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Avis public de télécom CRTC 2004-2
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Voir aussi : 2004-2-1
Ottawa, le 7 avril 2004 |
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Cadre de réglementation
régissant les services de communication vocale sur protocole Internet |
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Référence :
8663-C12-200402892
et 8663-B2-200316101 |
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Le Conseil a reçu une
demande et une lettre dans lesquelles il est prié de se prononcer sur
les exigences réglementaires concernant la fourniture des services de
communication vocale sur protocole Internet (IP). Dans le présent avis,
le Conseil exprime ses avis préliminaires sur le cadre de réglementation
applicable à ces services. Le Conseil est d'avis préliminaire que les
services de communication vocale sur IP utilisant des numéros de
téléphone établis selon le Plan de numérotation nord-américain et
permettant un accès universel en provenance et/ou à destination du
réseau téléphonique public commuté (désignés services « VoIP » dans le
présent avis) ont des caractéristiques fonctionnelles identiques à
celles des services de télécommunication vocales à commutation de
circuits. Le Conseil est donc d'avis préliminaire que le cadre de
réglementation actuel, y compris les décisions en matière d'abstention
de réglementation, devrait s'appliquer aux services VoIP. De prime
abord, le Conseil estime que dans la mesure où les services VoIP offrent
à l'abonné l'accès en provenance et/ou à destination du réseau
téléphonique public commuté et de faire et/ou de recevoir des appels en
provenance et à destination des limites géographiques d'une zone d'appel
local telle qu'elle est définie dans les tarifs des entreprises de
services locaux titulaires (ESLT), ces services devraient, sur le plan
de la réglementation, être traités comme des services locaux et faire
l'objet du cadre de réglementation que le Conseil a établi relativement
à la concurrence locale dans la décision Concurrence locale,
Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997, et dans les
décisions subséquentes. Dans le présent avis, le Conseil a également
donné son avis préliminaire sur les questions suivantes :
(i) l'applicabilité des tarifs existants et l'obligation de déposer des
tarifs; (ii) la fourniture des services 9-1-1 et 9-1-1 évolué, le
service de relais téléphonique et les garanties relatives à la
protection de la vie privée; et (iii) l'applicabilité du mécanisme
national de perception de la contribution adopté dans la décision Modifications
au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000.
Les parties intéressées sont donc invitées à se prononcer sur les avis
préliminaires du Conseil et sur toute autre question pertinente, et
elles sont également invitées à participer à la consultation publique. |
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Introduction
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1. |
Le protocole Internet (IP) peut
se définir comme une méthode normalisée qui permet le transport des
informations en paquets de signaux vocaux, de signaux vidéo et de
données sur un même réseau, y compris Internet ou de gestion de réseau.
À l'origine, les réseaux à commutation par paquets ne permettaient que
la transmission de données, mais grâce à l'évolution de la plate-forme
IP, il est désormais possible de faire circuler efficacement sur ces
réseaux un trafic voix de qualité. |
2. |
Bien qu'Internet soit lui-même
un réseau à large bande, initialement, les utilisateurs du service de
résidence ne pouvaient y accéder que par voie d'une connexion à bande
étroite (accès commuté) à faible débit. Toutefois, avec l'arrivée du
modem câble et de la ligne d'abonné numérique (LAN), il est devenu
possible d'obtenir un accès haute vitesse à Internet. |
3. |
Jusqu'à tout récemment, les
services de communication vocale qui étaient généralement offerts sur IP
limitaient l'abonné à faire et/ou à recevoir ses appels depuis un
ordinateur, et la communication ne pouvait être établie que si tous les
interlocuteurs utilisaient le même logiciel de téléphonie. Ces services,
dits « poste-à-poste », ne se raccordent pas au réseau téléphonique
public commuté (RTPC) et ils n'utilisent pas normalement des numéros de
téléphone qui sont conformes au Plan de numérotation nord-américain (PNNA). |
4. |
Le Conseil fait remarquer que
bien des choses ont changé depuis l'implantation des premiers systèmes
qui permettaient d'offrir les services de communication vocale sur IP.
En effet, l'Union internationale des télécommunications, le groupe
Internet Engineering Task Force et l'Institut européen des normes de
télécommunication ont adopté des normes mondiales concernant entre
autres les codeurs de signaux vocaux de bonne qualité, l'adressage
universel ainsi que le contrôle et la signalisation des appels. Les
normes mondiales ont rendu possible l'interopérabilité des composantes
réseau des réseaux à commutation par paquets et elles ont permis
l'amélioration des services de communication vocale sur IP. |
5. |
Avec les services de
communication vocale sur IP d'aujourd'hui, l'abonné peut faire des
appels à partir d'une connexion à large bande en utilisant, par exemple,
un téléphone conventionnel muni d'un adapteur, ou encore un téléphone IP.
Ces services, qui utilisent les numéros de téléphone établis
conformément au PNNA, permettent à l'abonné autant de faire des appels
à destination du RTPC que d'en recevoir en provenance du RTPC. Même si
l'expression « services VoIP » sert parfois à qualifier ces services et
les services poste-à-poste, dans le présent avis, elle s'appliquera
seulement aux services qui utilisent des numéros de téléphone établis
conformément au PNNA et qui permettent un accès universel au RTPC, tant
en provenance qu'à destination de ce réseau. |
6. |
Le Conseil a reçu une demande
et une lettre dans lesquelles il est prié de se prononcer sur
les exigences réglementaires concernant la fourniture des services VoIP.
Le 6 novembre 2003, Bell Canada a présenté une demande sollicitant entre
autres que le Conseil amorce une instance et se prononce sur les règles,
s'il en existe, qui régissent la fourniture des services de
télécommunication des câblodistributeurs et autres fournisseurs de
services qui offrent des services VoIP. Le 12 janvier 2004, Call-Net Entreprises
Inc. a présenté une lettre au Conseil, lui demandant quelles exigences
réglementaires s'appliqueraient aux fournisseurs de services qui offrent
déjà des services VoIP. |
7. |
Comme l'industrie offre déjà
des services de communication vocale et que certaines compagnies ont
demandé au Conseil de clarifier les dispositions réglementaires à
l'égard de ces services, le Conseil estime qu'il doit exprimer son point
de vue sur le régime de réglementation applicable à la fourniture de ces
services. Dans le présent avis, le Conseil formule donc ses avis
préliminaires sur la question et il invite les parties à présenter des
observations et des observations en réplique. Le Conseil donne également
des précisions concernant la consultation publique à laquelle pourront
participer de vive voix les parties qui auront déposé des mémoires. |
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Cadre de réglementation du Conseil
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8. |
Dans l'avis Examen du cadre
de réglementation, Avis public Télécom CRTC 92-78, 16 décembre 1992
(l'avis 92-78), le Conseil a déclaré que selon lui, dans une économie de
l'information, une infrastructure des télécommunications moderne et
efficiente se voulait un élément fondamental et un véhicule tant pour la
production que pour la consommation de biens et services. Le Conseil a
fait remarquer que l'évolution de la technologie et l'accroissement de
la concurrence avaient considérablement modifié la nature de l'industrie
des télécommunications. En effet, non seulement les télécommunications
répondaient-elles aux besoins fondamentaux des abonnés en matière de
communication, mais elles étaient devenues un outil de gestion de
l'information et un agent d'intensification de la productivité pour les
entreprises. Le Conseil a également fait remarquer que ces changements
avaient permis aux compagnies de téléphone dont il réglemente la
fourniture du service local de mettre sur pied une vaste gamme de
nouveaux services, tant audio, vidéo que de données haute vitesse, pour
répondre aux demandes des clients des secteurs d'affaires et de
résidence, tant dans le marché local que dans celui de l'interurbain. |
9. |
Dans la décision Examen du
cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre
1994 (la décision 94-19), suite à l'avis 92-78, le Conseil a établi un
cadre de réglementation global pour l'industrie des télécommunications.
Ce cadre tenait compte des objectifs stratégiques énoncés à l'article 7
de la Loi sur les télécommunications (la Loi) et de l'évolution
constante de l'industrie. Dans la décision 94-19, le Conseil a déclaré
ce qui suit : |
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L'univers numérique permet d'entrevoir un vaste assortiment de
services de télécommunications dont la mise en oeuvre semble limitée
seulement par la vitesse de diffusion des nouvelles techniques,
l'accès aux capitaux et l'imagination des usagers. Il importe, dans un
cadre aussi dynamique, que la réglementation favorise la fourniture de
services efficients, innovateurs et abordables, au lieu de l'entraver.
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10. |
Toujours dans la même décision,
il a formulé le point suivant : |
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Bref, les télécommunications d'aujourd'hui transcendent les
frontières traditionnelles et les définitions simples. Elles forment
une industrie, un marché et un moyen de faire des affaires qui
englobent une gamme toujours grandissante de services et de produits
vocaux, données et vidéo. Les services de télécommunications vont des
services d'accès de base, qui permettent de relier les abonnés d'une
région particulière, aux applications multimédias qui permettent de
créer des collectivités virtuelles qui transcendent les frontières
géographiques et réunissent des usagers ayant des intérêts communs.
Cette évolution des télécommunications est à l'origine des projets
d'avenir ayant trait à une autoroute de l'information qui relierait
les Canadiens entre eux et avec le reste du monde.
|
11. |
Même si dans la décision 94-19
le Conseil n'a pas prévu expressément l'arrivée des services VoIP, il a
jeté les bases en prévision d'une industrie qui se caractériserait par
l'efficacité, l'innovation et l'abordabilité, peu importe la technologie
qui verrait le jour. |
12. |
Au cours des 10 dernières
années, devant l'évolution constante du monde des télécommunications, le
Conseil a rendu différentes décisions qui, tout en respectant les
opinions qu'il avait exprimées dans la décision 94-19, ont permis aux
compagnies de téléphone d'offrir un large éventail de nouveaux services
et de stimuler la concurrence dans tous les segments de marché, dont
celui des services locaux. Dans la décision Concurrence locale,
Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997 (la décision 97-8),
le Conseil a établi le cadre de réglementation autorisant la concurrence
locale, créant ainsi des possibilités pour les entreprises de services
locaux concurrentes (ESLC) de pénétrer le marché et de livrer
concurrence aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT). |
13. |
Le cadre de réglementation
établi dans la décision 94-19 et dans les décisions subséquentes visait
à favoriser la création d'une infrastructure de télécommunication qui
permettrait à tous les Canadiens, et non pas juste à quelques
privilégiés, d'avoir un accès abordable et généralisé à un éventail sans
cesse grandissant de produits et de services de communication et
d'information de base et perfectionnés, fournis sur une base
concurrentielle, afin de satisfaire aux exigences toujours plus
diversifiées des utilisateurs. Pour atteindre ces objectifs, le Conseil
a toujours misé davantage sur les forces du marché, tout en s'assurant
que la réglementation était efficace lorsqu'elle s'imposait. Dans la
décision 94-19 par exemple, le Conseil a autorisé les ESLT à grouper des
services tarifés avec d'autres services, à condition que les compagnies
observent certaines conditions, dont les règles concernant la
tarification des groupes de services. Ces règles ont été révisées et
élargies subséquemment dans d'autres décisions. |
14. |
Le Conseil a également rendu
différentes décisions selon lesquelles il s'abstient de réglementer
certaines catégories de services offerts par certaines catégories de
fournisseurs. Ces décisions comprennent entre autres la décision Réglementation
des services sans fil, Décision Télécom CRTC 94-15, 12 août 1994, la
décision Abstention - Services fournis par des entreprises
canadiennes non dominantes, Décision Télécom CRTC 95-19, 8 septembre
1995, la décision 97-8, et la décision Abstention - Réglementation
des services interurbains fournis par les compagnies de téléphone
titulaires, Décision Télécom CRTC 97-19, 18 décembre 1997. |
15. |
Le Conseil fait remarquer que
depuis qu'il a rendu la décision 94-19, la concurrence a donné lieu à un
plus grand choix de produits et de services, à la fois pour les clients
des services d'affaires et de résidence, ainsi qu'à des baisses de prix
importantes pour la plupart des services, dont les services
interurbains, Internet, sans fil et internationaux ainsi que les
services de transmission de données. Ces marchés étant désormais
concurrentiels, le Conseil a cessé de réglementer les éléments pour
lesquels les forces du marché suffisent à établir l'équilibre.
Les forces du marché permettent d'accroître les choix offerts et elles
permettent davantage aux fournisseurs de réagir à la situation. Les
forces du marché font également en sorte que les conditions d'offre sont
dictées par les besoins des utilisateurs et non par les organismes
de réglementation. Le Conseil demeure d'avis qu'il doit continuer de
réglementer les services locaux vu la faiblesse de la concurrence dans
ce marché. |
16. |
Dans la décision
Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes,
Décision Télécom CRTC 97-9, 1er mai 1997 (la décision
97-9),
le Conseil a établi un régime de plafonnement des prix parce qu'à son
avis, c'était ce type de régime et non pas celui de la base
tarifaire/taux de rendement qui incitait plus fortement les ESLT à
réduire les coûts, à exploiter de façon plus efficiente et à faire
preuve de plus d'innovation dans la fourniture des services. Dans le
cadre de ce régime révisé de réglementation des prix, les ESLT
conservent les avantages de leurs gains d'efficience. |
17. |
Le Conseil estime que la
fourniture par les ESLT de services VoIP est compatible avec l'objectif
qu'il s'était fixé dans la décision
97-9 et qu'il a maintenu dans la
décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de
plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC
2002-34, 30 mai
2002, c.-à-d. « inciter les titulaires à accroître les efficiences et à
être plus innovatrices ». |
18. |
L'absence d'incidences sur la
technologie fait partie des grands principes sous-jacents du cadre de
réglementation établi à l'égard de la concurrence locale. Le Conseil a
donné l'occasion à toutes les entreprises canadiennes concurrentes, sans
égard à la technologie de transmission utilisée ou au fait que leurs
services soient fixes ou mobiles, de devenir des ESLC, sous réserve des
obligations réglementaires établies dans la décision
97-8. |
19. |
Parallèlement, dans la décision
Réglementation en vertu de la Loi sur les télécommunications de
certains services de télécommunications offerts par des « entreprises de
radiodiffusion », Décision Télécom CRTC
98-9, 9 juillet 1998, le
Conseil a déclaré que, compte tenu de sa démarche globale à l'égard de
la réglementation des télécommunications, il ne convenait pas de définir
le marché des services de télécommunication en faisant référence à la
technologie. À son avis, l'analyse devait plutôt porter sur les
attributs du service. |
20. |
Dans le cadre de réglementation
établi dans la décision 97-8, les ESLT continuaient d'être tenues de
déposer des tarifs à l'égard des services locaux. Par contre, pour les
services de télécommunication de détail, les ESLC n'étaient pas obligées
de déposer des tarifs. Aux termes de la décision
97-8 et de décisions
subséquentes, les ESLT et les ESLC, et dans une certaine mesure les
revendeurs fournissant un service local, sont tenus de satisfaire à
certaines obligations réglementaires énoncées dans le tableau joint en
annexe au présent avis. |
21. |
Dans la section suivante, le
Conseil expose ses avis préliminaires au sujet de certaines obligations
réglementaires des fournisseurs de services VoIP, y compris les
exigences se rapportant au dépôt des tarifs, à la fourniture des
services 9-1-1 et 9-1-1 évolué (E9-1-1), au service de relais
téléphonique (SRT), aux garanties relatives à la protection de la vie
privée de même qu'à la contribution. |
|
Avis préliminaires du Conseil
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22. |
Tel qu'indiqué précédemment,
les services VoIP utilisent des numéros de téléphone conformes au PNNA
et permettent aux abonnés d'appeler et/ou de recevoir des appels à
partir d'un téléphone offrant l'accès universel au RTPC. De l'avis
préliminaire du Conseil, ces caractéristiques des services VoIP sont,
sur le plan fonctionnel, identiques à celles des services de
télécommunication vocales à commutation de circuits. |
23. |
Suivant le principe de
l'absence d'incidences sur la technologie, le Conseil estime de prime
abord qu'il faudrait assujettir les services VoIP au cadre de
réglementation en place, y compris les décisions en matière d'abstention
de réglementation du Conseil. Ainsi, les exigences réglementaires
imposées aux fournisseurs de services VoIP seraient fonction de la
catégorie de fournisseur de services (p. ex., ESLT, ESLC, entreprise
canadienne non dominante, fournisseur de services mobiles sans fil,
revendeur de services locaux) ainsi que du type de service offert. |
24. |
Ainsi, lorsque les ESLT
fournissent un service VoIP dans leurs territoires, elles seraient
tenues de respecter leurs tarifs en vigueur ou de déposer des projets de
tarifs au besoin, en conformité avec les règles de réglementation
applicables. Les ESLC, y compris les ESLC sans fil et les ESLT hors
territoire, ne seraient pas tenues de déposer des tarifs à l'égard des
services VoIP locaux de détail; toutefois, à l'instar, dans une certaine
mesure, des revendeurs qui fournissent un service VoIP local, elles
seraient obligées de satisfaire aux obligations réglementaires imposées
dans la décision 97-8 et des décisions subséquentes. Les ESLT, les
entreprises canadiennes non dominantes et les fournisseurs de services
mobiles sans fil qui ne sont pas des ESLC ne seraient pas tenus de
déposer des tarifs à l'égard des services VoIP visés par les décisions
applicables en matière d'abstention. |
25. |
Dans la mesure où les services
VoIP fournissent aux abonnés l'accès en provenance et/ou à destination
du RTPC ainsi que la capacité de faire et/ou de recevoir des appels en
provenance ou à destination d'une circonscription ou d'une zone d'appel
local définie dans les tarifs des ESLT, le Conseil estime en première
analyse qu'il faudrait traiter ces services comme des services locaux et
les désigner services VoIP locaux. |
26. |
Le Conseil reconnaît qu'il est
possible qu'au début, certains fournisseurs de services VoIP locaux ne
puissent pas offrir le 9-1-1, le E9-1-1, le SRT ou encore des garanties
relatives à la protection de la vie privée énoncées en annexe. Le
Conseil estime qu'il est donc d'une importance capitale que les abonnés
des services VoIP locaux soient informés de la nature et des modalités
des services qui leur sont offerts. Le Conseil s'attend à ce que
l'information que les fournisseurs de services VoIP locaux dispenseront
aux abonnés actuels et potentiels soit précise et claire, en ce qui
concerne, par exemple, la disponibilité et les limitations des services
9-1-1/E9-1-1. Il estime de prime abord qu'il y aurait lieu à cet effet
d'imposer une condition de service conformément à l'article 24 de la
Loi. De plus, de l'avis préliminaire du Conseil, il devrait devenir
obligatoire, et ce le plus rapidement possible, pour tous les
fournisseurs de services VoIP locaux d'offrir le 9-1-1, le service
E9-1-1, le SRT ainsi que des garanties relatives à la protection de la
vie privée. |
27. |
Le Conseil fait remarquer que
le Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI), dans le cadre
de ses divers groupes de travail, se penche actuellement sur un grand
nombre de questions se rapportant aux communications vocales sur IP.
Citons comme exemples Interconnexions des réseaux de téléphones
publiques, comprenant la technologie IP (NTTF004.doc) et
Fourniture du service pour les appels 9-1-1 VoIP mobiles (ESTF035.doc).
Le Conseil estime que le CDCI serait la tribune idéale pour traiter les
questions touchant la fourniture, aux abonnés du service VoIP local, des
services 9-1-1/E9-1-1, du SRT ainsi que des garanties relatives à la
protection de la vie privée. De plus, comme l'industrie des
télécommunications ne fait tout juste que commencer à offrir des
services VoIP, il serait indiqué, selon lui, que le CDCI examine
également les questions concernant l'accès à ces services par les
personnes handicapées. |
28. |
Dans la décision
97-8, le
Conseil a créé un fonds central pour subventionner les services locaux
résidentiels à coût élevé dans les zones rurales et éloignées. Dans la
décision Modifications au régime de contribution, Décision CRTC
2000-745, 30 novembre 2000, le Conseil a mis en place un mécanisme
national de perception de la contribution dans le cadre duquel tous les
fournisseurs de services de télécommunication dont les revenus dépassent
un certain seuil sont tenus de contribuer au fonds un pourcentage du
total des revenus admissibles à la contribution provenant de services de
télécommunication canadiens. Les revenus des services Internet de détail
ne sont pas admissibles à la contribution. Les définitions permettant
d'établir les revenus admissibles à la contribution ont par la suite été
approuvées par le Conseil dans l'ordonnance Rapports de consensus de
l'industrie présentés par le Groupes de travail sur la mise en oeuvre du
mécanisme de perception de la contribution (MPC), Ordonnance CRTC
2001-220, 15 mars 2001 (l'ordonnance
2001-220). |
29. |
Le Conseil estime à première
vue que, du fait que les services VoIP fournissent l'accès en provenance
et/ou à destination du RTPC, ils ne sont pas des services Internet de
détail, au sens qui leur est donné dans l'ordonnance
2001-220, et que
les revenus provenant des services VoIP sont donc admissibles à la
contribution. Il estime également de prime abord que les services
poste-à-poste sont des services Internet de détail et que les revenus
provenant de ces services ne sont donc pas admissibles à la
contribution. |
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Appel d'observations
|
30. |
Par voie du présent avis, le
Conseil lance un appel d'observations au sujet des avis préliminaires
qu'il a exprimés et sur toute autre question ayant trait au cadre de
réglementation des services de communication vocale sur IP. Le Conseil
invite également les parties qui ont formulé des observations à
participer à une consultation publique dans le cadre de laquelle elles
pourront exposer leurs vues. En outre, le Conseil profitera de cette
tribune pour clarifier au besoin les opinions des parties. Après la
consultation, les parties auront l'occasion de déposer des observations
en réplique. |
|
Procédure
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31. |
Les personnes désirant devenir parties à l'instance sont tenues d'en informer le Conseil, au plus tard
le 16 avril 2004 (la date d'inscription), et de fournir les
coordonnées de leur personne-ressource. Elles doivent aviser le
Secrétaire général par écrit à l'adresse suivante : CRTC, Ottawa
(Ontario) K1A 0N2, par fax au (819) 994-0218, ou par courriel à
procedure@crtc.gc.ca. Il faut, le cas échéant, donner une adresse de
courriel. Les parties qui n'ont pas accès à Internet doivent indiquer si
elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents déposés
en version imprimée. |
32. |
Le Conseil publiera, dès que
possible après la date d'inscription, la liste complète des parties et
leur adresse postale (y compris leur adresse de courriel, le cas
échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions
sur disquette. |
33. |
Les parties sont invitées à
soumettre au Conseil leurs observations sur les avis préliminaires qu'il
a exprimés dans le présent avis et sur toute autre question qui y est
énoncée, au plus tard le 28 avril 2004, et elles doivent en
signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard à la même
date. |
34. |
Les études de recherche et tout
autre document auxquels les parties font référence dans cette instance
doivent accompagner les mémoires déposés conformément au paragraphe
précédent. |
35. |
Une consultation publique aura
lieu les 19 et 20 mai 2004 au 140, promenade du Portage, Niveau
0, Phase IV, Gatineau (Québec). Les parties désirant y faire une
présentation orale sont tenues de déposer leurs observations,
conformément au paragraphe 33 ci-dessus, et d'indiquer qu'elles
entendent participer à la consultation, au plus tard le 16 avril 2004. |
36. |
Au cours de la consultation
publique, le Conseil se réserve le droit de regrouper les parties qui
partagent des vues semblables. |
37. |
Dans la lettre qu'il enverra,
le Conseil expliquera le déroulement de la consultation publique. |
38. |
Toute personne désirant simplement
présenter des observations écrites dans le cadre de cette instance,
sans recevoir de copies des divers mémoires déposés, peut le faire
en les adressant au Conseil, au plus tard le 28 avril 2004. |
39. |
Le Conseil n'accusera pas
officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois
pleinement compte et les versera au dossier public de la présente
instance. |
40. |
Les parties peuvent déposer des
observations en réplique auprès du Conseil, et elles doivent en
signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le
28 mai 2004. |
41. |
Lorsqu'un document doit être
déposé et signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu,
et non pas simplement envoyé, à la date indiquée. |
42. |
Les parties peuvent déposer
leurs mémoires en version papier ou électronique. Les mémoires de plus
de cinq pages devraient inclure un résumé. |
43. |
Lorsque le mémoire est déposé
par voie électronique, veuillez inscrire la mention
***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au
Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la
transmission. |
44. |
Veuillez noter que seuls les
mémoires déposés en version électronique seront affichés sur le site Web
du Conseil et seulement dans la langue officielle et dans le format dans
lesquels ils sont présentés. |
45. |
Chaque paragraphe de votre
mémoire devrait être numéroté. |
46. |
Le Conseil encourage aussi les
parties à examiner le contenu du dossier public de cette instance (et/ou
le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires
qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs
mémoires. |
|
Important
|
47. |
Toute information soumise,
incluant votre nom, votre adresse de courriel ainsi que tout autre
renseignement non confidentiel que vous nous aurez fournie, sera
disponible sur le site Web du Conseil. Les documents soumis en format
électronique seront affichés sur le site Web du Conseil tels quels et
dans la langue officielle et le format dans lesquels ils ont été soumis.
Les documents qui ne sont pas soumis en format électronique seront
disponibles en format .pdf. |
|
Emplacement des bureaux du CRTC
|
48. |
Les mémoires pourront être examinés, ou ils
seront rapidement rendus disponibles sur demande, aux bureaux du
Conseil, pendant les heures normales de bureau : |
|
Édifice central Les Terrasses de la Chaudière 1, promenade du Portage, bureau 206 Gatineau (Québec) J8X 4B1 Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423 Fax : (819) 994-0218 |
|
Metropolitan Place 99, chemin Wyse, bureau 1410 Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5 Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997 Fax : (902) 426-2721 |
|
405, boulevard de Maisonneuve Est 2e étage, bureau B2300 Montréal (Québec) H2L 4J5 Tél. : (514) 283-6607 Fax : (514) 283-3689 |
|
55, avenue St. Clair Est, bureau 624 Toronto (Ontario) M4T 1M2 Tél. : (416) 952-9096 Fax : (416) 954-6343 |
|
Édifice Kensington 275, avenue Portage, bureau 1810 Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3 Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274 Fax : (204) 983-6317 |
|
Édifice Cornwall Professional 2125, 11e avenue, bureau 103 Regina (Saskatchewan) S4P 3X3 Tél. : (306) 780-3422 Fax : (306) 780-3319 |
|
10405, avenue Jasper, bureau 520 Edmonton (Alberta) T5J 3N4 Tél. : (780) 495-3224 Fax : (780) 495-3214 |
|
580, rue Hornby, bureau 530 Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6 Tél.: (604) 666-2111 - ATS : 666-0778 Fax : (604) 666-8322 |
|
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible,
sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le
site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
Annexe
|
Cadre de réglementation et autres attributs afférents
à la concurrence des services locaux |
|
Veuillez noter que les tableaux
ci-après vous sont fournis à titre indicatif seulement. Le cadre de
réglementation régissant la concurrence locale, tel qu'il est énoncé
dans la décision 97-8 et les décisions subséquentes constituent les
décisions définitives du Conseil. |
|
Cadre de réglementation |
ESLT et ESLC |
Revendeurs de services locaux |
|
Tarifs |
En ce qui concerne les
services locaux, les ESLT sont tenues de déposer des tarifs dans le
cadre du régime des prix plafonds1, mais les ESLC ne sont pas
tenues de déposer de tarifs pour les services de détail2. |
Les revendeurs ne déposent
pas de tarifs. |
|
9-1-1 et E9-1-1 |
Les ESL sont obligées
d'interconnecter l'appelant au centre d'appel d'urgence approprié aux
fins d'acheminement des appels dans le cas du service 9-1-1 et de
fournir les données aux fins de l'affichage automatique d'adresses (AAA)
pour que les appels E9-1-1 puissent être transmis au centre d'appel
d'urgence lorsque le service est offert3. |
Dans les conclusions qu'il
tire, le Conseil présume automatiquement que les revendeurs fourniront
le service 9-1-1, de par l'obligation inhérente aux ESL4.
Pour obtenir les services d'une ESL, le revendeur est obligé de
communiquer toutes les données AAA à l'entreprise en ce qui concerne les
appels E9-1-15. |
|
SRT destiné aux
malentendants |
Les ESL sont obligées de
fournir le service de relais téléphonique (SRT)6. |
Dans les conclusions qu'il
tire, le Conseil présume automatiquement que, de par les obligations
inhérentes aux ESL, les revendeurs fourniront le SRT7. |
|
Protection de la vie privée |
Les ESL sont tenues de
fournir différentes fonctions de protection de la vie privée telles que
le blocage des appels et le dépisteur8. Les ESL sont tenues de respecter les règles énoncées par le Conseil en
ce qui concerne la confidentialité des renseignements sur les clients9. |
Pour pouvoir obtenir des
services auprès d'une ESL, les revendeurs doivent se conformer aux mêmes
mesures de protection de la vie privée que les ESL10. |
|
Inscription à l'annuaire |
Les ESLT sont obligées de
fournir un fichier répertoire complet11. Les ESLC sont tenues
de fournir les inscriptions à l'annuaire12. |
Les revendeurs ne sont
assujettis à aucune exigence. |
|
Égalité d'accès |
Les ESL13 sont
tenues d'offrir l'égalité d'accès. |
Les revendeurs ne sont
assujettis à aucune exigence14. |
|
Transférabilité des numéros |
Les ESL sont obligées
d'assurer la transférabilité des numéros15. |
Les revendeurs ne peuvent se
prévaloir d'un accès direct pour effectuer eux-mêmes le transfert de
leurs numéros16. Ils doivent s'entendre avec l'ESL pour
transférer les numéros obtenus dans le cadre de services d'accès loués
auprès de l'ESL. |
|
Interconnexion des ESL |
Les ESL sont tenues d'offrir
une interconnexion réciproque17 ainsi que des arrangements de
facturation et de conservation18, et chaque circonscription19
doit être dotée d'un point d'interconnexion. |
Les revendeurs ne sont
assujettis à aucune exigence. Les revendeurs peuvent louer des
installations pour se raccorder au RTPC. |
|
Contribution |
Les ESL sont tenues de payer
une contribution basée sur un pourcentage des revenus de services de
télécommunication générés au Canada, sous réserve de certaines
exceptions et moins certaines déductions20. Les ESL ont droit
à des subventions provenant du régime de contribution, le montant étant
établi par SAR21. |
Les revendeurs sont tenus de
payer une contribution basée sur un pourcentage des revenus de services
de télécommunication générés au Canada − sous réserve de certaines
exceptions et moins certaines déductions22. Les revendeurs
n'ont pas droit aux subventions provenant du régime de contribution23. |
|
Autres attributs |
ESLT et ESLC |
Revendeurs de services locaux |
|
Modalités de service |
Les ESLT sont tenues de
respecter les modalités de service approuvées dans leurs tarifs. Les ESLC sont tenues d'informer les clients de certaines modalités de
service avant de signer un contrat24 et de fournir certains
renseignements sur demande25. |
Pour obtenir les services
d'une ESL, les revendeurs doivent se conformer aux mêmes obligations que
les ESLC26. |
|
Qualité du service |
Les ESLT sont tenues de
rendre compte de leur rendement en appliquant les normes et les
indicateurs de qualité du service établis par le Conseil. Les ESLC ne
sont assujetties à aucune exigence à ce chapitre. |
Les revendeurs ne sont
assujettis à aucune exigence. |
|
Alimentation en électricité |
En général, les ESL assurent
une alimentation en électricité qui est fiable, mais elles ne sont
assujetties à aucune exigence. |
Les revendeurs ne sont
assujettis à aucune exigence. |
|
Fourniture en médias
substituts des renseignements relatifs à la facturation et aux services |
Les ESL sont tenues de
fournir ces renseignements en média substitut, sur demande27. |
Les revendeurs sont tenus de
fournir ces renseignements en média substitut, sur demande28. |
_______________________
Notes :
1 Décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période
de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34,
30 mai 2002. Cette décision prévoit un régime de prix plafonds de
quatre ans qui s'applique aux ensembles de services des grandes ESLT.
2 Concurrence locale, Décision Télécom CRTC
97-8, 1er
mai 1997 (la décision 97-8), (paragr. 272).
3 Décision 97-8, (paragr. 279 et 286).
4 Décision 97-8 (paragr. 279).
5 Ordonnance Suivi de l'ordonnance CRTC
2000-500 - Fourniture de
renseignements sur les utilisateurs finals des revendeurs, Ordonnance
CRTC 2000-1048, 22 novembre 2000.
6 Décision 97-8 (paragr. 279 et 286).
7 Décision 97-8 (paragr. 279).
8 Décision 97-8 (paragr. 288).
9 Décision 97-8 (paragr. 289).
10 Rapport de consensus CTEW015, approuvé par le Conseil dans une
lettre du 1er février 2000.
11 Décision 97-8 (paragr. 229).
12 Décision 97-8 (paragr. 227).
13 Décision 97-8 (paragr. 190).
14 Ordonnance Télécom CRTC 99-379, 29 avril 1999 (paragr. 29).
15 Concurrence et culture sur l'autoroute canadienne de
l'information : Gestion des réalités de transition, présenté au
Gouvernement du Canada le 19 mai 1995 en réponse au décret C.P. 1994-1689,
11 octobre 1994, et Mise en oeuvre du cadre de réglementation -
Transférabilité des numéros locaux et questions connexes, Avis public
Télécom CRTC 95-48, 10 novembre 1995.
16 Ordonnance Télécom CRTC 99-5, 8 janvier 1999 (paragr. 10).
17 Décision 97-8 (paragr. 17).
18 Décision 97-8 (paragr. 63).
19 Décision 97-8 (paragr. 32).
20 Modifications au régime de contribution,
Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000 (la décision
2000-745) (paragr.
93).
21 Décision 2000-745 (paragr. 133) et décision
97-8 (paragr. 173).
22 Décision 2000-745 (paragr. 93).
23 Décision 97-8 (paragr. 173).
24 Décision 97-8 (paragr. 293).
25 Décision 97-8 (paragr. 292).
26 Rapport de consensus CTEW015, approuvé par le Conseil dans une
lettre du 1er février 2000.
27 Ordonnance Télécom CRTC 98-626, 26 juin 1998 (paragr. 20) et
Médias substituts pour les personnes aveugles, Ordonnance CRTC
2001-690, 31 août 2001.
28 Plus grande accessibilité aux médias substituts par les personnes
aveugles, Décision de télécom CRTC 2002-13, 8 mars 2002 (paragr. 22).
Mise à jour : 2004-04-07 |