ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1996-120

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Avis public

Ottawa, le 4 septembre 1996
Avis public CRTC 1996-120
PRÉAMBULE - ATTRIBUTION DE LICENCES À DE NOUVELLES ENTRE-PRISES D'ÉMISSIONS SPÉCIALISÉES ET DE TÉLÉVISION PAYANTE
Table des matières
I HISTORIQUE
II CRITÈRES RELATIFS À L'ATTRIBUTION DE LICENCES
a) Dispositions relatives à la distribution
b) Diffusion d'émissions canadiennes
c) Dépenses au titre des émissions canadiennes
d) Stratégie de marketing
e) Incidence sur les services existants
f) Viabilité financière
III OBJECTIFS DE LA POLITIQUE
a) Enrichissement du menu des émissions canadiennes
b) Un système solide et viable
c) Choix offert aux consommateurs
IV CADRE D'ATTRIBUTION DE LICENCES
a) Généralités
i) Capacité de transmission par satellite
ii) Capacité de télédistribution
iii) Règles du CRTC en matière d'accès
iv) Statut de la distribution
v) Questions financières
b) Cadre des services de langue anglaise
c) Cadre des services de langue française
d) Cadre des services en tierces langues
V AUTRES QUESTIONS
a) Diffusion d'émissions canadiennes
b) Dépenses au titre des émissions canadiennes
c) La proposition de la l'ACDEF
d) Considérations relatives au lancement
e) Sous-titrage codé pour malentendants
f) Intégration des entreprises de distribution et des entreprises de programmation
g) Intégration des entreprises de programmation et des fonctions de production et de distribution
VI ATTRIBUTION DE FUTURES LICENCES
ANNEXE: Opinion minoritaire
PRÉAMBULE - ATTRIBUTION DE LICENCES À DE NOUVELLES ENTRE-PRISES D'ÉMISSIONS SPÉCIALISÉES ET DE TÉLÉVISION PAYANTE
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 6 mai 1996, le Conseil publie aujourd'hui ses décisions concernant l'attribution de licences à de nouvelles entreprises d'émissions spécialisées et de télévision payante.
Dans les décisions CRTC 96-595 à 96-617, le Conseil approuve les demandes d'exploitation d'entreprises de programmation visant à offrir les services suivants :
Service de télévision payante de langue anglaise
Sports/Specials Pay-per-view (3216195 Canada Inc.)
Services spécialisés de langue anglaise
The Comedy Network (1155636 Ontario Inc.)
CTV N1, Headline News (CTV Television Network Ltd.)
TELETOON, autorisé à titre de service fournissant des signaux distincts en langues française et anglaise (3210073 Canada Inc.)
The History and Entertainment Network (Alliance Communications Corporation SDEC)
Canadian Learning Television (Canadian Learning Television Ltd.)
S3 Regional Sports (2952939 Canada Inc.)
Report on Business Television (ROBTV) (The Partners of the Report on Business Television)
TreeHouse TV (D. Martin Abel SDEC)
Prime TV (The Partners of Prime TV)
Space: The Imagination Station (CHUM Limited)
Outdoor Life (1163031 Ontario Inc.)
HGTV-TV Canada (Home & Garden Television) (Your Channel Television Inc. SDEC)
Star-TV (CHUM Limited SDEC)
Pulse 24 (Pulse 24 Inc.)
Sportscope Plus (Sportscope Television Network Ltd.)
MuchMoreMusic (CHUM Limited)
Talk-TV (1155637 Ontario Inc.)
Services spécialisés de langue française
Le Canal Vie (Radiomutuel inc.)
Musimax (MusiquePlus inc.)
Le Canal Nouvelles (Télé-Métropole inc.)
TELETOON, autorisé à titre de service fournissant des signaux distincts en langues française et anglaise (3210073 Canada Inc.)
Services spécialisés en tierces langues
Odyssey (Peter Maniatakos SDEC)
SATV (South Asian Television Canada Limited)
Dans la décision CRTC 96-618, le Conseil a refusé les autres demandes examinées à l'audience publique.
Deux avis publics connexes ont été publiés aujourd'hui. L'avis public CRTC 1996-121 expose les exigences modifiées relatives à la distribution et à l'assemblage. L'avis public CRTC 1996-122 indique que le Conseil est disposé à recevoir des demandes de parrainage visant à modifier les Listes des services par satellite admissibles du Conseil.
Dans un avis public qui sera publié d'ici peu, le Conseil entend présenter, pour fins d'observations, un projet de modification au Règlement de 1986 sur la télédistribution qui inclurait, par renvoi, les exigences modifiées relatives à la distribution et à l'assemblage qui sont exposées dans l'avis public CRTC 1996-121.
I HISTORIQUE
Dans l'avis public CRTC 1994-59 du 6 juin 1994, le Conseil a annoncé l'attribution de licences à deux services de télévision payante de langue anglaise, à six services spécialisés de langue anglaise et à deux services spécialisés de langue française. La limitation de la capacité de transmission analogique dont sont dotés la plupart des entreprises de télédistribution constituait l'une des contraintes qui limitaient le nombre de services autorisés en 1994.
Dans cet avis, le Conseil a déclaré qu'il réévaluerait la capacité de transmission de l'industrie de la télédistribution, à la suite du lancement en janvier 1995, des nouveaux services qui y étaient autorisés, et qu'il surveillerait de près les développements relatifs à la compression vidéo numérique (CVN).
Le Conseil a donc déclaré, dans cet avis, qu'aucun nouveau service ne pourrait être offert avant janvier 1997 et il a invité les requérantes à soumettre de nouvelles propositions au plus tard le 30 juin 1995.
Ultérieurement, dans l'avis public CRTC 1995-29 du 22 février 1995, le délai fixé pour le dépôt des nouvelles demandes de licence fut prorogé au 11 janvier 1996, en considération du fait que l'évaluation du degré d'acceptation par les consommateurs des services lancés en 1995 exigeait plus de temps que prévu au départ.
II CRITÈRES RELATIFS À L'ATTRIBUTION DE LICENCES
Dans l'avis public CRTC 1995-29 et subséquemment, dans l'avis public CRTC 1995-205 du 30 novembre 1995, le Conseil a exposé en détail sa démarche pour l'examen des demandes d'exploitation de nouveaux services spécialisés et de télévision payante.
a) Dispositions relatives à la distribution
Le Conseil a fait savoir qu'il avait une prédilection pour des propositions fondées sur la distribution à titre facultatif, qui pourrait s'entendre de la distribution portant sur un volet de faible pénétration ou de la distribution à titre autonome. En guise de mise en garde, on a fait savoir aux requérantes dont la demande porterait sur la distribution dans le cadre du service de base ou sur un volet de forte pénétration que leurs propositions devraient être justifiées en fonction d'ententes avec les distributeurs ou de l'importance exceptionnelle du service proposé en ce qui a trait à l'atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).
Le Conseil a fait remarquer que de nombreuses entreprises de télédistribution desservant les marchés de langue anglaise ont implanté un deuxième volet et qu'il se pouvait qu'un troisième volet puisse voir le jour, en faisant appel à la technologie analogique ou numérique. Le Conseil a également fait observer que le lancement des décodeurs de CVN de même que l'existence d'autres entre-prises de distribution qui pourraient faire appel à la technologie numérique pour-raient influer sur les niveaux de péné-tration. Les requérantes devaient donc estimer de façon réaliste les niveaux d'abonnés prévus.
Le Conseil a en outre fait observer que le caractère particulier des marchés de langue française ont donné naissance à un volet facultatif de forte pénétration sur certains marchés de télédistribution francophones. Un deuxième volet de faible pénétration n'est pas encore disponible. Par conséquent, le Conseil a fait savoir qu'il était prêt à étudier la distribution de services de langue française selon un double statut modifié en vertu duquel les titulaires de licence de télédistribution devraient distribuer le service sur un volet de forte pénétration à titre facultatif, à moins que les deux parties s'entendent pour le distribuer dans le cadre du service de base.
b) Diffusion d'émissions canadiennes
Le Conseil a déclaré que les requérantes proposant des services à distribuer de façon entièrement facultative devraient être disposées à prendre un engagement à l'égard d'un niveau minimum adéquat de contenu canadien, quels que soient les niveaux effectifs d'abonnement, et il a fait remarquer que cet engagement pourrait être relevé en fonction de la progression du nombre d'abonnés. On a avisé les requérantes proposant des services à la condition que leur distribution soit dans le cadre du service de base ou d'un volet de forte pénétration qu'elles devraient respecter des engagements en matière de contenu canadien équivalents à ceux des télédiffuseurs traditionnels, à moins que le caractère spécialisé des services proposés ne le permette pas.
c) Dépenses au titre des émissions canadiennes
On s'attendait à ce que toutes les requérantes prennent des engagements financiers appropriés en fonction de prévisions de recettes vraisemblables. La démarche que le Conseil a adoptée en ce qui a trait aux licences de services spécialisés et de télévision payante attribuées en 1994 consistait à établir des exigences relatives aux dépenses calculées d'après un pourcentage des recettes de l'année précédente. Les pourcentages étaient obtenus en divisant le total des dépenses de programmation canadienne projetées de la requérante sur la période d'application de sept ans de la licence par le total des recettes brutes projetées pour la même période. Le Conseil a fait savoir qu'il estimait qu'une démarche analogue pourrait se révéler pertinente pour les demandes à venir.
d) Stratégie de marketing
Chaque requérante devait présenter une stratégie de marketing détaillée démontrant la demande des consommateurs à l'endroit du service proposé, y compris les concepts de programmation, les scénarios d'assemblage et les prix au détail.
e) Incidence sur les services existants
On a avisé les requérantes proposant des services dont le format concurrencerait directement des services spécialisés existants de langue anglaise qu'elles devaient être prêtes à faire état de l'incidence que le nouveau service proposé pourrait produire sur la capacité des services existants de remplir les obligations de leurs licences.
Du fait que l'on s'attendrait à ce que les nouveaux services spécialisés de langue française, lorsqu'ils seraient distribués dans le cadre d'un volet de forte pénétration, pourraient avoir une incidence considérable sur les titulaires de licence de services traditionnels et spécialisés de langue française existants, les requérantes proposant de tels services devaient aborder cette question à l'audience.
f) Viabilité financière
On s'attendait à ce que chaque requérante fournisse des pièces justifiant clairement la viabilité financière du service proposé, notamment des prévisions financières de recettes, de dépenses et de coûts d'immobilisations et toutes les hypothèses sous-jacentes utilisées pour préparer les prévisions.
III OBJECTIFS DE LA POLITIQUE
a) Enrichissement du menu des émissions canadiennes
Dans son étude de ces demandes et des questions connexes de politique, le Conseil a été guidé par un certain nombre d'objectifs énoncés dans la Loi. Au sous-alinéa 3(1)(d))ii), la Loi porte que le système canadien de radiodiffusion devrait :
...favoriser l'épanouissement de l'expression canadienne en proposant une très large programmation qui traduise des attitudes, des opinions, des idées, des valeurs et une créativité artistique canadiennes, qui mette en valeur des divertissements faisant appel à des artistes canadiens et qui fournisse de l'information et de l'analyse concernant le Canada et l'étranger considérés d'un point de vue canadien...
En outre, à l'alinéa 5(2)c), la Loi porte que la réglementation et la supervision du système canadien de radiodiffusion devraient être souples et " pouvoir aisément s'adapter aux progrès scientifiques et techniques ".
Le rythme rapide de l'évolution de la technologie lance au système canadien de radiodiffusion des défis de taille et lui ouvre des perspectives considérables. La distribution numérique des services de programmation promet d'offrir un choix sans précédent dans les services et dans les différents modes de distribution comme les systèmes de radiodiffusion directe (SRD) par satellite et la " télédis-tribution sans fil ". Parallèlement, l'intégrité du système, en particulier de ses éléments qui permettent aux entreprises et aux particuliers au Canada de financer, de produire et de distribuer une programmation typiquement canadienne, est menacée par la présence d'un marché gris offrant sans autorisation, au Canada, les services de distributeurs étrangers par SRD.
Afin d'assurer une solide présence canadienne dans un contexte qui évolue rapidement sur la voie d'une capacité et d'un choix accrus de canaux, le Conseil a décidé d'autoriser le plus grand nombre possible de services de programmation canadiens attrayants dans des créneaux spécifiques, pourvu qu'ils respectent les critères d'attribution de licences du Conseil et s'engagent à apporter des niveaux appropriés de contribution à la programmation canadienne.
b) Un système solide et viable
Dans des avis publics précédents, notamment l'avis public CRTC 1993-74 portant sur la structure de l'industrie, le Conseil a fait savoir que l'un de ses principaux objectifs est de permettre au système canadien de radiodiffusion de demeurer fort et financièrement sain, face à la mondialisation croissante du secteur des communications.
Un certain nombre de requérantes ont exprimé l'avis que, pour que les nouveaux services soient viables dans un marché plus concurrentiel et fragmenté, il fallait réaliser des économies d'échelle pour continuer d'offrir des services de qualité supérieure à des prix abordables. Les télédiffuseurs traditionnels qui demandent des licences de services spécialisés ont fait observer qu'il faut, dans le cadre des services existants, se mettre en quête de nouveaux moyens permettant de financer la programmation, par exemple, en trouvant des moyens de valoriser les droits sur les émissions et en maximisant l'utilisation de leurs infrastructures actuelles.
Dans les décisions d'attribution de licences annoncées aujourd'hui, le Conseil a gardé à l'esprit qu'il était nécessaire d'assurer un équilibre entre l'impératif de concurrence et la nécessité de program-meurs expérimentés et dotés de moyens financiers suffisants.
Les délibérations du Conseil ont été tem-pérées du fait qu'il est conscient qu'un plus grand choix pour les consommateurs signifie qu'il est impossible de garantir la viabilité financière.
c) Choix offert aux consommateurs
Les consommateurs ont montré qu'ils sont friands de choix de programmation supplémentaires, qu'il s'agisse d'émissions étrangères ou canadiennes. Au Canada anglais, plus de 90 % des abon-nés des entreprises de télédistribution de classe 1 ont décidé de s'abonner au premier volet des services spécialisés, tandis que près de 60 % se sont abonnés au deuxième volet des services spécialisés, lancé au début de 1995.
Dans l'avis public sur la structure de l'industrie, le Conseil a déclaré que " la mise en oeuvre de l'adressabilité universelle pour la fourniture de services de radiodiffusion aux Canadiens constitue un objectif de politique publique important ". Les distributeurs de SRD feront appel à des décodeurs numériques offrant l'adressabilité universelle dès le départ, tandis que certains télédistributeurs prévoient de déployer les décodeurs numériques adressables progressivement, dans certains cas dès cette année. Ainsi, nombre des nouvelles entreprises de pro-grammation autorisées aujourd'hui lanceront des services dans un environnement de CVN qui donnera aux consommateurs un choix beaucoup plus grand de blocs de services. Le Conseil note de plus à cet égard que les télédistributeurs ont exprimé l'intention d'offrir les nouveaux services selon le principe de l'option de plein gré.
IV CADRE D'ATTRIBUTION DE LICENCES
a) Généralités
i) Capacité de transmission par satellite
Étant donné l'incertitude qui règne en raison des récentes difficultés techniques éprouvées avec le satellite Anik E1, Télésat Canada a comparu à l'audience publique pour fournir des renseignements sur la disponibilité prévue de la capacité de transmission par satellite. Télésat Canada a assuré le Conseil qu'en faisant appel à ses installations de la bande C et de la bande Ku, elle serait en mesure d'accommoder jusqu'à concurrence de 36 nouveaux signaux de télévision.
ii) Capacité de télédistribution
Afin d'obtenir une prévision exacte de la capacité des canaux de télédistribution avant l'audience sur l'accès et pour l'aider à se pencher sur les demandes portant sur de nouveaux services de programmation spécialisés et de télévision payante, le Conseil a, dans l'avis public CRTC 1995-174, demandé à tous les télédistributeurs dont les entreprises desservent plus de 20 000 abonnés de fournir les renseignements suivants pour fins de versement au dossier public :
· les détails de leur liste de distribution actuelle
· pour chacun des services de programmation distribué faisant l'objet d'une exemption, la date de la distribution initiale ainsi que le nom du propriétaire/exploitant du service
· la capacité de transmission prévue de leurs entreprises en date des 1er septembre 1996 et 1997
· le délai proposé pour le déploiement de la technologie de la CVN
À l'audience sur l'accès de février 1996, on a discuté dans une certaine mesure des renseignements sur la capacité de transmission qui avaient été déposés et de la façon dont il fallait les interpréter. On a également fait observer qu'un certain nombre d'entreprises de télédistribution avaient apporté des changements à leurs listes de canaux depuis la présentation des données originales. Compte tenu des préoccupations exprimées, le Conseil a demandé à l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) de déposer au plus tard le 31 mars 1996, pour fins de versement au dossier public, une mise à jour sur la capacité de transmission disponible. Les données originales déposées, la mise à jour de mars et les données déposées aux fins de l'audience sur les services spécialisés elle-même ont constitué le fondement à partir duquel le Conseil a établi l'estimation de la capacité des entreprises de distribution de fournir des services analogiques et numériques.
En 1994, le peu de capacité analogique existante a représenté un facteur essentiel dans la décision du Conseil relative au nombre de nouveaux services spécialisés devant être autorisés. Bien que l'on ait apporté d'importantes améliorations aux entreprises depuis cette date ou qu'on prévoit d'en apporter à court terme, la capacité de transmission analogique a, encore une fois, constitué pour le Conseil un facteur limitatif dans son examen des demandes actuelles. Selon les propres calculs du Conseil, les entreprises desservant environ 80 % des abonnés aux entreprises de classe 1 disposent présentement de six à huit canaux analogiques non utilisés.
Toutefois, les entreprises de distribution débordent actuellement le cadre dans lequel on s'en remet strictement à la capacité de transmission analogique. Par exemple, on a récemment attribué des licences à de nouveaux intervenants qui font appel à la technologie numérique des entreprises de systèmes de distribution multipoint (SDM) et des SRD. On met actuellement au point des systèmes sans fil. Bell Canada a annoncé des plans visant à réaliser des essais de technologie et de marché de nouveaux modes de distribution, et les deux plus importants télédistributeurs au Canada - la Rogers Cablesystems Limited et la Shaw Cable-systems Ltd. - ont confirmé qu'ils avaient l'intention de se doter d'une capacité de transmission numérique. Tous ces développements donneront à court terme des solutions de remplacement à la distribution analogique.
iii) Règles du CRTC en matière d'accès
À la suite d'un processus d'interventions écrites qui s'est déroulé en deux étapes et d'une audience publique avec comparution tenue en février 1996, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1996-60, intitulé "Règles en matière d'accès pour les entreprises de distribution de radiodiffu-sion". Les points essentiels des règles du Conseil en matière d'accès sont exposés ci-après.
Les règles en matière d'accès s'ap-pliquent aux entreprises de distribution par SRD, aux entreprises de télédistribution de classe 1 ainsi qu'aux entre-prises de distribution de radiocommunication dont la taille et l'exploitation se com-parent à celles d'entreprises de télédistri-bution de classe 1, et qui utilisent des techniques à large bande comme les SDM et les systèmes de communications multipoints locaux.
Selon le principe directeur des règles en matière d'accès, sous réserve de la capacité de transmission disponible, chaque entreprise de distribution de radiodiffusion devrait généralement être tenue de distribuer les services de toutes les entreprises de programmation canadiennes autorisées convenant à son marché, conformément aux modalités exposées dans l'avis public CRTC 1996-60.
En outre, les services des entreprises de programmation autorisées devraient avoir priorité sur les services des entreprises de programmation exemptées. À l'heure actuelle, dans la plupart des entreprises de télédistribution, la capacité que l'on pourrait affecter à la distribution des services de programmation exemptés est faible; toutefois, avec l'implantation de la technologie de la CVN par les entreprises de télédistribution et les autres entreprises de distribution concurrentes, on dissipera nombre des préoccupations soulevées par la capacité limitée à l'égard de l'accès.
Le Conseil a également déclaré, dans l'avis public CRTC 1996-60, que la première fois qu'il autorise une entreprise de programmation, il peut, par condition de licence, préciser les circonstances qui doivent exister pour faire en sorte que la distribution du service de programmation offert par l'entreprise devienne une exigence en vertu de ses règles en matière d'accès. Le Conseil a, à ce moment-là, fait remarquer que ces circonstances peuvent dépendre du fait que la capacité de CVN d'une entreprise de distribution doive, par exemple, avoir atteint un certain degré de pénétration.
iv) Statut de la distribution
La plupart des six entreprises de programmation spécialisée de langue anglaise et les deux entreprises de programmation spécialisée de langue française autorisées en 1994 pouvaient être distribuées par les entreprises de télédistribution de classe 1 selon le principe du double statut modifié. Le double statut modifié signifie que, dans les cas où un service ayant ce statut est distribué par une entreprise de distribution, il doit l'être dans le cadre d'un volet facultatif, à moins que l'entreprise de distribution et l'entreprise de programmation s'entendent pour distribuer le service dans le cadre du service de base.
Les entreprises de télédistribution de classe 2 qui comptent au moins 2 000 abonnés, mais moins de 6 000, devaient distribuer les signaux des entreprises de programmation spécialisée autorisées en 1994 selon le principe du double statut. Le double statut signifie que, dans les cas où un service ayant ce statut est distribué, il doit l'être dans le cadre du service de base, à moins que l'entreprise de programmation accepte par écrit d'être distribuée à un volet facultatif.
Pour ce qui est de la distribution des nouveaux services spécialisés par des entreprises de distribution de classe 1, le Conseil a accordé le double statut modifié à tous les nouveaux services de langues anglaise et française. Les deux qui offriront de nouveaux services à caractère ethnique seront distribués sur une base entièrement facultative. Le Conseil a aussi jugé que le double statut modifié, tel qu'il est accordé aux nouveaux services spécialisés de langues anglaise et française, régira également leur distribution par les entreprises de distribution de classe 2 qui comptent plus de 2 000 abonnés. Le Conseil est conscient que ses règles en matière d'accès ne s'appliquent pas à ces petites entreprises de distribution, mais il a jugé, compte tenu du caractère facultatif de ces nouveaux services, que le meilleur moyen d'atteindre les objectifs de maximiser les options de distribution pour le distributeur et de conserver le caractère abordable du service de base serait d'accorder le double statut modifié à ces nouveaux services spécialisés aux fins de leur distribution, tant par les entreprises de classe 1 que par les entreprises de classe 2 qui comptent 2 000 abonnés ou plus.
Le Conseil souhaite s'assurer, dans toute la mesure du possible, que les abonnés ne sont pas obligés de payer des services spécialisés supplémentaires dans le cadre du service de base. Parallèlement, il est conscient que, dans certains cas, les distributeurs peuvent décider qu'un ensemble plus abordable ou attrayant de services peut être offert en ajoutant certains services spécialisés au service de base. Par conséquent, afin de donner aux programmeurs comme aux distributeurs un maximum de souplesse pour leur permettre de concevoir de nouveaux ensembles ou de modifier des ensembles existants afin de les adapter aux préférences des consommateurs, le Conseil a décidé d'accorder le double statut modifié, plutôt que le statut facultatif uniquement, à ces services.
v) Questions financières
Étant donné que les nouveaux services spécialisés de langues anglaise et française ont obtenu le double statut modifié, il se pourrait que, dans certains cas, les titulaires de licence de télédistribution choisissent de distribuer certains des nouveaux services dans le cadre de leur service de base. Dans les cas où la requérante a précisé un tarif de gros pour la distribution dans le cadre du service de base, ce tarif sera réglementé par condition de licence. Dans les cas où la requérante n'a pas précisé de tarif de gros, aucune condition de ce genre n'a été imposée. Dans une dérogation aux circonstances qui ont entouré le processus d'attribution de licences en 1994, les requérantes ne prévoyaient pas calculer les revenus réalisés auprès des abonnés selon le principe de l'" intégralité ", en vertu duquel le distributeur verserait à l'entreprise de programmation les recettes de gros, calculées au tarif de gros comme si son service était distribué à tous les abonnés, sans égard à la pénétration effectivement réalisée. Dans la présente instance, les requérantes ont plutôt reconnu que les recettes de gros devraient être liées aux niveaux réels de pénétration des services de programmation.
En autorisant les nouvelles entreprises de programmation et en imposant des exigences qui tiennent compte des engagements inscrits dans leurs demandes, le Conseil a pris acte des particularités du plan d'affaires de chacun des services et il s'attend que les entreprises de distribution et les entreprises de programmation négocient des ententes de distribution équitables.
En outre, le Conseil s'attend à ce que, pour tous les distributeurs, y compris les technologies de SRD et les autres technologies concurrentes, les titulaires de services spécialisés offrent des tarifs comparables à ceux consentis aux télédistributeurs.
b) Cadre des services de langue anglaise
Pendant le volet comparution de l'au-dience publique, le Conseil a examiné avec chaque requérante proposant un service spécialisé de langue anglaise trois scénarios possibles d'attribution de licences. En outre, l'ACTC a proposé son propre scénario d'attribution de licences. Chacun d'eux est exposé ci-après.
Le premier des scénarios du Conseil se fondait sur l'autorisation d'un nombre restreint de services en fonction de la capacité de transmission analogique prévue au moment du lancement, projeté pour septembre 1997. Comme il a été indiqué auparavant, selon les propres calculs du Conseil, on aurait ainsi pu autoriser de six à huit nouveaux services qui auraient immédiatement accès à environ 80 % des abonnés des entre-prises de télédistribution de classe 1. Les télédistributeurs pourraient alors mettre en marché ces services, selon le principe de l'option de plein gré, auprès de cet ensemble d'abonnés.
Le deuxième scénario consistait à autoriser tous les services qui remplissent les critères d'attribution de licences du Conseil, sous réserve uniquement que pas plus d'un service dans un genre donné ne soit autorisé. Selon ce scénario, on ne tiendrait pas compte de restrictions comme la capacité de transmission limitée. Les titulaires d'entreprises de distribution qui sont assujetties aux règles en matière d'accès seraient obligées de fournir l'accès au maximum de nouveaux services que la capacité de transmission leur permet. Étant donné le nombre limité de canaux analogiques actuellement disponibles, toutefois, les télédistributeurs auraient le pouvoir de déterminer les services de programmation qui y auraient d'abord accès et ceux qui devraient attendre que des canaux analogiques supplémentaires deviennent disponibles ou que la technologie numérique soit déployée.
Le troisième scénario consistait également à autoriser le nombre maximum de services, mais il différait du deuxième dans ce sens que le Conseil déterminerait les services qui constitueraient un groupe de base qui aurait immédiatement droit d'accès aux canaux analogiques. Les autres services n'auraient l'accès garanti qu'aux canaux numériques, mais les entreprises pourraient négocier, dans l'intervalle, l'accès à toute capacité de transmission analogique qui reste disponible après que le groupe de base ait été accommodé.
L'ACTC préconisait un scénario d'attribution de licences en vertu duquel les nouveaux services ne se verraient garantir l'accès qu'aux canaux numériques. Pendant leur comparution, toutefois, les membres de l'ACTC ont été dans l'impossibilité de fournir des prévisions détaillées quant aux dates auxquelles la CVN serait déployée dans la mesure voulue pour qu'il y ait un nombre d'abonnés suffisant pour mettre en marché et soutenir les nouveaux services avec succès.
Pendant tout le volet comparution de l'audience publique, le Conseil a examiné les différents avantages et inconvénients de ces scénarios. Après plus amples délibérations et par vote majoritaire, il a décidé d'adopter en grande partie le troisième scénario d'attribution de licences exposé au cours du volet comparution de l'audience publique. Par conséquent, les consomma-teurs auront accès au nombre maximum possible de services canadiens, l'industrie de la télédistribution disposera d'un incitatif additionnel pour déployer la technologie de la CVN nécessaire afin de lancer nombre de ces services, et le Conseil n'aura pas à reporter l'attribution de licences à de nouveaux services jusqu'après le déploiement de cette technologie.
En vertu de ce cadre d'attribution de licences, le Conseil a décidé d'autoriser un seul service par genre, compte tenu du fait que, dans la plupart des cas, les requérantes concurrentes ont déclaré que leurs services ne pourraient pas remplir leurs obligations en matière de programmation s'ils devaient livrer concurrence à des services semblables. Par conséquent, le Conseil a choisi quatre services de langue anglaise auxquels s'appliqueront immédiatement les règles en matière d'accès. Il s'agit de : The Comedy Network; History and Entertainment Network; TELETOON; et CTV N1 Headline News. Ces services devraient être en exploitation d'ici 12 mois. Afin de respecter leurs engagements financiers importants et, ainsi, d'offrir une programmation de qualité supérieure à un coût abordable, il est nécessaire que ces services soient offerts aux plus grand nombre possible d'abonnés.
Outre ce groupe de base de quatre services, 13 autres entreprises de programmation spécialisée de langue anglaise ont été autorisées. Comme il a été fait observer auparavant, la politique en matière d'accès du Conseil lui permet de préciser, par condition de licence, les circonstances qu'il faut réunir pour faire de la distribution d'un service de programmation une exigence en vertu des règles en matière d'accès. Dans les circonstances, le Conseil, par vote majoritaire, a jugé que les règles en matière d'accès s'appliqueront par rapport à ces services dès que le distributeur aura déployé la technologie numérique ou le 1er septembre 1999, selon la plus rapprochée des deux éventualités. Cette dernière date est celle à laquelle les 13 services du deuxième groupe devraient tous être en exploitation. Les distributeurs qui n'auront pas mis en oeuvre la technologie numérique au plus tard le 1er septembre 1999 devront leur donner accès aux canaux analogiques à ce moment, sous réserve de la définition du terme " capacité de transmission disponible " énoncée dans l'avis public CRTC 1996-60.
À l'audience, nombre de requérantes ont fait état de l'exaspération et de l'irritation que pourraient ressentir les abonnés par suite de la suppression de services de programmation auxquels ils se sont attachés. Le Conseil partage cette inquiétude. Par conséquent, et quoique les Règles en matière d'accès accordent généralement priorité à la distribution des services spécialisés et de télévision payante autorisés sur les autres services, le Conseil a décidé que les distributeurs ne doivent pas être obligés de supprimer des services de programmation qui étaient distribués le 6 mai 1996, pour accommoder les nouveaux services spécialisés à des canaux analogiques.
Ainsi, lorsqu'il traitera les demandes d'accès par ces nouveaux services spécialisés, le Conseil n'a pas l'intention de considérer les services de programmation canadiens et non canadiens (y compris les signaux identiques d'un réseau) qui étaient distribués par une entreprise de distribution avant le 6 mai 1996 comme partie intégrante de la " capacité de transmission disponible " d'un distributeur. Le Conseil note, toutefois, que les services de programmation exemptés, autres que ceux qui assurent la couverture des débats des assemblées législatives provinciales ou de la Chambre des communes, continueront d'être considérés comme une " capacité de transmission disponible ". Dans le cas des services canadiens de télévision à la carte, et conformément aux Règles en matière d'accès, le Conseil se guidera, entre autres choses, sur la question de savoir si un service à la carte est distribué sur plus de 10 canaux analogiques.
Le Conseil estime que, dans certains cas, le groupe de base de nouveaux services spécialisés pourrait être inclus dans l'un des volets existants de pénétration forte ou moyenne. Dans les cas où le distributeur et la titulaire de la licence du service spécialisé sont d'accord, un service pourrait également faire partie du service de base.
Les titulaires des licences des autres services pourraient négocier en vue de leur distribution selon l'une quelconque des méthodes ci-dessus, ou ces services pourraient faire partie d'un ensemble numérique lorsque la technologie de la CVN sera lancée; toutefois, ces services spécialisés n'auront pas priorité, pour la distribution, sur les services exemptés ou les services hors programmation distribués sur des canaux analogiques, jusqu'au 1er septembre 1999.
Enfin, le Conseil a attribué une licence à une entreprise de programmation de télévision payante, qui portera l'appellation Sports/Specials Pay-per-view. Seule la distribution numérique de ce service, qui sera mis en marché exclusivement à titre facultatif, est autorisée. Ce service devrait être en exploitation au plus tard le 1er septembre 1999.
Le Conseil est d'avis que le groupe de services autorisé aujourd'hui permettra d'assurer un large éventail de programmation à l'intention des Canadiens de tous les âges, quels que soient leurs goûts, soit aussi bien les enfants d'âge préscolaire que les adultes d'âge mûr, les amateurs de comédie et de science-fiction que les consommateurs d'émissions de nouvelles et de sports. Il estime en outre que le cadre d'attribution de licences est adapté à la volonté des Canadiens d'avoir accès à une programmation attrayante et de qualité supérieure à un coût abordable.
c) Cadre des services de langue française
En autorisant les nouvelles entreprises de programmation spécialisée en 1987, le Conseil s'est efforcé de réduire le déséquilibre entre le nombre de services spécialisés de langue anglaise et le nombre de services spécialisés de langue française. Il voulait ainsi, notamment, limiter la migration des auditoires francophones vers les services de langue anglaise, en créant d'autres services de programmation de langue française attrayants.
En autorisant deux services spécialisés de langue française supplémentaires en 1994, le Conseil a adapté l'ensemble des services pour tenir compte de la demande exprimée par les consommateurs et de la capacité du marché d'appuyer ces services. En raison de sa taille limitée, le marché francophone ne pouvait pas appuyer un ensemble de services aussi important que celui autorisé pour le marché anglophone.
Dans le préambule aux décisions autori-sant de nouveaux services en 1994, le Conseil a déclaré que les caractéristiques du marché du Québec ont donné lieu à une démarche différente dans la distri-bution des services spécialisés.
Au lieu de lancer un volet facultatif de forte pénétration comme dans les marchés de langue anglaise, les télédistributeurs du Québec avaient inclus tous les services spécialisés de langue française dans le service de télédistribution de base. Cette décision a assuré la viabilité financière de ces services, mais c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, au Québec, les tarifs du service de base sont généralement supérieurs à ceux des marchés anglophones comparables.
À la suite de l'autorisation, en 1994, des nouveaux services spécialisés, certaines titulaires de licence de télédistribution qui desservent des marchés de langue française ont offert un ensemble de services de programmation facultatifs dans un volet facultatif de forte pénétration.
Les services de programmation autorisés aujourd'hui et destinés à être distribués selon le principe du double statut modifié par les entreprises de distribution assujetties aux exigences du Conseil en matière de distribution et d'assemblage, seront attrayants, diversifiés et abordables. La Télé-Métropole inc. est autorisée à offrir un canal de nouvelles en manchettes, qui représente un nouveau format pour le Québec; Le Canal Vie offrira une programmation axée sur les modes de vie, format qui n'existe pas non plus sur le marché de langue française; Musimax offrira une programmation musicale pour le groupe des 35 à 54 ans; et la version française du service de TELETOON offrira un service d'animation à l'intention des enfants et adultes de tous âges.
L'autorisation de ces entreprises de programmation tient compte de l'évolution du système de radiodiffusion et permettra donc d'accroître la présence des services de langue française dans l'univers multicanaux.
Comme l'exigent les règles en matière d'accès, les distributeurs assujettis à ces règles doivent distribuer tous les nouveaux services spécialisés de langue française, sous réserve de la capacité de transmission disponible. Les nouveaux services ont donc immédiatement priorité sur les services de programmation exemptés, à l'exclusion de ceux qui retransmettent les débats des assemblées législatives provinciales ou de la Chambre des communes.
Le Conseil a également bon espoir que la majorité des entreprises de distribution de radiodiffusion de classe 2 et assujetties à la partie III au Québec distribueront tous les nouveaux services de langue française.
Étant donné le contexte de distribution actuel au Québec, en particulier la pénétration relativement faible du service de télédistribution dans la région de Montréal, le Conseil s'attend que les titulaires de licence de télédistribution de classe 1 exploitant dans les marchés francophones distribuent les nouveaux services lorsque disponibles, dans les cas où ils le sont à titre facultatif, dans un volet de forte pénétration.
En attribuant une licence à la Télé-Métropole inc. pour Le Canal Nouvelles (LCN), le Conseil a tenu compte de la propriété de la titulaire de licence. LCN appartiendra exclusivement à la Télé-Métropole inc., qui appartient elle-même au Groupe Vidéotron ltée.
Comme il est fait observer dans la décision attribuant une licence à la Télé-Métropole inc., le Conseil s'attend que les entreprises de distribution exploitées par le Groupe Vidéotron ltée distribuent les autres nouveaux services spécialisés de langue française équitablement et selon les mêmes modalités que LCN.
d) Cadre des services en tierces langues
Dans ses décisions d'aujourd'hui, le Conseil a autorisé deux services en tierces langues. SATV est destiné à desservir les résidents de l'Ontario dont les origines culturelles remontent aux pays du sous-continent indien. Odyssey s'adresse aux résidents de l'Ontario d'ascendance grecque. Ces services rejoignent trois services spécialisés ethniques existants, soit Telelatino, Talentvision et Fairchild Television, et seront assujettis à la politique ethnique du Conseil intitulée " Une politique en matière de radiodiffusion qui reflète la pluralité linguistique et culturelle du Canada ".
Seule la distribution à titre purement facultatif des services spécialisés en tierces langues est autorisée, en raison du caractère créneau de leur auditoire cible. Autrement dit, ils peuvent être mis en marché à titre autonome ou dans le cadre d'un volet facultatif, mais ils ne peuvent pas être inclus dans le service de base des entreprises de distribution assujetties aux exigences du Conseil en matière de distribution et d'assemblage. Les deux requérantes ont fait savoir qu'elles avaient bon espoir d'être en mesure de conclure, avec les distributeurs, des ententes de distribution satisfaisantes de part et d'autre.
V AUTRES QUESTIONS
a) Diffusion d'émissions canadiennes
Parce que le Conseil a exprimé une prédi-lection pour des propositions fondées exclusivement sur la distribution facul-tative, à titre autonome ou dans le cadre d'un volet de faible pénétration, de nom-breuses requérantes ont proposé des niveaux de contenu canadien inférieurs à ceux exigés de la part des télédiffuseurs traditionnels. D'autres requérantes, en supposant toutes sortes de possibilités de distribution, ont soumis des échelles mobiles pour la diffusion d'émissions canadiennes en fonction des niveaux de pénétration auprès des abonnés.
Ces engagements ont constitué un facteur déterminant dans la décision quant à savoir lesquelles, parmi les différentes demandes concurrentes, on autoriserait dans un genre donné ou quant à savoir si une demande en particulier avait respecté les exigences minimales énoncées dans les critères d'attribution de licences.
Les titulaires de licence sont tenues, par condition de licence, de respecter les exigences minimales en matière de contenu canadien pour l'année de radiodiffusion et pendant la période de radiodiffusion en soirée. Ces exigences varient en fonction de la nature du service et de la disponibilité d'émissions canadiennes dans une catégorie ou un genre en particulier. Dans certains cas, la quantité d'émissions canadiennes s'accroît au cours de la période d'application de la licence ou avec l'augmentation des niveaux d'abonnés.
b) Dépenses au titre des émissions canadiennes
Chaque titulaire de licence (sauf CTV N1, Le Canal Nouvelles, Pulse 24, Musimax et MuchMoreMusic) est tenue, à partir de la deuxième année d'exploitation, de respec-ter des engagements financiers annuels minimums à l'égard de la production ou de l'acquisition d'émissions canadiennes.
Dans le cas de chacune des entreprises qui ont une garantie d'accès immédiat à une capacité de transmission analogique, les dépenses de la deuxième année sont exprimées sous la forme d'une somme fixe, calculée à partir des prévisions financières indiquées par la titulaire de licence dans sa demande. Pour les autres entreprises de programmation, les dépenses de la deuxième année se fondent sur un pourcentage du total des recettes de l'an-née précédente. Pour toutes les titulaires de licence, les dépenses de la troisième année et des années ultérieures sont calculées en fonction d'un pourcentage du total des recettes de l'année précé-dente; ce pourcentage a été calculé en divisant le total des dépenses prévues au titre des émissions canadiennes au cours de la période d'application de la licence par le total des recettes prévues au cours de cette période.
Les sommes ainsi calculées doivent être consacrées aux émissions canadiennes conformément à la position adoptée par le Conseil en ce qui a trait aux dépenses au titre des émissions canadiennes telle qu'elle est exprimée dans les avis publics CRTC 1992-28, 1993-90 et 1993-174.
CTV N1, Le Canal Nouvelles et Pulse 24 offriront des services composés d'émis-sions canadiennes dans une proportion de 90 % à 100 %. Conformément à sa démarche pour ce qui est des dépenses des autres services de nouvelles natio-naux, notamment CBC Newsworld et RDI, le Conseil a décidé que ces services axés sur les nouvelles ne seront pas soumis à une exigence en matière de dépenses.
Musimax et MuchMoreMusic sont tous deux obligés de verser des contributions financières à VideoFact pour permettre d'appuyer la production de vidéos de musique canadiens.
c) La proposition de la l'ACDEF
Dans son intervention, l'Association canadienne des distributeurs et exportateurs de films (l'ACDEF) a, entre autres choses, demandé que le Conseil exige, par condition de licence, que toutes les requérantes qui réussiraient à obtenir des licences fassent l'acquisition, en les achetant ou en se faisant concéder une licence, de longs métrages " non exclusifs " auprès de distributeurs de films canadiens reconnus. Selon la définition de l'ACDEF, un long métrage " non exclusif " s'entend d'un long métrage distinct de ceux à l'égard desquels le concessionnaire de la licence possède les droits mondiaux de distribution ou le concédant de la licence a apporté au moins la moitié du financement de la création du film.
L'Association canadienne des distributeurs de films (l'ACDF), qui a comparu à l'audience publique, a soutenu que le Conseil n'avait pas, en vertu des lois et de la Constitution, le pouvoir d'imposer la condition de licence demandée par l'ACDEF.
Il convient de faire observer que l'ACDF a présenté parallèlement des plaidoyers analogues devant la Cour d'appel fédé-rale, dans sa demande de révision en justice de la décision du Conseil d'imposer, aux nouvelles entreprises autorisées de programmation à la carte par SRD, la même condition de licence pour les longs métrages " non exclusifs ". Le 26 juin 1996, la Cour d'appel fédérale a, dans des jugements unanimes, rejeté les requêtes portées devant elle par l'ACDF et des tiers. Selon le libellé de ces juge-ments, il est clair que les allégations de l'ACDF au sujet de l'absence de compé-tence du Conseil sont sans fondement.
Le Conseil a toutefois jugé que, dans les circonstances propres aux demandes qu'il a approuvées, la condition de licence proposée par l'ACDEF n'est ni pertinente ni nécessaire. À cet égard, le Conseil fait observer que, pour la plupart, le nombre de films que les nouvelles titulaires de licence proposent d'offrir représente une très faible part de leurs horaires de pro-grammation. En outre, aucune des titu-laires de licence n'offrira de longs métrages en première diffusion. Par consé-quent, les licences ne comprendront pas la condition de licence proposée par l'ACDEF.
d) Considérations relatives au lancement
Pendant le volet comparution de l'audience publique, la plupart des requérantes ont insisté sur la nécessité d'un plan de marketing concerté entre les fournisseurs des nouveaux services de programmation et les distributeurs, afin de lancer les nouveaux services avec succès.
Le Conseil fait observer que tous les nouveaux services ont pris des engagements considérables pour le marketing, notamment l'affectation de fonds et des périodes d'essai gratuites, et il encourage toutes les parties à négocier leurs plans de marketing, de prévisionnement et de lancement afin de permettre de lancer les nouveaux services harmonieusement et avec succès.
Pendant le volet comparution de l'audience publique, les représentants des petites entreprises de télédistribution ont fait observer que le coût des décodeurs-récepteurs intégrés (DRI) nécessaires pour capter chaque service à leurs têtes de ligne respectives constituait un obstacle à la distribution de ces services.
Les requérantes ont proposé toutes sortes de mesures qui permettraient d'aider financièrement les petites entreprises de télédistribution à faire l'acquisition des DRI nécessaires. Le Conseil encourage toutes les entreprises de programmation à se pencher sur les moyens pertinents qui leur permettront de mettre leurs services à la disposition du plus grand nombre possible de Canadiens.
e) Sous-titrage codé pour malentendants
Chaque requérante devait, dans sa Promesse de réalisation, prendre des engagements précis afin de prévoir le sous-titrage codé pour malentendants de sa programmation. Ces engagements portaient notamment sur des prévisions de fonds à affecter à la production du sous-titrage ou à l'acquisition de versions sous-titrées des émissions achetées, ainsi que sur le nombre d'heures de programmation sous-titrée qui seraient offertes chaque année.
Comme il est mentionné dans les décisions d'attribution de licence, la plupart des nouvelles entreprises de programmation de langue anglaise dont les recettes brutes prévues sont supérieures à 10 millions de dollars d'ici à la fin de la période d'application de leur licence sont tenues de sous-titrer 90 % de leur programmation d'ici à la septième année de la période d'application de leur licence. On s'attend à ce que les autres services de langue anglaise respectent ces engagements ou on les encourage à le faire selon que leurs gains sont compris entre 5 et 10 millions de dollars ou sont inférieurs à 5 millions de dollars par an. Cette exigence correspond aux engagements imposés aux télédiffuseurs traditionnels.
Étant donné la nature de leur programmation et (ou) la disponibilité des émissions sous-titrées, le Conseil a prévu des exceptions à ce principe général pour TELETOON, Treehouse, MuchMoreMusic, SATV et Odyssey.
Dans le cas de CTV N1 Headline News, la requérante s'est engagée à sous-titrer 100 % de sa programmation à partir de la première année d'exploitation et la décision tient compte de cet engagement.
Dans les marchés de langue française, le sous-titrage codé a toujours été plus coûteux que dans les marchés de langue anglaise. Quoique cette situation se soit sensiblement améliorée ces dernières années, le Conseil n'est pas, pour l'instant, disposé à imposer aux services de langue française les mêmes exigences qu'aux services de langue anglaise.
Par conséquent, on s'attend à ce que les entreprises de programmation de langue française Musimax, Le Canal Vie et Le Canal Nouvelles respectent leurs engagements tels que déposés ou discutés à l'audience, et on les encourage à les dépasser.
f) Intégration des entreprises de distribution et des entreprises de programmation
Dans des audiences publiques antérieures portant sur l'attribution de licences à des entreprises de services spécialisés et de télévision payante, le Conseil s'est efforcé d'atténuer tous les risques de conflits d'intérêts résultant de l'inté-gration de la propriété des entreprises de distribution et des entreprises de programmation, en demandant au distributeur de prendre des engagements fermes pour qu'il n'accorde pas de préférence indue à la distribution de toute entreprise de programmation dans laquelle il a une participation à titre de propriétaire.
Dans son rapport sur la convergence, publié à la suite de l'audience publique portant sur l'autoroute de l'information, le Conseil a décidé qu'" aucune affiliée d'une entreprise de câblodistribution ne doit être autorisée à détenir une licence pour une entreprise de programmation vidéo facultative ". Le Conseil a déclaré que cette restriction générale devrait rester en vigueur jusqu'à ce qu'on établisse des règles globales en matière d'accès visant à interdire le traitement de faveur et que la capacité de transmission soit suffisante pour s'assurer que les radiodiffuseurs non affiliés auront des droits d'accès comparables à ceux qui sont offerts aux services appartenant au câble.
Depuis la publication de ce rapport, les principaux télédistributeurs ont fait connaître leur intention de commencer à mettre en oeuvre la technologie de la CVN vers la fin de la présente année ou en 1997. De plus, avec la publication, au début de cette année, des règles en matière d'accès, le Conseil est convaincu que les deux conditions préalables relevées dans le rapport sur la convergence sont généralement satisfaites.
Il n'empêche que les requérantes dont la structure de propriété comportait une certaine part de participation à des entreprises de télédistribution ont été tenues de fournir des assurances supplémentaires au cours de l'audience publique; ces assurances sont soulignées dans les décisions pertinentes.
En particulier, le Conseil fait observer qu'il se préoccupe de la possibilité d'un traitement préférentiel dans les cas où une titulaire de licence de télédistribution a le loisir de choisir parmi plusieurs services du deuxième groupe pour les distribuer éventuellement sur un volet analogique en clair ou, éventuellement, dans le cadre du service de base. En pareils cas, le Conseil s'attend instamment à ce que ces distributeurs se comportent de façon juste et équitable.
g) Intégration des entreprises de programmation et des fonctions de production et de distribution
Dans le passé, le Conseil, soit par des conditions de licence, soit par ses règlements, s'efforçait généralement d'éviter les conflits que pourrait entraîner l'intégration des secteurs de la production et de la distribution.
En 1994, le Conseil a attribué des licences pour l'exploitation de deux entreprises de programmation spécialisée qui étaient contrôlées respectivement par Alliance Communications Corporation et Atlantis Television Ventures Inc., qui étaient toutes deux d'importantes entreprises de production et de distribution d'émissions.
À ce moment-là, le Conseil a déclaré qu'il jugeait nécessaire d'assurer un accès équitable par les producteurs indépendants et d'accroître au maximum les possibilités de distribution des émissions canadiennes de production indépendante. Dans ce contexte, les titulaires de licence devaient instituer des garanties suffisantes afin d'assurer l'accès équitable par les producteurs indépendants.
Un certain nombre d'entreprises de programmation autorisées aujourd'hui appartiennent en partie à des sociétés de production. Comme il est mentionné dans chacune des décisions relatives à ces entreprises, le Conseil s'attend à ce que l'entreprise institue des garanties rigoureuses afin d'éviter les risques de traitement préférentiel et de garantir l'accès équitable par les producteurs non intégrés.
VI ATTRIBUTION DE FUTURES LICENCES
En adoptant le cadre d'attribution de licences décrit auparavant pour les services de langue anglaise, le Conseil a autorisé un groupe important et exhaustif de nouveaux services, dont certains devraient être en exploitation en septembre 1997 et d'autres devraient l'être au plus tard le 1er septembre 1999.
Étant donné les incertitudes inhérentes qui entourent le lancement et les options d'assemblage de toutes les entreprises de programmation autorisées aujourd'hui, le Conseil est d'avis que l'on ne pourrait pas accueillir facilement de services de programmation supplémentaires pour distribution analogique dans les marchés anglophones.
Le Conseil, par vote majoritaire, est d'avis que les requérantes de nouveaux services spécialisés de langue anglaise devraient, de façon générale, être disposées à accepter l'attribution d'une licence à des conditions régissant leur accès aux entreprises de distribution semblables à celles qui ont été appliquées au deuxième groupe d'entreprises de programmation de langue anglaise autorisées aujourd'hui; et ces demandes ne devraient pas, en général, concurrencer directement des services spécialisés déjà autorisés.
Bien que le Conseil n'ait pas l'intention de lancer un appel de demandes de nouveaux services de programmation de télévision payante et spécialisée, il les examinera sur une base individuelle.
Documents connexes
Préambule - Attribution de licences à de nouveaux services spécialisés et de télévision payante (avis public CRTC 1994-59); Prorogation du délai de présentation des demandes de licence d'exploitation de nouvelles entreprises de programmation spécialisée et de télévision payante canadiennes (avis public CRTC 1995-29); rapport du 19 mai 1995 sur la convergence - Concurrence et culture sur l'autoroute canadienne de l'information; Démarche du Conseil à l'égard des demandes de licence d'exploitation de nouveaux services de programmation spécialisée et de télévision payante (avis public CRTC 1995-205); et Règles en matière d'accès pour les entreprises de distribution de radiodiffusion (avis public CRTC 1996-60).
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Opinion minoritaire de la conseillère Andrée Wylie à l'égard des décisions CRTC 96-600 à 96-612
Je suis en désaccord avec la décision de la majorité du Conseil d'exempter de l'application des règles en matière d'accès qu'il a récemment adoptées, pour une période allant jusqu'à trois ans, et peut-être même plus longtemps, 13 des 17 services spécialisés de langue anglaise pour lesquels des licences de radiodiffusion seront attribuées. Je suis par conséquent opposée aux décisions CRTC 96-600 à 96-612. J'aurais plutôt autorisé pas plus de nouveaux services que le nombre que le Conseil peut raisonnablement s'attendre à pouvoir être distribués conformément aux règles en matière d'accès.
Mon opposition ne doit pas s'interpréter comme remettant en question le bien-fondé des demandes en cause ou l'une ou l'autre des parties.
Les conséquences pratiques de la décision majoritaire sont doubles : (1) la décision laisse effectivement aux télédistributeurs le pouvoir d'établir si, quand et dans quelles circonstances l'un ou l'autre des 13 services de programmation autorisés par le Conseil doit être distribué dans les foyers canadiens; et (2) elle autorise 13 services de programmation dont la mise en oeuvre dépend de leur distribution par d'autres titulaires, sans aucune preuve raisonnable pour ce qui est de savoir si, quand et dans quelles circonstances ces services seront effectivement distribués. À mon avis, ces deux conséquences vont à l'encontre de la politique du Conseil et sont contraires à l'intérêt public.
Je suis d'accord avec le Conseil qui souscrit à la concurrence en ce qui a trait à la distribution de services de programmation aux Canadiens. Je partage également le désir du Conseil d'encourager le déploiement de la technologie de la compression vidéo numérique (CVN) dans les réseaux de télédistribution, de manière à accroître la capacité de transmission et celle des consommateurs de choisir. Toutefois, en attribuant des licences à de nouveaux services de programmation spécialisée, il incombe au Conseil, d'après moi, de tenir compte des circonstances entourant la capacité des systèmes de distribution telles qu'il les constate ou telles qu'elles peuvent être prévues avec une exactitude raisonnable, au moment de l'attribution de licences.
La preuve dont le Conseil est saisi révèle que la viabilité des titulaires de services spécialisés continuera probablement de dépendre de la télédistribution analogique dans l'avenir immédiat. De plus, les décodeurs de CVN ne seront probablement pas disponibles pour les abonnés du câble en nombre suffisant et à un coût qui permettra le lancement réussi et durable d'un service spécialisé national de langue anglaise, au moyen de la technologie de la CVN, quelque temps après septembre 1999. De fait, d'après les meilleures estimations des membres de l'Association canadienne de télévision par câble à l'audience, à peine 290 000 décodeurs de CVN seraient disponibles d'ici la fin de 1997 pour quelque 5,9 millions de ménages câblés dans les marchés de langue anglaise au Canada. De plus, il est difficile de prédire si, et dans quelle mesure, on pourrait accroître la capacité de transmission analogique entre-temps.
En avril 1996, le Conseil a établi des règles en matière d'accès (avis public CRTC 1996-60) en vertu desquelles les grandes entreprises de télédistribution devraient généralement distribuer les services spécialisés et de télévision payante de toutes les entreprises autorisées convenant à leur marché, sous réserve de la capacité de transmission au sens où l'entendent ces règles. Toute règle générale a peut-être son exception, mais selon moi, le Conseil visait à garantir, par voie de réglementation, l'accès clairement juste et équitable pour les services de programmation canadiens, compte tenu du pouvoir dominant et, dans bien des cas, monopolistique de l'industrie de la télédistribution sur la distribution de la programmation vidéo canadienne.
C'est aussi pour ces raisons que, dans son rapport de 1995 sur la convergence, intitulé " Concurrence et culture sur l'autoroute canadienne de l'information : Gestion des réalités de transition ", le Conseil a recommandé qu'aucune affiliée d'une entreprise de télédistribution ne soit autorisée à détenir une licence d'exploitation d'un service spécialisé d'ici à ce que : (1) les questions de capacité de transmission soient réglées; et (2) des règles en matière d'accès exhaustives soient en place, de manière à garantir l'accès non préférentiel et comparable pour tous les services spécialisés autorisés.
Le régime d'attribution de licences que la majorité a approuvé soulève chez moi de nombreuses inquiétudes, notamment :
· Dans la mesure où la capacité analogique nécessaire à la distribution de plus de 4 des 17 services approuvés est disponible d'ici les trois prochaines années, les exploitants d'entreprises de télédistribution auront le loisir de décider lesquels des 13 autres services, le cas échéant, se verront accorder l'accès.
· La majorité a établi un élément déclencheur pour l'application des règles en matière d'accès, soit le 1er septembre 1999 ou " lorsque l'entreprise de distribution utilise la technologie numérique pour distribuer des émissions aux abonnés ", sans plus de précision dans ce dernier cas. J'estime que l'accès à la capacité de CVN d'une entreprise de distribution ne constituera pas l'accès de fait tant qu'il n'existera pas suffisamment de décodeurs de CVN dans cette entreprise et que la capacité de CVN et des décodeurs de CVN n'existeront pas dans un nombre suffisant d'entreprises de télédistribution pour permettre un lancement viable.
· Rien ne garantit qu'il existera une capacité analogique ou de CVN suffisante pour permettre à la totalité des 13 services spécialisés autorisés, d'obtenir, d'ici le 1er septembre 1999 et peut-être même plus tard, la clientèle nécessaire à leur viabilité commerciale. Ce sont les télédistributeurs qui décideront lesquels des services obtiendront l'accès au cours de cette période.
· Les plans d'entreprise des titulaires qui n'auront pas rapidement obtenu l'accès au câble pourraient ne plus être pertinents, en particulier du fait que certains services auront été lancés plus rapidement. C'est sur ces plans que s'appuient les engagements en matière de programmation et autres que le Conseil a acceptés dans un processus d'attribution de licences qui se voulait concurrent, dans ce sens que le Conseil a décidé d'attribuer une licence à un seul service dans un genre de programmation donné. La requérante retenue dans un genre particulier pourrait ainsi avoir obtenu une licence sur la base d'un plan devenu irréalisable au moment où l'accès devient possible.
· Je crains qu'il ne soit impossible d'atteindre l'objectif général des règles en matière d'accès du Conseil et de son rapport sur la convergence, de garantir, de manière transparente, l'accès non préférentiel pour tous les services autorisés pendant que l'application des règles en matière d'accès est suspendue, étant donné que, sur les 13 services qui lutteront pour l'accès au câble dans un contexte où la capacité est limitée,
a) un service est la propriété à part entière du deuxième plus important télédistributeur au Canada;
b) deux services appartiennent dans une large mesure à des télédistributeurs;
c) cinq services sont contrôlés par une société qui possède déjà des licences pour deux services spécialisés, situation qui pourrait donner une occasion d'exercer plus de pression dans la négociation de l'accès au câble.
· Le fait d'accorder, pour une période de trois ans, la priorité aux services étrangers, exemptés et hors programmation sur 13 services de programmation autorisés est incompatible, à mon avis, avec la politique que le Conseil a récemment établie dans ses règles en matière d'accès ou avec l'opinion du Conseil dans la décision Télécom CRTC 96-1 du 30 janvier 1996 intitulée " Réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion qui fournissent des services hors programmation ", selon laquelle les services hors programmation devraient être sujets à préemption pour la distribution de services de radiodiffusion.
· La majorité a invoqué la nécessité d'un plan de marketing concerté entre les distributeurs et les fournisseurs des nouveaux services de programmation, pour que le lancement d'un nouveau service soit réussi. Étant donné qu'une capacité analogique additionnelle et/ou le déploiement de la CVN se produiront inégalement dans les territoires d'exploitation du câble au cours des prochaines années, il se révélera difficile d'inclure plusieurs des 13 services dans un lancement coordonné. Le succès des services incapables de négocier l'accès rapide pourrait être compromis pour ce seul motif.
Tel que déjà mentionné et pour les raisons exposées ci-dessus, j'aurais autorisé uniquement le nombre de services spécialisés de langue anglaise que le Conseil peut raisonnablement s'attendre à voir distribuer à l'échelle nationale dans le délai habituel de 12 mois consenti pour la mise en oeuvre, compte tenu de la preuve dont il est saisi concernant la capacité de distribution disponible et des exigences généralement applicables du Règlement de 1986 sur la télédistribution et des règles en matière d'accès récemment adoptées. J'aurais laissé à un comité d'audition du Conseil de l'avenir le soin d'attribuer des licences d'exploitation de services spécialisés additionnels au moment où la capacité de distribution de services de programmation aura réellement augmenté. Les modalités imposées aux nouveaux services seraient donc fonction des circonstances qui peuvent être connues ou raisonnablement prévues au moment de l'attribution de licence, tel que l'exige la Loi sur la radiodiffusion.
Je suis consciente du fardeau financier et réglementaire qui aurait été occasionné pour les requérantes additionnelles qui auraient échoué dans l'instance que l'on vient d'achever, si le scénario d'attribution de licences que je privilégie avait été retenu. Je fais toutefois remarquer que ceux qui ont répondu à l'invitation du Conseil de présenter des demandes de nouveaux services de programmation connaissaient les risques en cause. J'ajoute qu'au fur et à mesure que la capacité de distribution augmente réellement, le Conseil a le loisir de réviser ses politiques d'attribution de licences en vue d'alléger et d'accélérer son processus d'attribution de licences de services de programmation facultatifs.

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