ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-349

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-349

  Ottawa, le 16 août 2004
  Craig Wireless International Inc.
Brandon, Foxwarren, McCreary, Dauphin, Elie, Winnipeg, Interlake (Fraserwood), Lac du Bonnet et Falcon Lake (Manitoba)
  Demande 2003-0432-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale

20 octobre 2003
 

Craig - Renouvellement de licence d'entreprise de SDM

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution de radiodiffusion de classe 1 exploitant un système de distribution multipoint pour desservir diverses communautés urbaines et rurales au Manitoba. La licence sera attribuée pour une période de sept ans, soit du 1er septembre 2004 au 31 août 2011.
 

La demande

1.

À l'audience du 20 octobre 2003 tenue dans la région de la Capitale nationale, le Conseil a examiné une demande de Craig Wireless International Inc. (Craig) en vue de renouveler la licence de son entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) de classe 1 exploitant un système de distribution multipoint (SDM) pour desservir Winnipeg et huit autres communautés manitobaines. SkyCable Inc., qui avait obtenu la licence de ce service pour desservir ces communautés par la décision CRTC 95-910, 20 décembre 1995, a pris le nom de Craig Wireless International Inc. depuis l'an 2000.

2.

À la même audience du 20 octobre 2003, le Conseil a examiné les demandes de renouvellement de deux autres titulaires de licence de SDM, LOOK Communications Inc. (LOOK) et Image Wireless Communications Inc. (Image). LOOK détient deux licences d'EDR régionales de classe 1, l'une desservant Toronto et 26 autres localités du sud de l'Ontario, et l'autre desservant Montréal, Québec et les environs, la région du Saguenay-Lac Saint-Jean ainsi que l'est de l'Ontario et l'ouest du Québec (y compris la région de la Capitale nationale). Image détient treize licences pour des EDR de classe 3, l'une à Lloydminster en Alberta et les autres pour des entreprises de SDM distinctes desservant Regina, Saskatoon et dix autres localités en Saskatchewan. Les renouvellements des licences de LOOK et d'Image respectivement font l'objet de LOOK - Renouvellement de licence d'entreprise de SDM, décision de radiodiffusion CRTC 2004-3471 et Image - Renouvellement de licences d'entreprises de SDM, décision de radiodiffusion CRTC 2004-348, toutes deux en date d'aujourd'hui

3.

L'analyse et les conclusions du Conseil concernant des questions d'ordre général qui touchent à la fois Craig et les deux autres titulaires de SDM, y compris le rôle des SDM au sein du système canadien de radiodiffusion et les services qu'ils sont autorisés à distribuer et ceux qu'ils sont tenus de distribuer, sont consignées dans Renouvellement de licence pour diverses entreprises de systèmes de distribution multipoint, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-63 (l'avis public 2004-63), également daté d'aujourd'hui. Dans la présente décision, le Conseil traite de questions qui concernent spécifiquement Craig et sa demande de renouvellement de licence, notamment les contributions à l'expression locale, à la production d'émissions canadiennes et à la télévision communautaire, ainsi que les modifications qu'elle propose d'apporter à diverses autres conditions de licence.
 

Contributions à la production d'émissions canadiennes

4.

Les conditions actuelles de la licence de Craig prévoient que la titulaire doit « contribuer à la programmation communautaire, chaque année de radiodiffusion, au moins 6 % de l'ensemble de ses recettes d'abonnement aux services de base, facultatifs, de télévision payante et de télévision à la carte ». Au cours de la période d'application de la licence, à même l'engagement financier de 6 % susmentionné, Craig doit aussi « verser des contributions directes totalisant 360 000 $ au Bureau de développement des entreprises de la culture du Manitoba ou à un autre fonds de développement d'émissions canadiennes indépendant ». En outre, la titulaire doit établir un canal distinct pour les émissions éducatives à partir de la troisième année de la période d'application de sa licence.

5.

Le Conseil note que le Bureau de développement des entreprises de la culture du Manitoba a été remplacé par la Manitoba Motion Picture Industry Association (MMPIA) au cours de la première période de licence au titre de bénéficiaire de l'engagement financier de 360 000 $ susmentionné.

6.

Dans sa demande de renouvellement, Craig fait valoir qu'elle ne dispose pas des ressources financières pour établir un canal communautaire et un canal distinct pour les émissions éducatives. Elle soutient également que l'exploitation d'un seul canal communautaire est irréaliste compte tenu de la taille de la région à desservir pour une seule entreprise de SDM. De plus, Craig souligne que la contribution de 6 % exigée pour le financement des émissions communautaires est supérieure à la contribution de 5 % généralement exigée des EDR par câble de classes 1 et de classe 2 pour l'expression locale, la production d'émissions canadiennes et la télévision communautaire. Par conséquent, Craig demande que ses conditions de licence soient modifiées afin de supprimer les exigences visant l'exploitation d'un canal communautaire et d'un canal distinct pour les émissions éducatives. En outre, elle demande que ses contributions financières soient réduites à 5 %, pourcentage généralement exigé des autres EDR de classe 1 pour financer l'expression locale, la production d'émissions canadiennes et la télévision communautaire, et qu'il lui soit permis de remplir cet engagement au cours de la pleine période de licence plutôt que sur une base annuelle. De plus, en réponse aux questions en cours d'audience, Craig a demandé de supprimer des conditions de licence actuelles l'exigence de contribuer au MMPIA.

7.

Le Conseil estime raisonnable la demande de Craig de réduire sa contribution à l'expression locale, à la production d'émissions canadiennes et à la télévision communautaire de 6 % à 5 % de l'ensemble de ses recettes d'abonnement aux services de base, facultatifs, payants et à la carte. Cette réduction ramène la contribution de la titulaire au niveau généralement exigé des autres EDR de classe 1, en vertu de l'article 29 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Par conséquent, le Conseil approuve cette modification. Toutefois, il estime que le versement de la contribution de 5 % au cours de la pleine période de licence plutôt que sur une base annuelle est incompatible avec les exigences imposées aux autres EDR dont les versements contribuent à la stabilité du financement de la production d'émissions de télévision canadiennes. De plus, le Conseil estime que la titulaire devrait être tenue de maintenir son soutien à la production indépendante au Manitoba par des versements directs au MMPIA.

8.

En conséquence, le Conseil refuse la demande de Craig d'être autorisée à verser au cours de la période de licence plutôt que sur une base annuelle sa contribution à l'expression locale, à la production d'émissions canadiennes et à la télévision communautaire, sauf pour ce qui est des versements totalisant au moins 360 000 $ que Craig doit verser au MMPIA. Les versements au MMPIA peuvent être faits au cours de la nouvelle période de licence et les versements qui lui sont faits au cours de n'importe quelle année peuvent compter pour partie de la contribution de la titulaire à l'expression locale, à la production d'émissions canadiennes et à la télévision communautaire autrement exigée dans l'année. Une condition de licence à cet effet est énoncée en annexe à la présente décision.
 

Autres modifications aux conditions de licence

9.

Le Conseil note que, conformément à la demande de Craig, ses conditions de licence l'autorisent à offrir des émissions communautaires si elle le souhaite. Le Conseil rappelle à la titulaire que si elle choisit de présenter des émissions communautaires, elle doit se conformer aux articles 1, 27 et 28 du Règlement. Par condition de licence, elle doit aussi se conformer aux Normes concernant les canaux communautaires de télévision par câble, et aux lignes directrices relatives à la violence à la télévision figurant dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

10.

À la demande de Craig, le Conseil a procédé à la mise à jour de certaines conditions de licences en remplaçant les références au Règlement de 1986 sur la télédistribution qui a été abrogé par les références appropriées au Règlement actuel.
 

Équité en matière d'emploi

11.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
 

Période d'attribution de la licence

12.

Le Conseil estime qu'une pleine période d'application de licence est justifiée et par conséquent renouvelle la licence de radiodiffusion attribuée à Craig Wireless International Inc. pour l'entreprise de distribution de radiodiffusion de classe 1 exploitant un système de distribution multipoint pour desservir diverses communautés urbaines et rurales au Manitoba, du 1er septembre 2004 au 31 août 2011. La licence sera assujettie aux conditionsqui y sont énoncées, à celles énumérées dans l'annexe de la présente décision ainsi qu'aux décisions pertinentes contenues dans l'avis public 2004-63.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-349

 

Conditions de licence

 

1. a) Pour les fins du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications subséquentes, la titulaire est une titulaire de classe 1;

 

b) La titulaire doit se conformer au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, exception faite des articles 16.1, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 29, 30 et de la Partie V.

 

2. La titulaire doit consacrer au moins 50 % du spectre de fréquence qui lui est alloué à la distribution de services de programmation autres que des services de programmation à la carte.

 

3. La titulaire doit distribuer au moins un service payant de télévision autorisé, un service spécialisé ou un service de catégorie 1, selon la définition du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, contre deux services de programmation de tout autre type, comme des stations de télévision autorisées, des services de catégorie 2, des services à la carte, des stations de télévision non canadiennes ou des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, à l'exclusion des services de stations radiophoniques et autres services de programmation audio. Aux fins de la présente condition, un service à la carte compte pour un seul service télévisé, peu importe le nombre de canaux utilisés pour sa distribution.

 

4. Sauf autorisation contraire du Conseil, la titulaire doit distribuer depuis l'emplacement de l'émetteur desservant le secteur ouest de sa zone de desserte, y compris Brandon, Foxwarren, McCreary et Baldy Mountain (Dauphin), et de celui desservant le secteur est de sa zone de desserte, y compris Elie, Winnipeg, Chatfield, Lac du Bonnet et Falcon Lake, les services de programmation suivants :

 

Secteur ouest:

CKX-TV (CBC) Brandon
CKY-TV (CTV) Winnipeg
CKND-TV (Global) Winnipeg
CBWFT (SRC) Winnipeg
 

Secteur est :

CBWT (CBC) Winnipeg
CKY-TV (CTV) Winnipeg
CKND-TV (Global) Winnipeg
CHMI-TV (IND) Portage La Prairie-Winnipeg
CBWFT (SRC) Winnipeg
 

5. La titulaire est autorisée à distribuer :

 

a) toute station de télévision qu'elle devrait normalement distribuer en vertu de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion;

 

b) tout service canadien de télévision payant, spécialisé, de catégorie 1 ou de catégorie 2;

 

c) une seule série de signaux américains 4+1;

 

d) n'importe lequel des services canadiens et non canadiens autorisés figurant sur la liste des Services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, laquelle constitue l'annexe A des Listes révisées des services par satellite admissibles, compte tenu des modifications subséquentes.

 

6. Les services de programmation non canadiens autorisés pour distribution à l'alinéa 5d) ci-dessus ne peuvent être offerts qu'avec un bloc de services télévisés canadiens payants ou spécialisés, et à condition de se conformer aux conditions d'assemblage suivantes :

 

a) chaque service de télévision canadien payant (pourvu que ce ne soit pas un service à la carte) peut être assemblé dans un bloc avec un maximum de cinq services non canadiens figurant aux sections A ou B de la liste des Services par satellite admissibles en vertu de la partie 2. Néanmoins, la titulaire ne peut en aucun cas distribuer plus de cinq canaux de services non canadiens assemblés avec des services de télévision canadiens payants, peu importe le nombre de services de télévision canadiens payants qu'elle distribue;

 

b) lorsqu'il est distribué dans un bloc pouvant comprendre un ou plusieurs services canadiens spécialisés ou payants de télévision, un service canadien spécialisé ne peut être assemblé qu'avec un seul service non canadien figurant dans la section A de la liste des Services par satellite admissibles en vertu de la partie 2;

 

c) la titulaire peut choisir une des superstations américaines figurant dans la section B de la liste des Services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 et distribuer le signal de cette superstation dans un bloc facultatif pouvant comprendre un ou plusieurs services de télévision canadiens spécialisés ou payants;

 

d) il est interdit à la titulaire de proposer un bloc contenant uniquement des services non canadiens.

 

7. Dans les marchés anglophones, la titulaire doit distribuer au moins un service de programmation en langue française autorisé, que ce soit une station de télévision autorisée, un service spécialisé, un service de catégorie 1 ou de catégorie 2, ou un service payant de télévision, selon la définition qui en est donnée dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, pour dix services de programmation en langue anglaise qui peuvent être des stations de télévision autorisées, des services spécialisés, des services de catégorie 1 ou de catégorie 2, des services payants de télévision, des services de télévision à la carte ou des services de programmation d'origine non canadienne, ou une combinaison de ces services, à l'exclusion des services de stations radiophoniques et autres services de programmation audio. Aux fins de la présente condition, un service à la carte compte pour un seul service télévisé, peu importe le nombre de canaux utilisés pour sa distribution.

 

8. La titulaire est autorisée à distribuer un guide électronique de programmation et un service de bandes-annonces pour sa chaîne de télévision à la carte.

 

9. À moins d'autorisation expresse du Conseil :

 

a) la titulaire doit supprimer la distribution d'une émission d'un service non canadien de programmation télévisée pour lui substituer l'émission comparable diffusée par une entreprise canadienne de programmation télévisée autorisée à desservir la province du Manitoba et dont elle distribue le signal;

 

b) la titulaire doit effectuer la suppression et la substitution de l'émission d'un service de programmation télévisée comme l'indique l'alinéa a) ci-dessus lorsqu'elle reçoit, au moins quatre jours avant la date prévue pour la diffusion de l'émission, une demande écrite à cet effet;

 

c) la titulaire peut mettre fin à la suppression et la substitution de l'émission d'un service de programmation télévisée si elle constate que l'émission du service de programmation télévisée en faveur duquel la suppression a été faite, ou bien n'est pas comparable, ou bien n'est plus distribuée à la même période.

 

Aux fins de la présente condition, le terme « comparable » doit être interprété selon la définition du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

 

10. Pour chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit verser, en contributions à la programmation canadienne, au moins 5 % de ses recettes totales d'abonnement aux services de base, facultatifs, payants et à la carte. Pendant la durée de sa licence, et puisées à même l'engagement financier susmentionné, la titulaire doit verser des contributions directes totalisant au moins 360 000 $ à la Manitoba Motion Picture Industry Association. Le reste de son engagement financier peut être versé soit à la Manitoba Motion Picture Industry Association, au Fonds canadien de télévision ou à tout autre fonds indépendant de soutien à la production canadienne en autant que ces autres fonds satisfassent aux critères énoncés dans l'avis public CRTC 1997-98, compte tenu des modifications subséquentes.

 

11. Pour les émissions communautaires et toute programmation provenant d'un service dont elle est la source, la titulaire doit se conformer aux Normes concernant les canaux communautaires de télévision par câble, et aux lignes directrices relatives à la violence à la télévision consignées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

  Note de bas de page :

[1] Dans la décision de renouvellement de LOOK, à la demande de la requérante, le Conseil n'a attribué qu'une seule licence pour desservir à la fois les régions de l'Ontario et du Québec.

Mise à jour : 2004-08-16

Date de modification :