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Avis public
de radiodiffusion CRTC 2004-63
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Ottawa, le 16
août 2004 |
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Renouvellement de licence pour diverses entreprises de systèmes de
distribution multipoint
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Cet avis public et les décisions qui
l'accompagnent présentent les conclusions du Conseil à l'égard des
demandes de renouvellement de licence de trois titulaires qui exploitent
des entreprises de systèmes de distribution multipoint (SDM) desservant
un grand nombre de collectivités urbaines et rurales tant à l'est qu'à
l'ouest du Canada. |
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Dans le présent avis, le Conseil examine
des questions comme le rôle des entreprises de SDM au sein du système
canadien de radiodiffusion, les services qu'elles sont autorisées à
distribuer et ceux qu'elles sont tenues de distribuer ainsi que d'autres
questions communes aux trois titulaires de SDM. Par ailleurs, les
exigences à l'égard de l'expression locale, de la production d'émissions
canadiennes et de la télévision communautaire, les autres conditions de
licence ainsi que des questions particulières reliées aux activités de
certaines titulaires sont abordées dans les décisions relatives aux
demandes de renouvellement de chaque titulaire. |
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Le rôle des systèmes
de distribution multipoint au sein du système canadien de
radiodiffusion
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1.
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Dans trois décisions publiées aujourd'hui,
le Conseil renouvelle, jusqu'au 31 août 2011, les licences de
radiodiffusion des titulaires qui exploitent des entreprises de
distribution de radiodiffusion (EDR) par systèmes de distribution
multipoint (SDM) desservant diverses collectivités urbaines et rurales
tant de l'est que de l'ouest du Canada1.
L'une des trois exploitantes de services de SDM, Image Wireless
Communications Inc. (Image), n'a pas comparu à l'audience publique qui a
débuté le 20 octobre 2003 dans la région de la Capitale nationale. Les
deux autres exploitantes, LOOK Communications Inc. (LOOK) et Craig
Wireless International Inc. (Craig), ont comparu à l'audience. Image
détient treize licences d'EDR de classe 3, dont l'une dessert
Lloydminster (Alberta) et les autres, réparties entre des entreprises
SDM distinctes, desservent Regina, Saskatoon ainsi que dix autres
collectivités en Saskatchewan. LOOK, quant à elle, détient deux licences
régionales d'EDR de classe 1 dont l'une fournit des services de SDM à
Toronto et à 26 autres localités du sud de l'Ontario, et l'autre dessert
les villes de Montréal et de Québec et leurs régions avoisinantes, la
région du Saguenay-Lac St-Jean, de même que l'est de l'Ontario et
l'ouest du Québec (y compris la région de la Capitale nationale)2.
Enfin, Craig détient une licence régionale d'EDR de classe 1 qui fournit
des services de SDM à Winnipeg et à huit autres localités au Manitoba.
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2.
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Le SDM est une technologie de distribution
sans fil qui utilise des fréquences dans la gamme de 2,6 GHz. Cette
technologie, introduite au Canada au début des années 1980, a servi à la
distribution des signaux de télévision dans les foyers. Les signaux de
SDM peuvent être captés par un poste de télévision conventionnel VHF/UHF
pourvu qu'il soit doté d'une antenne spéciale et d'un convertisseur et
que cette antenne soit située dans le champ de visibilité d'un émetteur
de SDM. Le spectre attribué par le ministère de l'Industrie à chaque
émetteur de SDM suffit à la distribution, dans toute zone de desserte
donnée, de 15 signaux analogiques de télévision ou, selon la méthode de
compression de données utilisée, de 75 à 120 signaux numériques de
télévision basse définition.
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3.
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Dans Politique de réglementation des systèmes
de radiodiffusion directe (SRD) du satellite au foyer, des systèmes
de distribution multipoint (SDM) et des entreprises de télévision
par abonnement (TPA), avis public CRTC 1987-254,
26 novembre 1987, le Conseil a assigné aux entreprises de SDM un rôle
qui font d'elles des services complémentaires à la télévision par
câble. Le Conseil a envisagé qu'un exploitant de câble existant puisse
utiliser le service de SDM afin d'étendre son service aux régions
moins populeuses de sa zone de desserte autorisée, ou encore qu'un
tiers puisse l'utiliser en vue de distribuer des services à des régions
non desservies. En vertu de la politique du Conseil, une entreprise
de SDM ne devait être en concurrence dans une région desservie par
le câble qu'à l'égard de la distribution de services facultatifs.
Prenant note que la technologie et le matériel nécessaire n'étaient
pas encore au point, le Conseil indiquait alors que son objectif était
de mettre en place une politique d'attribution de licence qui n'impose
pas un fardeau de réglementation trop lourd aux titulaires de SDM.
Il ajoutait cependant que la politique pourrait être révisée plus
tard, au besoin, afin de tenir compte de l'évolution de la technologie
SDM et de son utilisation. |
4.
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Dans Politique de réglementation des
systèmes de distribution multipoint (SDM), avis public CRTC 1993-76,
3 juin 1993 (l'avis public 1993-76),
le Conseil a indiqué qu'il voyait toujours les services de SDM dans
un rôle complémentaire destiné à fournir tout un éventail de services
de télévision aux foyers situés dans des régions non desservies par
des entreprises de câblodistribution. Cependant, dans son rapport
au gouvernement, daté du 19 mai 1995, et intitulé Concurrence et
culture sur l'autoroute canadienne de l'information, le Conseil
a réévalué sa position et a conclu que « à la lumière de la prépondérance
de l'industrie de la câblodistribution par rapport aux autres participants
éventuels, il n'est aucunement nécessaire de limiter la concurrence
exercée par d'autres nouveaux venus sur le marché de la distribution
de radiodiffusion ». |
5.
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Peu après, en décembre 1995, le Conseil a
annoncé qu'il attribuerait une licence à SkyCable Inc. (SkyCable) afin
qu'elle fournisse un service SDM à Winnipeg et à plusieurs autres
collectivités du Manitoba3.
Depuis 2000, SkyCable s'appelle Craig Wireless International Inc. (l'une
des trois requérantes qui demandent actuellement un renouvellement de
licence). Les autres services de SDM exploités par Image4
et par LOOK5
ont été autorisés par des décisions rendues entre 1996 et 1998.
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6.
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On compte maintenant plus de 20 entreprises
de SDM autorisées en exploitation au Canada, y compris 16 entreprises
dont les demandes de renouvellement de licence font l'objet des
décisions et de l'avis publiés aujourd'hui. À son apogée en 2001,
l'industrie canadienne des services de SDM comptait quelque 86 000
abonnés. Cependant, selon les dossiers du Conseil, le nombre d'abonnés
aux services de SDM est demeuré autour de 50 000 en 2002. L'industrie des services de SDM n'a pas connu le
succès escompté par ses promoteurs. Elle a plutôt fait face à une
croissance rapide de la concurrence menée par l'industrie de la
diffusion par satellite de radiodiffusion directe (SRD), tandis que sa
propre croissance était entravée par la capacité de canaux limitée de la
technologie SDM et par sa dépendance à l'accès à un champ de visibilité
entre l'émetteur et l'antenne de réception. Même si, comme on l'a
mentionné ci-dessus, les nouvelles techniques de compression du signal
vidéo permettent maintenant aux EDR par SDM de distribuer, dans certains
cas, jusqu'à 120 signaux numériques de télévision basse définition, ce
nombre est largement surpassé par la capacité numérique de la
technologie tant du câble que de la diffusion par SRD. |
7.
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C'est donc en tenant compte de cet
historique que le Conseil a examiné les demandes de renouvellement de
licence présentées par Craig, LOOK et Image et, plus particulièrement,
les demandes des requérantes afin que le Conseil fasse preuve de
souplesse en fixant les conditions de distribution et les autres
exigences relatives à la prochaine période de licence.
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La distribution des
services de radiodiffusion par SDM
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La
distribution des services de télévision traditionnelle
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8.
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Les EDR autorisées sont actuellement régies
par le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le
Règlement), en vigueur depuis le 1er janvier 1998. Avant
cette date, les services de programmation de télévision qui devaient
être distribués par les EDR sur leur service de base étaient prévus par
l'article 9 de l'ancien Règlement de 1986 sur la télédistribution
(le règlement de 1986) abrogé par l'entrée en vigueur du Règlement.
Craig, Image et LOOK, cette dernière à l'égard de sa licence régionale
pour l'Ontario, bénéficiaient de conditions de licence qui les
exemptaient des exigences de l'article 9 du règlement de 1986 et qui
précisaient les services canadiens de télévision traditionnelle qu'elles
devaient distribuer. Ces services sont presque les mêmes que ceux que
les titulaires seraient tenues de distribuer en vertu de l'article 17 de
l'actuel Règlement (qui énumère les priorités de distribution pour ce
qui est des titulaires d'EDR de classe 1 et de classe 2) et en vertu de
l'article 32 (qui énonce ces priorités pour les titulaires d'EDR de
classe 3).
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9.
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Dans la décision CRTC 98-55,
20 février 1998 (la décision 98-55),
le Conseil approuvait la demande de LOOK visant à obtenir une seule
licence de classe 1 pour son entreprise régionale de SDM située au
Québec. Comme dans les autres cas, les conditions de licence déterminaient
les services et les signaux de télévision canadiens spécifiques que
LOOK était tenue de distribuer. Ces conditions dispensaient LOOK des
exigences de l'article 17 du Règlement. |
10.
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Les conditions de licence actuelles varient
d'une entreprise de SDM à une autre relativement aux services
additionnels canadiens et non canadiens qu'une titulaire peut
distribuer. Dans la plupart des cas, les signaux ou les services
spécifiques que la titulaire peut distribuer sont identifiés
individuellement par leur nom ou par leur indicatif d'appel et sont
généralement les mêmes que ceux que la titulaire proposait de distribuer
dans sa première demande de licence. Cependant, dans le cas de
l'entreprise de SDM de LOOK située en Ontario, les conditions de licence
permettent aussi à la titulaire, sous réserve de certaines exigences de
distribution et d'assemblage, de distribuer tout service spécialisé ou
payant « ainsi que tout service de programmation figurant dans la liste
des Services par satellite admissibles en vertu de la partie II ».
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11.
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Chaque titulaire de services de SDM
bénéficie de conditions de licence qui l'autorisent à distribuer sur son
service de base une série de signaux des réseaux de télévision
américains 4+1, sous réserve de certaines exigences de distribution et
d'assemblage. D'autres services non canadiens ne peuvent être distribués
que dans des forfaits facultatifs, assemblés avec des services canadiens
spécialisés et payants, conformément aux exigences des conditions de
licence, lesquelles pour la plupart reprennent les règles qui
s'appliquent aux autres EDR en vertu de l'article 20 du Règlement. Par
exemple, les titulaires de services SDM peuvent assembler, dans un
forfait facultatif, un service canadien de télévision payant avec un
maximum de cinq services par satellite non canadiens, alors qu'un
service spécialisé canadien ne peut être assemblé dans un forfait
facultatif qu'avec un seul service par satellite non canadien. De plus,
aucun forfait ne peut offrir que des services non canadiens, pas plus
qu'un service non canadien autorisé à être distribué ne peut être
assemblé à un service spécialisé canadien distribué au service de base.
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12.
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Les titulaires de services de SDM n'ont
généralement pas proposé de modification aux conditions de licence
actuelles, qui prévoient les services canadiens de télévision
traditionnelle qu'elles sont tenues de distribuer, ou aux conditions qui
précisent les règles de distribution et d'assemblage relatives aux
services non canadiens. De même, aucune modification des conditions
actuelles n'a été proposée par les intervenants. Cependant, les
titulaires ont demandé une certaine souplesse à l'égard de la
distribution de tous les services de télévision traditionnelle décrits à
l'article 17 du Règlement ainsi qu'à l'égard
des signaux de télévision canadiens éloignés. De plus, Craig et LOOK ont
demandé l'autorisation de distribuer tous les services non canadiens que
le câble et les autres EDR sont généralement autorisés à distribuer.
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L'analyse et
la décision du Conseil
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13.
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Le Conseil estime que, compte tenu de leurs
contraintes de capacité de canaux, les titulaires de SDM doivent, par
condition de licence, continuer à être exemptées des exigences de
l'article 17 du Règlement, dans les cas de Craig et de LOOK, et de
l'article 32 dans le cas d'Image; elles doivent en outre demeurer
assujetties à l'application de leurs conditions de licence actuelles qui
prévoient les signaux des stations canadiennes de télévision
traditionnelle qu'elles sont tenues de distribuer. Ces conditions de
licence paraissent dans les annexes des trois décisions de
renouvellement de licence des entreprises de SDM publiées aujourd'hui.
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14.
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Le Conseil croit aussi raisonnable
d'acquiescer à la demande des titulaires d'être autorisées à distribuer,
à leur choix, les signaux des stations de télévision qu'elles seraient
autrement tenues de distribuer en vertu de l'article 17 du Règlement.
Par conséquent, des conditions de licence en ce sens sont énoncées dans
les décisions de renouvellement.
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15.
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Les titulaires ont aussi demandé l'autorisation
de distribuer des signaux de télévision canadiens éloignés, sans préciser
lesquels elles projetaient de distribuer. En ce qui concerne les demandes
de LOOK et de Craig, le Conseil note que les titulaires d'EDR de classe
1 et de classe 2 peuvent demander l'autorisation de distribuer des
signaux de télévision canadiens éloignés. Elles doivent cependant
préciser dans leur demande quels signaux elles désirent distribuer.
De plus, et conformément à l'approche du Conseil à l'égard de la distribution
par ces EDR des signaux de télévision canadiens éloignés, le Conseil
exige généralement que ces signaux soient distribués conformément
aux exigences prévues dans Les signaux de télévision canadiens
éloignés, avis public CRTC 1985-61,
22 mars 1985. Ces exigences précisent notamment ce qui suit :
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a) il ne doit pas y avoir d'objection de la part de la station
source dont le signal est étendu;
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b) la station source dont le signal pénètre un marché éloigné ne
doit pas accepter de publicité locale de ce marché.
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16.
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Le Conseil note que, dans le but
d'encourager les abonnés du câble à souscrire aux offres de service
numérique, il a aussi approuvé les demandes des titulaires d'un certain
nombre d'EDR de classe 1 et de classe 2 de distribuer tout signal
canadien de télévision figurant à l'Annexe B des Listes des services par
satellite admissibles en vertu de la partie 36
(l'Annexe B). Ces autorisations ont généralement été données
dans la mesure où les titulaires respectent l'exigence selon laquelle
les signaux doivent être distribués sur une base facultative sur le
service numérique. De plus, les titulaires doivent respecter les
exigences relatives au retrait de programmation non simultanée prévues à
l'article 43 du Règlement. Le Conseil peut suspendre l'application de
cette clause à l'égard d'un signal lorsqu'il approuve une entente signée
entre la titulaire et les radiodiffuseurs touchés ou leurs
représentants. Une telle entente doit traiter des questions liées à la
protection des droits des émissions, dans un contexte de distribution
facultative, exclusivement sur le service numérique de la titulaire,
d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et des signaux de
télévision canadiens éloignés, comme il est approuvé dans cette
décision.
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17.
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Le Conseil note que LOOK et Craig peuvent
demander l'autorisation de distribuer des signaux de télévision
canadiens éloignés additionnels, comme il est décrit ci-dessus, soit par
une demande qui identifie les signaux spécifiques qu'elles veulent
distribuer, soit par une demande de distribution de n'importe lequel des
services de télévision canadiens figurant dans l'Annexe B, sous réserve
des exigences de l'article 43 du Règlement ou bien d'une entente
approuvée. |
18.
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Pour ce qui est d'Image, le Conseil note
que, sous réserve des mêmes exigences que celles prévues à l'Annexe B,
les titulaires d'EDR de classe 3 sont déjà autorisées à distribuer, sans
avoir à présenter une demande, le service de programmation de toute
entreprise de programmation de télévision autorisée reçu d'une
entreprise de distribution par relais satellite (EDRS) autorisée.
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19.
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En général, le Conseil est d'avis que les
titulaires de services de SDM devraient pouvoir faire un choix dans les
Listes de services par satellite admissibles et distribuer le même
éventail de services canadiens et de services non canadiens que les
câblodistributeurs et les autres EDR, selon la classe de licence de
chacune. Cela signifie que Craig et LOOK, à titre de titulaires de
classe 1, seraient autorisées à distribuer n'importe quel service
figurant à l'Annexe A des Listes de services par satellite admissibles
en vertu de la partie 2. Par ailleurs, comme on l'a noté ci-dessus,
Image, une titulaire de classe 3, serait autorisée à distribuer tout
service figurant à l'Annexe B. Les conditions de licence applicables à
chaque titulaire paraissent à l'annexe de la décision de renouvellement
de licence. Cela comprend les conditions qui reconduisent, pour chaque
titulaire, les exigences de distribution et d'assemblage, modifiées
lorsque nécessaire afin de refléter les changements mentionnés ci-dessus
à l'égard de la distribution de services facultatifs canadiens et non
canadiens additionnels.
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La
distribution de services spécialisés et payants
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20.
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Dans Préambule - Attribution de licences
d'exploitation de nouvelles entreprises de distribution par satellite
de radiodiffusion directe (SRD) et de nouvelles entreprises de programmation
de télévision à la carte distribuées par SRD, avis public CRTC
1995-217, 20 décembre 1995 (l'avis
public 1995-217), le Conseil établit
les exigences de sa politique concernant l'accès consenti par les
entreprises de radiodiffusion par SRD aux services canadiens de télévision
spécialisés et payants autorisés. Dans sa décision de 1995, qui attribue
une licence à SkyCable (aujourd'hui Craig), et dans sa décision de
1996, qui attribue une licence à Image, le Conseil a déclaré qu'il
estimait que la politique relative à l'accès s'appliquait aussi de
façon générale aux entreprises de services de SDM. |
21.
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Le Conseil s'attendait par conséquent à
ce que les nouvelles titulaires de SDM distribuent l'ensemble des
services de programmation spécialisés et payants autorisés, sous réserve
de la disponibilité des canaux et des autres considérations discutées
dans l'avis public 1995-217. L'application
de la politique sur l'accès a été officiellement étendue à toutes
les EDR dans Règles en matière d'accès pour les entreprises de
distribution de radiodiffusion, avis public CRTC 1996-60,
26 avril 1996. Par conséquent, dans la décision CRTC 97-370,
6 août 1997 (la décision 97-370),
qui a approuvé la demande de licence de LOOK pour son entreprise régionale
de SDM en Ontario, le Conseil a réitéré ses attentes à l'égard de
la distribution de l'ensemble des services canadiens spécialisés et
payants, « sous réserve du nombre de canaux dont dispose le SDM
et d'autres considérations traitées dans l'avis public CRTC 1996-60 ».
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22.
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Par la suite, les exigences en matière
d'accès ont été incorporées à l'article 18 du Règlement. Elles
s'appliquent aux EDR de classe 1 et, en partie, aux EDR de classe 2,
mais pas aux EDR de classe 3. Les services spécialisés et payants qu'une
titulaire d'EDR est tenue de distribuer en vertu de l'article 18 varient
selon un certain nombre d'éléments comme la langue officielle du marché
qu'elle dessert, la capacité nominale de largeur de bande de
l'entreprise et le fait que la titulaire utilise la technologie
numérique. |
23.
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Dans la décision 98-55,
qui approuvait la demande de LOOK visant à obtenir une seule licence
de classe 1 pour son entreprise régionale de SDM située au Québec,
le Conseil faisait état des mêmes attentes que celles exprimées dans
la décision 97-370
en matière de distribution des services spécialisés et payants par
l'entreprise régionale de SDM de LOOK située en Ontario. Le Conseil
a cependant exempté la titulaire, par condition de licence, des exigences
de l'article 18, sauf à l'égard des services que LOOK était tenue
de distribuer. |
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Les
propositions des requérantes
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24.
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Dans leurs demandes de renouvellement, tant
Craig que LOOK allèguent que les limites de la capacité de canaux les
empêchent de distribuer l'éventail complet des services spécialisés,
payants et autres services que les EDR de classe 1 sont généralement
tenues de distribuer en vertu de l'article 18 du Règlement. Craig
demande d'être exemptée totalement de l'application de l'article 18, de
même que de toute attente en matière d'accès. Selon elle, il serait
suffisant qu'elle respecte les exigences de l'article 6 du Règlement qui
précise que la majorité des canaux d'une titulaire doivent être
consacrés à la distribution de services de programmation canadiens. LOOK
demande aussi d'être exemptée de l'application de l'article 18.
Invoquant les limites de sa capacité de canaux, elle propose que le
Conseil réitère les attentes qu'il a exprimées à l'égard de la
distribution des services spécialisés et payants au moment où il a
approuvé les
entreprises régionales de SDM de LOOK situées en Ontario et au Québec.
LOOK ajoute que le Conseil devrait aussi lui permettre de réduire le
nombre de services de télévision spécialisés et payants qu'elle
distribue afin qu'elle puisse utiliser, de façon raisonnable, le spectre
SDM pour la distribution de services Internet à ses clients.
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Les
interventions
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25.
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Les intervenants n'ont exprimé aucune
opposition directe aux demandes des requérantes, mais l'Association
canadienne de télévision par câble (ACTC) a commenté le projet de LOOK
de réduire le nombre de services spécialisés et payants qu'elle
distribue en vue de développer son service Internet. Selon l'ACTC, LOOK
bénéficie déjà d'exemptions relatives à diverses exigences qui
s'appliquent aux EDR par câble de classe 1, y compris certaines
relatives à la distribution et à l'assemblage. L'ACTC allègue que si la
demande de LOOK d'être exemptée de l'application de l'article 18 du
Règlement devait être approuvée, la même exemption devrait être accordée
à toutes les autres EDR. D'autres commentaires de l'ACTC et de l'Association
canadienne des radiodiffuseurs sont d'ordre plus général. Les deux
associations font valoir que les exigences imposées aux EDR dans le but
d'atteindre des objectifs culturels devraient s'appliquer pareillement à
toutes les EDR d'un marché donné.
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L'analyse et
la décision du Conseil
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26.
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Le Conseil note que, si l'article 18 du
Règlement devait s'appliquer intégralement aux entreprises SDM de LOOK
et de Craig, chacune devrait distribuer, dans les marchés anglophones,
51 services de télévision spécialisés et payants de langue anglaise et
environ 10 services spécialisés et payants de langue française. Le
nombre requis de ces services, dans les deux langues officielles, serait
considérablement réduit pour ce qui est des marchés francophones.
Actuellement, chacune dans leurs marchés anglophones respectifs, LOOK
distribue 34 de ces services, alors que Craig n'en distribue que 30. Les
deux titulaires utilisent la totalité des 90 MHz du spectre SDM qui leur
a été attribué. Cependant, dans chaque cas, environ 6 MHz (ce qui suffit
pour distribuer entre 3 et 10 signaux de télévision numériques) sont
actuellement consacrés à la distribution de services Internet aux
abonnés. Exiger de ces titulaires de SDM qu'elles respectent
intégralement les exigences de l'article 18 obligerait les deux
exploitants à réattribuer une grande partie de la capacité actuellement
consacrée à des services à la carte ou à des services non canadiens
ainsi qu'à supprimer l'ensemble ou une partie de leurs services
Internet. Et même dans ce cas, elles ne pourraient toujours offrir à
leurs abonnés qu'une partie de l'ensemble des services que les
entreprises de SRD et la plupart des câblodistributeurs sont en mesure
de distribuer.
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27.
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Comme on l'a mentionné ci-dessus, tant
Craig que LOOK utilisent une partie du spectre qui leur est attribué
pour offrir des services Internet et elles ont donné un aperçu de leurs
projets d'accroître la partie du spectre consacrée à ces services. À cet
égard, le Conseil note qu'il n'est pas interdit aux titulaires d'EDR
d'utiliser leur capacité de distribution pour fournir des services
Internet aux abonnés. Cependant, dans le cadre de la politique de
radiodiffusion au Canada, l'article 3(1)t)(i) de la Loi sur la
radiodiffusion (la Loi) énonce que les EDR « devraient donner
priorité à la fourniture des services de programmation canadienne ». Le
pouvoir du Conseil d'implanter cet aspect de la politique de
radiodiffusion est inscrit à l'article 9(1)g) de la Loi qui précise que
le Conseil peut « obliger les titulaires de licences d'exploitation
d'entreprises de distribution à privilégier la fourniture de
radiodiffusion ».
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28.
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Le Conseil conclut qu'imposer les exigences
de l'article 18 à LOOK et à Craig affaiblirait leur capacité de
distribution et augmenterait indûment le désavantage concurrentiel
auquel elles doivent faire face en raison des limites de la technologie
SDM. Le Conseil se préoccupe cependant que les solutions de rechange à
l'application de l'article 18 du Règlement proposées par les requérantes
créent une situation où la distribution des services de programmation,
surtout des services de programmation canadiens, serait réduite et où la
partie du spectre SDM consacrée aux services Internet augmenterait
jusqu'à mettre en péril les objectifs de la Loi mentionnés ci-dessus. À
la lumière des objectifs primordiaux de la politique de radiodiffusion
prévus par la Loi, y compris ceux visés par les exigences de l'article
18 du Règlement, le Conseil n'est pas prêt à exempter totalement ces
titulaires de ces exigences sans préciser d'autres obligations à l'égard
de la distribution des services spécialisés et payants; ces obligations
sont conçues pour refléter leur capacité de canaux, en comparaison de la
capacité d'autres distributeurs, tout en veillant le plus possible à ce
que les objectifs de la Loi soient atteints.
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29.
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Par conséquent, le Conseil exemptera LOOK
et Craig de l'application des exigences de l'article 18 du Règlement.
Des conditions de licence en ce sens apparaissent dans les annexes de
leurs décisions de renouvellement respectives. Le Conseil a décidé de
remplacer ces exigences par les conditions de licence suivantes qui
imposent des obligations spécifiques aux deux requérantes : |
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La titulaire doit consacrer au moins 50 % du spectre de fréquence
qui lui est alloué à la distribution de services de programmation
autres que des services de programmation à la carte.
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La titulaire doit distribuer au moins un service payant de
télévision autorisé, un service spécialisé ou un service de
catégorie 1, selon la définition du Règlement sur la distribution
de radiodiffusion, contre deux services de programmation de tout
autre type, comme des stations de télévision autorisées, des
services de catégorie 2, des services à la carte, des stations de
télévision non canadiennes ou des services par satellite admissibles
en vertu de la partie 2, à l'exclusion des services de stations
radiophoniques et autres services de programmation audio. Aux fins
de la présente condition, un service à la carte compte pour un seul
service télévisé, peu importe le nombre de canaux utilisés pour sa
distribution.
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30.
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Le Conseil croit que les conditions de
licence mentionnées ci-dessus donneront à LOOK et à Craig une souplesse
suffisante pour poursuivre leurs projets respectifs, tout en permettant
aux titulaires de continuer à offrir à leurs abonnés l'accès à des
services spécialisés ou payants variés et intéressants en nombre
approprié et proportionnel à leur capacité de distribution,
comparativement à la capacité des autres types d'EDR.
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La
distribution des services dans la langue officielle de la minorité
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31.
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En vertu de l'article 18(11.2) du
Règlement, les EDR de classe 1 et de classe 2 qui utilisent la
technologie numérique pour distribuer n'importe quel service et qui ont
une capacité nominale de moins de 750 MHz sont généralement tenues de
distribuer au moins un service spécialisé de langue française pour dix
services de programmation de langue anglaise de tout type distribués
dans des marchés anglophones, ainsi qu'au moins un service spécialisé de
langue anglaise pour dix services de programmation de langue française
de tout type distribués dans des marchés francophones. L'article 33.3(1)
du Règlement prévoit les mêmes exigences à l'égard des titulaires d'EDR
de classe 3 ayant une capacité nominale d'au moins 550 MHz. |
32.
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L'article 18(11.3) prévoit expressément que
les exigences de l'article 18(11.2) décrites ci-dessus ne s'appliquent
pas aux EDR par SDM (soit Craig ou LOOK). L'article 33.3(1) ne s'applique
pas aux EDR par SDM de classe 3 exploitées par Image, parce que leur
capacité nominale n'est que de 90 MHz. Cependant, dans Vers un
avenir mieux équilibré : Rapport sur les services de radiodiffusion
de langue française en milieu minoritaire,avis public
CRTC 2001-25, 12 février 2001,
le Conseil a déclaré ce qui suit : |
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Quant aux systèmes de distribution multipoint (SDM), le Conseil
estime toujours que leur capacité de transmission plutôt restreinte
justifie un traitement particulier. Cependant, à mesure que la
technologie progresse et que leur capacité de canaux augmente, le
Conseil s'attend à ce que ces compagnies offrent plus de services de
langue française. Le Conseil se propose de traiter, au moment de
l'attribution ou du renouvellement de licences de SDM, des questions
relatives au nombre de services spécialisés distribués dans la
langue officielle de la minorité.
|
|
Les
propositions des requérantes
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33.
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Les offres de LOOK dans le sud de l'Ontario
comprennent plus de 90 services de télévision, dont la plupart sont des
services de langue anglaise. On compte aussi plusieurs services à
caractère ethnique ou en langue tierce, ainsi que quatre services en
langue française. Les services de langue française sont ceux des réseaux
de télévision de la SRC et de TVA, le service de l'Office de la
télécommunication éducative de l'Ontario, soit TFO, et le service
spécialisé appelé Le Réseau de l'information (RDI). Les trois premiers
de ces services de langue française doivent être distribués en vertu des
conditions de licence de LOOK, alors que le quatrième (RDI) fait partie
de ceux que LOOK n'est pas tenue de distribuer. À l'audience, LOOK a
déclaré qu'elle comprenait le désir du Conseil d'augmenter le nombre de
services de radiodiffusion de langue française offerts par les EDR aux
francophones vivant dans des marchés anglophones, mais que la
technologie SDM n'a pas évolué au cours des dernières années et que
l'espoir d'augmenter la capacité de canaux ne s'est pas concrétisé. LOOK
a déclaré que bien qu'elle n'ait pas la capacité de distribuer un
service spécialisé de langue française pour dix services de langue
anglaise, elle accepterait une condition de licence selon laquelle elle
serait tenue de distribuer au moins un service spécialisé de langue
française pour vingt services de langue anglaise.
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34.
|
À l'audience, Craig a mis de l'avant une
proposition différente de celle de LOOK. Plus particulièrement, Craig a
déclaré que, pour dix services de langue anglaise qu'elle distribue,
elle serait prête à distribuer, par condition de licence, au moins un
service de langue française, à la condition que les services
traditionnels puissent compter, au même titre que les services
spécialisés ou payants, au nombre des services de langue française.
Craig distribue actuellement quelque 60 services de programmation de
télévision par ses EDR par SDM au Manitoba, la majorité d'entre eux
étant de langue anglaise sauf trois services de langue française, soit
les services des réseaux de la SRC, de TVA et de TV5. Les deux premiers
de ces services doivent être distribués par Craig, alors que la
distribution de TV5 n'est pas obligatoire.
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35.
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Il n'y a eu aucun commentaire ou
intervention sur cette question en particulier.
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L'analyse et
la décision du Conseil
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36.
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À l'audience publique, LOOK a déclaré
qu'elle projetait de réduire à environ 70 le nombre de services de
télévision qu'elle distribuera au cours de la nouvelle période de
licence. Craig, pour sa part, a indiqué qu'au cours de la nouvelle
période de licence, elle voulait réduire le nombre de services de
programmation de télévision qu'elle distribue à environ 50. Malgré ces
réductions, la mise en place de la proposition de chaque requérante
résulterait en une augmentation tant du ratio entre les services en
langue française et les services en langue anglaise que du nombre absolu
de services de langue française que chaque titulaire distribue. Bien que
la proposition de Craig vise les services en langue française en
général, par opposition aux services spécialisés en langue française, le
ratio supérieur proposé par Craig (1:10 comparé à celui de LOOK, qui est
de 1:20) offre la possibilité de fournir un plus grand nombre de
services de langue française aux francophones des marchés anglophones
dans le cas où le nombre des services de télévision que distribuent les
titulaires augmente dans l'avenir.
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37.
|
Compte tenu de la nature identique des
défis que doivent relever les deux titulaires, le Conseil estime que
Craig et LOOK doivent être soumises aux mêmes exigences en matière de
distribution des services de langue française dans les marchés
anglophones. Le Conseil croit aussi que le ratio 1:10 proposé par Craig
offre l'avantage d'augmenter le nombre de services de langue française
offert aux abonnés francophones qui habitent les marchés anglophones,
sans toucher de façon indue aux offres de service traditionnel des deux
titulaires. De plus, l'approche de Craig tient compte des contraintes
liées à la capacité de canaux, auxquelles les deux titulaires sont
confrontées, tout en prévoyant une augmentation éventuelle du nombre de
services spécialisés de langue française offerts aux abonnés lors de
toute augmentation de l'ensemble des services de télévision distribués.
Par conséquent, tant dans le cas de Craig que celui de LOOK, la
condition de licence suivante apparaît dans l'annexe de la décision de
renouvellement de licence : |
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Dans les marchés anglophones, la titulaire doit distribuer au
moins un service de programmation en langue française autorisé, que
ce soit une station de télévision autorisée, un service spécialisé,
un service de catégorie 1 ou de catégorie 2, ou un service payant de
télévision, selon la définition qui en est donnée dans le
Règlement sur la distribution de radiodiffusion, pour dix
services de programmation en langue anglaise qui peuvent être des
stations de télévision autorisées, des services spécialisés, des
services de catégorie 1 ou de catégorie 2, des services payants de
télévision, des services de télévision à la carte ou des services de
programmation d'origine non canadienne, ou une combinaison de ces
services, à l'exclusion des services de stations radiophoniques et
autres services de programmation audio. Aux fins de la présente
condition, un service à la carte compte pour un seul service
télévisé, peu importe le nombre de canaux utilisés pour sa
distribution.
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38.
|
Pour ce qui est des EDR par SDM de classe 3
exploitées par Image, le Conseil s'attend à ce que la titulaire augmente
le nombre de services spécialisés de langue française qu'elle distribue
au fur et à mesure que sa capacité de canaux augmentera.
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|
La
distribution des services de programmation à caractère ethnique
|
39.
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Dans son intervention relative aux demandes
de renouvellement des entreprises de SDM, le Canadian Diversity Network
(CDN) recommande que les titulaires de SDM soient tenues de distribuer
un nombre croissant de services à caractère ethnique au cours de la
prochaine période de licence. Plus particulièrement, le CDN propose que
chaque titulaire de SDM soit tenue de distribuer au moins dix services à
caractère ethnique au plus tard à la fin de 2004, vingt de ces services
à la fin de 2006 et trente au plus tard à la fin de 2008. Le CDN
recommande de plus que chaque titulaire distribue deux services de
télévision par groupe ethno-culturel ou linguistique, en donnant la
priorité aux services canadiens, et que ces titulaires consacrent des
efforts en vue d'atteindre les mêmes objectifs en matière de
distribution de services sonores. Les titulaires de SDM n'ont pas
répondu directement à la proposition de CDN.
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40.
|
Le Conseil note que la distribution de
services de programmation à caractère ethnique vise à atteindre
l'objectif fixé par l'article 3(1)d)(iii) de la Loi, qui prévoit
notamment que le système canadien de radiodiffusion doit refléter la
dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la
société canadienne. À ce jour, le Conseil a attribué une licence à cinq
stations de télévision traditionnelle à caractère ethnique ainsi qu'à
cinq services spécialisés analogiques à caractère ethnique. Il a aussi
approuvé des demandes visant 60 services spécialisés de catégorie 2 à
caractère ethnique, dont onze sont en exploitation. De plus, il a
inscrit 19 services non canadiens en langue tierce aux listes révisées
de services par satellite admissibles.
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41.
|
Le Conseil conclut que les objectifs proposés
par le CDN pour ce qui est des titulaires de SDM surestime le nombre
des services à caractère ethnique actuellement disponibles et ne tient
pas compte d'une manière réaliste des problèmes de capacité des titulaires.
De plus, imposer une nouvelle exigence aux titulaires de SDM à l'égard
de la distribution de services à caractère ethnique, particulièrement
les services de catégorie 2, irait à l'encontre de la position du
Conseil, telle qu'elle est établie dans Politique relative au cadre
de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée
et payante numériques, avis public CRTC 2000-6,
13 janvier 2000, et selon laquelle la distribution par les EDR des
services de catégorie 2 n'est pas garantie. Le Conseil encourage néanmoins
les titulaires de SDM à ajouter des services à caractère ethnique
dans leurs offres de services au cours de la nouvelle période de licence,
particulièrement si leur capacité technique à le faire augmente. |
|
Autres questions
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L'utilisation d'autres technologies de distribution
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42.
|
À l'audience, le Conseil a discuté tant
avec Craig qu'avec LOOK de leurs projets respectifs pour la nouvelle
période de licence, y compris la possibilité d'utiliser d'autres
technologies que le SDM, pour la distribution de services de
radiodiffusion. LOOK a expressément demandé l'autorisation au Conseil
d'utiliser d'autres technologies à ces fins. Elle a reconnu que bâtir à
la place son propre réseau ne serait pas pratique et elle a évoqué la
possibilité de louer de la capacité de transmission par satellite ou par
ligne d'accès numérique d'entreprises de télécommunication. Elle a
cependant été incapable de fournir au Conseil un projet précis sur le
type de technologie qu'elle entendait utiliser. Craig, pour sa part, a
décrit ses projets en cours, par lesquels les services de radiodiffusion
seraient distribués par son spectre actuel jusqu'à l'ordinateur
personnel de l'abonné. Selon Craig, l'ordinateur pourrait être branché à
un téléviseur lorsque l'abonné désire visionner l'émission sur celui-ci.
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43.
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Le Conseil n'est pas prêt à prendre en
considération une proposition comme celle mise de l'avant par LOOK sans
comprendre d'abord beaucoup plus précisément les intentions de la
requérante. Le Conseil estime que, dans le cas où LOOK voudrait utiliser
une ou des technologies autres que le SDM pour la distribution de
radiodiffusion, elle devrait revenir devant le Conseil avec des projets
précis et faire une demande complète en vue d'obtenir l'autorisation
d'aller de l'avant dans l'implantation des projets, soit en vertu de la
licence actuelle, soit en vertu d'une nouvelle licence.
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44.
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En ce qui concerne l'utilisation par Craig
de la technologie SDM pour la distribution de services de radiodiffusion
vers des ordinateurs personnels, le Conseil note la conclusion à laquelle
il est arrivé dans Nouveaux médias, avis public de radiodiffusion
CRTC 1999-84/avis
public télécom CRTC 99-14, 17 mai
1999, et selon laquelle « les appareils tels les ordinateurs
personnels [ .] correspondent à la définition de 'récepteur', dans
la mesure où ils peuvent servir à la réception de radiodiffusion ».
De plus, de l'avis du Conseil, une telle utilisation serait conforme
à l'objectif de politique prévu à l'article 3(1)t)(ii) de la Loi et
selon lequel les entreprises de distribution « devraient assurer
efficacement, à l'aide des techniques les plus efficientes, la fourniture
de la programmation à des tarifs abordables. » |
|
L'accès aux
services de programmation
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45.
|
Dans leurs demandes ainsi qu'à l'audience,
les titulaires de SDM ont insisté sur les difficultés techniques et
financières qu'elles éprouvent et par conséquent sur leur incapacité
d'offrir de la programmation avec vidéodescription à leurs abonnés. Le
Conseil reconnaît les obstacles auxquels les titulaires sont
confrontées, mais il les encourage à continuer à améliorer l'accès à
leurs services.
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Secrétaire général
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Ce document doit être annexé à
chaque licence. Il est disponible, sur demande, en média substitut, et
peut également être consulté sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |
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Notes de bas de page :
[]
Voir LOOK - Renouvellement
de licence d'entreprise de SDM, décision de radiodiffusion CRTC
2004-347; Image
- Renouvellement de licences d'entreprises de SDM, décision
de radiodiffusion CRTC 2004-348;
et Craig - Renouvellement de licence d'entreprise de SDM,
décision de radiodiffusion CRTC 2004-349,
toutes datées du 16 août 2004.
[]
Dans la décision de renouvellement
de LOOK, à la demande de la requérante, le Conseil n'a attribué
qu'une seule licence pour desservir à la fois les régions de l'Ontario
et du Québec.
[]
Décision
CRTC 95-910, 20
décembre 1995.
[]
Décision
CRTC 96-775,
4 décembre 1996.
[]
Décisions
CRTC 97-370
et 98-55 en
date du 6 août 1997 et du 20 février 1998, respectivement.
[]
Les listes les plus récentes sont
établies dans Listes révisées de services par satellite admissibles,
avis public de radiodiffusion CRTC 2004-52,
15 juillet 2004.
|
Mise à jour : 2004-08-16 |