ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1999-30

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Avis public

Ottawa, le 18 février 1999
Avis public CRTC 1999-30
Appel d'observations sur un projet de politique relative à la radio de campus
Table des matières
Sommaire
Historique
Objectifs du secteur
Le processus de consultation
Description du secteur de la radio de campus
Le projet de politique
Engagements en matière de programmation
Contenu canadien
Pourcentage de contenu canadien pour la musique de catégorie 2
Répartition des sélections canadiennes de la catégorie 2
Pourcentage de contenu canadien pour la musique de la catégorie 3
Nouvelles formes d'expression
Démarche à l'égard des stations de langue française
Structure du conseil d'administration
Publicité
Stations temporaires
Heures de diffusion
Émissions produites par les stations
Développement des talents locaux
Démarche à l'égard des stations d'enseignement
Démarche de réglementation
Stations d'écoles secondaires et stations à courant porteur
Autres questions
Harmonisation des cadres de politique
Programmation ethnoculturelle
Accessibilité du Conseil
Procédure
Annexe 1 - Clarification de certaines questions
Annexe 2 - Catégories et sous-catégories de musique telles que définies dans l'avis public CRTC 1991-19
Sommaire
Dans le présent document qui renferme un projet de politique sur la radio de campus, le Conseil invite les radiodiffuseurs de campus et autres parties intéressées à le commenter. Le projet de politique représente l'orientation générale que prend le Conseil à l'égard des questions soulevées et non pas sa position définitive. Tout autre sujet ou proposition concernant la radio de campus sont les bienvenus. Le 12 avril 1999 est la date limite de réception des observations par le Conseil.
Les stations de campus sont des stations sans but lucratif associées à des établissements d'enseignement postsecondaire. Elles ont pour mandat général d'offrir des émissions dont le style et la substance les distinguent d'autres types de stations de radio.
L'ébauche de politique couvre entre autres aspects :
· les divers moyens permettant d'assurer que la programmation est complémentaire à celle que présentent d'autres types de stations;
· la musique canadienne et le développement des talents locaux;
· la structure appropriée du conseil d'administration des stations de campus;
· les politiques relatives à la publicité dans les stations de campus;
· les démarches particulières à l'égard des stations de langue française et d'enseignement.
Le Conseil propose également, comme première étape avant d'autoriser des stations de campus de grande puissance à part entière, une démarche rationalisée d'attribution de licences aux stations de campus « temporaires » de très faible puissance.
Dans certains cas, le Conseil propose des questions spécifiques sur des secteurs pour lesquels il estime ne pas disposer encore de renseignements suffisants pour faire des propositions de politique.
En dernier lieu, le Conseil, à l'annexe I, donne un certain nombre de précisions afin d'aider les stations de campus à mieux comprendre ses diverses exigences et procédures.
Historique
1. Dans l'avis public CRTC 1997-105 du 1er août 1997 intitulé Ordre du jour de l'examen des politiques du Conseil concernant la radio, le Conseil a exposé ses plans en vue de revoir ses politiques relatives à la radio en tenant compte de l'environnement des communications en pleine évolution. Dans cet ordre du jour général, le Conseil a indiqué qu'il engagerait un processus consultatif auprès des radiodiffuseurs de campus au printemps de 1998 et qu'il publierait une politique révisée au printemps suivant.
2. L'étape de consultation de l'examen de la radio de campus s'est terminée l'automne dernier. Le présent avis énonce les propositions du Conseil à l'égard d'une politique révisée concernant la radio de campus, fondée sur les questions et les préoccupations qui y ont été soulevées. Les parties intéressées sont invitées à soumettre des observations sur les propositions du Conseil ou sur tout autre sujet relatif à la radio de campus.
3. Le Conseil a versé un certain nombre de documents pertinents au dossier public de l'instance et, dans la mesure du possible, sur son site web également. Il s'agit notamment des résultats de deux documents de recherche, l'Étude sur la disponibilité de la musique à la radio de campus et l'Étude sur l'utilisation de la musique par la radio de campus. Des données sur les finances dans le secteur de la radio de campus ont aussi été versées au dossier public. Le Conseil encourage les parties intéressées à consulter ces documents.
4. Au cours du processus de consultation, des participants ont interrogé le Conseil au sujet de politiques qui ne visent pas exclusivement les stations de campus. Il a notamment été question de l'admissibilité des organismes à recevoir des sommes d'argent de stations commerciales au titre du développement des talents canadiens ainsi que des politiques concernant les normes de programmation. À l'annexe 1, le Conseil donne des précisions sur ces sujets. Il ne sollicite d'observations sur aucun d'entre eux. Comme ces questions ne se rapportent pas exclusivement aux stations de campus, elles ne sont pas incluses dans la politique relative à la radio de campus, mais dans des politiques ou des procédures distinctes du Conseil.
Objectifs du secteur
5. Le principal objectif du Conseil pour le secteur de la radio de campus est une programmation dont le style et la substance se distinguent d'autres éléments du système de radiodiffusion, en particulier les stations commerciales et la SRC. Le Conseil estime que les stations de campus diversifient davantage le système de radiodiffusion en offrant des émissions complémentaires de musique et de créations orales.
6. Le Conseil vise également à rationaliser la réglementation des stations de campus. À son avis, il est possible que la politique relative à la radio de campus et le processus de demandes auquel les stations de campus sont assujetties soient inutilement complexes. Une des principales questions soulevées par cet examen est donc la suivante : Comment le cadre de réglementation des stations de campus peut-il être simplifié tout en garantissant des émissions différentes de celles qu'offrent d'autres types de stations?
7. Le Conseil croit qu'un secteur sans but lucratif sain et dynamique est essentiel à l'atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Les stations de campus jouent un rôle unique et précieux dans les collectivités qu'elles desservent. Les propositions ci-après visent à garantir qu'elles continuent de le faire.
Le processus de consultation
8. En guise de préparation, des consultations ont eu lieu avec les radiodiffuseurs de campus et d'autres parties intéressées entre avril et septembre 1998, notamment :
Une série de consultations régionales avec des parties intéressées en avril et en mai 1998, engagées par l'Association nationale des radios étudiantes et communautaires (l'ANRC). L'ANRC a fourni au Conseil un sommaire des sujets qui y ont été discutés.
Des consultations à l'occasion de la conférence nationale annuelle de la radio de campus que l'ANRC a tenue à Victoria, du 8 au 13 juin 1998.
Des consultations écrites avec les stations de campus autorisées, absentes de la conférence. On les a invitées à soulever d'autres questions ou préoccupations.
Une réunion « intersectorielle » tenue le 17 septembre 1998 et à laquelle ont participé des représentants de l'ANRC, de l'Association canadienne des radiodiffuseurs et de la SRC.
Une réunion informelle tenue le 30 septembre 1998 entre des membres de la direction de l'ANRC et le personnel du Conseil.
9. Les rapports écrits ou les transcriptions de chacune de ces consultations peuvent être consultés au dossier public de l'instance.
Description du secteur de la radio de campus
10. Jusqu'à maintenant, le Conseil a autorisé 43 stations de campus, dont 38 de langue anglaise, quatre de langue française et une bilingue.
11. La politique actuelle relative à la radio de campus cerne deux genres de stations de campus : de campus/communautaires et d'enseignement. Les définitions officielles des deux types de stations se trouvent dans l'avis public CRTC 1992-38. En bref, les stations d'enseignement sont associées de près à des cours en radiodiffusion et visent la formation de professionnels de la radiodiffusion. Les stations de campus/communautaires, pour leur part, ne sont pas associées de près à des cours en radiodiffusion et offrent une programmation produite par des bénévoles qui, pour la plupart, ne songent pas à oeuvrer au sein de la radio commerciale.
12. Des 43 stations de campus autorisées, on compte sept stations d'enseignement, toutes de langue anglaise.
13. La programmation offerte par les stations de campus se compose généralement d'émissions de créations orales et de musique « alternative » (allant du rock et de la musique populaire à caractère non commercial à des genres musicaux spécialisés, nouveaux ou expérimentaux). Les émissions de créations orales portent sur des sujets que d'autres médias ne couvrent pas souvent, y compris la programmation s'adressant aux communautés ethnoculturelles locales et aux groupes minoritaires de la collectivité.
14. Par définition, les stations de campus, sont possédées et exploitées par des organismes sans but lucratif. Contrairement aux stations commerciales, elles ne sont pas animées par la nécessité d'être rentables. Elles fonctionnent avec des moyens financiers et autres restreints et enregistrent généralement de faibles cotes d'écoute par rapport à d'autres secteurs de l'industrie de la radio.
15. La plupart des stations de radio de campus tirent leurs revenus de trois sources suivant diverses combinaisons : cotisations des étudiants, publicité et dons financiers directs du public. Le manque de financement stable est souvent préoccupant pour les stations de campus.
16. Les stations de radio de campus comptent presque exclusivement sur les bénévoles pour la programmation et autres activités de la station. La plupart des stations comptent moins de cinq employés payés à temps plein, et parfois juste un ou deux. Le roulement du personnel payé y est souvent élevé.
Le projet de politique
17. Cette section du document porte sur divers éléments de la politique du Conseil relative à la radio de campus. Chaque section inclut :
la démarche actuelle du Conseil;
un examen des préoccupations soulevées dans le cadre des consultations ou par le Conseil;
la démarche que propose le Conseil.
18. Dans certains cas, lorsqu'il n'estime pas disposer de suffisamment de renseignements pour faire une proposition, le Conseil pose plutôt des questions.
19. La politique actuelle relative à la radio de campus est énoncée dans l'avis public CRTC 1992-38 intitulé Politiques relatives à la radio communautaire et à la radio de campus, et modifiée dans l'avis public CRTC 1992-72 intitulé Examen des règlements et politiques du CRTC concernant la radio et l'avis public CRTC 1993-38 intitulé Politiques concernant la programmation locale aux stations radiophoniques commerciales et la publicité aux stations de campus.
Engagements en matière de programmation
20. Suivant la politique actuelle, les stations de campus sont tenues de respecter une série d'engagements concernant le type d'émissions qu'elles offrent. Ces engagements sont énoncés dans la politique relative à la radio de campus. Il en est tenu compte aussi actuellement dans la Promesse de réalisations (PdR) de chaque station pour laquelle le respect est exigé par condition de licence.
21. Les exigences de programmation auxquelles les stations de campus sont actuellement assujetties sont résumées ci-après. Veuillez noter que toutes les catégories et sous-catégories de musique sont définies à l'annexe 2 ci-jointe.
Au moins 25 % des émissions diffusées par les stations de campus devraient être des créations orales. Des émissions de créations orales spécialisées, comme les émissions d'affaires publiques et d'affaires communautaires, devraient être incluses dans l'horaire.
Au moins 20 % de la musique présentée par les stations de campus devraient provenir de sous-catégories autres que « musique populaire, rock et de danse » (sous-catégorie 21). Au moins 5 % de la musique présentée devraient provenir de la catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé). Les 15 % restants peuvent appartenir à la catégorie 3 ou à des sous-catégories de la catégorie 2 autres que la « musique populaire, rock et de danse »
Le niveau de grands succès diffusés chaque semaine ne devrait pas dépasser 15 % des pièces musicales dans le cas des stations de campus/communautaires ou 30 % dans celui des stations d'enseignement. Cette limite n'a pas été appliquée aux stations de langue française, vu l'insuffisance, au moment où la politique actuelle a été élaborée, de palmarès de grands succès de langue française comme outil de mesure.
Les stations de campus/communautaires ne devraient pas répéter de sélections musicales non canadiennes plus de dix fois par semaine de radiodiffusion. Dans le cas des stations d'enseignement, la limite est de 18 fois par semaine de radiodiffusion.
Les stations de campus/communautaires devraient consacrer au moins 15 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions de créations orales ciblées, à des blocs d'émissions spécialisées qui mettent en vedette des genres particuliers de musique ou des émissions destinées à des groupes précis de la collectivité.
22. Les stations de campus d'enseignement et de langue française sont soumises à des exigences spécifiques, qui tiennent compte de leurs contributions particulières au système de radiodiffusion. Ces exigences sont traitées séparément dans les sections pertinentes ci-après.
23. Au cours du processus de consultation, les stations de campus se sont déclarées généralement satisfaites des exigences de la politique actuelle en matière de programmation. Selon des représentants de la radio de campus, ces exigences garantissent que les stations de campus qui subissent des pressions financières et autres n'adoptent pas un son plus commercial afin de maximiser leurs recettes.
24. L'ANRC a proposé de réduire de 15 % à 10 % le niveau maximum de grands succès que les stations de campus/communautaires sont autorisées à diffuser.
25. De nombreux participants ont dit être préoccupés par les catégories musicales du Conseil et leurs définitions. Certains ont notamment dit douter que la limite imposée pour la musique de la sous-catégorie 21 (musique populaire, rock et de danse) puisse garantir que les stations de campus offrent une diversité musicale.
26. Le Conseil observe que certaines musiques présentées par les stations de campus peuvent contribuer sensiblement à la diversité musicale du système de radiodiffusion, respectant ainsi l'esprit du mandat de diversité de la radio de campus. Ces musiques appartiennent quand même à la sous-catégorie 21 (musique populaire, rock et de danse). La sous-catégorie 21 englobe un large éventail de musique. Ça va des grands succès, occupant les quarante premières places au palmarès, à des genres musicaux que les stations commerciales ne présentent pas. Cette musique est en grande partie complémentaire à celle qu'offrent les stations commerciales et accroît la diversité dans l'industrie de la radio. En ce sens, le Conseil signale que limiter la quantité de musique de la sous-catégorie 21 n'est pas nécessairement un moyen efficace pour garantir la présentation d'une diversité musicale par les stations de campus.
27. Pour ce qui est de la musique de la catégorie 3, le Conseil souligne que peu de stations commerciales présentent actuellement de la musique de cette catégorie. Voilà pourquoi la musique de la catégorie 3, que diffusent les stations de campus, ajoute vraiment à la diversité musicale offerte par la radio de campus dans le système de radiodiffusion.
28. De façon plus générale, le Conseil juge qu'il y a sans doute lieu de mettre l'accent sur des engagements de programmation clés permettant de définir le son alternatif des stations de campus. Les engagements devraient être raisonnablement simples à comprendre et à appliquer et devraient, dans la mesure du possible, empêcher les stations de campus d'offrir des émissions ressemblant à celles d'autres radiodiffuseurs.
29. Le Conseil estime qu'un très faible niveau de grands succès, un pourcentage élevé de créations orales et un minimum de musique de la catégorie 3 rendraient plus facile le respect de ces critères.
30. Pour ces raisons, le Conseil propose la démarche suivante à l'égard des engagements de programmation dans la politique révisée relative à la radio de campus :
Au moins 25 % des émissions diffusées par les stations de campus devraient être des créations orales. Des émissions de créations orales spécialisées, comme les émissions d'affaires publiques et d'affaires communautaires, devraient être incluses dans l'horaire.
Au moins 5 % de la musique présentée par les stations de campus devraient provenir de la catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé).
Le niveau hebdomadaire de grands succès diffusés ne devrait pas représenter plus de 10 % des sélections musicales dans le cas des stations de campus/communautaires ou 30 % dans celui des stations d'enseignement.
Les autres engagements auxquels les stations de campus/communautaires de langue anglaise sont présentement assujetties seraient supprimés.
Contenu canadien
31. Au cours des consultations, les stations de campus ont soulevé des questions relatives au contenu canadien. Pour en apprendre davantage, le Conseil a commandé une étude sur la disponibilité de la musique canadienne convenant aux stations de campus. L'étude intitulée Étude sur la disponibilité de la musique aux stations de campus a été versée au dossier public de l'instance. De plus, le Conseil a entrepris une étude des profils actuels d'utilisation de la musique par les stations de campus. On a ajouté les résultats globaux de ces études au dossier public. Les parties intéressées sont invitées à consulter le document.
Pourcentage de contenu canadien pour la musique de la catégorie 2
32. La musique de la catégorie 2 renvoie à la musique générale. La définition de la musique de la catégorie 2 est donnée à l'annexe 2 du présent avis.
33. Après avoir élaboré sa nouvelle politique relative à la radio commerciale, le Conseil a modifié les dispositions imposées aux stations commerciales, de manière à accroître de 30 % à 35 % le pourcentage hebdomadaire de contenu canadien requis pour les sélections de la catégorie 2.
34. Au cours du processus de consultation à l'égard de la radio de campus, les stations de campus ont confirmé leur appui aux artistes musicaux canadiens locaux et alternatifs. Cependant, elles se sont dites préoccupées par la faible quantité de musique canadienne enregistrée disponible dans certains genres musicaux nouveaux. Voilà pourquoi les stations de campus proposent de maintenir à 30 % le pourcentage de contenu canadien de la musique de la catégorie 2.
35. Dans l'étude sur la disponibilité de la musique, on a notamment conclu que :
Comme il a pour mandat de présenter de la musique non entendue dans d'autres médias, le secteur de la radio de campus doit consacrer des émissions à des genres musicaux encore nouveaux et relativement peu connus des auditeurs et des producteurs canadiens.
Les stations de campus semblent avoir de la difficulté à trouver du matériel canadien dans certains genres, en particulier les genres appelés musique « urbaine », « electronica » ainsi qu'« internationale » ou « mondiale ».
La disponibilité restreinte de la musique canadienne dans ces genres semble être attribuable à deux grands facteurs : manque de matériel canadien produit et absence générale de promotion et de distribution d'enregistrements à l'échelle nationale. Les stations de campus trouvent donc difficiles d'obtenir de nouveaux enregistrements ou de savoir quels sont les enregistrements disponibles.
Les stations de campus comptent surtout sur les petites sources de musique indépendantes qui n'ont pas les ressources voulues pour promouvoir les artistes et la musique à l'échelle nationale. Ces problèmes tendent à affecter surtout les stations des petits marchés.
36. L'étude explique comment les expressions musique « urbaine » « electronica » et « internationale » ont été employées. Elle dresse aussi, pour les fins de l'étude, la liste des styles de musique qui appartiennent à chaque catégorie. Le Conseil souligne que certaines de ces expressions comprennent des genres de musique présentés par les stations commerciales et conviennent donc moins bien à une diffusion par les stations de campus. Il sait également que l'emploi de l'expression musique « urbaine » peut être controversée, il est donc ouvert à toute suggestion.
37. Il faut noter que l'étude fait ressortir une disponibilité relativement grande de musique canadienne dans des genres convenables pour fins de diffusion par la radio de campus, y compris la musique « indie pop », « rock alternatif » et « folklore/acoustique ».
38. Le Conseil estime que présenter de la musique canadienne, en particulier de la musique canadienne non jouée par d'autres stations de radio, est une composante essentielle du mandat qu'a la radio de campus d'offrir des émissions complémentaires. Il est en outre convaincu que l'approvisionnement en enregistrements canadiens, dans les nombreux genres musicaux établis, permet de soutenir une augmentation du pourcentage requis de musique canadienne de la catégorie 2 exigé des stations de campus.
39. Les stations de campus contribuent à introduire de nouveaux genres musicaux que les stations commerciales peuvent finir par adopter. Il peut ainsi s'ensuivre un accroissement du nombre d'enregistrements canadiens dans ces genres. En ce sens, le Conseil estime que les stations de campus jouent un rôle spécial au chapitre du développement des talents créateurs canadiens dans des genres musicaux nouveaux.
40. Le Conseil signale que ce ne sont pas toutes les stations de campus qui consacrent une part importante de leur horaire à de telles émissions de musique et il estime que cette programmation contribue à diversifier la musique disponible dans le système de radiodiffusion.
41. À partir de ces facteurs, le Conseil propose d'accroître de 30 % à 35 % le pourcentage minimum de contenu canadien de la catégorie 2 que les stations de campus sont tenues de diffuser au cours de la semaine de radiodiffusion.
42. Afin d'assurer que ce niveau accru de contenu canadien ne décourage pas les stations de campus de diffuser de la musique appartenant à des genres nouveaux, dans lesquels la musique canadienne est moins disponible, le Conseil propose de fixer un pourcentage de contenu distinct pour les périodes de programmation consacrées à des genres musicaux caractérisés par une faible disponibilité de la musique canadienne.
43. Suivant cette proposition, les stations de campus pourraient exclure, du calcul de leur conformité avec les dispositions relatives au contenu canadien, les périodes de programmation (en général les émissions de musique spécialisées) consacrées à des genres musicaux caractérisés par une faible disponibilité, sous réserve qu'elles atteignent le pourcentage distinct de contenu prévu pour ces périodes.
44. Le Conseil s'attend que les genres musicaux, caractérisés par une faible disponibilité, englobent ceux qui sont cernés dans l'étude sur la disponibilité de la musique, en particulier de la musique « urbaine », « electronica » et « internationale ». Le Conseil demande aux parties intéressées de répondre aux questions suivantes :
(1) Existe-t-il des genres musicaux correspondant à la définition de la catégorie 2 (musique générale) et convenant pour fins de diffusion par les stations de campus qui sont caractérisés par une faible disponibilité de la musique canadienne? Dans l'affirmative, quels sont-ils?
(2) Comment peut-on définir ces genres de manière à établir une distinction claire entre eux et d'autres genres musicaux, y compris les genres moins propices à la diffusion par les stations de campus parce que présentés plus régulièrement par les stations commerciales?
(3) Quel serait le pourcentage approprié de contenu canadien pour les périodes de programmation consacrées à la musique des genres définis ci-dessus?
Répartition des sélections canadiennes de la catégorie 2
45. Les dispositions relatives au contenu canadien, qui s'appliquent actuellement aux stations de campus, exigent que les pièces canadiennes soient réparties « de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion ».
46. De plus, suivant la politique actuelle relative à la radio de campus, une répartition raisonnable se définit comme suit :
au moins 25 % des sélections de musique populaire, diffusées entre 6 h et 19 h du lundi au vendredi, doivent être des pièces canadiennes;
les sélections canadiennes devraient être réparties de façon raisonnable pendant ces périodes de la journée et pendant la semaine de radiodiffusion;
la musique canadienne pendant les périodes de grande écoute, habituellement le matin et l'après-midi, devrait occuper une place importante.
47. Après l'examen de la radio commerciale, le Conseil a modifié les dispositions applicables aux radiodiffuseurs commerciaux, de manière à exiger que le pourcentage minimum de contenu canadien, pour les sélections musicales de la catégorie 2, soit atteint au cours de la semaine de radiodiffusion ainsi qu'entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi.
48. Au cours du processus de consultation, les stations de campus ont indiqué qu'il est inutile d'introduire des exigences de répartition plus strictes, comme celles qui s'appliquent maintenant aux stations commerciales. Les participants ont fait remarquer que les stations de campus utilisent généralement comme formule des blocs d'émissions dans lesquelles des émissions sur des thèmes, des sujets ou des genres musicaux spécifiques sont inscrites à des heures précises de la journée. De plus, ils estiment que les profils d'écoute de la radio de campus diffèrent de ceux d'autres secteurs de la radio, puisqu'elle compte des groupes d'auditeurs différents qui écoutent des émissions particulières. Pareils facteurs, ont-ils affirmé, ont pour effet de faire varier le pourcentage de sélections musicales canadiennes selon la nature des émissions plutôt que l'heure du jour. À leur avis, les périodes de grande et de faible écoute sont moins clairement définies pour les stations de campus que pour d'autres types de stations de radio.
49. Le Conseil convient que la programmation par blocs d'émissions par les stations de campus influe probablement sur la répartition des sélections musicales canadiennes. Il observe aussi que les données, comparant l'écoute de la radio de campus à celle de la radio en général, tendent à suggérer que les profils d'écoute de la radio de campus diffèrent de ceux d'autres stations. En dernier lieu, les résultats globaux de l'utilisation de la musique par la radio de campus n'indiquent pas que celle-ci diffuse généralement des pourcentages inférieurs de contenu canadien entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi.
50. Compte tenu de ces facteurs, le Conseil ne propose pas d'introduire une exigence formelle de répartition pour la radio de campus. Par ailleurs, il propose de modifier ses dispositions de manière à supprimer l'obligation pour les stations de campus de répartir les pièces canadiennes « de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion ». Le Conseil entend plutôt indiquer, dans sa politique relative à la radio de campus, qu'il s'attend que les pièces musicales canadiennes de la catégorie 2 soient réparties de façon raisonnable sur la journée de radiodiffusion, en tenant compte des profils uniques de programmation et d'écoute de la radio de campus.
Pourcentage de contenu canadien pour la musique de la catégorie 3
51. La musique de la catégorie 3 englobe la musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé. On retrouve la définition de la musique de la catégorie 3 à l'annexe 2 du présent avis.
52. Dans le cadre de la nouvelle politique relative à la radio commerciale énoncée dans l'avis public CRTC 1998-41, le Conseil s'attend maintenant que les titulaires de licences de radio commerciale, diffusant de forts pourcentages de musique de la catégorie 3, proposent, dans leurs demandes de renouvellement de licences, des augmentations du pourcentage de musique canadienne de cette catégorie.
53. L'avis public CRTC 1998-41 stipule également que :
La majeure partie de la musique de la catégorie 3 programmée à la radio canadienne est diffusée par des stations possédées et exploitées par la SRC et des stations sans but lucratif. Le pourcentage approprié de musique canadienne pour ces stations sera étudié au cours des examens distincts pour ces secteurs que le Conseil a proposés dans l'avis public CRTC 1997-105.
54. Au cours de la consultation sur la radio de campus, il a été très peu question du pourcentage approprié de contenu canadien pour les sélections musicales de la catégorie 3.
55. Le Conseil continue de croire, cependant, qu'il faudrait augmenter le pourcentage de contenu canadien pour la musique de catégorie 3. Il souligne que l'étude sur l'utilisation de la musique entreprise dans le cadre de cet examen a révélé que de nombreuses stations de campus dépassent déjà les 10 % de contenu canadien actuellement exigés dans le cas de la musique de la catégorie 3.
56. Par conséquent, le Conseil propose d'accroître à 12 % le pourcentage minimum hebdomadaire de contenu canadien exigé pour la musique de la catégorie 3.
Nouvelles formes d'expression
57. Au cours du processus de consultation, les stations de campus ont soulevé des questions au sujet des nouvelles formes d'expression artistique, comme le platinisme et l'audiomosaïque. À leur avis, elles devraient être autorisées à inclure ces émissions lorsque ces formes d'expression sont exécutées par un Canadien, pour les fins du calcul de la conformité avec les dispositions relatives au contenu canadien.
58. Le Conseil croit comprendre que le platinisme renvoie à l'utilisation d'une ou de plusieurs platines pour modifier (par exemple, par des éraillures, changements de vitesse ou ajouts d'effets) et combiner des parties de musique préenregistrée en utilisant la platine comme instrument de musique. Selon certaines parties, les platinistes sont des musiciens qui utilisent les platines pour créer des compositions musicales nouvelles et uniques.
59. Le Conseil croit comprendre que l'audiomosaïque renvoie à des pièces de programmation dans lesquelles des fragments de bruits, de paroles, de musique et de « sons ambiants » enregistrés (c.-à-d., des sons produits par de la machinerie ou des technologies courantes ou que l'on trouve dans un environnement normal) sont liés de façon originale ou inhabituelle.
60. Le platinisme et l'audiomosaïque existent en dehors du milieu de la radio de campus. Le platinisme existe depuis le milieu des années 90, mais l'audiomosaïque est née dans les années 20 et 30. L'Étude sur la disponibilité de la musique à la radio de campus fournit davantage de données sur la définition et l'histoire de ces formes d'expression.
61. Le Conseil reconnaît que le platinisme et l'audiomosaïque peuvent être des formes d'expression qui représentent un pourcentage important de la programmation de certaines stations de campus. On peut affirmer que, comme cette programmation n'est pas généralement diffusée par d'autres stations de radio, sa diffusion par les stations de campus diversifie davantage le système de radiodiffusion. En ce sens, la présentation de ces émissions peut être considérée comme faisant partie du rôle et du mandat des stations de campus.
62. Toutefois à ce stade-ci, le Conseil ne juge pas disposer de suffisamment d'éléments pour déterminer si ces émissions sont admissibles comme canadiennes pour les fins des dispositions relatives au contenu canadien. Par exemple, dans le cas de cette forme d'expression, on ne sait pas si l'audiomosaïque, qui se compose surtout de paroles ou de « sons ambiants », pourrait être considérée comme une pièce musicale aux fins des dispositions relatives au contenu canadien. Le Conseil souligne qu'en vertu du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), seules les sélections musicales canadiennes sont actuellement comptées dans le calcul de la conformité aux dispositions relatives au contenu canadien.
63. Compte tenu de ces préoccupations, le Conseil invite les parties intéressées à répondre aux questions suivantes :
(4) Les émissions produites au cours de périodes d'audiomosaïque sont-elles de la musique? Le cas échéant, dans quelles circonstances une pièce d'audiomosaïque serait-elle admissible comme sélection musicale canadienne? Comment peut-on différencier les émissions de musique des émissions de créations orales?
(5) Les radiodiffuseurs devraient-ils être autorisés à inclure une période de platinisme, exécutée en direct par un Canadien, comme sélection musicale canadienne? Dans l'affirmative, comment faudrait-il définir ces périodes pour pouvoir les différencier d'autres façons de présenter de la musique en direct?
(6) La reconnaissance du platinisme et de l'audiomosaïque comme sélections musicales canadiennes pour les fins des dispositions réglementaires relatives au contenu canadien contribue-t-elle à l'atteinte des objectifs de la Loi?
Démarche à l'égard des stations de langue française
64. Jusqu'à maintenant, le Conseil a attribué des licences à quatre stations de campus de langue française et à une station de campus bilingue. Toutes sont des stations de campus/ communautaires. Les questions touchant les stations de campus de langue française n'ont pas été largement débattues pendant la consultation.
65. Suivant la politique relative à la radio de campus, tous les aspects de la politique s'appliquent également aux stations de campus de langues anglaise et française, sauf dans deux cas :
Au moins 65 % des pièces musicales vocales appartenant à la catégorie 2 diffusées par des stations de campus de langue française doivent être en français, et ces pièces doivent être réparties de façon raisonnable sur toute la journée.
Les stations de langue française ne sont pas visées par les exigences concernant les grands succès, en raison de l'insuffisance des palmarès de grands succès de langue française comme outil de mesure, au moment où la politique actuelle a été élaborée.
66. Le Conseil propose de maintenir l'obligation faite aux stations de campus de langue française de s'assurer qu'au moins 65 % de la musique vocale de la catégorie 2 soit de langue française.
67. Le Conseil continuera de traiter les stations de campus bilingues sur une base individuelle.
68. Le Conseil souligne que la question de la répartition de la musique vocale de langue française a été soulevée au cours de l'examen portant sur la radio commerciale. Dans le cadre de ses dispositions révisées pour les titulaires de licence de radio commerciale, le Conseil exige maintenant que les stations commerciales de langue française diffusent au moins 55 % de la musicale vocale de langue française entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi.
69. Comme cette question n'a pas été débattue au cours du processus de consultation, le Conseil invite les parties intéressées à répondre aux questions suivantes :
(7) Y aurait-il lieu d'introduire une obligation concernant la répartition de la musique vocale de langue française pour les stations de campus de langue française? Dans l'affirmative, les stations de campus de langue française devraient-elles être tenues de s'assurer que 55 % des sélections musicales entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, sont de langue française?
70. Tel qu'il en est question ci-dessus, le Conseil propose de retirer l'exigence voulant qu'au moins 20 % des sélections musicales diffusées par les stations de campus appartiennent à des catégories autres que la sous-catégorie 21 (musique populaire, rock et de danse). Le Conseil propose plutôt de se baser surtout sur le niveau de 10 % de grands succès des stations de radio de langue anglaise, combiné au minimum de 5 % de musique de la catégorie 3, exigés dans le cas des stations de campus, pour garantir que les stations offrent une diversité musicale.
71. Le pourcentage de grands succès ne s'applique pas actuellement aux stations de campus de langue française. La restriction à cet égard a été supprimée en 1990 pour toutes les stations FM de langue française lorsque le Conseil a publié sa Politique FM pour les années 90 (avis public CRTC 1990-111).
72. Aujourd'hui, les stations commerciales de langue française ne sont pas assujetties à des restrictions relatives aux grands succès. De plus, le magazine Palmarès publie une liste de sélections de langue française les plus jouées par les stations commerciales.
73. Comme les stations de campus ont pour rôle d'offrir une programmation différente, le Conseil veut examiner s'il y a lieu de limiter le nombre de « grands succès » de langue française diffusés par les stations de campus de langue française. Cette mesure permettrait de garantir que ces stations continuent de présenter des sélections musicales de langue française que ne présentent pas généralement d'autres stations.
74. Le Conseil invite les parties intéressées à répondre aux questions suivantes :
(8) Les stations de campus de langue française devraient-elles être assujetties à un maximum de grands succès de langue française, comme celui qui s'applique aux stations de campus de langue anglaise? Dans l'affirmative, comment faudrait-il définir les grands succès de langue française? Quelle devrait être la limite? Dans la négative, existe-t-il un autre outil de réglementation permettant d'assurer que les stations de langue française continuent d'offrir une diversité musicale?
75. En dernier lieu, le Conseil sollicite des observations en réponse à la question générale suivante concernant l'établissement d'une démarche appropriée pour les stations de campus de langue française :
(9) D'autres éléments du projet de politique relative à la radio de campus devraient-ils s'appliquer différemment aux stations de campus de langue française qu'à celles de langue anglaise?
Structure du conseil d'administration
76. Suivant la politique actuelle relative à la radio de campus, les représentants de la population étudiante, du corps enseignant, de l'administration ou des anciens élèves de l'université ou du collège auquel une station de campus est associée, doivent composer la majorité des membres du conseil d'administration de la station.
77. La politique actuelle ne traite pas de la représentation des membres d'organismes de gestion étudiante ou du grand public au sein des conseils d'administration de la radio de campus.
78. Au cours des consultations, des représentants de la radio de campus ont demandé au Conseil de ne pas accorder de licences de radio de campus directement aux organismes de gestion étudiante, mais plutôt à des organismes distincts établis spécifiquement pour les fins de détenir une licence. Ces parties étaient préoccupées par le fait que les représentants de la gestion étudiante peuvent influencer la programmation en utilisant des moyens incompatibles avec le mandat de la radio de campus.
79. Le Conseil estime que les questions soulevées par les participants au cours du processus de consultation semblent se rapporter à l'équilibre et à la continuité au sein des conseils d'administration des stations de campus. La plupart des stations de campus ont tendance à axer leur programmation sur la collectivité en général plutôt que sur la population étudiante uniquement. La politique en vigueur tient compte du rôle joué par les étudiants et les établissements dans les stations de campus, mais ne traite pas du rapport qui existe entre les stations et la collectivité en général.
80. Le Conseil propose donc de remplacer sa démarche actuelle à l'égard de la structure des conseils d'administration de la radio de campus par ce qui suit :
Le Conseil s'attendra que le conseil d'administration d'une station de radio de campus inclue d'une part, une représentation équilibrée de la population étudiante, d'autres représentants du collège ou de l'université associés (par exemple, le corps enseignant ou l'administration) et d'autre part, la collectivité dans son ensemble. Le Conseil encourage également les stations de campus à créer, au sein de leurs conseils d'administration, des postes dont le mandat dépasse un an.
81. Le Conseil propose de demander à chaque titulaire s'il se conforme à cette politique lors du renouvellement de la licence. Ceux qui ne s'y conforment pas auraient à expliquer pourquoi la nouvelle politique ne devrait pas s'appliquer à eux (par exemple, parce que leur programmation s'adresse exclusivement à la population étudiante) ou comment ils rendent la structure de leur conseil d'administration conforme à la politique.
Publicité
82. Suivant la politique actuelle relative à la radio de campus, les stations de campus sont autorisées à diffuser jusqu'à 504 minutes de publicité par semaine, dont un maximum de quatre minutes par heure. De ce total hebdomadaire, 126 minutes, ou 25 % du total de la publicité hebdomadaire, peuvent être de la publicité conventionnelle. Le reste doit être de la publicité restreinte.
83. La publicité restreinte se définit dans l'avis public CRTC 1993-38 comme de courts messages indiquant l'identité des commanditaires d'une émission ou de la station. Ces messages pourront comprendre le nom du commanditaire, l'adresse de ses bureaux, ses heures d'affaires et une brève description générale des services ou produits offerts, y compris le prix, le nom et la marque de commerce du produit. Ces messages ne doivent pas faire référence à la commodité, à la durabilité, aux avantages d'un produit ou d'un service, ou à tout autre élément de comparaison ou de concurrence.
84. La politique actuelle relative à la radio de campus prévoit que la publicité dans les émissions canadiennes, acquises auprès de stations de campus ou de stations communautaires ou encore de souscripteurs sans but lucratif, ne sera pas comptée dans le calcul de la conformité avec le maximum de quatre minutes de publicité par heure, sous réserve qu'il s'agisse de publicité restreinte.
85. La politique actuelle accorde également une certaine latitude à l'égard de la publicité additionnelle dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'une station de campus offre le seul service local privé dans une des langues officielles.
86. Au cours du processus de consultation, l'ANRC a proposé de supprimer ou de réduire le maximum de publicité conventionnelle, mais de conserver les limites quantitatives de publicité. L'ANRC a fait remarquer que très peu de stations de campus vendent toute la publicité qu'elles sont autorisées à diffuser suivant les limites quantitatives actuelles. À son avis, supprimer l'exigence relative à la publicité restreinte éliminerait le fardeau administratif associé au contrôle du nombre de minutes de publicité non restreinte que les stations diffusent.
87. Le Conseil estime que la proposition de l'ANRC donnerait aux stations de campus davantage de latitude et une approche de réglementation simplifiée, tout en garantissant que les stations ne comptent pas davantage sur les revenus publicitaires.
88. Le Conseil propose donc de supprimer de la politique relative à la radio de campus toutes les exigences concernant la publicité « restreinte ». Les stations de campus pourraient ainsi diffuser 504 minutes de publicité conventionnelle chaque semaine de radiodiffusion et au plus quatre minutes par heure. Les autres aspects de la démarche à l'égard de la publicité aux stations de campus demeureraient inchangés.
Stations temporaires
89. La politique actuelle relative à la radio de campus expose la démarche du Conseil à l'égard des demandes de licence pour des stations de radio de campus de faible puissance :
La politique relative à la radio de campus s'appliquera généralement à toutes les stations de campus, peu importe leur puissance. Cependant, le Conseil, pour chacun des cas, est disposé à se montrer souple lorsqu'il traite les demandes visant des stations de faible puissance dont les signaux ne desserviraient que le campus de l'université ou du collège en cause.
90. Jusqu'à maintenant, très peu de demandes d'assouplissement ont été déposées.
91. En 1993, le Conseil a rendu son ordonnance d'exemption pour les stations à courant porteur qui ne sont pas distribuées par câble. L'ordonnance d'exemption visait à permettre aux stations à courant porteur d'être utilisées comme première étape avant de devenir de véritables stations FM de campus. Cependant, de l'avis de la plupart des participants aux consultations, le courant porteur n'est pas une solution viable en raison des contraintes inhérentes de la technologie.
92. Dans les consultations, l'ANRC et plusieurs participants ont proposé une démarche réglementaire simplifiée pour les requérants désirant exploiter de nouvelles stations de radio de campus et commencer à diffuser provisoirement au moyen d'un signal de très faible puissance ne couvrant qu'un campus universitaire ou un autre endroit restreint.
93. En effet, la démarche donnerait une période « temporaire » aux titulaires potentiels, au cours de laquelle ils apprendraient comment respecter les obligations prescrites par la Loi ainsi que les règlements et les politiques du Conseil, tout en générant suffisamment d'intérêt et d'appui de la part de la collectivité pour établir une exploitation permanente viable.
94. Les participants aux consultations ont souligné fortement les difficultés auxquelles les titulaires potentiels font face lorsqu'ils demandent des licences de radio de campus. Ils ont notamment fait remarquer que pour les stations sans but lucratif, les ressources financières, humaines et autres ont tendance à devenir disponibles une fois que la station accroît son profil en diffusant un signal en direct.
95. Comme très peu de stations ont réclamé la souplesse que prévoit la politique actuelle du Conseil relative aux demandes d'exploitation de stations de campus de faible puissance, le Conseil estime qu'il peut être avantageux d'établir une démarche plus spécifique pour les stations de campus « temporaires ».
96. Le Conseil propose donc de mettre en oeuvre un cadre de réglementation rationalisé pour les stations temporaires de faible puissance. Cette démarche vise à permettre aux nouvelles stations de commencer à diffuser rapidement, principalement pour des fins de formation.
97. Le cadre de réglementation pour les stations de campus temporaires inclurait les composantes suivantes :
Le cadre ne s'appliquera qu'aux stations utilisant une puissance de transmission d'au plus cinq watts.
Le Conseil élaborera une formule de demande simplifiée conçue spécifiquement pour les requérants de licences de stations de radio de campus temporaires.
Les demandes de licence de station de radio de campus temporaire seront examinées, au besoin, dans le cadre d'un processus public rapide.
Ceux qui demandent une licence de station de radio de campus temporaire ne seront pas tenus de prouver la disponibilité de fonds.
La présence de personnel payé ne sera pas un critère dans l'évaluation d'une demande de licence de station de radio de campus temporaire.
Les stations de campus temporaires autorisées devront se conformer aux parties de la politique relative à la radio de campus, établissant le rôle des stations de campus, la structure du conseil d'administration, les exigences relatives au contenu canadien et (pour les stations de langue française) les exigences relatives à la musique vocale de langue française. Les stations de campus temporaires ne seront généralement pas tenues de se conformer à d'autres éléments de la politique, comme les exigences de programmation ou les heures d'exploitation.
Les stations de campus temporaires seront autorisées à diffuser de la publicité de commandite seulement. La publicité de commandite sera définie comme les « messages publicitaires qui ne mentionnent que le nom d'une personne, les biens, services ou activités qu'elle vend ou dont elle fait la promotion, son adresse et son numéro de téléphone ».
Les stations de campus temporaires seront généralement autorisées pour une période de trois ans. À la fin de cette période, les titulaires devront déposer une demande auprès du Conseil en vue d'obtenir une licence de radio de campus régulière ou de cesser leurs activités. Un renouvellement de licence à court terme pourrait être accordé s'il y a lieu.
98. Les stations de campus temporaires autorisées seront assujetties à des exigences fondamentales comme celles concernant la propriété canadienne, l'homologation technique par le ministère de l'Industrie et le respect des codes d'autoréglementation en vigueur dans l'industrie.
99. Le Conseil estime que son projet offre une démarche de réglementation sensiblement rationalisée et simplifiée, tout en encourageant les stations à demander des licences de stations de radio de campus à part entière dans un délai relativement court.
Heures de diffusion
100. Dans l'avis public CRTC 1992-38, le Conseil a annoncé que les stations de campus auraient le choix de réduire ou d'accroître jusqu'à 20 % les heures de diffusion sans déposer de demande, sous réserve qu'elles satisfassent aux engagements relatifs au pourcentage minimum pris dans leurs PdR. Le Conseil a ensuite adopté une démarche suivant laquelle les stations de campus pouvaient augmenter ou diminuer leurs heures de programmation à leur gré, encore une fois sous réserve qu'elles respectent les engagements de programmation pris dans leur PdR.
101. Les heures de diffusion n'ont pas été longuement débattues au cours du processus de consultation.
102. Comme les stations de campus utilisent des fréquences publiques qui peuvent être en demande, le Conseil estime qu'elles ont l'obligation de fournir à leurs auditeurs un niveau de service satisfaisant. Le Conseil propose donc d'adopter la démarche suivante pour les heures de diffusion des stations de campus :
Les stations de campus devront diffuser à plein temps (126 heures par semaine). Le Conseil reconnaît qu'un assouplissement peut s'imposer dans certaines circonstances. Le cas échéant, les stations devront en informer le Conseil par écrit.
Émissions produites par les stations
103. La politique actuelle relative à la radio de campus ne renferme aucune exigence ou ligne directrice concernant la quantité d'émissions locales que les stations de campus doivent diffuser. Dans la PdR, on demande combien d'émissions produites par la station seront diffusées. Le respect de cet engagement est exigé par condition de licence.
104. Au cours des consultations, l'ANRC a indiqué que la vaste majorité des émissions de la radio de campus sont produites localement. L'ANRC a proposé que la politique relative à la radio de campus prévoie qu'au moins les deux tiers des émissions diffusées par chaque station de campus soient produits par la station.
105. Le Conseil convient que la quantité d'émissions produites par les stations de campus ne cause pas de problème actuellement. Bon nombre de stations de campus n'incluent dans leur horaire qu'un faible pourcentage d'émissions souscrites, réseau ou acquises.
106. Par ailleurs, comme les stations de campus peuvent solliciter de la publicité locale, le Conseil estime qu'il y a peut-être lieu d'assujettir les stations à un minimum d'émissions locales.
107. Le Conseil propose l'exigence suivante à l'égard des émissions produites par les stations :
Les deux tiers au moins des émissions diffusées chaque semaine par chaque station de campus doivent être produits par la station.
Développement des talents locaux
108. Suivant la politique actuelle concernant la radio de campus, il n'est pas nécessaire que les stations de campus contribuent financièrement au développement des talents canadiens. Elles doivent plutôt exposer leurs projets de promotion et de mise en valeur de la musique canadienne, en mettant l'accent sur les nouveaux artistes, les artistes locaux ou les artistes dont la musique est rarement entendue aux autres stations. De plus, les stations de campus doivent indiquer le rôle qu'elles joueront dans la formation des étudiants et d'autres bénévoles, ainsi que le pourcentage approximatif d'émissions produites par des étudiants pour remplir les exigences de cours.
109. Même si cette question n'a pas été longuement débattue au cours du processus de consultation, les participants de la radio de campus ont clairement estimé avoir un rôle important à jouer au chapitre de la mise en valeur et du développement des talents locaux. Le Conseil approuve et accepte que les stations de campus continuent de remplir ce rôle.
110. Le Conseil propose de réviser comme suit sa politique relative au développement des talents locaux :
Les stations de campus (de campus/ communautaires et d'enseignement) ne seront pas tenues de contribuer financièrement au développement des talents canadiens. Le Conseil estime toutefois que les stations de campus ont un rôle important à jouer au chapitre du développement, de l'appui et de la mise en valeur des talents locaux. Les stations de campus continueront de devoir entreprendre des projets pour promouvoir et présenter de la musique de nouveaux artistes canadiens, d'artistes locaux et d'artistes dont la musique est rarement entendue à d'autres stations. Ces projets devront être décrits dans les demandes de licence et dans les demandes de renouvellement de licence.
Démarche à l'égard des stations d'enseignement
111. Les stations d'enseignement sont des stations de campus dont la vocation première vise la formation de professionnels de la radiodiffusion.
112. L'avis public CRTC 1992-38 décrit le rôle des stations d'enseignement comme suit :
Servir de lieux de formation pratique pour les étudiants en radiodiffusion. Elles doivent également offrir à leur collectivité une programmation différente, c'est-à-dire de la musique, surtout de la musique canadienne, que l'on n'entend pas sur les ondes des autres stations (y compris de la musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé et des genres de musique populaire rarement diffusés), des émissions de fond du type création orale et certaines émissions éducatives conventionnelles.
113. Le Conseil estime que les stations d'enseignement en place comprennent clairement leur mandat et le rôle qu'elles ont à jouer au sein du système de radiodiffusion. Toutefois, le Conseil désire donner des précisions pour le bénéfice des parties qui voudront dans l'avenir obtenir une licence les autorisant à exploiter une station d'enseignement.
114. Le Conseil observe donc ce qui suit à l'égard des stations d'enseignement :
Les stations d'enseignement, comme les stations de campus/communautaires, doivent offrir des émissions dont le style et la substance se distinguent d'autres éléments du système de radiodiffusion.
La diffusion d'émissions souscrites produites par ou pour les stations commerciales ne permettrait pas d'atteindre cet objectif.
Dans le cadre du mandat qu'elles ont de servir de lieux de formation des étudiants suivant des cours de radiodiffusion, ainsi que d'offrir des émissions complémentaires, les stations d'enseignement de campus devront en ondes recourir à des programmeurs bénévoles.
115. Selon la politique actuelle relative à la radio de campus, les stations d'enseignement sont généralement assujetties aux mêmes exigences et attentes que les stations de campus/ communautaires. Cependant, la politique actuelle inclut, dans le cas des stations d'enseignement, des dispositions spéciales qui tiennent compte de leur spécificité. Les dispositions peuvent se résumer comme suit :
Les stations d'enseignement sont actuellement autorisées à diffuser jusqu'à 30 % de grands succès et à répéter des pièces musicales plus souvent que les stations de campus/ communautaires.
Les stations d'enseignement doivent consacrer au moins 4 % de la semaine de radiodiffusion aux nouvelles et mettre l'accent sur la couverture d'événements locaux. Cela fait partie de l'engagement de 25 % de créations orales que toutes les stations de campus doivent respecter.
Les stations d'enseignement doivent consacrer au moins deux heures par semaine à des émissions d'enseignement formel faisant partie de la formation générale.
116. Au cours du processus de consultation, certaines stations d'enseignement ont soutenu que les dispositions spéciales de la politique actuelle permettent aux stations d'enseignement d'approcher le style de programmation des stations commerciales à certains moments, tout en ajoutant à la diversité du système de radiodiffusion. Elles ont estimé que la réduction du pourcentage de grands succès pouvant s'appliquer aux stations de campus/communautaires ne devrait pas s'appliquer à elles; un titulaire a proposé d'augmenter le pourcentage de grands succès dans le cas des stations d'enseignement. En outre, de l'avis de ces stations, on devrait leur accorder tout assouplissement supplémentaire en termes de contenu canadien ou de pourcentage de publicité.
117. Le Conseil propose donc que tous les éléments du projet de politique relative à la radio de campus établis ci-dessus s'appliquent aux stations d'enseignement, sauf qu'elles continueront d'être autorisées à diffuser au plus 30 % de grands succès.
118. Le Conseil propose également de maintenir l'obligation faite actuellement aux stations d'enseignement de diffuser au moins deux heures par semaine d'émissions d'enseignement formel, et l'attente voulant qu'elles diffusent au moins 4 % d'émissions de nouvelles mettant l'accent sur les nouvelles locales. Comme c'est actuellement le cas, l'attente concernant les émissions de nouvelles ne serait pas en vigueur pendant la période des vacances.
119. En dernier lieu, le Conseil prend note de la suggestion faite au cours du processus de consultation voulant que les stations d'enseignement devraient être admissibles à des contributions au développement des talents canadiens. Il reconnaît le rôle des stations d'enseignement au chapitre du perfectionnement des habilités radiophoniques. Toutefois, le Conseil rappelle à ces titulaires la déclaration qu'il a faite dans l'avis public CRTC 1995-196 que «les subventions offertes aux organismes dispensant des cours de radiodiffusion ou celles axées sur la formation continue du personnel des stations de radio ne seront pas admissibles ». Cette question est discutée en détails dans l'annexe 1.
Démarche de réglementation
120. Lorsqu'elles demandent une licence ou un renouvellement de licence, les stations de campus remplissent une PdR détaillée qu'elles doivent respecter par condition de licence.
121. La PdR inclut des questions sur les engagements de programmation, établis dans la politique actuelle relative à la radio de campus, ainsi que les obligations au sujet du contenu canadien et des pourcentages d'émissions à caractère ethnique prévus dans le Règlement. En effet, les stations de campus sont tenues de remplir une PdR de manière à refléter la politique et les règlements applicables.
122. La PdR renferme également des questions au sujet du pourcentage d'émissions produites par la station et devant être diffusées ainsi que la langue des émissions de créations orales et des sélections de musique vocale. D'autres questions concernent les politiques de la station et sont des conditions de licence courantes pour les stations ou sont incluses dans des dispositions réglementaires.
123. En plus de la PdR, les formules de demande d'exploitation d'entreprises de radio de campus renferment des questions complémentaires. Les engagements pris en réponse à ces questions ne constituent pas des conditions de licence pour les stations de campus.
124. Les questions complémentaires renferment des détails au sujet de la langue des émissions à caractère ethnique devant être offertes, la source des émissions non locales, les heures de diffusion, la ventilation de la musique par catégorie d'émissions, les nouvelles et autres créations orales, les projets en matière de développement des talents locaux, la formation des bénévoles et autres éléments de la programmation.
125. Au cours du processus de consultation, plusieurs participants ont indiqué que le processus de demande actuel pour les stations de campus est complexe et long. Le Conseil observe que la période habituelle d'application des licences de radio est de sept ans. Au cours de cette période, les stations de campus peuvent connaître de nombreux changements dans les collectivités qu'elles desservent de même que dans les ressources de programmation bénévoles disponibles. Ces changements peuvent modifier la programmation que les stations peuvent offrir ou vouloir offrir afin de mieux servir leurs collectivités. Aussi, afin de réagir à ces changements de situation en modifiant leur programmation dans les secteurs visés par leurs PdR, les stations de campus doivent présentement demander des modifications de licence au Conseil. Dans les secteurs visés par les questions complémentaires, les informations fournies dans les formules de demande peuvent rapidement devenir désuètes.
126. Pour toutes ces raisons, le Conseil estime qu'une PdR détaillée et des questions complémentaires peuvent ne pas être des éléments appropriés au processus de demande de licence de radio de campus. Il propose donc de mettre en oeuvre sa nouvelle démarche à l'égard de la radio de campus comme suit :
Les stations de campus ne seront plus tenues de remplir une Promesse de réalisation ou de répondre aux questions complémentaires (actuellement les parties 2 et 3 de la formule de demande de licence de radio de campus) dans le cadre du processus de demande de licence ou de renouvellement de licence.
Certaines exigences en matière de programmation et autres exigences énoncées dans la politique définitive relative à la radio de campus figureront dans la formule de demande de licence de radio de campus. Les requérants devront indiquer s'ils sont prêts à les accepter comme condition de licence. Ils auront aussi l'occasion, s'ils le désirent, d'expliquer pourquoi une condition particulière ne devrait pas s'appliquer à eux.
Les conditions de licence figureront dans la licence de chacune des stations de radio de campus. Les exceptions à ces conditions de licence seront notées dans la décision concernant l'attribution d'une licence à la station ou le renouvellement de sa licence.
D'autres questions concernant la programmation peuvent être ajoutées à la formule de demande courante, mais les engagements pris ne seront généralement pas imposés comme conditions de licence.
Dans la demande de licence de radio de campus ou de renouvellement de licence, les requérants devront soumettre leur grille-horaire, proposée comme échantillon du genre d'émissions qu'ils présenteront.
Stations d'écoles secondaireset stations à courant porteur
127. Le Conseil n'entend pas modifier pour l'instant ses démarches à l'égard des stations d'écoles secondaires et des stations à courant porteur.
Autres questions
Harmonisation des cadres de politique
128. Dans le cadre de son examen de la radio, le Conseil veut voir dans quelle mesure il peut harmoniser ses cadres de politique pour les diverses composantes de l'élément communautaire du système de radiodiffusion. Il étudiera cette question non seulement dans le cadre de l'examen de la radio de campus, mais dans le contexte de ceux qu'il fera d'autres secteurs de l'élément communautaire du système de radiodiffusion. Le Conseil pourra ainsi cerner les secteurs de politique où il peut traiter de la même façon tous les types de stations sans but lucratif.
129. Le Conseil demande aux parties intéressées de répondre aux questions suivantes :
(10) Le Conseil devrait-il élaborer un cadre plus harmonisé pour les stations de campus et communautaires? Dans l'affirmative, quels éléments de politique particuliers devrait-il harmoniser?
Programmation ethnoculturelle
130. Le Conseil reconnaît le rôle important que jouent les stations de campus en fournissant des émissions aux collectivités ethnoculturelles qu'elles desservent. Cette programmation contribue à la diversité du système de radiodiffusion et répond aux besoins de certaines minorités qui pourraient, autrement, ne pas se voir offrir d'émissions pertinentes. Le Conseil encourage le secteur de la radio de campus à poursuivre ses efforts en ce sens.
131. Au cours des consultations, des stations de campus ont exprimé des craintes au sujet de certains aspects de la politique actuelle du Conseil intitulée Une politique en matière de radiodiffusion qui reflète la pluralité linguistique et culturelle du Canada (établie dans l'avis public CRTC 1985-139 et généralement appelée la politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique). Le Conseil signale que cette politique fait actuellement l'objet d'un examen dans le cadre d'un processus distinct. Dans l'avis public CRTC 1998-135 du 22 décembre 1998, le Conseil a lancé un appel d'observations sur des questions se rapportant à sa politique actuelle relative à la programmation ethnoculturelle. Le Conseil encourage fortement les stations de campus à soumettre leurs observations et leurs vues sur la programmation ethnoculturelle en réponse à cet avis public. La date limite de réception des observations sur les questions soulevées dans cette instance est le 4 mars 1999.
132. L'article 3(1)d)(iii) de la Loi stipule, en partie, que le système de radiodiffusion devrait refléter le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne. Les stations de campus ont pour mandat d'offrir d'autres émissions qui servent et reflètent les divers éléments des collectivités qu'elles desservent. Elles se trouvent par le fait même en mesure de contribuer grandement au reflet de la diversité culturelle du Canada. Le Conseil encourage les stations de campus à poursuivre et à intensifier leurs efforts en ce sens, tant dans leur programmation que dans leurs pratiques d'emploi.
Accessibilité du Conseil
133. Par suite du processus de consultation entrepris dans le cadre de cet examen, le Conseil a appris que les stations de campus ne s'estiment pas toujours bien informées au sujet de ses politiques, pratiques ou procédures. Il croit aussi comprendre que les ressources financières limitées des stations de campus et le fait qu'elles comptent sur des employés et des programmeurs bénévoles peuvent accroître les difficultés que ces titulaires ont à comprendre les activités du Conseil ainsi que leurs propres obligations et responsabilités. Compte tenu de ces préoccupations, le Conseil signale les initiatives suivantes qu'il a déjà entreprises ou qu'il entreprendra dans un proche avenir.
134. Le Conseil :
s'est engagé à continuer d'être ouvert et transparent envers ses clients, y compris les titulaires et les membres du public;
a adopté une formulation plus accessible dans ses décisions et avis;
a commencé un examen approfondi de son site web en vue d'en améliorer l'accessibilité et d'en faciliter l'utilisation;
introduira un service de liste postale électronique, grâce auquel les parties intéressées peuvent s'inscrire auprès du Conseil pour recevoir des renseignements par courrier électronique;
encouragera les cadres supérieurs et /ou les conseillers à participer aux assemblées générales annuelles de l'ANRC;
produira, à l'intention des titulaires, un document décrivant le processus de traitement des plaintes ainsi que les responsabilités des titulaires au chapitre du règlement des plaintes;
fournira un sommaire annuel des plaintes qu'il reçoit et de la façon dont il les a traitées;
simplifiera ses formules de demande pour les nouvelles licences de radio de campus et les renouvellements de ces licences (comme il en a été question précédemment dans le présent avis);
publiera sa politique définitive relative à la radio de campus et l'intégrera à un dossier complet devant être mis à jour au besoin, et comprenant tous les éléments de la nouvelle politique relative à la radio de campus . Ce dossier comprendra aussi un glossaire des termes pertinents, des précisions sur certaines questions (comme celles qui sont fournies à l'annexe 1), et une bibliographie d'autres documents se rapportant aux stations de campus;
créera une section sur son site web établissant des liens pour les documents du Conseil et d'autres renseignements se rapportant aux stations de campus, y compris une liste mise à jour chaque année de noms, de numéros de téléphone et d'adresses électroniques pour le personnel clé du Conseil dans tous les secteurs touchant la radio de campus (liste qui peut être envoyée par la poste aux stations, sur demande);
acceptera d'organiser, sur demande, des téléconférences annuelles avec le personnel de différents secteurs du Conseil auxquelles pourront participer le personnel de la radio de campus, intéressé à en apprendre davantage sur les procédures, les politiques et les processus du Conseil.
Procédure
135. Le Conseil sollicite des observations sur les propositions et questions énoncées dans le présent document ainsi que sur tout autre sujet concernant la démarche du Conseil à l'égard de la radio de campus. La date limite de dépôt des observations écrites est le 12 avril 1999.
136. Les parties intéressées sont encouragées à consulter le dossier public de l'instance se rapportant à la radio de campus.
137. Le Conseil acceptera seulement les mémoires reçus au plus tard à cette date. Aucun accusé de réception ne sera envoyé, mais le Conseil tiendra compte des exposés et il les versera au dossier public, sous réserve que les procédures ci-jointes soient suivies.
138. On demande aux parties qui soumettent des mémoires de plus de cinq pages d'inclure un sommaire.
139. Les mémoires déposés en réponse au présent avis doivent être adressés au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A ON2.
140. Tous les mémoires doivent être déposés sous forme d'imprimés. Toutefois, le Conseil encourage également les parties à déposer leur document sous forme électronique (par courriel ou sur disquette). Les mémoires doivent être en format HTML; comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques. Chaque paragraphe du document doit être numéroté. De plus, pour indiquer que le document n'a pas été endommagé pendant la transmission électronique, on devra entrer la ligne ***Fin du document*** après le dernier paragraphe de chaque document. Les versions électroniques doivent être déposées à l'adresse suivante du Conseil : publique.radiodiffusion@crtc.gc.ca.
141. Afin de faciliter l'accès au public, les documents et données du Conseil seront, dans la mesure du possible, disponibles sur le site web du Conseil à www.crtc.gc.ca. Les mémoires déposés sous forme électronique seront disponibles dans la langue officielle et le format dans lesquels ils ont été soumis.
Examen des documents connexes et des observations du public aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires
Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, pièce G5
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél.: (819) 997-2429 - ATS: 994-0423
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Télécopieur: (514) 283-3689
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Télécopieur: (204) 983-6317
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Documents connexes du CRTC :
Examen de la politique en matière de radiodiffusion reflétant la diversité linguistique et culturelle du Canada - Appel d'observations
(l'avis 1998-135 du 22 décembre 1998)
Politique de 1998 concernant la radio commerciale (l'avis 1998-41 du 30 avril 1998)
Ordre du jour de l'examen des politiques du Conseil concernant la radio
(l'avis 1997-105 du 1er août 1997)
Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - Une nouvelle démarche
(l'avis 1995-196 du 17 novembre 1995)
Politiques concernant la programmation locale aux stations radiophoniques commerciales et la publicité aux stations de campus
(l'avis 1993-38 du 19 avril 1993)
Examen des règlements et politiques du CRTC concernant la radio
(l'avis 1992-72 du 2 novembre 1992)
Politiques relatives à la radio communautaire et à la radio de campus
(l'avis 1992-38 du 29 mai 1992)
Une politique MF pour les années 90
(l'avis 1990-111 du 17 décembre 1990)
L'équilibre en matière de programmation dans les médias d'accès communautaire
(l'avis 1988-161 du 29 septembre 1988)
Une politique en matière de radiodiffusion qui reflète la pluralité linguistique et culturelle du Canada
(l'avis 1985-139 du 4 juillet 1985)
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant :http://www.crtc.gc.ca
Annexe 1 à l'avis public CRTC 1999-30
Clarification de certaines questions
Au cours du processus de consultation, des participants ont interrogé le Conseil au sujet de politiques qui ne visent pas exclusivement les stations de campus. Il a notamment été question de l'admissibilité des organismes à recevoir des sommes d'argent de stations commerciales au titre du développement des talents canadiens ainsi que des politiques concernant les normes de programmation. Dans la présente annexe, le Conseil donne des précisions sur ces sujets. Il ne sollicite d'observations sur aucun d'entre eux. Comme ces questions ne se rapportent pas exclusivement aux stations de campus, elles ne sont pas incluses dans la politique relative à la radio de campus, mais dans des politiques ou des procédures distinctes du Conseil.
Admissibilité dans le cas des avantages et des initiatives de développement des talents canadiens
À une réunion intersectorielle, l'ANRC a demandé au Conseil d'indiquer si les stations de campus pourraient être admissibles aux contributions faites par les radiodiffuseurs commerciaux dans le cadre de la politique du Conseil relative au développement des talents canadiens, ou par le biais du critère des avantages importants associés aux transferts de propriété. Des représentants des radiodiffuseurs commerciaux se sont dits prêts à examiner ces options avec les stations de campus, si le Conseil indique que ces stations sont admissibles à recevoir des fonds. L'ANRC a également soulevé la possibilité d'établir à cette fin son propre organisme de financement tiers.
Développement des talents canadiens
La démarche du Conseil à l'égard du développement des talents canadiens pour les stations de radio commerciales est exposée dans l'avis public CRTC 1995-196 du 17 novembre 1995 et intitulé Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - Une nouvelle approche. Cette politique donne l'option aux stations de radio commerciales de demander une condition de licence les obligeant à verser des paiements à des organismes tiers admissibles, associés au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées pour elles dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens. La plupart des stations commerciales s'acquittent ainsi de leurs obligations à ce chapitre.
Suivant la définition de tiers admissible, donnée dans l'avis 1995-196, toutes les contributions au développement des talents canadiens doivent aller à des tiers sans lien de dépendance avec la station et se vouant directement au développement de talents musicaux et autres talents artistiques canadiens.
Les initiatives liées directement à chaque station, comme la commandite de concours de découverte de talents, la production d'émissions présentant des spectacles en direct, la production locale d'enregistrements ou de vidéos ainsi que la commandite de concerts par des stations, ne sont pas considérées comme des contributions à des tiers admissibles.
Critère relatif aux avantages
La politique actuelle du Conseil relative aux avantages est énoncée dans l'avis 1998-41 qui expose la nouvelle politique relative à la radio commerciale.
Selon la démarche révisée à l'égard des avantages, tous les transferts de propriété impliquant des stations rentables doivent généralement inclure :
des avantages clairs et sans équivoque représentant une contribution financière directe minimum au développement des talents canadiens de 6 % de la valeur de la transaction.
Le Conseil s'attendra que les contributions financières se répartissent comme suit :
3 % devant être réservés à un nouveau fonds de commercialisation et de promotion de la musique canadienne;
2 % devant être consacrés, au choix de l'acheteur, à FACTOR ou à MusicAction;
1 % devant être consacré, au choix de l'acheteur, à l'une ou l'autre des initiatives ci-dessus, à d'autres initiatives de développement des talents canadiens, ou à tout autre tiers admissible, voué directement au développement des talents musicaux et autres talents artistiques canadiens, conformément à l'avis public CRTC 1995-196, tel que modifié de temps à autre.
Au sujet des cas où les stations de campus peuvent être admissibles à recevoir des contributions des stations commerciales faites au titre du développement des talents canadiens ou de la politique relative aux avantages, le Conseil fait les observations suivantes :
Les initiatives particulières au titre du développement des talents canadiens entreprises par des stations de campus ou par l'ANRC pourraient être admissibles suivant la catégorie appelée « autres initiatives concernant le développement des talents canadiens » dans la nouvelle politique relative aux avantages énoncée dans l'avis 1998-41.
Les subventions versées aux stations de campus pour compenser les dépenses générales d'exploitation ou d'établissement, comme pour un nouvel émetteur, ne seraient pas admissibles à des contributions suivant la politique relative au développement des talents canadiens ou aux avantages. Ces subventions ne seraient pas directement liées au développement de talents musicaux et autres talents artistiques canadiens.
Les initiatives de développement des talents canadiens entreprises par des stations de campus ne seront probablement pas admissibles à des contributions au titre du développement des talents canadiens. Selon la politique à cet égard, l'argent servant à financer le projet d'une station n'est pas admissible. Il serait donc improductif de permettre que l'argent servant à financer les projets d'une autre station soit admissible.
Le secteur de la radio de campus, par l'entremise de l'ANRC ou d'autres associations, pourrait établir son propre organisme tiers. Cet organisme pourrait être admissible comme tiers aux fins de la politique du Conseil relative au développement des talents canadiens, s'il s'occupe explicitement de projets concernant le développement de talents canadiens et garantit que tout l'argent qui lui est donné par les radiodiffuseurs commerciaux sert au développement des talents musicaux et artistiques canadiens.
Si le secteur de la radio de campus est intéressé à poursuivre la démarche à l'égard des contributions au développement des talents canadiens, le Conseil encourage l'ANRC à soumettre, pour fins d'examen par le Conseil, une proposition concernant l'établissement de pareil organisme de financement tiers admissible.
La politique relative à l'équilibre de la programmation
L'ANRC ainsi que d'autres participants au processus de consultation ont exprimé des inquiétudes au sujet de l'application aux stations de campus de la politique du Conseil relative à l'équilibre. Le Conseil souligne que cette politique, énoncée dans l'avis public CRTC 1988-161 intitulé L'équilibre en matière de programmation dans les médias d'accès communautaire, s'applique non seulement à la radio de campus mais à d'autres formes de médias d'accès communautaire, y compris la radio communautaire et les canaux communautaires offerts par de nombreuses entreprises de câblodistribution. Il n'y aurait donc pas lieu de réviser la politique relative à l'équilibre dans le contexte de la politique de la radio de campus.
La politique relative à l'équilibre stipule que les médias d'accès communautaire, comme tous les autres titulaires, sont tenus d'assurer l'équilibre dans les questions d'intérêt public. Elle prescrit aussi la façon de remplir l'exigence de la Loi à cet égard :
a) Chaque entreprise doit se conformer à l'exigence de la Loi en matière d'équilibre dans sa propre programmation.
b) Dans la programmation, seule la partie traitant de questions qui préoccupent le public doit être équilibrée.
c) En général, il est nécessaire d'atteindre l'équilibre non pas dans chaque émission ou série d'émissions mais plutôt dans la programmation globale qu'offre chaque entreprise au cours d'une période raisonnable.
d) Afin d'atteindre l'équilibre, une durée égale ne doit pas nécessairement être accordée à chaque point de vue. On peut s'attendre à ce que divers points de vue soient par ailleurs présentés au cours de la programmation offerte par l'entreprise à un téléspectateur ou à un auditeur assez régulier au cours d'une période raisonnable.
La politique renferme des mécanismes permettant de réaliser cet équilibre, comme :
Diffuser des messages indiquant comment les auditeurs désirant exprimer leurs vues peuvent participer à la programmation.
Diffuser une émission « plate-forme » ou des « réactions des auditeurs » lorsque les auditeurs peuvent se prononcer sur les vues exprimées dans les émissions de la station.
Permettre aux plaignants d'exprimer leurs points de vue.
Trouver des personnes exprimant un autre point de vue.
La politique stipule en outre que, dans les rares cas où l'accès donné suivant les mécanismes ci-dessus n'assure pas un équilibre sur une question particulière, le titulaire doit utiliser ses propres ressources pour produire ou acquérir des émissions lui permettant de satisfaire à l'exigence d'équilibre.
Le Conseil souligne que :
Les questions d'intérêt public incluraient les émissions portant sur des sujets controversés, comme l'avortement ou la religion, mais pas nécessairement toutes les émissions exposant un point de vue particulier ou des préoccupations sociales, comme une émission sur les femmes ou l'abus sexuel.
Même si les stations de radio de campus sont assujetties à la même politique relative à l'équilibre que les autres médias d'accès communautaire, le mandat des stations de campus de présenter des émissions visant des collectivités spécialisées pourrait fournir au Conseil le contexte particulier pour évaluer les plaintes à propos de l'équilibre.
Émissions sexuellement explicites
Certaines stations de campus ont exprimé des inquiétudes par la démarche du Conseil à l'égard de la diffusion de matériel sexuellement explicite par les stations de campus.
Comme le Conseil n'a pas énoncé de politiques concernant les émissions explicites dans un avis public, les titulaires peuvent avoir du mal à comprendre les attentes du Conseil à ce chapitre. Encore une fois, le Conseil estime qu'une plus grande précision peut aider les stations de campus. Il fait donc les observations suivantes concernant la diffusion de matériel sexuellement explicite par les stations de campus :
Les radiodiffuseurs sont tenus par la Loi d'offrir des émissions de « qualité ». La qualité ne peut être définie différemment pour différents secteurs du système de radiodiffusion.
Lorsqu'il examine des plaintes au sujet d'émissions explicites, le Conseil tient compte d'un certain nombre de critères, notamment :
l'heure de diffusion de l'émission et si les enfants pouvaient l'écouter;
le contexte du matériel;
si des avertissements ou des avis ont été donnés;
la quantité (le cas échéant) de montage pour supprimer le matériel controversé;
les lignes directrices du titulaire et s'il s'y conforme;
la disponibilité du service de programmation en question (par exemple, les services de télévision payante sont moins disponibles que les services de radiodiffusion en direct).
L'heure du jour n'est qu'un des facteurs dont il est tenu compte. Si les enfants peuvent généralement être considérés comme plus susceptibles d'écouter avant 21 h, ce n'est pas le seul facteur déterminant dont le Conseil tient compte pour évaluer les plaintes. Selon les autres facteurs décrits ci-dessus, des émissions explicites diffusées avant 21 h ne violent pas nécessairement l'exigence de la Loi relative à la « qualité ».
Même si le mandat d'un titulaire et l'auditoire cible d'une émission en particulier ne sont pas des critères utilisés dans l'examen des plaintes, ces facteurs peuvent faire partie du contexte de la programmation en question, qui est un des critères d'évaluation.
Le Conseil reconnaît que le mandat qu'ont les stations de campus de présenter des émissions complémentaires et des émissions s'adressant à des groupes spécialisés peut signifier qu'elles sont plus susceptibles que d'autres de diffuser des émissions controversées. Même si chaque plainte sera évaluée en fonction des critères susmentionnés, le Conseil précise que la propension d'une station à générer des plaintes n'est pas problématique en soi. Lors du renouvellement de la licence, le Conseil n'examinera que les plaintes qui ont été étayées ou celles dont la réponse du titulaire ne l'aura pas satisfait.
Il n'est pas nécessaire de servir des avertissements ou des avis négatifs. Des énoncés factuels positifs décrivant la nature de la programmation suffisent, sous réserve qu'ils permettent vraiment aux auditeurs de faire un choix éclairé, de décider si l'émission leur convient ou convient à leurs enfants.
Le Conseil encourage les titulaires à élaborer leurs propres politiques et lignes directrices à cet égard. Il les invite en tout temps à lui soumettre ces lignes directrices ou politiques afin d'obtenir ses observations sur leur efficacité et leur pertinence.
En réponse aux questions posées au cours du processus de consultation, le Conseil rappelle aux titulaires que le règlement des plaintes, dans le contexte de la décision de 1994 portant sur le renouvellement à court terme de la licence de CKDU-FM (la décision CRTC 94-106), s'appliquait uniquement à CKDU-FM et était fait pour répondre à la situation unique de la station à ce moment-là. Il ne tirerait pas nécessairement les mêmes conclusions en réponse aux mêmes émissions présentées par d'autres stations ou dans un contexte différent.
Le processus de traitement des plaintes
Il s'agit d'un autre secteur à l'égard duquel les participants au processus de consultation ont semblé ne pas très bien comprendre les procédures du Conseil. Celui-ci fournit donc les explications suivantes au sujet de la façon de traiter les plaintes portant sur des émissions diffusées par les titulaires.
Lorsqu'il reçoit une plainte, le titulaire en cause doit toujours, comme première étape, y répondre directement. Il doit aussi conserver les rubans-témoins de l'émission en cause.
Le Conseil encourage les titulaires à élaborer leurs propres politiques ou lignes directrices concernant la programmation appropriée et dans certains cas, il peut demander au titulaire d'expliquer, lorsqu'il répond à une plainte, comment l'émission en cause se conforme aux lignes directrices ou aux politiques du titulaire.
Si la réponse du titulaire est satisfaisante, le titulaire n'a plus d'autres obligations. Pour les stations de radio de campus, le Conseil envoie une lettre de « règlement » officielle dans chaque cas, y compris pour ceux dont il est satisfait de la réponse donnée par le titulaire.
Lorsqu'une enquête plus approfondie s'impose, la titulaire se verra généralement demander de soumettre ses rubans-témoins. Une conclusion sera tirée en fonction des renseignements. Elle est toujours communiquée au titulaire et au plaignant.
Toutes les plaintes sont versées au dossier public du titulaire et peuvent être examinées en tout temps par le Conseil ou les membres du public.
Lors du renouvellement de la licence, le Conseil pourra baser ses questions sur les lettres versées au dossier des plaintes du public.
Les radiodiffuseurs n'ont pas à répondre aux plaintes par téléphone. Ces plaintes ne seront pas versées au dossier public et ne seront pas utilisées contre les titulaires.
Les plaintes anonymes ne sont pas acceptées et les titulaires n'ont pas à y répondre.
Annexe 2 à l'avis public CRTC 1999-30
Catégories et sous-catégories de musique telles que définies dans l'avis public CRTC 1991-19
Catégorie 2
Musique générale : La musique populaire en direct ou enregistrée d'une durée d'une minute ou plus, diffusée sans interruption, couvrant la période qui s'étend du début de la production massive des disques aux plus récents grands succès tels qu'inscrits aux palmarès des publications spécialisées reconnues, y compris les chansons et les oeuvres populaires se qualifiant sous les rubriques « pop », « country et western », « rhythm and blues », « danse », « rock », « musique de détente », « musique légère », « belle musique », « musique d'ambiance » et « musique de danse »; y compris les arrangements populaires de musique classique, de jazz et de folklore, la musique écrite et interprétée dans un style folklorique par des artistes contemporains; peut également inclure les chansons de contestations, politiques et/ou sociales, les chansons humoristiques et satiriques, les chansonniers et la chansonnette, la musique du music-hall anglais et du vaudeville nord-américain, les extraits d'oeuvres de théâtres de variétés, les airs de Noël profanes, la musique des trames sonores de films et d'émissions télévisées, les versions populaires de la musique de folklore comme la musique latino-américaine, hawaïenne et le calypso. Pour plus de précision, cette catégorie comprend les quatre sous-catégories suivantes:
Sous-catégorie 21 : Musique populaire, rock et de danse : Cette sous-catégorie regroupe la musique qui couvre tout l'éventail de la musique populaire, rock et de danse; elle va de styles généralement décrits comme la musique « de détente », la « belle musique », le « pop adulte », le « rock léger », la musique « de danse », le « rock and roll », le « rhythm and blues », le « jazz rock », le « folk rock » et le « heavy metal »; et elle comprend d'autres formes musicales généralement qualifiées de MOR (middle-of-the-road) ou rock. Cette sous-catégorie comprend les pièces musicales figurant sous la rubrique AC (adulte contemporain), AOR (Album-genre rock) ou musique de danse dans les listes des publications spécialisées reconnues.
Sous-catégorie 22 : Country et genre country : Cette sous-catégorie va du « country et western » et du « bluegrass » aux styles « Nashville » et « country pop » et à d'autres formes musicales généralement qualifiées de country, y compris les pièces musicales figurant sous la rubrique « Country » dans les listes des publications spécialisées reconnues.
Sous-catégorie 23 : Genre folklore : Cette sous-catégorie comprend la musique composée par les troubadours et chansonniers contemporains dans un style folklorique, les arrangements populaires de chansons de folklore authentiques et les adaptations modernes d'expressions folkloriques.
Sous-catégorie 24 : Genre Jazz : Musique jouée ou chantée dans un style populaire par des artistes sur un accompagnement de jazz, y compris le « cocktail jazz » et le jazz d'improvisation avec accompagnement d'un orchestre populaire, excepté le « jazz rock » compris dans la sous-catégorie 21.
Catégorie 3
Musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé: Musique d'une durée d'une minute ou plus diffusée sans interruption, et caractérisée par les chansons authentiques et danses traditionnelles des différents groupes nationaux, les hymnes des diverses confessionnalités, la musique « classique », le jazz d'improvisation authentique et les extraits substantiels d'opérettes. Pour plus de précision, cette catégorie comprend les quatre sous-catégories suivantes :
Sous-catégorie 31 : Musique de concert : Cette catégorie comprend la musique « classique » qui englobe des normes de forme, de structure et de goût, arrêtées par les artistes au cours des siècles, comme étant les plus propres à communiquer des concepts complexes, de la manière la plus cohérente, y compris la musique de compositeurs contemporains qui emploient dans leur ensemble ou en partie ces normes établies, excepté les orchestrations de musique contemporaine de divertissement en dépit de leur forme classique; l'opéra, l'opérette et le théâtre lyrique, y compris le grand opéra, l'opéra-comique, le drame lyrique, le théâtre lyrique narratif, l'opérette et les extraits dramatiques substantiels d'opérettes lorsqu'interprétés par toute la distribution.
Sous-catégorie 32 : Folklore : Chants et danses traditionnels et authentiques.
Sous-catégorie 33 : Jazz : Jazz authentique, c'est-à-dire improvisé pour une large part, y compris les premiers « blues », les complaintes religieuses, le « ragtime », et le « Dixieland », le « swing » (des années 30 et 40) et moderne, le « bebop » et le « cool jazz », le « Moderne », l'« Avant-garde », le « Contemporary Jazz Fusion », le « New European », l'« Afro » et le « New World » ainsi que les expérimentations contemporaines, excepté les matières comprises dans la sous-catégorie 21.
Sous-catégorie 34 : Religieux non classique :
La musique religieuse des différentes confessionnalités de forme autre que classique, les cantiques et hymnes entendus pendant les offices religieux et les autres formes de cultes ainsi que la musique religieuse présentant un caractère de jazz.

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