ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1997-33-1

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Avis public

Ottawa, le 30 juin 1997
Avis public CRTC 1997-33-1
Clarification relative à l'avis public CRTC 1997-33 intitulé Calendrier du Conseil pour l'examen des demandes de licence d'exploitation de nouveaux services d'émissions spécialisées et de télévision payante
1.  À la suite de la publication de l'avis public CRTC 1997-33, le Conseil a reçu des demandes de renseignements téléphoniques de la part d'éventuelles requérantes de licences visant l'exploitation de nouvelles entreprises de télévision payante et d'émissions spécialisées. Ces personnes voulaient savoir si le Conseil entendait procéder au processus habituel de clarification auprès des requérantes après le dépôt des propositions de celles-ci. Ce processus permet au Conseil, s'il y a lieu, de demander des éclaircissements sur des questions soulevées dans les demandes avant de soumettre celles-ci à un examen dans le cadre d'une audience publique.
2.  Le Conseil confirme que, conformément à sa pratique établie, il pourrait demander aux requérantes qui proposent de nouveaux services de télévision payante et d'émissions spécialisées de répondre à des questions visant à obtenir des éclaircissements sur leurs demandes dans un délai établi après le dépôt de leur demande.
3.  Toutefois, une telle mesure ne modifie en rien l'exigence de base du Conseil voulant que les demandes de nouveaux services de télévision payante et d'émissions spécialisées soient complètes et contiennent tous les renseignements nécessaires au moment où elles sont déposées.
4.  Dans la partie II (Caractère complet des demandes) de l'avis public CRTC 1997-33, le Conseil a traité de l'exigence relative au caractère complet des demandes et de la possibilité qu'il présente, à la suite du dépôt de celles-ci, des demandes de clarification :
 Le Conseil fait savoir aux requérantes que, conformément à sa pratique établie, les demandes qui ne contiennent pas les renseignements demandés ci-dessus en ce qui a trait à l'appui à la programmation canadienne, à la stratégie de marketing, à la viabilité financière et à la propriété seront considérées comme étant incomplètes et leur seront retournées. En outre, le Conseil n'acceptera pas que l'on apporte des modifications importantes aux demandes déjà déposées, à moins que ces modifications ne donnent suite à une demande particulière du Conseil.
5.  Par conséquent, et conformément à la pratique établie par le Conseil, les demandes auxquelles il manque, au moment de leur dépôt, des renseignements essentiels mentionnés dans l'avis public CRTC 1997-33 en ce qui a trait à l'appui à la programmation canadienne, à la stratégie de marketing, à la viabilité financière et à la propriété seront considérées comme étant incomplètes. Le Conseil retournera ces demandes aux requérantes sans autre examen de sa part.
DÉPÔT DES DEMANDES
6.  Le Conseil rappelle aux parties intéressées que les demandes de licence visant l'exploitation de nouvelles entreprises canadiennes d'émissions spécialisées et de télévision payante doivent être déposées auprès de la Secrétaire générale du Conseil au plus tard le 30 septembre 1997. Les demandes d'éclaircissements de la part du Conseil seront envoyées aux requérantes après cette date.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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