ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1999-75

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Avis Public CRTC 1999-75

Ottawa, le 5 mai 1999
Projet de politique relative à la radio communautaire
Table des matières
Sommaire
Historique
Description du secteur de la radio communautaire
Objectifs du secteur
Le processus de consultation
Le projet de politique
Définition, rôle et mandat des stations communautaires
Types de stations
Engagements en matière de programmation
Créations orales
Catégories de musique
Le facteur maximal répétition et le niveau de grands succès
Contenu canadien
Pourcentage de contenu canadien pour la musique de la catégorie 2
Répartition des pièces canadiennes de   la catégorie 2
Pourcentage de contenu canadien pour la musique de la catégorie 3
Musique vocale de langue française
Répartition des pièces de langue française de la catégorie 2
Nouvelles formes d'expression
Démarche à l'égard des stations de langue anglaise
Publicité
Stations temporaires
Développement des talents locaux
Émissions réseau et acquises
Heures de radiodiffusion
Participation de bénévoles
Démarche de réglementation
Autres questions
Harmonisation des cadres de politique
Programmation ethnoculturelle
Appels d'observations
Procédure de dépôt d'observations
Annexe 1 – Clarification de certaines questions exposées dans l'avis public CRTC 1999-30 intitulé Projet de politique concernant la radio de campus
Annexe 2 – Catégories et sous- catégories de musique telles que définies dans l'avis public CRTC 1991-19
Sommaire
Le présent document renferme un projet de politique concernant la radio communautaire. Les radiodiffuseurs communautaires et les parties intéressées y sont invités à formuler des observations. Le Conseil accueille favorablement les observations concernant ses propositions et tout autre sujet pertinent. Les observations doivent lui parvenir au plus tard le mercredi 7 juillet 1999.
Les stations communautaires appartiennent à des organismes sans but lucratif et sont sous leur contrôle. Des bénévoles de la collectivité participent à tous les aspects de la programmation et de l’exploitation de ces stations. Les émissions qu’elles diffusent offrent une alternative aux émissions que présentent d’autres types de stations de radio.
Le projet de politique touche à de nombreux sujets, notamment :
la définition, le rôle et le mandat ainsi que les types de stations de radio communautaires;
les divers moyens permettant de s’assurer que les émissions représentent une solution de rechange à celles qu’offrent d’autres types de stations;
les exigences en matière de musique canadienne, de musique vocale de langue française et de développement des talents locaux; et
la publicité diffusée par les stations communautaires.
En guise de première étape vers l’implantation de stations communautaires à forte puissance, le Conseil propose également une démarche rationalisée d’attribution de licences pour les stations communautaires « temporaires » de très faible puissance.
Dans certains cas, le Conseil pose des questions particulières. Ces questions touchent des aspects sur lesquels le Conseil estime ne pas disposer de suffisamment de renseignements pour formuler des projets de politique. Afin de faciliter la consultation, les propositions et questions paraissent en italique.
À l’annexe 1, le Conseil a donné des précisions sur diverses questions initialement soulevées dans l’avis public CRTC 1999-30 intitulé Appel d’observations sur un projet de politique relative à la radio de campus. Le Conseil estime que certaines d’entre elles peuvent s’appliquer également aux stations communautaires.
Historique
1. Dans l’avis public CRTC 1997-105 du 1er août 1997, intitulé Ordre du jour de l'examen des politiques du Conseil concernant la radio, le Conseil a établi des plans d’examen de toutes ses politiques à l’égard de la radio, en tenant compte d'un secteur en pleine évolution, les communications. Dans le cadre de cette démarche globale, le Conseil a indiqué qu’il amorcerait un processus consultatif. L’étape de consultation de l’examen de la radio communautaire s’est terminée à l’automne 1998.
2. Le Conseil a versé des documents pertinents au dossier public de cette instance, et dans la mesure du possible, sur son site web. Ceux-ci comprennent :
• les transcriptions de la réunion de consultation;
• les mémoires des deux grandes associations représentant la majorité des stations communautaires du Canada;
• le mémoire de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR);
• un tableau résumant les questions et les préoccupations;
• de l’information complémentaire sur les stations communautaires de langue anglaise;
• des données financières sur la radio communautaire.
3. Au cours du processus de consultation pour la radio communautaire, l'Association nationale des radios étudiantes et communautaires (l'ANRC), qui représente aussi des stations communautaires de langue anglaise, a posé des questions au sujet de politiques du Conseil visant les stations de campus, mais sans s’y limiter. Il s’agit notamment de l’admissibilité d’organismes à recevoir de l’argent de stations commerciales pour le développement des talents canadiens, ainsi que de politiques concernant les normes de programmation. Le Conseil a répondu à ces questions à l’annexe 1 de l’avis public 1999-30. Comme certains de ces documents peuvent se rapporter aussi aux stations communautaires, il les a incluses à l’annexe 1 du présent document. Toutefois, le Conseil ne sollicite pas d’observations à leur sujet.
Description du secteur de la radio communautaire
4. Le Conseil a autorisé 50 stations communautaires à ce jour, dont 49 sont en exploitation. De ce nombre, 9 sont de langue anglaise, 35, de langue française, 3 sont bilingues (de langues française et anglaise), une diffuse principalement en français et compte un fort pourcentage d’émissions à caractère ethnique, et une autre offre des émissions en français et en langues autochtones.
5. La politique actuelle sur la radio communautaire établit une distinction entre les stations communautaires de type A et de type B. Les définitions officielles de ces deux types de stations sont données dans l’avis public CRTC 1992-38.
6. Une station communautaire de type B est une station exploitée dans un marché concurrentiel. Cette station, lorsqu'une licence lui est attribuée, se trouve dans un marché où au moins une autre station n'appartenant pas à la SRC est autorisée à diffuser dans la même langue. En revanche, une station communautaire de type A offre dans une des deux langues officielles, dans un marché, le seul service de radio local autre que celui offert par la SRC. Dans de nombreux cas, une station communautaire de type A offre le seul service radiophonique local dans la collectivité. Des 50 stations communautaires autorisées, 31 sont des stations de type A et 19, des stations de type B.
7. Les stations de radio communautaires, par définition, appartiennent à des organismes sans but lucratif ou sont sous leur contrôle. Elles ne sont pas aussi axées sur la nécessité d’être rentables que le sont les stations commerciales. Elles fonctionnent avec des ressources financières restreintes et autres contraintes et obtiennent généralement des cotes d’écoute plus faibles que celles d’autres secteurs de l’industrie de la radio.
8. La plupart des stations communautaires tirent leurs revenus de diverses sources : subventions provinciales (pour le moment, seulement au Québec), subventions fédérales (pour l’implantation de stations communautaires dans la langue de la minorité), publicité et campagnes de financement. Le manque de financement stable leur cause souvent un problème.
9. Les stations communautaires comptent principalement sur la participation de bénévoles pour la programmation et d’autres activités. Même si certaines stations communautaires comptent plusieurs employés, ceux-ci ont pour principale fonction de former et de faciliter le travail des bénévoles. Voilà pourquoi, dans les stations avec un grand nombre d’employés payés, on retrouve un plus grand nombre de bénévoles.
Objectifs du secteur
10. Pour le secteur de la radio communautaire, le Conseil a pour principal objectif que cette radio offre un service de programmation local de rechange dont le style et la substance le distinguent de celui des stations commerciales et de la SRC. La programmation devrait intéresser les collectivités desservies, y compris celles de la langue de la minorité. Le Conseil estime que les stations communautaires ajoutent à la diversité du système de radiodiffusion en offrant une programmation alternative aussi bien en musique qu'en créations orales. Elles devraient contribuer à la diversité à trois niveaux :
• Les stations communautaires devraient offrir, dans leur marché, des émissions différentes de celles d’autres stations tout en étant complémentaires.
• Les stations communautaires devraient être différentes des autres éléments du système de radiodiffusion, c’est-à-dire les stations commerciales et les stations exploitées par la SRC. Leur caractère sans but lucratif et leurs politiques permettant l'accès à la collectivité contribuent à l’atteinte de cet objectif.
• La programmation diffusée par les stations communautaires devrait être variée et offrir une musique et des créations orales diverses.
11. Le Conseil tient compte des rôles différents joués par les stations de premier service, soit les stations communautaires de type A, et les stations communautaires exploitées dans des marchés concurrentiels. Toutefois, il cerne les éléments du rôle et du mandat communs à toutes les stations communautaires.
12. Le Conseil entend également examiner les moyens de rationaliser la réglementation des stations communautaires. Selon lui, il est possible que la politique actuelle sur la radio communautaire et le processus de demande auquel les stations communautaires sont soumises soient inutilement complexes. Une des questions clé du présent examen est de savoir comment le cadre de réglementation pour les stations communautaires peut être simplifié tout en garantissant que celles-ci offriront une programmation différente de celle d’autres types de stations.
13. Le Conseil croit qu’un secteur sans but lucratif sain et dynamique est essentiel à l’atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Les stations communautaires jouent un rôle unique et précieux dans les collectivités qu’elles desservent. Les propositions exposées ci-dessous visent à garantir qu’elles continuent de le faire.
Le processus de consultation
14. Pour se préparer à cet examen, le Conseil a tenu, entre avril 1998 et janvier 1999, des consultations avec des associations de radiodiffuseurs communautaires, des radiodiffuseurs communautaires de langue anglaise et d’autres parties intéressées, notamment :
• des réunions informelles au printemps 1998 tenues individuellement avec l’Association des radiodiffuseurs communautaires (ARC) du Québec, l’Alliance des radiodiffuseurs communautaires (ARC) du Canada et l’ACR;
• une réunion de consultation officielle tenue le 22 octobre 1999 à laquelle ont participé des représentants de l’ARC du Québec, l’ARC du Canada, l’ANRC, l’ACR, la SRC et le ministère de la Culture et des Communications du Québec;
• des consultations écrites avec des stations communautaires de langue anglaise, non officiellement représentées par les associations de stations de radio communautaires et qui n’ont pas assisté à la réunion de consultation officielle.
15. Les parties intéressées peuvent trouver les transcriptions ou un résumé de chacune de ces consultations au dossier public. Les documents font partie du dossier de l’instance.
Le projet de politique
16. Cette section énonce la politique du Conseil relative à la radio communautaire.
17. Dans certains cas, lorsque le Conseil juge qu’il ne dispose pas de suffisamment de données pour faire une proposition, il pose plutôt des questions.
18. La politique actuelle concernant la radio communautaire est énoncée dans l’avis public CRTC 1992-38 intitulé Politiques relatives à la radio communautaire et à la radio de campus, et modifié par l’avis public CRTC 1992-72 intitulé Examen des règlements et politiques du CRTC concernant la radio.
Définition, rôle et mandat des stations communautaires
19. Le Conseil propose d’adopter la définition suivante d’une station communautaire :
Une station communautaire est une station qui appartient et qui est sous le contrôle d'un organisme sans but lucratif. L'adhésion est ouverte à l'ensembe de la collectivité et les membres peuvent participer à sa direction et à son exploitation. La programmation, produite principalement par des bénévoles, devrait refléter la diversité du marché que la station est autorisée à desservir.
20. Le Conseil propose la description suivante du rôle et du mandat des stations communautaires :
Une station communautaire doit avant tout permettre l'accès de la collectivité aux ondes et offrir une programmation diversifiée qui reflète les besoins et les intérêts de la collectivité que la station est autorisée à desservir, y compris :
de la musique généralement pas diffusée par les stations commerciales;
de la musique de talents nouveaux et locaux;
des émissions de créations orales;
de l’information locale.
Discussion
21. Au cours des consultations, l’ARC du Canada et l’ARC du Québec se sont attardées à la définition actuelle d’une station communautaire, donnée dans l’avis public 1992-38, qui oblige les stations communautaires à refléter tous les intérêts de leurs collectivités respectives. La définition proposée tente de préciser que les stations communautaires n’ont pas à refléter tous tous les besoins et les intérêts des membres de la collectivité, mais doivent plutôt refléter la diversité de la collectivité.
22. Les autres révisions visent à clarifier les éléments essentiels de la définition d’une station communautaire, ainsi que le rôle et le mandat de ces stations.
Types de stations
23. Le Conseil entend continuer de faire la distinction entre les stations communautaires des types A et B dont voici la définition :
Type A
Une station communautaire est une station de type A lorsque, au moment de l’attribution de la licence, il n’existe aucune autre station, autre qu'une station de la SRC, autorisée à diffuser dans la même langue, dans l’ensemble ou une partie du même marché.
Lorsqu'une ou plusieurs stations sont autorisées à diffuser dans l’ensemble ou une partie du même marché lors du renouvellement de la licence, la station conserve son statut de type A. Dans tous les autres cas, y compris les demandes d’augmentation de puissance, le Conseil évaluera le maintien du statut de type A sur une base individuelle.
Type B
Une station de radio communautaire est de type B lorsque, au moment de l’attribution de la licence, il existe au moins une autre station de radio, autre qu’une station de la SRC, autorisée à diffuser dans la même langue, dans l’ensemble ou une partie du même marché.
24. Selon les définitions proposées, on tiendra compte de l’existence d’une station de radio de campus dans le même marché pour décider s'il y a lieu d’attribuer une licence de type A ou de type B dans le même marché. Ce ne sera pas le cas pour les stations de la SRC.
Discussion
25. Actuellement, les stations communautaires de type A sont assujetties à moins d’exigences en matière de programmation que les stations de type B. Ces dernières sont également assujetties à des limites dans la quantité de publicité qu’elles peuvent diffuser, tandis que les stations de type A ne le sont pas.
26. Les principales préoccupations de l’ACR du Canada et de l’ACR du Québec, au sujet du maintien de deux types de stations communautaires, reposaient sur le fait que la quantité de publicité que les stations de type B peuvent diffuser est limitée. La question de la publicité est abordée plus loin dans ce document.
27. Ces deux organismes ont également demandé que, si une distinction est maintenue, le Conseil attribue une licence de type A lorsque la seule autre station exploitant dans le marché est une station de campus. Ainsi, une station communautaire ne serait de type B que lorsqu’une autre station commerciale est autorisée à diffuser dans la même langue, dans l’ensemble ou une partie du même marché.
28. Cette suggestion semble viser le cas de Moncton. En effet, ce marché est desservi par la station communautaire CJSE-FM. La seule autre station privée de langue française desservant Moncton est CKUM-FM, une station de campus. CJSE-FM est donc une station de type B. Dans la décision CRTC 99-81, le Conseil a approuvé une demande visant à ne pas assujettir la licence de CJSE-FM aux limites de publicité généralement imposées aux stations de type B. Le Conseil continuera d'étudier de tels cas sur une base individuelle.
29. L’ACR a fait remarquer que la politique actuelle du Conseil tient compte de la nécessité de faire la distinction entre deux types de stations de radio communautaires et elle impose des exigences réglementaires différentes parce que les stations desservent des marchés fondamentalement distincts.
30. Le Conseil souligne que la distinction entre les stations communautaires de type A et de type B tient compte de l’environnement différent dans lequel ces stations évoluent et il juge opportun de la maintenir.
Engagements en matière de programmation
Créations orales
31. Le Conseil propose de conserver sa démarche actuelle à l’égard des émissions de créations orales diffusées par les stations communautaires, c’est-à-dire :
Pour les stations de type A, le Conseil continuera de s’attendre qu’au moins 15 % des émissions diffusées chaque semaine de radiodiffusion soient des émissions de créations orales. Il évaluera les engagements précis des stations sur une base individuelle.
Pour les stations de type B, le Conseil exigera qu’au moins 25 % des émissions diffusées chaque semaine soient des émissions de créations orales, axées sur la collectivité.
Discussion
32. Au cours du processus de consultation, toutes les parties ont convenu qu’il faudrait maintenir l’exigence de 25 % à l’égard des créations orales dans le cas des stations communautaires de type B. Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux exigences touchant les stations de type A.
Catégories de musique
33. Les définitions actuelles des catégories et sous-catégories de musique du Conseil sont données à l’annexe 2.
34. Le Conseil adoptera la démarche suivante à l’égard des catégories de musique différentes diffusées par les stations communautaires :
Les stations communautaires des types A et B devront continuer de s’assurer qu’au moins 20 % des sélections musicales, diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion, ne sont pas visées par la définition de « musique populaire, rock et de danse » (actuellement la sous-catégorie 21).
Les stations communautaires des types A et B devront s’assurer qu’au moins 5 % des pièces musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion appartiennent à la catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé).
35. Le Conseil peut, cependant, réviser cette démarche en fonction des observations reçues en réponse au présent avis et à l’avis public CRTC 1999-xx publié aujourd’hui. Dans la section suivante, le Conseil pose un certain nombre de questions auxquelles il invite les parties intéressées à répondre dans le cadre de leurs observations.
Discussion
36. L’ARC du Canada et l’ARC du Québec ont toutes deux demandé au Conseil de supprimer les exigences minimales pour la musique de la catégorie 3. Selon elles, le Conseil devrait plutôt maintenir l’obligation qu’au moins 20 % des pièces musicales diffusées chaque semaine de radiodiffusion soient des pièces de catégories autres que musique populaire, rock et de danse.
37. L’ACR, toutefois, a dit craindre que supprimer les exigences relatives à la musique de la catégorie 3 ne diminue la diversité des émissions et influe négativement sur le développement des talents canadiens.
38. L’ANRC a contesté le fait que la meilleure façon de garantir que les stations communautaires ajoutent de la diversité musicale, soit de limiter la quantité de musique populaire, rock et de danse.
39. Tous les participants aux consultations, cependant, ont exprimé des préoccupations au sujet des définitions actuelles des catégories et sous-catégories de musique du Conseil. Elles ont soutenu que les catégories actuelles et leurs définitions sont dépassées et qu’elles n’assurent pas le degré de diversité voulu.
40. Les révisions proposées dans l'avis public CRTC 1999-76 publié aujourd'hui visent à redéfinir les genres musicaux qui se retrouveront à la catégorie 3, ainsi qu’à simplifier et à préciser les définitions afin de les rendre plus faciles à comprendre et à mettre en pratique. Le Conseil encourage les stations communautaires à participer au processus et à soumettre leurs observations d'ici le 7 juillet 1999.
41. Le Conseil croit que la radio communautaire doit offrir un service de programmation local dont le style et la substance le distinguent de ceux qui sont offerts par d’autres éléments du système de radiodiffusion. L’exigence voulant qu’au moins 20 % de la musique diffusée n’appartiennent pas à la catégorie « musique populaire, rock et de danse » ajoute à cette distinction. Très peu de stations commerciales diffusent de la musique appartenant à la catégorie 3. Ainsi, les stations communautaires contribuent sensiblement à la diversité des émissions offertes lorsqu’elles font jouer ces pièces. Le Conseil propose donc d’exiger qu’au moins 5 % des pièces musicales diffusées chaque semaine appartiennent à la catégorie 3. Par le passé, le Conseil demandait à chaque station communautaire de prendre un engagement à l’égard de la catégorie 3, mais ne précisait pas de niveau minimum acceptable.
42. Afin d'obtenir des éclaircissements, le Conseil soulève les questions suivantes :
(1) L’exigence proposée, à savoir que 5 % des pièces musicales diffusées chaque semaine de radiodiffusion appartiennent à la catégorie 3, est-elle appropriée compte tenu des définitions actuelles des catégories de musique?
(2) Quel pourcentage de musique de la catégorie 3 serait acceptable si le Conseil adoptait les nouvelles définitions de catégories de musique proposées dans l’avis public CRTC 1999-76.
Le facteur maximal de répétition et le niveau de grands succès
43. Le Conseil propose de ne plus limiter le recours aux grands succès musicaux ou le nombre de répétitions d’une pièce musicale, au cours d'une semaine de radiodiffusion.
44. Toutefois, le Conseil peut imposer des restrictions dans des cas particuliers. Dans la prochaine section, le Conseil soulève des questions auxquelles il invite les parties intéressées à répondre dans le cadre de leurs observations. Elles ont trait aux restrictions qui seraient appropriées et aux circonstances dans lesquelles pareilles restrictions pourraient être imposées.
Discussion
45. Selon la politique actuelle, les stations communautaires de type B ne peuvent répéter une pièce musicale non canadienne plus de 10 fois pendant une semaine de radiodiffusion. C’est ce qu’on appelle le « facteur maximal de répétition ».
46. Les stations communautaires de langue anglaise doivent elles aussi s’engager à diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, un pourcentage maximum de pièces musicales qui seront des « grands succès ». Pour les stations communautaires, on entend par un « grand succès » une pièce musicale qui a occupé une des 40 premières places à un ou à plusieurs palmarès. Les noms de ces palmarès sont donnés dans l’avis public CRTC 1997-42. Le Conseil évalue cas par cas les engagements à l’égard de l’utilisation des grands succès par les stations communautaires de langue anglaise.
47. Les limites relatives aux grands succès ne s’appliquent pas actuellement aux stations communautaires ou aux stations commerciales de langue française. Le Conseil a supprimé ces limites pour toutes les stations FM de langue française en 1990, lorsqu’il a publié sa Politique FM pour les années 90 (avis public CRTC 1990-111). Le magazine Palmarès, toutefois, publie une liste des pièces de langue française les plus jouées par les stations commerciales.
48. Le Conseil estime que, pour la majorité des stations communautaires, il n’est pas nécessaire de limiter le nombre de répétitions des pièces musicales ni le pourcentage de grands succès diffusés. Toutefois, il estime que, dans certains cas, il pourrait vouloir imposer des limites.
49. Le Conseil propose les questions suivantes pour ceux qui aimeraient se prononcer :
(3) Dans quels cas le Conseil devrait-il imposer des limites aux stations communautaires de type B de langue anglaise en ce qui concerne le recours aux grands succès?
(4) Les stations communautaires de type B de langue française devraient-elles être assujetties à un pourcentage maximum de grands succès de langue française? Dans l’affirmative :
Dans quels cas?
Comment faudrait-il définir les grands succès de langue française?
Quelle serait une limite appropriée?
Dans la négative, pourrait-on utiliser un autre outil de réglementation afin de garantir que les stations communautaires de langue française continuent d’offrir une diversité musicale?
Contenu canadien
Pourcentage de contenu canadien pour la musique de la catégorie 2
50. Le Conseil propose d’augmenter de 30 % à 35 % le niveau minimal de contenu canadien de la catégorie 2 que les stations communautaires doivent diffuser, calculé sur la semaine de radiodiffusion.
51. Toutefois, le Conseil veut s’assurer que ce niveau plus élevé ne décourage pas les stations communautaires de diffuser de nouveaux genres musicaux où la musique canadienne est plus rare. Le Conseil propose donc d’établir un niveau de contenu canadien distinct pour les périodes de programmation consacrées aux genres musicaux caractérisés par une faible disponibilité de musique canadienne.
52. Dans la section suivante, le Conseil soulève des questions auxquelles il invite les parties intéressées à répondre afin de l’aider à établir les genres musicaux pour lesquels de faibles pourcentages de contenu canadien conviendraient, ainsi que ce pourcentage.
Discussion
53. Après avoir élaboré sa nouvelle politique à l’égard de la radio commerciale, le Conseil a modifié les dispositions du règlement qui s’appliquent aux stations commerciales de manière à augmenter de 30 % à 35 % le niveau hebdomadaire de contenu canadien requis pour les pièces de la catégorie 2.
54. Toutes les parties, sauf l’ANRC, étaient d'avis qu’un niveau de contenu canadien de 35 % conviendrait pour les stations communautaires.
55. L’ANRC a soutenu que le niveau de contenu canadien devrait demeurer à 30 % pour la musique de la catégorie 2. Elle a fait valoir qu'il y a peu de musique canadienne disponible dans les nouveaux genres musicaux que ses stations membres diffusent.
56. Dans le contexte de l’examen de la politique relative à la radio de campus, le Conseil a commandé une étude sur la musique canadienne intitulée La disponibilité de la musique pour les stations de radio de campus. Celle-ci a été versée au dossier public pour l’examen de la radio de campus.
57. L’étude a notamment révélé que :
• Les stations de campus semblent avoir du mal à trouver du matériel canadien dans certains genres, en particulier dans les genres appelés musique « urbaine », « electronica » et « internationale » ou « mondiale ».
• La disponibilité limitée de musique canadienne dans ces genres semble être attribuable à deux grands facteurs : un manque de matériel canadien produit et l'absence générale de promotion et de distribution des enregistrements à l’échelle nationale. Les stations de campus ont donc du mal à obtenir de nouveaux enregistrements ou à savoir quels enregistrements sont disponibles.
• Les stations de campus comptent surtout sur des sources de musique indépendantes de petite envergure qui n’ont pas les moyens de promouvoir à l'échelle nationale leurs artistes et leur musique. Ces problèmes tendent à toucher surtout les stations exploitées dans les petits marchés.
• Il y a une disponibilité relativement élevée de musique canadienne dans certains genres convenant à la radio de campus, y compris la musique « indie pop », « rock alternatif » et « folklore/acoustique ».
58. Même si une étude semblable n’a pas été commandée pour le secteur de la radio communautaire, certaines conclusions peuvent s’appliquer aux stations communautaires, comme les stations de langues française et anglaise de type B diffusant dans les centre urbains.
59. Le Conseil estime que la diffusion de musique canadienne, en particulier celle que d’autres stations de radio ne diffusent pas, est une partie essentielle du mandat qu’a la radio communautaire d’offrir des émissions complémentaires surtout si les stations diffusent dans des marchés concurrentiels (stations de type B). De plus, le Conseil estime qu’il existe suffisamment d’enregistrements canadiens dans de nombreux genres musicaux établis pour soutenir une augmentation du pourcentage de musique canadienne de la catégorie 2 que les stations communautaires de langues française et anglaise devront diffuser.
60. Les stations communautaires contribuent à introduire de nouveaux genres musicaux que les stations commerciales peuvent adopter par la suite. Ceci peut servir à augmenter le nombre d’enregistrements canadiens dans ces genres. Ainsi, le Conseil estime que les stations communautaires ont un rôle spécial à jouer dans le développement des talents créateurs dans les nouveaux genres musicaux.
61. Le Conseil désire donc s’assurer qu’un pourcentage plus élevé de contenu canadien ne décourage pas les stations communautaires de diffuser de la musique appartenant à de nouveaux genres musicaux où le niveau de musique canadienne disponible est plus faible. Par conséquent, il propose d’établir un pourcentage de contenu canadien distinct pour les périodes de programmation consacrées à des genres musicaux caractérisés par une faible disponibilité de musique canadienne.
62. Selon cette proposition, les stations communautaires pourraient exclure les périodes de programmation (généralement les émissions de musique spécialisée) consacrées à des genres musicaux caractérisés par un faible niveau de disponibilité, du calcul de leur conformité avec les dispositions relatives au contenu canadien. Elles devraient toutefois atteindre le pourcentage de contenu canadien prescrit pour ces périodes.
63. Le Conseil s’attend à retrouver parmi les genres musicaux caractérisés par une faible disponibilité, les genres cernés dans l’étude portant sur la disponibilité de la musique, en particulier la musique « urbaine », « electronica » et « internationale ».
64. Le Conseil invite les parties intéressées à répondre aux questions suivantes :
(5) Existe-t-il des genres musicaux visés par la définition de musique de la catégorie 2 (musique générale) qui se prêtent à la diffusion par les stations communautaires et qui sont caractérisés par une faible disponibilité de musique canadienne? Dans l’affirmative, nommez-les.
(6) Comment peut-on définir ces genres de manière à les distinguer clairement d’autres genres musicaux, en excluant les genres qui sont joués régulièrement par les stations commerciales?
(7) Quel serait le pourcentage de contenu canadien approprié pour les périodes de programmation consacrées à la musique appartenant aux genres décrits ci-dessus?
Répartition des pièces canadiennes de la catégorie 2
65. Le Conseil ne propose pas d’introduire d’exigence formelle concernant la diffusion de pièces musicales canadiennes par les stations communautaires. Il propose toutefois de modifier son règlement de manière à supprimer l’obligation qu'ont les stations communautaires de répartir les pièces canadiennes « de façon raisonnable sur toute la journée de radiodiffusion. »
66. Le Conseil indiquerait plutôt, dans sa politique relative à la radio communautaire, qu’il s’attend que les stations communautaires inscrivent à l’horaire des pièces musicales canadiennes de la catégorie 2 qu’elles répartiront de façon raisonnable sur toute la journée de radiodiffusion.
Discussion
67. Les dispositions relatives au contenu canadien s’appliquant actuellement aux stations communautaires exigent que les pièces canadiennes soient réparties « de façon raisonnable sur toute la journée de radiodiffusion. »
68. Suivant la politique actuelle, une répartition raisonnable se définit comme suit :
• au moins 25 % des pièces de musique populaire diffusées entre 6 h et 19 h, du lundi au vendredi, devraient être des pièces canadiennes;
• les pièces canadiennes devraient être réparties de manière raisonnable sur toute la journée et la semaine de radiodiffusion;
• la musique canadienne devrait être très présente au cours des périodes de grande écoute, soit celles du matin et de l’après-midi.
69. Après son examen de la radio commerciale, le Conseil a modifié les dispositions du règlement qui s'appliquent aux stations commerciales de manière à énoncer les nouvelles exigences concernant la répartition du contenu canadien de la catégorie 2. Ces dispositions prévoient maintenant qu’au moins 35 % des pièces de musique de la catégorie 2 diffusées entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, doivent être des pièces canadiennes.
70. Le Conseil fait remarquer cependant qu’aucune partie n’a soulevé de préoccupation concernant la répartition inappropriée du contenu canadien diffusé par les stations de radio communautaires selon le système actuel. Il estime donc qu'il ne serait pas utile d'établir, pour les radios communautaires, des exigences visant la répartition des pièces musicales canadiennes.
Pourcentage de contenu canadien pour la musique de la catégorie 3
71. Le Conseil propose d’augmenter de 10 % à 12 % le niveau hebdomadaire minimal de contenu canadien de la catégorie 3.
Discussion
72. La musique de la catégorie 3 englobe la musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé. La définition en est donnée à l’annexe 2 du présent avis.
73. Dans le cadre de sa nouvelle politique relative à la radio commerciale énoncée dans l’avis public CRTC 1998-41, le Conseil s’attend maintenant que les titulaires de licences de radio commerciales diffusant des pourcentages élevés de musique de catégorie 3 proposent, dans le cadre de leurs demandes de renouvellement de licence, une augmentation du pourcentage de musique canadienne de la catégorie 3 qu’elles diffusent.
74. L’avis public CRTC 1998-41 a également stipulé :
La majeure partie de la musique de la catégorie 3 programmée à la radio canadienne est diffusée par des stations possédées et exploitées par la SRC et par des stations sans but lucratif. Le niveau approprié de musique canadienne pour ces stations sera examiné par le Conseil au cours des examens distincts pour ces secteurs proposés dans l'avis public CRTC 1997-105.
75. Au cours des consultations informelles, l’ARC du Canada et l’ARC du Québec ont suggéré que le Conseil songe à remplacer l’exigence actuelle par un pourcentage de contenu canadien global pour la musique des catégories 2 et 3. À leur avis, cela aiderait les stations communautaires à contourner les problèmes de conformité liés au pourcentage de contenu canadien établi dans la catégorie 3. L’ARC du Canada a proposé un niveau global de contenu canadien de 30 % mais a accepté, en principe, un niveau de 35 %, réparti raisonnablement sur toute la journée de radiodiffusion. Toutefois, cette proposition n’a pas été reprise à la réunion de consultation officielle où les deux associations ont accepté, en principe, d’être assujetties à la même exigence que les stations commerciales.
76. Le Conseil estime qu’il y a suffisamment de musique canadienne de la catégorie 3 pour justifier une augmentation à 12 %. Il souligne également que les révisions proposées aux catégories de musique exposées dans l’avis public CRTC 1999-76élargissent quelque peu la définition des types de musique qui appartiendraient à la catégorie 3. Il deviendrait ainsi plus facile pour les stations d’atteindre un plus fort pourcentage de contenu canadien.
Musique vocale de langue française
77. Le Conseil propose de maintenir l’exigence actuelle pour les stations communautaires de langue française: au moins 65 % des pièces musicales vocales de la catégorie 2, diffusées chaque semaine de radiodiffusion, doivent être des pièces de langue française.
Discussion
78. La nouvelle politique du Conseil relative à la radio commerciale exige des stations commerciales de langue française qu'elles continuent de s’assurer qu’au moins 65 % des pièces de musique vocale de la catégorie 2, diffusées chaque semaine de radiodiffusion, soient en langue française.
80. En ce qui concerne la musique vocale de langue française, l’ACR a recommandé que les nouvelles dispositions du règlement relatives à la radio commerciale s’appliquent aux stations de radio communautaires.
81.   Le Conseil convient que l’exigence minimale de 65 % demeure appropriée.
Répartition des pièces de langue
française de la catégorie 2
82.    Le Conseil ne propose pas d’introduire d’exigence formelle concernant la répartition de la musique de langue française à la radio communautaire.
83.   Le Conseil propose en outre de modifier les dispositions du règlement de manière à supprimer l'obligation qu'ont les stations communautaires de langue française, de répartir les pièces de musique vocale de langue française « de façon raisonnable sur toute la journée de radiodiffusion. »
84.   Le Conseil propose plutôt d’indiquer dans sa politique qu’il s’attend que les pièces musicales de langue française de la catégorie 2 soient réparties de façon raisonnable sur toute la journée de radiodiffusion.
Discussion
85.   Les dispositions du règlement relatives à la musique vocale de langue française, qui s’appliquent actuellement aux stations communautaires de langue française, exigent que les pièces musicales de langue française de la catégorie 2 soient réparties « de façon raisonnable sur toute la journée de radiodiffusion. »
86.  Le Conseil souligne que l'examen de la radio commerciale a touché à la répartition de la musique vocale de langue française. Les nouvelles dispositions du règlement exigent que les titulaires de licences de radio commerciale de langue française s’assurent qu’au moins 55 % des pièces musicales vocales de la catégorie 2, diffusées entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, soient des pièces de langue française.
87. Le Conseil signale qu’aucune préoccupation n’a été soulevée au sujet de la répartition de la musique vocale de langue française diffusée par les stations de radio communautaires sous le régime actuel. Il juge inutile pour l’instant d’introduire des exigences plus sévères.
Nouvelles formes d’expression
88. Le Conseil estime qu'il ne dispose pas de suffisamment d’information pour formuler une proposition au sujet du platinisme et de l’audiomosaïque.
89. Par conséquent, dans la section suivante, le Conseil pose des questions auxquelles il invite les parties intéressées à répondre et à donner leur avis sur la façon de traiter ces nouvelles formes d’expression.
Discussion
90. Au cours du processus de consultation, l’ANRC a soulevé des questions sur les nouvelles formes d’expression artistique, comme le platinisme et l’audiomosaïque, diffusées par certaines stations communautaires de langue anglaise de type B. Aux fins du calcul de la conformité avec les dispositions relatives au contenu canadien, l’ANRC a notamment proposé d’autoriser ces stations à inclure ces formes d'expression lorsque les interprètes sont des Canadiens.
91. Le platinisme renvoie à l’utilisation d’une ou de plusieurs platines pour modifier (par exemple, par des éraflures c.-à-d. scratching, des changements de vitesse ou l’ajout d’effets) et combiner des parties de musique préenregistrée où la platine sert d’instrument musical. De l’avis de certaines parties, les platinistes sont des musiciens qui utilisent les platines pour créer des compositions musicales nouvelles et uniques.
92. L’audiomosaïque renvoie à des pièces de programmation dans lesquelles des fragments de sons enregistrés, de discours, de musique et de « sons trouvés » (soit des sons produits par des machines couramment utilisées ou des sons entendus autrement dans le quotidien) sont agencés de façon originale ou inhabituelle.
93. Le Conseil ne dispose pas de suffisamment d’information sur le degré de diffusion de ces nouvelles formes d’expression par les stations communautaires de langues anglaise et française. Il estime également avoir besoin de la participation des parties intéressées avant de décider si ces nouvelles formes d’expression devraient être considérées comme des pièces canadiennes aux fins des dispositions réglementaires relatives au contenu canadien.
94. Compte tenu de ces préoccupations, le Conseil invite les parties intéressées à répondre aux questions suivantes :
(8) Quelle quantité d’émissions incluant du platinisme et de l’audiomosaïque, les stations communautaires diffusent-elles actuellement?
(9) L’audiomosaïque est-elle une programmation musicale ou une programmation de créations orales?
(10) Qu'est-ce qui permettrait de considérer les pièces utilisant les techniques de platinisme et d'audiomosaïque comme des pièces musicales canadiennes aux fins des dispositions réglementaires relatives au contenu canadien?
(11) Comment la reconnaissance de pièces de platinisme et d’audiomosaïque comme pièces musicales canadiennes contribue-t-elle à l’atteinte des objectifs de la Loi?
Démarche à l’égard des stations de langue anglaise
95. À part la musique vocale de langue française, le Conseil n'a pas raison de croire que certains éléments de la politique relative à la radio communautaire devraient s’appliquer différemment aux stations communautaires de langue anglaise et à leur contrepartie de langue française. Toutefois, dans la section qui suit, afin d’obtenir des précisions, le Conseil pose des questions auxquelles il invite les parties intéressées à répondre.
Discussion
96. Jusqu’à maintenant, le Conseil a autorisé neuf stations communautaires de langue anglaise, dont quatre de type A et cinq de type B.
97. Suivant la politique actuelle relative à la radio communautaire, tous les aspects de la politique doivent s’appliquer également aux stations communautaires de langues anglaise et française, sauf dans deux cas :
• seules les stations communautaires de langue française sont assujetties à l’exigence qu’au moins 65 % des pièces musicales vocales de la catégorie 2 doivent être des pièces de langue française;
• les stations de langue anglaise sont tenues de prendre des engagements précis quant au pourcentage de grands succès qu’elles comptent diffuser lorsqu’elles se voient attribuer une licence ou lorsque leur licence est renouvelée.
98. Précédemment, le Conseil a indiqué qu’il propose de ne plus limiter le pourcentage de grand succès que les stations communautaires peuvent diffuser, sauf dans des cas exceptionnels.
99. Afin d'en savoir davantage sur cette question, le Conseil invite les parties intéressées à répondre aux questions suivantes :
(12) Faudrait-il que certains éléments du projet de politique concernant la radio communautaire, autres que la musique vocale de langue française, s'appliquent différemment aux stations communautaires de langue anglaise et à leur contrepartie de langue française?
(13) Dans l’affirmative, quels éléments le Conseil devrait-il traiter différemment et comment?
Publicité
100. Le Conseil propose de supprimer toutes les restrictions relatives à la quantité de publicité diffusée par les stations de type B, comme c’est actuellement le cas pour les stations de type A.
Discussion
101. Suivant la politique actuelle, les stations communautaires de type B sont autorisées à diffuser jusqu’à 504 minutes de publicité par semaine, dont une moyenne de quatre minutes par heure et un maximum de six minutes par heure.
102. La politique actuelle permet aux stations communautaires d'exclure, du calcul de la quantité de publicité qu’elles diffusent, jusqu’à 60 minutes par semaine de matériel publicitaire contenu dans les émissions canadiennes souscrites. Cette mesure encourage la diffusion d’émissions canadiennes souscrites.
103. Au cours du processus de consultation, l’ARC du Canada et l’ARC du Québec ont soutenu qu’il ne devrait y avoir aucune différence entre la quantité de publicité autorisée pour les stations des types A et B. En effet, elles ont demandé que toutes les limites quant à la quantité de publicité soient supprimées pour les stations de type B.
104. Pour sa part, l’ANRC s’est opposée à la suppression des limites de publicité. Elle a soutenu que pareille politique encouragerait les stations communautaires à cultiver un son commercial afin d’attirer plus de recettes publicitaires. À son avis, cela serait contraire au mandat des stations communautaires.
105. L’ACR a indiqué que, lorsque le Conseil a examiné les pourcentages de publicité des stations communautaires en 1992, un des éléments clés qui distinguait la radio communautaire des stations commerciales, était que les recettes devaient provenir de sources diverses. Ce financement diversifié permet aux stations communautaires de conserver un caractère distinctif. De l’avis de l’ACR, ce pourcentage convient encore plus dans la conjoncture économique actuelle. Elle a ajouté qu'il devrait être permis au secteur de la radio communautaire d’avoir accès à d’autres sources de financement, ce qui leur permettrait de continuer à offrir des services différents au sein du système de radiodiffusion.
106. Selon la base de données financières du CRTC pour 1997, les recettes publicitaires totales regroupées représentaient 52,9 % des recettes regroupées totales générées par 37 stations communautaires (types A et B combinés).
107. La publicité représentait 43 % des recettes totales des stations de type A et 57 % des recettes totales des stations de type B.
108. Les recettes totales générées par les stations communautaires ne représentent que 0,6 % de toutes les recettes publicitaires de la radio canadienne. Les recettes publicitaires des stations de radio communautaires totalisaient 5,4 millions de dollars. Par ailleurs, les recettes publicitaires de la radio canadienne s’élèvent à près de 850 millions de dollars.
109. Le Conseil veut que les stations communautaires offrent un service de programmation dont le style et la substance le distinguent de celui offert par d’autres types de stations. Il croit que de limiter ou restreindre la publicité n’est pas une façon efficace d’atteindre cet objectif. Le Conseil estime qu'en adoptant une démarche qui met l’accent sur des engagements clairs et simplifiés, l'objectif pourra être atteint.
110. Dans l’avis public CRTC 1997-105 intitulé Ordre du jour de l'examen des politiques du Conseil concernant la radio, le Conseil souligne au paragraphe 12 que :
Par le passé, les stations communautaires ont reçu des fonds de sources gouvernementales, mais ce financement a été réduit ces dernières années, et de nombreuses stations communautaires ont de plus en plus de difficultés à trouver du financement privé.
111. Le Conseil a également indiqué qu’il projette d'examiner toutes les autres méthodes innovatrices qui seraient proposées en vue d'accroître les ressources financières dont disposent les stations communautaires.
112. Aucune alternative ou méthode différente permettant d'accroître les ressources financières des stations communautaires n’a été proposée au cours de la consultation.
113. Le Conseil estime que, pour permettre aux stations communautaires de type B de remplir le rôle et le mandat proposés, elles doivent disposer d’un éventail plus adéquat et plus large d’outils financiers. Le financement du gouvernement est limité pour la majorité des stations communautaires. Ce financement est souvent instable, étant donné qu’il est assujetti à des coupures selon la conjoncture économique et le gouvernement en place. Toutefois, le gouvernement du Québec finance les stations communautaires diffusant dans cette province.
Stations temporaires
114. Le Conseil propose d’introduire un cadre de réglementation rationalisé pour les stations temporaires de faible puissance. Cette démarche vise à permettre aux nouvelles stations d'entrer en ondes sans délai, surtout à des fins de formation.
115. Le cadre de réglementation pour les stations communautaires temporaires inclurait les éléments suivants :
Le cadre ne s’appliquera qu’aux stations utilisant un émetteur d’au plus cinq watts.
Le Conseil élaborera un formulaire de demande rationalisé.
Les demandes seront examinées dans le cadre d’un processus rapide, sauf dans des cas exceptionnels.
Ceux qui demandent une licence de radio communautaire temporaire ne seront pas tenus de prouver la disponibilité de fonds.
La présence d’employés payés n’entrera pas en ligne de compte dans l’évaluation de ces demandes.
Les stations temporaires devront se conformer à la politique concernant la radio communautaire en ce qui a trait au rôle des stations communautaires, aux exigences en matière de contenu canadien et, pour les stations communautaires de langue française, aux exigences relatives à la musique vocale de langue française. Ces stations ne seraient généralement pas tenues de se conformer aux autres éléments de la politique, par exemple, aux exigences touchant la programmation.
Les stations communautaires temporaires seront assujetties aux exigences fondamentales d’attribution de licences, entre autres, la propriété canadienne, le certificat du ministère de l’Industrie, le respect des codes d’autoréglementation de l’industrie.
Discussion
116. L’ANRC, représentant des stations communautaires de langue anglaise, a préconisé l’introduction de licences spéciales pour les nouvelles stations de radio communautaires qui désirent commencer à diffuser au moyen d’un signal de très faible puissance. Elle a fait la même demande pour les stations de campus lors des consultations portant sur l’examen de la radio de campus.
117. En effet, cela donnerait une période de « développement » aux titulaires éventuelles. Au cours de cette période, elles pourraient apprendre comment respecter toutes leurs obligations en vertu de la Loi ainsi que les dispositions et politiques du Conseil, tout en suscitant suffisamment d’intérêt et d’appui de la part de la collectivité pour mettre sur pied une exploitation permanente viable.
118. L’ANRC a fait part de la difficulté qu'éprouvent les requérantes lorsqu'elles demandent une licence de radio communautaire. Elle a notamment souligné que, pour les stations sans but lucratif, il est difficile d'obtenir les finances, les bénévoles et autres ressources qui ne deviennent disponibles que lorsqu’une station entre en ondes.
119. L’ARC du Canada s’est opposée à cette démarche. Selon elle, l’analyse que le Conseil a faite de la viabilité financière d’un requérant oblige ceux qui proposent d’établir des stations communautaires à s’assurer que leur projet est viable et sérieux avant de recevoir une licence du Conseil.
120. L’ARC du Québec a également exprimé des réserves au sujet de la proposition de l’ANRC. Elle a dit craindre que les requérants ne prennent pas leur projet suffisamment au sérieux s’ils n’ont pas à prouver la viabilité financière.
121. Tout en étant conscient des préoccupations de l’ARC du Canada et de l’ARC du Québec, le Conseil estime qu’il peut y avoir des avantages à mettre en œuvre une démarche particulière à l’égard des stations communautaires « temporaires » comme il l’a proposé pour les stations de campus. Il croit que le cadre proposé exposé ci-dessus permettra une démarche de réglementation sensiblement rationalisée et simplifiée, tout en encourageant les stations à déposer une demande visant à obtenir une licence de radio communautaire à part entière dans un délai relativement court.
Développement des talents locaux
122. Les stations communautaires se verraient demander de promouvoir et de mettre en valeur la musique de nouveaux artistes canadiens, d’artistes locaux et d’autres artistes dont la musique est rarement entendue à d’autres stations.
Discussion
123. Suivant la politique actuelle, les stations communautaires ne font pas de contributions financières au développement des talents canadiens. On s’attend plutôt qu’elles exposent leurs plans visant à promouvoir et à présenter la musique de nouveaux artistes canadiens, d’artistes locaux et d’artistes dont la musique est rarement entendue à d’autres stations.
124. Cet élément de la politique a été longuement débattu au cours du processus de consultation. Toutefois, l’ACR a indiqué qu’il faudrait encourager les stations communautaires à faire davantage afin de promouvoir les jeunes artistes canadiens au sein de leurs collectivités.
125. Le Conseil estime que le développement des talents canadiens demeure une partie importante du rôle de la radio communautaire. Les stations sans but lucratif ont des ressources financières limitées et on ne peut s'attendre qu'elles contribuent financièrement au développement d’artistes canadiens. Toutefois, le Conseil estime que les stations communautaires peuvent contribuer énormément à ce chapitre dans le cadre d’autres initiatives, notamment en offrant du temps d’antenne aux artistes locaux.
Émissions réseau et émissions acquises
126. Le Conseil propose de poursuivre sa politique actuelle concernant l’utilisation d’émissions réseau et d'émissions acquises, à savoir :
Les stations communautaires de type A peuvent s'affilier à un réseau ou acquérir de la programmation d'autres stations de radio afin de ne pas avoir à quitter les ondes après leurs périodes d'émissions locales.
Les requérants désirant exploiter une station de type B devront prouver que les émissions réseau ou les émissions acquises qu’ils désirent diffuser ne remplaceront pas leurs émissions locales, mais les complémenteront.
Discussion
127. Au cours des consultations, l’ACR a dit craindre qu'il soit incompatible avec la définition de la radio communautaire de permettre aux stations communautaires de se lier en réseau.
128. Le Conseil fait remarquer que dans la décision CRTC 98-23 il a autorisé l’ARC du Canada à offrir un service de réseau qui sera connu sous le nom de Réseau francophone d’Amérique (RFA). Le Conseil désire rappeler à l’ARC du Canada et aux titulaires de stations communautaires que, suivant la politique relative à la radio communautaire, la programmation du RFA doit complémenter la programmation locale des stations communautaires de type B et non la remplacer.
Heures de radiodiffusion
129. Le Conseil propose de continuer de permettre aux stations de radio communautaires d’augmenter ou de diminuer les heures hebdomadaires de radiodiffusion jusqu’à concurrence de 20 % sans devoir présenter de demande au Conseil.
Discussion
130. Aucun participant n’a exprimé de préoccupation au sujet de la latitude actuellement accordée aux stations communautaires à cet égard. Le Conseil juge donc que cet élément de la politique demeure approprié.
Participation de bénévoles
131. Toutes les titulaires de licences de radio communautaire devront faciliter l’accès à leur programmation en informant clairement les membres de la collectivité des possibilités qui leur sont offertes de participer. Le Conseil s’attend en outre que lors de la demande ou du renouvellement d'une licence de radio communautaire, les requérantes décrivent les mesures actuelles ou proposées visant à :
faciliter l’accès de la collectivité à leur programmation;
promouvoir la formation de bénévoles;
former et superviser les bénévoles.
Discussion
132. La politique actuelle relative à la radio communautaire traite comme suit la question de la participation des bénévoles :
Par conséquent, le Conseil n'entend pas imposer de seuil minimum de participation bénévole aux diffuseurs communautaires. Il s'attend toutefois à ce que chaque titulaire de station communautaire s'assure de favoriser l'accès de la collectivité à la programmation de la station, en faisant savoir clairement à la population les possibilités qui lui sont offertes de participer à la programmation du diffuseur. En outre, le Conseil s'attend à ce que les requérantes et titulaires de licence communautaire lui fassent part, lors de la demande ou du renouvellement de licence, des moyens devant être mis en oeuvre pour favoriser la formation du personnel bénévole, ainsi que des mécanismes de contrôle en vigueur pour assurer l'encadrement de ces artisans.
133. Les participants aux consultations n’ont soulevé aucune inquiétude à ce sujet.
134. Toutefois, le Conseil fait remarquer que précédemment dans le présent document, il a proposé de modifier la définition de station communautaire de manière à indiquer que la programmation doit être produite principalement par des bénévoles. Cet élément de la politique proposée reflète l’importance d’une très forte participation de bénévoles à la programmation.
Démarche de réglementation
135. Le Conseil propose de mettre en œuvre sa nouvelle démarche à l’égard de la radio communautaire en suivant les étapes suivantes :
Les stations communautaires ne seront plus tenues de remplir une Promesse de réalisation ou de répondre à des questions complémentaires (actuellement les parties 2 et 3 du formulaire de demande de licence de radio communautaire) dans le cadre du processus de demande de licence ou de renouvellement de licence.
Certaines exigences en matière de programmation et autres exigences énoncées dans la politique définitive relative à la radio communautaire figureront dans le formulaire de demande de licence de radio communautaire. Les requérants devront indiquer s’ils sont prêts à les accepter comme conditions de licence. Ils auront également l'occasion s'ils le désirent, d'expliquer pourquoi une condition particulière ne devrait pas s’appliquer à eux.
Les conditions de licence figureront dans la licence de chacune des stations de radio communautaire. Les exceptions à ces conditions de licence seront notées dans la décision concernant l’attribution d'une licence à une station ou le renouvellement de sa licence.
Des questions complémentaires concernant la programmation pourraient se retrouver au formulaire de demande type, mais les engagements pris en réponse à ces questions ne seront généralement pas imposés comme conditions de licence.
136. Dans la demande de licence de radio communautaire ou de renouvellement de licence, les requérants devront soumettre leur grille-horaire, proposée comme échantillon de la programmation qu’ils présenteront.
Discussion
137. Actuellement, lorsqu’elles demandent une licence ou un renouvellement de licence, les stations communautaires remplissent une Promesse de réalisation détaillée qu’elles doivent respecter par condition de licence.
138. En plus de la Promesse de réalisation, les formulaires de demandes d'exploitation de radio communautaire renferment des questions complémentaires. Les engagements pris en réponse à ces questions ne constituent pas des conditions de licence pour les stations communautaires.
139. Le Conseil estime que bon nombre des questions contenues dans la Promesse de réalisation détaillée et dans les questions complémentaires ne conviennent peut-être plus à la radio communautaire.
140. Par conséquent, les conditions de licence figureront sur la licence ou dans la décision qui l’accompagne.
Autres questions
Harmonisation des cadres de politique
141. Dans le cadre de son examen de la radio, le Conseil veut voir dans quelle mesure il peut harmoniser ses cadres de politique pour les divers types de stations sans but lucratif. Il étudiera cette question non seulement dans le cadre de l’examen de la radio communautaire mais dans le contexte de celui que le Conseil fera d’autres éléments communautaires du système de radiodiffusion. Le Conseil pourra ainsi cerner les éléments de politique où il peut traiter de la même façon tous les types de stations sans but lucratif.
142. Le Conseil demande aux parties intéressées de répondre aux questions suivantes :
(16) Le Conseil devrait-il élaborer un cadre plus harmonisé pour les stations de campus et les stations communautaires? Dans l’affirmative, quels éléments particulier de la politique faudrait-il harmoniser? Comment?
Programmation ethnoculturelle
143. Le Conseil reconnaît le rôle important joué par les stations communautaires en fournissant des émissions aux collectivités ethnoculturelles qu’elles desservent. Cette programmation contribue à la diversité du système de radiodiffusion et répond aux besoins de certaines minorités qui pourraient autrement ne pas se voir offrir d’émissions pertinentes. Le Conseil encourage le secteur de la radio communautaire à poursuivre ses efforts en ce sens.
144. L’article 3(1)d)(ii) de la Loi stipule en partie, que le système de radiodiffusion devrait refléter le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne. Les stations communautaires ont pour mandat d’offrir aux collectivités l’accès aux ondes et de présenter des émissions diversifiées qui reflètent les besoins et les intérêts des collectivités qu’elles desservent. Elles se trouvent par le fait même en mesure de contribuer grandement au reflet de la diversité culturelle du Canada, notamment en reflétant et en mettant en valeur les artistes des groupes culturels minoritaires. Cela est conforme au mandat qu’ont les stations communautaires de faire entendre la musique que les stations commerciales ne présentent pas souvent. De plus, les stations communautaires peuvent offrir, pour le bénéfice de tous les auditeurs, des émissions de créations orales qui reflètent les perspectives et les préoccupations des groupes culturels minoritaires. Le Conseil s’attend que ces stations communautaires poursuivent et intensifient leurs efforts en ce sens, tant dans leur programmation que dans leurs pratiques d'emploi.
Appels d’observations
145. Le Conseil invite les parties intéressées à se prononcer par écrit sur les sujets et questions abordés dans le présent avis public. Il tiendra compte des observations présentées au plus tard le mercredi 7 juillet 1999.
146. Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des observations écrites. Il en tiendra toutefois parfaitement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.
Procédure de dépôt d’observations
147. Les parties intéressées doivent faire parvenir leurs observations au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A ON2.
• Tous les mémoires doivent être présentés sous forme d’imprimé.
• Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.
148. Le Conseil encourage aussi les parties à présenter des versions électroniques de leurs observations par courriel ou sur disquette. L'adresse de courriel du Conseil est la suivante : procedure@crtc.gc.ca
• Les mémoires électroniques doivent être en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques.
• Veuillez numéroter chaque paragraphe du document. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n’a pas été endommagé lors de la transmission.
149. Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. Il sera donc plus facile pour le public de consulter les documents.
150. Le Conseil encourage aussi les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public pour tous renseignements complémentaires qu’elles pourraient juger utiles au moment de la préparation de leurs observations.
Examen des documents connexes et des observations du public aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires
Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, pièce G5
Hull (Québec)
K1A 0N2
Tél.: (819) 997-2429
ATS: 994-0423
Télécopieur: (819) 994-0218
Édifice de la banque de Commerce
1809, rue Barrington
Pièce 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8
Tél.: (902) 426-7997
ATS: 426-6997
Télécopieur: (902) 426-2721
Place Montréal Trust
1800, avenue McGill College
Pièce 1920
Montréal (Québec)
H3A 3J6
Tél.: (514) 283-6607
ATS: 283-8316
Télécopieur: (514) 283-3689
Édifice Kensington
275, avenue Portage
Pièce 1810
Winnipeg (Manitoba)
R3B 2B3
Tél.: (204) 983-6306
ATS: 983-8274
Télécopieur: (204) 983-6317
530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 3B6
Tél.: (604) 666-2111
ATS: 666-0778
Télécopieur: (604) 666-8322
Centre de documentation du CRTC
55, avenue St. Clair Est
Pièce 624
Toronto (Ontario)
M4T 1M2
Téléphone : (416) 952-9096
Télécopieur : (416) 954-6343
Centre de documentation du CRTC
Cornwall Professional Building
2125, 11ième avenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan)
S4P 3X3
Téléphone : (306) 780-3422
Télécopieur : (306) 780-3319
Documents connexes du CRTC
•Avis public 1999-76 : Appel d'observations sur un projet de catégories de musique révisées
•     Avis public 1999-30 : Appel d'observations sur un projet de politique relative à la radio de campus
•Avis public 1998-135 : Examen de la politique en matière de radiodiffusion reflètant la diversité linguistique et culturelle du Canada – Appel d'observations
•Avis public 1998-132 : Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio – Émissions des stations de radio commerciales
•Avis public 1998-41 : Politique de 1998 concernant la radio commerciale
•Avis public 1997-105 : Ordre du jour de l'examen des politiques du Conseil concernant la radio
•Avis public 1997-42 : Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise
•Avis public 1995-196 : Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens – Une nouvelle démarche
•Avis public 1992-72 : Examen des règlements et politiques du CRTC concernant la radio
•Avis public 1992-38 : Politiques relatives à la radio communautaire et à la radio de campus
•Avis public 1990-111 : Une politique MF pour les années 90
•Avis public 1988-161 : L'équilibre en matière de programmation dans les médias d'accès communautaire
Secrétaire général
Cet avis est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
Annexe 1 à l’avis public CRTC 1999-75
Clarification de certaines questions exposées dans l’avis public CRTC 1999-30 intitulé Projet de politique concernant la radio de campus
Au cours du processus de consultation pour la radio de campus, l'Association nationale des radios étudiantes et communautaires (l'ANRC), qui représente aussi certaines stations communautaires de langue anglaise, a posé des questions au sujet des politiques du Conseil qui touchent les stations de campus, mais qui ne leur sont pas limitées. Il s’agit notamment de l’admissibilité d’organismes à recevoir de l’argent de stations commerciales pour le développement des talents canadiens, et de politiques se rapportant aux normes de programmation. Le Conseil a répondu à ces questions à l’annexe 1 de l’avis public 1999-30. Comme certains de ces documents peuvent se rapporter également aux stations communautaires, il les a inclus à l’annexe 1 du présent document. Le Conseil ne sollicite pas d’observations à leur sujet.
Admissibilité dans le cas des avantages et des initiatives de développement des talents canadiens
L’ANRC a demandé au Conseil d’indiquer si les stations de campus pourraient être admissibles aux contributions faites par les radiodiffuseurs commerciaux dans le cadre de la politique du Conseil, relative au développement des talents canadiens, ou par le biais du critère des avantages importants, associés aux transferts de propriété. Des représentants des radiodiffuseurs commerciaux se sont dits prêts à examiner ces options avec les stations, si le Conseil indique que ces stations sont admissibles à recevoir des fonds. L’ANRC a également soulevé la possibilité d’établir à cette fin son propre organisme de financement tiers.
Développement des talents canadiens
La démarche du Conseil à l’égard du développement des talents canadiens pour les stations de radio commerciales est exposée dans l’avis public CRTC 1995-196 du 17 novembre 1995 et intitulé Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - Une nouvelle approche. Cette politique donne l’option aux stations de radio commerciales de demander une condition de licence les obligeant à verser des paiements à des organismes tiers admissibles, associés au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées pour elles dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR)relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens. La plupart des stations commerciales s’acquittent ainsi de leurs obligations à ce chapitre.
Suivant la définition de tiers admissible, donnée dans l’avis 1995-196, toutes les contributions au développement des talents canadiens doivent aller à des tiers sans lien de dépendance avec la station et se vouant directement au développement de talents musicaux et autres talents artistiques canadiens.
Les initiatives liées directement à chaque station, comme la commandite de concours de découverte de talents, la production d’émissions présentant des spectacles en direct, la production locale d’enregistrements ou de vidéos ainsi que la commandite de concerts par des stations, ne sont pas considérées comme des contributions à des tiers admissibles.
Critère relatif aux avantages
La politique actuelle du Conseil relative aux avantages est énoncée dans l’avis 1998-41 qui expose la nouvelle politique relative à la radio commerciale.
Selon la démarche révisée à l’égard des avantages, tous les transferts de propriété impliquant des stations rentables doivent généralement inclure :
des avantages clairs et sans équivoque représentant une contribution financière directe minimum au développement des talents canadiens de 6 % de la valeur de la transaction.
Le Conseil s’attendra que les contributions financières se répartissent comme suit :
• 3 % réservés à un nouveau fonds de commercialisation et de promotion de la musique canadienne;
• 2 % consacrés, au choix de l’acheteur, à FACTOR ou à MusicAction;
• 1 % consacré, au choix de l’acheteur, à l’une ou l’autre des initiatives ci-dessus, à d’autres initiatives de développement des talents canadiens, ou à tout autre tiers admissible, voué directement au développement des talents musicaux et autres talents artistiques canadiens, conformément à l’avis public CRTC 1995-196, tel que modifié de temps à autre.
Au sujet des cas où les stations de campus peuvent être admissibles à recevoir des contributions des stations communautaires faites au titre du développement des talents canadiens ou de la politique relative aux avantages, le Conseil fait les observations suivantes :
• Les initiatives particulières au titre du développement des talents canadiens entreprises par des stations de campus ou par l’ANRC pourraient être admissibles suivant la catégorie appelée « autres initiatives concernant le développement des talents canadiens » dans la nouvelle politique relative aux avantages énoncée dans l’avis 1998-41.
• Les subventions versées aux stations de campus pour compenser les dépenses générales d'exploitation ou d’établissement, comme pour un nouvel émetteur,ne seraient pas admissibles à des contributions suivant la politique relative au développement des talents canadiens ou aux avantages. Ces subventions ne seraient pas directement liées au développement de talents musicaux et autres talents artistiques canadiens.
• Les initiatives de développement des talents canadiens entreprises par des stations de campus ne seront probablement pas admissibles à des contributions au titre du développement des talents canadiens. Selon la politique à cet égard, l’argent servant à financer le projet d’une station n’est pas admissible. Il serait donc improductif de permettre que l’argent servant à financer les projets d'une autre station soit admissible.
• Le secteur de la radio de campus, par l’entremise de l’ANRC ou d’autres associations, pourrait établir son propre organisme tiers. Cet organisme pourrait être admissible comme tiers aux fins de la politique du Conseil relative au développement des talents canadiens, s'il s'occupe explicitement de projets concernant le développement de talents canadiens et garantit que tout l’argent, qui lui est donné par les radiodiffuseurs commerciaux, sert au développement des talents musicaux et artistiques canadiens.
• Si le secteur de la radio de campus est intéressé à poursuivre la démarche à l’égard des contributions au développement des talents canadiens, le Conseil encourage l’ANRC à soumettre, pour fins d’examen par le Conseil, une proposition concernant l’établissement de pareil organisme de financement tiers admissible.
La politique relative à l’équilibre de la programmation
L’ANRC ont exprimé des inquiétudes au sujet de l’application aux stations de campus de la politique du Conseil relative à l’équilibre. Le Conseil souligne que cette politique, énoncée dans l’avis public CRTC 1988-161 intitulé L’équilibre en matière de programmation dans les médias d’accès communautaire, s’applique non seulement à la radio de campus mais à d’autres formes de médias d’accès communautaire, y compris la radio communautaire et les canaux communautaires offerts par de nombreuses entreprises de câblodistribution. Il n’y aurait donc pas lieu de réviser la politique relative à l’équilibre dans le contexte de la politique de la radio communautaire.
La politique relative à l’équilibre stipule que les médias d’accès communautaire, comme tous les autres titulaires, sont tenus d’assurer l’équilibre dans les questions d’intérêt public. Elle prescrit aussi la façon de remplir l’exigence de la Loi à cet égard :
a) Chaque entreprise doit se conformer à l’exigence de la Loi en matière d'équilibre dans sa propre programmation.
b) Dans la programmation, seule la partie traitant de questions qui préoccupent le public doit être équilibrée.
c) En général, il est nécessaire d’atteindre l'équilibre non pas dans chaque émission ou série d’émissions mais plutôt dans la programmation globale qu'offre chaque entreprise au cours d’une période raisonnable.
d) Afin d'atteindre l’équilibre, une durée égale ne doit pas nécessairement être accordée à chaque point de vue. On peut s'attendre à ce que divers points de vue soient par ailleurs présentés au cours de la programmation offerte par l'entreprise à un téléspectateur ou à un auditeur assez régulier au cours d'une période raisonnable.
La politique renferme des mécanismes permettant de réaliser cet équilibre, comme :
• Diffuser des messages indiquant comment les auditeurs, désirant exprimer leurs points de vue, peuvent participer à la programmation.
• Diffuser une émission « plate-forme » ou des « réactions des auditeurs » lorsque les auditeurs peuvent se prononcer sur les opinions exprimées dans les émissions de la station.
• Permettre aux plaignants d’exprimer leurs points de vue.
• Trouver des personnes exprimant un autre point de vue.
La politique stipule en outre que, dans les rares cas où l’accès donné, suivant les mécanismes ci-dessus, n’assure pas un équilibre sur une question particulière, la titulaire doit utiliser ses propres ressources pour produire ou acquérir des émissions lui permettant de satisfaire à l’exigence d’équilibre.
Le Conseil souligne que :
• Lesquestions d’intérêt public incluraient les émissions portant sur des sujets controversés, comme l’avortement ou la religion, mais pas nécessairement toutes les émissions exposant un point de vue particulier ou des préoccupations sociales, comme une émission sur les femmes ou l’abus sexuel.
• Même si les stations de radio de campus sont assujetties à la même politique relative à l’équilibre que les autres médias d’accès communautaire, le mandat des stations de campus de présenter des émissions visant des collectivités spécialisées pourrait fournir au Conseil le contexte particulier pour évaluer les plaintes à propos de l’équilibre.
Émissions sexuellement explicites
Certaines stations de campus ont exprimé des inquiétudes par la démarche du Conseil à l’égard de la diffusion de matériel sexuellement explicite par les stations de campus.
Comme le Conseil n’a pas énoncé de politiques concernant les émissions explicites dans un avis public, les titulaires peuvent avoir du mal à comprendre les attentes du Conseil à ce chapitre. Encore une fois, le Conseil estime qu’une plus grande précision peut aider les stations de campus. Il fait donc les observations suivantes concernant la diffusion de matériel sexuellement explicite par les stations de campus :
• Les radiodiffuseurs sont tenus par la Loi d’offrir des émissions de « qualité ». La qualité ne peut être définie différemment pour différents secteurs du système de radiodiffusion.
• Lorsqu’il examine des plaintes au sujet d’émissions explicites, le Conseil tient compte d’un certain nombre de critères, notamment :
• l’heure de diffusion de l’émission et si les enfants pouvaient l’écouter;
• le contexte du matériel;
• si des avertissements ou des avis ont été donnés;
• la quantité (le cas échéant) de montage pour supprimer le matériel controversé;
• les lignes directrices du titulaire et s’il s’y conforme;
• la disponibilité du service de programmation en question (par exemple, les services de télévision payante sont moins disponibles que les services de radiodiffusion en direct).
• L’heure du jour n’est qu’un des facteurs dont il est tenu compte. Si les enfants peuvent généralement être considérés comme plus susceptibles d’écouter avant 21 h, ce n’est pas le seul facteur déterminant dont le Conseil tient compte pour évaluer les plaintes. Selon les autres facteurs décrits ci-dessus, des émissions explicites diffusées avant 21 h ne violent pas nécessairement l’exigence de la Loi relative à la « qualité ».
• Même si le mandat d’un titulaire etl’auditoire cible d’une émission en particulier ne sont pas des critères utilisés dans l’examen des plaintes, ces facteurs peuvent faire partie du contexte de la programmation en question, qui est un des critères d’évaluation.
• Le Conseil reconnaît que le mandat qu’ont les stations de campus de présenter des émissions complémentaires et des émissions s’adressant à des groupes spécialisés peut signifier qu’elles sont plus susceptibles que d’autres de diffuser des émissions controversées. Même si chaque plainte sera évaluée en fonction des critères susmentionnés, le Conseil précise que la propension d’une station à générer des plaintes n’est pas problématique en soi. Lors du renouvellement de la licence, le Conseil n’examinera que les plaintes qui ont été étayées ou celles dont la réponse du titulaire ne l'aura pas satisfait.
• Il n’est pas nécessaire de servir des avertissements ou des avis négatifs. Des énoncés factuels positifs décrivant la nature de la programmation suffisent, sous réserve qu’ils permettent vraiment aux auditeurs de faire un choix éclairé, de décider si l’émission leur convient ou convient à leurs enfants.
• Le Conseil encourage les titulaires à élaborer leurs propres politiques et lignes directrices à cet égard. Il les invite en tout temps à lui soumettre ces lignes directrices ou politiques afin d’obtenir ses observations sur leur efficacité et leur pertinence.
• En réponse aux questions posées au cours du processus de consultation, le Conseil rappelle aux titulaires que le règlement des plaintes, dans le contexte de la décision de 1994 portant sur le renouvellement à court terme de la licence de CKDU-FM (la décision CRTC 94-106), s’appliquait uniquementà CKDU-FM et était fait pour répondre à la situation unique de la station à ce moment-là. Il ne tirerait pas nécessairement les mêmes conclusions en réponse aux mêmes émissions présentées par d’autres stations ou dans un contexte différent.
Le processus de traitement des plaintes
Il s’agit d’un autre secteur où les participants au processus de consultation ont semblé ne pas très bien comprendre les procédures du Conseil. Celui-ci fournit donc les explications suivantes au sujet de la façon de traiter les plaintes portant sur des émissions diffusées par les titulaires.
• Lorsqu’il reçoit une plainte, le titulaire en cause doit toujours, comme première étape, y répondre directement. Il doit aussi conserver les rubans-témoins de l’émission en cause.
• Le Conseil encourage les titulaires à élaborer leurs propres politiques ou lignes directrices concernant la programmation appropriée et dans certains cas, il peut demander au titulaire d’expliquer, lorsqu’il répond à une plainte, comment l’émission en cause se conforme aux lignes directrices ou aux politiques du titulaire.
• Si la réponse du titulaire est satisfaisante, le titulaire n’a plus d’autres obligations. Pour les stations de radio de campus, le Conseil envoie une lettre de « règlement » officielle dans chaque cas, y compris pour ceux dont il est satisfait de la réponse donnée par le titulaire.
• Lorsqu’une enquête plus approfondie s’impose, la titulaire se verra généralement demander de soumettre ses rubans-témoins. Une conclusion sera tirée en fonction des renseignements. Elle est toujours communiquée au titulaire et au plaignant.
• Toutes les plaintes sont versées au dossier public du titulaire et peuvent être examinées en tout temps par le Conseil ou les membres du public.
• Lors du renouvellement de la licence, le Conseil pourra baser ses questions sur les lettres versées au dossier des plaintes du public.
• Les radiodiffuseurs n’ont pas à répondre aux plaintes par téléphone. Ces plaintes ne seront pas versées au dossier public et ne seront pas utilisées contre les titulaires.
• Les plaintes anonymes ne sont pas acceptées et les titulaires n’ont pas à y répondre.
Annexe 2 à l’avis public CRTC 1999-75
Catégories et sous-catégories de musique telles que définies dans l'avis public CRTC 1991-19
Catégorie 2
Musique générale : La musique populaire en direct ou enregistrée d'une durée d'une minute ou plus, diffusée sans interruption, couvrant la période qui s'étend du début de la production massive des disques aux plus récents grands succès tels qu'inscrits aux palmarès des publications spécialisées reconnues, y compris les chansons et les oeuvres populaires se qualifiant sous les rubriques « pop », « country et western », « rhythm and blues », « danse », « rock », « musique de détente », « musique légère », « belle musique », « musique d'ambiance » et « musique de danse »; y compris les arrangements populaires de musique classique, de jazz et de folklore, la musique écrite et interprétée dans un style folklorique par des artistes contemporains; peut également inclure les chansons de contestations, politiques et/ou sociales, les chansons humoristiques et satiriques, les chansonniers et la chansonnette, la musique du music-hall anglais et du vaudeville nord-américain, les extraits d'oeuvres de théâtres de variétés, les airs de Noël profanes, la musique des trames sonores de films et d'émissions télévisées, les versions populaires de la musique de folklore comme la musique latino-américaine, hawaïenne et le calypso. Pour plus de précision, cette catégorie comprend les quatre sous-catégories suivantes:
Sous-catégorie 21: Musique populaire, rock et de danse : Cette sous-catégorie regroupe la musique qui couvre tout l'éventail de la musique populaire, rock et de danse; elle va de styles généralement décrits comme la musique « de détente », la « belle musique », le « pop adulte », le « rock léger », la musique « de danse », le « rock and roll », le « rhythm and blues », le « jazz rock », le « folk rock » et le « heavy metal »; et elle comprend d'autres formes musicales généralement qualifiées de MOR (middle-of-the-road) ou rock. Cette sous-catégorie comprend les pièces musicales figurant sous la rubrique AC (adulte contemporain), AOR (Album-genre rock) ou musique de danse dans les listes des publications spécialisées reconnues.
Sous-catégorie 22: Country et genre country : Cette sous-catégorie va du « country et western » et du « bluegrass » aux styles « Nashville » et « country pop » et à d'autres formes musicales généralement qualifiées de country, y compris les pièces musicales figurant sous la rubrique « Country » dans les listes des publications spécialisées reconnues.
Sous-catégorie 23: Genre folklore : Cette sous-catégorie comprend la musique composée par les troubadours et chansonniers contemporains dans un style folklorique, les arrangements populaires de chansons de folklore authentiques et les adaptations modernes d'expressions folkloriques.
Sous-catégorie 24 : Genre Jazz : Musique jouée ou chantée dans un style populaire par des artistes sur un accompagnement de jazz, y compris le « cocktail jazz » et le jazz d'improvisation avec accompagnement d'un orchestre populaire, excepté le « jazz rock » compris dans la sous-catégorie 21.
Catégorie 3
Musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé: Musique d'une durée d'une minute ou plus diffusée sans interruption, et caractérisée par les chansons authentiques et danses traditionnelles des différents groupes nationaux, les hymnes des diverses confessionnalités, la musique « classique », le jazz d'improvisation authentique et les extraits substantiels d'opérettes. Pour plus de précision, cette catégorie comprend les quatre sous-catégories suivantes :
Sous-catégorie 31 : Musique de concert : Cette catégorie comprend la musique « classique » qui englobe des normes de forme, de structure et de goût, arrêtées par les artistes au cours des siècles, comme étant les plus propres à communiquer des concepts complexes, de la manière la plus cohérente, y compris la musique de compositeurs contemporains qui emploient dans leur ensemble ou en partie ces normes établies, excepté les orchestrations de musique contemporaine de divertissement en dépit de leur forme classique; l'opéra, l'opérette et le théâtre lyrique, y compris le grand opéra, l'opéra-comique, le drame lyrique, le théâtre lyrique narratif, l'opérette et les extraits dramatiques substantiels d'opérettes lorsqu'interprétés par toute la distribution.
Sous-catégorie 32 : Folklore : Chants et danses traditionnels et authentiques.
Sous-catégorie 33: Jazz : Jazz authentique, c'est-à-dire improvisé pour une large part, y compris les premiers « blues », les complaintes religieuses, le « ragtime », et le « Dixieland », le « swing » (des années 30 et 40) et moderne, le « bebop » et le « cool jazz », le « Moderne », l'« Avant-garde », le « Contemporary Jazz Fusion », le « New European », l'« Afro » et le « New World » ainsi que les expérimentations contemporaines, excepté les matières comprises dans la sous-catégorie 21.
Sous-catégorie 34 : Religieux non classique : La musique religieuse des différentes confessionnalités de forme autre que classique, les cantiques et hymnes entendus pendant les offices religieux et les autres formes de cultes ainsi que la musique religieuse présentant un caractère de jazz.
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