ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-348

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-348

  Ottawa, le 16 août 2004
  Image Wireless Communications Inc.
Saskatoon, Kenaston, Zenon Park, Caron, Birch Hills, Regina, North Battleford, Stranraer, Swift Current, Warmley, Watson et Yorkton (Saskatchewan); et Lloydminster (Alberta)
  Demandes 2003-0045-0, 2003-0046-8, 2003-0047-6, 2003-0049-2, 2003-0050-0, 2003-0051-7, 2003-0052-5, 2003-0053-3, 2003-0054-1, 2003-0055-9, 2003-0056-7, 2003-0057-5; et 2003-0048-4
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
20 octobre 2003
 

Image - Renouvellement de licences d'entreprises de SDM

  Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion de 13 entreprises de distribution de radiodiffusion de classe 3 exploitant un système de distribution multipoint pour desservir diverses communautés urbaines et rurales en Saskatchewan et en Alberta. Les licences seront attribuées pour une période de sept ans, soit du 1er septembre 2004 au 31 août 2011.
 

Les demandes

1.

À l'audience du 20 octobre 2003 tenue dans la région de la Capitale nationale, le Conseil a examiné des demandes présentées par Image Wireless Communications Inc. (Image) en vue de renouveler les 13 licences des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) de classe 3 qu'elle détient pour exploiter des systèmes de distribution multipoint (SDM), dont l'un dessert Lloydminster en Alberta et les autres desservent Regina, Saskatoon et dix autres localités en Saskatchewan.

2.

À la même audience du 20 octobre 2003, le Conseil a examiné les demandes de renouvellement de deux autres titulaires de licence de SDM, Craig Wireless International Inc. (Craig) et LOOK Communications Inc. (LOOK). Craig détient une licence d'EDR de classe 1 afin d'exploiter une entreprise de SDM qui dessert Winnipeg et huit autres localités du Manitoba. LOOK détient deux licences d'EDR régionales de classe 1, l'une pour offrir un service SDM à Toronto et à 26 autres localités dans le sud de l'Ontario, et l'autre pour desservir Montréal, Québec et les environs, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean ainsi que l'est de l'Ontario et l'ouest du Québec (y compris la région de la Capitale nationale). Les renouvellements des licences de Craig et de LOOK respectivement font l'objet de Craig -Renouvellement de licence d'entreprise de SDM, décision de radiodiffusion CRTC 2004-349, et LOOK - Renouvellement de licence d'entreprise de SDM, décision de radiodiffusion CRTC 2004-3471, toutes deux en date d'aujourd'hui.

3.

L'analyse et les conclusions du Conseil concernant des questions d'ordre général qui touchent à la fois Image et les deux autres titulaires de SDM, y compris le rôle des SDM au sein du système canadien de radiodiffusion et les services qu'ils sont autorisés à distribuer et ceux qu'ils sont tenus de distribuer, sont consignées dans Renouvellement de licence pour diverses entreprises de systèmes de distribution multipoint, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-63 (l'avis public 2004-63), également daté d'aujourd'hui. Dans la présente décision, le Conseil traite de questions qui concernent spécifiquement Image et ses demandes de renouvellement de licences et des changements suivants : la modification des exigences de sa condition de licence actuelle relatives aux contributions financières à un fond de développement d'émissions canadiennes administré par un organisme indépendant, l'élimination d'une condition de licence imposant la fourniture d'un canal de programmation communautaire sur chacune de ses entreprises, et l'exemption des exigences de sa condition de licence relatives à la suppression et à la substitution d'émissions. Dans cette décision, le Conseil fait part également de sa décision relative à la demande contenue dans une intervention d'Access Communications Co-operative Limited (ACCL) de réglementer Image comme une titulaire d'EDR de classe 1 ou de classe 2 dans les localités où elle est en concurrence directe avec des EDR par câble exploitées avec une licence de classe 1 ou de classe 2.
 

Contributions à la programmation communautaire et à la production d'émissions canadiennes

4.

Une des conditions de licence imposée à Image dans la décision CRTC 96-775, 4 décembre 1996 (la décision 96-775), soit la première décision d'attribution de licence à Image, obligeait la titulaire à exploiter un canal communautaire. Une autre condition de licence exigeait qu'Image verse, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 5 % de ses revenus bruts provenant de la distribution des services de radiodiffusion, à l'exclusion des recettes provenant de la location de décodeurs, soit à une programmation communautaire ou au soutien à la production d'émissions canadiennes. Dans sa contribution de 5 %, et conformément à ses engagements, Image devait verser directement des contributions à un fond administré par un organisme indépendant pour soutenir la production d'émissions canadiennes « conformément au calendrier de paiements établi dans cette décision ».

5.

Dans sa demande de renouvellement, Image se plaignait qu'étant donné son nombre très faible d'abonnés2, l'obligation d'exploiter un canal de programmation communautaire lui coûtait bien trop cher. Elle a déclaré également que le calendrier de paiements mentionné dans ses conditions de licence avait été établi d'après les recettes et le nombre d'abonnés indiqués dans sa première demande de licence mais qu'elle était loin d'avoir atteint ces prévisions. En conséquence, les montants spécifiés dans le calendrier de paiements pour chaque année avaient largement dépassé le niveau de 5 % de ses revenus bruts annuels. Image demandait donc à être relevée, dans les licences à renouveler, de toutes les obligations relatives à l'exploitation d'un canal communautaire et relatives au calendrier des paiements qui précisait les contributions directes à verser à un fond de soutien à la production d'émissions canadiennes, administré par un organisme indépendant.

6.

En ce qui concerne l'exploitation d'un canal communautaire, le Conseil note que, bien que les EDR choisissent fréquemment d'offrir un tel service, elles ne sont généralement pas tenues de le faire. Dans le cas d'Image, étant donné le très petit nombre d'abonnés qu'elle dessert, que ce soit dans n'importe laquelle de ses licences distinctes ou dans l'ensemble de ses licences, le Conseil convient qu'il serait extrêmement difficile pour la titulaire d'offrir un service approprié de programmation communautaire. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de la titulaire et relève Image de l'obligation d'exploiter un canal de programmation communautaire.

7.

En ce qui concerne les contributions directes versées à un fond administré par un organisme indépendant et spécifiées dans la décision 96-775, le Conseil note qu'Image n'a pas versé les montants établis dans le calendrier des paiements. Cependant, Image a respecté l'exigence de verser une contribution d'au moins 5 % de ses revenus bruts annuels à la production d'émissions canadiennes. La titulaire a également indiqué qu'elle est prête à continuer ainsi, même si de telles contributions ne sont pas requises en général pour les EDR de classe 3. Dans les circonstances, le Conseil estime qu'il n'y aurait aucun avantage réel à conserver un calendrier de paiements dans les exigences de condition de licence pour la nouvelle période de licence, et que la demande de la titulaire est raisonnable. Le Conseil approuve donc la demande présentée par la titulaire en vue de retirer cette exigence des nouvelles conditions de licence.
 

Exigences de suppression et de substitution d'émissions

8.

Image a demandé à être relevée des ses obligations actuelles relatives à la suppression et à la substitution d'émissions identiques. Image a noté à cet égard qu'elle n'avait jamais reçu de demande émanant d'une titulaire de télévision pour qu'elle procède à la suppression et à la substitution d'émissions identiques. Au lieu de respecter ces obligations, Image à déclaré qu'elle distribuerait des services de programmation reçus à partir d'une entreprise de distribution par relais satellite (EDRS), qui procéderait aux substitutions en son nom.

9.

Le Conseil note que les EDR de classe 3 ne sont généralement pas tenues de procéder à la substitution des signaux identiques, quels qu'ils soient. Le Conseil estime qu'il ne serait pas raisonnable d'imposer à Image la charge de procéder à d'éventuelles substitutions de signaux identiques, compte tenu surtout du fait qu'aucune titulaire de télévision ne lui a jamais demandé de faire une telle substitution. Le Conseil approuve donc la demande de la titulaire et relève Image de l'obligation actuelle de suppression et de substitution d'émissions.
 

Fourniture de signaux canadiens supplémentaires de télévision traditionnelle

10.

La titulaire est actuellement autorisée à distribuer les signaux de CFSK-TV Saskatoon, CFRE-TV Regina et CITV-TV Edmonton sur certaines de ses EDR par SDM. Image a demandé l'autorisation de distribuer ces signaux sur toutes ses entreprises. Aucune des stations en question ne s'est opposée à la demande de la titulaire.

11.

Comme noté dans l'avis public 2004-63, le Conseil est d'avis qu'une titulaire de SDM devrait généralement être libre, à partir des listes des services par satellite admissibles, de choisir et de distribuer la même gamme de services canadiens et non canadiens que les EDR par câble et d'autres EDR peuvent distribuer, conformément à la classe de licence détenue par chacune. Par conséquent, par condition de licence, le Conseil a autorisé Image, en tant que titulaire de classe 3, à distribuer les services apparaissant à l'annexe B - Services par satellite admissibles en vertu de la partie 3 (l'annexe B).

12.

Cela signifie entre autres que, tout en étant assujettie aux obligations définies dans l'annexe B, Image serait autorisée à distribuer, sans avoir à déposer d'autre demande, le service de programmation de toute entreprise de programmation de télévision autorisée reçue à partir d'une EDRS autorisée, dont les services des trois stations mentionnées ci-haut. Dans le cas de bien des EDR de la titulaire, cependant, les signaux de ces stations seraient accessibles à la titulaire en direct. Par conséquent et pour qu'il soit bien clair que la titulaire n'est pas obligée d'acquérir ces signaux particuliers à partir d'une EDRS autorisée, le Conseil a ajouté les trois signaux en question à la liste des services que la titulaire est autorisée à distribuer dans chaque localité, sans tenir compte de la méthode de réception.

13.

De plus, comme Image l'a demandé, le Conseil a procédé à la mise à jour d'autres conditions de licence en remplaçant les références aux Règlement de 1986 sur la télédistribution qui a été abrogé, par les références appropriées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil note que, bien qu'Image ait demandé la suppression de l'obligation d'exploiter un canal communautaire, elle souhaitait néanmoins conserver l'autorisation de distribuer une programmation communautaire. Par conséquent, les nouvelles conditions de licence d'Image lui permettent d'offrir de la programmation communautaire. Cependant, le Conseil rappelle à la titulaire que si elle choisit de distribuer de la programmation communautaire, elle doit le faire conformément à l'article 35 du Règlement. Par condition de licence, elle doit aussi se conformer aux Normes concernant les canaux communautaires de télévision par câble et aux lignes directrices relatives à la violence à la télévision figurant dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
 

Équité en matière d'emploi

14.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
 

Intervention présentée par ACCL

15.

Access Communications Co-operative Limited a demandé que, si jamais Image se trouvait en concurrence directe avec une EDR par câble de classe 1 ou de classe 2, elle devrait être aussi réglementée comme une titulaire de classe 1 ou de classe 2. L'intervenante a noté qu'un tel traitement serait conforme à la politique du Conseil visant à assujettir les EDR concurrentes aux mêmes exigences d'attribution de licence. Dans sa réponse à l'intervenante, Image a fait valoir que ses entreprises devraient continuer à être autorisées et réglementées comme des EDR de classe 3, compte tenu de leurs limites de capacité de canaux et du faible nombre de leurs abonnés.

16.

Le Conseil a examiné les mémoires de l'intervenante et de la titulaire à ce sujet. Bien qu'il prenne acte de l'argument de l'intervenante concernant la politique générale que le Conseil suit pour attribuer une licence et réglementer les EDR concurrentes de la même manière, il estime qu'une exception est justifiée dans ce cas, essentiellement pour les mêmes raisons que celles avancées par Image, mais en tenant compte également du fait que toutes les EDR par SDM de classe 3 de la titulaire sont assujetties à des exigences de condition de licence concernant certains points, dont les contributions à la programmation canadienne, qui excèdent celles normalement imposées aux EDR de classe 3. Par conséquent, le Conseil a renouvelé les licences d'Image en tant que licences de classe 3.
 

Période d'attribution des licences

17.

Le Conseil estime qu'une pleine période d'application de licence est justifiée et par conséquent renouvelle donc les licences de radiodiffusion attribuées à Image Wireless Communications Inc. pour les entreprises de distribution de radiodiffusion de classe 3 exploitant un système de distribution multipoint pour desservir treize communautés urbaines et rurales en Saskatchewan et en Alberta, du 1er septembre 2004 au 31 août 2011. Les licences seront assujetties aux conditions qui y sont énoncées, à celles énumérées dans l'annexe de la présente décision ainsi qu'aux décisions pertinentes contenues dans l'avis public 2004-63.
  Secrétaire général
   La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-348

 

Conditions de licence

 

1. a) Pour les fins du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications subséquentes, la titulaire est une titulaire de classe 3;

 

b) La titulaire doit se conformer au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, exception faite des articles 32 et 33.

 

2. Sauf autorisation contraire du Conseil, la titulaire doit distribuer les services de programmation indiqués en regard de chaque d'émetteur dans l'appendice de la présente annexe.

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer:

 

a) tout service canadien de télévision payant, spécialisé, de catégorie 1 ou de catégorie 2;

 

b) une seule série de signaux américains 4+1;

 

c) n'importe lequel des services canadiens et non canadiens autorisés figurant sur la liste des Services par satellite admissibles en vertu de la partie 3, laquelle constitue l'annexe B des Listes révisées des services par satellite admissibles,compte tenu des modifications subséquentes;

 

d) les services de programmation suivants :

 

CFSK-TV Saskatoon
CFRE-TV Regina
CITV-TV Edmonton
Les débats de l'assemblée législative de la Saskatchewan
La programmation communautaire
Le guide électronique des émissions

 

4. Les services de programmation non canadiens autorisés pour distribution à l'alinéa 3c) ci-dessus ne peuvent être offerts qu'avec un bloc de services télévisés canadiens payants ou spécialisés, et à condition de se conformer aux conditions d'assemblage suivantes :

 

a) chaque service de télévision canadien payant (pourvu que ce ne soit pas un service à la carte) peut être assemblé dans un bloc avec un maximum de cinq services non canadiens figurant aux sections A ou B de la liste des Services par satellite admissibles en vertu de la partie 2. Néanmoins, la titulaire ne peut en aucun cas distribuer plus de cinq canaux de services non canadiens assemblés avec des services de télévision canadiens payants, peu importe le nombre de services de télévision canadiens payants qu'elle distribue;

 

b) lorsqu'il est distribué dans un bloc pouvant comprendre un ou plusieurs services canadiens spécialisés ou payants de télévision, un service canadien spécialisé ne peut être assemblé qu'avec un seul service non canadien figurant dans la section A de la liste des Services par satellite admissibles en vertu de la partie 2;

 

c) la titulaire peut choisir une des superstations américaines figurant dans la section B de la liste des Services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 et distribuer le signal de cette superstation dans un bloc facultatif pouvant comprendre un ou plusieurs services de télévision canadiens spécialisés ou payants;

 

d) il est interdit à la titulaire de proposer un bloc contenant uniquement des services non canadiens.

 

5. La titulaire doit contribuer, soit à une programmation communautaire soit au soutien à la production d'émissions canadiennes par le biais de contribution directes à un fond approuvé administré par un organisme indépendant, au cours de chaque année de radiodiffusion, à hauteur d'au moins 5 % de ses revenus bruts provenant de la distribution des services de radiodiffusion, à l'exclusion des recettes provenant de la location de décodeurs.

 

6. Pour les émissions communautaires et toute programmation provenant d'un service dont elle est la source, la titulaire doit se conformer aux Normes concernant les canaux communautaires de télévision par câble, et aux lignes directrices relatives à la violence à la télévision consignées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

 

Appendice de l'annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-348

 

Services de programmation que Image Wireless Communications Inc. doit distribuer à partir de ses treize émetteurs SDM, conformément à la condition de licence 2

  Birch Hills CBKST (CBC) Saskatoon (Saskatchewan)
CIPA-TV (CTV) Prince Albert (Saskatchewan)
CBKFT (SRC) Regina (Saskatchewan)
CITV-TV (Global) Edmonton (Alberta)
Saskatchewan Communications Network Corporation (SCN)
  Caron CBKT (CBC) Regina (Saskatchewan)
CKCK-TV (CTV) Regina (Saskatchewan)
CFRE-TV (Global) Regina (Saskatchewan)
Saskatchewan Communications Network Corporation (SCN)
  Kenaston CBKST (CBC) Saskatoon (Saskatchewan)
CFQC-TV (CTV) Saskatoon (Saskatchewan)
CFSK-TV (Global) Saskatoon (Saskatchewan)
CBKFT (SRC) Regina (Saskatchewan)
Saskatchewan Communications Network Corporation (SCN)
  Lloydminster CKSA-TV (CBC) Lloydminster (Alberta)
CITL-TV (CTV) Lloydminster (Alberta)
CBKFT (SRC) Regina (Saskatchewan)
CITV-TV (Global) Edmonton (Alberta)
Saskatchewan Communications Network Corporation (SCN)
  North Battleford CBKST (CBC) Saskatoon (Saskatchewan)
CFQC-TV (CTV) Saskatoon (Saskatchewan)
CBKFT (SRC) Regina (Saskatchewan)
CITV-TV (Global) Edmonton (Alberta)
Saskatchewan Communications Network Corporation (SCN)
  Regina South CBKT (CBC) Regina (Saskatchewan)
CKCK-TV (CTV) Regina (Saskatchewan)
CFRE-TV (Global) Regina (Saskatchewan)
CBKFT (SRC) Regina (Saskatchewan)
Saskatchewan Communications Network Corporation (SCN)
  Saskatoon CBKST (CBC) Saskatoon (Saskatchewan)
CFQC-TV (CTV) Saskatoon (Saskatchewan)
CFSK-TV (Global) Saskatoon (Saskatchewan)
CBKFT (SRC) Regina (Saskatchewan)
Saskatchewan Communications Network Corporation (SCN)
  Stranraer CBKST (CBC) Saskatoon (Saskatchewan)
CFQC-TV (CTV) Saskatoon (Saskatchewan)
Service de télévision de langue française de la SRC
CITV-TV (Global) Edmonton (Alberta)
Saskatchewan Communications Network Corporation (SCN)
  Swift Current CJFB-TV (CBC) Swift Current (Saskatchewan)
CKCK-TV (CTV) Regina (Saskatchewan)
Service de télévision de langue française de la SRC
CITV-TV (Global) Edmonton (Alberta)
Saskatchewan Communications Network Corporation (SCN)
  Warmley CBKT (CBC) Regina (Saskatchewan)
CICC-TV (CTV) Yorkton (Saskatchewan)
Service de télévision de langue française de la SRC
CITV-TV (Global) Edmonton (Alberta)
Saskatchewan Communications Network Corporation (SCN)
  Watson CBKT (CBC) Regina (Saskatchewan)
CICC-TV (CTV) Yorkton (Saskatchewan)
Service de télévision de langue française de la SRC
CITV-TV (Global) Edmonton (Alberta)
Saskatchewan Communications Network Corporation (SCN)
  Yorkton CBKT (CBC) Regina (Saskatchewan)
CICC-TV (CTV) Yorkton (Saskatchewan)
Service de télévision de langue française de la SRC
CITV-TV (Global) Edmonton (Alberta)
Saskatchewan Communications Network Corporation (SCN)
  Zenon Park CBKST (CBC) Saskatoon (Saskatchewan)
CIPA-TV (CTV) Prince Albert (Saskatchewan)
CBKFT (SRC) Regina (Saskatchewan)
CITV-TV (Global) Edmonton (Alberta)
Saskatchewan Communications Network Corporation (SCN)
  Note de bas de page :

[1]  Dans la décision de renouvellement de LOOK, à la demande de la requérante, le Conseil n'a attribué qu'une seule licence pour desservir à la fois les régions de l'Ontario et du Québec.

[2]  En 2003, seule une des treize entreprises d'Image desservait plus de 1000 abonnés, et toutes les autres ne desservaient que quelques centaines d'abonnés.

Mise à jour : 2004-08-16

Date de modification :