Avis public CRTC 1999-90
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Ottawa, le 21 mai 1999
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Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et les titulaires de classe 2
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Généralités
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1. Le présent avis public établit les règles relatives à la distribution de services de programmation par les entreprises de distribution de radiodiffusion titulaires d'une licence de classe 1 ou d'une licence de classe 2.
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2. En outre, l’avis expose les exigences concernant l’assemblage de services de programmation distribués sur une base facultative. Les dispositions énoncées dans le présent avis remplacent celles de l’avis public CRTC 1997-151 du 22 décembre 1997.
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3. Les dispositions qui suivent régissent la distribution des services de programmation ci-après au service de base et/ou à titre de services facultatifs :
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a) tout service de télévision payante et tout service de télévision à la carte dont l’exploitant est autorisé à dispenser le service à la totalité ou à une partie de la zone de desserte autorisée de l’entreprise de distribution de radiodiffusion;
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b) tout service spécialisé dont l’exploitant est autorisé à dispenser le service à la totalité ou à une partie de la zone de desserte autorisée de l’entreprise de distribution de radiodiffusion;
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c) tout service par satellite figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, autre qu’un service par satellite admissible en vertu de la partie 2 que le titulaire a été autorisé à distribuer au service de base avant le 3 juin 1993, et tout service par satellite à caractère religieux non canadien qui pourrait figurer sur une éventuelle liste des services par satellite non canadiens admissibles.
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Règles applicables à la distribution de services de programmation
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4. Lorsqu'un titulaire distribue n'importe lequel des services de programmation spécialisés ci-après, il doit le distribuer sur la base d'un double statut, ce qui signifie au service de base à moins que l’exploitant du service consente par écrit à sa distribution comme service facultatif :
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a) CBC Newsworld
b) Vision TV
c) YTV
d) MuchMusic
e) The Sports Network
f) Canal Famille
g) MétéoMédia/Weather Now
h) MusiquePlus
i) Réseau des Sports
j) TV5
k) Le Réseau de l’information
l) Country Music Television
m) tout autre service de programmation spécialisé dont le Conseil a autorisé la distribution sur la base d'un double statut.
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5. a) Lorsqu'un titulaire distribue n'importe lequel des services de programmation spécialisés ci-après, il doit le distribuer sur la base d'un double statut modifié, ce qui signifie à titre facultatif à moins que le titulaire et l'exploitant du service de programmation s'entendent pour distribuer le service au service de base :
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a) The Comedy Network
b) History and Entertainment Network
c) Teletoon
d) CTV News 1
e) Canadian Learning Television
f) S3 CTV Regional Sports
g) Report on Business Television
h) TreeHouse TV
i) Prime TV
j) Space
k) Outdoor Life
l) Home and Garden Television (HGTV)
m) Star Entertainment
n) Pulse 24
o) Sportscope Plus
p) MuchMoreMusic
q) Talk TV
r) Le Canal Vie
s) Le Canal Nouvelles
t) Musimax
u) Canal Z, aux limites du savoir
v) Canal Fiction
w) Canal Évasion
x) Canal Histoire
y) tout autre service de programmation spécialisé dont le Conseil a autorisé la distribution sur la base d'un double statut modifié.
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5. b)1 Nonobstant le paragraphe 5a) et sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu’un titulaire qui exploite son entreprise dans un marché francophone distribue n’importe lequel des services de programmation ci-après, il doit le distribuer uniquement à titre de service facultatif dans un volet composé de services de programmation de langue française exclusivement. Tous les services de programmation ci-après, selon leur disponibilité, doivent faire partie du même volet :
Canal Z, aux limites du savoir
Canal Fiction
Canal Évasion
Canal Histoire
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6. Lorsqu'un titulaire d'une licence de classe 1 distribue n'importe lequel des services de programmation spécialisés ci-après, il doit le distribuer sur la base d'un double statut modifié, ce qui signifie à titre facultatif à moins que le titulaire et l'exploitant du service de programmation s'entendent pour distribuer le service au service de base :
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a) Life Network
b) Showcase
c) Bravo!
d) WTN
e) Discovery Channel
f) Arts et Divertissement
g) tout autre service de programmation spécialisé dont le Conseil a autorisé la distribution par les titulaires de classe 1 sur la base d'un double statut modifié.
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7. Lorsqu’un titulaire d’une licence de classe 2 distribue n’importe lequel des services de programmation spécialisés ci-après, il doit le distribuer sur la base d’un double statut, ce qui signifie au service de base à moins que l’exploitant du service consente par écrit à sa distribution comme service facultatif :
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a) Life Network
b) Showcase
c) Bravo!
d) WTN
e) Discovery Channel
f) Arts et Divertissement
g) tout autre service de programmation spécialisé dont le Conseil a autorisé la distribution par les titulaires de classe 2 sur la base d'un double statut.
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8. Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'un titulaire distribue n'importe lequel des services de programmation ci-après, il doit le distribuer uniquement à titre de service facultatif :
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a) tout service de télévision payante ou tout service de télévision à la carte offert par une entreprise de télévision payante;
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b) tout service par satellite figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, autre qu’un service par satellite admissible en vertu de la partie 2 que le titulaire a été autorisé à distribuer au service de base avant le 3 juin 1993, ou tout service par satellite à caractère religieux non canadien qui pourrait figurer sur une éventuelle liste des services par satellite non canadiens admissibles;
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c) Fairchild Television
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d) Talentvision
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e) Telelatino
f) Odyssey
g) South Asian Television
h) tout service spécialisé à caractère religieux à point de vue unique ou limité
i) tout autre service de programmation spécialisé dont le Conseil a autorisé la distribution uniquement à titre de service facultatif.
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9. Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'un titulaire distribue n'importe lequel des services de programmation ci-après, il doit le distribuer aux abonnés uniquement en mode numérique et à titre de service facultatif :
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a) Sports/Specials Pay-Per-View
b) tout autre service de programmation de télévision payante, à la carte ou spécialisé dont le Conseil a autorisé la distribution aux abonnés uniquement en mode numérique et à titre de service facultatif.
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10. Lorsqu'un titulaire est autorisé, conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion ou aux conditions de sa licence, à distribuer comme services facultatifs des signaux de stations indépendantes ou de réseaux identiques américains, chacun de ces services doit être distribué à un canal distinct.
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Exigences relatives à l'assemblage des services de programmation distribués comme services facultatifs, à l'exception des services de programmation à caractère religieux à point de vue unique ou limité
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11. Les services par satellite non canadiens figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 ne peuvent être offerts que de concert avec des services canadiens de télévision payante et/ou spécialisés, et un tel bloc doit être distribué à titre facultatif, sous réserve des exigences ci-après relatives à l'assemblage :
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a) un service canadien de télévision payante peut être assemblé dans un volet facultatif avec un maximum de cinq canaux contenant n’importe lesquels des services non canadiens figurant aux sections A ou B de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, sauf qu’un titulaire ne peut, en aucun cas, distribuer plus de cinq canaux de services non canadiens assemblés avec des services canadiens de télévision payante, peu importe le nombre de services canadiens de télévision payante distribués par le titulaire;
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b) (i) lorsqu'il est distribué dans le cadre d'un volet facultatif pouvant comprendre un ou plusieurs services spécialisés et/ou de télévision payante canadiens, chaque service spécialisé canadien ne peut être assemblé qu'avec un seul canal contenant n'importe lequel des services non canadiens figurant à la section A de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, ou des services non canadiens visés au paragraphe 10 du présent avis;
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(ii) un titulaire peut choisir une des superstations américaines figurant à la section B de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 et distribuer le signal de cette superstation dans un volet facultatif pouvant comprendre un ou plusieurs services spécialisés et/ou de télévision payante canadiens, à la condition que la superstation soit comprise dans un volet distribué uniquement en mode numérique.
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(iii) un titulaire ne peut assembler des services figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 avec un service spécialisé canadien distribué au service de base; et
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c) un titulaire ne peut offrir un volet ne contenant que des services non canadiens.
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Exigences relatives à l'assemblage des services de programmation à caractère religieux à point de vue unique ou limité distribués à titre de services facultatifs
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12. Chaque service canadien spécialisé ou de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité peut être offert de concert uniquement avec d'autres services canadiens spécialisés ou de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité, et avec tout service par satellite à caractère religieux non canadien qui pourrait figurer sur une éventuelle liste de services par satellite non canadiens admissibles, et tous ces services doivent être distribués à titre de services facultatifs, sous réserve des exigences ci-après relatives à l'assemblage :
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a) chaque service canadien de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité peut être assemblé dans un seul volet facultatif avec un maximum de cinq canaux contenant des services par satellite à caractère religieux non canadiens admissibles, sauf qu'un seul volet facultatif dont la composante canadienne comprend uniquement des services de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité ne pourra, en aucun cas, comprendre plus de cinq canaux de services par satellite à caractère religieux non canadiens admissibles, peu importe le nombre de services canadiens de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité inclus dans ce volet;
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b) chaque service canadien spécialisé à caractère religieux à point de vue unique ou limité peut être assemblé, dans le cadre d'un volet facultatif pouvant comprendre un ou plusieurs services canadiens à caractère religieux à point de vue unique ou limité, avec un seul canal contenant n'importe lequel des services par satellite à caractère religieux non canadiens admissibles;
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c) un titulaire ne peut offrir un volet ne contenant que des services par satellite à caractère religieux non canadiens.
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Secrétaire général
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Cet avis est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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