ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1999-19

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Avis public

Voir aussi: 1999-19-1

Ottawa, le 3 février 1999

Avis public CRTC 1999-19
Appel d'observations sur un cadre de réglementation pour les nouveaux services spécialisés et de télévision payante
Sommaire
Par le présent avis, le Conseil lance un appel d'observations sur des questions concernant l'établissement d'un cadre d'attribution de licences approprié qui sera utilisé lors de l'examen des demandes de licences pour de nouveaux services spécialisés et de télévision payante. Les observations doivent être soumises au plus tard le 9 avril 1999.
Voici les questions qui seront examinées lors de l'établissement d'un nouveau cadre d'attribution de licences :
- Faudrait-il autoriser la distribution de nouveaux services en mode numérique ou analogique?
- Dans quelle mesure les règles relatives à l'accès devraient-elles s'appliquer aux nouveaux services qui peuvent être autorisés?
- Quel statut conviendrait-il d'accorder aux nouveaux services pouvant être autorisés relativement à leur distribution?
- Quelles règles relatives à l'étagement, à la mise en bloc et à l'assemblage pourrait-on appliquer aux nouveaux services pouvant être autorisés?
De plus, le présent avis soulève des questions à propos des critères d'attribution de licences possibles pouvant être utilisés dans le cadre de l'examen de demandes visant de nouveaux services spécialisés et de télévision payante. Ces critères peuvent viser la capacité des nouveaux services de contribuer aux objectifs de la politique de la radiodiffusion. La mesure dans laquelle les facteurs financiers et concurrentiels, la part des distributeurs et autres formes de propriété mixte, de même que les tarifs de gros devraient aussi faire partie de l'examen des demandes visant de nouveaux services spécialisés et de télévision payante.
Partie I - Contexte
Historique
1. En 1997, le Conseil a reçu plus de 70 demandes de licences pour de nouveaux services spécialisés et de télévision payante.
2. Dans l'avis public CRTC 1998-79 du 30 juillet 1998, le Conseil a annoncé qu'il reporterait l'examen des demandes, visant de nouveaux services spécialisés et de télévision payante de langue anglaise, jusqu'à ce qu'il ait terminé le processus relatif à l'examen du cadre d'attribution de licences qu'il conviendrait d'établir pour des services de ce genre.
3. Cette décision a été prise, en partie, en raison du nombre limité de canaux analogiques vacants dans les systèmes de câblodistribution à l'extérieur du Québec. Le Conseil a également fait remarquer que le déploiement de la technologie du câble numérique, qui augmentera la capacité de transmission, a été plus lent que prévu.
4. Comme la question de la capacité de transmission au Québec était moins préoccupante, les demandes de licences pour de nouveaux services spécialisés de langue française ont été examinées à une audience publique tenue à Montréal en décembre 1998.
5. Quelques-uns des services spécialisés de langue anglaise, autorisés en 1996, n'ont toujours pas été lancés. Là où le câble numérique n'a pas été déployé dans la mesure prévue à l'article 18(3) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), l'accès de ces services doit se faire en mode analogique à partir du 1er septembre 1999.
6. La situation globale soulève des préoccupations quant à la capacité des grands systèmes de câblodistribution, à l'extérieur du Québec, de fournir l'accès aux nouveaux services spécialisés et de télévision payante dont la distribution est autorisée en mode analogique.
7. Le Conseil estime que la programmation fournie par les services spécialisés et de télévision payante contribue grandement à l'atteinte des objectifs énoncés à l'article 3 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). En effet, ces services peuvent offrir un plus large éventail d'émissions canadiennes de qualité à mesure que nous passons dans un environnement numérique qui offre une capacité de transmission accrue. Un cadre d'attribution de licences devrait donc envisager des critères d'attribution de licences destinés à garantir que les services spécialisés et de télévision payante contribuent suffisamment à la diffusion et à la mise en valeur des émissions canadiennes. Il devrait aussi traiter des questions touchant la distribution de services de ce genre.
Le processus relatif à l'établissement d'un cadre d'attribution de licences
8. Le Conseil entame maintenant le processus annoncé dans l'avis public CRTC 1998-79. Tout nouveau cadre d'attribution de licences qui peut être développé ne s'appliquera pas aux services spécialisés et de télévision payante existants. De plus, tout nouveau cadre qui peut être développé ne s'appliquera pas dans le contexte de l'examen par le Conseil des demandes de services spécialisés de langue française inscrites à l'audience publique du 7 décembre 1998 à Montréal. Le Conseil acceptera toutefois les observations portant sur tout nouveau cadre d'attribution de licences à de futurs services de langue française.
9. Le Conseil versera au dossier public des renseignements détaillés sur les finances et la propriété relatifs à l'industrie des services spécialisés et de télévision payante ainsi que des données sur les auditoires et la capacité de transmission. Les parties intéressées sont donc encouragées à examiner le contenu du dossier public.
10. La section suivante du présent avis renferme les aspects que le Conseil désire examiner dans le cadre du présent processus ainsi que les questions qu'il pose à cet égard. Les parties intéressées ont jusqu'au 9 avril 1999 pour soumettre leurs observations sur ces questions.
11. Après examen de ces observations, le Conseil publiera un avis public annonçant ses décisions sur les diverses questions soulevées dans le présent avis, y compris le cadre d'attribution de licences pouvant être établi.
12. Les requérants, ayant présenté auparavant des demandes visant l'exploitation de nouveaux services spécialisés et de télévision payante, auront ensuite l'occasion de retirer leurs demandes ou de les réviser à la lumière des décisions du Conseil. Parallèlement, les requérants ou toute autre partie intéressée peuvent soumettre de nouvelles demandes d'exploitation de services spécialisés et de télévision payante qui tiennent compte de tout nouveau cadre d'attribution de licences qui pourrait être établi.
13. Les demandes reçues conformément aux instructions du Conseil après la conclusion de l'instance seront examinées au cours d'une future audience publique dont les détails seront annoncés ultérieurement.
Partie II - Problèmes et questions
Cadre d'attribution de licences
14. Le Conseil désire examiner des questions se rapportant au cadre général suivant lequel il peut autoriser de nouveaux services. Il se penchera notamment sur les questions liées à l'environnement dans lequel les nouveaux services seraient probablement exploités et il s'intéressera aussi aux modalités d'autorisation des nouveaux services.
Distribution numérique
15. Par le passé, le Conseil a autorisé des services spécialisés et de télévision payante en vue d'accroître la diversité de la programmation offerte aux Canadiens, de renforcer le système canadien de radiodiffusion et d'augmenter le nombre d'émissions canadiennes de qualité offertes par le système.
16. Les Canadiens ont maintenant accès à un large éventail de services spécialisés et de télévision payante canadiens. La plupart sont offerts aux abonnés de gros systèmes de distribution; les autres services non lancés devront l'être d'ici le 1er septembre 1999. Ces services contribuent grandement à l'atteinte des objectifs de la Loi.
17. Le Conseil reconnaît que la capacité des systèmes de câblodistribution de distribuer des services de programmation au moyen de la technologie analogique est limitée. De plus, comme la plupart des systèmes de câblodistribution analogique ne sont pas entièrement adressables, cette technologie limite la capacité des câblodistributeurs d'offrir différents blocs de services pour répondre aux intérêts divers des consommateurs.
18. L'utilisation de la technologie numérique permet aux distributeurs d'offrir des services de programmation aux consommateurs sur une base individuelle. Les systèmes de radiodiffusion directe par satellite (SRD) et de distribution multipoint (SDM) que le Conseil a déjà autorisés utilisent la technologie numérique. De plus, certains câblodistributeurs procèdent actuellement à la conversion de leurs systèmes à la technologie numérique. La capacité de transmission globale peut être limitée en ce moment pour certaines de ces entreprises de distribution en raison de la capacité restreinte des satellites et d'autres contraintes techniques. Toutefois, le nombre de services de programmation que ces systèmes peuvent offrir dans un proche avenir devrait être supérieur à celui qu'offre l'actuel mode analogique.
19. De nouveaux types de programmation devraient encourager le déploiement de la distribution numérique et de la technologie connexe ainsi que la demande des consommateurs à cet égard. Ces émissions contribueront également à bâtir une forte présence canadienne dans un environnement numérique. Le Conseil estime que les services spécialisés et de télévision payante canadiens de qualité offriront le contenu nécessaire pour encourager la distribution numérique. Il s'attend aussi que la distribution des nouveaux services spécialisés et de télévision payante soit autorisée principalement en mode numérique. Il désire examiner les questions relatives à l'attribution de licences pour des services numériques et à la viabilité potentielle de nouveaux services qui pourraient être autorisés uniquement d'après ce mode.
20. Le Conseil sollicite notamment des observations sur les questions suivantes :
(1) De nouveaux services spécialisés et de télévision payante devraient-ils être autorisés a) en mode numérique seulement? b) en mode analogique ou numérique et dans l'affirmative, suivant quelle option?
(2) La capacité et la demande de transmission analogique sont-elles suffisantes pour justifier l'attribution de licences pour la distribution de nouveaux services en mode analogique? Dans l'affirmative, combien de nouveaux services analogiques pourraient être autorisés.
(3) Faudrait-il un plan d'entreprise différent si la distribution des nouveaux services est autorisée en mode numérique seulement? Quand les services de programmation commenceraient-ils probablement à être exploités? Combien, approximativement, d'abonnés auraient accès à ces services et dans quel délai?
Règles relatives à l'accès
21. Le Règlement énonce les règles relatives à l'accès en ce qui concerne la distribution des services spécialisés et de télévision payante canadiens. Ces règles garantissent que les services spécialisés et de télévision payante canadiens obtiennent l'accès aux systèmes de distribution, selon la capacité de transmission disponible.
22. En général, les règles relatives à l'accès n'établissent pas de distinction entre la distribution analogique et la distribution numérique. Ainsi, les nouveaux services spécialisés et de télévision payante, dont la distribution est autorisée en mode numérique ou analogique, pourraient avoir accès aux systèmes de câblodistribution analogique, selon la capacité de transmission disponible, comme le prévoient les règles relatives à l'accès. Ce serait le cas à moins que l'application des règles relatives à l'accès ne soit explicitement modifiée pour certains services, comme cela s'est fait pour les services à l'accès différé autorisés en 1996.
23. Certaines parties pourraient soutenir que des règles formelles en matière d'accès sont inutiles dans un environnement caractérisé par une grande capacité de transmission. En effet, dans pareil environnement, les distributeurs seraient encouragés à fournir l'accès à de nouveaux services de programmation, étant donné qu'ils pourraient générer des recettes accrues pour le distributeur ou encourager un plus grand nombre de consommateurs à s'abonner.
24. D'autres, cependant, pourraient avancer que même en présence d'une capacité de transmission illimitée, des règles relatives à l'accès peuvent être nécessaires pour garantir que les distributeurs ne refusent pas l'accès à certains services, en particulier lorsqu'ils détiennent une part dans d'autres services qui peuvent être concurrentiels.
25. Tel qu'indiqué précédemment, même si la technologie numérique se développe, à court terme, la capacité de transmission devrait demeurer limitée.
26. Le Conseil sollicite des observations sur l'application de ses règles relatives à l'accès aux services spécialisés et de télévision payante dans les principaux marchés linguistiques. Il instruira sous peu un processus distinct en vue d'examiner le cas spécial de l'accès des services spécialisés et de télévision payante en place ou nouveaux dans les marchés bilingues.
(4) Quels changements, s'il y en a, faudrait-il apporter aux règles relatives à l'accès dans le cas des nouveaux services de programmation pouvant être autorisés?
(5) Si les règles relatives à l'accès devaient s'appliquer, devraient-elles l'être dès l'attribution de la licence? Dans la négative, quand et suivant quelles modalités? Le fait que le distributeur ait déployé partiellement ou complètement la technologie numérique devrait-il être un facteur?
Statut relatif à la distribution
27. Quand un service spécialisé est autorisé, le Conseil lui confère généralement un statut qui détermine les modalités de distribution. Un service à « double statut » doit être distribué au service de base, à moins que le service de programmation n'accepte d'être distribué à un volet facultatif. Un service se voyant accorder un « double statut modifié » doit être distribué à un volet facultatif, à moins que le distributeur et le service spécialisé n'acceptent qu'il soit distribué au service de base. Un service à statut « facultatif seulement » ne peut être distribué qu'à un volet facultatif.
28. Actuellement, conformément aux articles 52 et 53 du Règlement, les distributeurs qui ajoutent un service spécialisé à leur service de base peuvent majorer le tarif mensuel de celui-ci du montant autorisé par le Conseil. Récemment, cependant, le Conseil a indiqué son intention d'examiner l'opportunité de modifier, le cas échéant, le Règlement de manière à suspendre ou à refuser ces majorations.
29. Au cours de la transition vers la technologie numérique, quand seule une partie du système de câblodistribution est numérisée, le bloc de services de base et certains services facultatifs devraient être distribués en mode analogique. D'autres services facultatifs seraient offerts en mode numérique.
30. Au cours de la période de transition, d'autres câblodistributeurs peuvent offrir leur gamme complète de services, y compris des services de programmation de base et facultatifs, en mode aussi bien numérique qu'analogique.
31. Peu importe la technologie employée, tous les distributeurs sont assujettis aux règles de distribution prioritaires établies dans le Règlement à l'égard des services de programmation que chaque distributeur doit distribuer dans son bloc de base. Comme des distinctions continueront d'être faites entre les services de programmation distribués au service de base et ceux qui le sont à titre facultatif, le statut relatif à la distribution continuera de s'appliquer aux services spécialisés, même si leur distribution est autorisée en mode numérique. Dans le cadre de cette instance, le Conseil sollicite des observations sur des questions relatives au statut relié à la distribution.
(7) Quel statut relatif à la distribution faudrait-il accorder aux nouveaux services spécialisés qui peuvent être autorisés? La nécessité d'un statut ou du genre de statut qui peut être conféré diffère-t-elle selon que la distribution des services est autorisée en mode numérique seulement ou principalement numérique mais avec l'option de distribution analogique?
(8) Au lieu de conférer à des services donnés un statut relatif à la distribution, faudrait-il autoriser la distribution de tous les nouveaux services spécialisés en mode numérique à titre facultatif seulement, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être ajoutés au service de base, ou ne pourraient l'être qu'avec l'approbation du Conseil? Quels sont les avantages et les inconvénients du statut facultatif seulement, du point de vue des services de programmation, des distributeurs et des abonnés?
Étagement, mise en bloc et assemblage
32. Les câblodistributeurs ont toujours commercialisé la plupart des services spécialisés dans des blocs. Les consommateurs peuvent choisir de recevoir ou non des blocs facultatifs, mais ne peuvent choisir de services de programmation particuliers inclus dans chacun. Même si certains services peuvent être offerts sur une base individuelle, il s'agit d'une solution souvent coûteuse en comparaison des services inclus dans un bloc.
33. Les distributeurs qui utilisent la technologie numérique adressable, comme les systèmes par SRD et les SDM, offrent généralement aux abonnés une plus grande latitude dans le choix des services de programmation. Même si des services de programmation particuliers ne sont pas nécessairement offerts sur une base individuelle, les abonnés peuvent choisir à partir d'une liste de possibilités pour créer leur propre bloc de services. Ces formes de sélection ne semblent pas influer, jusqu'à maintenant, sur le prix des services spécialisés. Il est possible toutefois que certains services majorent leur tarif de gros s'ils ne sont plus assemblés dans un volet présélectionné à forte pénétration. Un environnement numérique dans lequel certains services réalisent un très faible taux de pénétration pourrait rendre cette situation plus inquiétante encore.
34. Le Conseil réglemente la façon dont les distributeurs peuvent distribuer des services de programmation étrangers. Suivant les règles actuelles du Conseil relatives à la distribution et à l'assemblage (établies dans l'avis public CRTC 1997-151), certains services de programmation non canadiens peuvent être assemblés avec des services canadiens spécialisés sur une base individuelle, tandis que d'autres peuvent l'être avec des services de télévision payante suivant un ratio de cinq pour un. Cette démarche à l'égard de l'assemblage repose sur l'idée que les services étrangers populaires peuvent servir de partenaires efficaces au chapitre de l'assemblage des services spécialisés et de télévision payante canadiens.
35. Récemment, des parties ont cependant contesté l'utilisation des services étrangers pour soutenir les volets facultatifs. Elles soulignent la popularité relative des services spécialisés canadiens et elles estiment que les volets facultatifs peuvent réussir sans services étrangers. De l'avis de ces mêmes parties, aux règles actuelles relatives à l'assemblage, il faudrait préférer accroître les incitatifs encourageant les services canadiens de programmation à établir des partenariats avec des services étrangers.
36. D'autres parties pourraient soutenir que permettre à des distributeurs numériques de distribuer davantage de services étrangers pourrait intensifier la concurrence entre les distributeurs et encourager les câblodistributeurs à déployer la technologie numérique.
37. Dans le contexte du processus concernant le cadre d'attribution de licences, le Conseil examinera les questions relatives à la façon dont les services spécialisés et de télévision payante canadiens sont mis en bloc, commercialisés et assemblés avec des services non canadiens.
(9) Est-il possible aux requérants d'élaborer des plans d'entreprise viables basés sur une distribution autonome? Y aurait-il lieu que le Conseil établisse des lignes directrices ou des règles concernant la mise en bloc et la mise en marché des nouveaux services spécialisés et de télévision payante? Dans l'affirmative, quelles devraient être ces lignes directrices?
(10) Les règles actuelles relatives à l'assemblage des services de programmation étrangers conviennent-elles dans le cas des nouveaux services qui peuvent être autorisés?
(11) Faudrait-il lever le moratoire sur l'ajout de nouveaux services étrangers aux listes des services par satellite admissibles? Dans l'affirmative, à quel moment?
Critères relatifs à l'attribution de licences
38. En plus de la démarche générale à entreprendre pour autoriser de nouveaux services, le Conseil doit décider des critères qu'il emploiera pour évaluer chaque demande.
39. Avant d'autoriser des services numériques, le Conseil pourrait notamment vouloir établir des critères ou des exigences minimums en ce qui concerne, par exemple, le soutien du contenu canadien et la diversité de la programmation. Il autoriserait ensuite tous les services proposés satisfaisant à ces critères sans égard à la viabilité financière, à la compétitivité ou à d'autres facteurs. Le Conseil sollicite des observations sur l'opportunité d'une pareille démarche, ainsi que sur les critères minimums exigibles.
(12) Avant d'autoriser de nouveaux services de programmation, y aurait-il lieu que le Conseil établisse des critères minimums et qu'il autorise tout service potentiel qui les remplit, sans égard à d'autres facteurs?
(13) Dans l'affirmative, à quels égards faudrait-il établir des normes minimales? Comment faudrait-il y définir ces normes? La demande pour le service devrait-elle constituer un facteur?
40. Certains critères possibles d'attribution de licences sont examinés plus en détails ci-après.
Contribution à l'atteinte des objectifs de la politique relative à la radiodiffusion
41. En examinant les demandes visant de nouveaux services spécialisés et de télévision payante, le Conseil tient compte de la contribution possible de ces services à l'atteinte des objectifs de la Loi.
42. Ces objectifs sont généralement atteints par la diffusion et les dépenses au titre d'émissions canadiennes. Grâce à ces mécanismes, les services spécialisés et de télévision payante contribuent actuellement énormément à renforcer le système canadien de radiodiffusion.
43. Le Conseil souligne que les services autorisés dans un environnement numérique peuvent ne pas contribuer autant que ceux dont il a autorisé la distribution en mode analogique. De nouveaux services, distribués en mode numérique seulement, auraient accès à une clientèle plus limitée pendant les premières années au moins, et pourraient éprouver des difficultés à générer suffisamment de fonds pour investir massivement dans des émissions canadiennes.
44. On devra peut-être tenir compte de ces facteurs dans l'évaluation des demandes visant de nouveaux services dont la distribution peut être autorisés en mode numérique seulement.
(14) Comment les nouveaux services spécialisés et de télévision payante, autorisés en mode numérique seulement et offerts à un nombre limité d'abonnés, peuvent-ils contribuer le mieux à l'atteinte des objectifs de la Loi? Quels normes minimums ou seuils de contenu canadien les services de programmation autorisés devraient-ils atteindre? Faudrait-il lier les normes au niveau de pénétration ou aux recettes réalisées par chaque service? Devrait-on autoriser de nouveaux services pour des périodes plus courtes que le maximum permis par la Loi?
Facteurs liés à la concurrence et aux finances
45. Jusqu'à maintenant, le Conseil n'a pas autorisé de services directement concurrentiels dans un genre d'émissions donné. Compte tenu des limites de la capacité de transmission, autoriser deux services ou plus du même genre n'a pas semblé compatible avec l'objectif de l'accroissement de la diversité de la programmation. De plus, autoriser deux services directement concurrentiels pourrait tendre à réduire la viabilité financière des deux services et augmenter le coût d'acquisition des droits d'émissions pertinentes, ce qui se traduirait en bout de ligne par une diminution du choix d'émissions.
46. Le Conseil n'autorise généralement que des services de programmation qui ont des chances raisonnables de réussir. Il en a autorisés, avec l'attente qu'une fois lancés, ils contribuent grandement à l'atteinte des objectifs de la Loi. Il s'attend des requérants qu'ils prouvent leur viabilité financière et il tient également compte de l'effet que chaque service proposé aurait sur les services en place.
47. Les préoccupations concernant la viabilité financière et la concurrence directe peuvent être atténuées dans un environnement numérique caractérisé par une capacité de transmission accrue. Dans pareil environnement, il pourrait être préférable d'autoriser tous les services qui satisfont à des normes minimums, et de permettre aux consommateurs de choisir parmi des services concurrents.
48. Le Conseil souhaite examiner dans quelle mesure il conviendrait de continuer à tenir compte de la viabilité financière et de la compétitivité des nouveaux services potentiels au cours de la prochaine ronde d'attribution de licences.
(15) En examinant les demandes visant de nouveaux services spécialisés et de télévision payante dont la distribution serait autorisée en mode numérique, le Conseil devrait-il se préoccuper de la viabilité potentielle de ces services? Le fait que la distribution soit autorisée en mode analogique ou numérique est-il un facteur?
(16) Le Conseil devrait-il se préoccuper de l'impact financier, le cas échéant, des nouveaux services sur les services spécialisés et de télévision payante ou sur les services de télévision conventionnels existants?
(17) Le Conseil devrait-il maintenir sa politique d'attribution de licences à un seul service dans chaque genre d'émissions ou devrait-il être prêt à en autoriser de nouveaux qui se concurrencent directement les uns les autres ou qui concurrencent ceux qui sont en place?
Part du distributeur
49. Dans son rapport au gouvernement du Canada du 19 mai 1995 intitulé Concurrence et culture sur l'autoroute canadienne de l'information (le Rapport sur la convergence), le Conseil a déclaré :
D'ici à ce qu'il existe une capacité suffisante de transmission sur les réseaux de câblodistribution et d'ici à ce qu'on établisse des règles transparentes relatives à l'accès pour empêcher une préférence indue, les affiliées des câblodistributeurs autorisés ne doivent généralement pas se voir attribuer des licences d'exploitation d'entreprises de programmation autres que pour des services de radio et de télévision en direct, pas plus qu'ils ne doivent être autorisés à acquérir la propriété ou le contrôle de ce genre d'entreprises.
50. Les règles du Conseil relatives à l'accès, maintenant incluses dans le Règlement, prévoyaient une plus grande capacité de transmission - la seconde exigence notée dans le Rapport sur la convergence - et un environnement de la distribution de radiodiffusion plus concurrentiel. Ces conditions devaient réduire les risques de préférence accordée par les câblodistributeurs aux services spécialisés dans lesquels ils détiennent une participation.
51. Le Règlement inclut également une disposition relative à la préférence indue. L'article 9 stipule que : « Il est interdit au titulaire de se conférer une préférence indue ou d'en conférer à une personne ou encore d'assujettir quiconque à un désavantage indu ».
52. En 1996, le Conseil a autorisé un certain nombre de services spécialisés dans lesquels les distributeurs détenaient une certaine participation. Il avait alors indiqué que les nouvelles règles relatives à l'accès, conjuguées à l'accroissement prévu de la capacité de transmission dans l'environnement numérique, semblaient suffire à garantir que les distributeurs ne confèrent pas de préférence indue aux services de programmation dans lesquels ils détiennent une part. Le Conseil signalait également la mise en place d'autres systèmes de distribution numérique, tels ceux par SRD et les SDM.
53. Dans la décision CRTC 98-226 du 21 juillet 1998, la demande présentée par la Sportscope Television Network Ltd., en vue de transférer à la Shaw Communications Inc. 47,85 % des actions avec droit de vote dans le service spécialisé appelé Sportscope, a été refusée. La décision stipulait que :
En examinant le milieu actuel de la distribution en radiodiffusion, le Conseil considère que les conditions du marché en ce qui concerne la concurrence et la capacité de transmission ne se sont pas concrétisées. Le Conseil considère aussi que l'actuelle capacité de transmission et le niveau de concurrence ne suffisent pas à réduire l'éventualité que les câblodistributeurs confèrent des avantages indus à des entreprises dans lesquelles ils sont actionnaires.
54. Parallèlement, dans la décision CRTC 98-487 du 23 octobre 1998, la demande de la CTV Sports Net Inc. visant à transférer 20 % des actions avec droit de vote dans ce service de programmation à la Rogers Broadcasting Limited, ce qui aurait porté sa participation à 40 %, a été refusée. La décision citait des préoccupations semblables.
55. De l'avis de certaines parties, les préoccupations du Conseil, concernant la part des distributeurs dans les services de programmation, seront atténuées dans un environnement de distribution numérique.
56. Selon d'autres parties, par ailleurs, la participation de distributeurs dans des services spécialisés et de télévision payante numériques peut continuer de susciter des préoccupations quant au risque de préférence indue, en particulier dans le positionnement des canaux, les droits de distribution, la mise en marché et la promotion, qui peut influer indûment sur l'environnement concurrentiel.
57. Dans le cadre de cette instance, le Conseil désire examiner des questions se rapportant à la participation de distributeurs dans des services spécialisés et de télévision payante.
(18) Y aurait-il lieu d'autoriser de nouveaux services spécialisés ou de télévision payante dont les distributeurs détiendraient une part, en mode numérique seulement? Le fait que le distributeur ait une part dominante est-il un facteur? Le fait que la distribution en mode numérique des nouveaux services soit autorisée, mais avec possibilité pour le distributeur de choisir le mode analogique, est-il un facteur?
(19) Y a-t-il un seuil au-dessus duquel la participation d'un distributeur devient préoccupante?
(20) Y aurait-il lieu d'exiger qu'avant de distribuer leurs propres services, les distributeurs offrent d'autres services spécialisés ou de télévision payante, suivant des modalités semblables?
Autres formes de propriété mixte
58. Par le passé, le Conseil a autorisé des services spécialisés et de télévision payante appartenant à d'importants groupes de sociétés ayant d'autres intérêts en radiodiffusion comme les stations de télévision conventionnelle ou les sociétés de production d'émissions.
59. La propriété commune de services conventionnels et spécialisés peut permettre aux radiodiffuseurs de minimiser leurs dépenses de programmation en créant de nouvelles « fenêtres » pour des émissions canadiennes coûteuses de qualité et en même temps, consolider quelques-unes de leurs dépenses d'administration et d'infrastructure ainsi que contrecarrer les effets de la fragmentation des auditoires. La propriété commune permet de réaliser d'autres performances grâce à la consolidation de sociétés de distribution et de production avec des services spécialisés.
60. Parallèlement, la nécessité de traiter les producteurs indépendants au sein du système de radiodiffusion de façon juste et équitable est une des préoccupations que ce genre de propriété mixte soulève. En effet, les gros groupes de sociétés détenant des intérêts dans la programmation et la production pourraient limiter l'accès des services de programmation créés par des producteurs indépendants.
61. Au cours de cette instance, le Conseil désire examiner des questions touchant la structure de propriété de nouveaux services spécialisés et de télévision payante.
(21) Quels avantages la propriété mixte de services spécialisés et d'autres intérêts liés à la radiodiffusion comporte-t-elle? Quels sont les inconvénients de ce genre de structures de propriété? Est-il nécessaire d'instaurer des garanties pour les cas où le titulaire d'un nouveau service spécialisé ou de télévision payante détient une part dans d'autres sociétés de radiodiffusion? Dans l'affirmative, quelles seraient les meilleures garanties?
(22) Dans les cas de propriété mixte d'entreprises de distribution et de production d'émissions, y aurait-il lieu d'exiger qu'un service spécialisé ou de télévision payante fournisse un minimum d'émissions produites par des sociétés indépendantes? Dans l'affirmative, quel minimum conviendrait?
Tarifs de gros
62. Le Conseil a pour pratique de réglementer le tarif de gros que les services spécialisés peuvent facturer aux distributeurs lorsqu'ils sont inclus dans le service de base.
63. Actuellement, le Conseil ne réglemente pas le tarif de gros des services de programmation offerts à un volet facultatif, même s'il est généralement inclus dans le plan d'entreprise du requérant.
64. Comme le nombre d'abonnés aux services de programmation distribués au moyen de la technologie numérique devrait être limité au début, les tarifs de gros des services, dont la distribution est autorisée en mode numérique, devraient préférablement être négociés entre le service de programmation et le distributeur. Grâce à ces négociations, il sera probablement possible d'établir un juste équilibre entre la nécessité de générer suffisamment de recettes avec une petite clientèle et celle d'augmenter la clientèle pour pouvoir ainsi réaliser davantage de recettes.
65. Toutefois, les services dont la distribution est autorisée en mode numérique avec option analogique peuvent, en bout de ligne, être distribués dans le cadre d'un volet facultatif à forte pénétration et même au service de base.
66. Au cours de l'instance, le Conseil désire examiner les questions touchant les tarifs de gros.
(23) Faudrait-il tenir compte des tarifs de gros proposés par les requérants pour déterminer quels services, le cas échéant, peuvent être autorisés?
(24) Si la distribution de nouveaux services spécialisés en mode numérique est autorisée avec option analogique, le Conseil devrait-il établir des lignes directrices concernant le tarif de gros que ces services peuvent facturer aux distributeurs lorsqu'ils sont distribués à un volet à forte pénétration? De quels facteurs faudrait-il tenir compte dans l'élaboration de ces lignes directrices?
Questions de procédure
Examen des demandes
67. Les requérants ayant déjà soumis des demandes visant de nouveaux services spécialisés et de télévision payante pourront réviser leurs demandes en tenant compte des conclusions du Conseil, ou encore les retirer. Par ailleurs, les requérants et les autres parties intéressées peuvent présenter de nouvelles demandes visant des services spécialisés et de télévision payante en regard de tout nouveau cadre d'attribution des licences pouvant être établi.
68. Les demandes reçues conformément aux instructions du Conseil, après la conclusion de cette instance, seront examinées à une future audience publique dont les détails seront annoncés ultérieurement.
Appel d'observations
69. Le Conseil invite les parties intéressées à se prononcer par écrit sur les problèmes et questions mentionnés dans le présent avis et ce, au plus tard le 9 avril 1999. Le Conseil acceptera seulement les mémoires reçus au plus tard à cette date. Aucun accusé de réception ne sera envoyé mais le Conseil tiendra compte des exposés et il les versera au dossier public, sous réserve que les procédures ci-jointes soient suivies.
70. Les parties intéressées sont encouragées à examiner le contenu du dossier public pour trouver les renseignements leur permettant de rédiger leurs mémoires.
71. On demande aux parties qui soumettent des mémoires de plus de cinq pages d'inclure un court bilan.
72. Les mémoires déposés en réponse au présent avis doivent être adressés au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A ON2.
73. Tous les mémoires doivent être déposés sous forme d'imprimés. Toutefois, le Conseil encourage également les parties à déposer leur document sous forme électronique (par courriel ou sur disquette). Les mémoires doivent être en format HTML; comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques. Chaque paragraphe du document doit être numéroté. De plus, pour indiquer que le document n'a pas été endommagé pendant la transmission électronique, la ligne ***Fin du document*** devrait être entrée après le dernier paragraphe de chaque document. Les versions électroniques doivent être déposées à l'adresse suivante du Conseil : publique.radiodiffusion@crtc.gc.ca
74. Afin de faciliter l'accès au public, les mémoires déposés sous forme électronique seront disponibles dans la langue et le format dans lesquels ils ont été soumis, sur le site web du Conseil à www.crtc.gc.ca
Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil au cours des heures normales d'affaires
Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, pièce G5
Hull (Québec) K1A 0N2
Tel: (819) 997-2429 - ATS: 994-0423
Télécopieur: (819) 994-0218
Édifice de la banque de Commerce
Pièce 1007
1809, rue Barrington
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8
Tél: (902) 426-7997 - ATS: 426-6997
Télécopieur: (902) 426-2721
Place Montréal Trust
1800, avenue McGill College
Bureau 1920
Montréal (Québec) H3A 3J6
Tél: (514) 283-6607 - ATS: 283-8316
Télécopieur: (514) 283-3689
Centre de documentation du CRTC
55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario)
Téléphone : (416) 952-9096
Édifice Kensington
Suite 1810
275, avenue Portage
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél: (204) 983-6306 - ATS: 983-8274
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530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél: (604) 666-2111 - ATS: 666-0778
Télécopieur: (604) 666-8322
Secrétaire général
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