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Décision de
radiodiffusion CRTC 2004-348
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Ottawa, le 16
août 2004 |
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Image Wireless
Communications Inc.
Saskatoon, Kenaston, Zenon Park, Caron, Birch Hills, Regina, North
Battleford, Stranraer, Swift Current, Warmley, Watson et Yorkton
(Saskatchewan); et Lloydminster (Alberta) |
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Demandes 2003-0045-0, 2003-0046-8,
2003-0047-6, 2003-0049-2, 2003-0050-0, 2003-0051-7, 2003-0052-5,
2003-0053-3, 2003-0054-1, 2003-0055-9, 2003-0056-7, 2003-0057-5; et
2003-0048-4
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
20 octobre
2003 |
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Image -
Renouvellement de licences d'entreprises de SDM
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Le Conseil renouvelle les
licences de radiodiffusion de 13 entreprises de distribution de
radiodiffusion de classe 3 exploitant un système de distribution
multipoint pour desservir diverses communautés urbaines et rurales en
Saskatchewan et en Alberta. Les licences seront attribuées pour une
période de sept ans, soit du 1er septembre 2004 au
31 août 2011. |
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Les demandes
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1.
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À l'audience du 20 octobre 2003 tenue dans
la région de la Capitale nationale, le Conseil a examiné des demandes
présentées par Image Wireless Communications Inc. (Image) en vue de
renouveler les 13 licences des entreprises de distribution de
radiodiffusion (EDR) de classe 3 qu'elle détient pour exploiter des
systèmes de distribution multipoint (SDM), dont l'un dessert
Lloydminster en Alberta et les autres desservent Regina, Saskatoon et
dix autres localités en Saskatchewan. |
2.
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À la même audience du 20 octobre 2003,
le Conseil a examiné les demandes de renouvellement de deux autres
titulaires de licence de SDM, Craig Wireless International Inc. (Craig)
et LOOK Communications Inc. (LOOK). Craig détient une licence d'EDR
de classe 1 afin d'exploiter une entreprise de SDM qui dessert Winnipeg
et huit autres localités du Manitoba. LOOK détient deux licences d'EDR
régionales de classe 1, l'une pour offrir un service SDM à Toronto
et à 26 autres localités dans le sud de l'Ontario, et l'autre pour
desservir Montréal, Québec et les environs, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean
ainsi que l'est de l'Ontario et l'ouest du Québec (y compris la région
de la Capitale nationale). Les renouvellements des licences de Craig
et de LOOK respectivement font l'objet de Craig -Renouvellement
de licence d'entreprise de SDM, décision de radiodiffusion CRTC
2004-349, et LOOK - Renouvellement
de licence d'entreprise de SDM, décision de radiodiffusion CRTC
2004-3471,
toutes deux en date d'aujourd'hui. |
3.
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L'analyse et les conclusions du Conseil
concernant des questions d'ordre général qui touchent à la fois Image
et les deux autres titulaires de SDM, y compris le rôle des SDM au
sein du système canadien de radiodiffusion et les services qu'ils
sont autorisés à distribuer et ceux qu'ils sont tenus de distribuer,
sont consignées dans Renouvellement de licence pour diverses entreprises
de systèmes de distribution multipoint, avis public de radiodiffusion
CRTC 2004-63 (l'avis
public 2004-63), également
daté d'aujourd'hui. Dans la présente décision, le Conseil traite de
questions qui concernent spécifiquement Image et ses demandes de renouvellement
de licences et des changements suivants : la modification des
exigences de sa condition de licence actuelle relatives aux contributions
financières à un fond de développement d'émissions canadiennes administré
par un organisme indépendant, l'élimination d'une condition de licence
imposant la fourniture d'un canal de programmation communautaire sur
chacune de ses entreprises, et l'exemption des exigences de sa condition
de licence relatives à la suppression et à la substitution d'émissions.
Dans cette décision, le Conseil fait part également de sa décision
relative à la demande contenue dans une intervention d'Access Communications
Co-operative Limited (ACCL) de réglementer Image comme une titulaire
d'EDR de classe 1 ou de classe 2 dans les localités où elle est en
concurrence directe avec des EDR par câble exploitées avec une licence
de classe 1 ou de classe 2. |
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Contributions à la programmation communautaire et à la production
d'émissions canadiennes
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4.
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Une des conditions de licence imposée à
Image dans la décision CRTC 96-775,
4 décembre 1996 (la décision 96-775),
soit la première décision d'attribution de licence à Image, obligeait
la titulaire à exploiter un canal communautaire. Une autre condition
de licence exigeait qu'Image verse, au cours de chaque année de radiodiffusion,
au moins 5 % de ses revenus bruts provenant de la distribution
des services de radiodiffusion, à l'exclusion des recettes provenant
de la location de décodeurs, soit à une programmation communautaire
ou au soutien à la production d'émissions canadiennes. Dans sa contribution
de 5 %, et conformément à ses engagements, Image devait verser directement
des contributions à un fond administré par un organisme indépendant
pour soutenir la production d'émissions canadiennes « conformément
au calendrier de paiements établi dans cette décision ». |
5.
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Dans sa demande de renouvellement, Image se
plaignait qu'étant donné son nombre très faible d'abonnés2,
l'obligation d'exploiter un canal de programmation communautaire lui
coûtait bien trop cher. Elle a déclaré également que le calendrier de
paiements mentionné dans ses conditions de licence avait été établi
d'après les recettes et le nombre d'abonnés indiqués dans sa première
demande de licence mais qu'elle était loin d'avoir atteint ces
prévisions. En conséquence, les montants spécifiés dans le calendrier de
paiements pour chaque année avaient largement dépassé le niveau de 5 %
de ses revenus bruts annuels. Image demandait donc à être relevée, dans
les licences à renouveler, de toutes les obligations relatives à
l'exploitation d'un canal communautaire et relatives au calendrier des
paiements qui précisait les contributions directes à verser à un fond de
soutien à la production d'émissions canadiennes, administré par un
organisme indépendant. |
6.
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En ce qui concerne l'exploitation d'un
canal communautaire, le Conseil note que, bien que les EDR choisissent
fréquemment d'offrir un tel service, elles ne sont généralement pas
tenues de le faire. Dans le cas d'Image, étant donné le très petit
nombre d'abonnés qu'elle dessert, que ce soit dans n'importe laquelle de
ses licences distinctes ou dans l'ensemble de ses licences, le Conseil
convient qu'il serait extrêmement difficile pour la titulaire d'offrir
un service approprié de programmation communautaire. Par conséquent, le
Conseil approuve la demande de la titulaire et relève Image de
l'obligation d'exploiter un canal de programmation communautaire. |
7.
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En ce qui concerne les contributions directes
versées à un fond administré par un organisme indépendant et spécifiées
dans la décision 96-775,
le Conseil note qu'Image n'a pas versé les montants établis dans le
calendrier des paiements. Cependant, Image a respecté l'exigence de
verser une contribution d'au moins 5 % de ses revenus bruts annuels
à la production d'émissions canadiennes. La titulaire a également
indiqué qu'elle est prête à continuer ainsi, même si de telles contributions
ne sont pas requises en général pour les EDR de classe 3. Dans les
circonstances, le Conseil estime qu'il n'y aurait aucun avantage réel
à conserver un calendrier de paiements dans les exigences de condition
de licence pour la nouvelle période de licence, et que la demande
de la titulaire est raisonnable. Le Conseil approuve donc
la demande présentée par la titulaire en vue de retirer cette exigence
des nouvelles conditions de licence. |
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Exigences de
suppression et de substitution d'émissions
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8.
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Image a demandé à être relevée des ses
obligations actuelles relatives à la suppression et à la substitution
d'émissions identiques. Image a noté à cet égard qu'elle n'avait jamais
reçu de demande émanant d'une titulaire de télévision pour qu'elle
procède à la suppression et à la substitution d'émissions identiques. Au
lieu de respecter ces obligations, Image à déclaré qu'elle distribuerait
des services de programmation reçus à partir d'une entreprise de
distribution par relais satellite (EDRS), qui procéderait aux
substitutions en son nom. |
9.
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Le Conseil note que les EDR de classe 3 ne
sont généralement pas tenues de procéder à la substitution des signaux
identiques, quels qu'ils soient. Le Conseil estime qu'il ne serait pas
raisonnable d'imposer à Image la charge de procéder à d'éventuelles
substitutions de signaux identiques, compte tenu surtout du fait
qu'aucune titulaire de télévision ne lui a jamais demandé de faire une
telle substitution. Le Conseil approuve donc la demande de la
titulaire et relève Image de l'obligation actuelle de suppression et de
substitution d'émissions.
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Fourniture
de signaux canadiens supplémentaires de télévision traditionnelle
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10.
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La titulaire est actuellement autorisée à
distribuer les signaux de CFSK-TV Saskatoon, CFRE-TV Regina et CITV-TV
Edmonton sur certaines de ses EDR par SDM. Image a demandé
l'autorisation de distribuer ces signaux sur toutes ses entreprises.
Aucune des stations en question ne s'est opposée à la demande de la
titulaire. |
11.
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Comme noté dans l'avis public 2004-63,
le Conseil est d'avis qu'une titulaire de SDM devrait généralement
être libre, à partir des listes des services par satellite admissibles,
de choisir et de distribuer la même gamme de services canadiens et
non canadiens que les EDR par câble et d'autres EDR peuvent distribuer,
conformément à la classe de licence détenue par chacune. Par conséquent,
par condition de licence, le Conseil a autorisé Image, en tant que
titulaire de classe 3, à distribuer les services apparaissant à l'annexe
B - Services par satellite admissibles en vertu de la partie 3 (l'annexe
B). |
12.
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Cela signifie entre autres que, tout en
étant assujettie aux obligations définies dans l'annexe B, Image serait
autorisée à distribuer, sans avoir à déposer d'autre demande, le service
de programmation de toute entreprise de programmation de télévision
autorisée reçue à partir d'une EDRS autorisée, dont les services des
trois stations mentionnées ci-haut. Dans le cas de bien des EDR de la
titulaire, cependant, les signaux de ces stations seraient accessibles à
la titulaire en direct. Par conséquent et pour qu'il soit bien clair que
la titulaire n'est pas obligée d'acquérir ces signaux particuliers à
partir d'une EDRS autorisée, le Conseil a ajouté les trois signaux en
question à la liste des services que la titulaire est autorisée à
distribuer dans chaque localité, sans tenir compte de la méthode de
réception. |
13.
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De plus, comme Image l'a demandé, le
Conseil a procédé à la mise à jour d'autres conditions de licence en
remplaçant les références aux Règlement de 1986 sur la
télédistribution qui a été abrogé, par les références appropriées au
Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).
Le Conseil note que, bien qu'Image ait demandé la suppression de
l'obligation d'exploiter un canal communautaire, elle souhaitait
néanmoins conserver l'autorisation de distribuer une programmation
communautaire. Par conséquent, les nouvelles conditions de licence d'Image
lui permettent d'offrir de la programmation communautaire. Cependant, le
Conseil rappelle à la titulaire que si elle choisit de distribuer de la
programmation communautaire, elle doit le faire conformément à l'article
35 du Règlement. Par condition de licence, elle doit aussi se conformer
aux Normes concernant les canaux communautaires de télévision par
câble et aux lignes directrices
relatives à la violence à la télévision figurant
dans le Code d'application
volontaire concernant la violence à la télévision
de l'Association canadienne des radiodiffuseurs,
compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le
Conseil. |
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Équité en
matière d'emploi
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14.
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Conformément à Mise en oeuvre d'une politique
d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59,
1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à
tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche
du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la
gestion des ressources humaines. |
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Intervention
présentée par ACCL
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15.
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Access Communications Co-operative Limited
a demandé que, si jamais Image se trouvait en concurrence directe avec
une EDR par câble de classe 1 ou de classe 2, elle devrait être aussi
réglementée comme une titulaire de classe 1 ou de classe 2.
L'intervenante a noté qu'un tel traitement serait conforme à la
politique du Conseil visant à assujettir les EDR concurrentes aux mêmes
exigences d'attribution de licence. Dans sa réponse à l'intervenante,
Image a fait valoir que ses entreprises devraient continuer à être
autorisées et réglementées comme des EDR de classe 3, compte tenu de
leurs limites de capacité de canaux et du faible nombre de leurs
abonnés. |
16.
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Le Conseil a examiné les mémoires de
l'intervenante et de la titulaire à ce sujet. Bien qu'il prenne acte de
l'argument de l'intervenante concernant la politique générale que le
Conseil suit pour attribuer une licence et réglementer les EDR
concurrentes de la même manière, il estime qu'une exception est
justifiée dans ce cas, essentiellement pour les mêmes raisons que celles
avancées par Image, mais en tenant compte également du fait que toutes
les EDR par SDM de classe 3 de la titulaire sont assujetties à des
exigences de condition de licence concernant certains points, dont les
contributions à la programmation canadienne, qui excèdent celles
normalement imposées aux EDR de classe 3. Par conséquent, le Conseil a
renouvelé les licences d'Image en tant que licences de classe 3. |
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Période d'attribution
des licences
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17.
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Le Conseil estime qu'une pleine période d'application
de licence est justifiée et par conséquent renouvelle donc
les licences de radiodiffusion attribuées à Image Wireless Communications
Inc. pour les entreprises de distribution de radiodiffusion de classe
3 exploitant un système de distribution multipoint pour desservir
treize communautés urbaines et rurales en Saskatchewan et en Alberta,
du 1er septembre 2004 au 31 août 2011. Les licences
seront assujetties aux conditions qui y sont énoncées, à celles énumérées
dans l'annexe de la présente décision ainsi qu'aux décisions pertinentes
contenues dans l'avis public 2004-63.
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être
annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média
substitut et peut également être consultée sur le site Internet
suivant :
www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-348
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Conditions de licence
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1. a) Pour les fins du Règlement sur la distribution de
radiodiffusion, compte tenu des modifications subséquentes, la
titulaire est une titulaire de classe 3;
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b) La titulaire doit se conformer au Règlement sur la
distribution de radiodiffusion, exception faite des articles 32
et 33.
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|
2. Sauf autorisation contraire du Conseil, la titulaire doit
distribuer les services de programmation indiqués en regard de chaque
d'émetteur dans l'appendice de la présente annexe.
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3. La titulaire est autorisée à distribuer:
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a) tout service canadien de télévision payant, spécialisé, de
catégorie 1 ou de catégorie 2;
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b) une seule série de signaux américains 4+1;
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c) n'importe lequel des services canadiens et non canadiens
autorisés figurant sur la liste des Services par satellite
admissibles en vertu de la partie 3, laquelle constitue l'annexe B
des Listes révisées des services par satellite admissibles,compte tenu des modifications subséquentes;
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d) les services de programmation suivants :
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CFSK-TV Saskatoon
CFRE-TV Regina
CITV-TV Edmonton
Les débats de l'assemblée législative de la Saskatchewan
La programmation communautaire
Le guide électronique des émissions
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4. Les services de programmation non canadiens autorisés pour
distribution à l'alinéa 3c) ci-dessus ne peuvent être offerts qu'avec
un bloc de services télévisés canadiens payants ou spécialisés, et à
condition de se conformer aux conditions d'assemblage suivantes :
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a) chaque service de télévision canadien payant (pourvu que ce ne
soit pas un service à la carte) peut être assemblé dans un bloc avec
un maximum de cinq services non canadiens figurant aux sections A ou
B de la liste des Services par satellite admissibles en vertu de la
partie 2. Néanmoins, la titulaire ne peut en
aucun cas distribuer plus de cinq canaux de services non canadiens
assemblés avec des services de télévision canadiens payants, peu
importe le nombre de services de télévision canadiens payants
qu'elle distribue;
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b) lorsqu'il est distribué dans un bloc pouvant comprendre un ou
plusieurs services canadiens spécialisés ou payants de télévision,
un service canadien spécialisé ne peut être assemblé qu'avec un seul
service non canadien figurant dans la section A de la liste des
Services par satellite admissibles en vertu de la partie 2;
|
|
c) la titulaire peut choisir une des superstations américaines
figurant dans la section B de la liste des Services par satellite
admissibles en vertu de la partie 2 et distribuer le signal de cette
superstation dans un bloc facultatif pouvant comprendre un ou
plusieurs services de télévision canadiens spécialisés ou payants;
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|
d) il est interdit à la titulaire de proposer un bloc contenant
uniquement des services non canadiens.
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5. La titulaire doit contribuer, soit à une programmation
communautaire soit au soutien à la production d'émissions canadiennes
par le biais de contribution directes à un fond approuvé administré
par un organisme indépendant, au cours de chaque année de
radiodiffusion, à hauteur d'au moins 5 % de ses revenus bruts
provenant de la distribution des services de radiodiffusion, à
l'exclusion des recettes provenant de la location de décodeurs.
|
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6. Pour les émissions communautaires et toute programmation
provenant d'un service dont elle est la source, la titulaire doit se
conformer aux Normes concernant les canaux communautaires de
télévision par câble, et aux lignes directrices relatives à la
violence à la télévision consignées dans le Code d'application
volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association
canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications
subséquentes approuvées par le Conseil.
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Appendice de l'annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-348
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Services de
programmation que Image Wireless Communications Inc. doit distribuer à
partir de ses treize émetteurs SDM, conformément à la condition de
licence 2
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Birch Hills |
CBKST (CBC) Saskatoon (Saskatchewan)
CIPA-TV (CTV) Prince Albert (Saskatchewan)
CBKFT (SRC) Regina (Saskatchewan)
CITV-TV (Global) Edmonton (Alberta)
Saskatchewan Communications Network Corporation (SCN)
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Caron |
CBKT (CBC) Regina (Saskatchewan)
CKCK-TV (CTV) Regina (Saskatchewan)
CFRE-TV (Global) Regina (Saskatchewan)
Saskatchewan Communications Network Corporation (SCN)
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Kenaston |
CBKST (CBC) Saskatoon (Saskatchewan)
CFQC-TV (CTV) Saskatoon (Saskatchewan)
CFSK-TV (Global) Saskatoon (Saskatchewan)
CBKFT (SRC) Regina (Saskatchewan)
Saskatchewan Communications Network Corporation (SCN)
|
|
Lloydminster |
CKSA-TV (CBC) Lloydminster (Alberta)
CITL-TV (CTV) Lloydminster (Alberta)
CBKFT (SRC) Regina (Saskatchewan)
CITV-TV (Global) Edmonton (Alberta)
Saskatchewan Communications Network Corporation (SCN)
|
|
North Battleford |
CBKST (CBC) Saskatoon (Saskatchewan)
CFQC-TV (CTV) Saskatoon (Saskatchewan)
CBKFT (SRC) Regina (Saskatchewan)
CITV-TV (Global) Edmonton (Alberta)
Saskatchewan Communications Network Corporation (SCN) |
|
Regina South |
CBKT (CBC) Regina (Saskatchewan)
CKCK-TV (CTV) Regina (Saskatchewan)
CFRE-TV (Global) Regina (Saskatchewan)
CBKFT (SRC) Regina (Saskatchewan)
Saskatchewan Communications Network Corporation (SCN)
|
|
Saskatoon |
CBKST (CBC) Saskatoon (Saskatchewan)
CFQC-TV (CTV) Saskatoon (Saskatchewan)
CFSK-TV (Global) Saskatoon (Saskatchewan)
CBKFT (SRC) Regina (Saskatchewan)
Saskatchewan Communications Network Corporation (SCN) |
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Stranraer |
CBKST (CBC) Saskatoon (Saskatchewan)
CFQC-TV (CTV) Saskatoon (Saskatchewan)
Service de télévision de langue française de la SRC
CITV-TV (Global) Edmonton (Alberta)
Saskatchewan Communications Network Corporation (SCN)
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Swift Current |
CJFB-TV (CBC) Swift Current (Saskatchewan)
CKCK-TV (CTV) Regina (Saskatchewan)
Service de télévision de langue française de la SRC
CITV-TV (Global) Edmonton (Alberta)
Saskatchewan Communications Network Corporation (SCN)
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Warmley |
CBKT (CBC) Regina (Saskatchewan)
CICC-TV (CTV) Yorkton (Saskatchewan)
Service de télévision de langue française de la SRC
CITV-TV (Global) Edmonton (Alberta)
Saskatchewan Communications Network Corporation (SCN)
|
|
Watson |
CBKT (CBC) Regina (Saskatchewan)
CICC-TV (CTV) Yorkton (Saskatchewan)
Service de télévision de langue française de la SRC
CITV-TV (Global) Edmonton (Alberta)
Saskatchewan Communications Network Corporation (SCN) |
|
Yorkton |
CBKT (CBC) Regina (Saskatchewan)
CICC-TV (CTV) Yorkton (Saskatchewan)
Service de télévision de langue française de la SRC
CITV-TV (Global) Edmonton (Alberta)
Saskatchewan Communications Network Corporation (SCN)
|
|
Zenon Park |
CBKST (CBC) Saskatoon (Saskatchewan)
CIPA-TV (CTV) Prince Albert (Saskatchewan)
CBKFT (SRC) Regina (Saskatchewan)
CITV-TV (Global) Edmonton (Alberta)
Saskatchewan Communications Network Corporation (SCN) |
|
Note de bas de page :
[]
Dans la décision de renouvellement de LOOK, à la demande de la
requérante, le Conseil n'a attribué qu'une seule licence pour desservir
à la fois les régions de l'Ontario et du Québec.
[]
En 2003, seule une des treize entreprises d'Image desservait plus de
1000 abonnés, et toutes les autres ne desservaient que quelques
centaines d'abonnés. |
Mise à jour : 2004-08-16 |