ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-55

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Décision CRTC 98-55

  Ottawa, le 20 février 1998
 

Téléglobe inc., par l'entremise de sa division Téléglobe Entreprises Média, Groupe Transcontinental G.T.C. ltée, Société Financière Bourgie inc., Covington Wireless Communications (Ontario) Limited, Québec-Téléphone inc., 9046-7200 Québec inc., Groupe Laurem inc. et Les Entreprises Microtec inc., au nom d'une société devant être constituée
Montréal et les régions avoisinantes; Québec et les régions avoisinantes, incluant le Saguenay-Lac Saint-Jean et les régions avoisinantes; l'ouest du Québec et l'est de l'Ontario, incluant la région de la Capitale nationale - 199706248 - 199706256 -199706230

DigiTVcom inc.
Montréal et les régions avoisinantes; Québec et les régions avoisinantes; la région de la Capitale nationale et les régions avoisinantes - 199700737 - 199700745- 199700753

AirComm inc.
Montréal et les régions avoisinantes; Québec et les régions avoisinantes, incluant le Bas Saint-Laurent et le Saguenay-Lac Saint-Jean; l'ouest du Québec et l'est de l'Ontario, incluant la région de la Capitale nationale - 199706339 - 199706321- 199706347

Selectview Cable Services inc.
Région de la Capitale nationale (Ontario/Québec), Kingston et les régions avoisinantes; Peterborough et les régions avoisinantes (Ontario)- 199706214

 

Demandes de licence présentées par la Téléglobe inc. et d'autres, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'exploiter une nouvelle entreprise de distribution de radiocommunication par SDM devant s'appeler « LOOK TÉLÉ » Approuvées Demandes concurrentes - Refusées

 

À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 15 octobre 1997, le Conseil approuve les demandes présentées par la Téléglobe inc. par l'entremise de sa division Téléglobe Entreprises Média (Téléglobe), le Groupe Transcontinental G.T.C. ltée, la Société Financière Bourgie inc., la Covington Wireless Communications (Ontario) Limited, la Québec-Téléphone inc. (Québec-Téléphone), la 9046-7200 Québec inc., le Groupe Laurem inc. et Les Entreprises Microtec inc., au nom d'une société devant être constituée (désignée ci-après LOOK TÉLÉ ou la requérante), en vue d'obtenir une licence l'autorisant à exploiter une entreprise de distribution de radiocommunication dans le but de transmettre des services de radiodiffusion, sous forme codée, au moyen d'un système de distribution multipoint (SDM) numérique pour desservir les régions du Québec et de l'Ontario figurant ci-haut après le nom de la requérante. L'annexe I de la présente décision donne la puissance apparente rayonnée (PAR) autorisée de chaque émetteur. Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2003, aux conditions stipulées à l'annexe II de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

 

Le Conseil refuse les trois autres demandes susmentionnées pour les raisons exposées ci-après.

 

Historique

 

Dans les avis publics CRTC 1997-44, 1997-45 et 1997-46 du 25 avril 1997, le Conseil a annoncé qu'il avait reçu des demandes de licences de radiodiffusion visant à exploiter de nouvelles entreprises de distribution de radiocommunication par SDM en vue de desservir les régions de Montréal, de Québec et de l'est de l'Ontario et l'ouest du Québec, incluant la région de la Capitale nationale et les régions avoisinantes de ces divers marchés. Comme il a l'habitude de le faire dans pareils cas, le Conseil a lancé des appels de demandes d'autres parties désirant obtenir des licences pour offrir un service SDM dans ces régions.

 

Parmi les trois requérantes ayant proposé de desservir les régions de Montréal et de Québec, l'une d'elle avait inclus les secteurs du Bas Saint-Laurent, du Saguenay-Lac Saint-Jean, de Sherbrooke et de Trois-Rivières. Dans une lettre en date du 25 juillet 1997, le Conseil a demandé aux deux autres requérantes si elles désiraient inclure l'un ou l'autre de ces secteurs à leurs projets respectifs. À la suite de cette lettre, LOOK TÉLÉ a informé le Conseil qu'elle désirait ajouter le secteur du Saguenay-Lac Saint-Jean et les régions avoisinantes à son projet.

 

Par la suite, dans son avis d'audience publique CRTC 1997-8 du 8 août 1997 annonçant la tenue de l'audience le 15 octobre suivant, le Conseil a indiqué aux requérantes qu'elles pourraient modifier ou compléter leurs demandes en tenant compte de la décision CRTC 97-370 publiée deux jours auparavant. Par cette décision, le Conseil approuvait une demande de licence de radiodiffusion, présentée par une société devant être constituée et devant être contrôlée par Téléglobe (LOOK TV), en vue d'exploiter une nouvelle entreprise SDM afin de desservir diverses régions du sud de l'Ontario.

 

La question de la délimitation des régions devant être desservies a été discutée avec les requérantes lors de l'audience publique, notamment avec la DigiTVcom inc. (la DigiTVcom) et avec la Selectview Cable Services Inc. (la Selectview). Les demandes de la DigiTVcom étaient généralement restreintes aux zones urbaines des régions de Montréal, de Québec et de la Capitale nationale. En réponse à la lettre du Conseil datée du 25 juillet 1997, la DigiTVcom avait indiqué qu'elle ne souhaitait pas modifier ses demandes. Elle ajoutait « qu'il serait injuste que les autres requérants soient pénalisés par le non-respect d'un des demandeurs des zones de desserte initialement visées par les avis du CRTC... ». Lors de l'audience, la DigiTVcom a déclaré à ce sujet qu'à son avis, les délais étaient trop courts pour modifier ses demandes, étant donné les révisions à son plan d'affaires qu'auraient entraînées des modifications aux zones de desserte proposées. Elle a ajouté que si une licence lui était attribuée, elle souhaitait plutôt avoir l'occasion de valider ses installations techniques et leur bon fonctionnement dans les grands centres urbains avant d'envisager de desservir les régions avoisinantes.

 

La demande de la Selectview, pour sa part, visait à desservir les régions de la Capitale nationale, de Kingston et de Peterborough. En réponse à l'invitation lancée aux requérantes de modifier leurs demandes en tenant compte de la décision CRTC 97-370, la Selectview a fait savoir qu'elle ne souhaitait pas modifier sa demande. La Selectview a également soutenu qu'à son avis, des erreurs de procédure étaient reliées à la publication des avis CRTC 1997-44 et 1997-45. Toutefois, lors de l'audience publique, la Selectview a convenu que la desserte des régions de Kingston et de Peterborough ne pouvait pas lui être autorisée à la suite de la décision CRTC 97-370 et qu'elle serait prête à accepter une licence se limitant à la région de la Capitale nationale.

 

Après examen de ce qui précède, le Conseil est d'avis que les demandes soumises par la AirCom inc. (la AirComm), la DigiTVcom et LOOK TÉLÉ, ainsi que la demande de la Selectview visant la région de la Capitale nationale, sont conformes au cadre de ses appels de demandes, tel que modifié par sa lettre du 25 juillet 1997. Quant à la procédure suivie dans le cas présent, le Conseil estime que chacune des requérantes a eu le loisir d'apporter des modifications aux demandes si elles le jugeaient approprié.

 

Examen des demandes

 

Dans son évaluation des demandes, le Conseil a tenu compte, entre autres facteurs, de la portée des signaux de chacun des services proposés et des tarifs d'abonnement prévus, de l'étendue de la couverture qui serait fournie par les entreprises, de la viabilité des plans d'affaires et des plans de marketing de chaque requérante ainsi que des niveaux de pénétration des abonnés prévus par chacun, dont les ratios d'abonnés projetés provenant des marchés câblés par rapport aux non câblés.

 

Tel qu'indiqué dans l'avis public CRTC 1995-183 du 26 octobre 1995 et réitéré dans la décision CRTC 95-910 du 20 décembre 1995 qui autorisait le premier SDM régional canadien au Manitoba, le Conseil estime que les SDM devraient avoir entre autres rôles importants de livrer concurrence aux entreprises de distribution par câble établies. Par conséquent, lorsqu'il a rendu sa décision, il a tenu compte en particulier de la requérante qui serait la mieux habilitée à livrer concurrence aux entreprises de distribution par câble ainsi qu'aux nouveaux services par satellites de radiodiffusion directe (SRD) exploités dans le même marché.

 

Après un examen attentif des quatre demandes en instance, le Conseil a conclu que deux d'entre elles, soit celles présentées par la AirComm et la Selectview, ne constituent pas des propositions suffisamment étoffées pour se voir attribuer des licences.

 

Selon le dernier changement apporté à l'actionnariat proposé de la AirComm la veille de l'audience publique, les actions de la AirComm seraient détenues à 70 % par la Fernand Gilbert ltée, une entreprise spécialisée en construction de routes, en travaux d'excavation et en transport, le reste des actions étant détenu à parts égales par deux actionnaires minoritaires. Ce troisième changement survenu depuis le dépôt initial des demandes fut entraîné par le désistement du seul des actionnaires proposés ayant de l'expérience pratique dans le domaine de la distribution de radiodiffusion. De plus, selon les déclarations faites à l'audience, d'autres changements à l'actionnariat auraient pu survenir à la suite de discussions en cours avec des investisseurs potentiels. Le Conseil estime que cette instabilité au chapitre de l'actionnariat met en doute la crédibilité du plan d'entreprise de la AirComm. Le Conseil se préoccupe également de la capacité de la AirComm à exploiter l'entreprise SDM proposée dans un milieu fortement concurrentiel et du fait que le financement de l'entreprise dans les secteurs ruraux dépend du succès de son implantation dans les milieux plus urbains. Les discussions tenues à l'audience ont également soulevé des préoccupations quant à la solidité du plan d'affaires de la AirComm, en ce qui regarde notamment sa capacité d'obtenir des fonds additionnels si besoin était, ses plans concernant la location et le financement des décodeurs, ainsi que l'impact financier éventuel d'une implantation de l'entreprise dans un délai beaucoup plus court que les 40 mois proposés.

 

Les actions de la Selectview sont détenues à 80 % par des Canadiens et à 20% par un actionnaire non canadien, la Hong Ho Precision Textile Co. Ltd. La Selectview a prévu des revenus mensuels par abonné excédant ceux prévus par les autres requérantes et ceux réalisés actuellement par l'industrie de la télévision par câble. Ces prévisions pourraient être difficiles à réaliser dans un milieu concurrentiel. La Selectview a prévu également de s'attaquer en priorité aux secteurs ruraux non câblés et aux foyers qui ne sont pas abonnés même s'ils sont desservis par le câble. Elle a cependant fourni peu de preuves quant à sa capacité d'attirer cette clientèle. Si les prévisions de la Selectview ne devaient pas se réaliser comme prévu, le Conseil estime que l'entreprise proposée aurait pu se trouver en difficultés financières. Le Conseil constate de plus que la zone de desserte proposée dans la région de la Capitale nationale, l'ouest du Québec et l'est de l'Ontario était plus restreinte que celle des demandes concurrentes.

 

Pour ces raisons, le Conseil n'est pas convaincu que la AirComm et la Selectview ont prouvé qu'elles pourraient satisfaire aux critères du Conseil voulant que les requérantes puissent non seulement desservir les foyers non câblés mais aussi livrer une concurrence soutenue, dans le même marché, aux entreprises de distribution par câble et aux entreprises de distribution par SRD. Le Conseil a donc refusé leurs demandes.

 

Justification de l'approbation

 

LOOK TÉLÉ, la requérante choisie, est effectivement contrôlée par Téléglobe qui détient 50 % des actions avec droit de vote de la titulaire proposée ainsi que la majorité au conseil d'administration. Le Groupe Transcontinental G.T.C. ltée, la Société Financière Bourgie inc., la Covington Wireless Communications (Ontario) Limited et Québec-Téléphone détiennent chacunes 9,1 % des actions alors que les 13,5 % restants sont partagés à parts égales entre les trois autres actionnaires.

 

La DigiTVcom appartient à 60 % à la Câble Satisfaction International inc. (la CSII) et à 40 % au Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ). La CSII est contrôlée par M. Guy Laflamme qui jouit d'une vaste expérience dans le secteur de la distribution par câble au Québec. La CSII oeuvre au plan international et participe notamment à l'exploitation d'entreprises de distribution par câble au Portugal et en Guadeloupe.

 

Lorsqu'il attribue une licence à un SDM, le Conseil considère le fait que le service proposé devrait couvrir une vaste zone, englobant des localités non câblées, tout en étant en mesure de livrer concurrence aux entreprises de distribution par câble et par SRD des marchés desservis. Pour les motifs exposés dans les paragraphes qui suivent, le Conseil est convaincu que LOOK TÉLÉ a prouvé son ferme engagement à couvrir les marchés du Québec et de l'Ontario mentionnés dans les appels de demandes et à livrer une vive concurrence aux entreprises de distribution par câble et par SRD. Il est également convaincu que LOOK TÉLÉ dispose des ressources financières pour remplir ses engagements.

 

Même si la proposition de la DigiTVcom aurait pu être autorisée, celle présentée par LOOK TÉLÉ lui était supérieure, notamment sur le plan du rayonnement et du marketing. Tel que mentionné précédemment, la proposition de la DigiTVcom se limitait généralement à la desserte des grands centres urbains de Montréal, de Québec et de la région de la Capitale nationale. D'après les demandes soumises, la DigiTVcom n'était pas disposée à envisager la desserte des régions rurales avoisinantes ni celles de Trois-Rivières, de Sherbrooke et du Saguenay-Lac Saint-Jean lors de son implantation dans les territoires urbains proposés. Quoiqu'elle se soit déclarée disposée lors de l'audience à faire rapport au Conseil sur cette éventualité au bout d'un an, la DigiTVcom n'a fourni aucun échéancier précis et n'a pris aucun engagement ferme d'étendre éventuellement son service SDM aux régions avoisinantes susmentionnées.

 

Pour sa part, LOOK TÉLÉ a indiqué que son but est d'assurer une vaste couverture et un déploiement rapide de son service SDM. Elle a signalé que l'infrastructure qu'elle mettra en place lui permettra de desservir les régions de Montréal, de Québec, de Sherbrooke, de Trois-Rivières, de Drummondville, de Victoriaville, du Saguenay-Lac Saint-Jean ainsi que la région de la Capitale nationale et les régions avoisinantes de l'ouest du Québec et l'est de l'Ontario. Selon la requérante, LOOK TÉLÉ sera ainsi en mesure d'atteindre 90 % des foyers québécois, la presque totalité des foyers de l'est de l'Ontario, y compris plus de 240 000 foyers qui n'ont présentement aucun accès à la distribution par câble.

 

Le Conseil a aussi accordé beaucoup de poids au plan d'affaires et à la stratégie de marketing de LOOK TÉLÉ visant à assurer l'implantation de ce nouveau service. Celle-ci compte construire un SDM de grande qualité et de grande capacité, doté d'équipe-ment d'appoint, afin de couvrir rapidement tout le vaste territoire proposé. Pour ce faire, LOOK TÉLÉ investira 38,5 millions de dollars sur sept ans dans les infrastructures techniques et 3,25 millions de dollars en frais de démarrage. LOOK TÉLÉ compte également mettre en place un plan de mise en marché énergique, tant dans les zones urbaines que rurales. À cette fin, LOOK TÉLÉ dépensera 28 millions de dollars sur sept ans pour faire la promotion de son ser-vice SDM. Par ailleurs, LOOK TÉLÉ a fait valoir la vaste expérience de ses partenaires dans le déploiement à travers le monde de réseaux sans fil de grande envergure.

 

Tel que discuté lors de l'audience publique, le Conseil a considéré la possibilité d'un partage des zones de desserte proposées entre les requérantes. Un des scénarios examinés par le Conseil aurait consisté à attribuer à la DigiTVcom les zones urbaines proposées de Montréal et de Québec. LOOK TÉLÉ se serait vu attribuer la région de la Capitale nationale en prenant comme hypothèse les économies d'échelle pouvant découler, le cas échéant, d'un partage éventuel de ressources avec LOOK TV en Ontario.

 

Le Conseil estime toutefois que la réalisation de ce scénario se serait faite au détriment du marché québécois puisqu'il aurait eu pour effet d'en exclure la meilleure des requérantes et de restreindre le service SDM aux marchés urbains déjà bien desservis par câble à Montréal et à Québec. De plus, en étant autorisées à desservir des marchés plus restreints que ceux prévus dans leurs demandes, autant LOOK TÉLÉ que la DigiTVcom auraient été privées des économies d'échelle escomptées, ce qui aurait affaibli leur position concurrentielle dans leurs marchés respectifs. En outre, afin que la DigiTVcom puisse offrir un service équivalent aux zones de couverture proposées par LOOK TÉLÉ (ce qu'elle n'avait pas proposé), une refonte complète de son plan d'affaires et de ses propositions financières serait alors devenue nécessaire. La DigiTVcom aurait eu à ajouter près de 20 nouveaux sites de distribution à un coût supplémentaire de l'ordre de 15 millions de dollars. Le Conseil constate également que le budget prévu par la DigiTVcom pour faire la mise en marché de son service SDM était de moitié inférieur à celui de LOOK TÉLÉ. Tout compte fait, le Conseil a rejeté le scénario de partage, estimant que les désavantages qui y sont rattachés l'emportent sur les avantages possibles.

 

Le Conseil s'est également penché sur certaines préoccupations relatives à la concurrence que soulevaient l'approbation des demandes de LOOK TÉLÉ. Suivant la présente approbation, deux compagnies distinctes contrôlées par Téléglobe détiendront les licences de services SDM régionaux desservant les deux plus importants marchés au Canada, soit ceux de l'Ontario et du Québec. Ces deux marchés, pris ensemble, comptent pour plus de 50 % des abonnés éventuels au SDM dans l'ensemble du pays. De plus, certains intervenants ont soulevé des préoccupations au sujet de l'implication, directe ou indirecte, de compagnies de téléphone dans LOOK TÉLÉ.

 

Les avantages concurrentiels peuvent découler des synergies possibles entre les deux exploitations et des économies d'échelle qui y sont rattachées. Lors de l'audience publique, LOOK TÉLÉ a fait état de son désir de « maximiser les synergies technologiques et opérationnelles entre le Québec et l'Ontario ». Elle a signalé les avantages qu'il y aurait à offrir une plateforme technologique intégrée dans les deux provinces et à développer une nouvelle expertise canadienne dans le domaine des SDM, pouvant être appliquée ailleurs au pays et être exportée éventuellement au plan international. Des économies d'échelle sont également possible aux plans de la gestion, de la facturation et de l'assemblage de programmation.

 

En examinant les préoccupations relatives à la concurrence, le Conseil a tenu compte du fait que la technologie des SDM occupera une position non dominante dans le marché de la distribution de radiodiffusion. Ainsi, d'après les prévisions contenues dans ses demandes, LOOK TÉLÉ prévoit occuper une part de 9,6 % du marché après une période de sept ans. Le Conseil estime de plus que la présente approbation permettra de mettre en place une masse critique permettant de mieux faire face aux défis de maîtriser une nouvelle technologie et d'assurer le succès de son implantation dans un milieu qui sera de plus en plus concurrentiel. De plus, le Conseil fait remarquer que LOOK TÉLÉ et LOOK TV sont des sociétés distinctes ayant des actionnaires différents, même si Téléglobe est l'actionnaire majoritaire dans les deux cas.

 

Le fait que la BCE Inc. (BCE) détient 24,3 % des actions avec droit de vote dans Téléglobe, l'actionnaire majoritaire de la requérante, et que Québec-Téléphone détiendra 9,1 % des actions de LOOK TÉLÉ, est un des aspects des demandes qui a reçu une attention particulière à l'audience. BCE possède Bell Canada, détient 58,5 % des actions dans la Télésat Canada Inc. et contrôle ExpressVu, une entreprise de distribution par SRD. En outre, BCE fait des essais de télévision par câble à Repentigny (Québec) et à London (Ontario) (la décision Radiodiffusion CRTC 97-192 et la décision Télécom CRTC 97-11 du 8 mai 1997). Québec-Téléphone pour sa part est la deuxième compagnie de téléphone en importance au Québec et dessert tout l'est de la province. Elle détient également une participation indirecte dans la Câble-Axion Québec inc. qui a été autorisée récemment à exploiter plusieurs nouvelles entreprises de distribution par câble dans l'est du Québec (la décision CRTC 97-635 du 14 novembre 1997). Dans leurs interventions, l'Association canadienne de télévision par câble, l'Association des câblodistributeurs du Québec inc. et Le Groupe Vidéotron ltée ont dit craindre la possibilité qu'une compagnie de téléphone puisse acquérir le contrôle d'un SDM peu après que celui-ci ait reçu une licence.

 

En réponse à ces interventions, LOOK TÉLÉ a déclaré que les actions de Téléglobe sont détenues par de nombreux actionnaires et qu'aucun d'eux, y compris BCE, n'est en mesure d'exercer une majorité des droits de vote relatifs à l'élection des membres du conseil d'administration de Téléglobe. De plus, Téléglobe a clairement indiqué à l'audience son intention de maintenir une propriété d'au moins 40 % dans LOOK TÉLÉ et « d'avoir la majorité des membres au conseil d'administration » de façon à exercer le rôle d'actionnaire de contrôle.

 

Lorsqu'il a envisagé d'attribuer une licence à LOOK TÉLÉ dans le cadre de ce processus concurrentiel, le Conseil a tenu compte tout particulièrement de la structure de propriété actuelle de la requérante, et en particulier du fait que BCE et Québec-Téléphone détiennent au plus des intérêts minoritaires indirects ou directs dans la titulaire propo-sée. Le Conseil a conclu que la présente propriété ne soulève aucune préoccupation qui justifierait le refus de la demande de LOOK TÉLÉ. Il faut souligner à cet égard que, lorsque le Conseil attribue une licence après un processus concurrentiel, il s'attend que la titulaire mette en oeuvre et exploite l'entreprise telle que proposée.

 

Conformément à l'article 4 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) (qui s'appliquera à LOOK TÉLÉ), les parties doivent obtenir l'approbation du Conseil pour toute entente ou transaction qui implique directement ou indirectement un changement de contrôle effectif de la titulaire ou à la suite de laquelle un actionnaire de la titulaire ou son actionnaire majoritaire, accroît ses parts à plus de 30 % des actions avec droit de vote. Compte tenu de la grande participation de sociétés liées à BCE ou à Québec-Téléphone dans diverses entreprises de distribution concurrentes, le Conseil ne sera pas favorablement disposé à l'égard d'une telle demande de BCE ou de Québec-Téléphone, sauf en présence d'une preuve déterminante à l'effet contraire. Sur réception d'une telle demande, le Conseil examinera l'impact des changements proposés sur l'environnement concurrentiel.

 

En conséquence, pour toutes les raisons susmentionnées, le Conseil a approuvé les demandes de LOOK TÉLÉ et a refusé les demandes de la DigiTVcom.

 

Le service de LOOK TÉLÉ

 

Le SDM se composera de 28 émetteurs situés dans les régions visées, ayant une tête de ligne principale située à Montréal et sept sites de relais. La requérante offrira à ses abonnés une combinaison de services de télévision locaux, régionaux, extra-régionaux et éloignés, ainsi qu'une gamme de services spécialisés, de télévision payante et autres.

 

Le Conseil fait remarquer que les tarifs de LOOK TÉLÉ seront concurrentiels avec ceux du câble. Son service numérique offrira une solution de rechange au câble, sur le plan de la qualité et du choix du service. En outre, LOOK TÉLÉ offrira des services de programmation locaux qui la rendront concurrentielle par rapport aux entreprises par SRD.

 

Le Conseil attribuera une licence de classe 1 à LOOK TÉLÉ. Cette entreprise sera réglementée conformément aux parties 1 et 2 du Règlement, à l'exception des articles mentionnés dans la condition de licence à cet effet de l'annexe II. L'application à la nouvelle entreprise SDM de l'article 22 du Règlement sera suspendue conformément à ce qui est stipulé dans la condition de licence énoncée à l'annexe II de la présente décision.

 

La présente n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Conseil recevra la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément aux demandes à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence.

 

Services de programmation autorisés et exigences en matière de distribution

 

Le Conseil autorise LOOK TÉLÉ à distribuer les services de radiodiffusion indiqués pour chaque émetteur dans les annexes à la lettre de la requérante datée du 15 octobre 1997, à l'exception des exigences stipulées dans les conditions de licence. LOOK TÉLÉ est également autorisée à offrir à ses abonnés des services de programmation à la carte sans exiger qu'ils s'abonnent au service de base.

 

LOOK TÉLÉ a fait part de son intention de réduire sa zone de marketing dans le marché de Québec en excluant tout le secteur à l'est de Montmagny, étant donné que ce territoire ne sera pas en fait desservi par l'entreprise SDM proposé. Elle a expliqué à ce sujet que pour des raisons techniques et financières, il ne lui aurait pas été possible de distribuer dans le marché de Québec les stations CKRT-TV et CIMT-TV Rivière-du-Loup, CBSPT-TV Saint-Pamphile et CKRS-TV Jonquière. Le Conseil constate qu'à la suite de la réduction proposée, la distribution des signaux susmentionnés ne sera plus requise.

 

Le Conseil fait remarquer qu'une autre des requérantes proposait de desservir une partie de la région du Bas Saint-Laurent. Étant donné qu'un des critères de la présente approbation est que le service SDM soit offert dans le plus vaste territoire possible, le Conseil s'attend que LOOK TÉLÉ lui soumette une demande d'ici la fin de la période d'application de la présente licence en vue d'élargir son service à la région du Bas Saint-Laurent.

 

LOOK TÉLÉ a proposé de distribuer diverses stations de télévision canadiennes éloignées au service de base dans chacun des marchés visés. Toutefois, la requérante ne s'est pas conformée pleinement aux exigences à cet égard stipulées dans l'avis public CRTC 1993-74, publié à la suite de l'audience publique de 1993 portant sur la structure de l'industrie, en ce qui a trait notamment au fait que chaque station source ne doit pas accepter de publicité locale du marché éloigné et doit continuer de respecter ses engagements à l'égard de la programmation locale. Par conséquent, le Conseil autorise LOOK TÉLÉ à distribuer les signaux des stations de télévision canadiennes éloignées figurant à l'annexe III de la présente décision, sous réserve qu'elle lui fournisse la preuve que chacune de ces stations se conformera aux exigences susmentionnées de l'avis public CRTC 1993-74. Une condition de licence à cet égard figure à l'annexe II de la présente décision. Ces stations peuvent être distribuées au service de base, à l'exception de la station à caractère ethnique CJNT-TV (IND) Montréal dont le signal devra être offert à un volet facultatif, conformément aux demandes. Le Conseil fait également remarquer qu'à la suite de l'intervention soumise par la Radio Saguenay ltée, LOOK TÉLÉ distribuera le signal local de CKRS-TV (SRC) Jonquière au Saguenay-Lac Saint-Jean, au lieu de la station éloignée CBFT (SRC) Montréal. Par ailleurs, le Conseil a pris note du fait que la requérante distribuera le signal prioritaire de CKMI-TV (Global) Québec dans le marché de Trois-Rivières.

 

Telle qu'autorisée, LOOK TÉLÉ distribuera 90 services vidéo dans tous les marchés, à l'exception du marché de l'ouest du Québec et de l'est de l'Ontario où 105 services vidéo seront offerts. LOOK TÉLÉ a indiqué qu'elle projette d'accroître plus tard la capacité de transmission du système pour accommoder 150 services vidéo. LOOK TÉLÉ peut offrir des services sonores payants au moment du lancement du service. En ce qui a trait aux services radiophoniques en direct, la requérante a demandé d'être exemptée de l'obligation que lui fait l'article 22 du Règlement de distribuer tous les services de programmation sonore obligatoires lors du lancement du service. Cependant, elle a déclaré qu'elle distribuerait tous les services sonores obligatoires lorsque sa capacité de transmission lui permettrait de le faire.

 

Le Conseil approuve la requête de LOOK TÉLÉ. En conséquence, tel que discuté lors de l'audience publique, le Conseil appliquera l'exigence de l'article 22 du Règlement de distribuer tous les services de programmation sonores obligatoires une fois que LOOK TÉLÉ aura accru sa capacité de transmission dans toutes les régions desservies, à l'exception de l'ouest du Québec et de l'est de l'Ontario où cette exigence s'appliquera dans les deux ans de la date de la présente décision. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l'annexe II de la présente décision.

 

LOOK TÉLÉ est autorisée à distribuer, à son gré, sans matériel publicitaire, le contenu inclus dans son guide de programmation électronique comme canal de programmation spécial. Ce canal offrira des émissions promotionnelles et permettra aux abonnés de voir à l'avance les divers services de programmation offerts par LOOK TÉLÉ.

 

Conformément aux conditions de licence précisées à l'annexe II de la présente décision, LOOK TÉLÉ est autorisée à insérer du matériel promotionnel en guise de substitut aux disponibilités locales à certains services non canadiens. LOOK TÉLÉ est également autorisée à distribuer les signaux de quatre réseaux américains commerciaux et un signal PBS dans le cadre du service de base.

 

Accès

 

Le Règlement contient des règles détaillées relatives aux entreprises de distribution, y compris les SDM, en ce qui a trait à l'accès pour les entreprises de programmation canadiennes. Conformément à ces exigences, le Conseil s'attend que LOOK TÉLÉ distribue les signaux de tous les services de télévision payante et d'émissions spécialisées autorisés, y compris celui de Talk-TV qui a été omis des demandes par inadvertance, sous réserve du nombre de canaux dont dispose le SDM et d'autres considérations traitées dans l'avis public CRTC 1996-60. Le Conseil fait remarquer qu'une fois que la requérante aura porté sa capacité de transmission à 150 canaux, elle pourra alors distribuer tous les services de télévision payante et à la carte et les services d'émissions spécialisées, y compris ceux qui ne pourront pas être offerts dès le lancement du service. Le Conseil estime également que LOOK TÉLÉ doit distribuer en priorité les services de programmation par rapport aux services hors programmation.

 

Contribution au développement d'émissions canadiennes

 

LOOK TÉLÉ a proposé de contribuer 7 % de ses revenus annuels bruts au soutien du développement des émissions canadiennes. Selon la proposition de LOOK TÉLÉ, 4 % seraient attribués au Fonds de télévision et de câblodistribution pour la production d'émissions canadiennes (FTCPEC) et 3 % à des projets de programmation locale.

 

Conformément aux engagements susmentionnés ainsi qu'au cadre de politique établi dans les avis publics CRTC 1997-25 du 11 mars 1997 et 1997-98 du 22 juillet 1997, le Conseil exige que LOOK TÉLÉ contribue au moins 7 % des revenus annuels bruts provenant de ses activités de radiodiffusion (ci-après les « revenus annuels bruts ») au développement d'émissions canadiennes. Cette contribution annuelle doit être faite conformément à la condition de licence énoncée à l'annexe II de la présente décision, et résumée ci-dessous.

 

Des 7 % susmentionnés, la titulaire doit contribuer au moins 4 % de ses revenus annuels bruts à des fonds de production d'émissions canadiennes indépendants. De ce montant, 80 % doivent être attribués au FTCPEC, tandis que jusqu'à concurrence de 20 % peuvent être attribuées à un ou à plusieurs fonds de production indépendants autres que le FTCPEC, sous réserve que ces autres fonds satisfassent aux critères établis dans l'avis public CRTC 1997-98.

 

Quant à la balance, la titulaire peut décider de contribuer jusqu'à concurrence de 3 % de ses revenus annuels bruts à l'expression locale. Si elle décide de contribuer moins de 3 % de ses revenus annuels bruts à l'expression locale, le reste doit être attribué à des fonds de production indépendants conformément aux dispositions ci-dessus.

 

Conformément à l'engagement qu'elle a pris, LOOK TÉLÉ est autorisée à exploiter un canal de programmation communautaire en vertu des articles 27 et 28 du Règlement. À l'audience, la requérante a déclaré que ses projets d'émissions communautaires ne sont pas principalement de nature éducative, comme semblaient l'indiquer les demandes, mais viseront plutôt un appui plus communautaire et représentatif des régions et des marchés desservis.

 

Dans le cas où LOOK TÉLÉ utiliserait les techniques " push and pull " à son canal communautaire, le Conseil s'attend qu'elle fournisse un système de visionnement approprié offrant aux abonnés un choix d'options en matière de contenu et de distribution.

 

Pour les émissions communautaires et toute autre émission d'un service dont elle est la source, la titulaire doit respecter les Normes concernant les canaux communautaires de télévision par câble de même que les lignes directrices relatives à la violence à la télévision énoncées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe II de la présente décision.

 

Équité en matière d'emploi

 

Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.

 

Autres questions

 

La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.

 

Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que les émetteurs proposés sont techniquement acceptables sous condition et comme cas spéciaux, sous réserve qu'une coordination soit établie avec la Federal Communications Commission américaine, et que des Certificats de radiodiffusion ne seront attribués que lorsqu'il aura été confirmé que cette coordination a été établie.

 

Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et que des Certificats de radiodiffusion seront attribués.

 

La Câblevision HSL-SDM inc., titulaire d'une licence d'entreprise SDM desservant Covey Hill (Québec) et les régions avoisinantes, a soumis une intervention dans laquelle elle s'opposait aux demandes soumises par les trois requérantes proposant de desservir la région de Montréal, en raison des possibilités d'interférences avec les signaux émis par son entreprise. Le Conseil fait remarquer à cet égard que selon les règlements du ministère de l'Industrie, tout nouveau détenteur d'une licence de radiodiffusion doit protéger les signaux des autres détenteurs de licences en place. Le Conseil encourage donc LOOK TÉLÉ et la Câblevision HSL-SDM inc. à travailler de concert en vue de convenir d'une entente mutuellement acceptable permettant de desservir le mieux possible la grande région de Montréal ainsi que Covey Hill et les environs.

 

Le Conseil fait état des nombreuses interventions soumises à l'appui des demandes. Il note également les préoccupations exprimées dans les autres interventions contraires aux demandes de LOOK TÉLÉ et il est satisfait des réponses de la requérante.

 

La présente décision ainsi que la lettre de la titulaire mentionnée à l'annexe II de la présente décision devront être annexées à la licence.

 

La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

 

Annexe I de la décision CRTC 98-55

  Puissance apparente rayonnée (PAR) de chaque émetteur de l'entreprise de distribution de radiocommunication par SDM devant s'appeler LOOK TÉLÉ
 

ENDROIT

 PAR (watts)

 

Mont-Royal

7 (300o) - 4 (90o)

 

Mont Saint-Grégoire

9

 

Drummondville

17

 

Mont Sainte-Anne

16

 

Mont-Tremblant

17

 

Montebello

10

 

Pembroke

10

 

Joliette

16

 

Granby

15

 

Victoriaville

17

 

Saint-Hyacinthe

5

 

Rigaud

15

 

Metcalfe

11

 

Sorel

20

 

Mont-Orford

14

 

Québec (Complexe G)

15

 

Saint-Jérôme

19

 

Camp Fortune

3

 

Arnprior

15

 

Mont-Carmel

9

 

Sherbrooke

17

 

Donnacona

12

 

Mont-Sauvage

19

 

Gatineau

17

 

Renfrew

20

 

Chicoutimi

17

 

Jonquière

17

 

Alma

17

 

Annexe II de la décision CRTC 98-55

 

Conditions de licence pour l'entreprise de distribution de radiocommunication par SDM devant s'appeler LOOK TÉLÉ

 

1. a) Pour les fins du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), tel que modifié de temps à autre, la titulaire est une titulaire de classe 1;

 

b) pour les fins des articles 17 et suivants du Règlement, la « zone de desserte autorisée » doit être la zone de marché desservie par chacun des émetteurs de la titulaire, telle qu'indiquée dans la demande approuvée;

 

c) sauf autorisation contraire du Conseil, la titulaire est autorisée à distribuer les services de programmation indiqués pour chaque émetteur aux annexes à la lettre de la titulaire datée du 15 octobre 1997;

 

d) lorsqu'un service de programmation, dont la distribution serait autrement requise dans une zone de desserte autorisée en vertu des exigences des articles 17 et 18 du Règlement,

 

(i) est indiqué dans les annexes à la lettre mentionnée ci-dessus en b), la titulaire doit distribuer ce service de programmation;

 

(ii) n'est pas indiqué dans les annexes à la lettre mentionnée ci-dessus en b), la titulaire est exemptée de l'obligation de distribuer ce service de programmation;

 

e) sauf autorisation contraire du Conseil, la titulaire est autorisée à distribuer les signaux des stations de télévision canadiennes éloignées indiquées aux annexes à la lettre mentionnée ci-dessus en b) et figurant à l'annexe III de la présente décision, sous réserve que la titulaire fournisse la preuve qu'elle respecte tous les critères touchant la distribution de ces signaux qui sont mentionnés dans l'avis public CRTC 1993-74. À l'exception de CJNT-TV (IND) Montréal (dont le signal doit être distribué à un volet facultatif), les signaux des stations canadiennes éloignées approuvées peuvent être distribués au service de base;

 

f) l'article 22 du Règlement ne doit pas s'appliquer à la titulaire avant qu'elle n'ait accru sa capacité de transmission comme elle le propose dans la phase 2 de ses plans dans toutes les régions desservies, à l'exception de l'ouest du Québec et de l'est de l'Ontario où cette exigence s'appliquera dans les deux ans de la date de la présente décision;

 

g) l'article 29 du Règlement ne doit pas s'appliquer à la titulaire.

 

2. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et pour des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, à des informations sur le service à la clientèle, les réalignements de canaux, le service FM et les prises supplémentaires.

 

3. La titulaire doit contribuer au moins 7 % des revenus annuels bruts provenant de ses activités de radiodiffusion (ci-après « revenus annuels bruts ») à l'appui du développement d'émissions canadiennes conformément aux dispositions suivantes :

 

a) la titulaire doit contribuer au moins 4 % de ses revenus annuels bruts à des fonds de production d'émissions canadiennes indépendants. De ce montant, 80 % doivent être attribués au FTCPEC, tandis que jusqu'à concurrence de 20 % peuvent être attribués à un ou à plusieurs fonds de production indépendants autres que le FTCPEC, sous réserve que ces autres fonds satisfassent aux critères établis dans l'avis public CRTC 1997-98, tels que modifiés de temps à autre;

 

b) la titulaire peut contribuer jusqu'à concurrence de 3 % de ses revenus annuels bruts à l'expression locale. Si la titulaire décide de contribuer moins de 3 % de ses revenus annuels bruts à l'expression locale, le reste doit être attribué à des fonds de production indépendants conformément aux dispositions établies à l'alinéa a);

 

c) la titulaire est tenue de remettre sa première contribution au FTCPEC, et à tout autre fonds de production indépendant qu'elle peut choisir de soutenir conformément à l'alinéa a) ci-dessus, au plus tard dans les 45 jours suivant la fin du mois d'entrée en exploitation. Les contributions subséquentes devront se faire par mensualités versées dans les 45 jours de la fin du mois et représenter au moins 4 % des recettes brutes de ce mois.

 

4. Pour les émissions communautaires ou toute autre émission d'un service dont elle est la source, la titulaire doit respecter les Normes concernant les canaux communautaires de télévision par câble, de même que les lignes directrices relatives à la violence à la télévision énoncées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

 

Annexe III de la décision CRTC 98-55

  Liste des stations de télévision canadiennes éloignées dont la distribution est autorisée sous réserve des modalités de la présente décision
 
marché de Montréal    
CKMI-TV (GLOBAL) Québec
marché de Trois-Rivières    
CFTU-TV (IND) Montréal
CFCF-TV (CTV) Montréal
CJNT-TV (IND) Montréal
marché de Sherbrooke    
CFTU-TV (IND) Montréal
CFCF-TV (CTV) Montréal
CJNT-TV (IND) Montréal
marché de Québec    
CFTU-TV (IND) Montréal
CFCF-TV (CTV) Montréal
CBMT (CBC) Montréal
CJNT-TV (IND) Montréal
marché du Saguenay/Lac St-Jean    
CFTU-TV (IND) Montréal
CFCF-TV (CTV) Montréal
CBMT (CBC) Montréal
CJNT-TV (IND) Montréal
sous-marché de la Capitale nationale    
CFTU-TV (IND) Montréal
CFCF-TV (CTV) Montréal
CJNT-TV (IND) Montréal
CHRO-TV (IND) Pembroke
CIII-TV (GLOBAL) Toronto
CFMT-TV (IND) Toronto
CITY-TV (IND) Toronto
CHCH-TV (IND) Hamilton
sous-marché de Pembroke    
CFTU-TV (IND) Montréal
CFCF-TV (CTV) Montréal
CJNT-TV (IND) Montréal
CFGS-TV (TQS) Hull
CIII-TV (GLOBAL) Toronto
CFMT-TV (IND) Toronto
CITY-TV (IND) Toronto
CHCH-TV (IND) Hamilton

Mise à jour : 1998-02-20

Date de modification :