ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 87-254

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Avis public

Ottawa, le 26 novembre 1987
Avis public CRTC 1987-254
POLITIQUE DE RÉGLEMENTATION DES SYSTÈMES DE RADIODIFFUSION DIRECTE (SRD) DU SATELLITE AU FOYER, DES SYSTÈMES DE DISTRIBUTION MULTIPOINT (SDM) ET DES ENTREPRISES DE TÉLÉVISION PAR ABONNEMENT (TPA)
Documents connexes: Avis publics CRTC 1983-164 du 5 août 1983, CRTC 1984-195 du 26 juillet 1984, CRTC 1985-60 du 22 mars 1985, CRTC 1986-136 du 9 juin 1986, CRTC 1986-191 du 5 août 1986 et Telecom CRTC 1985-71 du 15 octobre 1985
Introduction
Le présent avis public a pour objet d'annoncer la politique du Conseil en matière de réglementation des services de télédiffusion distribués à l'échelle nationale ou régionale par système de radiodiffusion directe (SRD) du satellite de communications au foyer ou à l'échelle locale par système de distribution multipoint (SDM) ou par des entreprises de télévision par abonnement (TPA).
L'un des principaux objectifs du Conseil, depuis longtemps, est l'extension de services de radiodiffusion à toutes les régions du Canada pour des servir tous les Canadiens. Dans la plupart des cas de réussite à cet égard, on a eu recours à ce que l'on en est venu à appeler les techniques conventionnelles, notamment les stations de radiodiffusion, les entreprises de télédistribution et les réseaux de systèmes terriens de distribution par micro-ondes et satellite. Les techniques qui font l'objet du présent avis constituent des solutions de rechange à la distribution de signaux qu'il conviendrait d'utiliser le plus souvent dans les cas où il est peut-être financièrement impossible de dispenser le service en ayant recours aux méthodes plus courantes, en vue d'étendre encore davantage les services de radiodiffusion aux Canadiens.
A l'heure actuelle, le Conseil réglemente les trois types d'entreprises incluses dans la définition d'une entreprise de radiodiffusion dans la Loi sur la radiodiffusion, soit les entreprises d'émission de radiodiffusion, de réception de radiodiffusion et l'exploitation d'un réseau. Au fil de l'évolution des techniques de communications, ces définitions réglementaires ont été appliquées à l'attribution de licences à un vaste éventail de systèmes de distribution de signaux susmentionnés.
Les entreprises d'émission de radiodiffusion comprennent les stations de télévision qui diffusent une programmation canadienne ou réémettent les signaux de stations canadiennes en clair.
Les entreprises de réception de radiodiffusion sont principalement des réceptrices et des distributrices locales de programmation qui font appel à la technique de télédistribution (télévision par câble) ou, encore, à des systèmes de distribution en direct, exploités en mode codé ou brouillé, afin de rejoindre les téléspectateurs. Ces exploitations en direct s'appellent des entreprises de télévision par abonnement (TPA).
Les exploitations de réseau peuvent diffuser leur programmation comme c'est le cas des réseaux nationaux de la Société Radio-Canada (la SRC), de CTV, de TVA et des services de télévision payante, ou distribuer la programmation d'autres sources, comme dans le cas du réseau exploité par Les Communications par Satellite Canadien Inc. (la CANCOM).
Les entreprises d'émission et de réception de radiodiffusion offrent directement leurs signaux au public, alors que les exploitations de réseau, en règle générale, dispensent leurs signaux à des entreprises affiliées d'émission ou de réception de radiodiffusion, pour fins de distribution locale.
Le Conseil a étudié l'applicabilité des définitions des types d'entreprises susmentionnées aux fins de la réglementation des nouvelles techniques, notamment les systèmes de radiodiffusion directe (SRD) du satellite au foyer et les systèmes de distribution multipoint (SDM). Le Conseil en a conclu qu'afin de tenir compte de l'attribution de licences à une telle gamme de systèmes de distribution, il est nécessaire d'introduire un nouveau type d'entreprise de radiodiffusion.
Par conséquent, le Conseil annonce qu'à l'avenir il attribuera des licences à un nouveau type d'entreprise -- l'entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) -- qui incluera les types de systèmes dont l'activité première n'est pas de diffuser leur propre programmation, mais plutôt de capter la programmation d'autrui et de la distribuer en direct. Ce type d'entreprise pourrait comprendre les systèmes utilisant les fréquences VHF et UHF conventionnelles, les SDM ou les techniques de transmission par satellite. Dans la plupart des cas, les systèmes offriraient leurs signaux directement au public plutôt qu'à d'autres entreprises et les diffuseraient en clair ou en mode brouillé.
I. SYSTÊMES DE RADIODIFFUSION DIRECTE (SRD) DU SATELLITE AU FOYER
Les radiodiffuseurs et les exploitants de réseaux canadiens font de plus en plus appel aux satellites pour la distribution de leurs services aux entreprises de radiodiffusion aux fins de leur réémission par câble ou de leur radiodiffusion en direct aux foyers individuels et à d'autres destinations. Le Comité sur l'extension du service aux petites localités éloignées et à celles du Nord, constitué par le Conseil en 1980, a formulé des recommandations qui ont abouti à l'attribution d'une licence aux Communications par Satellite Canadien Inc. (la CANCOM) pour qu'elle offre divers services canadiens de télévision et de radio et certains services américains de radiodiffusion aux fins de distribution par satellite à des entreprises de télédistribution, ou encore à d'autres entreprises de radiodiffusion, dans les collectivités éloignées et mal desservies du Canada. La Société Radio-Canada, le service de l'Atlantic Television Satellite Network, les services éducatifs, de télévision payante et spécialisés, d'autres services de programmation de télévision, notamment TVFQ-99, Le Réseau Quatre Saisons et les Réseaux de télévision parlementaire de la Société Radio-Canada, sont autant d'autres services distribués par satellite.
Parallèlement à ce recours aux satellites pour la prestation des services de réseaux, on a constaté une croissance progressive de la demande de systèmes de radiodiffusion directe (SRD) au foyer d'émissions de radiodiffusion acheminées par satellite, en particulier aux régions rurales et éloignées du Canada, lorsque les autres techniques ne sont pas rentables.
Dans l'avis public CRTC 1984-195, le Conseil a exposé certaines lignes directrices relatives à la réglementation de la transmission par SRD au foyer de services d'émissions par satellite par des titulaires déjà en place.
Dans le cadre de l'examen du programme de construction de la prochaine génération de satellites de Télésat Canada, la série Anik E, on a soulevé plusieurs questions de réglementation d'importance concernant les services offerts par des SRD (l'avis public Télécom CRTC 1985-71).
Par la suite, dans l'avis public CRTC 1986-136, le Conseil a exposé une démarche générale de réglementation à l'égard de la distribution de services d'émissions par des SRD exclusivement aux foyers de particuliers et il a invité les parties intéressées à formuler des observations à son égard. Il a reçu des réponses de diverses associations, de gouvernements provinciaux, de titulaires de licences, d'un certain nombre de particuliers et d'autres parties intéressées.
Le Conseil a reçu un bon nombre d'observations, dont plusieurs de l'industrie de la télédistribution. L'aspect principal de leurs préoccupations avait trait à la possibilité que des SRD non réglementés, ou réglementés différemment, dispensent des services de programmation que l'industrie de la télédistribution n'est pas autorisée à offrir.
L'importance primordiale que l'industrie de la télédistribution accorde au maintien de l'égalité de la disponibilité des services de programmation entre elle et les SRD n'était, cependant, pas partagée par tous ceux qui favorisaient l'implantation des SRD. En règle générale, les observations de ce dernier groupe mettaient l'accent sur la réglementation de l'accès au marché des SRD et (ou) de la conformité avec les politiques du Conseil relatives à la combinaison appropriée de signaux canadiens et non canadiens.
D'autres observations reçues avaient trait au degré de réglementation des SRD. Bien qu'un certain nombre d'intervenants favorisaient la réglementation tarifaire, on estimait en général que les SRD ne devaient pas être lourdement réglementés.
Le Conseil annonce aujourd'hui sa politique de réglementation au sujet des systèmes de radiodiffusion directe (SRD) du satellite au foyer. Il a conservé la politique actuelle qui vise les SRD qui sont un ajout accessoire à une exploitation de réseau déjà autorisée, ou à une entreprise d'émission déjà en place.
En outre, la politique touche les nouveaux SRD indépendants dont l'exploitant ne dispense directement le service qu'au grand public et à aucune entreprise de radiodiffusion.
Compte tenu des observations reçues, le Conseil a jugé que la méthode d'attribution de licences plus appropriée pour les SRD seulement serait d'établir le type de licence requis en fonction de la manière dont l'entreprise est exploitée, plutôt que sur le fait que le service est brouillé ou non.
En vertu de cette nouvelle méthode, il y aura deux types d'entreprises de radiodiffusion pour les systèmes de SRD seulement.
Le premier est lorsque l'exploitant agit en qualité d'acheminateur de signaux de programmation existants. Cet exploitant ne produit ou n'as semble pas d'émissions et ne modifie le contenu des émissions d'aucun des signaux qu'il distribue.
Ce type d'entreprise de SRD sera réglementé comme étant un nouveau type appelé entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) et, s'il est autorisé, il se verra attribuer une licence de type EDR. Les émissions d'un service d'EDR pourraient être distribuées soit en clair, soit en mode codé.
Le deuxième type d'entreprise de SRD en est un qui est exploité de manière identique à une entreprise d'émission de radiodiffusion (EER) terrienne, où l'exploitant produit, assemble ou diffuse au moins une partie des émissions. Cette entreprise sera réglementée comme une EER qui, si elle est autorisée, se verra attribuer une licence d'EER.
Toutefois, la prestation par SRD de services autorisés par des entreprises de radiodiffusion existantes sera traitée conformément à la politique existante qui est exposée de nouveau ci-dessous.
Détail de la politique d'attribution de licences
1. Distribution de services autorisés par des entreprises de radiodiffusion existantes
a) Les titulaires qui distribuent des services autorisés par satellite en vertu d'une licence de réseau peuvent offrir ces services par SRD au foyer sans mesure supplémentaire d'attribution de licence, pourvu que le SRD ne s'étende pas au-delà du territoire visé par la licence de réseau.
b) La titulaire d'un service de télévision en direct existant (une EER) peut offrir ce service par SRD au foyer sans mesure supplémentaire d'attribution de licence, pourvu que le SRD ne soit pas distribué à l'extérieur de l'aire de desserte originale autorisée de l'EER.
c) Si le SRD dont il est question en a) ou b) s'étendait au-delà du territoire autorisé, il faudra alors présenter une demande de modification de la licence en vue d'agrandir le territoire.
d) Les services de programmation dispensés par les SRD susmentionnés pourraient être offerts en clair ou en mode codé.
2. Distribution de services de radiodiffusion exclusivement pour fins de réception par les SRD
a) Toutes les parties souhaitant offrir ces nouveaux SRD devront faire l'objet d'une demande de licence avant la mise en place du service.
b) Si l'entreprise doit être exploitée de la même manière qu'une EER terrienne, où l'exploitant produit ou assemble au moins une partie des émissions, ce SRD sera réglementé comme une EER qui, s'il est autorisé, se verra attribuer une licence d'EER. Ces entreprises seront tenues de se conformer au Règlement de 1987 sur la télédiffusion et l'on s'attendra à ce qu'elles tiennent compte des politiques ou lignes directrices applicables.
c) Si l'entreprise doit être exploitée pour acheminer des signaux de programmation existants et que son exploitant ne produit ou n'assemble pas d'émissions et ne modifie le contenu des émissions d'aucun des signaux qu'il distribue, elle sera réglementée comme une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) qui, si elle est autorisée, se verra attribuer une licence d'EDR. La méthode de réglementation sera indiquée par condition de licence.
3. Les signaux de programmation d'un SRD de type EER ou de type EDR pourraient être diffusés soit en clair, soit en mode codé. Aux fins de la présente politique, le brouillage du signal ne sera pas considéré comme étant une modification du contenu de la programmation.
4. Le Conseil ne réglementera pas, pour l'instant, les tarifs d'abonnement de tout type de SRD.
II. SYSTÈMES DE DISTRIBUTION MULTIPOINT (SDM)
Le système de distribution multipoint (SDM) est un nouveau système permettant la distribution de signaux de télévision dans la bande inférieure du spectre des fréquences micro-ondes. Ces signaux peuvent être captés par un téléviseur VHF/UHF conventionnel, pourvu que ce dernier soit doté d'une antenne spéciale et d'un câblosélecteur. Étant donné que les fréquences micro-ondes sont utilisées pour la transmission des signaux, il faut prévoir un dégagement du champ de visibilité entre l'émetteur du SDM et chaque antenne réceptrice. Comme il s'agit là d'un nouveau système de diffusion de services de radiodiffusion, il faut par conséquent une politique d'attribution de licences à ce sujet.
Dans l'avis public CRTC 1986-191, le Conseil a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l'utilisation possible de la bande de fréquences 2500 - 2686 MHz par les entreprises de radiodiffusion SDM.
Le Conseil a reçu des réponses de diverses associations, de titulaires de licences, de gouvernements provinciaux et de particuliers. Les observations ont plutôt grandement varié, mais les intervenants étaient généralement en faveur de l'attribution de licences aux SDM. Certains télédistributeurs considéraient le SDM comme étant une menace possible à leur entreprise de télédistribution et, par conséquent, ils s'opposaient à son utilisation. La réponse des radiodiffuseurs était partagée, certains favorisant le SDM et d'autres s'y opposant. Les intervenants favorisaient fortement la souplesse dans une politique d'attibution de licences des SDM, mais les opinions concernant le degré de réglementation des tarifs étaient par tagées.
Le Conseil annonce aujourd'hui la politique d'attribution de licences qui suit. Étant donné qu'il s'agit là d'une nouvelle utilisation des techniques de transmission par micro-ondes, le matériel spécifique requis et la planification des systèmes ne sont pas encore parfaitement au point. Par conséquent, le Conseil estime qu'il faut une politique d'attribution de licences qui permettra d'implanter ce nouveau système de diffusion sans que le fardeau de la réglementation ne soit indûment lourd. La politique d'attribution de licences pourrait être révisée, éventuellement, si l'évolution de la technique ou son utilisation le prescrivent.
Détail de la politique d'attribution de licences
1. Les systèmes SDM peuvent être utilisés comme:
1) un service de diffusion pour:
a) étendre le service d'une entreprise de télédistribution à des régions moins populeuses à l'intérieur de son aire de desserte autorisée où le prolongement des installations de télédistribution ne serait pas rentable.
b) Implanter un nouveau service de télédistribution dans une région non desservie.
c) Offrir, dans des régions câblées, un service concurrent de diffusion de services facultatifs, au sens où l'entend le Règlement de 1986 sur la télédistribution.
2) un type conventionnel de station de télévision en direct, où la principale différence entre lui et les stations de télévision VHF ou UHF actuelles serait la fréquence utilisée pour la diffusion du signal.
2. Politique d'attribution de licences des entreprises utilisant les systèmes SDM
1) Les entreprises utilisant les systèmes SDM seront autorisées à titre d'entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) lors qu'ils sont utilisés comme service de diffusion.
finition Ce genre de service de diffusion en est un où l'exploitant d'un SDM agit d'une manière en vertu de laquelle il sert simplement à acheminer des signaux de programmation existants. Cet exploitant ne produirait ou n'assemblerait pas d'émissions et ne modifierait le contenu des émissions d'aucun des signaux qu'il distribue. Les entreprises utilisant ces systèmes de SDM seront réglementées comme étant un nouveau type d'entreprise appelée entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) qui, si elle est autorisée, se verra attribuer une licence de type EDR. La programmation d'une entreprise d'EDR peut être diffusée soit en clair, soit en mode codé. Aux fins de la présente politique, le brouillage du signal ne sera pas considéré comme étant une modification du contenu de la programmation.
2) Lorsque le SDM est utilisé aux fins de l'extension d'un service de télédistribution par une entreprise à l'intérieur de son aire de desserte autorisée:
a) étant donné que la capacité de canaux d'un SDM est restreinte, la titulaire devra, par condition de licence, distribuer tous les services de télévision prioritaires exposés dans le Règlement de 1986 sur la télédistribution, à l'exception de ceux qui peuvent être captés en direct et dont le périmètre de rayonnement de classe B recouvre complètement la zone autorisée devant être desservie par le SDM.
b) Le Conseil s'attendra à ce que le tarif d'abonnement au SDM ne soit pas plus élevé que le tarif autorisé des abonnés du câble et que tout tarif plus élevé nécessitera l'autorisation au préalable du Conseil.
c) La requérante qui propose ces SDM devra prouver qu'une entreprise de télédistribution n'est pas rentable et que le système proposé ne compromettra pas la viabilité des services par abonnement avoisinants.
3) Lorsque le SDM est utilisé aux fins de la prestation d'un nouveau service de télédistribution dans une nouvelle région (c.-à-d., une région non câblée qui n'est, à l'heure actuelle, desservie par aucun autre système de diffusion à canaux multiples):
a) étant donné que la capacité de canaux d'un SDM est restreinte, la titulaire devra, par condition de licence, distribuer tous les services de télévision prioritaires tel qu'indiqué dans le Règlement de 1986 sur la télédistribution, à l'exception de ceux qui peuvent déjà être captés en direct et dont le périmètre de rayonnement de classe B recouvre complètement la zone de desserte du SDM.
b) Les tarifs pour ces SDM ne seront pas réglementés.
c) La requérante qui propose ces SDM devra prouver qu'une entreprise de télédistribution n'est pas rentable et que le système ne compromettra pas la viabilité des services par abonnement avoisinants.
4) Un système SDM peut être utilisé pour dispenser, au sein de l'aire de desserte convenue des entre prises de télédistribution autorisées, un système concurrent de prestation de services facultatifs à l'intérieur de la zone de desserte autorisée d'une entreprise de télédistribution, au sens où l'entend le Règlement de 1986 sur la télédistribution et conformé ment aux règlements, politiques et lignes directrices applicables à la distribution de services facultatifs.
Les entreprises utilisant ces SDM à cette fin:
a) ne seront tenues de distribuer aucun service prioritaire;
b) pourront choisir dans la même liste de services canadiens ou non canadiens autorisés que les entreprises de télédistribution autorisées et selon les mêmes règles;
c) ne seront pas assujetties à une réglementation de leurs tarifs d'abonnement;
d) devront, par condition de licence, offrir un nombre plus élevé de services de programmation canadiens que de services non canadiens.
5) La distribution de services américains en clair ne sera permise que si la titulaire peut prouver que la distribution en mode codé n'est pas rentable.
3. Politique d'attribution de licences des entreprises utilisant les SDM pour des stations de télévision conventionnelles en direct
Les entreprises utilisant les SDM pour des stations de télévision convention nelles en direct seront autorisées à titre d'entreprises d'émission de radiodiffusion (EER) et elles devront se conformer au Règlement de 1987 sur la télédiffusion et s'en tenir aux politiques et lignes directrices applicables. Si elles sont autorisées, elles se verront attribuer une licence d'EER.
III. ENTREPRISES DE TÉLÉVISION PAR ABONNEMENT (TPA)
Le Conseil a, depuis 1981, autorisé des entreprises de télévision par abonnement (TPA) à dispenser un service de télévision aux petites localités dans des régions mal desservies. Ces entreprises diffusent leurs signaux en mode codé, ou brouillé, au moyen d'émetteurs de faible puissance, et elles ont été autorisées à titre d'entreprises de réception de radiodiffusion.
Ces entreprises ont d'abord été autorisées à distribuer des services canadiens. Cependant, à la suite de l'avis public CRTC 1983-164 du 5 août 1983, intitulé "Lignes directrices -Diffusion des services "3+1" de la CANCOM par des entreprises de télédiffusion en direct", le Conseil a autorisé les entreprises de TPA à offrir des services américains distribués à l'échelle nationale par Les Communications par Satellite Canadien Inc. (la CANCOM), ainsi que certains services acheminés par des satellites de communications américains.
Le Conseil a acquis beaucoup d'expérience dans l'attribution de licences d'exploitation d'entreprises de TPA et leur réglementation depuis 1981, et il a tiré profit des recommandations que lui a formulées, en 1985, un groupe de travail sous la présidence du conseil ler Paul Klingle. Le rapport du groupe de travail, "Le choix, à quel prix?", a fait l'objet de l'avis public CRTC 1985-60, intitulé "Réponse du Conseil au Rapport du Groupe de travail sur l'accès aux services de télévision dans les collectivités maldesservies".
Le groupe de travail a examiné la distribution locale de services canadiens et américains de télévision par divers moyens, notamment par les entreprises de télédistribution et les entreprises en direct exploitant en mode clair ou brouillé. Les recommandations du groupe de travail concernant les entreprises de télédistribution ont depuis été intégrées dans le Règlement de 1986 sur la télédistribution. En particulier, la création de la "Titulaire assujettie à la partie III" permet une approche moins rigoureuse à la réglementation des entreprises de télédistribution desservant des régions mal desservies.
Cette même approche moins rigoureuse a été retenue dans la politique relative à l'attribution de licences aux entreprises de TPA. Le Conseil n'entend pas établir de règlement à l'égard des entreprises de TPA, mais il continuera de les réglementer au moyen de conditions de licence.
Ces dernières années, le Conseil a reçu un grand nombre de demandes et de mémoires concernant la distribution en direct de services de télévision américains, selon le mode en clair. Il a conclu que, dans des circonstances exceptionnelles, il attribuera des licences à ces entreprises, généralement en conformité avec sa politique relative à l'attribution de licences aux entreprises de TPA. Ces entreprises seront autorisées à titre d'entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR).
En publiant sa politique relative à l'attribution de licences, toutefois, le Conseil note le succès de ses titulaires d'entreprises de télédistribution dans l'extension du service à des collectivités de moins en moins populeuses et il réitère sa position au sujet du rôle de la télédistribution, qu'il a exposée dans l'avis public CRTC 1985-60:
Le Conseil reste convaincu que la méthode à utiliser de préférence pour l'extension du service est la technique de télédistribution, du fait de sa capacité de dispenser un grand nombre de services et de satisfaire aux besoins de services futurs. Il est toute fois conscient que, dans certaines circonstances, en raison de la très petite taille ou faible densité de la population, les émetteurs en direct constituent le seul moyen viable de dispenser le service dans une région donnée.
Détail de la politique relative à l'attribution de licences
1. Régions où des entreprises de TPA seront autorisées
Les entreprises de TPA seront habituellement limitées aux régions du Canada où le Conseil réglemente des exploitants d'entreprises de télédistribution en vertu de la partie III du Règlement de 1986 sur la télédistribution. Ces régions comptent générale ment deux services de télévision ou moins pouvant être captés en direct. Le nombre de services offerts sera calculé selon la méthode prescrite pour les titulaires assujetties à la partie III du Règlement de 1986 sur la télédistribution.
2. Technique de télédistribution
Il incombe à la requérante d'une licence d'entreprise de TPA de prouver qu'à cause de la petite taille ou de la faible densité de la population ou pour d'autres motifs, il n'est pas rentable de desservir la région en utilisant la technique de télédistribution.
Dans le cas de demandes visant la distribution en clair de services non canadiens, la requérante doit prouver qu'il n'est pas rentable de desservir la région en utilisant une entreprise de télédistribution ou une entreprise de TPA.
3. Répercussions sur les entreprises par abonnement avoisinantes
Les entreprises de TPA ne doivent pas compromettre la viabilité d'entreprises par abonnement avoisinantes, qu'il s'agisse d'entreprises de télédistribution ou de TPA ou de SDM.
Les titulaires d'entreprises de TPA ne doivent ni solliciter ni accepter d'abonnés à l'intérieur de la zone de desserte autorisée de toute entreprise par abonnement avoisinante, sans le consentement de la titulaire de cette dernière.
Dans le cas de demandes visant la distribution en direct et en clair de services américains, les requérantes devront prouver à la satisfaction du Conseil que leurs signaux ne pourront être captés à l'intérieur de la zone de desserte d'entreprises par abonnement avoisinantes.
4. Utilisation de fréquences non protégées
Les entreprises de TPA doivent avoir recours à des émetteurs de faible puissance utilisant des fréquences non protégées.
5. Services de télévision admissibles
Les entreprises de TPA doivent avoir accès à la même gamme de services de télévision que les entreprises de télédistribution assujetties à la partie III. Conformément au Règlement de 1986 sur la télédistribution, le Conseil publie une liste de services canadiens et non canadiens par satellite admissibles en vertu de la partie III.
6. Services de télévision prioritaires
Les entreprises de télédistribution sont tenues de distribuer les services de télévision selon un ordre de priorité établi dans le Règlement de 1986 sur la télédistribution. Toutefois, il n'est pas souhaitable d'imposer aux entreprises de TPA une exigence générale relative à la distribution obligatoire de signaux, du fait que le nombre de canaux est beaucoup plus limité. De plus, une telle exigence pourrait imposer un fardeau supplémentaire aux titulaires et entraîner un dédoublement injustifié des services en direct offerts.
Par conséquent:
a) les entreprises de TPA ne seront pas assujetties aux exigences générales relatives à l'ordre de priorité des services de télévision.
b) Les services de télévision prioritaires seront établis sur une base individuelle et seront réglementés par condition de licence.
c) Dans l'examen de l'application des exigences relatives aux services de télévision prioritaires à des entreprises particulières, le Conseil tiendra compte des facteurs suivants:
- le nombre de services de télévision canadiens offerts en direct dans la localité et leur qualité technique;
- le nombre de services canadiens proposés; et
- les ressources financières présentement ou possiblement à la disposition de la requérante.
7. Faisabilité technique et financière
Toute requérante de nouvelle licence devra prouver la faisabilité financière de l'exploitation proposée et satisfaire aux exigences techniques du ministère des Communications.
Dans le cas des entreprises de TPA, le Conseil voudra également que la requérante lui garantisse qu'elle a accès à une quantité fiable d'équipement de codage et de décodage (brouillage).
8. Réglementation des tarifs d'abonnement
Les tarifs d'abonnement des entreprises de TPA ne seront pas régletés.
Pour ce qui est des entreprises de TPA déjà en place, le Conseil entend, au moment du renouvellement de la licence, supprimer la condition de licence relative aux frais d'installation et aux tarifs d'abonnement. Les titulaires pourront toutefois présenter au Conseil, au cours de la période actuelle d'application de leurs licences, une demande en vue de faire supprimer cette condition de licence.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle

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