ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2005-2

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2005-2

  Ottawa, le 8 août 2005
 

Demande d'adjudication de frais présentée par le Centre d'aide et de défense juridique pour les handicapés (le CADJH) - Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Avis public de télécom CRTC 2004-2

  Référence : 8663-C12-200402892 et 4754-239

1.

Dans une lettre du 12 novembre 2004, le Centre d'aide et de défense juridique pour les handicapés (le CADJH) a réclamé des frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Avis public de télécom CRTC 2004-2, 7 avril 2004 (l'instance amorcée par l'avis 2004-2).

2.

Dans une lettre du 17 novembre 2004, TELUS Communications Inc. (TCI) a déposé des observations en réponse à la demande. Dans des lettres du 22 novembre 2004, l'Association canadienne des télécommunications par câble (l'ACTC) et Quebecor Média Inc. (QMI) ont déposé leur réponse à la demande. Dans une lettre du 30 novembre 2004, Aliant Telecom Inc., Bell Canada, Saskatchewan Telecommunications et Télébec, société en commandite (collectivement, les Compagnies) ont déposé conjointement une réponse à la demande d'adjudication de frais.
 

La demande

3.

Le CADJH a fait valoir qu'il a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) du fait qu'il représentait un groupe ou une catégorie d'abonnés qui pourraient être avantagés ou désavantagés par suite de l'issue de l'instance, qu'il a participé de façon sérieuse et qu'il a contribué à mieux faire comprendre les questions en cause.

4.

Dans le mémoire de frais qu'il a joint à sa demande, le CADJH a réclamé un montant total de 34 065,77 $. Ce montant représente 31 099,70 $ en honoraires d'avocats, 561,75 $ en honoraires d'experts et 2 404,32 $ en débours.

5.

Le CADJH a fait valoir que les frais devraient être recouvrés auprès des Compagnies, de Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net), de l'ACTC, de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), de QMI et de TCI, en fonction de l'ensemble des revenus de télécommunication de chaque partie.
 

Réponses

6.

TCI n'a pas contesté le montant des frais réclamés ni la liste des intimées proposées. Par contre, elle s'opposait au critère que le CADJH proposait d'utiliser pour répartir le paiement des frais entre les intimées. TCI a fait valoir qu'il serait inapproprié de répartir les frais « en fonction de l'ensemble des revenus de télécommunication de chaque partie », tel que proposé par le CADJH. Elle a fait remarquer que même si les grandes entreprises de câblodistribution, tout comme les autres intimées proposées, sont largement visées par l'issue de la présente instance, elles ne touchent généralement pas, pour l'instant, d'importants revenus de télécommunication. Dans les circonstances, TCI a fait valoir que le critère de répartition proposé par le CADJH sous-estimerait la part des frais adjugés que les entreprises de câblodistribution devraient réellement assumer d'après leur intérêt dans l'instance. TCI a donc ajouté que QMI et tous les membres de l'ACTC qui ont participé activement à cette instance, soit Cogeco Cable Inc. (Cogeco), Rogers Communications Inc. (Rogers) et Shaw Communications Inc. (Shaw), devraient avoir à payer des parts égales des frais adjugés, au même titre que les autres intimées proposées par le CADJH.

7.

QMI ne s'est pas opposée à la demande d'adjudication de frais, mais elle désapprouvait la formule proposée par le CADJH en vue de recouvrer ces frais. QMI a fait remarquer que selon la formule proposée, un groupe restreint d'intervenants de l'industrie contribueraient à rembourser les frais du CADJH. Ce groupe n'inclurait pas, par exemple, certaines entreprises de services locaux concurrentes dotées d'installations et certains fournisseurs de services de communication vocale sur protocole Internet (VoIP) non dotés d'installations.

8.

QMI s'est opposée à cette proposition pour des raisons d'ordre politique et pratique. Sur le plan politique, QMI a fait remarquer que deux facteurs ont commandé la tenue de l'instance amorcée par l'avis 2004-2. D'une part, les fournisseurs de services VoIP non dotés d'installations, dont les offres ont soulevé de sérieuses questions quant au respect de l'actuel cadre stratégique de concurrence locale à l'égard de certains éléments, dont les services 9-1-1 et diverses garanties sociales. D'autre part, les entreprises de services locaux titulaires (ESLT), qui ont réclamé un changement dans l'actuel cadre stratégique de concurrence locale en supprimant différentes restrictions réglementaires qui servaient à contrôler leur domination du marché local. QMI a soutenu qu'en revanche, les câblodistributeurs ont dévoilé leur intention d'offrir leur service en respectant le cadre stratégique de concurrence locale, et ils n'ont pas réclamé de modifications au cadre actuel. De ce point de vue, QMI a contesté la pertinence du fait que les câblodistributeurs figurent parmi les intimées visées par toute demande d'adjudication de frais issue de l'instance amorcée par l'avis 2004-2.

9.

Sur le plan pratique, QMI a fait remarquer que les câblodistributeurs génèrent d'importants revenus de télécommunication par la vente de services d'accès à Internet, mais que ces revenus n'ont rien à voir avec les questions de téléphonie qui sont abordées dans l'instance amorcée par l'avis 2004-2. Par conséquent, QMI a fait valoir que si le Conseil décide que les câblodistributeurs doivent contribuer aux frais du CADJH, les revenus de télécommunication ne devraient pas inclure les revenus découlant des services d'accès à Internet.

10.

Les Compagnies ne se sont opposées ni au droit du CADJH de réclamer des frais ni au montant réclamé, mais elles ont fait valoir que les intimées pertinentes devraient être plus nombreuses que ce qu'a proposé le CADJH, et qu'il faudrait considérer également tous les fournisseurs actuels ou potentiels de services VoIP qui ont participé activement à l'instance.

11.

Les Compagnies ont fait valoir que dans une telle instance, où le but est de déterminer un nouveau cadre de réglementation, la part de revenus provenant des services traditionnels de télécommunication ou la part de marché des services traditionnels de télécommunication ne constituent pas un critère sur lequel il est logique ou juste de fonder la répartition des frais. En effet, une telle façon de faire rejetterait injustement la responsabilité des frais sur les ESLT, alors que les intimées qui offrent des services VoIP n'assumeraient qu'une faible part des frais, voire aucune.

12.

Les Compagnies ont fait remarquer que lorsque le Conseil a dû désigner les intimées pertinentes dans le cadre de l'introduction de la concurrence locale, il s'est trouvé devant une situation semblable puisque de nombreux participants à l'instance ne fournissaient pas encore de services et n'étaient que des concurrents potentiels. Les Compagnies ont fait remarquer que dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 96-15, 16 août 1996 (l'ordonnance de frais 96-15), le Conseil a attribué 75 % des frais aux ESLT participantes et 25 % des frais aux concurrents actuels ou potentiels qui avaient participé activement à l'instance.

13.

Les Compagnies ont fait valoir que dans le contexte de l'instance amorcée par l'avis 2004-2, il serait juste d'attribuer 40 % des frais aux ESLT, 40 % aux entreprises de câblodistribution participantes, et 20 % aux autres fournisseurs actuels et potentiels de services VoIP qui ont participé activement à l'instance. Les Compagnies ont fait valoir qu'il serait raisonnable de déterminer la part de frais que chaque ESLT devra payer en fonction de leurs revenus de télécommunication respectifs, puisque ces revenus demeureraient, entre les ESLT, un indicateur valable de l'intérêt manifesté envers l'issue de l'instance. Quant aux intimées autres que les ESLT, les Compagnies ont fait valoir qu'il serait juste et opportun de répartir également entre elles les frais à payer.

14.

L'ACTC n'a présenté aucune observation sur la pertinence d'une adjudication de frais à l'endroit du CADJH, mais elle soutenait qu'elle n'était pas une intimée. Selon elle, les ESLT étaient les véritables intimées. Elle a fait valoir que le CADJH n'a pas justifié pourquoi certaines entreprises devraient être désignées intimées. Elle a fait valoir que dans le cadre d'une autre demande d'adjudication de frais relatifs à l'instance amorcée par l'avis 2004-2, seules les ESLT ont été désignées intimées et aucune d'entre elles ne s'y est opposée. L'ACTC a ajouté que même si ses membres ont un intérêt dans l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2004-2, la plupart d'entre eux n'ont toujours pas commencé à exercer leurs activités dans le marché à l'étude. L'ACTC a proposé une autre solution : si le Conseil estime qu'il est approprié de désigner d'autres intimées en plus des ESLT, il devrait utiliser l'approche adoptée dans l'ordonnance de frais 96-15 et, par conséquent, désigner comme intimées toutes les parties qui fournissent ou fourniront le service en cause et qui ont participé activement à l'instance.

15.

En ce qui concerne la répartition des frais, l'ACTC a fait valoir que l'ensemble des revenus de télécommunication n'est pas un indice valable parce qu'il comprend des revenus qui ne sont ni admissibles à la contribution ni liés au marché de la téléphonie locale. L'ACTC a proposé que la répartition reflète les parts de revenus relatives des fournisseurs de services qui exercent leurs activités dans le marché de la téléphonie locale; de cette façon, la majorité des frais seraient attribués aux ESLT. L'ACTC a offert une autre solution : le Conseil pourrait renoncer à un indice de répartition fondé sur les revenus et opter pour l'approche retenue dans l'ordonnance de frais 96-15. Dans ce cas, les frais qui devraient être assumés par les parties autres que les ESLT devraient être répartis « plus ou moins également » entre les concurrents actuels et potentiels du marché à l'étude dans l'instance amorcée par l'avis 2004-2, et dans la mesure où ils ont participé activement à l'instance.
 

Réponse du CADJH

16.

Le CADJH a fait valoir que ses propositions quant aux intimées et à la répartition des frais respectent les décisions antérieures du Conseil. Il a fait valoir qu'il a arrêté son choix des intimées sur des entreprises canadiennes qui, toutes, offrent des services VoIP ou ont clairement signifié leur intention d'en offrir dans un avenir prévisible. Le CADJH a fait valoir qu'il est approprié de les désigner comme intimées, parce qu'elles sont directement touchées par le régime réglementaire et par les questions soulevées dans l'instance.
 

Analyse et conclusion du Conseil

17.

Le Conseil estime que le CADJH a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus particulièrement, le Conseil estime que le CADJH : (a) représentait une catégorie d'abonnés qui, étant donné leur intérêt dans l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2004-2, pourraient être avantagés ou désavantagés par suite du résultat de l'instance; (b) a participé de façon sérieuse; et (c) a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause.

18.

Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002.

19.

Le Conseil fait remarquer que le tarif réclamé à l'égard des honoraires d'avocat est conforme à celui stipulé dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, 15 mai 1998. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé par le CADJH est raisonnable et nécessaire, et qu'il y a lieu de l'adjuger.

20.

Pour ce qui est du choix des intimées, le Conseil fait remarquer qu'en général, pour une adjudication de frais, il établit que les intimées sont les parties qui sont largement visées par les questions soulevées dans l'issue de l'instance et qui ont participé activement à l'instance. Toutefois, le Conseil a aussi tenu compte du fait que s'il désigne un trop grand nombre d'intimées, la requérante risque d'être obligée de percevoir de petits montants auprès de nombreuses parties.

21.

Par conséquent, le Conseil désigne les parties suivantes comme intimées dans la demande : les Compagnies, TCI, MTS Allstream, l'ACTC (pour le compte de ses membres) et QMI.

22.

Quant à la méthode adéquate pour répartir les frais adjugés entre les intimées, le Conseil estime que les ESLT devraient être responsables de 75 % des frais adjugés, selon leurs revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunication (RET). Les entreprises de câblodistribution devraient être responsables des 25 % qui restent. Puisque trois des quatre

principales entreprises de câblodistribution, soit Rogers, Shaw et Cogeco, sont membres de l'ACTC, cette dernière devrait être responsable de 75 % des frais adjugés restants (25 % du total des frais), alors que QMI devrait être responsable du reste de ces 25 %.

23.

Par conséquent, les Compagnies, TCI et MTS Allstream devront assumer 25 549,33 $, qui représente 75 % des frais adjugés, en fonction de leurs plus récents RET. La responsabilité du paiement de ces frais sera donc répartie de la façon suivante :
 

Les Compagnies

62 %

 

TCI

30 %

 

MTS Allstream

  8 %

24.

Conformément aux décisions antérieures, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies.

25.

Quant aux autres intimées, le Conseil estime qu'elles devraient se partager le reste des frais, soit un montant de 8 516,44 $, selon des proportions de 75 %/25 %, tel que mentionné précédemment.
 

Adjudication des frais

26.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par le CADJH relativement à sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2004-2.

27.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 34 065,77 $ les frais devant être versés au CADJH.

28.

Le Conseil ordonne aux Compagnies, à TCI, à MTS Allstream, à l'ACTC et à QMI de payer immédiatement les frais adjugés au CADJH, dans les proportions indiquées aux paragraphes 23 et 25.
  Secrétaire général
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Mise à jour : 2005-08-08

Date de modification :