ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-63

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-63

  Ottawa, le 16 août 2004
 

Renouvellement de licence pour diverses entreprises de systèmes de distribution multipoint

  Cet avis public et les décisions qui l'accompagnent présentent les conclusions du Conseil à l'égard des demandes de renouvellement de licence de trois titulaires qui exploitent des entreprises de systèmes de distribution multipoint (SDM) desservant un grand nombre de collectivités urbaines et rurales tant à l'est qu'à l'ouest du Canada.
  Dans le présent avis, le Conseil examine des questions comme le rôle des entreprises de SDM au sein du système canadien de radiodiffusion, les services qu'elles sont autorisées à distribuer et ceux qu'elles sont tenues de distribuer ainsi que d'autres questions communes aux trois titulaires de SDM. Par ailleurs, les exigences à l'égard de l'expression locale, de la production d'émissions canadiennes et de la télévision communautaire, les autres conditions de licence ainsi que des questions particulières reliées aux activités de certaines titulaires sont abordées dans les décisions relatives aux demandes de renouvellement de chaque titulaire.
 

Le rôle des systèmes de distribution multipoint au sein du système canadien de radiodiffusion

1.

Dans trois décisions publiées aujourd'hui, le Conseil renouvelle, jusqu'au 31 août 2011, les licences de radiodiffusion des titulaires qui exploitent des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par systèmes de distribution multipoint (SDM) desservant diverses collectivités urbaines et rurales tant de l'est que de l'ouest du Canada1. L'une des trois exploitantes de services de SDM, Image Wireless Communications Inc. (Image), n'a pas comparu à l'audience publique qui a débuté le 20 octobre 2003 dans la région de la Capitale nationale. Les deux autres exploitantes, LOOK Communications Inc. (LOOK) et Craig Wireless International Inc. (Craig), ont comparu à l'audience. Image détient treize licences d'EDR de classe 3, dont l'une dessert Lloydminster (Alberta) et les autres, réparties entre des entreprises SDM distinctes, desservent Regina, Saskatoon ainsi que dix autres collectivités en Saskatchewan. LOOK, quant à elle, détient deux licences régionales d'EDR de classe 1 dont l'une fournit des services de SDM à Toronto et à 26 autres localités du sud de l'Ontario, et l'autre dessert les villes de Montréal et de Québec et leurs régions avoisinantes, la région du Saguenay-Lac St-Jean, de même que l'est de l'Ontario et l'ouest du Québec (y compris la région de la Capitale nationale)2. Enfin, Craig détient une licence régionale d'EDR de classe 1 qui fournit des services de SDM à Winnipeg et à huit autres localités au Manitoba.

2.

Le SDM est une technologie de distribution sans fil qui utilise des fréquences dans la gamme de 2,6 GHz. Cette technologie, introduite au Canada au début des années 1980, a servi à la distribution des signaux de télévision dans les foyers. Les signaux de SDM peuvent être captés par un poste de télévision conventionnel VHF/UHF pourvu qu'il soit doté d'une antenne spéciale et d'un convertisseur et que cette antenne soit située dans le champ de visibilité d'un émetteur de SDM. Le spectre attribué par le ministère de l'Industrie à chaque émetteur de SDM suffit à la distribution, dans toute zone de desserte donnée, de 15 signaux analogiques de télévision ou, selon la méthode de compression de données utilisée, de 75 à 120 signaux numériques de télévision basse définition.

3.

Dans Politique de réglementation des systèmes de radiodiffusion directe (SRD) du satellite au foyer, des systèmes de distribution multipoint (SDM) et des entreprises de télévision par abonnement (TPA), avis public CRTC 1987-254, 26 novembre 1987, le Conseil a assigné aux entreprises de SDM un rôle qui font d'elles des services complémentaires à la télévision par câble. Le Conseil a envisagé qu'un exploitant de câble existant puisse utiliser le service de SDM afin d'étendre son service aux régions moins populeuses de sa zone de desserte autorisée, ou encore qu'un tiers puisse l'utiliser en vue de distribuer des services à des régions non desservies. En vertu de la politique du Conseil, une entreprise de SDM ne devait être en concurrence dans une région desservie par le câble qu'à l'égard de la distribution de services facultatifs. Prenant note que la technologie et le matériel nécessaire n'étaient pas encore au point, le Conseil indiquait alors que son objectif était de mettre en place une politique d'attribution de licence qui n'impose pas un fardeau de réglementation trop lourd aux titulaires de SDM. Il ajoutait cependant que la politique pourrait être révisée plus tard, au besoin, afin de tenir compte de l'évolution de la technologie SDM et de son utilisation.

4.

Dans Politique de réglementation des systèmes de distribution multipoint (SDM), avis public CRTC 1993-76, 3 juin 1993 (l'avis public 1993-76), le Conseil a indiqué qu'il voyait toujours les services de SDM dans un rôle complémentaire destiné à fournir tout un éventail de services de télévision aux foyers situés dans des régions non desservies par des entreprises de câblodistribution. Cependant, dans son rapport au gouvernement, daté du 19 mai 1995, et intitulé Concurrence et culture sur l'autoroute canadienne de l'information, le Conseil a réévalué sa position et a conclu que « à la lumière de la prépondérance de l'industrie de la câblodistribution par rapport aux autres participants éventuels, il n'est aucunement nécessaire de limiter la concurrence exercée par d'autres nouveaux venus sur le marché de la distribution de radiodiffusion ».

5.

Peu après, en décembre 1995, le Conseil a annoncé qu'il attribuerait une licence à SkyCable Inc. (SkyCable) afin qu'elle fournisse un service SDM à Winnipeg et à plusieurs autres collectivités du Manitoba3. Depuis 2000, SkyCable s'appelle Craig Wireless International Inc. (l'une des trois requérantes qui demandent actuellement un renouvellement de licence). Les autres services de SDM exploités par Image4 et par LOOK5 ont été autorisés par des décisions rendues entre 1996 et 1998.

6.

On compte maintenant plus de 20 entreprises de SDM autorisées en exploitation au Canada, y compris 16 entreprises dont les demandes de renouvellement de licence font l'objet des décisions et de l'avis publiés aujourd'hui. À son apogée en 2001, l'industrie canadienne des services de SDM comptait quelque 86 000 abonnés. Cependant, selon les dossiers du Conseil, le nombre d'abonnés aux services de SDM est demeuré autour de 50 000 en 2002. L'industrie des services de SDM n'a pas connu le succès escompté par ses promoteurs. Elle a plutôt fait face à une croissance rapide de la concurrence menée par l'industrie de la diffusion par satellite de radiodiffusion directe (SRD), tandis que sa propre croissance était entravée par la capacité de canaux limitée de la technologie SDM et par sa dépendance à l'accès à un champ de visibilité entre l'émetteur et l'antenne de réception. Même si, comme on l'a mentionné ci-dessus, les nouvelles techniques de compression du signal vidéo permettent maintenant aux EDR par SDM de distribuer, dans certains cas, jusqu'à 120 signaux numériques de télévision basse définition, ce nombre est largement surpassé par la capacité numérique de la technologie tant du câble que de la diffusion par SRD.

7.

C'est donc en tenant compte de cet historique que le Conseil a examiné les demandes de renouvellement de licence présentées par Craig, LOOK et Image et, plus particulièrement, les demandes des requérantes afin que le Conseil fasse preuve de souplesse en fixant les conditions de distribution et les autres exigences relatives à la prochaine période de licence.
 

La distribution des services de radiodiffusion par SDM

 

La distribution des services de télévision traditionnelle

8.

Les EDR autorisées sont actuellement régies par le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), en vigueur depuis le 1er janvier 1998. Avant cette date, les services de programmation de télévision qui devaient être distribués par les EDR sur leur service de base étaient prévus par l'article 9 de l'ancien Règlement de 1986 sur la télédistribution (le règlement de 1986) abrogé par l'entrée en vigueur du Règlement. Craig, Image et LOOK, cette dernière à l'égard de sa licence régionale pour l'Ontario, bénéficiaient de conditions de licence qui les exemptaient des exigences de l'article 9 du règlement de 1986 et qui précisaient les services canadiens de télévision traditionnelle qu'elles devaient distribuer. Ces services sont presque les mêmes que ceux que les titulaires seraient tenues de distribuer en vertu de l'article 17 de l'actuel Règlement (qui énumère les priorités de distribution pour ce qui est des titulaires d'EDR de classe 1 et de classe 2) et en vertu de l'article 32 (qui énonce ces priorités pour les titulaires d'EDR de classe 3).

9.

Dans la décision CRTC 98-55, 20 février 1998 (la décision 98-55), le Conseil approuvait la demande de LOOK visant à obtenir une seule licence de classe 1 pour son entreprise régionale de SDM située au Québec. Comme dans les autres cas, les conditions de licence déterminaient les services et les signaux de télévision canadiens spécifiques que LOOK était tenue de distribuer. Ces conditions dispensaient LOOK des exigences de l'article 17 du Règlement.

10.

Les conditions de licence actuelles varient d'une entreprise de SDM à une autre relativement aux services additionnels canadiens et non canadiens qu'une titulaire peut distribuer. Dans la plupart des cas, les signaux ou les services spécifiques que la titulaire peut distribuer sont identifiés individuellement par leur nom ou par leur indicatif d'appel et sont généralement les mêmes que ceux que la titulaire proposait de distribuer dans sa première demande de licence. Cependant, dans le cas de l'entreprise de SDM de LOOK située en Ontario, les conditions de licence permettent aussi à la titulaire, sous réserve de certaines exigences de distribution et d'assemblage, de distribuer tout service spécialisé ou payant « ainsi que tout service de programmation figurant dans la liste des Services par satellite admissibles en vertu de la partie II ».

11.

Chaque titulaire de services de SDM bénéficie de conditions de licence qui l'autorisent à distribuer sur son service de base une série de signaux des réseaux de télévision américains 4+1, sous réserve de certaines exigences de distribution et d'assemblage. D'autres services non canadiens ne peuvent être distribués que dans des forfaits facultatifs, assemblés avec des services canadiens spécialisés et payants, conformément aux exigences des conditions de licence, lesquelles pour la plupart reprennent les règles qui s'appliquent aux autres EDR en vertu de l'article 20 du Règlement. Par exemple, les titulaires de services SDM peuvent assembler, dans un forfait facultatif, un service canadien de télévision payant avec un maximum de cinq services par satellite non canadiens, alors qu'un service spécialisé canadien ne peut être assemblé dans un forfait facultatif qu'avec un seul service par satellite non canadien. De plus, aucun forfait ne peut offrir que des services non canadiens, pas plus qu'un service non canadien autorisé à être distribué ne peut être assemblé à un service spécialisé canadien distribué au service de base.

12.

Les titulaires de services de SDM n'ont généralement pas proposé de modification aux conditions de licence actuelles, qui prévoient les services canadiens de télévision traditionnelle qu'elles sont tenues de distribuer, ou aux conditions qui précisent les règles de distribution et d'assemblage relatives aux services non canadiens. De même, aucune modification des conditions actuelles n'a été proposée par les intervenants. Cependant, les titulaires ont demandé une certaine souplesse à l'égard de la distribution de tous les services de télévision traditionnelle décrits à l'article 17 du Règlement ainsi qu'à l'égard des signaux de télévision canadiens éloignés. De plus, Craig et LOOK ont demandé l'autorisation de distribuer tous les services non canadiens que le câble et les autres EDR sont généralement autorisés à distribuer.
 
L'analyse et la décision du Conseil

13.

Le Conseil estime que, compte tenu de leurs contraintes de capacité de canaux, les titulaires de SDM doivent, par condition de licence, continuer à être exemptées des exigences de l'article 17 du Règlement, dans les cas de Craig et de LOOK, et de l'article 32 dans le cas d'Image; elles doivent en outre demeurer assujetties à l'application de leurs conditions de licence actuelles qui prévoient les signaux des stations canadiennes de télévision traditionnelle qu'elles sont tenues de distribuer. Ces conditions de licence paraissent dans les annexes des trois décisions de renouvellement de licence des entreprises de SDM publiées aujourd'hui.

14.

Le Conseil croit aussi raisonnable d'acquiescer à la demande des titulaires d'être autorisées à distribuer, à leur choix, les signaux des stations de télévision qu'elles seraient autrement tenues de distribuer en vertu de l'article 17 du Règlement. Par conséquent, des conditions de licence en ce sens sont énoncées dans les décisions de renouvellement.

15.

Les titulaires ont aussi demandé l'autorisation de distribuer des signaux de télévision canadiens éloignés, sans préciser lesquels elles projetaient de distribuer. En ce qui concerne les demandes de LOOK et de Craig, le Conseil note que les titulaires d'EDR de classe 1 et de classe 2 peuvent demander l'autorisation de distribuer des signaux de télévision canadiens éloignés. Elles doivent cependant préciser dans leur demande quels signaux elles désirent distribuer. De plus, et conformément à l'approche du Conseil à l'égard de la distribution par ces EDR des signaux de télévision canadiens éloignés, le Conseil exige généralement que ces signaux soient distribués conformément aux exigences prévues dans Les signaux de télévision canadiens éloignés, avis public CRTC 1985-61, 22 mars 1985. Ces exigences précisent notamment ce qui suit :
 

a) il ne doit pas y avoir d'objection de la part de la station source dont le signal est étendu;

 

b) la station source dont le signal pénètre un marché éloigné ne doit pas accepter de publicité locale de ce marché.

16.

Le Conseil note que, dans le but d'encourager les abonnés du câble à souscrire aux offres de service numérique, il a aussi approuvé les demandes des titulaires d'un certain nombre d'EDR de classe 1 et de classe 2 de distribuer tout signal canadien de télévision figurant à l'Annexe B des Listes des services par satellite admissibles en vertu de la partie 36 (l'Annexe B). Ces autorisations ont généralement été données dans la mesure où les titulaires respectent l'exigence selon laquelle les signaux doivent être distribués sur une base facultative sur le service numérique. De plus, les titulaires doivent respecter les exigences relatives au retrait de programmation non simultanée prévues à l'article 43 du Règlement. Le Conseil peut suspendre l'application de cette clause à l'égard d'un signal lorsqu'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs touchés ou leurs représentants. Une telle entente doit traiter des questions liées à la protection des droits des émissions, dans un contexte de distribution facultative, exclusivement sur le service numérique de la titulaire, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et des signaux de télévision canadiens éloignés, comme il est approuvé dans cette décision.

17.

Le Conseil note que LOOK et Craig peuvent demander l'autorisation de distribuer des signaux de télévision canadiens éloignés additionnels, comme il est décrit ci-dessus, soit par une demande qui identifie les signaux spécifiques qu'elles veulent distribuer, soit par une demande de distribution de n'importe lequel des services de télévision canadiens figurant dans l'Annexe B, sous réserve des exigences de l'article 43 du Règlement ou bien d'une entente approuvée.

18.

Pour ce qui est d'Image, le Conseil note que, sous réserve des mêmes exigences que celles prévues à l'Annexe B, les titulaires d'EDR de classe 3 sont déjà autorisées à distribuer, sans avoir à présenter une demande, le service de programmation de toute entreprise de programmation de télévision autorisée reçu d'une entreprise de distribution par relais satellite (EDRS) autorisée.

19.

En général, le Conseil est d'avis que les titulaires de services de SDM devraient pouvoir faire un choix dans les Listes de services par satellite admissibles et distribuer le même éventail de services canadiens et de services non canadiens que les câblodistributeurs et les autres EDR, selon la classe de licence de chacune. Cela signifie que Craig et LOOK, à titre de titulaires de classe 1, seraient autorisées à distribuer n'importe quel service figurant à l'Annexe A des Listes de services par satellite admissibles en vertu de la partie 2. Par ailleurs, comme on l'a noté ci-dessus, Image, une titulaire de classe 3, serait autorisée à distribuer tout service figurant à l'Annexe B. Les conditions de licence applicables à chaque titulaire paraissent à l'annexe de la décision de renouvellement de licence. Cela comprend les conditions qui reconduisent, pour chaque titulaire, les exigences de distribution et d'assemblage, modifiées lorsque nécessaire afin de refléter les changements mentionnés ci-dessus à l'égard de la distribution de services facultatifs canadiens et non canadiens additionnels.
 

La distribution de services spécialisés et payants

20.

Dans Préambule - Attribution de licences d'exploitation de nouvelles entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) et de nouvelles entreprises de programmation de télévision à la carte distribuées par SRD, avis public CRTC 1995-217, 20 décembre 1995 (l'avis public 1995-217), le Conseil établit les exigences de sa politique concernant l'accès consenti par les entreprises de radiodiffusion par SRD aux services canadiens de télévision spécialisés et payants autorisés. Dans sa décision de 1995, qui attribue une licence à SkyCable (aujourd'hui Craig), et dans sa décision de 1996, qui attribue une licence à Image, le Conseil a déclaré qu'il estimait que la politique relative à l'accès s'appliquait aussi de façon générale aux entreprises de services de SDM.

21.

Le Conseil s'attendait par conséquent à ce que les nouvelles titulaires de SDM distribuent l'ensemble des services de programmation spécialisés et payants autorisés, sous réserve de la disponibilité des canaux et des autres considérations discutées dans l'avis public 1995-217. L'application de la politique sur l'accès a été officiellement étendue à toutes les EDR dans Règles en matière d'accès pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, avis public CRTC 1996-60, 26 avril 1996. Par conséquent, dans la décision CRTC 97-370, 6 août 1997 (la décision 97-370), qui a approuvé la demande de licence de LOOK pour son entreprise régionale de SDM en Ontario, le Conseil a réitéré ses attentes à l'égard de la distribution de l'ensemble des services canadiens spécialisés et payants, « sous réserve du nombre de canaux dont dispose le SDM et d'autres considérations traitées dans l'avis public CRTC 1996-60 ».

22.

Par la suite, les exigences en matière d'accès ont été incorporées à l'article 18 du Règlement. Elles s'appliquent aux EDR de classe 1 et, en partie, aux EDR de classe 2, mais pas aux EDR de classe 3. Les services spécialisés et payants qu'une titulaire d'EDR est tenue de distribuer en vertu de l'article 18 varient selon un certain nombre d'éléments comme la langue officielle du marché qu'elle dessert, la capacité nominale de largeur de bande de l'entreprise et le fait que la titulaire utilise la technologie numérique.

23.

Dans la décision 98-55, qui approuvait la demande de LOOK visant à obtenir une seule licence de classe 1 pour son entreprise régionale de SDM située au Québec, le Conseil faisait état des mêmes attentes que celles exprimées dans la décision 97-370 en matière de distribution des services spécialisés et payants par l'entreprise régionale de SDM de LOOK située en Ontario. Le Conseil a cependant exempté la titulaire, par condition de licence, des exigences de l'article 18, sauf à l'égard des services que LOOK était tenue de distribuer.
 
Les propositions des requérantes

24.

Dans leurs demandes de renouvellement, tant Craig que LOOK allèguent que les limites de la capacité de canaux les empêchent de distribuer l'éventail complet des services spécialisés, payants et autres services que les EDR de classe 1 sont généralement tenues de distribuer en vertu de l'article 18 du Règlement. Craig demande d'être exemptée totalement de l'application de l'article 18, de même que de toute attente en matière d'accès. Selon elle, il serait suffisant qu'elle respecte les exigences de l'article 6 du Règlement qui précise que la majorité des canaux d'une titulaire doivent être consacrés à la distribution de services de programmation canadiens. LOOK demande aussi d'être exemptée de l'application de l'article 18. Invoquant les limites de sa capacité de canaux, elle propose que le Conseil réitère les attentes qu'il a exprimées à l'égard de la distribution des services spécialisés et payants au moment où il a approuvé les entreprises régionales de SDM de LOOK situées en Ontario et au Québec. LOOK ajoute que le Conseil devrait aussi lui permettre de réduire le nombre de services de télévision spécialisés et payants qu'elle distribue afin qu'elle puisse utiliser, de façon raisonnable, le spectre SDM pour la distribution de services Internet à ses clients.
 
Les interventions

25.

Les intervenants n'ont exprimé aucune opposition directe aux demandes des requérantes, mais l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) a commenté le projet de LOOK de réduire le nombre de services spécialisés et payants qu'elle distribue en vue de développer son service Internet. Selon l'ACTC, LOOK bénéficie déjà d'exemptions relatives à diverses exigences qui s'appliquent aux EDR par câble de classe 1, y compris certaines relatives à la distribution et à l'assemblage. L'ACTC allègue que si la demande de LOOK d'être exemptée de l'application de l'article 18 du Règlement devait être approuvée, la même exemption devrait être accordée à toutes les autres EDR. D'autres commentaires de l'ACTC et de l'Association canadienne des radiodiffuseurs sont d'ordre plus général. Les deux associations font valoir que les exigences imposées aux EDR dans le but d'atteindre des objectifs culturels devraient s'appliquer pareillement à toutes les EDR d'un marché donné.
 
L'analyse et la décision du Conseil

26.

Le Conseil note que, si l'article 18 du Règlement devait s'appliquer intégralement aux entreprises SDM de LOOK et de Craig, chacune devrait distribuer, dans les marchés anglophones, 51 services de télévision spécialisés et payants de langue anglaise et environ 10 services spécialisés et payants de langue française. Le nombre requis de ces services, dans les deux langues officielles, serait considérablement réduit pour ce qui est des marchés francophones. Actuellement, chacune dans leurs marchés anglophones respectifs, LOOK distribue 34 de ces services, alors que Craig n'en distribue que 30. Les deux titulaires utilisent la totalité des 90 MHz du spectre SDM qui leur a été attribué. Cependant, dans chaque cas, environ 6 MHz (ce qui suffit pour distribuer entre 3 et 10 signaux de télévision numériques) sont actuellement consacrés à la distribution de services Internet aux abonnés. Exiger de ces titulaires de SDM qu'elles respectent intégralement les exigences de l'article 18 obligerait les deux exploitants à réattribuer une grande partie de la capacité actuellement consacrée à des services à la carte ou à des services non canadiens ainsi qu'à supprimer l'ensemble ou une partie de leurs services Internet. Et même dans ce cas, elles ne pourraient toujours offrir à leurs abonnés qu'une partie de l'ensemble des services que les entreprises de SRD et la plupart des câblodistributeurs sont en mesure de distribuer.

27.

Comme on l'a mentionné ci-dessus, tant Craig que LOOK utilisent une partie du spectre qui leur est attribué pour offrir des services Internet et elles ont donné un aperçu de leurs projets d'accroître la partie du spectre consacrée à ces services. À cet égard, le Conseil note qu'il n'est pas interdit aux titulaires d'EDR d'utiliser leur capacité de distribution pour fournir des services Internet aux abonnés. Cependant, dans le cadre de la politique de radiodiffusion au Canada, l'article 3(1)t)(i) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) énonce que les EDR « devraient donner priorité à la fourniture des services de programmation canadienne ». Le pouvoir du Conseil d'implanter cet aspect de la politique de radiodiffusion est inscrit à l'article 9(1)g) de la Loi qui précise que le Conseil peut « obliger les titulaires de licences d'exploitation d'entreprises de distribution à privilégier la fourniture de radiodiffusion ».

28.

Le Conseil conclut qu'imposer les exigences de l'article 18 à LOOK et à Craig affaiblirait leur capacité de distribution et augmenterait indûment le désavantage concurrentiel auquel elles doivent faire face en raison des limites de la technologie SDM. Le Conseil se préoccupe cependant que les solutions de rechange à l'application de l'article 18 du Règlement proposées par les requérantes créent une situation où la distribution des services de programmation, surtout des services de programmation canadiens, serait réduite et où la partie du spectre SDM consacrée aux services Internet augmenterait jusqu'à mettre en péril les objectifs de la Loi mentionnés ci-dessus. À la lumière des objectifs primordiaux de la politique de radiodiffusion prévus par la Loi, y compris ceux visés par les exigences de l'article 18 du Règlement, le Conseil n'est pas prêt à exempter totalement ces titulaires de ces exigences sans préciser d'autres obligations à l'égard de la distribution des services spécialisés et payants; ces obligations sont conçues pour refléter leur capacité de canaux, en comparaison de la capacité d'autres distributeurs, tout en veillant le plus possible à ce que les objectifs de la Loi soient atteints.

29.

Par conséquent, le Conseil exemptera LOOK et Craig de l'application des exigences de l'article 18 du Règlement. Des conditions de licence en ce sens apparaissent dans les annexes de leurs décisions de renouvellement respectives. Le Conseil a décidé de remplacer ces exigences par les conditions de licence suivantes qui imposent des obligations spécifiques aux deux requérantes :
 

La titulaire doit consacrer au moins 50 % du spectre de fréquence qui lui est alloué à la distribution de services de programmation autres que des services de programmation à la carte.

 

La titulaire doit distribuer au moins un service payant de télévision autorisé, un service spécialisé ou un service de catégorie 1, selon la définition du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, contre deux services de programmation de tout autre type, comme des stations de télévision autorisées, des services de catégorie 2, des services à la carte, des stations de télévision non canadiennes ou des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, à l'exclusion des services de stations radiophoniques et autres services de programmation audio. Aux fins de la présente condition, un service à la carte compte pour un seul service télévisé, peu importe le nombre de canaux utilisés pour sa distribution.

30.

Le Conseil croit que les conditions de licence mentionnées ci-dessus donneront à LOOK et à Craig une souplesse suffisante pour poursuivre leurs projets respectifs, tout en permettant aux titulaires de continuer à offrir à leurs abonnés l'accès à des services spécialisés ou payants variés et intéressants en nombre approprié et proportionnel à leur capacité de distribution, comparativement à la capacité des autres types d'EDR.
 

La distribution des services dans la langue officielle de la minorité

31.

En vertu de l'article 18(11.2) du Règlement, les EDR de classe 1 et de classe 2 qui utilisent la technologie numérique pour distribuer n'importe quel service et qui ont une capacité nominale de moins de 750 MHz sont généralement tenues de distribuer au moins un service spécialisé de langue française pour dix services de programmation de langue anglaise de tout type distribués dans des marchés anglophones, ainsi qu'au moins un service spécialisé de langue anglaise pour dix services de programmation de langue française de tout type distribués dans des marchés francophones. L'article 33.3(1) du Règlement prévoit les mêmes exigences à l'égard des titulaires d'EDR de classe 3 ayant une capacité nominale d'au moins 550 MHz.

32.

L'article 18(11.3) prévoit expressément que les exigences de l'article 18(11.2) décrites ci-dessus ne s'appliquent pas aux EDR par SDM (soit Craig ou LOOK). L'article 33.3(1) ne s'applique pas aux EDR par SDM de classe 3 exploitées par Image, parce que leur capacité nominale n'est que de 90 MHz. Cependant, dans Vers un avenir mieux équilibré : Rapport sur les services de radiodiffusion de langue française en milieu minoritaire,avis public CRTC 2001-25, 12 février 2001, le Conseil a déclaré ce qui suit :
 

Quant aux systèmes de distribution multipoint (SDM), le Conseil estime toujours que leur capacité de transmission plutôt restreinte justifie un traitement particulier. Cependant, à mesure que la technologie progresse et que leur capacité de canaux augmente, le Conseil s'attend à ce que ces compagnies offrent plus de services de langue française. Le Conseil se propose de traiter, au moment de l'attribution ou du renouvellement de licences de SDM, des questions relatives au nombre de services spécialisés distribués dans la langue officielle de la minorité.

 
Les propositions des requérantes

33.

Les offres de LOOK dans le sud de l'Ontario comprennent plus de 90 services de télévision, dont la plupart sont des services de langue anglaise. On compte aussi plusieurs services à caractère ethnique ou en langue tierce, ainsi que quatre services en langue française. Les services de langue française sont ceux des réseaux de télévision de la SRC et de TVA, le service de l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario, soit TFO, et le service spécialisé appelé Le Réseau de l'information (RDI). Les trois premiers de ces services de langue française doivent être distribués en vertu des conditions de licence de LOOK, alors que le quatrième (RDI) fait partie de ceux que LOOK n'est pas tenue de distribuer. À l'audience, LOOK a déclaré qu'elle comprenait le désir du Conseil d'augmenter le nombre de services de radiodiffusion de langue française offerts par les EDR aux francophones vivant dans des marchés anglophones, mais que la technologie SDM n'a pas évolué au cours des dernières années et que l'espoir d'augmenter la capacité de canaux ne s'est pas concrétisé. LOOK a déclaré que bien qu'elle n'ait pas la capacité de distribuer un service spécialisé de langue française pour dix services de langue anglaise, elle accepterait une condition de licence selon laquelle elle serait tenue de distribuer au moins un service spécialisé de langue française pour vingt services de langue anglaise.

34.

À l'audience, Craig a mis de l'avant une proposition différente de celle de LOOK. Plus particulièrement, Craig a déclaré que, pour dix services de langue anglaise qu'elle distribue, elle serait prête à distribuer, par condition de licence, au moins un service de langue française, à la condition que les services traditionnels puissent compter, au même titre que les services spécialisés ou payants, au nombre des services de langue française. Craig distribue actuellement quelque 60 services de programmation de télévision par ses EDR par SDM au Manitoba, la majorité d'entre eux étant de langue anglaise sauf trois services de langue française, soit les services des réseaux de la SRC, de TVA et de TV5. Les deux premiers de ces services doivent être distribués par Craig, alors que la distribution de TV5 n'est pas obligatoire.

35.

Il n'y a eu aucun commentaire ou intervention sur cette question en particulier.
 
L'analyse et la décision du Conseil

36.

À l'audience publique, LOOK a déclaré qu'elle projetait de réduire à environ 70 le nombre de services de télévision qu'elle distribuera au cours de la nouvelle période de licence. Craig, pour sa part, a indiqué qu'au cours de la nouvelle période de licence, elle voulait réduire le nombre de services de programmation de télévision qu'elle distribue à environ 50. Malgré ces réductions, la mise en place de la proposition de chaque requérante résulterait en une augmentation tant du ratio entre les services en langue française et les services en langue anglaise que du nombre absolu de services de langue française que chaque titulaire distribue. Bien que la proposition de Craig vise les services en langue française en général, par opposition aux services spécialisés en langue française, le ratio supérieur proposé par Craig (1:10 comparé à celui de LOOK, qui est de 1:20) offre la possibilité de fournir un plus grand nombre de services de langue française aux francophones des marchés anglophones dans le cas où le nombre des services de télévision que distribuent les titulaires augmente dans l'avenir.

37.

Compte tenu de la nature identique des défis que doivent relever les deux titulaires, le Conseil estime que Craig et LOOK doivent être soumises aux mêmes exigences en matière de distribution des services de langue française dans les marchés anglophones. Le Conseil croit aussi que le ratio 1:10 proposé par Craig offre l'avantage d'augmenter le nombre de services de langue française offert aux abonnés francophones qui habitent les marchés anglophones, sans toucher de façon indue aux offres de service traditionnel des deux titulaires. De plus, l'approche de Craig tient compte des contraintes liées à la capacité de canaux, auxquelles les deux titulaires sont confrontées, tout en prévoyant une augmentation éventuelle du nombre de services spécialisés de langue française offerts aux abonnés lors de toute augmentation de l'ensemble des services de télévision distribués. Par conséquent, tant dans le cas de Craig que celui de LOOK, la condition de licence suivante apparaît dans l'annexe de la décision de renouvellement de licence :
 

Dans les marchés anglophones, la titulaire doit distribuer au moins un service de programmation en langue française autorisé, que ce soit une station de télévision autorisée, un service spécialisé, un service de catégorie 1 ou de catégorie 2, ou un service payant de télévision, selon la définition qui en est donnée dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, pour dix services de programmation en langue anglaise qui peuvent être des stations de télévision autorisées, des services spécialisés, des services de catégorie 1 ou de catégorie 2, des services payants de télévision, des services de télévision à la carte ou des services de programmation d'origine non canadienne, ou une combinaison de ces services, à l'exclusion des services de stations radiophoniques et autres services de programmation audio. Aux fins de la présente condition, un service à la carte compte pour un seul service télévisé, peu importe le nombre de canaux utilisés pour sa distribution.

38.

Pour ce qui est des EDR par SDM de classe 3 exploitées par Image, le Conseil s'attend à ce que la titulaire augmente le nombre de services spécialisés de langue française qu'elle distribue au fur et à mesure que sa capacité de canaux augmentera.
 

La distribution des services de programmation à caractère ethnique

39.

Dans son intervention relative aux demandes de renouvellement des entreprises de SDM, le Canadian Diversity Network (CDN) recommande que les titulaires de SDM soient tenues de distribuer un nombre croissant de services à caractère ethnique au cours de la prochaine période de licence. Plus particulièrement, le CDN propose que chaque titulaire de SDM soit tenue de distribuer au moins dix services à caractère ethnique au plus tard à la fin de 2004, vingt de ces services à la fin de 2006 et trente au plus tard à la fin de 2008. Le CDN recommande de plus que chaque titulaire distribue deux services de télévision par groupe ethno-culturel ou linguistique, en donnant la priorité aux services canadiens, et que ces titulaires consacrent des efforts en vue d'atteindre les mêmes objectifs en matière de distribution de services sonores. Les titulaires de SDM n'ont pas répondu directement à la proposition de CDN.

40.

Le Conseil note que la distribution de services de programmation à caractère ethnique vise à atteindre l'objectif fixé par l'article 3(1)d)(iii) de la Loi, qui prévoit notamment que le système canadien de radiodiffusion doit refléter la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne. À ce jour, le Conseil a attribué une licence à cinq stations de télévision traditionnelle à caractère ethnique ainsi qu'à cinq services spécialisés analogiques à caractère ethnique. Il a aussi approuvé des demandes visant 60 services spécialisés de catégorie 2 à caractère ethnique, dont onze sont en exploitation. De plus, il a inscrit 19 services non canadiens en langue tierce aux listes révisées de services par satellite admissibles.

41.

Le Conseil conclut que les objectifs proposés par le CDN pour ce qui est des titulaires de SDM surestime le nombre des services à caractère ethnique actuellement disponibles et ne tient pas compte d'une manière réaliste des problèmes de capacité des titulaires. De plus, imposer une nouvelle exigence aux titulaires de SDM à l'égard de la distribution de services à caractère ethnique, particulièrement les services de catégorie 2, irait à l'encontre de la position du Conseil, telle qu'elle est établie dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, et selon laquelle la distribution par les EDR des services de catégorie 2 n'est pas garantie. Le Conseil encourage néanmoins les titulaires de SDM à ajouter des services à caractère ethnique dans leurs offres de services au cours de la nouvelle période de licence, particulièrement si leur capacité technique à le faire augmente.
 

Autres questions

 

L'utilisation d'autres technologies de distribution

42.

À l'audience, le Conseil a discuté tant avec Craig qu'avec LOOK de leurs projets respectifs pour la nouvelle période de licence, y compris la possibilité d'utiliser d'autres technologies que le SDM, pour la distribution de services de radiodiffusion. LOOK a expressément demandé l'autorisation au Conseil d'utiliser d'autres technologies à ces fins. Elle a reconnu que bâtir à la place son propre réseau ne serait pas pratique et elle a évoqué la possibilité de louer de la capacité de transmission par satellite ou par ligne d'accès numérique d'entreprises de télécommunication. Elle a cependant été incapable de fournir au Conseil un projet précis sur le type de technologie qu'elle entendait utiliser. Craig, pour sa part, a décrit ses projets en cours, par lesquels les services de radiodiffusion seraient distribués par son spectre actuel jusqu'à l'ordinateur personnel de l'abonné. Selon Craig, l'ordinateur pourrait être branché à un téléviseur lorsque l'abonné désire visionner l'émission sur celui-ci.

43.

Le Conseil n'est pas prêt à prendre en considération une proposition comme celle mise de l'avant par LOOK sans comprendre d'abord beaucoup plus précisément les intentions de la requérante. Le Conseil estime que, dans le cas où LOOK voudrait utiliser une ou des technologies autres que le SDM pour la distribution de radiodiffusion, elle devrait revenir devant le Conseil avec des projets précis et faire une demande complète en vue d'obtenir l'autorisation d'aller de l'avant dans l'implantation des projets, soit en vertu de la licence actuelle, soit en vertu d'une nouvelle licence.

44.

En ce qui concerne l'utilisation par Craig de la technologie SDM pour la distribution de services de radiodiffusion vers des ordinateurs personnels, le Conseil note la conclusion à laquelle il est arrivé dans Nouveaux médias, avis public de radiodiffusion CRTC 1999-84/avis public télécom CRTC 99-14, 17 mai 1999, et selon laquelle « les appareils tels les ordinateurs personnels [ .] correspondent à la définition de 'récepteur', dans la mesure où ils peuvent servir à la réception de radiodiffusion ». De plus, de l'avis du Conseil, une telle utilisation serait conforme à l'objectif de politique prévu à l'article 3(1)t)(ii) de la Loi et selon lequel les entreprises de distribution « devraient assurer efficacement, à l'aide des techniques les plus efficientes, la fourniture de la programmation à des tarifs abordables. »
 

L'accès aux services de programmation

45.

Dans leurs demandes ainsi qu'à l'audience, les titulaires de SDM ont insisté sur les difficultés techniques et financières qu'elles éprouvent et par conséquent sur leur incapacité d'offrir de la programmation avec vidéodescription à leurs abonnés. Le Conseil reconnaît les obstacles auxquels les titulaires sont confrontées, mais il les encourage à continuer à améliorer l'accès à leurs services.
  Secrétaire général
   Ce document doit être annexé à chaque licence. Il est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Notes de bas de page :

[1] Voir LOOK - Renouvellement de licence d'entreprise de SDM, décision de radiodiffusion CRTC 2004-347; Image - Renouvellement de licences d'entreprises de SDM, décision de radiodiffusion CRTC 2004-348; et Craig - Renouvellement de licence d'entreprise de SDM, décision de radiodiffusion CRTC 2004-349, toutes datées du 16 août 2004.

  [2] Dans la décision de renouvellement de LOOK, à la demande de la requérante, le Conseil n'a attribué qu'une seule licence pour desservir à la fois les régions de l'Ontario et du Québec.

[3] Décision CRTC 95-910, 20 décembre 1995.

[4] Décision CRTC 96-775, 4 décembre 1996.

[5] Décisions CRTC 97-370 et 98-55 en date du 6 août 1997 et du 20 février 1998, respectivement.

[6] Les listes les plus récentes sont établies dans Listes révisées de services par satellite admissibles, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-52, 15 juillet 2004.

Mise à jour : 2004-08-16

Date de modification :