ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-395

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Décision CRTC 2000-395

Ottawa, le 26 septembre 2000
Bell ExpressVu Inc.
L'ensemble du Canada – 200013748
Demande traitée par
l'avis public CRTC 2000-78
du 7 juin 2000

Sommaire

Bell ExpressVu est titulaire d'une entreprise nationale de distribution de radiodiffusion directe par satellite. Le Conseil l'autorise, par vote majoritaire, à utiliser un système de distribution qui relira des immeubles à logements multiples (ILM) en traversant des limites de propriété ou en passant par-dessus ou en dessous de rues ou de routes publiques, au moyen d'installations terrestres. Bell ExpressVu pourra ainsi étendre la distribution de son service à des résidents d'ILM, plus particulièrement à ceux qui ne pourraient pas recevoir de services par satellite autrement.

1.

Le Conseil approuve, par vote majoritaire, la demande de Bell ExpressVu Inc. visant à modifier la licence de son entreprise nationale de distribution de radiodiffusion directe (SRD) par satellite. Le Conseil autorise la titulaire à distribuer son service à des abonnés résidents d'immeubles à logements multiples (ILM) au moyen d'installations terrestres pouvant traverser des limites de propriété, des rues ou des routes publiques. La titulaire pourra donc placer de l'équipement de réception à un emplacement donné et raccorder les abonnés résidents d'ILM situés à d'autres emplacements au moyen d'installations terrestres.

Historique

2.

Dans l'avis public CRTC 2000-51, le Conseil a établi que conformément à sa licence actuelle, Bell ExpressVu est autorisée à desservir des abonnés dans un seul ou plusieurs IML situés sur une même propriété en utilisant un système de distribution interne. Le Conseil a cependant conclu qu'une modification de licence serait requise pour permettre à Bell ExpressVu de raccorder des ILM au moyen d'installations terrestres qui traversent des limites de propriété ou passent par-dessus ou en dessous de rues ou de routes publiques.
La demande

3.

Bell ExpressVu a soutenu que son succès dépend largement de la capacité de desservir les ILM efficacement et économiquement. La titulaire affirme avoir eu des difficultés à livrer concurrence aux fournisseurs en place dans le marché des ILM en raison surtout des contraintes pratiques qui limitent sa capacité de desservir les ILM. Elle a ajouté que l'utilisation d'installations terrestres pour traverser des limites de propriété, des rues et des routes publiques lui permettrait d'éliminer ces obstacles.

4.

Dans sa demande, Bell ExpressVu a résumé les différences entre les SDR et les entreprises de câblodistribution et elle a traité des préoccupations soulevées par l'industrie du câble concernant l'équité sur le plan de la concurrence. Entre autres différences, Bell ExpressVu a mentionné que :
  • contrairement aux entreprises câblodistribution, les SRD ne peuvent pas attribuer à l'expression locale la portion de leur contribution à la programmation canadienne requise;
  • les SRD peuvent cependant distribuer des signaux canadiens éloignés que les câblodistributeurs de classes 1 et  2 ne sont pas autorisés à distribuer;
  • de plus, les entreprises de SRD peuvent, par condition de licence, distribuer une deuxième série de quatre signaux américains commerciaux et un signal américain non commercial (signaux américains « 4+1 »).

5.

Bell ExpressVu a expliqué qu'elle était autorisée à offrir des signaux canadiens plus éloignés que les câblodistributeurs parce que son entreprise de SRD utilise une technologie différente et qu'elle offre un service à l'échelle nationale. Elle a signalé que, dans la décision CRTC 98-501, le Conseil l'a autorisée à distribuer une deuxième série de signaux américains « 4+1 ». Dans cette décision, le Conseil a fait remarquer que l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) appuie cette distribution par les SRD. Le Conseil a aussi déclaré que l'entente entre la titulaire et l'ACR visant à compenser et à protéger les radiodiffuseurs locaux compenserait tout préjudice éventuel lié à la fourniture aux abonnés d'une deuxième série de signaux américains « 4+1 ».

6.

Dans le cadre du processus de demande, le Conseil a demandé à Bell ExpressVu si elle a l'intention de continuer à distribuer les services de radiodiffusion qu'elle n'est pas tenue de distribuer en vertu du règlement, notamment les affiliées de Télévision Quatre Saisons et le Global Television Network, ainsi que les services éducatifs provinciaux. La titulaire a confirmé que, pour des raisons de concurrence, elle continuerait de distribuer ces services sur une base volontaire et a précisé qu'elle accepterait une condition de licence à cet effet.

7.

Le Conseil a également demandé à Bell ExpressVu si elle prévoyait appliquer des mesures pour s'assurer que les abonnés d'ILM ont accès aux signaux locaux pertinents. Bell ExpressVu a répondu qu'elle continuera de faire des efforts dans ce sens. Elle a déclaré qu'elle prendrait toutes les mesures raisonnables sur le plan commercial pour garantir à ses abonnés l'accès aux signaux locaux, et notamment encourager les propriétaires d'immeubles à fournir ces signaux au moyen de systèmes d'antennes réceptrices communes.
Interventions

8.

Le Conseil a reçu deux interventions concernant la présente demande : une favorable, d'un abonné qui optait pour l'expansion de la concurrence dans le marché des ILM, et une défavorable, de l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC).

9.

L'ACTC a soutenu qu'en interconnectant des ILM de la façon proposée, Bell ExpressVu offrirait en fait des services de câblodistribution et qu'elle devrait donc être assujettie aux mêmes exigences réglementaires que les câblodistributeurs. Ce qui préoccupe surtout l'ACTC est que le SRD puisse offrir une deuxième série de signaux américains « 4+1 » en même temps que des signaux canadiens éloignés supplémentaires. Elle a allégué que le fait d'autoriser Bell ExpressVu à configurer son système de la façon décrite, tout en distribuant les signaux non actuellement disponibles à ses câblodistributeurs concurrents, contrevient au principe de l'équité sur le plan de la concurrence. Pour cette raison, l'ACTC a proposé que Bell ExpressVu soit obligée de faire une demande de licence de câblodistribution quand elle désirera interconnecter les ILM au moyen d'installations terrestres qui traversent des limites de propriété, des rues et des routes publiques. Alternativement, l'ACTC a suggéré au Conseil d'autoriser les câblodistributeurs à offrir le même nombre de signaux que les exploitants de SRD.

10.

Bell ExpressVu a répliqué que l'obligation d'obtenir une nouvelle licence chaque fois qu'elle désire interconnecter des ILM au moyen d'installations terrestres ne ferait que ralentir son entrée dans le marché des ILM et nuire à la concurrence dans ce secteur. Elle a répété les arguments présentés dans sa demande selon lesquels la différence réglementaire entre les services par SRD et par câble découle des technologies différentes utilisées et de la portée différente des deux types d'entreprises de distribution. Bell ExpressVu a répété qu'elle a accès à une gamme de signaux canadiens et qu'elle peut distribuer une deuxième série de signaux américains « 4+1 » parce qu'elle offre un service à l'échelle nationale et qu'elle a signé un contrat avec l'ACR pour protéger les radiodiffuseurs locaux.

11.

Bell ExpressVu a ajouté que les câblodistributeurs n'ont pas la capacité en canaux analogiques nécessaire pour distribuer plus de signaux. Elle a encouragé le Conseil à examiner les demandes des câblodistributeurs visant à distribuer des services locaux et régionaux additionnels à mesure que l'espace se libère sur le volet numérique de leurs systèmes, à condition que ceux-ci prennent des engagements raisonnables afin de protéger les radiodiffuseurs locaux.
La décision du Conseil

12.

Le Conseil estime que Bell ExpressVu a satisfait aux exigences relatives à l'équité sur le plan de la concurrence entre les entreprises de câblodistribution et les entreprises par SRD.

13.

Le Conseil estime qu'obliger Bell ExpressVu à déposer une demande de licence de câblodistribution dans chaque marché où elle souhaite interconnecter des IML serait impossible sur le plan technique ou administratif. Le Conseil rappelle que dans l'avis 2000-51, il a présenté la possibilité pour Bell ExpressVu de modifier sa licence afin d'en étendre la portée car il était voulu qu'elle puisse desservir toute résidence désirant recevoir son service par SRD. De plus, pour ce qui est de l'argument de l'ACTC selon lequel l'équité sur le plan de la concurrence est compromise par le fait que le SRD peut offrir une deuxième série de signaux américains "4 + 1" en même temps que des signaux canadiens éloignés supplémentaires, le Conseil souligne qu'il examine actuellement les demandes de câblodistributeurs dans l'ensemble du Canada visant l'autorisation de mettre en oeuvre des mesures semblables pour les systèmes de classes 1 et 2. (voir l'avis CRTC 2000-73).

14.

Étant donné qu'aucun radiodiffuseur n'est intervenu au sujet de cette demande, le Conseil est d'avis que toute nouvelle intervention réglementaire n'est pas justifiée pour l'instant. Le Conseil est convaincu que, pour des raisons concurrentielles, Bell ExpressVu veillera à ce que les signaux locaux soient accessibles à ses abonnés et continuera d'offrir volontairement une gamme étendue de services canadiens.

15.

De plus, le Conseil est convaincu que l'approbation de cette modification s'inscrit dans sa démarche visant à garantir que tous les Canadiens se voient offrir un choix d'entreprises de distribution de radiodiffusion. L'approbation permettra à Bell ExpressVu d'étendre de manière efficiente la distribution de son service aux abonnés des ILM et d'offrir une solution de rechange aux résidents d'ILM qui, pour des raisons techniques, ne pourraient peut-être pas autrement recevoir des signaux par satellite.
Autres questions

16.

Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la modification susmentionnée ne sera valable qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura certifié au Conseil qu'un certificat de radiodiffusion a été ou sera attribué.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Opinion minoritaire du conseiller Stuart Langford

Je désapprouve l’opinion majoritaire concernant cette question et j’aurais, soit rejeté la demande, soit attendu, avant de rendre une décision définitive, que le processus amorcé par l’avis public CRTC 2000-73 et mentionné au paragraphe 13 de la décision majoritaire soit terminé. À mon avis, les questions soulevées dans le cadre de cette demande et dans l’avis public CRTC 2000-73 devraient, pour des raisons d’équité, être réglées simultanément.
Historique
L’objet du désaccord concerne la deuxième partie d’un processus à deux volets amorcé le 8 septembre 1999, quand Bell ExpressVu Limited Partnership (Bell ExpressVu) a écrit au Conseil pour l’informer qu’elle avait élaboré un plan pour offrir ses produits aux résidents d’immeubles à logements multiples (ILM). La lettre indiquait clairement comment Bell ExpressVu prévoyait desservir les abonnés vivant dans des immeubles d’habitations autonomes, des ensembles d’habitations collectives situés sur la même parcelle de terrain et des immeubles d’habitations à proximité les uns des autres mais séparés par des routes ou des limites de propriété. La lettre du 8 septembre n’était pas une demande visant à modifier les modalités de la licence de service par satellite de radiodiffusion directe (SRD) de Bell ExpressVu, mais bien une déclaration d’intention.
Le Conseil a répondu en demandant à Bell ExpressVu d’expliquer, entre autres choses, comment sa déclaration d’intention cadrait avec les dispositions de sa licence énoncées dans la décision CRTC 95-901. Dans cette décision, le service de Bell ExpressVu est décrit comme étant destiné « exclusivement à des abonnés particuliers dans toutes les régions du Canada selon la technologie de la distribution par SRD ». Le 21 décembre 1999, après avoir examiné la réplique de Bell ExpressVu à ses demandes de renseignements, le Conseil a publié l’avis public CRTC 1999-199 afin de mettre cette question en contexte et de demander aux parties intéressées de faire des observations.
Les réactions étaient partagées. En effet, 12 répondants ont approuvé les plans de Bell ExpressVu, et d’autres, dont deux câblodistributeurs attitrés et l’Association canadienne de télévision par câble (ACTC), au nom de ses membres, s’y sont opposés. Dans la réplique du 20 janvier 2000 à ces interventions, Bell ExpressVu a décrit les partisans comme des parties favorables à l’idée d’implanter la « concurrence dans ce marché » et les opposants comme des parties intéressées [Traduction] « ¼ à retarder l’avènement de la concurrence ou encore à lui nuire. » À mon humble avis, il s’agit d’une interprétation beaucoup trop simpliste qui ne tient pas compte de certaines questions importantes.
Dans l’avis public CRTC 2000-51, le Conseil, en réponse aux positions des parties et au dossier compilé à cette date, a divisé en deux les plans de Bell ExpressVu. Le Conseil a décidé que la licence initiale de Bell ExpressVu l’autorisait à offrir des services aux abonnés vivant dans des ILM autonomes ou des complexes d’habitations composés de plus d’un ILM situés sur la même propriété. Parallèlement, toutefois, il a décidé que la licence initiale de Bell ExpressVu ne l’autorisait pas « à utiliser un système de distribution qui raccorde des ILM entre eux en traversant des limites de propriété, ou en passant au-dessus ou en dessous d’une voie publique telle qu’une rue ou une autoroute ».
Le Conseil a cependant déclaré que si jamais la compagnie souhaitait offrir ses services sans se conformer à sa licence, rien ne l’empêchait de changer son énoncé d’intention du 8 septembre 1999 en une demande visant à modifier ses conditions de licence. C’est précisément ce que Bell ExpressVu a fait en déposant la demande 200013748, et le 7 juin 2000, le Conseil a sollicité des observations dans l’avis public CRTC 2000-78.
Serpent qui change de peau demeure serpent
Dans l’avis public CRTC 2000-78, le Conseil a soulevé des questions déjà abordées par les répondants dans l’avis public CRTC 1999-199. C’est ce qui explique probablement pourquoi seulement deux parties ont présenté des interventions. M. Trevor Peasland, favorable à la demande, a insisté sur les avantages pour les consommateurs d’avoir des choix :

[Traduction] « Je suis propriétaire d’un condo et, actuellement, il m’est impossible d’avoir accès à la distribution par satellite ou par lignes terrestres. J’estime vraiment que ce choix devrait m’être offert. »

Opposée à la demande de Bell ExpressVu, l’ACTC a reconnu les avantages que la concurrence représente pour les consommateurs, mais elle a précisé que la demande soulevait des problèmes d’équité sur le plan de la concurrence :

[Traduction] « L’ACTC fait remarquer qu’elle appuie la concurrence entre les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) parce qu’elle peut fournir aux consommateurs un choix accru, stimuler l’innovation et améliorer le rendement. Cependant, pour que ces avantages soient réalisables, il faut absolument que les règles soient justes et équitables. »

De l’avis de l’ACTC, accorder à Bell ExpressVu une modification de sa licence de façon à ce qu’elle puisse raccorder certains ILM situés sur des propriétés distinctes au moyen d’un réseau de lignes desservies par un récepteur de signaux équivaudrait, en réalité, à l’autoriser à exploiter une entreprise de câblodistribution sous un autre nom. Pour appuyer son opinion, l’ACTC s’est reportée à la propre conclusion du Conseil énoncée au paragraphe 10 de l’avis public 2000-51 :

« …le Conseil estime que la titulaire exploiterait alors une entreprise qui, à toutes fins utiles, serait identique à celle d’une entreprise de câblodistribution ».

Ce qui est bon pour l’un…
Ayant conclu, à juste titre selon moi, que si sa demande était approuvée, Bell ExpressVu serait en fait un câblodistributeur livrant concurrence aux câblodistributeurs en place, l’ACTC a préféré soulever la question de l’équité en matière de concurrence. Au paragraphe 12 de son intervention, elle affirme que [Traduction] « ¼ si Bell ExpressVu souhaite exploiter une entreprise de câblodistribution, elle devrait être assujettie aux obligations faites à ce genre d’entreprise ». L’ACTC a précisé qu’il y a deux façons d’uniformiser les règles du jeu : obliger Bell ExpressVu à déposer une demande de licence de câblodistribution appropriée pour le genre d’entreprise visé par sa demande; faire bénéficier les EDR des mêmes avantages de distribution que ceux accordés aux fournisseurs de SRD.
La première option permettrait certainement d’uniformiser les règles du jeu, mais elle aurait aussi pour effet de réduire l’efficacité commerciale de Bell Express Vu et d’augmenter la charge administrative du Conseil. La deuxième option, à savoir rendre les privilèges de distribution des SRD accessibles aux câblodistributeurs ferait d’une pierre deux coups puisqu’elle permettrait d’atteindre le même objectif d’équité en matière de concurrence.
Le choix du moment fait toute la différence
Dans leurs demandes, divers câblodistributeurs canadiens ont supplié le Conseil d’accorder exactement les mêmes privilèges de distribution dont parle l’ACTC dans son intervention (distribuer une deuxième série de signaux de réseau américain et distribuer des signaux canadiens additionnels). Le Conseil a examiné ces demandes dans le cadre d’un processus distinct. L’avis public CRTC 2000-73 a permis de rendre ce processus officiel et le Conseil est maintenant rendu à l’étape finale de l’examen. Une décision sera rendue et publiée sous peu.
Un si court délai ne saurait compromettre sérieusement les plans de commercialisation de Bell ExpressVu dans le cas des abonnés résidant dans des complexes d’habitations. Deux des trois stratégies de commercialisation des ILM que la compagnie a déposées auprès du Conseil le 8 septembre 1999 ont maintenant été reconnues conformes aux conditions de sa licence (voir l’avis public 2000-51). La compagnie dispose d’une marge de manœuvre suffisante pour solliciter de nouveaux clients. Par contre, la décision majoritaire pourrait facilement donner lieu à une situation concurrentielle inéquitable en créant, au regard du contenu offert, deux classes de câblodistributeurs, les nantis et les démunis. Il suffirait de reporter la décision définitive de cette demande pour qu’elle puisse être examinée en même temps que l’avis public CRTC 2000-73 pour que toute inéquité, réelle ou perçue, puisse être évitée. Pour ma part, c’est la voie que j’aurais choisie.

Mise à jour : 2000-09-26

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