ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-347

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-347

  Ottawa, le 16 août 2004
  LOOK Communications Inc.
Barrie, Belleville, Brantford, Brockville, Chatham, Cobourg, Collingwood, Cornwall, Guelph, Hamilton, Kingston, Kitchener, Leamington, Lindsay, London, Midland, Orillia, Oshawa, Owen Sound, Peterborough, Port Hope, St. Catharines-Niagara, Sarnia-Clearwater, Simcoe, Stratford, Tillsonburg et Toronto (Ontario); Montréal et ses environs; Québec et les régions environnantes y compris le Saguenay-Lac St-Jean et ses environs (Québec), l'ouest du Québec et l'est de l'Ontario, y compris la région de la Capitale nationale
  Demandes 2003-0151-5 et 2003-0143-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
20 octobre 2003
 

LOOK - Renouvellement de licence d'entreprise de SDM

  Le Conseil approuve les demandes de renouvellement de licence présentées par LOOK Communications Inc. (LOOK). À la demande de la titulaire qui désire réduire ses coûts d'administration, le Conseil attribuera une seule licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de système de distribution multipoint de classe 1 qui regroupera les deux entreprises exploitées jusqu'à maintenant par Look, l'une desservant des localités du sud de l'Ontario et l'autre, des localités du Québec et de l'est de l'Ontario. La licence sera attribuée pour une période de sept ans, soit du 1er septembre 2004 au 31 août 2011.
 

Les demandes

1.

À l'audience du 20 octobre 2003 tenue dans la région de la Capitale nationale, le Conseil a examiné les demandes présentées par LOOK Communications Inc. (LOOK) en vue de renouveler les licences des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) de classe 1 qu'elle détient pour exploiter deux systèmes de distribution multipoint (SDM), l'un desservant Toronto et 26 autres localités du sud de l'Ontario, et l'autre desservant Montréal, Québec et les environs, la région du Saguenay-Lac Saint-Jean ainsi que l'est de l'Ontario et l'ouest du Québec (y compris la région de la Capitale nationale).

2.

À la même audience du 20 octobre 2003, le Conseil a examiné les demandes de renouvellement de deux autres titulaires de licence de SDM, Craig Wireless International Inc. (Craig) et Image Wireless Communications Inc. (Image). Craig détient une licence d'EDR de classe 1 pour exploiter une entreprise de SDM à Winnipeg et dans huit autres localités du Manitoba. Image détient treize licences pour des EDR de classe 3, l'une à Lloydminster en Alberta, et les autres pour des entreprises de SDM distinctes desservant Regina, Saskatoon et dix autres localités en Saskatchewan. Les renouvellements des licences de Craig et d'Image respectivement font l'objet de Craig - Renouvellement de licence d'entreprise de SDM, décision de radiodiffusion CRTC 2004-349 et Image - Renouvellement de licences d'entreprises de SDM, décision de radiodiffusion CRTC 2004-348, toutes deux en date d'aujourd'hui.

3.

L'analyse et les conclusions du Conseil concernant des questions d'ordre général qui touchent à la fois LOOK et les deux autres titulaires de SDM, y compris le rôle des SDM au sein du système canadien de radiodiffusion et les services qu'ils sont autorisés à distribuer et ceux qu'ils sont tenus de distribuer, sont consignées dans Renouvellement de licence pour diverses entreprises de systèmes de distribution multipoint, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-63 (l'avis public 2004-63), également daté d'aujourd'hui. Dans la présente décision, le Conseil traite de questions qui concernent spécifiquement LOOK et ses demandes de renouvellement de licence, notamment la demande de la titulaire de réduire ses contributions à l'expression locale, à la production d'émissions canadiennes et à la télévision communautaire, les modifications qu'elle propose d'apporter à diverses autres conditions de licence et, enfin, l'intégration des licences de ses deux EDR par SDM en une seule et même licence.
 

Contributions à la production d'émissions canadiennes

4.

Selon les conditions actuelles de la licence de LOOK pour son EDR par SDM desservant des localités du Québec et de l'est de l'Ontario, la titulaire doit « contribuer au moins 7 % des revenus annuels bruts provenant de ses activités de radiodiffusion » à la production d'émissions canadiennes. Bien que cette exigence réponde à un engagement de la part de la titulaire au moment de sa demande initiale de licence, elle diffère de ce qui lui est imposé par condition de licence pour son SDM desservant le sud de l'Ontario, à savoir que « la titulaire doit contribuer 5 % de ses recettes annuelles brutes à l'appui du développement d'émissions canadiennes ». La plupart des EDR autorisées de classe 1 et de classe 2, y compris la majorité des entreprises de SDM, sont astreintes à une contribution minimum de 5 % à l'expression locale, à la production d'émissions canadiennes et à la télévision communautaire.

5.

Dans sa demande de renouvellement pour la licence de son EDR par SDM desservant des localités du Québec et de l'est de l'Ontario, LOOK a demandé que sa contribution à la production canadienne soit abaissée de 7 % à 5 %. Chacune de ses demandes de renouvellement était aussi accompagnée d'une requête additionnelle réclamant que la titulaire soit relevée de son obligation de soutenir financièrement la production d'émissions canadiennes jusqu'à ce que les revenus annuels générés par les activités de radiodiffusion de l'entreprise aient atteint 25 millions de dollars.

6.

Dans le cas des deux EDR par SDM de LOOK, les exigences actuelles de contribution à la production d'émissions canadiennes sont calculées sur la base des revenus annuels bruts de chacune des entreprises. Par contre, les exigences imposées à Craig et à Image sont calculées sur la base des recettes annuelles provenant des abonnements à des services de base, facultatifs, payants et à la carte, et ne tiennent pas compte des revenus tirés d'autres activités de radiodiffusion comme la vente ou la location de décodeurs et autres équipements pour l'abonné. Par conséquent, dans ses deux demandes de renouvellement, LOOK a également réclamé que la base de calcul de ses contributions à la production d'émissions canadiennes soit harmonisée avec celle des autres titulaires de SDM.

7.

À l'examen de la demande, le Conseil a conclu qu'il était raisonnable que les contributions de LOOK à l'expression locale, à la production d'émissions canadiennes et à la télévision communautaire soient abaissées de 7 % à 5 % dans le cas de l'EDR par SDM desservant les localités du Québec et de l'est de l'Ontario. De plus, le Conseil estime approprié de baser le calcul de 5 % sur les revenus annuels d'abonnements à des services de base, facultatifs, payants et à la carte. Par conséquent, le Conseil approuve ces modifications, lesquelles font partie d'une condition de licence qui se trouve en annexe à la présente décision.

8.

Le Conseil a aussi analysé la demande de LOOK de se faire relever de ses obligations en matière de contributions à l'expression locale, à la production d'émissions canadiennes et à la télévision communautaire, jusqu'à ce que les revenus annuels générés par les activités de radiodiffusion de chacune de ses deux entreprises aient atteint 25 millions de dollars. Le Conseil remarque que les projections de la titulaire indiquent que les revenus annuels de son EDR par SDM desservant le sud de l'Ontario pourraient atteindre 25 millions de dollars vers la fin de la période de licence, mais que son autre entreprise n'y parviendrait pas. Le Conseil craint que la proposition de la titulaire ne soit incompatible avec les exigences imposées aux autres EDR dont les versements contribuent à la stabilité du financement de la production d'émissions de télévision canadiennes. En conséquence, le Conseil refuse la demande de Look.
 

Distribution du service de la Chaîne d'affaires publiques par câble inc.

9.

LOOK est titulaire d'une EDR de classe 1 dont les entreprises ont une capacité de moins de 750 MHz. Dans Renouvellement de licence de CPAC et émission d'une ordonnance de distribution, décision de radiodiffusion CRTC 2002-377, 19 novembre 2002 (la décision 2002-377), le Conseil impose à toutes les EDR de classe 1 et de classe 2 ayant une capacité de moins de 750 MHz de distribuer la Chaîne d'affaires publiques par câble inc. (CPAC) dans la langue officielle de leur marché, avec une seconde piste sonore dans la langue officielle de la minorité. Au moment de l'audience, LOOK ne distribuait pas le service de CPAC sur son EDR par SDM desservant diverses localités au Québec et dans l'est de l'Ontario. À l'audience, LOOK s'est déclarée prête à se conformer à l'ordonnance du Conseil et s'apprêtait à distribuer le service de CPAC dès le premier trimestre de 2004. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle est tenue de distribuer le service de CPAC à tous ses abonnés pour se conformer aux exigences de la décision 2002-377.
 

Distribution de ARTV

10.

Dans la décision CRTC 2000-386, 14 septembre 2000 (la décision 2000-386), le Conseil autorise un nouveau service de télévision spécialisé en langue française consacré aux arts et à la culture, appelé La Télé des Arts ou ARTV. Étant donné l'importance qu'il accorde au rôle d'un service des arts en langue française dans le système de radiodiffusion, le Conseil a insisté pour dire que son intention était de voir ARTV « mis à la disposition du plus grand nombre possible de Canadiens au coût le plus abordable, tout en ne perdant pas de vue que, pour être en mesure d'offrir des émissions de qualité et de contribuer au système de radiodiffusion, ce service doit pouvoir bénéficier de revenus suffisants ». Par conséquent, le Conseil a établi des règles pour régir la distribution de ce service par les distributeurs ouvrant dans les marchés francophones et déclaré notamment : « Les abonnés d'un système de distribution multipoint (SDM) dans un marché francophone, qui choisissent au moins trois services spécialisés de langue française, en plus du service de base, doivent également recevoir sur une base obligatoire le service de la Télé des Arts ».

11.

Dans Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et les titulaires de classe 2, avis public CRTC 2000-129, publié le même jour que la décision relative à ARTV, le Conseil modifie les règles régissant la distribution et l'assemblage pour y ajouter une exigence, formulée comme suit à l'article 5(d) :
 

. sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire exploite une entreprise de SDM dans un marché francophone, elle doit offrir le service La Télé des Arts à tout abonné qui capte, au volet facultatif, au moins trois services de télévision spécialisés de langue française.

12.

Les exigences du Conseil en matière de distribution et d'assemblage, avec leurs modifications subséquentes, faisaient partie, par voie de référence, du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le règlement de 1986) qui a été abrogé depuis. Elles font aussi partie, par voie de référence, du règlement qui l'a remplacé, le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Lorsque l'EDR par SDM de LOOK desservant le sud de l'Ontario a été autorisée pour la première fois, le Conseil avait exempté le service, par condition de licence, des exigences relatives à la distribution et à l'assemblage. Il n'y a pas eu d'exemption de ce type dans la décision approuvant la demande de LOOK pour son entreprise qui dessert des localités du Québec et de l'est de l'Ontario.

13.

ARTV inc., titulaire d'ARTV, est intervenue lors des demandes de renouvellement de LOOK pour réclamer au Conseil d'imposer à LOOK des conditions de licence prévoyant une distribution étendue d'ARTV, conformément aux intentions du Conseil formulées dans la décision 2000-386.

14.

Répondant à cette intervention en cours d'audience, LOOK a fait remarquer que ses seuls abonnés qui ne recevaient pas ARTV étaient ceux qui n'avaient pas souscrit par abonnement facultatif à trois services spécialisés de langue française ou plus. LOOK a fait savoir qu'elle n'avait pas l'intention de distribuer ARTV sur les marchés anglophones. Elle s'est toutefois engagée à distribuer ARTV dans son service de base à tous ses abonnés du Québec et aux abonnés de la région de la Capitale nationale qui résident du côté de l'Ontario. L'intervenante s'est déclarée satisfaite de cet arrangement.

15.

Par conséquent, au lieu des dispositions de l'article 20 du Règlement, et conformément à l'engagement de la titulaire, le Conseil impose une condition de licence obligeant LOOK à distribuer ARTV dans son service de base à tous les abonnés du Québec et aux abonnés de la région de la Capitale nationale résidant du côté de l'Ontario.
 

Équité en matière d'emploi

16.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
 

Attribution d'une seule licence de radiodiffusion pour une pleine période de licence

17.

Dans ses demandes, la titulaire a réclamé, pour des raisons d'ordre administratif, d'harmoniser les modalités et dispositions régissant l'exploitation de ses deux entreprises. En réponse aux questions qui lui ont été posées en cours d'audience, la requérante a confirmé qu'elle préférait voir ses deux EDR par SDM réunies dans une même licence et régies par une série unique de dispositions et de modalités, à l'exception de certaines distinctions, qui existent déjà et devraient faire l'objet des nouvelles conditions de licence, concernant les services spécifiques devant être distribués dans les différentes localités par les différents émetteurs de LOOK. Le Conseil juge raisonnable d'attribuer une seule licence.

18.

Par conséquent, le Conseil approuve les demandes de renouvellement présentées par LOOK et il attribuera une licence à LOOK pour exploiter une seule et même EDR par SDM desservant diverses localités au sud et à l'est de l'Ontario ainsi qu'au Québec, actuellement desservies en vertu de deux licences distinctes. Le Conseil estime justifié d'émettre la licence pour une pleine période de licence de sept ans, du 1er septembre 2004 au 31 août 2011. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées, à celles énumérées dans l'annexe de la présente décision ainsi qu'aux conditions pertinentes contenues dans l'avis public 2004-63.

19.

À la demande de LOOK, le Conseil a procédé à la mise à jour de certaines conditions de licences en remplaçant les références au règlement de 1986 par les références appropriées au Règlement actuel. Le Conseil note que les conditions de licence de LOOK l'autorisent à offrir des émissions communautaires si elle le souhaite. Le Conseil rappelle à la titulaire que si elle choisit de présenter des émissions communautaires, elle doit se conformer aux articles 1, 27 et 28 du Règlement. Par condition de licence, elle doit aussi se conformer aux Normes concernant les canaux communautaires de télévision par câble, et aux lignes directrices relatives à la violence à la télévision figurant dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  Secrétaire général
   La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-347

 

Conditions de licence

 

1. a) Pour les fins du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications subséquentes, la titulaire est une titulaire de classe 1;

 

b) La titulaire doit se conformer au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, exception faite des articles 16.1, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 29, 30 et de la partie V.

 

2. La titulaire doit consacrer au moins 50 % du spectre de fréquence qui lui est alloué à la distribution de services de programmation autres que des services de programmation à la carte.

 

3. La titulaire doit distribuer au moins un service payant de télévision autorisé, un service spécialisé ou un service de catégorie 1, selon la définition du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, contre deux services de programmation de tout autre type, comme des stations de télévision autorisées, des services de catégorie 2, des services à la carte, des stations de télévision non canadiennes ou des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, à l'exclusion des services de stations radiophoniques et autres services de programmation audio. Aux fins de la présente condition, un service à la carte compte pour un seul service télévisé, peu importe le nombre de canaux utilisés pour sa distribution.

 

4. Sauf autorisation contraire du Conseil, la titulaire doit distribuer les services de programmation indiqués en regard de chaque émetteur dans l'appendice 1 de la présente annexe.

 

5. La titulaire est autorisée à distribuer :

 

a) toute station de télévision qu'elle devrait normalement distribuer en vertu de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion;

 

b) tout service canadien de télévision payant, spécialisé, de catégorie 1 ou de catégorie 2;

 

c) les signaux canadiens éloignés spécifiés pour chaque marché dans l'appendice 2 de la présente annexe;

 

d) une seule série de signaux américains 4+1;

 

e) n'importe lequel des services canadiens et non canadiens autorisés figurant sur la liste des Services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, laquelle constitue l'annexe A des Listes révisées des services par satellite amissibles, compte tenu des modifications subséquentes.

 

6. Les services de programmation non canadiens autorisés pour distribution à l'alinéa 5e) ci-dessus ne peuvent être offerts qu'avec un bloc de services télévisés canadiens payants ou spécialisés, et à condition de se conformer aux conditions d'assemblage suivantes :

 

a) chaque service de télévision canadien payant (pourvu que ce ne soit pas un service à la carte) peut être assemblé dans un bloc avec un maximum de cinq services non canadiens figurant aux sections A ou B de la liste des Services par satellite admissibles en vertu de la partie 2. Néanmoins, la titulaire ne peut en aucun cas distribuer plus de cinq canaux de services non canadiens assemblés avec des services de télévision canadiens payants, peu importe le nombre de services de télévision canadiens payants qu'elle distribue;

 

b) lorsqu'il est distribué dans un bloc pouvant comprendre un ou plusieurs services canadiens spécialisés ou payants de télévision, un service canadien spécialisé ne peut être assemblé qu'avec un seul service non canadien figurant dans la section A de la liste des Services par satellite admissibles en vertu de la partie 2;

 

c) la titulaire peut choisir une des superstations américaines figurant dans la section B de la liste des Services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 et distribuer le signal de cette superstation dans un bloc facultatif pouvant comprendre un ou plusieurs services de télévision canadiens spécialisés ou payants;

 

d) il est interdit à la titulaire de proposer un bloc contenant uniquement des services non canadiens.

 

7. Dans les marchés anglophones, la titulaire doit distribuer au moins un service de programmation en langue française autorisé, que ce soit une station de télévision autorisée, un service spécialisé, un service de catégorie 1 ou de catégorie 2, ou un service payant de télévision, selon la définition qui en est donnée dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, pour dix services de programmation en langue anglaise qui peuvent être des stations de télévision autorisées, des services spécialisés, des services de catégorie 1 ou de catégorie 2, des services payants de télévision, des services de télévision à la carte ou des services de programmation d'origine non canadienne, ou une combinaison de ces services, à l'exclusion des services de stations radiophoniques et autres services de programmation audio. Aux fins de la présente condition, un service à la carte compte pour un seul service télévisé, peu importe le nombre de canaux utilisés pour sa distribution.

 

8. La titulaire doit distribuer le service spécialisé ARTV dans le service de base qu'elle fournit à tous ses abonnés du Québec et à ses abonnés résidant dans la portion ontarienne de la région de la Capitale nationale.

 

9. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel dans les « disponibilités locales » (le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % des disponibilités locales que la titulaire décide d'utiliser doivent servir à la promotion de services de programmation canadiens autorisés et du canal communautaire ou à la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. La titulaire peut utiliser tout au plus 25 % des disponibilités locales pour promouvoir ses propres services et blocs de services facultatifs, et pour diffuser des informations sur son service à la clientèle, ses réalignements de canaux, son service FM par câble et les prises de câble supplémentaires.

 

10. La titulaire doit prélever 5 % du total de ses revenus d'abonnement à des services de base, facultatifs, payants et à la carte, et consacrer cette somme à la production d'émissions canadiennes, conformément aux dispositions suivantes :

 

a) la titulaire versera au moins 3 % des revenus annuels bruts provenant de ses activités de radiodiffusion à un fonds de production d'émissions canadiennes administré de façon indépendante. De cette somme, une portion de 80 % doit être remise au Fonds canadien de télévision (FCT), tandis que les 20 % qui restent peuvent être remis à un fonds de production indépendant autre que le FCT, pourvu que cet autre fonds respecte les critères fixés dans Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion aux émissions canadiennes, avis public CRTC 1997-98, compte tenu des modifications subséquentes;

 

b) la titulaire peut verser jusqu'à 2 % des revenus annuels bruts tirés de ses activités de radiodiffusion à des projets d'émissions locales. Advenant que la titulaire choisisse de donner moins de 2 % de ses revenus annuels bruts à des projets d'émissions locales, la différence sera remise à un fonds de production indépendant conformément aux dispositions de l'alinéa a).

 

c) la titulaire doit s'acquitter de ses contributions au FCT et à tout autre fonds de production indépendant qu'elle aura choisi en fonction de l'alinéa a) ci-dessus, sous forme de versements mensuels payables dans un délai de 45 jours après la fin de chaque mois, et ces versements doivent représenter au moins 3 % de ses revenus bruts dans le mois.

 

11. La titulaire est autorisée à distribuer les services qui suivent, à titre de service de programmation spécial et sans matériel publicitaire, conformément à la définition donnée dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement sur la télédiffusion), compte tenu des modifications subséquentes :

 

a) la programmation d'un établissement d'enseignement, pourvu que cette programmation soit conforme aux articles 6(5)(a) et 6(5)(b) de l'annexe I du Règlement sur la télédiffusion;

 

b) des services interactifs de nature éducative ou informative composés d'images et de sons accompagnés de matériel alphanumérique, ou du matériel à dominante alphanumérique diffusé en concomitance avec une émission que distribue la titulaire.

 

12. Pour les émissions communautaires et toute programmation provenant d'un service dont elle est la source, la titulaire doit se conformer aux Normes concernant les canaux communautaires de télévision par câble, et aux lignes directrices relatives à la violence à la télévision consignées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

 

13. La titulaire est autorisée à distribuer un guide électronique de programmation et un service de bandes-annonces pour sa chaîne de télévision à la carte.

 

14. À moins d'autorisation expresse du Conseil :

 

a) la titulaire doit supprimer la distribution d'une émission d'un service non canadien de programmation télévisée pour lui substituer l'émission comparable diffusée par une entreprise canadienne de programmation télévisée autorisée à desservir les provinces de Québec ou de l'Ontario en tout ou en partie et dont elle distribue le signal;

 

b) la titulaire doit effectuer la suppression et la substitution de l'émission d'un service de programmation télévisée comme l'indique l'alinéa a) ci-dessus lorsqu'elle reçoit, au moins quatre jours avant la date prévue pour la diffusion de l'émission, une demande écrite à cet effet;

 

c) la titulaire peut mettre fin à la suppression et la substitution de l'émission d'un service de programmation télévisée si elle constate que l'émission du service de programmation télévisée en faveur duquel la suppression a été faite, ou bien n'est pas comparable, ou bien n'est plus distribuée à la même période.

 

Aux fins de la présente condition, le terme « comparable » doit être interprété selon la définition du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

 

Appendice 1 de l'annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-347

 

Services de programmation que LOOK Communications Inc. doit distribuer à partir de ses émetteurs SDM dans diverses localités de l'Ontario et du Québec, conformément à la condition de licence 4

  Marché de Belleville-Kingston-Cornwall
  Avonmore, Chantry et Spencerville CBOT (CBC) Ottawa
CBOFT (SRC) Ottawa
CICA-TV (TVO) Toronto
CHLF-TV (TFO) Toronto
CKWS-TV (CBC) Kingston
CJOH-TV (CTV) Ottawa
CIII-TV (Global) Paris
CFMT-TV (IND) Toronto
CIVO-TV (Télé-Québec) Gatineau
CHOT-TV (TVA) Gatineau
CHRO-TV (IND) Pembroke
CHCH-TV (Global) Hamilton
CITY-TV (IND) Toronto
Débats de l'assemblée législative de l'Ontario
  Cataraqui et Demorestville CBOFT (SRC) Ottawa
CKWS-TV (CBC) Kingston
CICA-TV (TVO) Toronto
CHLF-TV (TFO) Toronto
CJOH-TV (CTV) Ottawa
CIII-TV (Global) Paris
Débats de l'assemblée législative de l'Ontario
  Marché de l'est de l'Ontario et de l'ouest du Québec
  Pembroke CBOT (CBC) Ottawa
CBOFT (SRC) Ottawa
CIVO-TV (Télé-Québec) Gatineau
CICA-TV (TVO) Toronto
CHLF-TV (TFO) Toronto
CHRO-TV (IND) Pembroke
CHOT-TV (TVA) Gatineau
CJOH-TV (CTV) Ottawa
CIII-TV (Global) Paris
CFMT-TV (IND) Toronto
CITY-TV (IND) Toronto
CHCH-TV (Global) Hamilton
Débats de l'assemblée législative de l'Ontario et de l'assemblée nationale du Québec
  Marché de London-Kitchener
  Ancaster et Guelph CBLN-TV (CBC) London
CBOFT (SRC) Ottawa
CICA-TV (TVO) Toronto
CHLF-TV (TFO) Toronto
CKCO-TV (CTV) Kitchener
CFPL-TV (IND) London
CHCH-TV (Global) Hamilton
CITY-TV (IND) Toronto
CFMT-TV (IND) Toronto
CIII-TV (Global) Paris
CFTO-TV (CTV) Toronto
CKVR-TV (IND) Barrie
CKNX-TV (IND) Wingham
Débats de l'assemblée législative de l'Ontario
  Byron et Plympton CBLN-TV (CBC) London
CBET (CBC) Windsor
CBOFT (SRC) Ottawa
CICA-TV (TVO) Toronto
CHLF-TV (TFO) Toronto
CKCO-TV (CTV) Kitchener
CFPL-TV (IND) London
CHCH-TV (Global) Hamilton
CITY-TV (IND) Toronto
CFMT-TV (IND) Toronto
CIII-TV (Global) Paris
CKNX-TV (IND) Wingham
Débats de l'assemblée législative de l'Ontario
  Goderich, Mount Forest et Owen Sound CBLN-TV (CBC) London
CBOFT (SRC) Ottawa
CICA-TV (TVO) Toronto
CHLF-TV (TFO) Toronto
CKCO-TV (CTV) Kitchener
CKVR-TV (IND) Barrie
CKNX-TV (IND) Wingham
CFPL-TV (IND) London
CFMT-TV (IND) Toronto
CIII-TV (Global) Paris
CHCH-TV (Global) Hamilton
Débats de l'assemblée législative de l'Ontario
  Woodstock CBLN-TV (CBC) London
CBOFT (SRC) Ottawa
CICA-TV (TVO) Toronto
CHLF-TV (TFO) Toronto
CKCO-TV (CTV) Kitchener
CFPL-TV (IND) London
CHCH-TV (Global) Hamilton
CITY-TV (IND) Toronto
CFMT-TV (IND) Toronto
CIII-TV (Global) Paris
CKNX-TV (IND) Wingham
Débats de l'assemblée législative de l'Ontario
  Marché de Montréal
  Bonaventure, Joliette, Mont-Sauvage, Mont St-Grégoire, Mont-Tremblant, Rigaud, Saint-Hyacinthe, Sorel, Saint-Jérôme et Mont-Royal
    CBFT (SRC) Montréal
CBMT (CBC) Montréal
CIVM-TV (Télé-Québec) Montréal
CFTM-TV (TVA) Montréal
CFTU-TV (IND) Montréal
CFCF-TV (CTV) Montréal
CFJP-TV (TQS) Montréal
CJNT-TV (Global) Montréal
CKMI-TV (Global) Québec
CJOH-TV (CTV) Ottawa
Débat de l'assemblée nationale du Québec
  Marché de la région de la Capitale nationale
  Arnprior, Camp Fortune, Gatineau, Metcalfe, Montebello et Renfrew
    CBOT (CBC) Ottawa
CBOFT (SRC) Ottawa
CIVO-TV (Télé-Québec) Gatineau
CICO-TV (TVO) Ottawa
CHLF-TV (TFO) Toronto
CFGS-TV (TQS) Gatineau
CHOT-TV (TVA) Gatineau
CJOH-TV (CTV) Ottawa
CIII-TV (Global) Paris
CFMT-TV (IND) Toronto
CITY-TV (IND) Toronto
CHCH-TV (Global) Hamilton
CHRO-TV (IND) Pembroke
CFCF-TV (CTV) Montréal
CFTU-TV (IND) Montréal
Débats de l'assemblée législative de l'Ontario et de l'assemblée nationale du Québec
  Marché d'Oshawa-Peterborough
  Pontypool and Warkworth CBLT (CBC) Toronto
CBOFT (SRC) Ottawa
CICA-TV (TVO) Toronto
CHLF-TV (TFO) Toronto
CFTO-TV (CTV) Toronto
CIII-TV (Global) Paris
CITY-TV (IND) Toronto
CFMT-TV (IND) Toronto
CKVR-TV (IND) Barrie
CHCH-TV (Global) Hamilton
CHEX-TV (CBC) Peterborough
Débats de l'assemblée législative de l'Ontario
  Marché de Québec
  Complexe G, Donnacona, Mont Ste-Anne CBVT (SRC) Québec
CBMT (CBC) Montréal
CIVQ-TV (Télé-Québec) Montréal
CKMI-TV (Global) Québec
CFCM-TV (TVA) Québec
CFAP-TV (TQS) Québec
CFCF-TV (CTV) Montréal
CFTU-TV (IND) Montréal
Débat de l'assemblée nationale du Québec
  Marché du Saguenay-Lac-St-Jean
  Alma, Chicoutimi, Jonquière, Mont-Valin CBMT (CBC) Montréal
CIVM-TV (Télé-Québec) Montréal
CJPM-TV (TVA) Saguenay
CFRS-TV (TQS) Saguenay
CKTV-TV (SRC) Saguenay
CFCF-TV (CTV) Montréal
CFTU-TV (IND) Montréal
Débat de l'assemblée nationale du Québec
  Marché de Sherbrooke-Drummondville-Victoriaville
  Drummondville, Granby, Mont-Orford, Sherbrooke et Victoriaville
    CBFT (SRC) Montréal
CBMT (CBC) Montréal
CIVM-TV (Télé-Québec) Montréal
CKSH-TV (SRC) Sherbrooke
CFKS-TV (TQS) Sherbrooke
CHLT-TV (TVA) Sherbrooke
CFCF-TV (CTV) Montréal
CKMI-TV (Global) Québec
CFTM-TV (TVA) Montréal
CFTU-TV (IND) Montréal
Débat de l'assemblée nationale du Québec
  Marché de Toronto
 

Ancaster, Aurora, Cermpky, Moonstone, Scarborough, Thorold et Welland

    CBLT (CBC) Toronto
CBOFT-TV (SRC) Ottawa
CICA-TV (TVO) Toronto
CHLF-TV (TFO) Toronto
CFTO-TV (CTV) Toronto
CIII-TV (Global) Toronto
CITY-TV (IND) Toronto
CFMT-TV (IND) Toronto
CKVR-TV (IND) Barrie
CHCH-TV (Global) Hamilton
CKCO-TV (CTV) Kitchener
CHEX-TV (CBC) Peterborough
Débats de l'assemblée législative de l'Ontario
  Marché de Trois-Rivières
  Mont-Carmel CBFT (SRC) Montréal
CBMT (CBC) Montréal
CIVM-TV (Télé-Québec) Montréal
CKTM-TV (SRC) Trois-Rivières
CHEM-TV (TVA) Trois-Rivières
CFKM-TV (TQS) Trois-Rivières
CKMI-TV (Global) Québec
CFCF-TV (CTV) Montréal
CFTM-TV (TVA) Montréal
CFTU-TV (IND) Montréal
Débat de l'assemblée nationale du Québec
  Marché de Windsor-Chatham
  Chatham CBLN-TV (CBC) London
CBET (CBC) Windsor
CBOFT (SRC) Ottawa
CICA-TV (TVO) Toronto
CHLF-TV (TFO) Toronto
CHWI-TV (IND) Wheatley
CKCO-TV-3 (CTV) Oil Springs
CIII-TV (Global) Paris
CFMT-TV (IND) Toronto
CFPL-TV (IND) London
Débat de l'assemblée législative de l'Ontario
  Essex CBET (CBC) Windsor
CBOFT (SRC) Ottawa
CICA-TV (TVO) Toronto
CHLF-TV (TFO) Toronto
CHWI-TV (IND) Wheatley
CKCO-TV-3 (CTV) Oil Springs
CIII-TV (Global) Paris
CFMT-TV (IND) Toronto
CFPL-TV (IND) London
Débat de l'assemblée législative de l'Ontario
 

Appendice 2 de l'annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-347

 

Stations de télévision canadiennes éloignées dont LOOK Communications Inc. est autorisée à distribuer le signal dans les marchés désignés de l'Ontario et du Québec sous réserve de la condition de licence 5c)

  Marché de Belleville-Kingston-Cornwall CFJP-TV (TQS) Montréal
  Marché de London-Kitchener CITY-TV (IND) Toronto
  Marché de Montréal CKMI-TV (Global) Québec
  Sous-marché de la Capitale nationale CFTU-TV (IND) Montréal
CFCF-TV (CTV) Montréal
CJNT-TV (Global) Montréal
CHRO-TV (IND) Pembroke
CIII-TV (Global) Paris
CFMT-TV (IND) Toronto
CITY-TV (IND) Toronto
CHCH-TV (Global) Hamilton
  Sous-marché de Pembroke CFTU-TV (IND) Montréal
CFCF-TV (CTV) Montréal
CJNT-TV (Global) Montréal
CFGS-TV (TQS) Gatineau
CIII-TV (Global) Paris
CFMT-TV (IND) Toronto
CITY-TV (IND) Toronto
CHCH-TV (Global) Hamilton
  Marché de Québec CFTU-TV (IND) Montréal
CFCF-TV (CTV) Montréal
CBMT (CBC) Montréal
CJNT-TV (Global) Montréal
  Marché du Saguenay-Lac-St-Jean CFTU-TV (IND) Montréal
CFCF-TV (CTV) Montréal
CBMT (CBC) Montréal
CJNT-TV (Global) Montréal
  Marché de Sherbrooke CFTU-TV (IND) Montréal
CFCF-TV (CTV) Montréal
CJNT-TV (Global) Montréal
  Marché de Trois-Rivières CFTU-TV(IND) Montréal
CFCF-TV(CTV) Montréal
CJNT-TV (Global) Montréal

Mise à jour : 2004-08-16

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