ARCHIVÉ - Décision CRTC 97-370
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Décision |
Ottawa, le 6 août 1997
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Décision CRTC 97-370
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Téléglobe Inc., par l'entremise de sa division Teleglobe Media Enterprises, la C.I. Covington Fund Inc., la Baton Broadcasting Incorporated et la Novanet Communications Limited, au nom d'une société devant être constituée (et devant s'appeler LOOK TV Inc.) Barrie, Belleville, Brantford, Brockville, Chatham, Cobourg, Collingwood, Cornwall, Guelph, Hamilton, Kingston, Kitchener, Leamington, Lindsay, London, Midland, Orillia, Oshawa, Owen Sound, Peterborough, Port Hope, St. Catharines/ Niagara, Sarnia/Clearwater, Simcoe, Stratford, Tillsonburg, Toronto et des localités avoisinantes en Ontario- 199701115
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Barrie, Belleville, Brantford, Huntsville, Kingston, London, Peterborough, Sarnia, Smiths Falls, St. Catharines, Toronto, Wheatley et Wingham et des localités avoisinantes (Ontario) - 199701181Barrie, Orillia, Gravenhurst et Bracebridge (Ontario) - 199701108Buchanan, Detweiler, Essa, Fergus, Glen Cross, Kleinburg, Middleport, Milton, Newmarket, Oshawa-North et Toronto et des localités avoisinantes (Ontario)- 199701173Hamilton et les environs, Kitchener/Waterloo et les environs de même que le Grand Toronto et les environs (Ontario) - 199607967
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Demande de licence présentée par Téléglobe Inc. et d'autres SDEC, et devant s'appeler LOOK TV Inc., en vue d'exploiter une nouvelle entreprise de distribution de radiocommunication par SDM - Approuvée
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Demandes concurrentes - Refusées
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1. À la suite d'une audience publique tenue à Toronto à partir du 26 mai 1997, le Conseil approuve la demande présentée par Téléglobe Inc. par l'entremise de sa division Téléglobe Media Enterprises (Téléglobe), la Baton Broadcasting Incorporated (la Baton), la C.I. Covington Fund Inc. et la Novanet Communications Limited, au nom d'une société devant être constituée et devant s'appeler LOOK TV Inc. (LOOK TV), en vue d'obtenir une licence l'autorisant à exploiter une entreprise de distribution de radiocommunication dans le but de transmettre des services de radiodiffusion, sous forme codée, au moyen d'un système de distribution multipoint (SDM) numérique pour desservir les localités figurant après le nom de la requérante. Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2003, aux conditions stipulées à l'annexe II de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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2. Le Conseil refuse les quatre autres demandes susmentionnées pour les raisons exposées ci-après.
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Historique
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3. Dans l'avis public CRTC 1996-150 du 26 novembre 1996, le Conseil a annoncé qu'il avait reçu des demandes de licences de radiodiffusion visant à exploiter de nouvelles entreprises de distribution de radiocommunication par SDM en vue de desservir le Grand Toronto et d'autres localités du sud de l'Ontario. Comme il a l'habitude de le faire dans pareils cas, le Conseil a lancé un appel de demandes d'autres parties désirant obtenir une licence pour offrir un service par SDM à des localités du sud de l'Ontario. Par la suite, dans l'avis public CRTC 1996-150-1 du 28 janvier 1997, le Conseil a précisé ses intentions, informant les requérantes potentielles que la région de la Capitale nationale et les régions avoisinantes de l'est de l'Ontario étaient exclues de l'appel.
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4. À l'audience, il a été question de la délimitation précise de la région du sud de l'Ontario visée par l'appel. LOOK TV entend exploiter un émetteur à Avonmore pour desservir Brockville et Cornwall ainsi qu'un émetteur à Spencerville pour desservir Kemptville; pour sa part, la Craig Broadcast Systems Inc. (la CBSI) a proposé d'exploiter un émetteur à Smiths Falls. Les deux autres requérantes régionales, la SelectView Cable Services Inc. (la Selectview) et la PowerTel TV Inc. (la PowerTel), ont demandé des zones de desserte qui ne s'étendraient pas plus à l'est que la région d'Oshawa/Bowmanville. De l'avis de ces deux dernières requérantes, les localités à l'est de ce point débordaient le cadre de l'appel. Toutes les parties, cependant, ont indiqué qu'elles entendaient répondre à l'appel de demandes de licences du Conseil visant à exploiter des SDM en vue de desservir la région de la Capitale nationale et d'autres localités de l'est de l'Ontario (l'avis public CRTC 1997-45 du 25 avril 1997).
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5. De l'avis du Conseil, l'appel annoncé dans l'avis public CRTC 1996-150 visait à couvrir tout le sud de l'Ontario. Les précisions établies dans l'avis public CRTC 1996-150-1 voulant que la région de la Capitale nationale et les régions avoisinantes de l'est de l'Ontario étaient exclues de l'appel, ne signifiait pas une exclusion générale de tout l'est de l'Ontario.
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Examen de demandes
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6. Dans son évaluation des demandes, le Conseil a tenu compte, entre autres facteurs, de la portée des signaux de chacun des services proposés et des tarifs d'abonnement prévus, de l'étendue de la couverture qui serait fournie par les entreprises, de la viabilité des plans d'affaires et des plans de marketing de chaque requérante ainsi que des niveaux de pénétration des abonnés prévus par chacun, dont les ratios projetés d'abonnés provenant des marchés câblés par rapport aux non câblés.
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7. Antérieurement, le Conseil avait jugé que les SDM devraient compléter plutôt que concurrencer les entreprises de télédistribution. Tel qu'indiqué dans l'avis public CRTC 1995-183 du 26 octobre 1995, cependant, et réitéré dans la décision CRTC 95-910 du 20 décembre 1995 qui autorisait le premier SDM régional canadien au Manitoba, le Conseil estime maintenant que les SDM devraient avoir entre autres rôles importants de livrer concurrence aux entreprises de télédistribution établies. Par conséquent, lorsqu'il a rendu sa décision, il a tenu compte en particulier de la requérante qui serait la mieux habilitée à livrer concurrence aux entreprises de télédistribution ainsi qu'aux nouveaux services par satellites de radiodiffusion directe (SRD) exploités dans le même marché.
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8. Des cinq requérantes, seules LOOK TV et la CBSI ont proposé de couvrir une partie importante du sud de l'Ontario. À cet égard, le Conseil est convaincu que les émetteurs proposés par LOOK TV à Avonmore et à Spencerville sont visés par l'appel du Conseil. La zone de desserte proposée par la Multipoint Communications (Barrie) Limited (la Multipoint) se limitait à la région de Barrie, et même à l'intérieur de cette zone, la requérante ne pouvait assurer la pleine couverture jusqu'à Gravenhurst. Les zones de desserte proposées par la PowerTel et la SelectView en réponse à cet appel auraient laissé sans couverture une grande partie du sud de l'Ontario, y compris Sarnia, Windsor, Belleville et Kingston.
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9. La Multipoint est la propriété exclusive de la Point to Point Communications (Barrie) Ltd. Après examen du plan d'affaires de la Multipoint, le Conseil est préoccupé par le fait que la requérante compte sur le financement par emprunt et qu'elle s'est montrée peu capable, voire incapable, d'injecter des capitaux dans l'entreprise proposée. La Multipoint a prévu que presque 95 % de ses abonnés proviendraient de foyers dans des marchés câblés autorisés et que le taux de pénétration atteindrait 20 % après trois ans. Le Conseil fait remarquer, toutefois, que les taux de pénétration prévus par la requérante pour le service de base étendu et le service de télévision payante n'ont pas été étayés par une étude de marché indépendante, et que les taux de pénétration globaux prévus par la Multipoint dépassent nettement les prévisions des autres requérantes. La viabilité du plan d'affaires de la Multipoint, et plus particulièrement sa capacité d'injecter des capitaux si le taux de pénétration des abonnés était plus bas que prévu, préoccupe le Conseil.
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10. Les actions de la Selectview sont détenues à 80 % par des Canadiens et à 20 % par un actionnaire non canadien, la Hong Ho Precision Textile Co. Le Conseil estime que la proposition de la SelectView visant à exiger de chaque abonné un dépôt de location remboursable pour le décodeur crée un obstacle à l'entrée, en particulier dans un marché fortement câblé. Il croit en outre qu'il est possible que les frais unitaires projetés par la SelectView pour l'antenne et le décodeur, les plus bas parmi les requérantes, ne soient pas réalistes et qu'ils ne procurent pas à la requérante de revenus suffisants pour acheter les autres antennes et décodeurs nécessaires pour atteindre les taux de croissance annuels prévus. Le Conseil s'inquiète également du faible pourcentage de capitaux que fourniront les actionnaires canadiens.
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11. La PowerTel est la propriété exclusive de la PowerTel Wireless Inc., laquelle appartient à la Simmonds Capital Limited (100%). Le Conseil souligne que, parmi les requérantes, les coûts de capital proposés par la PowerTel pour l'équipement du système sont les plus coûteux. En outre, les coûts d'exploitation prévus par la PowerTel sont plus du double du niveau engagé par les télédistributeurs exploitant actuellement en Ontario et proposés par d'autres requérantes. Pour recouvrer ces coûts, la Powertel pose comme hypothèse que 71 % de ses abonnés proviendraient de son bloc complet de services Powerpack. En comparaison des autres requérantes et des télédistributeurs en place en Ontario, toutefois, les recettes mensuelles par abonné qui en résulteraient sont très élevées. Ces données soulèvent des préoccupations concernant la viabilité du plan d'affaires de la requérante, en particulier si les projections ne se réalisent pas. Le Conseil estime en outre que la requérante risque d'avoir de la difficulté à mettre en oeuvre son plan visant à majorer ses tarifs de 3 % chaque année, en particulier dans le marché compétitif dans lequel elle aurait à exploiter. Encore une fois, cela remet en question la viabilité du plan d'affaires de la PowerTel. En dernier lieu, le Conseil s'inquiète de l'incertitude créée par les contributions non fixées des diverses parties au capital-actions et du taux d'endettement élevé qui aurait été le lot de la requérante.
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12. Pour ces raisons, le Conseil n'est pas convaincu que la Multipoint, la SelectView et la PowerTel ont prouvé qu'elles pourraient satisfaire au critère du Conseil voulant que les requérantes puissent soutenir la concurrence, dans le même marché, d'entreprises de télédistribution et de nouvelles titulaires d'entreprises par SRD. Le Conseil a donc refusé leurs demandes.
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13. LOOK TV, la requérante choisie, sera effectivement contrôlée par Téléglobe qui détient 74,5 % des actions avec droit de vote de la titulaire proposée. La Baton (4,5 %), la C.I. Covington Fund Inc. (15 %), la Novanet Communications Limited (5 %) et M. Scott Colbran (1 %) sont les autres actionnaires.
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14. La CBSI a déposé une demande au nom d'une société devant être constituée et qui aurait appartenu à 40 % à M. A. Stuart Craig, par l'entremise de la CBSI, à 30 % à la Whitecastle Investments Inc., à 15 % à la Origin Investments Inc., à 7,5 % à la Hawk Hill Investments Limited et à 7,5 % à la Jefferson Partners Capital Limited.
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15. Le Conseil estime que l'une ou l'autre des demandes soumises par LOOK TV et la CBSI aurait pu être autorisée. La CBSI est un télédiffuseur et un radiodiffuseur expérimenté qui exploite un SDM au Manitoba. La haute direction de LOOK TV a une grande expérience de la télédistribution et son actionnaire majoritaire, Téléglobe, est une société solide et bien financée. Chaque requérante a proposé une zone de desserte vaste couvrant presque tout le sud de l'Ontario, zone identifiée dans l'appel, et offrirait des blocs de services et des propositions de programmation concurrentiels. En outre, chacune a proposé un plan d'affaires viable et réalisable.
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Justification de l'approbation
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16. Lorsqu'il attribue une licence à un SDM, le Conseil considère le fait que le service proposé devrait couvrir une vaste zone, englobant des localités non câblées, et qu'il devrait être en mesure de livrer concurrence aux entreprises de télédistribution et par SRD des marchés desservis. Le Conseil est convaincu que LOOK TV a prouvé son ferme engagement à couvrir le marché du sud de l'Ontario mentionné dans l'appel et à livrer une vive concurrence aux entreprises de télédistribution et par SRD. Il est également convaincu que LOOK TV dispose des ressources financières pour remplir ses engagements.
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17. Le Conseil fait remarquer que le plan d'affaires de la CBSI est prudent et qu'avec un niveau de pénétration de 36 000 abonnés seulement, ses projections de rentabilité sont réalisables . Il croit cependant que le budget de marketing limité de la CBSI, et sa démarche générale à l'égard du marketing en particulier, soulèvent des doutes quant à l'engagement que la requérante a pris de livrer, dès le début, une véritable concurrence aux titulaires en place, dans les marchés ruraux et urbains.
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18. Les abonnés du service proposé par la CBSI auraient été obligés de payer des frais de 199,99 $ pour acquérir l'équipement nécessaire pour recevoir le signal ainsi qu'un tarif d'installation de 99,95 $. Le Conseil doute que la CBSI aurait la capacité financière de continuer à exercer ses activités si les exigences d'un marché concurrentiel la forçaient à réduire ou à éliminer ces frais initiaux.
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19. Pour sa part, LOOK TV a indiqué qu'elle [TRADUCTION] " s'engageait fermement à desservir tous les foyers à l'intérieur de sa zone de desserte, y compris ceux qui ne sont pas câblés ". LOOK TV ne propose pas d'exiger des abonnés un paiement initial pour louer l'équipement, ce qui devrait la rendre plus concurrentielle avec le câble. Le Conseil est convaincu que LOOK TV a les ressources financières voulues pour acheter l'équipement, même si ces coûts s'avèrent plus élevés que prévu ou si le taux de pénétration des abonnés excède les projections.
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20. Le fait que la BCE Inc. (BCE) détient 24,3 % des actions avec droit de vote dans Téléglobe, l'actionnaire majoritaire de la requérante, est un des aspects de la demande de LOOK TV qui a reçu une attention particulière à l'audience. BCE possède Bell Canada, détient 58,5 % des actions dans la Télésat Canada Inc. et contrôle ExpressVu, entreprise de distribution par SRD. En outre, BCE fait des essais de télédistribution à Repentigny (Québec) et à London (Ontario) (la décision Radiodiffusion CRTC 97-192 et la décision Télécom CRTC 97-11 du 8 mai 1997). Dans leurs interventions, l'Association canadienne de télévision par câble et la Rogers Cablesystems Inc. ont dit craindre la possibilité qu'une compagnie de téléphone puisse acquérir le contrôle d'un SDM peu après que celui-ci ait reçu une licence.
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21. En répondant à ces interventions à l'audience, la requérante a précisé que BCE est un actionnaire minoritaire qui ne contrôlera pas LOOK TV. La requérante a clairement stipulé que [TRADUCTION] " les intérêts de Téléglobe vont bien au-delà de ceux de BCE ".
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22. Conformément à l'article 5 du Règlement de 1986 sur la télédistribution ( le Règlement) (qui s'applique à LOOK TV par condition de licence), les parties doivent obtenir l'approbation du Conseil pour toute entente ou transaction qui implique directement ou indirectement un changement de contrôle effectif de la titulaire ou à la suite de laquelle un actionnaire de la titulaire ou son actionnaire majoritaire, accroît ses parts à plus de 30 % des actions avec droit de vote. Compte tenu de la grande participation de sociétés liées à BCE dans diverses entreprises de distribution concurrentes, le Conseil ne sera pas disposé à approuver une telle demande de BCE, sauf en présence d'une preuve déterminante à l'effet contraire. Sur réception d'une telle demande, le Conseil examinera l'impact des changements proposés sur l'environnement concurrentiel.
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23. Lorsqu'il a envisagé d'attribuer une licence à LOOK TV dans le cadre de ce processus concurrentiel, le Conseil a tenu compte tout particulièrement de la structure de propriété actuelle de la requérante, et en particulier du fait que BCE détient au plus des intérêts minoritaires indirects dans la titulaire propo-sée. Le Conseil a conclu que la présente propriété ne soulève aucune préoccupation qui justifierait le refus de la demande de LOOK TV. Il faut souligner à cet égard que, lorsque le Conseil attribue une licence après un processus concurren-tiel, il s'attend que la titulaire mette en oeuvre et exploite l'entreprise telle que proposée.
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24. En conséquence, pour toutes les raisons susmentionnées, le Conseil a approuvé la demande de LOOK TV et a refusé la demande de la CBSI.
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Le service de LOOK TV
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25. Le SDM se composera de 23 émetteurs situés dans la région, ayant une tête de ligne principale située à Scarborough et six têtes de ligne secondaires dans le sud de l'Ontario. La requérante offrira à ses abonnés une combinaison de services de télévision locaux, régionaux, extra-régionaux et éloignés, ainsi qu'une gamme de services spécialisés, de télévision payante et autres. L'annexe 1 de la présente décision donne la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) de chaque émetteur.
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26. Le Conseil fait remarquer que les tarifs de LOOK TV seront concurrentiels avec ceux du câble. Son service numérique offrira une solution de rechange au câble, sur le plan de la qualité et du choix du service. En outre, LOOK TV offrira des services de programmation locaux qui la rendront concurrentielle par rapport aux entreprises par SRD.
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27. Conformément à la politique relative à l'attribution de licences énoncée dans les avis publics CRTC 1997-25 et 1997-84 des 11 mars et 2 juillet 1997 respectivement, le Conseil attribuera une licence de classe 1 à LOOK TV. Par condition de licence, l'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I, II et IV du Règlement, à l'exception des articles 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18 et 20. L'article 16 du Règlement s'appliquera conformément à ce qui est stipulé dans la condition de licence énoncée à l'annexe II de la présente décision.
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28. La présente n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Conseil recevra la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence.
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Services de programmation autorisés et exigences en matière de distribution
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29. Le Conseil autorise LOOK TV à distribuer les services de radiodiffusion figurant à l'annexe II de la présente décision ainsi que les services indiqués pour chaque émetteur à l'annexe à la lettre de la requérante datée du 22 mai 1997, à l'exception des exigences stipulées dans les conditions de licence. LOOK TV est également autorisée à offrir à ses abonnés des services de programmation à la carte sans exiger qu'ils s'abonnent au service de base.
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30. Telle qu'autorisée, LOOK TV aura la capacité technique de distribuer 75 services vidéo. LOOK TV a indiqué qu'elle projette plus tard d'accroître la capacité de transmission du système pour accommoder 155 services vidéo. La requérante a demandé d'être exemptée de l'obligation que lui fait l'article 16 du Règlement de distribuer tous les services de programmation sonore obligatoires lors du lancement du service. Cependant, elle a déclaré qu'elle distribuerait tous les services sonores obligatoires lorsque sa capacité de transmission lui permettrait de le faire.
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31. Le Conseil approuve la requête de LOOK TV. En conséquence, il appliquera l'exigence de l'article 16 du Règlement de distribuer tous les services de programmation sonores obligatoires une fois que LOOK TV aura accru sa capacité de transmission. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l'annexe II de la présente décision.
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32. LOOK TV est autorisée à distribuer, à son gré, sans matériel publicitaire, le contenu inclus dans son guide de programmation électronique comme canal de programmation spécial. Ce canal offrira des émissions promotionnelles et permettra aux abonnés de voir à l'avance les divers services de programmation offerts par LOOK TV.
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33. Conformément aux conditions de licence précisées à l'annexe II de la présente décision, LOOK TV est autorisée à insérer du matériel promotionnel en guise de substitut aux disponibilités locales à certains services non canadiens. LOOK TV est également autorisée à distribuer les signaux de quatre réseaux américains commerciaux et un signal PBS dans le cadre du service de base de même qu'à inclure le signal d'une des superstations américaines avec un de ses blocs d'émissions spécialisées.
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34. LOOK TV est tenue, de la façon décrite dans la condition de licence énoncée à l'annexe II de la présente décision, d'effectuer la substitution simultanée.
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Accès
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35. Dans l'avis public CRTC 1996-60, le Conseil a exposé ses exigences relatives aux entreprises de distribution, y compris les SDM, en ce qui a trait à l'accès pour les entreprises de programmation canadiennes. Conformément à ces exigences, le Conseil s'attend que LOOK TV distribue les signaux de tous les services de télévision payante et d'émissions spécialisées de langue anglaise autorisés, sous réserve du nombre de canaux dont dispose le SDM et d'autres considérations traitées dans l'avis public CRTC 1996-60. Le Conseil fait remarquer qu'une fois que la requérante aura porter sa capacité de transmission à 155 canaux, elle pourra alors distribuer tous les services de télévision payante et à la carte et les services d'émissions spécialisées, y compris ceux qui ne pourront pas être offerts dès le lancement du service. Le Conseil estime également que LOOK TV doit distribuer en priorité les services de programmation par rapport aux services hors programmation.
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Contribution au développement d'émissions canadiennes
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36. LOOK TV a proposé de contribuer 7 % de ses recettes annuelles brutes au soutien du développement des émissions canadiennes. Selon la proposition de LOOK TV, 4 % seraient attribués au Fonds de télévision et de câblodistribution pour la production d'émissions canadiennes (FTCPEC) et 3 % à divers projets éducatifs et multimédia.
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37. Conformément au cadre de politique établi dans les avis publics CRTC 1997-25 et 1997-98 du 22 juillet 1997, toutefois, le Conseil exige que LOOK TV contribue au moins 5 % des recettes annuelles brutes provenant de ses activités de radiodiffusion (ci-après les recettes annuelles brutes) au développement d'émissions canadiennes. Cette contribution annuelle doit être faite conformément à la condition de licence énoncée à l'annexe II de la présente décision, et résumée ci-dessous.
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38. Plus précisément, des 5 % susmentionnés, la titulaire doit contribuer au moins 3 % de ses recettes annuelles brutes à des fonds de production d'émissions canadiennes indépendants. De ce montant, 80 % doivent être attribués au FTCPEC, tandis que jusqu'à concurrence de 20 % peuvent être attribuées à un ou à plusieurs fonds de production indépendants autres que le FTCPEC, sous réserve que ces autres fonds satisfassent aux critères établis dans l'avis public CRTC 1997-98.
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39. Quant à la balance, la titulaire peut décider de contribuer jusqu'à concurrence de 2 % de ses recettes annuelles brutes à des projets de programmation locale. Si elle décide de contribuer moins de 2 % de ses recettes annuelles brutes à des projets de programmation locale, le reste doit être attribué à des fonds de production indépendants conformément aux dispositions ci-dessus.
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40. Le Conseil fait remarquer que LOOK TV peut contribuer financièrement à la création de nouvelles émissions canadiennes au-delà des exigences stipulées ci-dessus.
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41. Conformément à l'engagement qu'elle a pris, LOOK TV est autorisée à exploiter un canal de programmation communautaire en vertu des articles 13, 14 et 15 du Règlement.
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42. Au début, LOOK TV fournira de l'information locale au canal communautaire sous forme numérique et alphanumérique. Dans les dix-huit mois environ du début de l'exploitation, LOOK TV offrira une programmation vidéo au canal communautaire.
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43. Le Conseil estime que le canal communautaire devrait fournir l'accès aux membres de la collectivité desservie pour leur permettre de refléter leur collectivité à la télévision. En examinant la proposition de la requérante à l'égard du canal communautaire, le Conseil constate que la majorité des émissions ne refléteraient pas vraiment la collectivité telle qu'elle se voit. Il constate également qu'une forte proportion des émissions proposées seraient éducatives de par leur nature et que presque tous les fonds proposés pour le reflet local seraient réservés à des émissions éducatives.
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44. Le Conseil croit que le canal communautaire n'est pas le véhicule approprié pour distribuer des émissions éducatives. Il autorise donc LOOK TV à offrir un service de programmation spécial qui sera séparé du canal communautaire et consacré à la programmation éducative. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe II de la présente décision.
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45. À l'audience, LOOK TV a souligné qu'il existe un nouveau marché pour les émissions de télé-enseignement et que dans l'avenir, elle pourrait participer à des projets de formation à distance avec des radiodiffuseurs éducatifs. Comme autre contribution à la collectivité, LOOK TV a proposé d'offrir son service gratuitement aux écoles de la région.
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46. Le Conseil remarque que LOOK TV a proposé d'utiliser les techniques " push and pull " à son canal communautaire. Il s'attend qu'elle fournisse un système de visionnement approprié offrant aux abonnés un choix d'options en matière de contenu et de distribution.
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47. À l'audience, le Conseil a interrogé LOOK TV sur la question de savoir si la Baton participerait à la production d'émissions éducatives et à saveur locale. La Baton, actionnaire de LOOK TV, est un intervenant important de l'industrie de la radiodiffusion au Canada. LOOK TV a assuré au Conseil que la participation de la Baton à la programmation locale diffusée dans la collectivité et aux canaux éducatifs serait sans lien de dépendance.
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48. Pour les émissions communautaires et toute autre émission d'un service dont elle est la source, la titulaire doit respecter les Normes concernant les canaux communautaires de télévision par câble de même que les lignes directrices relatives à la violence à la télévision énoncées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. Une condition de licence est énoncée à l'annexe II de la présente décision.
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Équité en matière d'emploi
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49. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Autres questions
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50. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
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51. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que les émetteurs de Pontypool, Warkworth, Demorestville, Cataraqui, Chantry, Spencerville, Avonmore, Ancaster, Thorold, Welland, Goderich, Plympton, Chatham, Essex, Scarborough, Aurora et Cermpky sont techniquement acceptables sous condition et comme cas spéciaux, sous réserve qu'une coordination soit établie avec la Federal Communications Commission américaine, et que des Certificats de radiodiffusion ne seront attribués que lorsqu'il aura été établi que cette coordination a été établie.
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52. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et que des Certificats de radiodiffusion seront attribués.
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53. Le ministère de l'Industrie a également informé le Conseil que les émetteurs de Guelph, Mount Forest, Owen Sound, Byron, Woodstock et Moonstone sont techniquement acceptables comme cas spéciaux, en fonction d'une exploitation irrégulière.
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54. Le Conseil fait état des nombreuses interventions soumises à l'appui de la demande. Il note également les préoccupations exprimées dans les interventions contraires et il est satisfait des réponses de la requérante.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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Annexe 1 de la décision CRTC 97-370
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Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) de chaque émetteur de l'entreprise de distribution de radiocommunication par SDM devant s'appeler LOOK TV
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LOCATION/ENDROIT EIRP/ (watts)
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Scarborough 32
Pontypool 32 Warkworth 32 Demorestville 32 Cataraqui 32 Chantry 32 Spencerville 8 Avonmore 32 Aurora 32 Moonstone 32 Cermpky 26 Ancaster 25 Guelph 32 Mount Forest 32 Owen Sound 32 Thorold 19 Welland 19 Woodstock 32 Byron 32 Goderich 32 Plympton 32 Chatham 32 Essex 1 |
Annexe II de la décision CRTC 97-370
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Conditions de licence pour l'entreprise de distribution de radiocommunication par SDM devant s'appeler LOOK TV
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1. Sauf disposition contraire ci-dessous, pour les fins du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement), tel que modifié de temps à autre, la titulaire est considérée comme une titulaire de classe 1 :
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a) les articles 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18 et 20 du Règlement ne doivent pas s'appliquer à la titulaire;
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b) l'article 16 du Règlement ne doit pas s'appliquer à la titulaire avant qu'elle n'ait accru sa capacité de transmission comme elle le propose dans la phase 2 de ses plans.
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2. La titulaire est autorisée à distribuer tout service spécialisé, de télévision payante et radiophonique, sauf un service radiophonique du genre mentionné à l'alinéa 16(3)d) du Règlement, ainsi que tout service de programmation figurant dans la liste des Services par satellite admissibles en vertu de la partie II annexée à l'avis public CRTC 1997-96 du 22 juillet 1997, telle que modifiée de temps à autres, et en conformité aux exigences relatives à la distribution et à l'assemblage énoncées dans la condition de licence n° 5. La titulaire est également autorisée à distribuer les services de programmation indiqués pour chaque émetteur à l'annexe à la lettre de la titulaire datée du 22 mai 1997, à l'exception de ce qui suit :
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Marché de London/Kitchener
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La titulaire doit distribuer CKNX-TV aux sites de Guelph, Ancaster, Woodstock, Plympton, Byron, Goderich, Mount Forest et Owen Sound.
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La titulaire doit distribuer CBET (SRC) Windsor aux sites de Byron et Plympton.
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Marché de Chatham/Windsor
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La titulaire doit distribuer CKCO-TV-3 (CTV) aux sites de Chatham et Essex ainsi que CBLN-TV (SRC) au site de Chatham.
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Marché de Belleville/Kingston/Cornwall
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La titulaire doit distribuer CIVO-TV (STQ) et CHOT-TV (TVA) Hull (Québec), ainsi que CHRO-TV (CTV), CHCH-TV-1 (IND) et CITY-TV-2 (IND) Ottawa aux sites de Chantry, Spencerville et Avonmore.
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3. Sauf autorisation contraire du Conseil :
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a) la titulaire doit supprimer la distribution de la programmation d'un service de programmation de télévision non canadien et y substituer la programmation identique d'une entreprise de programmation de télévision canadienne, autorisée à desservir en totalité ou en partie la province de l'Ontario, dans le cas où le signal de cette entreprise de programmation de télévision canadienne est distribué par la titulaire;
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b) la titulaire doit supprimer et substituer la programmation des services de programmation de télévision de la manière décrite ci-dessus en a), dans les cas où elle a reçu, au moins sept jours avant la date à laquelle la programmation est diffusée, une demande écrite visant la suppression et la substitution de la programmation du service de programmation de télévision.
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c) Pour les fins de la présente condition, " identique " s'entend au sens donné dans le Règlement.
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La titulaire peut cesser la suppression et la substitution de la programmation d'un service de programmation de télévision dans le cas où elle a établi que la programmation du service de programmation de télévision concerné n'est pas identique ou n'est plus inscrite à l'horaire pour fins de distribution à des périodes identiques.
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4. La titulaire doit s'assurer qu'aucun abonné ne reçoive éventuellement un nombre total de services de programmation contenant moins qu'une prépondérance de services de programmation canadiens. Aux fins de la présente condition, les canaux de programmation multiplexés et de reprise d'émissions ainsi que les services hors programmation ne seront pas comptés et chaque service de télévision à la carte autorisé sera compté comme un seul canal.
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5. a) La titulaire ne peut distribuer au service de base que les signaux de quatre réseaux commerciaux américains et d'un service PBS;
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b) Les services de programmation non canadiens figurant dans la liste des Services par satellite admissibles en vertu de la partie II ne peuvent être offerts qu'à un bloc de services facultatifs comprenant des services canadiens de télévision payante et/ou d'émissions spécialisées et ils sont assujettis aux exigences suivantes en matière d'assemblage :
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i) chaque service canadien de télévision payante (à l'exception d'un service de télévision à la carte) peut être assemblé dans un seul bloc de services facultatifs ne comprenant pas plus de cinq canaux des services de programmation non canadiens figurant soit à la partie A soit à la partie B de la liste des Services par satellite admissibles en vertu de la partie II, sous réserve qu'un bloc particulier de services facultatifs, dont la composante canadienne comprend plus d'un service de télévision payante, ne peut en aucun cas contenir plus de cinq canaux de services de programmation non canadiens assemblés avec les services canadiens de télévision payante qu'il contient;
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ii) chaque service spécialisé canadien, distribué dans un bloc de services facultatifs pouvant comprendre au moins un service canadien de télévision payante et/ou d'émissions spécialisées, peut être assemblé avec un seul canal offrant l'un des services de programmation non canadiens figurant à la partie A de la liste des Services par satellite admissibles en vertu de la partie II.
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c) La titulaire peut désigner l'une des superstations américaines figurant à la partie B de la liste des Services par satellite admissibles en vertu de la partie II et distribuer le signal de cette superstation dans le cadre d'un bloc facultatif qui peut inclure un ou plusieurs services d'émissions de télévision spécialisées et (ou) de télévision payante canadiens;
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d) la titulaire n'est pas autorisée à offrir un bloc de services ne contenant que des services de programmation non canadiens;
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e) la titulaire n'est pas autorisée à assembler des services de programmation non canadiens autorisés avec un service spécialisé canadien distribué au service de base.
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6. La titulaire est autorisée à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux "disponibilités locales" (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent être rendues disponibles pour la promotion des services et des blocs de services de programmation facultatifs, des renseignements sur le service à la clientèle, des réalignements de canaux, du service FM au câble et des prises de câble supplémentaires.
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7. La titulaire doit contribuer 5 % de ses recettes annuelles brutes à l'appui du développement d'émissions canadiennes conformément aux dispositions suivantes :
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a) La titulaire doit contribuer au moins 3 % des recettes annuelles brutes provenant de ses activités de radiodiffusion à des fonds de production d'émissions canadiennes indépendants. De ce montant, 80 % doivent être attribués au FTCPEC, tandis que jusqu'à concurrence de 20 % peuvent être attribués à un ou à plusieurs fonds de production indépendants autres que le FTCPEC, sous réserve que ces autres fonds satisfassent aux critères établis dans l'avis public CRTC 1997-98, tel que modifié de temps à autre.
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b) La titulaire peut contribuer jusqu'à concurrence de 2 % des recettes annuelles brutes provenant de ses activités de radiodiffusion à des projets de programmation locale. Si la titulaire décide de contribuer moins de 2 % de ses recettes annuelles brutes à des projets de programmation locale, le reste doit être attribué à des fonds de production indépendants conformément aux dispositions établies à l'alinéa a).
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c) La titulaire est tenue de remettre sa première contribution au FTCPEC, et à tout autre fonds de production indépendant qu'elle peut choisir de soutenir conformément à l'alinéa a) ci-dessus, au plus tard dans les 45 jours suivant la fin du mois d'entrée en exploitation. Les contributions subséquentes devront se faire par mensualités versées dans les 45 jours de la fin du mois et représenter au moins 3 % des recettes brutes de ce mois.
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8. La titulaire est autorisée à distribuer, comme service de programmation spécial, sans matériel publicitaire, tel que défini dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement sur la télédiffusion), et tel que modifié :
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a) la programmation fournie par un établissement d'enseignement, lorsque la programmation est visée par les alinéas 6(5)a) ou 6(5)b) de l'annexe I du Règlement sur la télédiffusion;
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b) des services interactifs de nature éducative ou d'information, comprenant des images et des sons accompagnés de textes alphanumériques, ou surtout des textes alphanumériques offerts en même temps qu'une émission distribuée par la titulaire.
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9. Pour les émissions communautaires ou toute autre émission d'un service dont elle est la source, la titulaire doit respecter les Normes concernant les canaux communautaires de télévision par câble, de même que les lignes directrices relatives à la violence à la télévision énoncées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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