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Décision de
radiodiffusion CRTC 2004-349
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Ottawa, le 16
août 2004 |
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Craig Wireless
International Inc.
Brandon, Foxwarren, McCreary, Dauphin, Elie, Winnipeg, Interlake (Fraserwood),
Lac du Bonnet et Falcon Lake (Manitoba) |
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Demande 2003-0432-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
20 octobre 2003 |
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Craig -
Renouvellement de licence d'entreprise de SDM
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Le Conseil renouvelle la licence
de radiodiffusion de l'entreprise de distribution de radiodiffusion de
classe 1 exploitant un système de distribution multipoint pour desservir
diverses communautés urbaines et rurales au Manitoba. La licence sera
attribuée pour une période de sept ans, soit du 1er septembre
2004 au 31 août 2011. |
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La demande
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1.
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À l'audience du 20 octobre 2003 tenue dans
la région de la Capitale nationale, le Conseil a examiné une demande
de Craig Wireless International Inc. (Craig) en vue de renouveler
la licence de son entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR)
de classe 1 exploitant un système de distribution multipoint
(SDM) pour desservir Winnipeg et huit autres communautés manitobaines.
SkyCable Inc., qui avait obtenu la licence de ce service pour desservir
ces communautés par la décision CRTC 95-910,
20 décembre 1995, a pris le nom de Craig Wireless International Inc.
depuis l'an 2000. |
2.
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À la même audience du 20 octobre 2003,
le Conseil a examiné les demandes de renouvellement de deux autres
titulaires de licence de SDM, LOOK Communications Inc. (LOOK) et Image
Wireless Communications Inc. (Image). LOOK détient deux licences d'EDR
régionales de classe 1, l'une desservant Toronto et 26 autres localités
du sud de l'Ontario, et l'autre desservant Montréal, Québec et les
environs, la région du Saguenay-Lac Saint-Jean ainsi que l'est de
l'Ontario et l'ouest du Québec (y compris la région de la Capitale
nationale). Image détient treize licences pour des EDR de classe 3,
l'une à Lloydminster en Alberta et les autres pour des entreprises
de SDM distinctes desservant Regina, Saskatoon et dix autres localités
en Saskatchewan. Les renouvellements des licences de LOOK et d'Image
respectivement font l'objet de LOOK - Renouvellement de licence
d'entreprise de SDM, décision de radiodiffusion CRTC 2004-3471
et Image - Renouvellement de licences d'entreprises de
SDM, décision de radiodiffusion CRTC 2004-348,
toutes deux en date d'aujourd'hui |
3.
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L'analyse et les conclusions du Conseil
concernant des questions d'ordre général qui touchent à la fois Craig
et les deux autres titulaires de SDM, y compris le rôle des SDM au
sein du système canadien de radiodiffusion et les services qu'ils
sont autorisés à distribuer et ceux qu'ils sont tenus de distribuer,
sont consignées dans Renouvellement de licence pour diverses entreprises
de systèmes de distribution multipoint, avis public de radiodiffusion
CRTC 2004-63 (l'avis
public 2004-63), également
daté d'aujourd'hui. Dans la présente décision, le Conseil traite de
questions qui concernent spécifiquement Craig et sa demande de renouvellement
de licence, notamment les contributions à l'expression locale, à la
production d'émissions canadiennes et à la télévision communautaire,
ainsi que les modifications qu'elle propose d'apporter à diverses
autres conditions de licence. |
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Contributions à la production d'émissions canadiennes
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4.
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Les conditions actuelles de la licence de
Craig prévoient que la titulaire doit « contribuer à la programmation
communautaire, chaque année de radiodiffusion, au moins 6 % de
l'ensemble de ses recettes d'abonnement aux services de base,
facultatifs, de télévision payante et de télévision à la carte ». Au
cours de la période d'application de la licence, à même l'engagement
financier de 6 % susmentionné, Craig doit aussi « verser des
contributions directes totalisant 360 000 $ au Bureau de développement
des entreprises de la culture du Manitoba ou à un autre fonds de
développement d'émissions canadiennes indépendant ». En outre, la
titulaire doit établir un canal distinct pour les émissions éducatives à
partir de la troisième année de la période d'application de sa licence. |
5.
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Le Conseil note que le Bureau de
développement des entreprises de la culture du Manitoba a été remplacé
par la Manitoba Motion Picture Industry Association (MMPIA) au cours de
la première période de licence au titre de bénéficiaire de l'engagement
financier de 360 000 $ susmentionné. |
6.
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Dans sa demande de renouvellement, Craig
fait valoir qu'elle ne dispose pas des ressources financières pour
établir un canal communautaire et un canal distinct pour les émissions
éducatives. Elle soutient également que l'exploitation d'un seul canal
communautaire est irréaliste compte tenu de la taille de la région à
desservir pour une seule entreprise de SDM. De plus, Craig souligne que
la contribution de 6 % exigée pour le financement des émissions
communautaires est supérieure à la contribution de 5 % généralement
exigée des EDR par câble de classes 1 et de classe 2 pour l'expression
locale, la production d'émissions canadiennes et la télévision
communautaire. Par conséquent, Craig demande que ses conditions de
licence soient modifiées afin de supprimer les exigences visant
l'exploitation d'un canal communautaire et d'un canal distinct pour les
émissions éducatives. En outre, elle demande que ses contributions
financières soient réduites à 5 %, pourcentage généralement exigé des
autres EDR de classe 1 pour financer l'expression locale, la production
d'émissions canadiennes et la télévision communautaire, et qu'il lui
soit permis de remplir cet engagement au cours de la pleine période de
licence plutôt que sur une base annuelle. De plus, en réponse aux
questions en cours d'audience, Craig a demandé de supprimer des
conditions de licence actuelles l'exigence de contribuer au MMPIA. |
7.
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Le Conseil estime raisonnable la demande de
Craig de réduire sa contribution à l'expression locale, à la production
d'émissions canadiennes et à la télévision communautaire de 6 % à 5 % de
l'ensemble de ses recettes d'abonnement aux services de base,
facultatifs, payants et à la carte. Cette réduction ramène la
contribution de la titulaire au niveau généralement exigé des autres EDR
de classe 1, en vertu de l'article 29 du Règlement sur la
distribution de radiodiffusion (le Règlement). Par conséquent, le
Conseil approuve cette modification. Toutefois, il estime que le
versement de la contribution de 5 % au cours de la pleine période de
licence plutôt que sur une base annuelle est incompatible avec les
exigences imposées aux autres EDR dont les versements contribuent à la
stabilité du financement de la production d'émissions de télévision
canadiennes. De plus, le Conseil estime que la titulaire devrait être
tenue de maintenir son soutien à la production indépendante au Manitoba
par des versements directs au MMPIA. |
8.
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En conséquence, le Conseil refuse la
demande de Craig d'être autorisée à verser au cours de la période de
licence plutôt que sur une base annuelle sa contribution à l'expression
locale, à la production d'émissions canadiennes et à la télévision
communautaire, sauf pour ce qui est des versements totalisant au moins
360 000 $ que Craig doit verser au MMPIA. Les versements au MMPIA
peuvent être faits au cours de la nouvelle période de licence et les
versements qui lui sont faits au cours de n'importe quelle année peuvent
compter pour partie de la contribution de la titulaire à l'expression
locale, à la production d'émissions canadiennes et à la télévision
communautaire autrement exigée dans l'année. Une condition de licence
à cet effet est énoncée en annexe à la présente décision. |
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Autres
modifications aux conditions de licence
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9.
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Le Conseil note que, conformément à la
demande de Craig, ses conditions de licence l'autorisent à offrir des
émissions communautaires si elle le souhaite. Le Conseil rappelle à la
titulaire que si elle choisit de présenter des émissions communautaires,
elle doit se conformer aux articles 1, 27 et 28 du Règlement. Par
condition de licence, elle doit aussi se conformer aux Normes
concernant les canaux communautaires de télévision par câble, et aux
lignes directrices relatives à la violence à la télévision figurant dans
le Code d'application volontaire concernant la violence à la
télévision publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs,
compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. |
10.
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À la demande de Craig, le Conseil a procédé
à la mise à jour de certaines conditions de licences en remplaçant les
références au Règlement de 1986 sur la télédistribution qui a été
abrogé par les références appropriées au Règlement actuel. |
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Équité en
matière d'emploi
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11.
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Conformément à Mise en oeuvre d'une politique
d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59,
1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à
tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche
du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la
gestion des ressources humaines. |
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Période d'attribution
de la licence
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12.
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Le Conseil estime qu'une pleine période d'application
de licence est justifiée et par conséquent renouvelle la licence
de radiodiffusion attribuée à Craig Wireless International Inc. pour
l'entreprise de distribution de radiodiffusion de classe 1 exploitant
un système de distribution multipoint pour desservir diverses communautés
urbaines et rurales au Manitoba, du 1er septembre 2004
au 31 août 2011. La licence sera assujettie aux conditionsqui
y sont énoncées, à celles énumérées dans l'annexe de la présente décision
ainsi qu'aux décisions pertinentes contenues dans l'avis public 2004-63. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est
disponible, sur demande, en média substitut et peut également être
consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-349
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Conditions de licence
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1. a) Pour les fins du Règlement sur la distribution de
radiodiffusion, compte tenu des modifications subséquentes, la
titulaire est une titulaire de classe 1;
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b) La titulaire doit se conformer au Règlement sur la
distribution de radiodiffusion, exception faite des articles
16.1, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 29, 30 et de la Partie V.
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2. La titulaire doit consacrer au moins 50 % du spectre de
fréquence qui lui est alloué à la distribution de services de
programmation autres que des services de programmation à la carte.
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3. La titulaire doit distribuer au moins un service payant de
télévision autorisé, un service spécialisé ou un service de
catégorie 1, selon la définition du Règlement sur la distribution
de radiodiffusion, contre deux services de programmation de tout
autre type, comme des stations de télévision autorisées, des
services de catégorie 2, des services à la carte, des stations de
télévision non canadiennes ou des services par satellite admissibles
en vertu de la partie 2, à l'exclusion des services de stations
radiophoniques et autres services de programmation audio. Aux fins
de la présente condition, un service à la carte compte pour un seul
service télévisé, peu importe le nombre de canaux utilisés pour sa
distribution.
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4. Sauf autorisation contraire du Conseil, la titulaire doit
distribuer depuis l'emplacement de l'émetteur desservant le secteur
ouest de sa zone de desserte, y compris Brandon, Foxwarren, McCreary
et Baldy Mountain (Dauphin), et de celui desservant le secteur est
de sa zone de desserte, y compris Elie, Winnipeg, Chatfield, Lac du
Bonnet et Falcon Lake, les services de programmation suivants :
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Secteur ouest:
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CKX-TV (CBC) Brandon
CKY-TV (CTV) Winnipeg
CKND-TV (Global) Winnipeg
CBWFT (SRC) Winnipeg |
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Secteur est :
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CBWT (CBC) Winnipeg
CKY-TV (CTV) Winnipeg
CKND-TV (Global) Winnipeg
CHMI-TV (IND) Portage La Prairie-Winnipeg
CBWFT (SRC) Winnipeg |
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5. La titulaire est autorisée à distribuer :
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a) toute station de télévision qu'elle devrait normalement
distribuer en vertu de l'article 17 du Règlement sur la
distribution de radiodiffusion;
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b) tout service canadien de télévision payant, spécialisé, de
catégorie 1 ou de catégorie 2;
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c) une seule série de signaux américains 4+1;
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d) n'importe lequel des services canadiens et non canadiens
autorisés figurant sur la liste des Services par satellite
admissibles en vertu de la partie 2, laquelle constitue l'annexe A
des Listes révisées des services par satellite admissibles,
compte tenu des modifications subséquentes.
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6. Les services de programmation non canadiens autorisés pour
distribution à l'alinéa 5d) ci-dessus ne peuvent être offerts
qu'avec un bloc de services télévisés canadiens payants ou
spécialisés, et à condition de se conformer aux conditions
d'assemblage suivantes :
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a) chaque service de télévision canadien payant (pourvu que ce
ne soit pas un service à la carte) peut être assemblé dans un bloc
avec un maximum de cinq services non canadiens figurant aux
sections A ou B de la liste des Services par satellite admissibles
en vertu de la partie 2. Néanmoins, la titulaire ne peut en aucun
cas distribuer plus de cinq canaux de services non canadiens
assemblés avec des services de télévision canadiens payants, peu
importe le nombre de services de télévision canadiens payants
qu'elle distribue;
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b) lorsqu'il est distribué dans un bloc pouvant comprendre un
ou plusieurs services canadiens spécialisés ou payants de
télévision, un service canadien spécialisé ne peut être assemblé
qu'avec un seul service non canadien figurant dans la section A de
la liste des Services par satellite admissibles en vertu de la
partie 2;
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c) la titulaire peut choisir une des superstations américaines
figurant dans la section B de la liste des Services par satellite
admissibles en vertu de la partie 2 et distribuer le signal de
cette superstation dans un bloc facultatif pouvant comprendre un
ou plusieurs services de télévision canadiens spécialisés ou
payants;
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d) il est interdit à la titulaire de proposer un bloc contenant
uniquement des services non canadiens.
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7. Dans les marchés anglophones, la titulaire doit distribuer au
moins un service de programmation en langue française autorisé, que
ce soit une station de télévision autorisée, un service spécialisé,
un service de catégorie 1 ou de catégorie 2, ou un service payant de
télévision, selon la définition qui en est donnée dans le
Règlement sur la distribution de radiodiffusion, pour dix
services de programmation en langue anglaise qui peuvent être des
stations de télévision autorisées, des services spécialisés, des
services de catégorie 1 ou de catégorie 2, des services payants de
télévision, des services de télévision à la carte ou des services de
programmation d'origine non canadienne, ou une combinaison de ces
services, à l'exclusion des services de stations radiophoniques et
autres services de programmation audio. Aux fins de la présente
condition, un service à la carte compte pour un seul service
télévisé, peu importe le nombre de canaux utilisés pour sa
distribution.
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8. La titulaire est autorisée à distribuer un guide électronique
de programmation et un service de bandes-annonces pour sa chaîne de
télévision à la carte.
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9. À moins d'autorisation expresse du Conseil :
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a) la titulaire doit supprimer la distribution d'une émission
d'un service non canadien de programmation télévisée pour lui
substituer l'émission comparable diffusée par une entreprise
canadienne de programmation télévisée autorisée à desservir la
province du Manitoba et dont elle distribue le signal;
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b) la titulaire doit effectuer la suppression et la
substitution de l'émission d'un service de programmation télévisée
comme l'indique l'alinéa a) ci-dessus lorsqu'elle reçoit, au moins
quatre jours avant la date prévue pour la diffusion de l'émission,
une demande écrite à cet effet;
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c) la titulaire peut mettre fin à la suppression et la
substitution de l'émission d'un service de programmation télévisée
si elle constate que l'émission du service de programmation
télévisée en faveur duquel la suppression a été faite, ou bien
n'est pas comparable, ou bien n'est plus distribuée à la même
période.
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Aux fins de la présente condition, le terme « comparable » doit
être interprété selon la définition du Règlement sur la
distribution de radiodiffusion.
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10. Pour chaque année de
radiodiffusion, la titulaire doit verser, en contributions à la
programmation canadienne, au moins 5 % de ses recettes totales d'abonnement
aux services de base, facultatifs, payants et à la carte. Pendant
la durée de sa licence, et puisées à même l'engagement financier
susmentionné, la titulaire doit verser des contributions directes
totalisant au moins 360 000 $ à la Manitoba Motion Picture
Industry Association. Le reste de son engagement financier peut
être versé soit à la Manitoba Motion Picture Industry Association,
au Fonds canadien de télévision ou à tout autre fonds indépendant
de soutien à la production canadienne en autant que ces autres fonds
satisfassent aux critères énoncés dans l'avis public CRTC 1997-98,
compte tenu des modifications subséquentes.
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11. Pour les émissions communautaires et toute programmation
provenant d'un service dont elle est la source, la titulaire doit se
conformer aux Normes concernant les canaux communautaires de
télévision par câble, et aux lignes directrices relatives à la
violence à la télévision consignées dans le Code d'application
volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association
canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications
subséquentes approuvées par le Conseil.
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Note de bas de page :
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Dans la décision de renouvellement de LOOK, à la demande de la
requérante, le Conseil n'a attribué qu'une seule licence pour desservir
à la fois les régions de l'Ontario et du Québec. |
Mise à jour : 2004-08-16 |