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Décision de
radiodiffusion CRTC 2004-347
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Ottawa, le 16
août 2004 |
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LOOK Communications Inc.
Barrie, Belleville, Brantford, Brockville, Chatham, Cobourg, Collingwood,
Cornwall, Guelph, Hamilton, Kingston, Kitchener, Leamington, Lindsay,
London, Midland, Orillia, Oshawa, Owen Sound, Peterborough, Port Hope,
St. Catharines-Niagara, Sarnia-Clearwater, Simcoe, Stratford,
Tillsonburg et Toronto (Ontario); Montréal et ses environs; Québec et
les régions environnantes y compris le Saguenay-Lac St-Jean et ses
environs (Québec), l'ouest du Québec et l'est de l'Ontario, y compris la
région de la Capitale nationale |
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Demandes 2003-0151-5 et 2003-0143-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
20 octobre
2003 |
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LOOK - Renouvellement
de licence d'entreprise de SDM
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Le Conseil approuve les demandes
de renouvellement de licence présentées par LOOK Communications Inc.
(LOOK). À la demande de la titulaire qui désire réduire ses coûts
d'administration, le Conseil attribuera une seule licence de
radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de système de
distribution multipoint de classe 1 qui regroupera les deux entreprises
exploitées jusqu'à maintenant par Look, l'une desservant des localités
du sud de l'Ontario et l'autre, des localités du Québec et de l'est de
l'Ontario. La licence sera attribuée pour une période de sept ans, soit
du 1er septembre 2004 au 31 août 2011. |
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Les demandes
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1.
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À l'audience du 20 octobre 2003 tenue dans
la région de la Capitale nationale, le Conseil a examiné les demandes
présentées par LOOK Communications Inc. (LOOK) en vue de renouveler les
licences des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) de
classe 1 qu'elle détient pour exploiter deux systèmes de distribution
multipoint (SDM), l'un desservant Toronto et 26 autres localités du sud
de l'Ontario, et l'autre desservant Montréal, Québec et les environs, la
région du Saguenay-Lac Saint-Jean ainsi que l'est de l'Ontario et
l'ouest du Québec (y compris la région de la Capitale nationale). |
2.
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À la même audience du 20 octobre 2003,
le Conseil a examiné les demandes de renouvellement de deux autres
titulaires de licence de SDM, Craig Wireless International Inc. (Craig)
et Image Wireless Communications Inc. (Image). Craig détient une licence
d'EDR de classe 1 pour exploiter une entreprise de SDM à Winnipeg
et dans huit autres localités du Manitoba. Image détient treize licences
pour des EDR de classe 3, l'une à Lloydminster en Alberta, et les
autres pour des entreprises de SDM distinctes desservant Regina, Saskatoon
et dix autres localités en Saskatchewan. Les renouvellements des licences
de Craig et d'Image respectivement font l'objet de Craig - Renouvellement
de licence d'entreprise de SDM, décision de radiodiffusion CRTC
2004-349 et Image - Renouvellement
de licences d'entreprises de SDM, décision de radiodiffusion CRTC
2004-348, toutes deux en date d'aujourd'hui. |
3.
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L'analyse et les conclusions du Conseil
concernant des questions d'ordre général qui touchent à la fois LOOK
et les deux autres titulaires de SDM, y compris le rôle des SDM au
sein du système canadien de radiodiffusion et les services qu'ils
sont autorisés à distribuer et ceux qu'ils sont tenus de distribuer,
sont consignées dans Renouvellement de licence pour diverses entreprises
de systèmes de distribution multipoint, avis public de radiodiffusion
CRTC 2004-63 (l'avis
public 2004-63), également
daté d'aujourd'hui. Dans la présente décision, le Conseil traite de
questions qui concernent spécifiquement LOOK et ses demandes de renouvellement
de licence, notamment la demande de la titulaire de réduire ses contributions
à l'expression locale, à la production d'émissions canadiennes et
à la télévision communautaire, les modifications qu'elle propose d'apporter
à diverses autres conditions de licence et, enfin, l'intégration des
licences de ses deux EDR par SDM en une seule et même licence. |
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Contributions à la production d'émissions canadiennes
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4.
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Selon les conditions actuelles de la
licence de LOOK pour son EDR par SDM desservant des localités du Québec
et de l'est de l'Ontario, la titulaire doit « contribuer au moins 7 %
des revenus annuels bruts provenant de ses activités de radiodiffusion »
à la production d'émissions canadiennes. Bien que cette exigence réponde
à un engagement de la part de la titulaire au moment de sa demande
initiale de licence, elle diffère de ce qui lui est imposé par condition
de licence pour son SDM desservant le sud de l'Ontario, à savoir que
« la titulaire doit contribuer 5 % de ses recettes annuelles brutes à
l'appui du développement d'émissions canadiennes ». La plupart des EDR
autorisées de classe 1 et de classe 2, y compris la majorité des
entreprises de SDM, sont astreintes à une contribution minimum de 5 % à
l'expression locale, à la production d'émissions canadiennes et à la
télévision communautaire. |
5.
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Dans sa demande de renouvellement pour la
licence de son EDR par SDM desservant des localités du Québec et de
l'est de l'Ontario, LOOK a demandé que sa contribution à la production
canadienne soit abaissée de 7 % à 5 %. Chacune de ses demandes de
renouvellement était aussi accompagnée d'une requête additionnelle
réclamant que la titulaire soit relevée de son obligation de soutenir
financièrement la production d'émissions canadiennes jusqu'à ce que les
revenus annuels générés par les activités de radiodiffusion de
l'entreprise aient atteint 25 millions de dollars. |
6.
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Dans le cas des deux EDR par SDM de LOOK,
les exigences actuelles de contribution à la production d'émissions
canadiennes sont calculées sur la base des revenus annuels bruts de
chacune des entreprises. Par contre, les exigences imposées à Craig et à
Image sont calculées sur la base des recettes annuelles provenant des
abonnements à des services de base, facultatifs, payants et à la carte,
et ne tiennent pas compte des revenus tirés d'autres activités de
radiodiffusion comme la vente ou la location de décodeurs et autres
équipements pour l'abonné. Par conséquent, dans ses deux demandes de
renouvellement, LOOK a également réclamé que la base de calcul de ses
contributions à la production d'émissions canadiennes soit harmonisée
avec celle des autres titulaires de SDM. |
7.
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À l'examen de la demande, le Conseil a
conclu qu'il était raisonnable que les contributions de LOOK à
l'expression locale, à la production d'émissions canadiennes et à la
télévision communautaire soient abaissées de 7 % à 5 % dans le cas de l'EDR
par SDM desservant les localités du Québec et de l'est de l'Ontario. De
plus, le Conseil estime approprié de baser le calcul de 5 % sur les
revenus annuels d'abonnements à des services de base, facultatifs,
payants et à la carte. Par conséquent, le Conseil approuve ces
modifications, lesquelles font partie d'une condition de licence
qui se trouve en annexe à la présente décision. |
8.
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Le Conseil a aussi analysé la demande de
LOOK de se faire relever de ses obligations en matière de contributions
à l'expression locale, à la production d'émissions canadiennes et à la
télévision communautaire, jusqu'à ce que les revenus annuels générés par
les activités de radiodiffusion de chacune de ses deux entreprises aient
atteint 25 millions de dollars. Le Conseil remarque que les projections
de la titulaire indiquent que les revenus annuels de son EDR par SDM
desservant le sud de l'Ontario pourraient atteindre 25 millions de
dollars vers la fin de la période de licence, mais que son autre
entreprise n'y parviendrait pas. Le Conseil craint que la proposition de
la titulaire ne soit incompatible avec les exigences imposées aux autres
EDR dont les versements contribuent à la stabilité du financement de la
production d'émissions de télévision canadiennes. En conséquence, le
Conseil refuse la demande de Look. |
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Distribution
du service de la Chaîne d'affaires publiques par câble inc.
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9.
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LOOK est titulaire d'une EDR de classe
1 dont les entreprises ont une capacité de moins de 750 MHz. Dans
Renouvellement de licence de CPAC et émission d'une ordonnance
de distribution, décision de radiodiffusion CRTC
2002-377, 19 novembre 2002 (la décision
2002-377), le Conseil impose à toutes les EDR de classe 1 et de
classe 2 ayant une capacité de moins de 750 MHz de distribuer la Chaîne
d'affaires publiques par câble inc. (CPAC) dans la langue officielle
de leur marché, avec une seconde piste sonore dans la langue officielle
de la minorité. Au moment de l'audience, LOOK ne distribuait pas le
service de CPAC sur son EDR par SDM desservant diverses localités
au Québec et dans l'est de l'Ontario. À l'audience, LOOK s'est déclarée
prête à se conformer à l'ordonnance du Conseil et s'apprêtait à distribuer
le service de CPAC dès le premier trimestre de 2004. Le Conseil rappelle
à la titulaire qu'elle est tenue de distribuer le service de CPAC
à tous ses abonnés pour se conformer aux exigences de la décision
2002-377. |
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Distribution
de ARTV
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10.
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Dans la décision CRTC 2000-386,
14 septembre 2000 (la décision 2000-386),
le Conseil autorise un nouveau service de télévision spécialisé en
langue française consacré aux arts et à la culture, appelé La Télé
des Arts ou ARTV. Étant donné l'importance qu'il accorde au rôle d'un
service des arts en langue française dans le système de radiodiffusion,
le Conseil a insisté pour dire que son intention était de voir ARTV
« mis à la disposition du plus grand nombre possible de Canadiens
au coût le plus abordable, tout en ne perdant pas de vue que, pour
être en mesure d'offrir des émissions de qualité et de contribuer
au système de radiodiffusion, ce service doit pouvoir bénéficier de
revenus suffisants ». Par conséquent, le Conseil a établi des
règles pour régir la distribution de ce service par les distributeurs
ouvrant dans les marchés francophones et déclaré notamment :
« Les abonnés d'un système de distribution multipoint (SDM) dans
un marché francophone, qui choisissent au moins trois services spécialisés
de langue française, en plus du service de base, doivent également
recevoir sur une base obligatoire le service de la Télé des Arts ». |
11.
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Dans Exigences relatives à la distribution
et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et les titulaires
de classe 2, avis public CRTC 2000-129,
publié le même jour que la décision relative à ARTV, le Conseil modifie
les règles régissant la distribution et l'assemblage pour y ajouter
une exigence, formulée comme suit à l'article 5(d) : |
|
. sauf disposition contraire des conditions de sa licence,
lorsqu'une titulaire exploite une entreprise de SDM dans un marché
francophone, elle doit offrir le service La Télé des Arts à tout
abonné qui capte, au volet facultatif, au moins trois services de
télévision spécialisés de langue française.
|
12.
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Les exigences du Conseil en matière de
distribution et d'assemblage, avec leurs modifications subséquentes,
faisaient partie, par voie de référence, du Règlement de 1986 sur la
télédistribution (le règlement de 1986) qui a été abrogé depuis.
Elles font aussi partie, par voie de référence, du règlement qui l'a
remplacé, le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le
Règlement). Lorsque l'EDR par SDM de LOOK desservant le sud de l'Ontario
a été autorisée pour la première fois, le Conseil avait exempté le
service, par condition de licence, des exigences relatives à la
distribution et à l'assemblage. Il n'y a pas eu d'exemption de ce type
dans la décision approuvant la demande de LOOK pour son entreprise qui
dessert des localités du Québec et de l'est de l'Ontario. |
13.
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ARTV inc., titulaire d'ARTV, est intervenue
lors des demandes de renouvellement de LOOK pour réclamer au Conseil
d'imposer à LOOK des conditions de licence prévoyant une distribution
étendue d'ARTV, conformément aux intentions du Conseil formulées dans
la décision 2000-386.
|
14.
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Répondant à cette intervention en cours
d'audience, LOOK a fait remarquer que ses seuls abonnés qui ne
recevaient pas ARTV étaient ceux qui n'avaient pas souscrit par
abonnement facultatif à trois services spécialisés de langue française
ou plus. LOOK a fait savoir qu'elle n'avait pas l'intention de
distribuer ARTV sur les marchés anglophones. Elle s'est toutefois
engagée à distribuer ARTV dans son service de base à tous ses abonnés du
Québec et aux abonnés de la région de la Capitale nationale qui résident
du côté de l'Ontario. L'intervenante s'est déclarée satisfaite de cet
arrangement. |
15.
|
Par conséquent, au lieu des dispositions de
l'article 20 du Règlement, et conformément à l'engagement de la
titulaire, le Conseil impose une condition de licence obligeant
LOOK à distribuer ARTV dans son service de base à tous les abonnés du
Québec et aux abonnés de la région de la Capitale nationale résidant du
côté de l'Ontario.
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Équité en
matière d'emploi
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16.
|
Parce que cette titulaire est régie par la
Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au
ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences,
le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière
d'emploi. |
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Attribution d'une
seule licence de radiodiffusion pour une pleine période de licence
|
17.
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Dans ses demandes, la titulaire a réclamé,
pour des raisons d'ordre administratif, d'harmoniser les modalités et
dispositions régissant l'exploitation de ses deux entreprises. En
réponse aux questions qui lui ont été posées en cours d'audience, la
requérante a confirmé qu'elle préférait voir ses deux EDR par SDM
réunies dans une même licence et régies par une série unique de
dispositions et de modalités, à l'exception de certaines distinctions,
qui existent déjà et devraient faire l'objet des nouvelles conditions de
licence, concernant les services spécifiques devant être distribués dans
les différentes localités par les différents émetteurs de LOOK. Le
Conseil juge raisonnable d'attribuer une seule licence.
|
18.
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Par conséquent, le Conseil approuve
les demandes de renouvellement présentées par LOOK et il attribuera
une licence à LOOK pour exploiter une seule et même EDR par SDM desservant
diverses localités au sud et à l'est de l'Ontario ainsi qu'au Québec,
actuellement desservies en vertu de deux licences distinctes. Le Conseil
estime justifié d'émettre la licence pour une pleine période de licence
de sept ans, du 1er septembre 2004 au 31 août 2011. La
licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées, à celles
énumérées dans l'annexe de la présente décision ainsi qu'aux conditions
pertinentes contenues dans l'avis public 2004-63. |
19.
|
À la demande de LOOK, le Conseil a procédé
à la mise à jour de certaines conditions de licences en remplaçant les
références au règlement de 1986 par les références appropriées au
Règlement actuel. Le Conseil note que les conditions de licence
de LOOK l'autorisent à offrir des émissions communautaires si elle le
souhaite. Le Conseil rappelle à la titulaire que si elle choisit de
présenter des émissions communautaires, elle doit se conformer aux
articles 1, 27 et 28 du Règlement. Par condition de licence, elle doit
aussi se conformer aux Normes concernant les canaux communautaires de
télévision
par câble, et aux lignes directrices relatives à la violence à la
télévision figurant dans le Code d'application volontaire concernant
la violence à la télévision publié par l'Association canadienne des
radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées
par le Conseil. |
|
Secrétaire général |
|
La présente décision devra être
annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média
substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-347
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Conditions de licence
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1. a) Pour les fins du Règlement sur la distribution de
radiodiffusion, compte tenu des modifications subséquentes, la
titulaire est une titulaire de classe 1;
|
|
b) La titulaire doit se conformer au Règlement sur la
distribution de radiodiffusion, exception faite des articles
16.1, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 29, 30 et de la partie V.
|
|
2. La titulaire doit consacrer au moins 50 % du spectre de
fréquence qui lui est alloué à la distribution de services de
programmation autres que des services de programmation à la carte.
|
|
3. La titulaire doit distribuer au moins un service payant de
télévision autorisé, un service spécialisé ou un service de catégorie
1, selon la définition du Règlement sur la distribution de
radiodiffusion, contre deux services de programmation de tout
autre type, comme des stations de télévision autorisées, des services
de catégorie 2, des services à la carte, des stations de télévision
non canadiennes ou des services par satellite admissibles en vertu de
la partie 2, à l'exclusion des services de stations radiophoniques et
autres services de programmation audio. Aux fins de la présente
condition, un service à la carte compte pour un seul service télévisé,
peu importe le nombre de canaux utilisés pour sa distribution.
|
|
4. Sauf autorisation contraire du Conseil, la titulaire doit
distribuer les services de programmation indiqués en regard de chaque
émetteur dans l'appendice 1 de la présente annexe.
|
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5. La titulaire est autorisée à distribuer :
|
|
a) toute station de télévision qu'elle devrait normalement
distribuer en vertu de l'article 17 du Règlement sur la
distribution de radiodiffusion;
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|
b) tout service canadien de télévision payant, spécialisé, de
catégorie 1 ou de catégorie 2;
|
|
c) les signaux canadiens éloignés spécifiés pour chaque marché
dans l'appendice 2 de la présente annexe;
|
|
d) une seule série de signaux américains 4+1;
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|
e) n'importe lequel des services canadiens et non canadiens
autorisés figurant sur la liste des Services par satellite
admissibles en vertu de la partie 2, laquelle constitue l'annexe A
des Listes révisées des services par satellite amissibles,
compte tenu des modifications subséquentes.
|
|
6. Les services de programmation non canadiens autorisés pour
distribution à l'alinéa 5e) ci-dessus ne peuvent être offerts qu'avec
un bloc de services télévisés canadiens payants ou spécialisés, et à
condition de se conformer aux conditions d'assemblage suivantes :
|
|
a) chaque service de télévision canadien payant (pourvu que ce ne
soit pas un service à la carte) peut être assemblé dans un bloc avec
un maximum de cinq services non canadiens figurant aux sections A ou
B de la liste des Services par satellite admissibles en vertu de la
partie 2. Néanmoins, la titulaire ne peut en aucun cas distribuer
plus de cinq canaux de services non canadiens assemblés avec des
services de télévision canadiens payants, peu importe le nombre de
services de télévision canadiens payants qu'elle distribue;
|
|
b) lorsqu'il est distribué dans un bloc pouvant comprendre un ou
plusieurs services canadiens spécialisés ou payants de télévision,
un service canadien spécialisé ne peut être assemblé qu'avec un seul
service non canadien figurant dans la section A de la liste des
Services par satellite admissibles en vertu de la partie 2;
|
|
c) la titulaire peut choisir une des superstations américaines
figurant dans la section B de la liste des Services par satellite
admissibles en vertu de la partie 2 et distribuer le signal de cette
superstation dans un bloc facultatif pouvant comprendre un ou
plusieurs services de télévision canadiens spécialisés ou payants;
|
|
d) il est interdit à la titulaire de proposer un bloc contenant
uniquement des services non canadiens.
|
|
7. Dans les marchés anglophones, la titulaire doit distribuer au
moins un service de programmation en langue française autorisé, que ce
soit une station de télévision autorisée, un service spécialisé, un
service de catégorie 1 ou de catégorie 2, ou un service payant de
télévision, selon la définition qui en est donnée dans le Règlement
sur la distribution de radiodiffusion, pour dix services de
programmation en langue anglaise qui peuvent être des stations de
télévision autorisées, des services spécialisés, des services de
catégorie 1 ou de catégorie 2, des services payants de télévision, des
services de télévision à la carte ou des services de programmation
d'origine non canadienne, ou une combinaison de ces services, à
l'exclusion des services de stations radiophoniques et autres services
de programmation audio. Aux fins de la présente condition, un service
à la carte compte pour un seul service télévisé, peu importe le nombre
de canaux utilisés pour sa distribution.
|
|
8. La titulaire doit distribuer le service spécialisé ARTV dans le
service de base qu'elle fournit à tous ses abonnés du Québec et à ses
abonnés résidant dans la portion ontarienne de la région de la
Capitale nationale.
|
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9. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel
dans les « disponibilités locales » (le matériel publicitaire non
canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % des
disponibilités locales que la titulaire décide d'utiliser doivent
servir à la promotion de services de programmation canadiens autorisés
et du canal communautaire ou à la diffusion de messages d'intérêt
public canadiens non payés. La titulaire peut utiliser tout au plus
25 % des disponibilités locales pour promouvoir ses propres services
et blocs de services facultatifs, et pour diffuser des informations
sur son service à la clientèle, ses réalignements de canaux, son
service FM par câble et les prises de câble supplémentaires.
|
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10. La titulaire doit prélever 5 % du total de ses revenus
d'abonnement à des services de base, facultatifs, payants et à la
carte, et consacrer cette somme à la production d'émissions
canadiennes, conformément aux dispositions suivantes :
|
|
a) la titulaire versera au moins 3 % des revenus annuels bruts
provenant de ses activités de radiodiffusion à un fonds de production
d'émissions canadiennes administré de façon indépendante. De cette
somme, une portion de 80 % doit être remise au Fonds canadien
de télévision (FCT), tandis que les 20 % qui restent peuvent
être remis à un fonds de production indépendant autre que le FCT,
pourvu que cet autre fonds respecte les critères fixés dans
Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion
aux émissions canadiennes, avis public CRTC 1997-98,
compte tenu des modifications subséquentes;
|
|
b) la titulaire peut verser jusqu'à 2 % des revenus annuels bruts
tirés de ses activités de radiodiffusion à des projets d'émissions
locales. Advenant que la titulaire choisisse de donner moins de 2 %
de ses revenus annuels bruts à des projets d'émissions locales, la
différence sera remise à un fonds de production indépendant
conformément aux dispositions de l'alinéa a).
|
|
c) la titulaire doit s'acquitter de ses contributions au FCT et à
tout autre fonds de production indépendant qu'elle aura choisi en
fonction de l'alinéa a) ci-dessus, sous forme de versements mensuels
payables dans un délai de 45 jours après la fin de chaque mois, et
ces versements doivent représenter au moins 3 % de ses revenus bruts
dans le mois.
|
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11. La titulaire est autorisée à distribuer les services qui
suivent, à titre de service de programmation spécial et sans matériel
publicitaire, conformément à la définition donnée dans le Règlement
de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement sur la télédiffusion),
compte tenu des modifications subséquentes :
|
|
a) la programmation d'un établissement d'enseignement, pourvu que
cette programmation soit conforme aux articles 6(5)(a) et 6(5)(b) de
l'annexe I du Règlement sur la télédiffusion;
|
|
b) des services interactifs de nature éducative ou informative
composés d'images et de sons accompagnés de matériel alphanumérique,
ou du matériel à dominante alphanumérique diffusé en concomitance
avec une émission que distribue la titulaire.
|
|
12. Pour les émissions communautaires et toute programmation
provenant d'un service dont elle est la source, la titulaire doit se
conformer aux Normes concernant les canaux communautaires de
télévision par câble, et aux lignes directrices relatives à la
violence à la télévision consignées dans le Code d'application
volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association
canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications
subséquentes approuvées par le Conseil.
|
|
13. La titulaire est autorisée à distribuer un guide électronique
de programmation et un service de bandes-annonces pour sa chaîne de
télévision à la carte.
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14. À moins d'autorisation expresse du Conseil :
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|
a) la titulaire doit supprimer la distribution d'une émission
d'un service non canadien de programmation télévisée pour lui
substituer l'émission comparable diffusée par une entreprise
canadienne de programmation télévisée autorisée à desservir les
provinces de Québec ou de l'Ontario en tout ou en partie et dont
elle distribue le signal;
|
|
b) la titulaire doit effectuer la suppression et la substitution
de l'émission d'un service de programmation télévisée comme
l'indique l'alinéa a) ci-dessus lorsqu'elle reçoit, au moins quatre
jours avant la date prévue pour la diffusion de l'émission, une
demande écrite à cet effet;
|
|
c) la titulaire peut mettre fin à la suppression et la
substitution de l'émission d'un service de programmation télévisée
si elle constate que l'émission du service de programmation
télévisée en faveur duquel la suppression a été faite, ou bien n'est
pas comparable, ou bien n'est plus distribuée à la même période.
|
|
Aux fins de la présente condition, le terme « comparable » doit
être interprété selon la définition du Règlement sur la
distribution de radiodiffusion.
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Appendice 1 de l'annexe à la
décision de radiodiffusion CRTC 2004-347
|
|
Services
de programmation que LOOK Communications Inc. doit distribuer à partir
de ses émetteurs SDM dans diverses localités de l'Ontario et du Québec,
conformément à la condition de licence 4
|
|
Marché de Belleville-Kingston-Cornwall |
|
Avonmore, Chantry et
Spencerville |
CBOT (CBC) Ottawa
CBOFT (SRC) Ottawa
CICA-TV (TVO) Toronto
CHLF-TV (TFO) Toronto
CKWS-TV (CBC) Kingston
CJOH-TV (CTV) Ottawa
CIII-TV (Global) Paris
CFMT-TV (IND) Toronto
CIVO-TV (Télé-Québec) Gatineau
CHOT-TV (TVA) Gatineau
CHRO-TV (IND) Pembroke
CHCH-TV (Global) Hamilton
CITY-TV (IND) Toronto
Débats de l'assemblée législative de l'Ontario |
|
Cataraqui et Demorestville |
CBOFT (SRC) Ottawa
CKWS-TV (CBC) Kingston
CICA-TV (TVO) Toronto
CHLF-TV (TFO) Toronto
CJOH-TV (CTV) Ottawa
CIII-TV (Global) Paris
Débats de l'assemblée législative de l'Ontario |
|
Marché de l'est de l'Ontario et de l'ouest du Québec |
|
Pembroke |
CBOT (CBC) Ottawa
CBOFT (SRC) Ottawa
CIVO-TV (Télé-Québec) Gatineau
CICA-TV (TVO) Toronto
CHLF-TV (TFO) Toronto
CHRO-TV (IND) Pembroke
CHOT-TV (TVA) Gatineau
CJOH-TV (CTV) Ottawa
CIII-TV (Global) Paris
CFMT-TV (IND) Toronto
CITY-TV (IND) Toronto
CHCH-TV (Global) Hamilton
Débats de l'assemblée législative de l'Ontario et de l'assemblée
nationale du Québec |
|
Marché de London-Kitchener |
|
Ancaster et Guelph |
CBLN-TV (CBC) London
CBOFT (SRC) Ottawa
CICA-TV (TVO) Toronto
CHLF-TV (TFO) Toronto
CKCO-TV (CTV) Kitchener
CFPL-TV (IND) London
CHCH-TV (Global) Hamilton
CITY-TV (IND) Toronto
CFMT-TV (IND) Toronto
CIII-TV (Global) Paris
CFTO-TV (CTV) Toronto
CKVR-TV (IND) Barrie
CKNX-TV (IND) Wingham
Débats de l'assemblée législative de l'Ontario |
|
Byron et Plympton |
CBLN-TV (CBC) London
CBET (CBC) Windsor
CBOFT (SRC) Ottawa
CICA-TV (TVO) Toronto
CHLF-TV (TFO) Toronto
CKCO-TV (CTV) Kitchener
CFPL-TV (IND) London
CHCH-TV (Global) Hamilton
CITY-TV (IND) Toronto
CFMT-TV (IND) Toronto
CIII-TV (Global) Paris
CKNX-TV (IND) Wingham
Débats de l'assemblée législative de l'Ontario |
|
Goderich, Mount Forest et Owen
Sound |
CBLN-TV (CBC) London
CBOFT (SRC) Ottawa
CICA-TV (TVO) Toronto
CHLF-TV (TFO) Toronto
CKCO-TV (CTV) Kitchener
CKVR-TV (IND) Barrie
CKNX-TV (IND) Wingham
CFPL-TV (IND) London
CFMT-TV (IND) Toronto
CIII-TV (Global) Paris
CHCH-TV (Global) Hamilton
Débats de l'assemblée législative de l'Ontario |
|
Woodstock |
CBLN-TV (CBC) London
CBOFT (SRC) Ottawa
CICA-TV (TVO) Toronto
CHLF-TV (TFO) Toronto
CKCO-TV (CTV) Kitchener
CFPL-TV (IND) London
CHCH-TV (Global) Hamilton
CITY-TV (IND) Toronto
CFMT-TV (IND) Toronto
CIII-TV (Global) Paris
CKNX-TV (IND) Wingham
Débats de l'assemblée législative de l'Ontario |
|
Marché de Montréal |
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Bonaventure, Joliette,
Mont-Sauvage, Mont St-Grégoire, Mont-Tremblant, Rigaud, Saint-Hyacinthe,
Sorel, Saint-Jérôme et Mont-Royal |
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CBFT (SRC) Montréal
CBMT (CBC) Montréal
CIVM-TV (Télé-Québec) Montréal
CFTM-TV (TVA) Montréal
CFTU-TV (IND) Montréal
CFCF-TV (CTV) Montréal
CFJP-TV (TQS) Montréal
CJNT-TV (Global) Montréal
CKMI-TV (Global) Québec
CJOH-TV (CTV) Ottawa
Débat de l'assemblée nationale du Québec |
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Marché de la région de la Capitale nationale |
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Arnprior, Camp Fortune,
Gatineau, Metcalfe, Montebello et Renfrew |
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CBOT (CBC) Ottawa
CBOFT (SRC) Ottawa
CIVO-TV (Télé-Québec) Gatineau
CICO-TV (TVO) Ottawa
CHLF-TV (TFO) Toronto
CFGS-TV (TQS) Gatineau
CHOT-TV (TVA) Gatineau
CJOH-TV (CTV) Ottawa
CIII-TV (Global) Paris
CFMT-TV (IND) Toronto
CITY-TV (IND) Toronto
CHCH-TV (Global) Hamilton
CHRO-TV (IND) Pembroke
CFCF-TV (CTV) Montréal
CFTU-TV (IND) Montréal
Débats de l'assemblée législative de l'Ontario et de l'assemblée
nationale du Québec |
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Marché d'Oshawa-Peterborough |
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Pontypool and Warkworth |
CBLT (CBC) Toronto
CBOFT (SRC) Ottawa
CICA-TV (TVO) Toronto
CHLF-TV (TFO) Toronto
CFTO-TV (CTV) Toronto
CIII-TV (Global) Paris
CITY-TV (IND) Toronto
CFMT-TV (IND) Toronto
CKVR-TV (IND) Barrie
CHCH-TV (Global) Hamilton
CHEX-TV (CBC) Peterborough
Débats de l'assemblée législative de l'Ontario |
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Marché de Québec |
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Complexe G, Donnacona, Mont
Ste-Anne |
CBVT (SRC) Québec
CBMT (CBC) Montréal
CIVQ-TV (Télé-Québec) Montréal
CKMI-TV (Global) Québec
CFCM-TV (TVA) Québec
CFAP-TV (TQS) Québec
CFCF-TV (CTV) Montréal
CFTU-TV (IND) Montréal
Débat de l'assemblée nationale du Québec |
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Marché du Saguenay-Lac-St-Jean |
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Alma, Chicoutimi, Jonquière,
Mont-Valin |
CBMT (CBC) Montréal
CIVM-TV (Télé-Québec) Montréal
CJPM-TV (TVA) Saguenay
CFRS-TV (TQS) Saguenay
CKTV-TV (SRC) Saguenay
CFCF-TV (CTV) Montréal
CFTU-TV (IND) Montréal
Débat de l'assemblée nationale du Québec |
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Marché de Sherbrooke-Drummondville-Victoriaville |
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Drummondville, Granby,
Mont-Orford, Sherbrooke et Victoriaville |
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CBFT (SRC) Montréal
CBMT (CBC) Montréal
CIVM-TV (Télé-Québec) Montréal
CKSH-TV (SRC) Sherbrooke
CFKS-TV (TQS) Sherbrooke
CHLT-TV (TVA) Sherbrooke
CFCF-TV (CTV) Montréal
CKMI-TV (Global) Québec
CFTM-TV (TVA) Montréal
CFTU-TV (IND) Montréal
Débat de l'assemblée nationale du Québec |
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Marché de Toronto |
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Ancaster, Aurora, Cermpky, Moonstone, Scarborough, Thorold et
Welland
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CBLT (CBC) Toronto
CBOFT-TV (SRC) Ottawa
CICA-TV (TVO) Toronto
CHLF-TV (TFO) Toronto
CFTO-TV (CTV) Toronto
CIII-TV (Global) Toronto
CITY-TV (IND) Toronto
CFMT-TV (IND) Toronto
CKVR-TV (IND) Barrie
CHCH-TV (Global) Hamilton
CKCO-TV (CTV) Kitchener
CHEX-TV (CBC) Peterborough
Débats de l'assemblée législative de l'Ontario |
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Marché de Trois-Rivières |
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Mont-Carmel |
CBFT (SRC) Montréal
CBMT (CBC) Montréal
CIVM-TV (Télé-Québec) Montréal
CKTM-TV (SRC) Trois-Rivières
CHEM-TV (TVA) Trois-Rivières
CFKM-TV (TQS) Trois-Rivières
CKMI-TV (Global) Québec
CFCF-TV (CTV) Montréal
CFTM-TV (TVA) Montréal
CFTU-TV (IND) Montréal
Débat de l'assemblée nationale du Québec |
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Marché de Windsor-Chatham |
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Chatham |
CBLN-TV (CBC) London
CBET (CBC) Windsor
CBOFT (SRC) Ottawa
CICA-TV (TVO) Toronto
CHLF-TV (TFO) Toronto
CHWI-TV (IND) Wheatley
CKCO-TV-3 (CTV) Oil Springs
CIII-TV (Global) Paris
CFMT-TV (IND) Toronto
CFPL-TV (IND) London
Débat de l'assemblée législative de l'Ontario |
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Essex |
CBET (CBC) Windsor
CBOFT (SRC) Ottawa
CICA-TV (TVO) Toronto
CHLF-TV (TFO) Toronto
CHWI-TV (IND) Wheatley
CKCO-TV-3 (CTV) Oil Springs
CIII-TV (Global) Paris
CFMT-TV (IND) Toronto
CFPL-TV (IND) London
Débat de l'assemblée législative de l'Ontario |
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Appendice 2 de l'annexe à la
décision de radiodiffusion CRTC 2004-347
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Stations
de télévision canadiennes éloignées dont LOOK Communications Inc. est
autorisée à distribuer le signal dans les marchés désignés de l'Ontario
et du Québec sous réserve de la condition de licence 5c)
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Marché de Belleville-Kingston-Cornwall |
CFJP-TV (TQS) Montréal |
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Marché de London-Kitchener |
CITY-TV (IND) Toronto |
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Marché de Montréal |
CKMI-TV (Global) Québec |
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Sous-marché de la Capitale nationale |
CFTU-TV (IND) Montréal
CFCF-TV (CTV) Montréal
CJNT-TV (Global) Montréal
CHRO-TV (IND) Pembroke
CIII-TV (Global) Paris
CFMT-TV (IND) Toronto
CITY-TV (IND) Toronto
CHCH-TV (Global) Hamilton
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Sous-marché de Pembroke |
CFTU-TV (IND) Montréal
CFCF-TV (CTV) Montréal
CJNT-TV (Global) Montréal
CFGS-TV (TQS) Gatineau
CIII-TV (Global) Paris
CFMT-TV (IND) Toronto
CITY-TV (IND) Toronto
CHCH-TV (Global) Hamilton |
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Marché de Québec |
CFTU-TV (IND) Montréal
CFCF-TV (CTV) Montréal
CBMT (CBC) Montréal
CJNT-TV (Global) Montréal
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Marché du Saguenay-Lac-St-Jean |
CFTU-TV (IND) Montréal
CFCF-TV (CTV) Montréal
CBMT (CBC) Montréal
CJNT-TV (Global) Montréal |
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Marché de Sherbrooke |
CFTU-TV (IND) Montréal
CFCF-TV (CTV) Montréal
CJNT-TV (Global) Montréal
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Marché de Trois-Rivières |
CFTU-TV(IND) Montréal
CFCF-TV(CTV) Montréal
CJNT-TV (Global) Montréal
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Mise à jour : 2004-08-16 |