ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-63
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Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-63 |
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Voir aussi : 2002-63-1 Ottawa, le 22 octobre 2002 |
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Appel d'observations sur les services de télévision interactive (TVI) reliés à la programmation |
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1. |
Le Conseil publie aujourd'hui le Rapport sur les services de télévision interactive (le rapport sur la TVI). Ce rapport expose les conclusions de l'enquête du Conseil sur le développement des services de télévision interactive (TVI) au Canada. Cette enquête a été amorcée par le Conseil dans Enquête sur la situation de l'interactivité, avis public CRTC 2001-113, 2 novembre 2001 (l'avis public 2001-113). |
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2. |
Une des questions sur lesquelles le Conseil a fait un appel d'observations dans l'avis public 2001-113 portait sur les activités interactives qu'on pourrait, le cas échéant, considérer comme de la radiodiffusion au sens de la définition contenue dans la Loi sur la radiodiffusion. Même si les parties ont présenté un large éventail de points de vue sur cette question, le Conseil estime que le dossier constitué au cours du processus ne contenait pas suffisamment d'informations pour en arriver à une conclusion. |
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3. |
La majorité des parties qui ont présenté des observations à ce sujet considèrent que les activités de TVI, désignées dans le rapport du Conseil sur la TVI comme de la « programmation enrichie », peuvent être considérées comme de la radiodiffusion dans des circonstances précises. Les services de programmation enrichie, tels qu'ils sont décrits dans le rapport sur la TVI, comprennent les services qui offrent aux téléspectateurs les éléments suivants : |
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4. |
Certaines parties considèrent que même les activités désignées comme de la programmation enrichie, mais surtout constituées de texte alphanumérique, répondraient à la définition de la radiodiffusion si elles étaient « reliées à la programmation » ou qu'elles faisaient « partie intégrante » d'une émission. Par exemple, la SRC a indiqué que [traduction] « un certain nombre de services interactifs, proposés en ajout au service offert par une entreprise de programmation titulaire, seraient considérés faire partie de l'émission de cette titulaire, selon la définition qu'en donne la Loi sur la radiodiffusion ». D'autres, y compris Pelmorex Broadcasting Inc., CHUM limitée et l'Association canadienne des radiodiffuseurs, ont fait valoir que le contenu interactif qui est relié à une émission devrait être considéré comme faisait partie intégrante de ce service. Cependant, BCE Inc. a indiqué qu'on devrait d'abord vérifier si un contenu interactif fait partie intégrante du service de radiodiffusion. Le Conseil note qu'aucune des parties qui a employé les expressions « relié à la programmation » ou « qui fait partie intégrante d'une émission » n'a défini ces expressions ou n'a proposé de lignes directrices au Conseil sur la façon de les appliquer. |
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5. |
L'article 7(f) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), qui interdit à un distributeur de modifier ou de retirer un service de programmation, renvoie au concept de signal secondaire ayant un lien avec l'émission ou le service distribué. Plus particulièrement, l'article 7(f) prévoit qu'un titulaire ne doit pas modifier ou retirer un service de programmation au cours de sa distribution sauf si « la modification du service de programmation a pour but la suppression d'un signal secondaire qui n'est pas, en soi, un service de programmation ou qui n'a pas de lien avec le service distribué » [caractères gras ajoutés]. Un exemple de signal secondaire visé par l'article 7(f) est le sous-titrage. Comme un grand nombre de services de TVI disponibles actuellement, le sous-titrage est transmis par la voie de services d'intervalle de suppression de trame (IST) (Voir Substitution simultanée de signaux de télévision transmis par câble, comprenant des émissions sous-titrées codées, avis public CRTC 1985-28, 15 février 1985). Plusieurs parties à ce processus ont comparé les signaux interactifs aux signaux secondaires qui distribuent le sous-titrage ou les services vidéo descriptifs. |
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6. |
On devrait prendre note que l'accès des Canadiens handicapés aux services de radiodiffusion demeure une priorité pour le Conseil. Par conséquent, le Conseil insiste sur le fait que l'utilisation de l'IST pour des services interactifs ne peut pas se faire au détriment des services, comme le sous-titrage, qui visent à faciliter l'accès des personnes handicapées. |
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7. |
Le Conseil s'est aussi référé au concept de signal secondaire relié à la programmation dans le contexte de l'Appel d'observations sur un projet de politique cadre pour la distribution de services de télévision numérique, avis public CRTC 2002-32, 12 juin 2002 (l'avis public 2002-32). En ce qui concerne les services de transmission de données, le Conseil propose dans son avis que les distributeurs puissent supprimer les signaux secondaires d'un service de programmation au cours de sa distribution à moins que ces signaux secondaires « ne constituent eux-mêmes des services de programmation ou qu'ils soient reliés au service de programmation distribué ». Essentiellement, c'est ce que prévoit présentement l'article 7(f) du Règlement. |
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8. |
Dans l'avis public 2002-32, le Conseil a noté la suggestion de l'Association canadienne de la télévision par câble (ACTC) que le Conseil adopte le test utilisé par la Federal Communications Commission (FCC) aux États-Unis pour déterminer ce qui constitue une information reliée à la programmation. Dans un contexte analogique, la FCC se sert des trois critères retenus par la Cour d'appel du septième circuit des États-Unis dans l'affaire WGN Continental Broadcasting Co. v United Video Inc. (le test WGN) en vue de déterminer si des données secondaires ou additionnelles transmises dans l'IST sont reliées à la programmation et doivent par conséquent être distribuées par câble de façon obligatoire. Selon le test WGN, les trois critères suivants doivent être respectés pour que des données soient considérées comme reliées à la programmation : |
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9. |
Le Conseil était d'avis que la suggestion de l'ACTC d'adopter le test WGN est compatible avec l'article 7(f) du Règlement, comme décrit ci-dessus, et avec l'article 9(1)g) de la Loi sur la radiodiffusion qui autorise le Conseil à obliger les entreprises de distribution de radiodiffusion à privilégier la fourniture de radiodiffusion. |
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10. |
En adoptant le test WGN, la FCC a indiqué que, selon elle, les critères du test n'étaient pas nécessairement le seul fondement pour déterminer si l'information est reliée à la programmation. La FCC n'a pas précisé autrement son énoncé non plus qu'elle a suggéré de méthode pour déterminer ce qui pourrait être considéré comme faisant « partie intégrante » d'une émission. Le Conseil note cependant que la FCC a demandé des commentaires du public sur la définition de l'expression « relié à la programmation » dans un contexte de radiodiffusion numérique, en vue de déterminer ce que les distributeurs seront obligés de distribuer dans ce contexte (voir In re Carriage of the Transmission of Digital Television Broadcast Stations, CS No 98-120). |
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11. |
Le Conseil partage le point de vue d'un grand nombre de parties qui ont soumis leurs observations à la suite de l'avis public 2001-113 et qui croient que le concept d'activité « reliée à la programmation » devrait être fondamental en vue de déterminer quels services de la TVI, s'il en est, constituent de la radiodiffusion et quelle réglementation devrait alors s'appliquer. Le Conseil estime qu'une analyse plus méthodique de ce concept serait un bon point de départ d'une prochaine étape du dialogue avec le public au sujet du développement des services de la TVI. |
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Appel d'observations |
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12. |
Le Conseil demande donc qu'on lui fasse part d'observations au sujet de méthodes ou de tests particuliers pour déterminer si l'activité de TVI est reliée ou non à la programmation. Afin d'aider les parties intéressées à présenter leurs mémoires, mais sans limiter la généralité des observations, le Conseil sollicite plus particulièrement des commentaires sur les questions suivantes : |
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13. |
Le Conseil tiendra un processus de commentaires écrits qui se déroulera en deux étapes. Dans un premier temps, le Conseil acceptera les observations reçues au plus tard le 20 décembre 2002. Ensuite, les parties intéressées, qu'elles aient déposé ou non des observations au cours de la première étape, pourront déposer des répliques au plus tard le 31 janvier 2003. Les répliques ne devront traiter que des questions soulevées par l'une ou l'autre des observations déposées au cours de la première étape. |
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14. |
Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie. |
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Procédures de dépôt d'observations |
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15. |
Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sous forme d'imprimé ou en version électronique. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire. |
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16. |
Les parties qui veulent présenter leurs observations sous forme d'imprimé doivent les faire parvenir au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2. |
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17. |
Les parties qui veulent présenter leurs observations en version électronique peuvent le faire en les faisant parvenir à l'adresse suivante : procedure@crtc.gc.ca. |
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18. |
Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé au cours de la transmission. |
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19. |
Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à http://www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. On peut accéder à ces documents dans la section Décisions, avis et ordonnances du site Web du CRTC en cherchant « Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-63 » Une copie de toutes les observations, qu'elles soient sous forme imprimée ou en version électronique, sera déposée au dossier public. |
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20. |
Le conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public (et/ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs observations. |
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Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires |
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Édifice central |
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Metropolitan Place, |
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405, boul. de Maisonneuve Est |
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55, avenue St. Clair Est |
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Édifice Kensington |
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Cornwall Professional Building |
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10405, avenue Jasper |
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530-580, rue Hornby |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2002-10-22
- Date de modification :