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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2005-4
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Ottawa, le 19 août 2005
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Demande d'adjudication de frais présentée par les Groupes de défense des consommateurs - Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Avis public de télécom CRTC 2004-2
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Référence : 8663-C12-200402892 et 4754-240
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1.
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Dans une lettre du 19 novembre 2004, le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC), au nom des Groupes de défense des consommateurs, ont réclamé des frais pour leur participation conjointe à l'instance amorcée par l'avis Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Avis public de télécom CRTC 2004-2, 7 avril 2004 (l'instance amorcée par l'avis 2004-2).
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2.
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L'Association canadienne des télécommunications par câble (l'ACTC) et TELUS Communications Inc. (TCI) ont déposé des réponses respectivement les 22 et 29 novembre 2004. Dans une lettre du 30 novembre 2004, Aliant Telecom Inc., Bell Canada, Saskatchewan Telecommunications et la Société en commandite Télébec (collectivement, les Compagnies), ont déposé conjointement des observations en réponse à la demande d'adjudication de frais.
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La demande
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3.
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Les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir qu'ils ont satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), parce qu'ils ont agi au nom d'un groupe d'abonnés qui ont un intérêt évident dans l'issue de l'instance, qu'ils ont participé de façon sérieuse à l'instance en coordonnant leur intervention avec celle de l'intervenant représentant des ensembles d'abonnés, dans le but de minimiser le dédoublement et de soumettre des mémoires plus précis, et qu'ils ont contribué à mieux faire comprendre les questions en cause.
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4.
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Dans le mémoire de frais qu'ils ont joint à leur demande, les Groupes de défense des consommateurs ont réclamé un montant total de 42 831,29 $. Ce montant représente 39 512,37 $ en honoraires d'avocat, 3 150,00 $ en honoraires d'experts et d'analystes, et 168,92 $ en débours. Les Groupes de défense des consommateurs ont réduit leurs honoraires d'avocats de 10 % pour refléter le temps consacré à l'étude des services de communication vocale sur protocole Internet (VoIP).
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5.
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Les Groupes de défense des consommateurs n'ont désigné aucune intimée et n'ont pris aucune position à l'égard des intimées concernées. Ils ont signifié une copie de la demande d'adjudication de frais aux parties intéressées à l'instance amorcée par l'avis 2004-2.
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Réponses
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6.
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L'ACTC n'a présenté aucune observation sur la pertinence d'une adjudication de frais à l'endroit des Groupes de défense des consommateurs, mais elle a fait valoir qu'elle n'était pas une intimée. L'ACTC a demandé que ses observations, déposées le 22 novembre 2004, en réponse à la demande d'adjudication du Centre d'aide et de défense juridique pour les handicapés (le CADJH) pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2004-2 (demande d'adjudication de frais du CADJH) soient considérées dans le contexte de la demande d'adjudication de frais.
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7.
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Dans ses observations en réponse à la demande d'adjudication de frais soumise par le CADJH, l'ACTC a fait valoir que les intimées étaient les entreprises de services locaux titulaires (ESLT). Elle a fait valoir que dans le cadre d'une autre demande d'adjudication de frais de l'instance amorcée par l'avis 2004-2, seules des ESLT ont été désignées intimées, sans que ces dernières ne s'y opposent. L'ACTC a aussi fait remarquer que même si ses membres ont un intérêt envers l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2004-2, la plupart d'entre eux ne sont toujours pas actifs dans le marché à l'étude. L'ACTC a proposé une autre solution : si le Conseil estime qu'il est approprié de désigner d'autres intimées en plus des ESLT, il devrait utiliser l'approche adoptée dans l'Ordonnance de frais Télécom CRTC 96-15 du 16 août 1996 (l'ordonnance de frais 96-15) et, par conséquent, désigner comme intimées toutes les parties qui fournissent ou fourniront le service en cause et qui ont participé activement à l'instance.
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8.
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Au sujet de la répartition des frais, l'ACTC a fait valoir que l'ensemble des revenus de télécommunication n'est pas un indice valable parce qu'il comprend des revenus qui ne sont ni admissibles à la contribution ni liés au marché de la téléphonie locale. L'ACTC a proposé que la répartition reflète les parts de revenus relatives des fournisseurs de services qui exercent leurs activités dans le marché de la téléphonie locale; la majorité des frais seraient alors attribués aux ESLT. L'ACTC a offert une autre solution : le Conseil pourrait renoncer à un indice de répartition fondé sur les revenus et opter pour l'approche adoptée dans l'ordonnance de frais 96-15. Dans ce cas, les frais qui devraient être assumés par les parties autres que les ESLT devraient être répartis « plus ou moins également » entre les concurrents actuels et potentiels du marché à l'étude dans l'instance amorcée par l'avis 2004-2, et qui ont participé activement à l'instance.
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9.
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TCI ne s'est pas objectée à la demande d'adjudication de frais, mais a réitéré son soutien au groupe d'intimées proposées dans la demande d'adjudication de frais du CADJH relativement à l'instance amorcée par l'avis 2004-2, TCI considérant que la proposition d'adjudication de frais soumise par le CADJH représente un équilibre judicieux entre les deux extrêmes des critères énoncés dans les lignes directrices du Conseil sur l'adjudication de frais, soit de distinguer les ordonnances de frais « ESLT seulement » des autres ordonnances de frais vis-à-vis de toutes les parties à une instance.
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10.
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TCI a convenu avec l'ACTC que « les fournisseurs de services VoIP actuels, dont Primus, Yak et Vonage, et les fournisseurs de services de télécommunication intéressés par le marché, dont MCI Canada, Cybersurf et autres » doivent faire partie des intimées participant à l'instance. Toutefois, TCI a fait valoir que la désignation de ces fournisseurs et d'autres fournisseurs comme intimées entraînerait la création d'un groupe trop important, ce qui compliquerait le recouvrement des frais pour les récipiendaires. En conséquence, TCI a fait valoir que le groupe des intimées proposées par le CADJH, soit les Compagnies, TCI, Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net), MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), l'ACTC (au nom de ses membres) et Quebecor Média Inc. (QMI), constitue le groupe le plus approprié.
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11.
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TCI a fait valoir que la proposition de Call-Net était l'une des deux propositions reçues au début de 2004 dans laquelle elle demandait que le Conseil aborde la question des exigences réglementaires sur l'approvisionnement des services VoIP. TCI a fait valoir que le calcul de la part de frais de MTS Allstream pour toute ordonnance de frais devrait tenir compte à la fois de son importance et de son intérêt relativement au résultat de cette instance, MTS Allstream étant à la fois un ESLT au Manitoba et une entreprise de services locaux concurrente dans le reste du Canada. TCI a fait valoir que QMI et chaque membre de l'ACTC qui participe activement à cette instance, soit Cogeco Cable Canada Inc. (Cogeco), Rogers Communications Inc. (Rogers) et Shaw CableSystems GP (Shaw), devrait payer des parts égales des frais adjugés, au même titre que les autres intimées proposées par le CADJH. TCI a également fait valoir que la proposition de répartition du CADJH donnerait lieu à une sous-évaluation de la part des frais adjugés à assumer par les entreprises de câblodistribution, telle que l'indiqueraient les enjeux que représente l'instance pour chacune de ces entreprises. Par conséquent, TCI a fait valoir que QMI, Cogeco, Rogers et Shaw devraient être tenues d'assumer à parts égales les frais adjugés avec les autres intimées proposées par le CADJH.
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12.
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Les Compagnies ne se sont pas opposées au droit des Groupes de défense des consommateurs de recevoir des frais ni au montant réclamé. Les Compagnies ont fait valoir que les intimées pertinentes devraient inclure tous les fournisseurs actuels ou potentiels de services VoIP qui ont participé activement à l'instance. Les Compagnies ont fait valoir que, pour ce qui est de la répartition des frais, il serait équitable d'attribuer 40 % des frais aux ESLT, 40 % aux entreprises de câblodistribution et 20 % aux autres fournisseurs actuels et potentiels de service VoIP qui ont participé activement à l'instance. Les Compagnies ont rappelé que leur lettre du 30 novembre 2004, en réponse à la demande d'adjudication de frais du CADJH, soutenait également leur position.
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13.
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Dans leur lettre du 30 novembre 2004, les Compagnies ont fait valoir que dans pareille instance, lorsqu'il s'agit surtout de déterminer un nouveau cadre de réglementation, la part de revenus provenant des services traditionnels de télécommunication ou la part de marché des services traditionnels de télécommunication ne constitue pas une base pertinente ou équitable pour répartir des frais. En effet, une telle façon de faire rejetterait injustement la responsabilité des frais sur les ESLT, alors que les intimées qui offrent des services VoIP n'assumeraient aucuns frais ou qu'une faible part de ceux-ci.
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14.
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Les Compagnies ont fait remarquer qu'en étudiant la question des intimées pertinentes dans le cadre de l'introduction de la concurrence locale, le Conseil s'est trouvé devant une situation semblable lorsque de nombreux participants à l'instance ne fournissaient pas encore de service et n'étaient que des concurrents potentiels. Les Compagnies ont fait remarquer que dans l'ordonnance de frais 96-15, le Conseil a attribué 75 % des frais aux ESLT participantes et 25 % des frais aux concurrents actuels et potentiels qui avaient participé activement à l'instance.
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15.
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Les Compagnies ont fait valoir qu'il serait approprié de déterminer la part de frais que chaque ESLT devra payer en fonction de leurs revenus de télécommunication respectifs, puisque ces revenus demeureraient, entre les ESLT, un indicateur valable de l'intérêt manifesté envers l'issue de l'instance. Quant aux intimées autres que les ESLT, les Compagnies ont fait valoir qu'il serait juste et opportun de répartir également entre elles les frais à payer.
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16.
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Les Compagnies ont également fait remarquer que le calcul des débours pour la photocopie semblait erroné, le total des débours indiqué pour 9 484 copies, à 0,15 $ la copie, était de 142,26 $. Les Compagnies ont fait remarquer qu'à un taux de 0,15 $ par copie, le total devrait plutôt être de 1 422,60 $, soit un écart de 1 280,34 $ par rapport au total indiqué. Les Compagnies ne se sont pas opposées à une demande de remboursement d'un montant plus élevé, s'il s'agit du montant exact.
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Analyse et conclusion du Conseil
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17.
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Le Conseil estime que les Groupes de défense des consommateurs ont satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus particulièrement, le Conseil estime que les Groupes de défense des consommateurs : a) ont agi au nom d'un ensemble d'abonnés qui, étant donné leur intérêt dans l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2004-2, seront avantagés ou désavantagés par le résultat de l'instance; b) ont participé de façon sérieuse; et c) ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause.
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18.
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Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002.
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19.
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Le Conseil fait remarquer que le tarif réclamé à l'égard des honoraires d'avocat est conforme à celui stipulé dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, 15 mai 1998.
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20.
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Concernant les débours, le Conseil fait remarquer qu'il semble y avoir une erreur typographique dans le montant indiqué pour la photocopie. Comme l'ont fait remarquer les Compagnies, le coût total de 9 484 copies, à raison de 0,15 $ par copie, devrait être de 1 422,60 $ et non de 142,26 $. En conséquence, le montant total réclamé est augmenté de 44 111,63 $.
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21.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le montant total réclamé par les Groupes de défense des consommateurs est raisonnable et nécessaire, et qu'il y a lieu de l'adjuger.
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22.
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Pour ce qui est du choix des intimées, le Conseil fait remarquer qu'en général, pour une adjudication de frais, il établit que les intimées sont les parties qui sont largement visées par les questions soulevées dans l'issue de l'instance et qui ont participé activement à l'instance. Toutefois, le Conseil a aussi tenu compte du fait que s'il désigne un trop grand nombre d'intimées, la requérante risque d'être obligée de percevoir de petits montants auprès d'un grand nombre d'intimées.
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23.
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Par conséquent, le Conseil désigne les parties suivantes comme intimées dans la demande : les compagnies, TCI, MTS Allstream, l'ACTC (pour le compte de ses membres) et QMI.
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24.
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Quant à la méthode adéquate pour répartir les frais adjugés entre les intimées, le Conseil estime que les ESLT devraient être responsables de 75 % des frais adjugés, selon leurs revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunication (RET). Les entreprises de câblodistribution devraient être responsables des 25 % restants. Puisque les trois grandes entreprises de câblodistribution, soit Rogers, Shaw et Cogeco, sont membres de l'ACTC, cette dernière devrait être responsable de 75 % des frais adjugés restants (25 % du total des frais), alors que QMI devrait être responsable du reste de ces 25 %.
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25.
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Par conséquent, les Compagnies, TCI et MTS Allstream devront se partager le montant de 33 083,72 $, qui représente 75 % des frais adjugés, en fonction de leurs plus récents RET. Cette portion sera donc répartie de la façon suivante :
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62 %
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30 %
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8 %
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26.
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Conformément aux décisions antérieures, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies.
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27.
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Quant aux autres intimées, le Conseil estime, tel que mentionné plus tôt, qu'elles devraient se partager le reste des frais, soit un montant de 11 027,91 $, selon des proportions de 75 % / 25 %.
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Adjudication des frais
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28.
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Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par les Groupes de défense des consommateurs relativement à leur participation à l'instance amorcée par l'avis 2004-2.
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29.
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Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 44 111,63 $ les frais devant être versés au PIAC au nom des Groupes de défense des consommateurs.
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30.
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Le Conseil ordonne aux Compagnies, à TCI, à MTS Allstream, à l'ACTC et à QMI de payer immédiatement les frais adjugés au PIAC, dans les proportions indiquées aux paragraphes 25 et 27.
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Secrétaire général
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Mise à jour : 2005-08-19
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