ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-124

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-124

Ottawa, le 25 avril 2003

Réseau de télévision Star Choice Incorporée
L'ensemble du Canada

Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-40
Demande 2002-0333-1
26 juillet 2002

Réseau de télévision Star Choice Incorporée - modification de licence

Le Conseil approuve la demande présentée par Réseau de télévision Star Choice Incorporée en vue de modifier la licence de son entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe afin de permettre à celle-ci d'utiliser la facturation globale.

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de Réseau de télévision Star Choice Incorporée (Star Choice) en vue de modifier la licence de son entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) afin de permettre à celle-ci d'utiliser la facturation globale au même titre que les câblodistributeurs.

2.

Dans la décision CRTC 2001-521 du 24 août 2001 (la décision 2001-521), le Conseil a traité une plainte de Rogers Cable Inc. alléguant que Star Choice a enfreint les modalités de sa licence de distribution par SRD parce qu'elle facture globalement les propriétaires d'immeubles à logements multiples (ILM) à Toronto et dans ses environs.

3.

Dans la décision 2001-521, le Conseil dit craindre que les fournisseurs de services par SRD ne soient désavantagés sur le plan concurrentiel par rapport à d'autres types d'entreprises de distribution du fait qu'ils ne peuvent pas utiliser la facturation globale, comme le font déjà les câblodistributeurs.

4.

En conséquence, dans Appel d'observations - Facturation globale par les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe, avis public CRTC 2001-96, 24 août 2001 (l'avis public 2001-96), le Conseil a indiqué qu'il est d'avis préliminaire qu'il serait davantage d'intérêt public d'autoriser les distributeurs par SRD à facturer globalement au même titre que les câblodistributeurs. De plus, le Conseil a sollicité des observations sur cette position.

5.

Dans Facturation globale par les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-7, 12 février 2002 (l'avis public 2002-7), le Conseil a annoncé qu'il a l'intention d'autoriser les distributeurs par SRD qui en feront la demande à facturer globalement, au même titre que les câblodistributeurs. Le Conseil a invité les titulaires d'entreprise de distribution par SRD à soumettre une demande de modification qui mettrait fin aux restrictions les empêchant de facturer globalement. Star Choice a soumis sa demande par suite de cette invitation.

Interventions

6.

Le Conseil a reçu des interventions du Groupe de radiodiffusion Astral inc. (Astral) et de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR).

7.

Astral a fait valoir qu'il est de pratique courante dans l'industrie qu'un service de programmation accepte une diminution du montant mensuel qui lui est payé proportionnelle à la réduction prévue dans les ententes de facturation globale. Selon Astral, le droit de Star Choice de s'engager dans des ententes de facturation globale devrait être soumis à une condition qui faciliterait aux entreprises de programmation la vérification de l'exactitude des paiements de facturation globale.

8.

Astral a également recommandé d'imposer une condition exigeant que Star Choice fournisse régulièrement aux services de programmation de l'information sur les ILM ayant des ententes de facturation globale, notamment le nombre total de logements et le total des revenus de radiodiffusion par immeuble, le taux de réduction par logement et les calculs qui justifient les paiements aux services de programmation.

9.

De façon générale, l'ACR a proposé les mêmes dispositions de vérification que celles réclamées par Astral. L'ACR a demandé que le Conseil établisse, à l'intention des services de programmation, un moyen de vérifier l'exactitude des paiements reçus du distributeur, à la suite des ententes de facturation globale entre l'entreprise de SRD et les administrateurs d'ILM. De plus, l'ACR a fait valoir que la capacité de Star Choice à s'engager dans des ententes de facturation globale devrait être conforme aux pratiques de paiement courantes dans l'industrie, comme les taux maximums de réduction.

La réponse du requérant

10.

En réponse, Star Choice a déclaré que les modalités de distribution, y compris les réductions et droits de vérification, étaient normalement négociées entre les parties aux ententes d'affiliation et ne nécessitent pas de nouvelles exigences en matière de réglementation ou d'attribution de licence. Star Choice a aussi fait remarquer que, si l'exigence de l'ACR sur l'accès à l'information était plutôt générale, la demande d'Astral avait identifié certaines données de nature très délicate qui ne semblent pas aider les entreprises de programmation à vérifier le montant qui leur est dû. Star Choice a allégué que les propositions des intervenants créeraient un désavantage concurrentiel pour les entreprises de SRD puisque les câblodistributeurs ne sont pas soumis aux exigences réclamées par Astral et l'ACR.

11.

Star Choice a déclaré qu'elle ne comprenait pas pourquoi l'ACR croyait nécessaire d'imposer des exigences en matière de réglementation ou d'attribution de licence, alors qu'il est dans l'intérêt de Star Choice de négocier des modifications à ses ententes d'affiliation avec les services de programmation, pour permettre les réductions de facturation globale. Star Choice a fait remarquer qu'aucun des intervenants n'avait indiqué que Star Choice ait dérogé ou dérogerait aux pratiques courantes de l'industrie au cours de ses négociations avec les services de programmation. Star Choice a de plus fait savoir que les balises réglementaires en place dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion sont suffisantes pour faire face à des circonstances où les services de programmation estiment les modalités de l'entente injustes.

Conclusions du Conseil

12.

Le Conseil considère que l'imposition des mesures recommandées par Astral et l'ACR comme conditions de licence se solderait par le traitement différent des câblodistributeurs et de Star Choice, une question traitée dans l'avis public 2002-7. De plus, il est convaincu que les balises réglementaires en place, y compris les articles 9 et 12 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, suffisent à assurer aux services de programmation un traitement juste et raisonnable en matière de paiements et de droits de vérification. Le Conseil note que les intervenants ne se sont pas préoccupés d'expliquer pourquoi de telles modalités devraient être renforcées.

13.

Le Conseil signale que dans Nouvelle entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe - Approuvée, décision CRTC 96-529, 27 août 1996, il a indiqué que Star Choice « tirera ses recettes entièrement d'abonnements et offrira des services de programmation exclusivement à des abonnés particuliers dans toutes les régions du Canada selon la technologie de la distribution par SRD ».

14.

Le Conseil a conclu dans l'avis public 2002-7que le fait de permettre aux câblodistributeurs et aux entreprises de distribution par SRD d'utiliser la facturation globale servirait davantage l'intérêt public.

15.

En conséquence, le Conseil approuve la demande de Star Choice visant l'utilisation de la facturation globale au même titre que les câblodistributeurs.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-04-25

Date de modification :