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Audience publique portant sur de nouveaux services spécialisés de langue française
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1. Le Conseil annonce par la présente qu'il étudiera des demandes de licences de nouveaux services spécialisés de langue française à une audience publique qui débutera le 7 décembre 1998. Cette audience publique ne traitera que des demandes déposées auprès du Conseil avant le 30 septembre 1997, à la suite de l'avis public CRTC 1997-33. Toute modification préposée à ces demandes doit être déposée auprès du Conseil au plus tard le 6 juillet 1998.
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2. Dans l'avis public CRTC 1997-33-2 du 11 décembre 1997, le Conseil a annoncé qu'il étudierait des demandes de licences de nouveaux services spécialisés et de télévision payante au plus tard au cours du premier trimestre de 1999.
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3. Il est rappelé aux requérantes que les renseignements déposés à titre de modifications aux demandes actuelles doivent être complets, conformément aux critères d'attribution de licences établis dans l'avis public CRTC 1997-33. Plus particulièrement, chaque demande doit contenir une Promesse de réalisation (Partie II du formulaire de demande) dûment remplie. On s'attendra également que chaque requérante fournisse un plan d'affaires et des hypothèses sous-jacentes qui sont crédibles dans le contexte d'une industrie de la radiodiffusion en pleine évolution.
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4. Le Conseil rappelle également aux requérantes que leur estimation du niveau de pénétration doit être réaliste, compte tenu de la taille du marché des services de langue française ainsi que du nombre de services spécialisés déjà en exploitation. Ces estimations doivent aussi tenir compte de la capacité et du désir des abonnés de payer pour des services supplémentaires.
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5. Le Conseil estime que dans les marchés francophones, les services de langue française destinés aux abonnés francophones devraient avoir priorité sur les services spécialisés de langue anglaise autorisés.
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6. Le Conseil tient à informer la Société Radio-Canada qu'à l'audience, il entend discuter avec elle du rôle que l'exploitation de services spécialisés occupe dans l'exercice de son mandat et, en particulier, de l'impact que ces activités commerciales pourraient avoir sur l'habilité de la Société de s'acquitter de ses responsabilités à l'égard de l'exploitation de ses réseaux de télévision hertziens.
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7. Le Conseil constate que deux requérantes ont déposé des demandes visant des services en français et en anglais. Premièrement, la demande pour un service qui s'appellerait « Le Canal Loisir/The Leisure Channel » est directement concurrente d'une autre demande de service de langue française et le Conseil a décidé d'étudier cette demande avec les demandes de services de langue française en décembre 1998, tel qu'il est exposé dans le présent avis.
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8. Deuxièmement, la demande visant un service qui s'appellerait « Le canal des nouvelles technologies/The New Technology Channel » est concurrente de deux demandes de services de langue anglaise. Le Conseil a décidé d'étudier cette demande avec les autres demandes de services de langue anglaise, au plus tard au cours du premier trimestre de 1999.
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9. Toute préoccupation que les requérantes de services bilingues pourraient avoir à l'égard de la diffusion de leur service par les entreprises de distribution de radiodiffusion ou de toute autre question pourra être abordée à l'étape des interventions dans le cadre des deux audiences publiques, et le Conseil les invite à y participer.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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