ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1999-89

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Avis public CRTC 1999-89

Ottawa, le 21 mai 1999

Attribution de licences à de nouvelles entreprises d’émissions spécialisées de langue française – Préambule

Sommaire

À la suite de l’audience publique du 7 décembre 1998 à Montréal, le Conseil a décidé d’attribuer des licences à quatre nouveaux services d’émissions spécialisés de langue française. Ces services devront être offerts en bloc dans un volet exclusivement francophone à partir du 10 janvier 2000. Dans le présent préambule aux décisions publiées aujourd’hui, le Conseil expose les choix qu’il a faits et les modalités qui régiront l’exploitation de ces entreprises.

Demandes approuvées

1. Lors de l’audience publique tenue à Montréal à partir du 7 décembre 1998, le Conseil a étudié 17 demandes de licences d’exploitation de nouveaux services d’émissions spécialisés de langue française. Dans les décisions CRTC 99-109 à 99-112 publiées aujourd’hui, le Conseil approuve quatre de ces demandes en vue d’offrir les services suivants :

Canal Fiction (Alliance Atlantis Communications inc. et les Réseaux Premier Choix inc., au nom d’une société devant être constituée), service consacré aux grandes émissions dramatiques d'hier et d'aujourd'hui.


Canal Z, aux limites du savoir (Radiomutuel inc.), service consacré à la science, à la technologie et à l'informatique.

Canal Histoire (Alliance Atlantis Communications Inc. et les Réseaux Premier Choix inc., au nom d’une société devant être constituée), service consacré à l'histoire d'hier et d'aujourd'hui.

Canal Évasion (3403688 Canada inc., BCE inc. ou une filiale à part entière, Serdy Direct inc., Groupe TVA inc., Media Overseas, Pathé/Canal Voyage France), service offrant des émissions sur les voyages, le tourisme et l'aventure.

2. Dans la décision CRTC 99-113 d’aujourd’hui, le Conseil a refusé les 13 autres demandes examinées à l’audience publique. De plus, dans l’avis public CRTC 1999-90, il expose les exigences modifiées relatives à la distribution et à l’assemblage.

Les objectifs du Conseil

3. Depuis 1987, le Conseil a autorisé l’exploitation de 11 services d’émissions spécialisés de langue française. Les quatre autorisations d’aujourd’hui porteront à 15 le nombre de services spécialisés de langue française disponibles au Canada. Ce nombre se compare aux 29 services spécialisés de langue anglaise présentement autorisés ainsi qu’aux cinq services spécialisés autorisés en d’autres langues.

4. Depuis les premiers services spécialisés autorisés en 1984, le Conseil a cherché à atteindre un équilibre raisonnable dans l’offre de services spécialisés de langues française et anglaise mis à la disposition de la population canadienne. Dans la poursuite de cet objectif, il a dû tenir compte des caractéristiques différentes des marchés de langues française et anglaise, comme le prévoit d’ailleurs la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).

5. En étudiant les présentes demandes, le Conseil s’était fixé comme principaux objectifs d’obtenir un bloc de services diversifiés et complémentaires pouvant être offert aux abonnés à un coût abordable. Ces services devaient répondre aux intérêts du plus grand nombre possible de téléspectateurs tout en renforçant la composante francophone du système canadien de radiodiffusion.

6. Le Conseil a exposé en détails les critères relatifs à l’attribution de ces licences dans les avis publics CRTC 1997-33 et 1998-46 ainsi que dans l’avis d’audience publique CRTC 1998-7-2. Le Conseil a retenu deux critères fondamentaux, à savoir la capacité de transmission et les coûts. Il a ainsi voulu s’assurer qu’un nouveau bouquet de services spécialisés de langue française puisse être offert aux abonnés à un coût abordable, tout en tenant compte de la capacité de transmission limitée de la plupart des entreprises de distribution en mode analogique. En général, le Conseil envisage que le prix au détail du nouveau bouquet sera d'environ 6 $ dans les marchés francophones. Le Conseil a également accordé une attention particulière aux propositions qui ajoutaient à la diversité des émissions déjà disponibles dans l'ensemble du marché francophone. Il tenait aussi à ce que les entreprises autorisées disposent des ressources nécessaires pour contribuer de façon significative à la réalisation des objectifs énoncés dans la Loi, en offrant des émissions de qualité qui fassent appel le plus possible à des artisans canadiens et à des ressources canadiennes.

Caractéristiques du marché francophone

7. Une des principales caractéristiques du marché francophone est sa taille relativement petite par rapport au marché anglophone. Cette réalité est clairement illustrée par le nombre d’abonnés potentiels pour la câblodistribution, qui est le mode de distribution qui domine encore largement le marché. Alors qu’il est d’environ 6,6 millions d’abonnés dans le marché anglophone, le nombre d’abonnés potentiels est d’environ 2 millions seulement dans le marché francophone. Un autre trait caractéristique est la pénétration du marché par la câblodistribution, qui est en moyenne de quelque 10 % inférieure dans le marché francophone du fait, entre autres, que l’offre de services de langue française est moindre par comparaison au nombre de services de langue anglaise disponibles. Les tarifs et les coûts des services y sont aussi généralement plus élevés en raison d’un marché plus restreint.

8. Par contre, la capacité de transmission en mode analogique des systèmes de câblodistribution, tout en demeurant limitée, semble l'être à un moindre degré dans le marché francophone que dans le marché anglophone. C’est d’ailleurs un des facteurs qui ont incité le Conseil à étudier la possibilité d’autoriser de nouveaux services spécialisés de langue française alors qu’il a reporté son étude des demandes pour les services spécialisés de langue anglaise. Le Conseil y a vu aussi l’occasion de redresser le déséquilibre dans l’offre de services spécialisés de langue française en élargissant la gamme des services présentement disponibles.

La capacité de transmission de la câblodistribution

9. En autorisant ces nouveaux services, le Conseil a tenu compte des réalités actuelles du marché de la distribution. Tel qu’indiqué ci-haut, celui-ci est largement dominé par les entreprises de câblodistribution. De plus, la distribution en mode analogique est la plus répandue et des services en mode numérique ne sont présentement offerts qu’à un très petit nombre d’abonnés. Le mode analogique limite toujours la capacité de transmission des câblodistributeurs.

10. Afin d’être en mesure d’évaluer la capacité de l’industrie de la distribution d’accueillir de nouveaux services de programmation spécialisés et de télévision payante, le Conseil avait demandé, dans l’avis public CRTC 1997-33-2, à toutes les titulaires d’entreprises de distribution de classe 1 ayant 20 000 abonnés ou plus de lui fournir des renseignements quant à leur capacité de transmission.

11. Ces renseignements incluaient la capacité en canaux analogiques, une description des plans et des calendriers de déploiement de la technologie numérique, le nombre de foyers devant bénéficier du service numérique, les progrès relatifs à sa mise en oeuvre et la date prévue d’utilisation à des fins de radiodiffusion et/ou de services de télécommunications.

12. Au sujet de la capacité de transmission analogique des systèmes de câblodistribution, les rapports soumis indiquent que 78 % des abonnés au Québec sont présentement desservis par des systèmes qui disposent de quatre canaux vacants ou plus. De fait, 55 % de ces abonnés sont desservis par des systèmes qui disposent de six canaux vacants ou plus. A l’opposé, certains autres systèmes n’ont aucun canal vacant. Ces données ne tenaient pas compte de l’obligation des systèmes de câblodistribution de distribuer, dès le 1er septembre 1999, le service de l’Aboriginal Peoples Television Network (APTN).

13. Lors de l’audience publique, le Conseil a discuté de l’attribution d’un certain nombre de licences pour distribution en mode analogique. Vidéotron Limitée (Vidéotron) et Cogeco Câble Canada Inc. (Cogeco) ont indiqué qu’ils préféraient la distribution en mode numérique afin de pouvoir bâtir, dans ce nouvel univers, une offre francophone intéressante. Par ailleurs, même si Vidéotron et Cogeco favorisaient la distribution en mode numérique, ils ont assuré le Conseil que si un certain nombre de services étaient autorisés pour distribution en mode analogique, ils s’engageaient à les distribuer.

Modalités de distribution

14. Dans l’avis public CRTC 1998-46 annonçant la tenue de l’audience publique de décembre dernier, le Conseil déclarait ce qui suit : « Le Conseil estime que dans les marchés francophones, les services de langue française destinés aux abonnés francophones devraient avoir priorité sur les services spécialisés de langue anglaise autorisés ». Les francophones ont clairement démontré au cours des ans leur préférence pour des émissions offertes dans leur langue. Année après année, les émissions de télévision de langue française occupent les premières places lors des sondages d’écoute. Dans ce contexte, le Conseil estime tout à fait possible d’assurer le succès des nouveaux services spécialisés en les offrant en bloc dans un volet facultatif uniquement francophone.

15. La quasi-totalité des requérantes visaient une distribution au volet facultatif existant et/ou sur un nouveau volet facultatif. De plus, l’ensemble des requérantes prévoyait une distribution sur un volet facultatif à moyenne ou à forte pénétration pour que leurs projets soient viables. Toutes les requérantes étaient aussi d'avis que la distribution de nouveaux services spécialisés de langue française en mode numérique ne serait pas viable, en raison d'un taux de pénétration insuffisant.

16. Lors de l'audience, le Conseil a discuté avec les représentants de l’industrie de la câblodistribution de la création d’un second volet facultatif composé uniquement de services de programmation de langue française. Vidéotron ainsi que Cogeco ont exprimé l’opinion que la seule façon d’assurer le succès d’un nouveau volet serait d’offrir un bon rapport qualité/prix. En ce qui concerne l’Association canadienne de télévision par câble (ACTC) et l’Association des câblodistributeurs du Québec (ACQ), elles se sont dites d’accord avec la création d’un second volet et ne voyaient aucun problème à ce que les câblodistributeurs offrent un nouveau volet facultatif composé uniquement de services de programmation de langue française.

17. Le Conseil a décidé d’accorder aux quatre services d’émissions spécialisés autorisés aujourd’hui le statut de service entièrement facultatif lorsqu’ils sont distribués dans des marchés francophones. Cela signifie que les titulaires de licence de classe 1 ainsi que les titulaires de licence de classe 2 qui distribuent ces services et qui oeuvrent dans des marchés francophones devront offrir ces services de programmation spécialisés à titre facultatif seulement dans un même volet. De plus, les abonnés ne devront pas être tenus de souscrire à un autre volet facultatif pour avoir accès au nouveau volet francophone. Pour les fins du présent avis public ainsi que des exigences relatives à la distribution et à l’assemblage publiées aujourd’hui (avis public CRTC 1999-90), un marché francophone sera défini tel que stipulé à l’article 18 (4)a) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).

18. Marchés francophones : Les quatre nouveaux services de programmation, soit Canal Histoire, Canal Z, Canal Évasion et Canal Fiction devront faire partie du même volet facultatif et ce nouveau volet facultatif devra être composé uniquement de services de programmation de langue française. Les entreprises de distribution de classe 1 et de classe 2 auront donc la possibilité d’ajouter, si elles le désirent, d’autres services de programmation de langue française, y compris des services non canadiens de langue française, en autant que les exigences relatives à la distribution et à l’assemblage susmentionnées soient respectées. Advenant le cas où l’un des services de programmation autorisés aujourd’hui ne serait pas en exploitation à la date prévue de mise en oeuvre, les entreprises de distribution pourront offrir le nouveau volet sans attendre l’entrée en ondes dudit service.

19. Autres marchés : Pour ce qui est de la distribution de ces nouveaux services spécialisés par des entreprises de distribution exploitées dans des marchés anglophones, le Conseil a accordé le double statut modifié. Ceci signifie que dans le cas où un service ayant ce statut est distribué par une entreprise de distribution, il doit l’être dans le cadre d’un volet facultatif, à moins que l’entreprise de distribution et l’entreprise de programmation s’entendent pour le distribuer au service de base. Ces modalités de distribution se retrouvent dans l’avis public CRTC 1999-90 relatif à la distribution et à l’assemblage qui accompagne ce préambule et les décisions du Conseil publiées aujourd’hui.

20. Le Conseil rappelle aux entreprises de programmation autorisées que le Règlementexige qu’un avis de 60 jours soit donné aux services de programmation touchés dans le cas d’un réalignement de canaux. Par conséquent, le Conseil s’attend que les entreprises de programmation avisent les entreprises de distribution au moins 90 jours avant la date de mise en oeuvre de leur service.

21. Le Conseil a fixé au 10 janvier 2000 la date de lancement de ces nouveaux services. Il a pris note des engagements des requérantes en vue d’assurer le succès de ce lancement, notamment l’affectation de sommes importantes à la promotion et l’offre aux abonnés éventuels d’une période d’essai gratuite d'un minimum de trois mois. De plus, les requérantes ont proposé des tarifs de gros qui semblent raisonnables considérant les engagements qu'elles ont pris. Le Conseil s'attend que les entreprises de distribution négocient de bonne foi avec les quatre nouvelles titulaires autorisées en ce qui a trait aux tarifs et aux modalités de lancement de ces services et ce, dans le but de garantir la qualité de la programmation auquelle elles se sont engagées. Le Conseil compte suivre la situation de près.

Cadre d’attribution de licences

22. Le Conseil voulait autoriser le plus grand nombre possible de nouveaux services d’émissions spécialisés de langue française, tout en tenant compte des contraintes propres au marché francophone. Il désire souligner la qualité des demandes qui lui ont été soumises. Chacune d’entre elles a été étudiée dans le but d'en évaluer tous les aspects.

23. Tel que mentionné au début du présent avis public, le Canal Évasion sera consacré au tourisme, à l’aventure et aux voyages alors que le Canal Z offrira des émissions sur les thèmes de la science et de la technologie. L’histoire canadienne et internationale sera au centre des intérêts du Canal Histoire; le Canal Fiction offrira pour sa part un contenu axé sur les grandes émissions dramatiques d’hier et d’aujourd’hui. Les quatre demandes autorisées forment un bouquet à l’attrait aussi large que possible et peuvent intéresser tant les familles que les téléspectateurs de tous âges. L’attrait de ce genre d’émissions a également été démontré par l'écoute recueillie par des émissions semblables diffusées par des chaînes conventionnelles.

24. Tel qu'indiqué précédemment, d’après les renseignements fournis au Conseil sur la capacité de transmission analogique des câblodistributeurs, la majorité des entreprises qui desservent le marché francophone disposeraient d’au moins quatre à six canaux vacants. Le nombre de nouveaux services pouvant être autorisés est aussi limité par le souci de garder le coût d’abonnement au nouveau volet à un niveau raisonnable. Afin que ce volet puisse être offert à un coût abordable pour les abonnés, le Conseil a jugé qu’un maximum de quatre nouveaux services pouvaient être autorisés. Cette décision tient compte du coût global des quatre services autorisés, compte tenu des tarifs de gros proposés. Le Conseil a également pris en considération l'impact des services proposés sur les services de télévision conventionnels en place.

25. Puisque le nouveau volet de langue française sera vraisemblablement constitué d’un nombre limité de services, le Conseil a choisi des services pouvant attirer un auditoire le plus vaste possible. Il a donc misé sur des contenus accessibles, axés davantage sur le divertissement que sur l’information en général. Il a aussi cherché un équilibre avec ce qui est déjà disponible, afin que la nouvelle offre de programmation se démarque clairement des services offerts par les stations de télévision conventionnelles. Certains genres de programmation proposés, comme ceux axés sur les arts en général, auraient pu constituer une offre de qualité, s'adressant à un public plus restreint, mais leur coût relativement élevé aurait rendu le volet moins abordable pour l’ensemble des abonnés.

26. Le Conseil a porté une attention particulière à la diversité et à la complémentarité des émissions proposées par chaque requérante ainsi qu’à leur contribution aux émissions canadiennes et au renforcement du système canadien de radiodiffusion. Le Conseil a aussi tenu compte des préoccupations relatives à l'intégration verticale, particulièrement lorsqu'une entreprise de distribution détenait une participation directe ou indirecte dans l'entreprise de programmation proposée. Considérant la capacité de transmission limitée actuelle des distributeurs, les risques de préférence indue sont plus élevés.

27. Certaines demandes qui sont refusées aujourd’hui se caractérisent par une participation importante du Groupe TVA inc. (TVA). Considérant la relation corporative étroite de TVA avec le plus grand distributeur au Québec, soit Vidéotron, le Conseil a jugé que la possibilité de pratiques commerciales pouvant entraîner un avantage indu était élevée. Dans le but de préserver un environnement concurrentiel sain, le Conseil a refusé les demandes où les possiblités d’avantages indus étaient excessives, en raison de la situation d’intégration verticale avec une entreprise de distribution par câble, compte tenu de la position dominante de la câblodistribution dans le marché.

28. Dans le cas de Télé-Ha!Ha!, qui aurait été certainement attrayant pour les téléspectateurs, le Conseil était préoccupé par le potentiel de préférence indue. On sait que TVA occupe une place de choix dans le secteur de la télévision francophone avec 40 % d'auditoire. On sait aussi que la distribution est largement dominée par Vidéotron qui dessert 75 % des abonnés au Québec. Et bien qu'il s'agisse de sociétés ouvertes distinctes dont les actions sont transigées en bourse, il n'en demeure pas moins que le Groupe Vidéotron détient 99,8 % des actions avec droit de vote de TVA. De plus, le Conseil a voulu minimiser l'impact qu'aurait pu avoir Télé-Ha!Ha! sur le genre de programmation déjà offerte par d'autres télédiffuseurs.

Demandes concurrentielles

29. Certaines des demandes qui sont refusées se trouvaient en concurrence avec d’autres demandes quant au genre de services de programmation proposés. Après un examen attentif des caractéristiques de chacune de ces demandes, le Conseil a approuvé les demandes qui répondaient le mieux aux critères d’attribution de licence.

Câblo G

30. Un des critères retenus par le Conseil porte sur l’impact éventuel du service proposé sur les services de télévision conventionnels en place. Ce critère a joué un rôle déterminant dans le refus de la demande soumise par Câblo Distribution G inc. (Câblo G). Câblo G exploite plusieurs petits systèmes de câblodistribution en Gaspésie, au Québec. Elle a présenté un projet de télévision régionale destiné à mettre en contact diverses localités de la Gaspésie par le biais des canaux communautaires. Télévision de la Baie des Chaleurs, titulaire de la station CHAU-TV Carleton, ainsi que des stations de radio de la région, ont présenté des interventions défavorables en faisant valoir la fragilité de l’économie de la région et les ressources publicitaires limitées. Le Conseil a conclu que le service proposé aurait pu avoir une incidence négative indue sur les radiodiffuseurs en place en fractionnant davantage une assiette publicitaire déjà restreinte.

Les quatre nouveaux titulaires

31. La propriété des services autorisés aujourd’hui se caractérise par la participation, directe ou indirecte, de Radiomutuel inc. (Radiomutuel), de BCE inc. (BCE), des Réseaux Premier Choix inc. (Premier Choix), d'Alliance Atlantis Communications inc. (Alliance/Atlantis), de TVA et de Serdy Direct inc. Le Conseil souligne qu'Alliance/Atlantis a été formé à la suite d'une fusion entre la Corporation de Communications Alliance et Alliance Atlantis Communications Inc. qui a été autorisée récemment. Premier Choix est une filiale d'Astral Communications inc. (Astral). Il s’agit d’entreprises canadiennes diversifiées de premier plan, qui oeuvrent dans les secteurs de la production, de la diffusion ou de la distribution d’émissions et qui possèdent une grande expertise dans leurs domaines. Participent également à la propriété de Canal Évasion, Media Overseas et Pathé/Canal Voyage France.

32. En autorisant ces demandes, le Conseil a tenu compte des avantages qui en résulteront pour le renforcement du système canadien de radiodiffusion. Dans un milieu de la radiodiffusion en forte concurrence, où celle-ci s’exerce aussi bien aux plans local, national qu'international, il faut pouvoir démontrer que l’on dispose d’une solide expertise et de ressources considérables. Le Conseil estime également que les partenariats proposés au sein de ces demandes sont riches de promesses pour l’avenir. En s’associant ainsi, ces producteurs, diffuseurs ou distributeurs créent des entreprises plus fortes et plus concurrentielles. Ces partenariats entre des entreprises déjà bien implantées dans leurs marchés, autant francophone qu’anglophone, entraînent des synergies qui permettront de financer des émissions de meilleure qualité, capables de s’imposer sur les scènes nationale et internationale.

Structure de propriété

33. Le défi de desservir une population dispersée et relativement peu nombreuse dans le contexte nord-américain a été relevé avec succès au cours des ans par les entreprises de radiodiffusion canadiennes. Ce défi de taille s’est posé avec encore plus d’acuité dans le marché francophone avec une population se limitant à quelque sept millions de personnes. Dans ce contexte, les décisions du Conseil ont toujours visé à assurer un équilibre entre le renforcement des entreprises en place et la diversité dans l’offre de services de radiodiffusion.

34. TVA, Radiomutuel, BCE et Premier Choix sont des entreprises qui occupent des positions de premier plan au sein du marché francophone. En autorisant ces demandes, le Conseil a considéré les risques associés à une plus grande concentration de la propriété d’entreprises de radiodiffusion. Il s’est penché en particulier sur les risques de préférence indue et de pratiques anticoncurrentielles qui pourraient en découler. Tel qu'indiqué précédemment, TVA occupe une position dominante dans le marché de la télévision conventionnelle francophone. De plus, TVA a un lien corporatif étroit avec Vidéotron. Par contre, les entreprises de distribution dans lesquelles BCE détient une participation comptent relativement peu d'abonnés et ne soulèvent donc pas les mêmes préoccupations.

35. L’évolution du marché francophone de la radiodiffusion a fait en sorte qu’un nombre relativement restreint de joueurs ont réussi au cours des ans à s’imposer dans leur secteur d’activités. Depuis les tout débuts de la télévision, le réseau de télévision de langue française de Radio-Canada occupe une position de choix et obtient une part importante de l'écoute dans les marchés francophones. La SRC apporte une contribution inestimable à la culture des francophones du Canada ainsi qu'à la mise en valeur d'un grand nombre de talents canadiens et ce dans tous les domaines. Tel que mentionné ci-haut, TVA pour sa part domine le secteur de la télévision de langue française avec une part de quelque 40 % de l’auditoire. Radiomutuel et Télémédia Communications inc. se partagent largement le secteur de la radio FM et AM privée de langue française. Quant au secteur de la distribution, il est largement dominé par Vidéotron qui dessert près de 75 % des abonnés à la câblodistribution.

36. Le Conseil a permis que s’implante cette structure de propriété d’entreprises de radiodiffusion dans le marché francophone en considérant ses ressources relativement limitées. De cette façon, des entreprises solides et expérimentées sont en mesure d’offrir à l’auditoire francophone des services de radiodiffusion qui se comparent avantageusement à ceux disponibles ailleurs au Canada et même à l’étranger. En attribuant aujourd’hui de nouvelles licences auxquelles BCE et Premier Choix participent, le Conseil y voit l’occasion d’équilibrer davantage les forces en présence dans le marché francophone, tout en atténuant les préoccupations possibles relatives à la concentration et à l’intégration verticale.

37. Quoique la participation d'Astral et d'Alliance/Atlantis soulève la question du niveau de concentration de propriété dans les services spécialisés, le Conseil est d'avis que les ressources et l'expérience de ces entreprises, ainsi que les synergies qui découleront de leur association, garantiront la qualité et la diversité de la programmation proposée, susciteront l'intérêt des consommateurs et favoriseront une saine concurrence entre les services spécialisés de langue française.

38. La participation d'entreprises de distribution à la propriété de services d’émissions spécialisés peut soulever des préoccupations en ce qui a trait à l’intégration verticale et à la concentration de la propriété. Dans ce contexte, la propriété du Canal Évasion pourrait soulever certaines préoccupations quant aux risques de préférence indue à cause de la participation de BCE (50,1 %) et de TVA (10 %).

39. BCE inc. est une société ouverte ayant des filiales oeuvrant en radiodiffusion, notamment par l'entremise de Bell Services Satellite inc. (BSSI) qui oeuvre principalement en distribution par satellite, et en télécommunications par l'entremise de Bell Canada. Entre autres, BSSI est titulaire d’un service national de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe (SRD) et d’une entreprise de distribution par relais satellite (EDRS). BSSI a accès à un vaste marché par satellite mais ne détient pas présentement une position dominante dans le marché de la distribution de radiodiffusion. Elle compte moins de 150 000 abonnés dans l'ensemble du Canada, dont environ 20 % proviennent du marché francophone. La position de BSSI dans le marché de la radiodiffusion, contrairement à celle de Vidéotron, n'en est donc pas une de dominance.

40. Vidéotron, pour sa part, est un câblodistributeur qui détient une position dominante dans le marché de la câblodistribution. Pour ce qui est de la participation de TVA dans Canal Évasion, le Conseil note qu'il existe un lien corporatif entre cette société et Vidéotron par le biais du Groupe Vidéotron ltée, tel que mentionné précédemment. Bien que la participation proposée de TVA à 10 % des actions avec droit de vote soit relativement minime, le Conseil a jugé bon de la limiter à ce niveau par condition de licence, étant donné la place prépondérante de TVA dans le marché francophone de la télévision conventionnelle et son lien corporatif avec Vidéotron. De cette façon, la titulaire ne pourra pas augmenter la participation votante de TVA dans le Canal Évasion sans devoir obtenir l'approbation préalable du Conseil.

Regard vers l’avenir

41. Lors de la dernière ronde d’attribution de licences à de nouveaux services spécialisés en 1996, le Conseil avait autorisé 17 services de langue anglaise et quatre services de langue française. Tel qu’indiqué au début de cet avis, les quatre nouveaux services approuvés aujourd’hui porteront à 15 la gamme de services spécialisés de langue française disponibles dans le marché francophone. Le Conseil estime que, tant aux points de vue de la quantité, de la qualité et de la variété, l’ensemble des services spécialisés de langue française maintenant disponibles assurent un équilibre raisonnable par rapport aux services de langue anglaise.

42. Cette gamme de services spécialisés de langue française renforcera la concurrence au sein du marché francophone et permettra aux consommateurs d'avoir accès à un choix plus diversifié de programmation. Les engagements des requérantes au chapitre du contenu canadien apporteront un soutien indéniable aux créateurs francophones ainsi qu'à l'industrie de la production indépendante de langue française et ce, dans des genres télévisuels requérant une vaste gamme de talents.

43. Tel qu’indiqué dans l’avis public CRTC 1999-19 du 3 février 1999 intitulé Appel d’observations sur un cadre de réglementation pour les nouveaux services spécialisés et de télévision payante, toute nouvelle demande de ce type à l’égard de services de langue française ou anglaise sera examinée dans le contexte du nouveau cadre d’attribution de licences qui pourrait être éventuellement mis en place.

Documents connexes du CRTC

Avis public 1999-19 du 3 février 1999 (Appel d’observations sur un cadre de réglementation pour les nouveaux services spécialisés et de télévision payante)

Avis d’audience publique 1998-7, 1998-7-1, 1998-7-2 et 1998-7-3 des 2 et 8 octobre et 16 novembre 1998

Avis public 1998-79 du 30 juillet 1998 (Processus révisé d'examen des demandes de licences de nouveaux services de télévision payante et d'émissions spécialisées de langue anglaise)

Avis public 1998-46 du 8 mai 1998 (Audience publique portant sur de nouveaux services spécialisés de langue française)

Avis publics 1997-33, 1997-33-1 et 1997-33-2 des 27 mars, 30 juin et 11 décembre 1997 (Calendrier du Conseil pour l'examen des demandes de licence d'exploitation de nouveaux services d'émissions spécialisées et de télévision payante – Clarification relative à l'avis public CRTC 1997-33 – Remise à plus tard de l’audience publique portant sur les demandes de nouveaux services d’émissions spécialisées et de télévision payante)

Avis public 1996-120 du 4 septembre 1996 (Préambule – Attribution de licences à de nouvelles entreprises d’émissions spécialisées et de télévision payante)

Secrétaire général

Cet avis est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

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