ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-109

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Décision

Ottawa, le 21 mai 1999

Décision CRTC 99-109

Alliance Atlantis Communications inc. et Les Réseaux Premier Choix inc., au nom d'une société devant être constituée - Canal Fiction

L'ensemble du Canada - 199713128

Audience publique du 7 décembre 1998 à Montréal

Sommaire

Le Conseil approuve un nouveau service spécialisé de télévision de langue française appelé « Canal Fiction » qui sera offert aux entreprises de distribution dans l'ensemble du Canada. Ce service sera consacré aux grandes émissions dramatiques d'hier et d'aujourd'hui, canadiennes et étrangères, dont un maximum de 20 % seront de source américaine. De plus, il encouragera les créateurs et les producteurs indépendants canadiens. La licence expirera le 31 août 2005.

Ce nouveau service enrichira le système canadien de radiodiffusion par le caractère distinct de sa programmation et par les synergies qui découleront du partenariat proposé entre le Canal Fiction et le service spécialisé de langue anglaise Showcase. De plus, l'importance du budget qui sera consacré à la production de douze téléfilms canadiens par année soutiendra de façon très significative les créateurs et l'industrie de la production indépendante.

Dans les marchés francophones, Canal Fiction sera offert dans un volet facultatif composé de services de langue française exclusivement, regroupant à tout le moins le présent service et les trois autres services approuvés aujourd'hui (décisions CRTC 99-110, 99-111 et 99-112). Dans les autres marchés, il sera offert à titre facultatif à moins que la titulaire ne s'entende avec l'entreprise de distribution pour qu'il soit distribué au service de base.

Programmation

Nature du service

1. La titulaire propose un service d'émissions dramatiques qui comportera deux volets : la programmation canadienne et la programmation internationale. La programmation canadienne sera composée en majorité d'émissions que les téléspectateurs n'ont pas revues depuis de nombreuses années. Douze téléfilms originaux produits pour Canal Fiction annuellement seront également diffusés. La programmation internationale sera majoritairement composée de séries et d'émissions dramatiques qui n'ont jamais été diffusées à la télévision canadienne de langue française. Conformément à son engagement, la titulaire limitera à 20 % le recours à des émissions de source américaine. Le Conseil s'attend que la titulaire respecte cet engagement. Les émissions viseront l'ensemble de la population mais chercheront particulièrement à rejoindre un public âgé de 25 à 54 ans.

2. Conformément à la demande, la titulaire doit, par condition de licence, offrir à l'échelle nationale un service d'émissions spécialisé de langue française dont au moins 95 % des émissions appartiennent exclusivement à la catégorie 7, énoncée à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés. Par condition de licence, à l'exception des catégories 7c) (Émissions spéciales, mini-séries ou longs métrages pour la télévision) et 7d) (Longs métrages pour les salles de cinéma), les émissions dramatiques canadiennes doivent être des oeuvres non récentes, c'est-à-dire qu'elles doivent s'être vues assurer un droit d'auteur depuis au moins 10 ans; les émissions canadiennes de la catégorie 7d) doivent s'être vues assurer un droit d'auteur depuis au moins 7 ans.

3. La grille de programmation quotidienne sera constituée de trois blocs de huit heures, dont un bloc d'émissions originales et deux blocs d'émissions en reprise. Le service sera en ondes 24 heures par jour, 7 jours par semaine.

Contenu canadien

4. La titulaire s'est engagée à diffuser un minimum de contenu canadien de 25 % entre 6 h et minuit et de 25 % de 18 h à minuit, engagement qui devra être respecté par condition de licence. La titulaire a expliqué à l'audience qu'elle réalise que le niveau de contenu canadien est relativement bas. Toutefois, elle a fait valoir que sa philosophie est « d'offrir le maximum de contenu canadien de qualité possible en fonction du concept, tout en s'assurant que ce concept répond à des attentes clairement identifiées et contribue véritablement à un accroissement de la diversité de la programmation offerte aux téléspectateurs ». Par ailleurs, le budget de 6,3  millions de dollars que la titulaire propose de consacrer, au cours des sept premières années d'exploitation du service, à la production de douze téléfilms par année est très significatif.

Dépenses au titre des émissions canadiennes

5. Le Conseil a établi sa position sur les dépenses au titre des émissions canadiennes dans les avis publics CRTC 1992-28, 1993-93 et 1993-174. Conformément à cette position, la titulaire est tenue de consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 2 710 000 $ au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation (voir la définition de cette dernière à la fin des conditions de licence en annexe). La titulaire devra y consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion ultérieure, au moins 22 % des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au cours de l'année de radiodiffusion précédente. Ce pourcentage comprend les trois engagements ci-dessous, pris par la titulaire:

· La titulaire consacrera au moins 900 000 $ par année au financement de téléfilms canadiens de langue originale française, réalisés dans le cadre d'accords de coproduction officielle avec la France ou d'autres pays francophones. Cet engagement vise à encourager des accords de réciprocité avec des chaînes de pays francophones et à ouvrir en retour de nouveaux débouchés internationaux à la fiction québécoise, créant ainsi de nouvelles occasions et sources de recettes pour les producteurs d'émissions et les talents créateurs canadiens. C'est par ce biais que la titulaire entend financer douze téléfilms originaux canadiens par année qui seront diffusés sur Canal Fiction. Elle a suggéré que le service de télévision spécialisé de langue anglaise Showcase acquière les droits de diffusion de ces téléfilms, en version doublée ou sous-titrée, pour le Canada anglais.

· La titulaire contribuera activement au développement des talents créateurs canadiens et de la relève en s'engageant à verser une subvention annuelle de 125 000 $ à l'Institut national de l'image et du son (INIS).

· De plus, la titulaire versera une subvention annuelle de 100 000 $ à la Cinémathèque québécoise, visant spécifiquement la conservation, la restauration et l'archivage informatique du patrimoine télévisuel canadien.

6. Les exigences à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes doivent être respectées par condition de licence. Le Conseil a également prévu une certaine souplesse pour le calcul de ces dépenses à l'annexe de la présente décision.

7. À l'audience, le Conseil a exprimé des préoccupations concernant le double calcul possible des dépenses au titre des émissions canadiennes pour Showcase et Canal Fiction. En réponse aux inquiétudes du Conseil, la titulaire a indiqué qu'elle accepterait de se soumettre à une condition de licence à cet égard. Cette question est déjà couverte par la condition de licence relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes qu'on retrouve en annexe à la présente décision, puisqu'elle est traitée dans l'avis public CRTC 1993-93.

Publicité

8. Conformément aux plans de la titulaire, Canal Fiction pourra distribuer un maximum de 12 minutes de publicité nationale, en plus d'un maximum de 30 secondes de messages d'intérêt public non payés, par heure d'horloge au cours de la journée de radiodiffusion. Une certaine souplesse lui est accordée pour l'insertion de matériel publicitaire dans les émissions plus longues. Les conditions de licence à cet effet sont énoncées à l'annexe de la présente décision.

Propriété

9. La titulaire, une société par actions, comportera deux actionnaires : Les Réseaux Premier Choix inc. (Premier Choix) et Alliance Atlantis Communications inc. (Alliance/Atlantis). Initialement, Premier Choix avait comme partenaire la Corporation de Communications Alliance (Alliance). Cependant, dans sa décision CRTC 99-106 du 20 mai 1999, le Conseil a approuvé la fusion d'Alliance et Atlantis Communications inc. pour former la nouvelle entité Alliance/Atlantis.

10. Chacun des actionnaires détiendra 50 % des actions de la titulaire. Elle sera gouvernée par un conseil d'administration formé de 3 administrateurs nommés par chaque actionnaire.

11. Premier Choix est titulaire d'un service de télévision payante de langue française, Super Écran, et de deux services spécialisés de langue française, Canal Famille et Canal D. Premier Choix est de plus une filiale du Groupe de radiodiffusion Astral inc. (Astral) qui est impliqué, seul ou avec d'autres, dans la gestion de dix services de télévision spécialisés, de télévision payante ou de télévision à la carte. La participation d'Astral dans un grand nombre de services spécialisés, soit directement ou indirectement, soulève la question de concentration de propriété dans les services spécialisés de langue française.

12. Alliance/Atlantis est devenue, à la suite de la fusion, la plus importante entreprise canadienne de production indépendante, de distribution et d'exportation de films et d'émissions de télévision. Elle est la société-mère de Alliance Atlantis Broadcasting inc., titulaire de quatre services spécialisés de langue anglaise : Showcase, History & Entertainment Network, Home & Garden Television et Life Network. Alliance Atlantis Broadcasting inc. est aussi partenaire dans un service national de vidéo sur demande, à part égale avec Shaw Communications inc. Alliance/Atlantis est de plus une des actionnaires du service Canal Histoire, approuvé aujourd'hui.

13. Quoique la participation d'Astral et d'Alliance/Atlantis soulève la question du niveau de concentration de propriété dans les services spécialisés, le Conseil est d'avis que les ressources et l'expérience de ces entreprises, ainsi que les synergies qui découleront de leur association, assureront la qualité et la diversité de la programmation proposée, susciteront l'intérêt des consommateurs, et favoriseront une saine concurrence entre les services spécialisés de langue française.

14. Compte tenu de la propriété du service Canal Fiction, décrite plus haut, le Conseil doit s'assurer que des mécanismes de garanties concurrentielles existent pour protéger les intérêts des producteurs indépendants. Les producteurs indépendants canadiens qui ne sont pas actionnaires dans Canal Fiction doivent jouir d'une chance équitable de fournir des émissions pour le service. En réponse à la préoccupation du Conseil à cet égard, la titulaire a fait valoir qu'elle acquerrait la totalité des droits de diffusion, autres que de propriété, pour les longs métrages cinématographiques auprès de distributeurs indépendants canadiens, qu'elle traiterait tous les producteurs et distributeurs canadiens de façon non discriminatoire et qu'elle n'accorderait aucun traitement préférentiel aux émissions produites ou distribuées par Alliance/Atlantis. À cette fin, elle s'est engagée à l'audience à limiter à 25 % annuellement ses dépenses d'acquisition de droits d'émissions originales canadiennes consacrées à des émissions produites par les sociétés actionnaires du service ou ses entreprises affiliées. Cet engagement doit être respecté par condition de licence.

Mode de distribution

15. Canal Fiction sera offert par satellite, à l'échelle nationale, aux entreprises de distribution de radiodiffusion. Les modalités de distribution sont expliquées dans l'avis public CRTC 1999-89 en préambule à la présente décision et se retrouvent aussi dans l'avis public CRTC 1999 -90, relatif à la distribution et à l'assemblage, qui accompagne les décisions publiées aujourd'hui.

16. Dans les marchés francophones, les titulaires de licences de classe 1 ainsi que les titulaires de classe 2 qui distribuent ce service devront le distribuer à titre facultatif uniquement, dans un volet composé de services de programmation de langue française exclusivement. Ce volet doit comprendre à tout le moins Canal Histoire, Canal Z et Canal Évasion, également approuvés aujourd'hui.

17. Dans les autres marché, les licences de classe 1 et de classe 2 pourront l'offrir sur la base d'un double statut modifié.

18. En ce qui a trait à la distribution à un volet facultatif, particulièrement dans les marchés francophones, le Conseil note que dans son plan d'affaires, la titulaire a proposé un tarif de gros de 0,75 $. Le Conseil s'attend que la titulaire négocie avec les distributeurs et que la négociation lui permette de réaliser son projet et de diffuser la programmation de qualité envisagée dans sa demande, à la lumière de son plan d'affaires. Le Conseil suivra la situation de près.

Mise en oeuvre

19. La présente autorisation est assujettie à la condition que le service soit en exploitation d'ici le 10 janvier 2000 ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil d'ici là et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant cette date et qu'une prolongation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La licence ne sera pas attribuée si la mise en oeuvre n'est pas effectuée le 10 janvier 2000 ou si le Conseil n'accordait pas de prolongation.

20. Le Règlement sur la distribution de radiodiffusion exige qu'une entreprise de distribution donne un avis de soixante (60) jours aux services de programmation touchés dans le cas d'un réalignement de canaux. Par conséquent, le Conseil s'attend que la titulaire avise les entreprises de distribution au moins quatre-vingt dix (90) jours avant la date d'entrée en ondes du Canal Fiction.

21. De plus, cette autorisation n'entrera en vigueur et le Conseil n'attribuera la licence qu'au moment où il aura reçu la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence.

Autres questions

Sous-titrage codé pour malentendants

22. La titulaire s'est engagée à distribuer 1 400 heures de programmation sous-titrée codée à l'intention des personnes sourdes et malentendantes au cours de la première année d'exploitation; elle augmentera progressivement le nombre d'heures pour atteindre 1 620 heures au cours de la septième année. En tout, elle consacrera 755 000 $ au sous-titrage codé pour malentendants au cours de la période d'application de la licence.

23. Le Conseil s'attend que la titulaire respecte ces engagements. Il l'encourage à les dépasser au cours de la période d'application de la licence et à surveiller la qualité du sous-titrage codé pendant la distribution des émissions.

24. Dès le début de l'exploitation du service, la titulaire disposera d'un appareil de télécommunications pour personnes sourdes (ATS) et fera en sorte que le numéro de téléphone soit bien annoncé.

Équité en matière d'emploi

25. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Conclusion

26. Le Conseil est convaincu que le service Canal Fiction saura offrir des émissions de langue française attrayantes, mettre en valeur le patrimoine télévisuel canadien et ouvrir une fenêtre sur le patrimoine mondial. En approuvant la demande en instance, il a également misé sur l'intérêt manifesté pour un tel service et sur la création, en raison des engagements pris par la titulaire, de nouvelles occasions et sources de financement pour les producteurs indépendants et les talents canadiens. Enfin, le Conseil estime que le partenariat proposé entre le Canal Fiction et Showcase entraînera des synergies qui permettront de financer des émissions de qualité, capables de s'imposer autant sur les scènes nationale qu'internationale.

27. Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues et examinées relativement à cette demande.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :

www.crtc.gc.ca

Annexe à la décision CRTC 99-109

Conditions de licence concernant le « Canal Fiction »

Nature du service

1. a) La titulaire doit offrir à l'échelle nationale un service spécialisé de télévision de langue française consacré entièrement aux émissions dramatiques.

b) au moins 95 % de la programmation doit appartenir exclusivement à la catégorie 7, énoncée à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.

c) À l'exclusion des émissions des catégories 7c (Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision) et 7d (Longs métrages pour les salles de cinéma), les émissions canadiennes diffusées sur Canal Fiction doivent s'être vues assurer un droit d'auteur au moins 10 ans avant la date de diffusion. Les registres des émissions devront permettre d'identifier ces dates.

d) Les émissions canadiennes de la catégorie 7d diffusées sur Canal Fiction doivent s'être vues assurer un droit d'auteur au moins 7 ans avant la date de diffusion. Les registres des émissions devront permettre d'identifier ces dates.

Diffusion d'émissions canadiennes

2. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes un minimum de 25 % de la journée de radiodiffusion et un minimum de 25 % de la période de radiodiffusion en soirée.

Dépenses au titre des émissions canadiennes

3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, telle qu'énoncée dans les avis publics CRTC 1992-28,1993-93 et 1993-174:

a) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, incluant les dépenses relatives aux contributions au développement de la relève (INIS ou tout autre organisme similaire) et à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine télévisuel, au moins 2 710 000 $.

b) Au cours de chaque année ultérieure de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, incluant les dépenses de développement de scénarios et de concepts pour les émissions canadiennes non-télédiffusées, les dépenses relatives aux contributions au développement de la relève et à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine télévisuel, au moins 22 % des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au cours de l'année de radiodiffusion précédente.

c) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.

d) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure au cours de laquelle la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci, la titulaire peut déduire:

(i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;

(ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa (i) ci-dessus.

e) Nonobstant les alinéas c) et d) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci.

4. La titulaire doit limiter à 25 % annuellement ses dépenses d'acquisition de droits d'émissions originales canadiennes consacrées à des émissions produites par les sociétés actionnaires du service ou des entreprises affiliées.

Publicité

5. a) Sous réserve des alinéas b), d) et e), la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge;

b) En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionnées à l'alinéa a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés;

c) La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée;

d) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge;

e) En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionnées à l'alinéa a), la titulaire peut diffuser de la publicité politique partisane en période électorale;

f) Aux fins de la présente condition, le matériel publicitaire n'inclut pas la promotion d'une émission canadienne que distribuera la titulaire, peu importe qu'un commanditaire soit identifié dans le titre de l'émission ou qu'il soit identifié comme un commanditaire de l'émission, lorsque l'identification se limite au nom du commanditaire et qu'elle n'inclut pas de description ou de représentation des produits ou services ou encore des attributs des produits ou services du commanditaire.

Tarif

6. À compter du début de l'exploitation du service, la titulaire doit exiger de chaque distributeur du présent service un tarif de gros mensuel maximal de 0,45$ par abonné, lorsque ce service est distribué au service de base.

Respect des codes de l'industrie

7. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes et exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

8. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

9. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision et exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Définitions

Pour les fins des présentes conditions, toute période doit être calculée en fonction de l'heure normale de l'Est; « journée de radiodiffusion » désigne une période de 24 heures consécutives débutant chaque jour à 6 heures; les expressions, « année de radiodiffusion », « période de radiodiffusion en soirée » et « heure d'horloge » sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; « semaine de radiodiffusion » est prise au sens que lui donne le Règlement de 1986 sur la radio; « première année d'exploitation » désigne la première année de radiodiffusion au cours de laquelle le Canal Fiction est en exploitation durant une période de plus de 90 jours, à l'exclusion de toute période d'essai gratuite; et « publicité nationale payée » désigne le matériel publicitaire tel qu'il est défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, qui est acheté à un tarif national et distribué à l'échelle nationale par le service.

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