ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1998-41

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AVIS

Ottawa, le 30 avril 1998

Avis publicCRTC 1998-41

Politique de 1998 concernant la radio commerciale

Table des matières Par.
INTRODUCTION
1
FAITS SAILLANTS DE LA POLITIQUE RÉVISÉE DU CONSEIL CONCERNANT LA RADIO COMMERCIALE
5
QUESTIONS RELATIVES À LA PROPRIÉTÉ
24
Politique concernant la propriété commune
24
Diversité des sources de nouvelles
32
Propriété mixte et actions détenues
33
Diversité des formules
35
Incidences de la concurrence
36
Conventions de gestion locale
43
Engagements en matière de programmation dans le cadre de transactions relatives à la propriété
46
Autres propositions de l'ACR
55
Le critère relatif aux avantages
62
Politique relative aux marchés radiophoniques
75
QUESTIONS RELATIVES À LA MUSIQUE CANADIENNE
80
Promotion de la musique canadienne
80
Niveau de musique de la catégorie 2
86
Répartition des sélections canadiennes de la catégorie 2
98
Niveau de musique de la catégorie 3
109
Musique diffusée au cours des périodes d'émissions à caractère ethnique
116
Contenu canadien la nuit
119
Nouveaux artistes canadiens
124
Développement des talents canadiens
133
Définition d'une pièce musicale : le système MAPL
136
Rôle de l'industrie du disque
147
PROGRAMMATION QUI REFLÈTE LA DUALITÉ LINGUISTIQUE CANADIENNE
150
Pourcentage de musique vocale de langue française
150
Distribution de la musique vocale de langue française
164
Abrègement des pièces
170
ÉMISSIONS PRODUITES À L'ÉTRANGER
177
PROGRAMMATION LOCALE
188
ALERTES MÉTÉOROLOGIQUES
199
NORMES DE RADIODIFFUSION
204
AUTRES QUESTIONS
211
Rôle de la radio de la SRC
211

Programmation qui reflète la diversité culturelle du Canada

213
La radio et Internet
214

INTRODUCTION

1. Dans l'avis public CRTC 1997-104 du 1er août 1997 intitulé Examen des politiques du Conseil concernant la radio commerciale, le Conseil a annoncé qu'à compter du 1er décembre 1997, il tiendrait une audience publique en vue d'examiner son cadre de politique pour la radio commerciale.

2. En réponse à son appel d'observations contenu dans l'avis public, le Conseil a reçu des observations écrites de 58 parties. Trente-deux parties ont comparu à l'audience pour préciser leurs observations et suggestions. Le Conseil remercie tous ceux qui ont déposé des observations. En effet, le sérieux et la qualité des observations l'ont grandement aidé dans ses délibérations.

3. Comme le Conseil l'a indiqué dans son énoncé de Vision de 1997, il gère un délicat équilibre entre atteindre divers objectifs sociaux et culturels et assurer une industrie des communications économiquement solide et concurrentielle. Le Conseil estime qu'il devrait baser son cadre de politique pour la radio commerciale sur la mise en valeur de l'accès qu'ont les Canadiens aux émissions canadiennes de musique et autres qui reflètent leurs collectivités et leur pays. Une industrie de la radio forte et concurrentielle est vitale à l'atteinte de ce but. À mesure que la radio se convertit à la transmission numérique et que la concurrence s'intensifie, il importe de conserver la souplesse nécessaire pour réagir à ces défis et à d'autres, afin de pouvoir continuer à contribuer grandement à l'atteinte des objectifs énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).

4. Dans les pages qui suivent, le Conseil expose sa politique révisée pour les stations de radio commerciale conventionnelles seulement. Comme il l'a indiqué dans l'avis public CRTC 1997-105 intitulé Ordre du jour de l'examen des politiques du Conseil concernant la radio, le Conseil entend réviser, au cours des deux prochaines années, sa démarche à l'égard des divers autres types d'entreprises de programmation de radio.

FAITS SAILLANTS DE LA POLITIQUE RÉVISÉE DU CONSEIL CONCERNANT LA RADIO COMMERCIALE

5. La politique du Conseil concernant la radio reflète les objectifs de la politique relative à la radiodiffusion énoncés à l'article 3 de Loi. Les objectifs peuvent se résumer comme suit :

· La programmation radio devrait être principalement canadienne;

· La radio devrait offrir aux auditeurs une programmation variée et diversifiée de services provenant de diverses sources, y compris la Société Radio-Canada (SRC), les stations commerciales privées et les stations sans but lucratif. La présence de différentes sources de nouvelles devrait être encouragée et les auditeurs devraient se voir offrir une gamme d'émissions;

· La programmation devrait être de haute qualité et assurer l'équilibre sur des questions intéressant le public;

· La radio devrait offrir un service qui intéresse les collectivités;

· La programmation devrait refléter la dualité linguistique canadienne; et

· La programmation devrait refléter la diversité culturelle et raciale du Canada, y compris les besoins et les intérêts des peuples autochtones.

6. La politique révisée du Conseil à l'égard de la radio commerciale comporte trois grands objectifs. Comme premier grand objectif, le Conseil veut faire en sorte que l'industrie de la radio soit solide et bien financée, mieux positionnée pour respecter ses obligations en vertu de la Loi et relever les défis du 21siècle. À son avis, une consolidation accrue de la propriété permettra à l'industrie de la radio de renforcer ses réalisations globales, d'attirer de nouveaux investissements et de livrer une véritable concurrence à d'autres formes de médias. Le Conseil a donc révisé sa politique concernant la propriété commune. Il est convaincu que la politique révisée permettra le développement d'une industrie de la radio renforcée, et de dissiper les préoccupations de longue date concernant la diversité des sources de nouvelles, la propriété mixte des médias et une juste concurrence.

7. Ainsi, dans les marchés comptant moins de huit stations commerciales exploitées dans une langue donnée, une personne peut être autorisée à posséder ou contrôler jusqu'à concurrence de trois stations exploitées dans cette langue, dont deux stations au plus sont dans la même bande de fréquences. Dans les marchés comptant plus de huit stations commerciales exploitées dans une langue donnée, une personne peut être autorisée à posséder ou contrôler jusqu'à deux stations AM et deux stations FM dans cette langue.

8. Lorsqu'il évaluera une demande déposée conformément à la politique révisée relative à la propriété commune, le Conseil tiendra compte de l'impact de la demande sur la diversité des sources de nouvelles et sur le degré de concurrence dans le marché. Plus particulièrement, il tiendra compte de la part que la requérante peut avoir dans d'autres stations de radio exploitées dans le même marché et la même langue, de même que les intérêts de la requérante dans d'autres médias locaux et de l'existence de conventions de gestion locale (CGL) auxquelles la requérante est partie.

9. De plus, en attendant un examen de sa politique concernant les CGL, le Conseil s'attendra que dorénavant la requérante ne s'engage pas à conclure de CGL sans l'approbation du Conseil.

10. Afin d'encourager la concurrence et le choix pour les auditeurs, le Conseil a aussi abrogé sa Politique relative aux marchés radiophoniques. Après avoir examiné les demandes d'entrée dans le marché, le Conseil sera disposé à attribuer des licences, selon le bien-fondé des demandes, en particulier les avantages que leur approbation procurera aux collectivités visées et à l'ensemble du système de radiodiffusion.

11. Comme deuxième grand objectif, le Conseil veut assurer la meilleure place possible aux artistes canadiens. Le Conseil publiera un projet de modification du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) portant à 35 % le niveau requis de contenu canadien pour les pièces musicales populaires (catégorie 2) diffusées chaque semaine. Pareille mesure accroîtra la mise en valeur des artistes canadiens et de leurs oeuvres et donnera un soutien accru à l'industrie canadienne de la musique dans l'ensemble.

12. Le Conseil est convaincu qu'au fur et à mesure que les rapports stratégiques deviennent plus forts et plus efficaces entre les industries de la radio et de la musique, les initiatives de coopération et les efforts déployés par ces industries pour promouvoir et appuyer la musique canadienne se traduiront par l'atteinte d'un niveau de 40 % de contenu canadien d'ici les cinq prochaines années.

13. Comme autre moyen de s'assurer que la musique canadienne est présentée pendant les périodes de grande écoute, le Conseil publiera un projet de modification du Règlement exigeant qu'au moins 35 % des sélections musicales populaires diffusées entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, soient des pièces canadiennes. Seules des pièces canadiennes diffusées intégralement peuvent être incluses dans le calcul du pourcentage des pièces musicales canadiennes de la catégorie 2 diffusées par une station.

14. Le Conseil s'attendra également que les titulaires offrant des pourcentages élevés de musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé (catégorie 3) accroissent leurs engagements à l'égard de la musique canadienne de cette catégorie lors du renouvellement de la licence. Les stations de musique de concert se verront également demander de prendre des engagements précis à l'égard de la diffusion d'ouvres de compositeurs canadiens. De plus, le Conseil estime de façon générale qu'il devrait y avoir augmentation du niveau de musique canadienne diffusée pendant les périodes d'émissions à caractère ethnique. Il se penchera sur la question lorsqu'il examinera sa politique concernant la radiodiffusion à caractère ethnique.

15. Le Conseil conservera la définition de sélection canadienne que donne le Règlement. Cette définition habituellement appelée le système MAPL contribue à assurer que les oeuvres et les artistes canadiens ont accès aux ondes et il contribue à l'essor d'une industrie canadienne de la musique et du disque. Le Conseil juge que le système actuel a atteint ces objectifs et qu'il a pour avantage additionnel d'être relativement simple à gérer.

16. Comme troisième grand objectif, le Conseil veut garantir le maintien d'une présence du français à la radio. Il maintiendra donc l'obligation pour les stations AM et FM de langue française qu'au moins 65 % des pièces musicales populaires vocales (catégorie 2) diffusées chaque semaine soient de langue française. Pour garantir la présentation de pièces de langue française pendant les périodes de grande écoute, le Conseil publiera un projet de modification au Règlement selon lequel au moins 55 % des pièces de musique vocale populaires diffusées entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, soient de langue française.

17. En outre, pour s'assurer que les pièces de langue française soient mises en valeur de la manière prescrite par le Règlement, seules les sélections musicales de langue française diffusées intégralement peuvent être incluses dans le calcul du pourcentage de la musique vocale de langue française de la catégorie 2.

18. Le Conseil estime qu'au-delà des mesures décrites ci-dessus, une collaboration accrue entre les industries de la radio et de la musique pour promouvoir la musique canadienne et encourager les nouveaux talents sera essentielle si l'on veut obtenir une industrie musicale canadienne dynamique et continuer à disposer d'enregistrements de qualité. Il sera ainsi possible de contribuer au succès et au caractère distinctif de la radio canadienne dans un milieu de plus en plus concurrentiel.

19. Le Conseil félicite l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) pour les précieux engagements pris à l'audience en vue de promouvoir la musique canadienne et de favoriser une collaboration plus étroite avec l'industrie de la musique. Le Conseil appuie fortement ces initiatives et il s'attend que l'ACR lui fasse rapport annuellement de ses activités à cet égard, y compris celles qui appuient et favorisent les secteurs de langues française et anglaise de l'industrie de la musique, en particulier en ce qui concerne les nouveaux talents canadiens.

20. Le Conseil a également demandé à l'industrie du disque de lui soumettre des mises à jour annuelles de ses propres initiatives, ainsi que celles entreprises par l'industrie du disque en collaboration avec les radiodiffuseurs pour soutenir et promouvoir la musique canadienne.

21. Le Conseil a révisé sa politique relative aux avantages pour assurer l'appui, la mise en valeur et la promotion des talents musicaux canadiens de même qu'encourager la collaboration entre les industries de la radio et de la musique. Il a notamment modifié le critère relatif aux avantages pour la radio commerciale de manière à exiger, comme règle générale, une contribution financière directe minimale au développement des talents canadiens représentant 6 % de la valeur des transactions impliquant des transferts de propriété et de contrôle. Conformément à sa politique actuelle relative aux avantages, le Conseil n'imposera pas d'exigences relatives aux avantages dans le cas des transactions mettant en cause des entreprises non rentables.

22. La contribution sera versée comme suit : à un nouveau fonds pour la promotion et la commercialisation de la musique canadienne visant à soutenir les activités et les initiatives de collaboration de l'industrie de la musique et des radiodiffuseurs; aux organismes tiers admissibles, voués directement au développement des talents musicaux et autres talents artistiques canadiens, y compris la FACTOR et MusicAction; et à d'autres initiatives concernant le développement de talents canadiens.

23. Le Conseil souligne que les faits saillants décrits ci-dessus sont donnés à titre d'information seulement. Dans les pages qui suivent, le Conseil examinera plus en détail ces décisions de politique et d'autres concernant la radio commerciale. Le Conseil entend examiner sa démarche relative à la radio commerciale dans cinq ans, y compris sa politique révisée à l'égard de la propriété commune, et ses politiques visant à assurer la mise en valeur d'artistes canadiens et une présence distinctive de langue française.

QUESTIONS RELATIVES À LA PROPRIÉTÉ

Politique concernant la propriété commune

24. Par le passé, le Conseil a considéré sa politique concernant la propriété commune comme l'un des outils les plus efficaces lui permettant d'assurer l'existence d'une diversité de voix dans une collectivité. Suivant cette politique, le Conseil limite généralement une personne à posséder au plus une entreprise AM et une entreprise FM exploitées dans la même langue et dans le même marché.

25. À l'audience, des représentants de l'industrie de la musique et d'autres ont soutenu que la diversité serait mieux servie en augmentant le nombre de titulaires dans un marché plutôt qu'en permettant une consolidation accrue. Certains d'entre eux ont également dit craindre qu'une propriété commune accrue ne réduise la diversité des sources de nouvelles dans un marché et n'ait un impact négatif sur les petites stations de radio indépendantes ainsi que sur les stations de radio communautaire.

26. Par ailleurs, l'ACR ainsi que la plupart des représentants de l'industrie de la radio se sont généralement entendus pour dire qu'il faudrait assouplir la politique concernant la propriété commune de manière à permettre à une personne de posséder plus d'une station AM et une station FM dans un marché. L'ACR, au nom de ses stations de radio membres, a expliqué que, vu les restrictions actuelles à l'égard de la propriété, il est difficile pour la radio de livrer une véritable concurrence à d'autres formes de média pour des recettes publicitaires, ce qui nuit ainsi au rendement financier de l'industrie. Selon des représentants de l'industrie, une consolidation accrue de la propriété permettrait à l'industrie de la radio de devenir plus concurrentielle avec d'autres formes de médias, renforcerait son rendement global et l'aiderait à attirer de nouveaux investissements. Une plus grande diversité de formules et davantage de ressources pour la programmation font partie des autres avantages cernés par l'ACR.

27. Plusieurs radiodiffuseurs ont fait des suggestions à l'audience quant à des modèles de propriété possibles. La plupart, cependant, ont affirmé qu'ils seraient disposés à appuyer la proposition de l'ACR voulant que le Conseil modifie sa politique et qu'il augmente le niveau permis de propriété commune d'entreprises de radio dans un marché donné, d'un nombre variant en fonction du nombre total de stations desservant ce marché dans une langue donnée. Ainsi, dans des marchés desservis par au plus quatre stations de radio dans une langue donnée, ainsi que dans des marchés desservis par six stations, une personne pourrait être autorisée à posséder jusqu'à concurrence de deux stations AM et deux stations FM exploitées dans cette langue.

28. Dans un marché desservi par cinq stations exploitées dans une langue donnée, une personne serait limitée à posséder au plus trois stations, à la condition que ce nombre comprenne au moins une station AM et au moins une station FM.

29. L'ACR a en outre proposé que, dans les marchés desservis par au moins sept stations de langue anglaise, la propriété commune serait limitée à au plus trois stations AM et deux stations FM, tandis que dans les marchés desservis par au moins sept stations de langue française, la propriété serait limitée à au plus deux stations AM et trois stations FM.

30. Le Conseil est convaincu qu'une consolidation accrue de la propriété au sein de l'industrie de la radio lui permettra de renforcer son rendement global et d'attirer de nouveaux investissements. Cette mesure aidera également l'industrie à livrer une véritable concurrence à d'autres formes de médias et à accroître sa contribution à l'appui de l'expression culturelle canadienne.

31. Après avoir examiné sa politique concernant la propriété commune et avoir déterminé quel modèle de propriété il devrait adopter, le Conseil a également tenu compte d'un certain nombre de facteurs dont : l'impact sur la diversité des sources de nouvelles dans les marchés de différentes tailles; l'impact de la propriété mixte de médias; l'impact possible sur la diversité des formules et les incidences sur la concurrence.

Diversité des sources de nouvelles

32. Un des objectifs de la politique de longue date du Conseil concernant la propriété commune a été de préserver la disponibilité des sources de nouvelles distinctes dans une collectivité. Le Conseil fait remarquer que, ces dernières années, le nombre de sources de nouvelles locales, régionales et nationales disponibles a augmenté sensiblement dans la plupart des marchés, y compris les nouvelles stations de radio et de télévision conventionnelles, les services d'émissions spécialisées, les stations de radio communautaire et les journaux régionaux, ainsi que les nouvelles sources d'information de rechange comme Internet. Pour déterminer un modèle pour sa nouvelle politique concernant la propriété commune, le Conseil a voulu établir un équilibre raisonnable et acceptable entre le fait de préserver une diversité des sources de nouvelles dans un marché et les avantages de permettre une consolidation accrue de la propriété au sein de l'industrie de la radio.

Propriété mixte et actions détenues

33. Le Conseil est conscient des préoccupations concernant l'impact sur la concurrence et la diversité des sources de nouvelles dans un marché soulevées par la propriété mixte et les actions détenues par une personne dans plusieurs stations de radio locales. En particulier, le fait pour une personne de posséder ou de contrôler des entreprises de radio, de télévision, de presse électronique et/ou de distribution dans un marché donné pourrait lui conférer sur le marché une place dominante susceptible d'affecter le niveau de concurrence véritable dans ce marché. Cette situation susciterait également des préoccupations quant au contrôle possible de l'accès à l'information et à la concentration du marché de la publicité entre les mains d'une seule personne.

34. Le Conseil évaluera donc ces préoccupations lorsqu'il examinera une demande de licence ou de transfert de la propriété ou du contrôle effectif d'une entreprise.

Diversité des formules

35. Un certain nombre de radiodiffuseurs à l'audience ont déclaré qu'une augmentation du nombre de stations qu'une personne est autorisée à posséder dans un marché se traduirait par un accroissement de la diversité des formules offertes. Le Conseil convient qu'un des avantages d'une consolidation pourrait être un certain accroissement de la diversité des formules offertes dans des marchés particuliers. Néanmoins, selon lui, pareil accroissement dans l'ensemble ne serait pas aussi important que celui que prévoit l'industrie de la radiodiffusion. Par exemple, même si le Conseil accepte l'argument selon lequel le propriétaire de plusieurs stations dans un marché offrira probablement différentes formules à chacune de ces stations, il n'est pas convaincu que ce même propriétaire conserverait des formules différentes de celles qu'utilisent des stations possédées par d'autres radiodiffuseurs dans ce même marché.

Incidences de la concurrence

36. L'industrie de la radio évolue dans un environnement concurrentiel à l'intérieur duquel certains de ses concurrents dans d'autres médias ont été autorisés à fusionner. Le Conseil reconnaît qu'une consolidation accrue de la propriété réduira le nombre de concurrents dans certains marchés. Il estime cependant que la proposition particulière de l'ACR à l'égard d'une politique révisée concernant la propriété commune risque de réduire de façon inacceptable le nombre de radiodiffuseurs individuels, en particulier dans les principaux marchés. En fait, cette proposition pourrait donner lieu à une situation où seulement quatre marchés au Canada auraient plus de deux propriétaires de stations de radio exploitées dans n'importe quelle langue (Toronto, Vancouver, Edmonton et Winnipeg). Le Conseil croit qu'une telle réduction du nombre de radiodiffuseurs pourrait également réduire de façon inacceptable la diversité des sources de nouvelles et la concurrence.

37. Le Conseil s'est donc employé à élaborer un modèle qui prévoit un certain degré de consolidation, tout en tenant compte du fait qu'il tient à préserver une diversité des sources de nouvelles et à maintenir la concurrence.

Les conclusions du Conseil

38. Après avoir examiné tout ce qui précède, le Conseil a révisé sa politique concernant la propriété commune comme suit. Dans les marchés où moins de huit stations commerciales sont exploitées dans une langue donnée, une personne peut être autorisée à posséder ou contrôler jusqu'à concurrence de trois stations dans cette langue, et au plus deux stations dans la même bande de fréquences. Dans un marché où au moins huit stations commerciales sont exploitées dans une langue donnée, une personne peut être autorisée à posséder ou contrôler jusqu'à concurrence de deux stations AM et deux stations FM dans cette langue.

39. Pour les fins de la politique révisée concernant la propriété commune, « contrôle » désigne « contrôle effectif », puisque cette dernière expression est définie à l'article 11(3) du Règlement.

40. En plus d'autres questions qui peuvent être soulevées dans le contexte d'une demande particulière, les personnes présentant une demande suivant la politique révisée en matière de propriété commune seront tenues d'aborder l'impact sur la diversité des sources de nouvelles et le degré de concurrence dans le marché.

41. Lorsqu'il examinera ces questions, le Conseil tiendra compte des actions (avec et sans droit de vote) détenues par la requérante dans d'autres stations de radio exploitées dans la même langue dans le marché visé, ainsi que des actions qu'elle détient dans d'autres médias locaux.

42. De plus, le Conseil publiera un projet de modification de l'article 11(4)d) du Règlement de manière à préciser que la titulaire d'une station de radio doit obtenir l'approbation du Conseil avant d'acquérir un certain pourcentage d'actions dans une autre station exploitée dans la même langue et dans le même marché. Le pourcentage d'actions qui nécessiterait le dépôt d'une demande de ce genre serait examiné dans le cadre de l'instance publique tenue dans le but d'étudier cette modification.

Conventions de gestion locale

43. Dans l'avis public CRTC 1996-138 du 16 octobre 1996 intitulé Démarche du Conseil à l'égard des conventions de gestion locale dans les marchés radiophoniques canadiens, le Conseil a déclaré qu'il acceptera généralement les conventions de gestion locale (CGL) dans les marchés de toute taille, sans approbation préalable et sous réserve que les parties à la convention respectent certains critères particuliers.

44. La politique du Conseil à l'égard des CGL visait à aider les radiodiffuseurs à réaliser des économies de coûts et à atteindre une plus grande parité sur le plan du marketing avec les autres médias en périodes de difficulté financière. Les CGL permettent habituellement des économies de coûts par l'intégration de plusieurs éléments opérationnels d'une station de radio, comprenant le plus souvent les activités techniques, les ventes et la promotion et l'administration générale, avec les éléments opérationnels semblables d'une station de radio exploitée par une autre titulaire dans le même marché.

45. Comme cette politique a été adoptée au moment où celle concernant la propriété commune limitait généralement les personnes à posséder au plus une entreprise AM et une entreprise FM exploitées dans la même langue et dans le même marché, le Conseil juge opportun d'examiner sa politique relative aux CGL. Plus particulièrement, la consolidation accrue de la propriété dans un marché comprenant des stations parties à une CGL pourrait soulever des questions quant à savoir si cela pourrait entraîner la domination du marché par un radiodiffuseur au détriment d'autres dans un marché, ou effectivement créer un monopole dans un marché qui autrement serait concurrentiel suivant la politique révisée concernant la propriété commune. Dans l'avis public CRTC 1998-42 en date d'aujourd'hui, le Conseil a annoncé la tenue d'une instance publique portant sur la question.

46. Le Conseil tiendra compte des CGL en vigueur lorsqu'il examinera les demandes de personnes visant à acquérir la propriété ou le contrôle de plus d'une station AM et une station FM exploitées dans la même langue et dans le même marché. En outre, jusqu'à ce que la révision de la politique relative aux CGL soit terminée, une personne qui soumet une demande en vue d'acquérir la propriété ou le contrôle de plus d'une station AM et une station FM exploitées dans la même langue et dans le même marché devra s'engager à ne pas conclure de CGL à l'avenir sans l'accord préalable du Conseil.

Engagements en matière de programmation dans le cadre de transactions relatives à la propriété

47. Dans le cadre du processus, les parties ont été invitées à formuler des observations sur la question de savoir si le Conseil devrait s'attendre à des engagements additionnels en matière de programmation de la part des requérantes qui proposent de conclure des transactions dans le cadre desquelles elles posséderaient plus d'une station AM et une station FM dans un marché.

48. Plusieurs parties ont soulevé des préoccupa-tions générales au sujet de l'impact que cette consolidation de la propriété pourrait avoir sur les émissions de nouvelles. Elles ont insisté sur le rôle important que la radio joue dans la diffusion des nouvelles et de l'information locales. Selon certaines parties, la couverture de nouvelles locales aurait baissé ces dernières années au Québec par suite de la consolidation de la propriété. Elles ont dit craindre que la tendance ne se maintienne si les exigences en matière de propriété étaient assouplies davantage.

49. Au nom de l'industrie du disque, l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (l'ADISQ) a soutenu que le Conseil ne devrait pas introduire de système de réglementation à deux volets à l'égard de la programmation radio. À son avis, c'est à toutes les stations, et non pas simplement celles visées par les exigences de toute nouvelle politique concernant la propriété commune, qu'il incombe d'augmenter le niveau de musique canadienne qu'elles diffusent et d'assurer une répartition raisonnable des sélections musicales canadiennes de langue française.

50. La Canadian Independent Record Production Association (la CIRPA) a ajouté que les obligations permettant d'assurer la diversité dans le marché grâce à la fourniture de différentes formules devraient être intégrées par condition de licence sous forme d'exigences ou d'attentes. La SRC a également soulevé la possibilité de réglementer de nouveau les formules.

51. Selon l'ACR et plusieurs propriétaires de stations de radio commerciale, des engagements en matière de programmation plus importants que ceux qui sont exigés d'autres radiodiffuseurs ne devraient pas être imposés aux requérantes proposant une consolidation de la propriété des stations de radio dans une collectivité. Il a généralement été soutenu que des exigences additionnelles ralentiraient le recouvrement financier de la radio.

Les conclusions du Conseil

52. Le Conseil estime que toutes les titulaires de licence de radio ont l'obligation de contribuer à l'atteinte des objectifs culturels énoncés dans la Loi, et que cette obligation est particulièrement importante dans le cas d'un propriétaire qui se voit accorder le privilège de posséder plusieurs stations dans une collectivité. Il n'est pas disposé, cependant, à revenir à un régime dans lequel les formules de radio FM seraient définies et réglementées strictement. C'est en grande partie en raison des difficultés à définir et à différencier les divers types de musique populaire qu'il a abandonné cette stratégie en 1990.

53. Pour ce qui est des engagements dans d'autres secteurs, comme les niveaux de nouvelles et de créations orales, le Conseil estime que des exigences de portée générale ne tiendraient pas compte des besoins particuliers des différentes collectivités ou des ressources particulières des titulaires.

54. Le Conseil a donc décidé d'utiliser une démarche individuelle lorsqu'il évaluerait les engagements en matière de programmation. Les requérantes demandant l'autorisation d'acquérir la propriété ou le contrôle de plus d'une station AM et une station FM exploitées dans une langue et dans un marché donnés devront expliquer comment la programmation qu'elles proposent profitera à la collectivité et contribuera à l'atteinte des objectifs de la Loi. Le Conseil conservera l'option d'exiger, par condition de licence, le respect des engagements particuliers pris par les requérantes.

Autres propositions de l'ACR

55. L'ACR a présenté trois autres propositions dans le cadre des changements qu'elle propose à la politique concernant la propriété commune.

56. Il a d'abord été proposé d'examiner dans trois ans les changements apportés à la politique. Le Conseil s'attend qu'il faille attendre plus de trois ans avant de vraiment connaître les effets de la consolidation de la propriété qui sera mise en oeuvre suivant cette politique révisée. Il entend donc se pencher sur la politique concernant la propriété commune dans cinq ans, en même temps qu'il examinera sa démarche de politique globale relative à la radiodiffusion commerciale.

57. L'ACR a également proposé de renforcer la position des stations radiophoniques dans les petits marchés. Elle a notamment proposé que le Conseil s'abstienne de lancer des appels de demandes concurrentes dans les cas où le propriétaire d'une seule station dans un petit marché demande une seconde licence (AM ou FM) ou demande l'autorisation de convertir une station AM en station FM. Elle a aussi suggéré que le propriétaire d'une station AM et d'une station FM dans un petit marché soit autorisé à demander à exploiter une troisième station dans ce marché sans que le Conseil lance d'appel de demandes.

58. Le Conseil estime que la mise en oeuvre de cette proposition serait incompatible avec les efforts qu'il déploie pour encourager la concurrence et la diversité dans l'industrie de la radio, étant donné que cela favoriserait indûment les propriétaires de stations de radio en place.

59. Par conséquent, conformément à son objectif d'encourager la concurrence et le choix, le Conseil évaluera chaque demande de licence visant l'exploitation d'une nouvelle station de radio ou encore de conversion d'une station AM à la bande FM, selon son bien-fondé, et il lancera un appel de demandes concurrentes dans les cas où il estime qu'un appel est justifié.

60. Dans sa troisième proposition, l'ACR a demandé que le Conseil simplifie et accélère le traitement des demandes visant l'autorisation de transférer la propriété ou le contrôle, ou l'acquisition de l'actif d'une station de radio. L'ACR a indiqué qu'elle cherche ainsi à s'assurer que le délai associé au processus public du Conseil ne nuit pas indûment à la mise en oeuvre de la consolidation de l'industrie.

61. Le Conseil signale qu'il a déjà pris de nombreuses mesures importantes pour simplifier le processus de demandes maintenant en place et qu'il continuera de traiter les demandes aussi rapidement que possible, en tenant compte des circonstances particulières de chaque cas.

Le critère relatif aux avantages

62. Le Conseil applique actuellement le critère relatif aux avantages lorsqu'il examine des demandes de transfert de propriété ou de contrôle d'entreprises de programmation. Parce qu'il ne sollicite pas de demandes concurrentes, c'est à la requérante qu'il appartient de prouver que la demande déposée constitue la meilleure proposition possible dans les circonstances et que les avantages proposés dans la demande sont proportionnels à la taille et à la nature de la transaction.

63. Le Conseil évalue les avantages proposés dans chaque demande individuellement. Bien qu'il n'y ait pas pour ces transactions de lignes directrices ou de points de référence concernant ce qui constitue un niveau acceptable d'avantages tangibles, le Conseil souligne qu'ils représentent en général près de 10 % de la valeur d'une transaction.

64. La CIRPA et l'ADISQ ont déclaré que, si le Conseil permet la propriété de stations multiples, il faudra maintenir la politique relative aux avantages et accroître l'appui à la musique canadienne, y compris les contributions financières au titre du développement des talents canadiens.

65. Par ailleurs, les radiodiffuseurs ont généralement estimé que le Conseil devrait supprimer le critère relatif aux avantages dans le cas de transactions visant des entreprises de radio. L'ACR a soutenu que l'industrie de la radio fait face à des défis économiques importants et qu'une consolidation, en elle-même, sera coûteuse. Elle a ajouté que la propriété de stations multiples et l'implantation d'une industrie de la radio saine avantageront grandement les auditeurs. Par exemple, un nombre accru de formules et des émissions de nouvelles améliorées comptent parmi les avantages.

66. Dans son plaidoyer final, l'ACR a soumis une proposition pour remplacer le critère actuel relatif aux avantages par une contribution destinée à la FACTOR, à MusicAction et à un nouveau fonds de commercialisation et de promotion de la musique canadienne. Cette contribution serait également utilisée pour faciliter la transition des stations vers le numérique.

67. Cette contribution représenterait 3 % de la valeur totale de la transaction. Selon la proposition de l'ACR, la valeur des stations non rentables en cause dans une transaction ne serait pas incluse dans le calcul de la contribution requise, pas plus que des contributions ne seraient requises dans le cas de transactions de moins de 7,5 millions de dollars.

Les conclusions du Conseil

68. Le Conseil est d'avis qu'en l'absence d'un processus concurrentiel pour les demandes de transfert de la propriété et du contrôle d'entreprises de radiodiffusion de radio (lesquelles, par définition, utilisent des fréquences radiophoniques qui sont des ressources publiques rares), le mécanisme du critère des avantages continuera de garantir que l'intérêt public est servi dans les cas de transferts de propriété et de contrôle.

69. Le Conseil estime que l'introduction de la technologie numérique, les mises à niveau techniques, les améliorations à la programmation et d'autres avantages seront probablement mis en ouvre, ou mis en ouvre plus rapide-ment, par suite de la propriété de stations multiples et de l'implantation d'une industrie de la radio financièrement saine. Par conséquent, le Conseil juge généralement raisonnable de réduire quelque peu le niveau des avantages tangibles associés aux transactions de propriété. Il conclut également qu'il est raisonnable d'axer les avantages sur l'appui donné à l'industrie canadienne de la musique, y compris des organismes tiers comme la FACTOR et MusicAction qui s'occupent du développement des talents canadiens.

70. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a décidé de modifier sa politique relative aux avantages dans le cas de tous les transferts de propriété et de contrôle d'entreprises de radio. Il a notamment établi que dorénavant, dans le cas de demandes de ce genre, les engagements devraient viser la mise en oeuvre d'avantages clairs et sans équivoque représentant, au moins, une contribution financière directe minimale au développement des talents canadiens équivalant à 6 % de la valeur de la transaction. Conformément à la politique actuelle du Conseil concernant les avantages, et comme il l'a stipulé dans l'avis public CRTC 1993-68 du 26 mai 1993, le Conseil renoncera aux exigences relatives aux avantages dans le cas des entreprises non rentables. Il mesurera la rentabilité selon la moyenne des bénéfices avant intérêts et impôts (BAII) de l'entreprise au cours des trois années précédant la date de dépôt de la demande. Le Conseil n'appliquera pas systématiquement cette exemption aux stations au cours des cinq premières années d'exploitation. Lorsqu'une requérante demande l'autorisation d'acquérir un groupe de stations, dont la totalité ou une partie tombe sous ce seuil, le Conseil tiendra compte de la rentabilité sur une base collective.

71. Tel que mentionné également dans l'avis public CRTC 1993-68, le Conseil continuera à s'attendre à ce que l'acheteuse d'une entreprise respecte tous les engagements relatifs aux avantages que l'actuelle titulaire n'a pas remplis. Le Conseil estime que les engagements relatifs aux avantages font partie des obligations d'une titulaire et doivent être mis en oeuvre même s'il se produit un transfert de propriété.

72. Le Conseil s'attendra généralement que les contributions financières soient réparties comme suit :

· 3 % devant être affectés à un nouveau fonds de commercialisation et de promotion de la musique canadienne;

· 2 % devant être affectés, à la discrétion de l'acheteur, à la FACTOR ou à MusicAction; et

· 1 % devant être affecté, à la discrétion de l'acheteur, soit aux initiatives ci-dessus, à d'autres initiatives à l'égard du développement de talents canadiens, ou à d'autres tierces parties admissibles vouées directement au développement des talents musicaux canadiens et autres, conformément à l'avis public CRTC 1995-196, qui peut être modifié de temps à autre.

73. Le fonds de commercialisation et de promotion de la musique canadienne aura pour but d'appuyer les activités coopératives des radiodiffuseurs et de l'industrie de la musique pour commercialiser et promouvoir la musique canadienne, y compris les nouveaux talents. Le Conseil s'attend que le fonds soit administré conjointement par des représentants des industries de la radiodiffusion et du disque. Il s'attend donc que l'ACR, en collaboration avec des représentants de l'industrie du disque, soumette à son approbation préalable, une proposition précisant comment le fonds sera administré et exploité. La proposition, devant être soumise au plus tard le 1er septembre 1998 devrait indiquer comment le fonds sera réparti de manière à assurer le soutien de la musique de langues française et anglaise, y compris le développement des nouveaux talents canadiens. Le Conseil exigera également la présentation de rapports annuels sur les activités du fonds, y compris les détails de tous les débours et activités appuyées par le fonds.

74. Le Conseil souligne que les engagements relatifs aux contributions au développement des talents canadiens pris dans le contexte de demandes de transfert de propriété ou du contrôle effectif d'une entreprise de programmation de radio demeureront distincts de ceux relatifs aux contributions annuelles que les stations AM et FM commerciales ont pris lors de demandes de transfert antérieures, ou suivant des conditions de licence imposées conformément à la politique énoncée dans l'avis public CRTC 1995-196, telle que modifiée de temps à autre.

Politique relative aux marchés radiophoniques

75. Le Conseil a énoncé sa politique relative aux marchés radiophoniques dans l'avis public CRTC 1991-74 du 23 juillet 1991. Sa politique avait pour but de garantir que l'introduction d'une station AM ou FM commerciale additionnelle dans un marché donné n'empêcherait pas indûment les stations AM et FM en place de s'acquitter de leurs responsabilités en matière de programmation. La politique relative aux marchés radiophoniques a prévu trois critères que le Conseil utiliserait pour évaluer la capacité des marchés de soutenir des stations de radio commerciale additionnelles. Les trois critères constituent des calculs de la rentabilité collective, de la rentabilité individuelle et de la croissance des recettes dans des marchés particuliers. Le Conseil publie annuellement ces données pour le bénéfice d'éventuelles requérantes et d'autres parties intéressées.

76. À l'audience, l'ACR a déclaré qu'il faudrait maintenir la politique relative aux marchés radiophoniques. À son avis, les critères de la politique relative aux marchés radiophoniques : [TRADUCTION] « . sont un système d'information. Ils n'ont jamais empêché personne de demander une licence et de fait, ils n'ont jamais empêché [le Conseil] d'attribuer une licence. » Des représentants de l'industrie de la musique ont soutenu cependant que le Conseil devrait songer à attribuer davantage de licences, ce qui créerait un environnement plus concurrentiel.

Les conclusions du conseil

77. La stratégie du Conseil, établie dans son énoncé de vision de 1997 est de « s'en remettre davantage aux forces du marché pour permettre une concurrence juste et durable. » De l'avis du Conseil, grâce à la nouvelle politique concernant la propriété commune, les propriétaires de stations de radio en place devraient pouvoir améliorer leur situation financière et leur capacité de livrer une véritable concurrence aux nouveaux venus.

78. Par conséquent, conformément à son désir d'encourager la concurrence et le choix, le Conseil a déterminé qu'il n'appliquera plus les critères énoncés dans la Politique relative aux marchés radiophoniques. Après avoir examiné les demandes d'entrée sur le marché, le Conseil sera disposé à attribuer des licences, selon les mérites particuliers des demandes, notamment les avantages que leur autorisation procurera aux collectivités visées et au système de radiodiffusion dans son ensemble.

79. Toutefois, le Conseil reconnaît l'utilité de renseignements pertinents sur le marché pour les requérantes potentielles de licences de radio lorsqu'elles évaluent la force d'un marché. Le Conseil entend donc mettre à la disposition des requérantes potentielles et d'autres parties intéressées des sommaires financiers globaux pour les moyens et gros marchés. Ces données seront offertes annuellement.

QUESTIONS RELATIVES À LA MUSIQUE CANADIENNE

Promotion de la musique canadienne

80. Pour assurer la présence de contenu canadien à la radio, le Conseil a adopté comme principale démarche d'exiger que les stations présentent des niveaux minimums de musique canadienne. Il a également obligé les radiodiffuseurs à contribuer annuellement au développement des talents canadiens.

81. À l'audience publique, les industries de la radiodiffusion et du disque ont généralement convenu de l'importance d'une collaboration accrue entre les deux secteurs pour promouvoir la musique canadienne et soutenir les nouveaux talents. Cette collaboration pourrait accroître le soutien aux artistes canadiens, contribuer à assurer le succès permanent de l'industrie canadienne de la musique et augmenter l'approvisionnement en enregistrements canadiens.

82. L'ACR s'est engagée à prendre les initiatives suivantes en vue de promouvoir la musique canadienne et d'accroître les ventes d'enregistrements canadiens :

· Une nouvelle cérémonie annuelle de remise de prix pour la musique canadienne à la radio sera tenue pour célébrer les nouveaux artistes canadiens.

· Un Mois de la musique canadienne à la radio sera désigné chaque année le mois précédant la remise de prix pour la musique canadienne à la radio. Les candidats feront l'objet d'une promotion au cours des émissions de radio.

· Un magasin de musique virtuel sera établi de manière à permettre l'achat, sur un site central d'Internet, de musique canadienne diffusée à la radio commerciale.

· Une émission de vedettes de la radio sera créée en vue de promouvoir gratuitement les nouveaux artistes et les nouveaux enregistrements. Suivant ce projet, les stations de musique diffuseront sans frais des messages publicitaires au nom de compagnies de disques ou d'artistes canadiens.

· L'ACR sera l'hôte d'une conférence pour lancer une nouvelle initiative visant à réunir tous les secteurs voués à la promotion de la musique canadienne.

Les conclusions du Conseil

83. La radio a toujours joué un rôle important dans la promotion de la musique et des artistes canadiens. Le Conseil signale que l'industrie de la radio au Québec a été particulièrement active à cet égard. En effet, dans cette province, des artistes coaniment parfois des émissions de radio afin de promouvoir leurs apparitions. Des entrevues d'artistes servent également à promouvoir l'artiste et la station.

84. Le Conseil juge les engagements pris par l'ACR comme étant très importants pour la promotion à venir de la musique canadienne. Il encourage l'ACR à continuer d'examiner des façons de travailler avec tous les secteurs de l'industrie de la musique pour assurer le succès continu de l'industrie. Les efforts visant à augmenter la disponibilité d'enregistrements canadiens de qualité contribueront à leur tour au succès et à la spécificité de la radio canadienne.

85. Le Conseil félicite l'ACR d'avoir pris ces précieuses initiatives. Il s'attend que l'ACR fasse rapport annuellement de ses activités à cet égard, y compris les activités pour appuyer et promouvoir les secteurs de langues anglaise et française de l'industrie de la musique, en particulier en ce qui concerne les nouveaux talents canadiens.

Niveau de musique de la catégorie 2

86. Actuellement, l'article 2.2 du Règlement exige qu'au moins 30 % des pièces musicales (catégorie 2) diffusées chaque semaine soient canadiennes, et que ces pièces soient réparties de manière raisonnable pendant toute la journée de radiodiffusion.

87. Cette disposition garantit que les artistes canadiens et les ouvres canadiennes sont entendus à la radio. Elle a également joué un rôle important dans l'essor d'une industrie canadienne de la musique et du disque.

88. Dans leurs observations, les radiodiffuseurs ont généralement convenu qu'il faudrait maintenir au niveau actuel l'exigence relative au contenu canadien pour la musique de la catégorie 2, mais ils ont souligné qu'il est parfois difficile d'atteindre le quota actuel sans diffuser de matériel de qualité inférieure, ou sans garder des pièces sur la liste de diffusion pendant de longues périodes. L'ACR a affirmé qu'aucune augmentation du niveau requis de contenu canadien ne devrait être mise en ouvre, tant que les ventes de disques canadiens, en pourcentage du total des enregistrements vendus, ne dépassent pas 15 %. L'ACR a proposé d'établir alors l'exigence relative à la musique canadienne à un niveau équivalant à deux fois les ventes au détail de la musique canadienne, en pourcentage du total des ventes de disques au Canada. La moyenne procentuelle pourrait être établie sur trois ans afin d'annuler l'impact des fluctuations annuelles.

89. Par ailleurs, de l'avis de plusieurs représentants de l'industrie du disque, il faudrait majorer le niveau immédiatement à des niveaux qui, comme ils l'ont suggéré, devraient varier entre 35 % et 40 %. D'autres ont recommandé des augmentations supplémentaires, devant être mises en ouvre au fil des années jusqu'à ce qu'un niveau de 50 % soit atteint. Ceux qui ont préconisé des augmentations ont indiqué que celles-ci sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la Loi. À leur avis, le niveau actuel des nouveautés, plus le catalogue exhaustif d'enregistrements canadiens constitué depuis la mise en oeuvre des exigences en matière de contenu canadien, garantit la disponibilité d'une quantité suffisante de matériel pour respecter une exigence supérieure.

90. Les représentants de l'industrie de la musique se sont généralement opposés au plan de l'ACR visant à lier les niveaux du contenu canadien aux ventes de disques. Selon eux, les statistiques à l'égard des ventes de disques sont publiées peu fréquemment et ils ont mis en doute leur fiabilité. À leur avis, en raison de l'absence de statistiques annuelles fiables, il serait très difficile de mettre en oeuvre le plan de l'ACR. Ils ont ajouté que la diffusion accrue d'enregistrements a une influence positive sur les ventes et que faire de l'augmentation des ventes de disques canadiens une condition préalable d'accroissement du niveau de contenu canadien ne tiendrait pas compte de cette réalité.

Les conclusions du Conseil

91. Le Conseil estime que la diffusion de musique canadienne est une contribution vitale qui permet à la radio d'atteindre les objectifs culturels énoncés dans la Loi. Il estime également que le niveau minimum de musique canadienne exigé par règlement a contribué dans une très large part au succès que connaît actuellement l'industrie canadienne de la musique.

92. Le Conseil est en outre convaincu qu'il existe un approvisionnement suffisant d'enregistrements canadiens disponibles pour soutenir une augmentation du niveau requis de musique de la catégorie 2 sur les ondes des stations de radio. Il souligne que les stations de radio de langue française diffusent déjà des niveaux de musique canadienne qui, en général, dépassent largement les 35 %.

93. Les exigences en matière de contenu canadien établies dans le Règlement sur la radio, contrairement à celles qui s'appliquent aux télédiffuseurs, n'entraînent pas généralement de dépenses directes additionnelles importantes, étant donné que les stations de radio n'ont pas à payer pour la production des enregistrements. Par conséquent, en diffusant de la musique canadienne, la radio contribue à l'atteinte des objectifs de la Loi, même en des temps économiquement difficiles. Le Conseil fait également remarquer que l'augmentation, en 1990, du niveau de contenu canadien requis pour la plupart des stations FM n'a eu aucun effet inhibiteur sur l'augmentation des cotes d'écoute des stations FM.

94. Compte tenu de ce qui précède et de la maturité de l'industrie canadienne de la radio, le Conseil estime qu'une augmentation immédiate du niveau de contenu canadien de 30 % à 35 % est faisable et appropriée. Il accroîtra la mise en valeur des artistes canadiens de même que l'appui à l'industrie canadienne de la musique dans l'ensemble.

95. Le Conseil publiera donc sous peu un projet de modification du Règlement de manière à exiger qu'au moins 35 % des pièces musicales de la catégorie 2 diffusées par les stations AM et FM commerciales à chaque semaine de radiodiffusion soient des pièces canadiennes.

96. Le Conseil fait remarquer que, dans des cas exceptionnels, certaines titulaires sont actuellement l'objet de conditions de licence leur permettant des niveaux minimums de contenu canadien inférieurs à celui qui est généralement requis par voie de règlement. D'autres sont tenues de diffuser des niveaux supérieurs au minimum réglementé. Le Conseil s'attend que ces titulaires continuent d'exploiter suivant leurs engagements actuels.

97. Le Conseil est convaincu que les initiatives et les efforts de collaboration des industries de la radiodiffusion et de la musique pour promouvoir et soutenir la musique canadienne se traduiront par l'atteinte d'un niveau de contenu canadien de 40 %, dans cinq ans.

Répartition des sélections canadiennes de la catégorie 2

98. Pour s'assurer que les pièces canadiennes sont diffusées pendant les périodes de grande écoute, le Règlement exige que les pièces canadiennes soient réparties raisonnablement pendant toute la journée de radiodiffusion.

99. Dans l'avis public CRTC 1990-111 du 17 décembre 1990 intitulé Une politique FM pour les années 90, le Conseil a établi les critères suivants pour déterminer si la distribution de pièces canadiennes est raisonnable :

· au moins 25 % des pièces musicales populaires (catégorie 2) diffusées entre 6 h et 19 h du lundi au vendredi doivent être des pièces canadiennes;

· les pièces canadiennes diffusées durant les périodes de la journée ci-dessus et pendant la semaine de radiodiffusion devraient être réparties raisonnablement; et

· la musique canadienne pendant les périodes de grande écoute, soit habituellement en début de matinée et en fin d'après-midi, devrait occuper une place importante.

100. Les expressions « réparties raisonnablement  » et « place importante » n'ont jamais été spécifiquement définies.

101. De l'avis des représentants de l'industrie de la radiodiffusion, les lignes directrices actuelles, y compris le minimum de 25 % en semaine, entre 6 h et 19 h, sont suffisantes. Ils ne croient pas qu'il soit nécessaire d'imposer des exigences spéciales pour les périodes du matin et de l'après-midi, et ils soulignent que de nombreuses stations sont de plus en plus écoutées au milieu de la journée. Ils ont ajouté qu'en général, moins de disques sont joués le matin, de sorte que l'ajout ou la suppression d'un seul enregistrement pourrait modifier sensiblement les niveaux de contenu canadien au cours de cette période.

102. Certains radiodiffuseurs ont soutenu que programmer des niveaux supérieurs de contenu canadien le soir pourrait être profitable, étant donné que l'écoute chez les jeunes auditeurs, qui sont les plus gros acheteurs de disques, est souvent plus forte en soirée.

103. Par ailleurs, les représentants de l'industrie du disque ont estimé que davantage d'exigences relatives à la distribution stricte sont nécessaires. Selon eux, le système actuel permet aux stations de concentrer des niveaux plus élevés de pièces canadiennes en soirée et la fin de semaine, périodes où l'écoute est souvent plus faible. Ils ont soutenu que cette pratique réduit la diffusion en ondes des pièces canadiennes, ce qui produit un impact négatif sur les ventes de disques.

104. Ils ont donc recommandé de mesurer la conformité avec les exigences relatives au contenu canadien sur des périodes plus courtes, par exemple, aux trois heures, et à chaque heure au cours des périodes de grande écoute en matinée et l'après-midi.

Les conclusions du Conseil

105. Le Conseil convient avec l'industrie du disque que le système actuel, qui fixe à 25 % seulement le niveau minimum de contenu canadien en semaine, entre 6 h et 19 h, risque de réduire les niveaux de contenu canadien pendant les périodes où l'écoute est la plus forte. Le Conseil signale à cet égard que l'étude qu'il a faite sur l'utilisation de la musique, en préparation pour l'audience, révèle effectivement que certaines stations réduisent les niveaux de contenu canadien au cours des heures de grande écoute, en particulier le matin. Par ailleurs, il fait état de l'argument avancé par l'industrie de la radio selon lequel les stations devraient jouir d'une certaine souplesse pour ajuster leur programmation. En outre, le Conseil ne veut pas mettre en oeuvre un système qui l'obligerait à réglementer le contenu de la programmation sur de courtes périodes.

106. Le Conseil publiera sous peu un projet de modification du Règlement exigeant qu'au moins 35 % des pièces musicales de la catégorie 2 diffusées entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, soient des pièces canadiennes. Il estime que ce niveau accru, ainsi que la réduction de 13 à 12 heures de la période de mesure pendant la journée, augmentera la diffusion de musique canadienne pendant les heures de grande écoute, tout en donnant aux titulaires la souplesse voulue pour ajuster leur programmation.

107. Le Conseil souligne que, dans des cas exceptionnels, certaines titulaires font actuellement l'objet de conditions de licence permettant des niveaux minimums de contenu canadien inférieurs au minimum réglementé actuel ou proposé. Il invite ces titulaires à demander une condition de licence qui préciserait un niveau de répartition du contenu canadien entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, correspondant à leur exigence globale à l'égard du contenu canadien de la catégorie 2.

108. Le Conseil souligne également qu'il publiera un projet de modification au Règlement exigeant que les sélections canadiennes de la catégorie 2 soient diffusées intégralement pour les fins des exigences en matière de contenu canadien.

Niveau de musique de la catégorie 3

109. L'article 2.2 du Règlement exige qu'au moins 10 % des pièces de musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé (catégorie 3) diffusées chaque semaine par les stations de radio commerciales soient canadiennes. L'exigence plus faible à l'égard du contenu canadien pour la musique de la catégorie 3 a été établie en raison de la disponibilité généralement limitée des enregistrements canadiens de types spécialisés de musique, comme la musique de concert et le jazz.

110. Parmi les représentants de l'industrie de la musique qui ont comparu à l'audience publique, la Société canadienne des auteurs, des compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) a parlé longuement du niveau minimum de musique de la catégorie 3 qui devrait être requis. En effet, selon la SOCAN, le niveau de musique canadienne de la catégorie 3 requis devrait passer de 10 % à 25 %. Elle a en outre recommandé qu'au moins 15 % de la musique de concert diffusée soit de la musique de compositeurs canadiens.

111. La SRC, dont les réseaux et les stations sont tenus de diffuser au moins 20 % de musique de la catégorie 3, s'est opposée à une augmentation du niveau exigé des stations commerciales. Elle a fait remarquer que, pour atteindre le niveau de 20 %, elle enregistre souvent des concerts et produit ses propres enregistrements pour fins de diffusion. À son avis, les stations commerciales dont les formules d'émissions sont basées sur la musique de la catégorie 3 n'auraient pas les ressources nécessaires pour entreprendre des activités d'enregistrement d'envergure ou encore la diffusion de musique en direct.

112. Les radiodiffuseurs commerciaux ont formulé très peu d'observations au sujet de l'exigence relative à la musique de la catégorie 3.

Les conclusions du Conseil

113. La majeure partie de la musique de la catégorie 3 programmée à la radio canadienne est diffusée par des stations possédées et exploitées par la SRC et par des stations sans but lucratif. Le niveau approprié de musique canadienne pour ces stations sera examiné au cours des examens distincts pour ces secteurs proposés par le Conseil dans l'avis public CRTC 1997-105.

114. La plupart des stations de radio commerciales jouent très peu, sinon aucune musique de la catégorie 3. Font notamment exception à la règle une station de musique de concert desservant Toronto/Cobourg ainsi qu'une station commerciale de musique de concert autorisée pour Montréal, mais qui n'est pas encore en exploitation. On compte également quelques stations commerciales au Canada qui offrent des formules de musique gospel.

115. Compte tenu du nombre restreint de stations commerciales en cause, le Conseil a conclu qu'il serait préférable de traiter la question du pourcentage de contenu canadien pour la musique de la catégorie 3 à ces stations sur une base individuelle. Lors du renouvellement des licences, les stations FM commerciales exploitées suivant la formule spécialisée, ainsi que les stations AM offrant des pourcentages élevés de musique de la catégorie 3, devront généralement proposer une augmentation du pourcentage actuel de musique canadienne qu'elles diffusent. Elles se verront également demander d'indiquer pourquoi elles estiment que les nouveaux niveaux proposés sont adéquats. Les stations de musique de concert seront également priées de prendre des engagements particuliers en ce qui concerne la diffusion d'ouvres de compositeurs canadiens. Toutes les parties intéressées auront l'occasion de formuler des observations sur le caractère raisonnable de ces engagements au cours du processus d'intervention.

Musique diffusée au cours des périodes d'émissions à caractère ethnique

116. L'article 2.2 du Règlement porte que, lorsque 7 % ou plus des pièces musicales diffusées au cours d'une période d'émissions à caractère ethnique sont des pièces canadiennes, il ne doit pas être tenu compte de cette période pour déterminer si une titulaire se conforme ou non aux pourcentages requis de contenu canadien pour la musique des catégories 2 et 3.

117. Seule la SOCAN a fait des observations au sujet de cette disposition particulière et elle a recommandé que le pourcentage requis de contenu canadien pour les périodes d'émissions à caractère ethnique soit haussé à 12 %.

Les conclusions du Conseil

118. Comme il l'a indiqué dans son calendrier des activités de la Vision du 17 avril 1998, le Conseil tiendra une instance publique en vue d'examiner sa politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique en 1998-1999. Bien que le Conseil estime qu'une augmentation du niveau de contenu canadien au cours des périodes d'émissions à caractère ethnique puisse être appropriée, il serait préférable d'étudier la question dans le cadre de cet examen. Toutes les parties intéressées auront alors l'occasion de formuler des observations.

Contenu canadien la nuit

119. Les dispositions actuelles concernant le contenu canadien se rapportent uniquement à la journée de radiodiffusion, c'est-à-dire entre 6 h et minuit, du dimanche au samedi.

120. Selon l'industrie du disque, il faudrait étendre les exigences en matière de contenu canadien de manière à inclure la nuit, même si l'écoute pendant cette période est très faible. L'importance de la diffusion de musique canadienne la nuit s'est accrue depuis la mise au point de la technologie Broadcast Data Systems (BDS) qui contrôle électroniquement la programmation des stations de radio afin de calculer la fréquence de diffusion des pièces musicales. Les données sont insérées dans les palmarès qui paraissent dans les magazines de musique. L'industrie du disque a fait valoir que, comme la nuit est incluse dans le programme de contrôle BDS, il est important de faire jouer les pièces canadiennes pendant cette période si l'on veut qu'elles occupent la plus haute position possible aux palmarès.

121. Des radiodiffuseurs commerciaux ont fait remarquer qu'il est inutile d'étendre les dispositions relatives au contenu canadien de manière à couvrir la période de minuit à 6 h. Ils ont indiqué que l'étude par le Conseil de l'utilisation de la musique qui a analysé la période de programmation la nuit pour cinq stations de musique de langue anglaise à Toronto et cinq stations de musique de langue française à Montréal a révélé que les stations de Montréal atteignaient un niveau de contenu canadien moyen de 38 % contre 28 % pour les stations de Toronto.

Les conclusions du Conseil

122. Le Conseil reconnaît l'importance de la diffusion de pièces musicales canadiennes au regard de leur position au palmarès établie au moyen de la technologie BDS. Il souligne, cependant, que d'après son étude de contrôle, certaines stations diffusent un niveau important de contenu canadien la nuit. Dans les circonstances, il hésite à affecter ce qui serait une augmentation substantielle des ressources au contrôle de la programmation radiophonique pendant des périodes d'écoute très faible.

123. Le Conseil ne propose donc pas pour le moment d'introduire une nouvelle exigence réglementaire à l'égard du contenu canadien pour la période de nuit. Toutefois, il encourage les radiodiffuseurs à respecter les pourcentages requis de contenu canadien durant le jour au cours des heures nocturnes.

Nouveaux artistes canadiens

124. La diffusion de musique de nouveaux artistes canadiens ne fait actuellement l'objet d'aucune exigence particulière. Les titulaires sont toutefois tenues de faire une contribution financière annuelle au développement des talents canadiens.

125. L'ACR n'a pas appuyé l'établissement d'une exigence générale pour la diffusion de musique de nouveaux artistes canadiens. À son avis, il serait difficile de fixer un quota juste pour les stations dans toutes les formules. Toutefois, l'ACR a effectivement exposé une stratégie visant à promouvoir la musique canadienne, y compris la musique de nouveaux artistes. Cette stratégie est décrite dans une section précédente du présent avis.

126. Certaines titulaires de stations de radio commerciales privées ont proposé l'établissement d'un système de boni pour les pièces de nouveaux artistes canadiens. Suivant ce système, les pièces en question se verraient accorder un crédit additionnel au regard des exigences en matière de contenu canadien.

127. Bien que les représentants de l'industrie de la musique aient convenu de l'importance pour les auditeurs d'entendre de la musique de nouveaux artistes canadiens, ils désapprouvent en général un système de boni pour les nouveaux artistes canadiens, puisqu'il risquerait en bout de ligne de réduire le pourcentage global de musique canadienne que les stations diffusent.

128. Selon deux représentants de l'industrie de la musique francophone, un tiers de toutes les pièces de langue française diffusées devrait être de nouvelles pièces ou des pièces de nouveaux artistes.

Les conclusions du Conseil

129. Le Conseil convient avec les représentants de l'industrie de la radiodiffusion qu'il serait très difficile d'élaborer une exigence générale à l'égard de la diffusion d'enregistrements de nouveaux artistes canadiens et de l'appliquer de façon équitable à toutes les formules. Il convient qu'un système de boni éliminerait certaines de ces difficultés, mais il partage les craintes de l'industrie de la musique qu'il ne réduise le pourcentage global de musique canadienne que les stations diffusent.

130. Le Conseil estime que la promotion et la mise en valeur de nouveaux artistes canadiens est un secteur qui profitera grandement d'une collaboration accrue entre les industries de la musique et de la radiodiffusion. Précédemment dans le présent document, le Conseil a souligné que les divers engagements pris par l'ACR en vue de promouvoir la musique canadienne de même que les contributions découlant des avantages lors du transfert de la propriété et du contrôle assureront un appui additionnel aux nouveaux talents.

131. Le Conseil réitère qu'il s'attend que l'ACR fasse rapport annuellement de ses activités relatives à la promotion et au soutien des secteurs français et anglais de l'industrie de la musique, notamment en ce qui concerne les nouveaux talents.

132. Le Conseil juge qu'il y a lieu de favoriser l'essor de ces initiatives et d'en évaluer les résultats avant de décider si de nouvelles initiatives réglementaires à l'égard de la diffusion de la musique de nouveaux artistes canadiens s'imposent.

Développement des talents canadiens

133. Dans l'avis public CRTC 1995-196, le Conseil a établi une nouvelle démarche à l'égard des contributions au développement des talents canadiens des stations AM et FM commer-ciales. Suivant cette politique, la titulaire de chaque station commerciale se voit donner la chance de demander une exemption par rapport à des engagements antérieurs relatifs aux coûts directs pour le développement des talents canadiens pris dans le cadre du dernier renouvellement de licence, ainsi que de modi-fier sa licence en ajoutant une condition l'obli-geant à verser des paiements annuels à des tiers admissibles voués au développement des talents canadiens dans les proportions indi-quées dans les Lignes directrices de l'ACR relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens. Les licences de la plupart des stations commerciales privées sont maintenant assorties de cette condition.

134. Les lignes directrices de l'ACR ont pour objectif de garantir que les stations de radio commerciales canadiennes versent, au total, au moins 1,8 million de dollars chaque année à des tiers admissibles voués au développement des talents canadiens. Ce montant de 1,8 million de dollars s'ajoute aux engagements pris dans le cadre de demandes de licences ou de demandes en vue de transférer ou d'acquérir le contrôle effectif de stations de radio.

135. Le Conseil désire souligner l'importance qu'il accorde au développement des talents canadiens. Il fait remarquer que la conformité avec ces conditions de licence est requise sur une base annuelle et il s'attend que toutes les stations veillent à remplir ces engagements de manière que les tiers admissibles reçoivent les fonds auxquels ils ont droit.

Définition d'une pièce musicale : le système MAPL

136. Actuellement, une sélection musicale doit généralement satisfaire à au moins deux des cinq critères ci-dessous pour être admissible comme canadienne. Ces critères sont communément appelés le système MAPL.

· Musique - la musique doit être composée par un Canadien.

· Artiste - la musique ou les paroles sont interprétées principalement par un Canadien.

· Production - la pièce musicale est une interprétation en direct qui est : (i) soit enregistrée en entier au Canada; (ii) soit interprétée en entier au Canada et diffusée en direct au Canada.

· Paroles - le parolier est un Canadien.

· La pièce musicale a été exécutée en direct ou enregistrée après le 1er septembre 1991 et un Canadien qui a collaboré avec un non-Canadien reçoit au moins la moitié du crédit à titre de compositeur et de parolier.

137. De plus, une pièce musicale peut être admissible comme canadienne, même si elle ne remplit pas deux des critères du MAPL, dans trois cas spéciaux. Une interprétation instrumentale d'une composition musicale écrite ou composée entièrement par un Canadien, l'exécution d'une composition musicale qu'un Canadien a composée pour instruments seulement, et une pièce musicale qui est déjà admissible comme pièce canadienne suivant les règlements antérieurs, sont toutes jugées des pièces canadiennes.

138. De l'avis des représentants de la SOCAN et de la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec (SPACQ), de même que des radiodiffuseurs et des particuliers, le système actuel devrait être maintenu. Ils ont généralement estimé que le système MAPL actuel tient compte de façon équilibrée d'un éventail de facteurs et d'éléments essentiels à une industrie canadienne de la musique solide.

139. Pour sa part, l'ADISQ a proposé l'institution d'un processus consultatif dans le but d'élaborer un système qui établirait un meilleur équilibre entre les critères artistiques et les ressources nécessaires pour produire un enregistrement. La MusicLane Inc. s'est également dit préoccupée par l'aspect industriel de l'enregistrement, et elle a généralement recommandé d'exiger la « pré-gravure » par une compagnie canadienne pour qu'un enregistrement soit admissible suivant le critère de production.

140. Selon la Canadian Recording Industry Association (la CRIA), l'exécution rendue par un artiste canadien dans un enregistrement devrait compter davantage dans le système MAPL. L'ACR et quelques titulaires de stations de radio commerciales ont poussé plus loin l'argument et ont proposé de changer la définition de manière que l'exécution enregistrée d'un artiste canadien soit admissible comme canadienne, même si l'enregistrement ne satisfait à aucun autre critère du système MAPL. La SRC a proposé une variante, c'est-à-dire maintenir l'exigence actuelle voulant que deux critères du système MAPL soient satisfaits dans le cas des pièces de la catégorie 2, mais rendre automatiquement admissibles comme canadiennes les pièces de la sous-catégorie 31 (musique de concert) d'artistes canadiens.

141. L'Alberta Recording Industries Association (ARIA) a par ailleurs proposé un resserrement des critères actuels du MAPL en exigeant que pour qu'une pièce soit admissible comme canadienne, les artistes, les compositeurs et les paroliers soient résidents canadiens, et que les droits d'auteur appartiennent à un résident canadien ou soient attribués à une compagnie d'édition sous contrôle canadien.

Les conclusions du Conseil

142. Le système MAPL et les exigences minimales à l'égard du contenu canadien comportent deux objectifs essentiels :

· Garantir aux artistes canadiens et à leurs ouvres l'accès aux ondes canadiennes; et

· Encourager le soutien d'une industrie de la musique et du disque véritablement canadienne.

143. Les deux objectifs vont de paire. Pour que les artistes canadiens, autres que ceux, relativement peu nombreux, déjà sous contrat avec des compagnies non canadiennes, puissent faire des enregistrements, ils doivent disposer d'installations d'enregistrement canadiennes. Si l'on veut enregistrer des ouvres de compositeurs canadiens, il faut une incitation à utiliser des compositions canadiennes.

144. Le Conseil continue d'estimer que ces deux objectifs sont primordiaux. Il reconnaît que rendre un enregistrement automatiquement admissible comme canadien lorsque l'artiste principal est canadien peut garantir aux artistes canadiens un plus grand accès aux listes de diffusion de la radio. Il souligne cependant que suivant pareil régime, l'enregistrement à l'extérieur du Canada d'une chanson non canadienne serait admissible comme canadien, à la condition que l'artiste qui l'interprète soit Canadien. Le Conseil n'est pas convaincu que pareil changement contribuerait à l'atteinte du second objectif, à savoir le soutien d'une industrie du disque véritablement canadienne. Il souligne que la plupart des artistes qui en profiteraient sont déjà reconnus internationalement.

145. Un autre objectif du Conseil a été de rendre le système de définition d'une pièce canadienne facilement vérifiable et administrable. Le Conseil signale à cet égard que l'ajout proposé de nouveaux critères, comme la résidence canadienne ou d'autres modifications se rapportant à la production et au droit d'auteur, rendrait le système plus compliqué et difficile à vérifier.

146. Le Conseil maintiendra donc le système MAPL actuel.

Rôle de l'industrie du disque

147. Tel qu'indiqué précédemment, l'ACR a proposé d'importantes initiatives en vue de promouvoir et de soutenir la musique canadienne. L'industrie du disque joue un rôle intégré au sein du système canadien de radiodiffusion. Comme il est essentiel pour cette industrie de s'assurer que les politiques du Conseil et les initiatives des radiodiffuseurs atteignent leurs objectifs communs, le Conseil s'attend que l'industrie du disque collabore pleinement avec l'industrie de la radiodiffusion dans ses efforts pour soutenir et promouvoir la musique canadienne.

148. À cette fin, le Conseil encourage fortement l'industrie du disque, en particulier la CIRPA, l'ADISQ et la CRIA, à lui soumettre des mises à jour annuelles de leurs propres initiatives et de celles qu'elles entreprennent avec l'industrie de la radiodiffusion pour soutenir et promouvoir les talents canadiens. Dans ces mises à jours annuelles, le Conseil demande à la CIRPA, à l'ADISQ et à la CRIA de lui fournir les renseignements nécessaires pour lui permettre d'évaluer l'impact de ses politiques et l'effort de l'industrie pour offrir un soutien accru à la musique canadienne. Il pourrait s'agir de données sur la sortie et la vente de disques canadiens, et sur l'emploi dans l'industrie.

149. Le Conseil examinera ses politiques concernant la musique canadienne dans cinq ans, lorsqu'il examinera de nouveau l'ensemble de sa démarche de politique à l'égard de la radio commerciale.

PROGRAMMATION QUI REFLÈTE LA DUALITÉ LINGUISTIQUE CANADIENNE

Pourcentage de musique vocale de langue française

150. Actuellement, pour s'assurer que les stations de radio de langue française reflètent les besoins et les intérêts de leurs auditoires, au moins 65 % des pièces musicales populaires vocales (catégorie 2) qu'elles diffusent chaque semaine doivent être en langue française, et être réparties de façon raisonnable pendant toute la journée de radiodiffusion.

151. Les exigences du Conseil sont basées sur deux objectifs connexes. Il désire encourager le développement d'une industrie du disque francophone au Canada et permettre aux francophones d'avoir accès à de la musique reflétant leur culture. Le Conseil a toujours jugé que c'est aux radiodiffuseurs francophones qu'il incombait de continuer à s'efforcer de contribuer au développement de l'expression française.

152. La plupart des parties, y compris les représentants des industries de la radiodiffusion et de la musique, conviennent que le pourcentage de musique vocale de langue française actuellement requis convient généralement.

153. Les radiodiffuseurs, cependant, ont fait valoir qu'il y a pénurie de matériel de langue française et que les stations utilisent donc de façon excessive les mêmes artistes et sélections, ce qui entraîne une surexposition de certaines chansons et une similarité de son entre les stations.

154. Les radiodiffuseurs ont en outre fait remarquer qu'en plus de la diffusion de sélections de langue française, ils contribuent grandement à la promotion d'artistes canadiens français par des entrevues, la promotion en direct d'événements et d'autres initiatives en matière de développement des talents.

155. Tout en appuyant le maintien à 65 % de l'exigence, l'ACR a recommandé au Conseil de la réduire à 55 % dans les marchés de Montréal et d'Ottawa-Hull. Elle a soutenu que les stations de musique de langue française exploitées dans des marchés bilingues perdent des auditeurs au profit des stations de langue anglaise et qu'un abaissement de l'exigence aiderait ces stations à livrer une concurrence plus efficace.

156. Radiomutuel inc. (Radiomutuel) a proposé qu'à l'égard de la musique vocale de langue française, le Conseil réduise l'exigence à 55 % pour Montréal et à 51 % pour Ottawa-Hull. Elle a en outre recommandé l'abaissement de l'exigence relative à la musique populaire de langue française dans le cas des stations AM pour leur permettre d'élaborer des formules que n'offrent pas généralement les stations FM. En particulier, Radiomutuel a indiqué qu'il n'existe pas assez d'enregistrements de langue française dans les formules grands succès contemporains, country, vieux succès/disques d'or pour atteindre le niveau de 65 %. Elle a ajouté qu'une réduction du pourcentage minimal dans le cas des stations AM donnerait une diversité, ainsi qu'une fenêtre pour mettre en valeur des artistes canadiens de langue française de différents genres.

157. Les représentants de l'industrie de la musique ont insisté sur l'importance de l'exigence relative à la musique vocale de langue française comme moyen de mettre en valeur les artistes de langue française. L'ADISQ a contredit l'affirmation des radiodiffuseurs concernant la pénurie de matériel de langue française, et elle a indiqué que les radiodiffuseurs hésitent souvent à essayer de nouveaux sons.

158. Les représentants de l'industrie de la musique se sont également opposés à ce que l'exigence de 65 % fasse l'objet d'exceptions. Pour ce qui est de la demande des radiodiffuseurs voulant que le Conseil réduise le niveau pour les marchés de Montréal et d'Ottawa-Hull, l'ADISQ a convenu que les jeunes préfèrent généralement écouter de la musique rock de langue anglaise, mais qu'à mesure qu'ils vieillissent, ils se tournent généralement vers les stations de langue française. L'ADISQ a précisé que la migration des auditoires vers les stations de langue anglaise n'est pas aussi grande que le prétendent les radiodiffuseurs.

Les conclusions du Conseil

159. Le Conseil reconnaît que l'inventaire de musique populaire de langue française dont disposent les radiodiffuseurs de langue française est plus petit que celui de leur contrepartie de langue anglaise. Il observe cependant qu'après presque 25 ans d'exigences réglementées à l'égard de la musique vocale de langue française, les radiodiffuseurs disposent d'un catalogue considérable de pièces contemporaines et passées de langue française. Il estime également que le maintien de l'exigence de 65 % pour le contenu musical populaire de langue française continuera de stimuler l'industrie du disque et garantira la disponibilité constante d'enregistrements de langue française de haute qualité.

160. Les engagements pris par l'ACR en vue de promouvoir la musique canadienne, de même que le soutien accru de la musique canadienne provenant de contributions prévues dans les avantages, permettront aussi d'accroître le soutien de l'industrie de la musique de langue française et encourageront la collaboration entre cette industrie et les radiodiffuseurs. Tel que noté précédemment, l'industrie de la radio au Québec s'emploie déjà très activement à promouvoir la musique et les artistes canadiens. Le Conseil est convaincu que ces initiatives permettront dans une large mesure d'apaiser les préoccupations des radiodiffuseurs concernant la quantité de musique vocale de langue française disponible.

161. Le Conseil reconnaît qu'une certaine migration de l'écoute des stations de langue française vers les stations de langue anglaise est survenue à Montréal et à Ottawa-Hull, en particulier chez les jeunes auditeurs. Il n'est pas convaincu cependant que permettre aux stations de langue française d'accroître leur pourcentage de sélections de langue anglaise rapatriera un grand nombre d'auditeurs. Il estime également que l'importance de mettre en valeur la musique populaire de langue française dans les collectivités francophones l'emporte sur les avantages qu'une légère augmentation de l'auditoire pourrait procurer. D'autres ajustements à la programmation, selon le Conseil, peuvent aussi contribuer à répondre aux besoins des auditeurs.

162. Pour ce qui est des stations AM de langue française, le Conseil n'est pas convaincu que l'exigence de 65 % à l'égard de la musique vocale de langue française soit un obstacle à une diversité de formules musicales. Cela est d'autant plus vrai que la plupart de ces stations sont à prépondérance verbale, et que le nombre de sélections musicales qu'elles diffusent est limité par rapport à l'inventaire de pièces musicales vocales de langue française disponible.

163. Le Conseil réitère l'importance de maintenir une présence de langue française à la radio et de mettre en valeur les artistes francophones. Par conséquent, le Conseil maintiendra son exigence pour tous les radiodiffuseurs de langue française, c'est-à-dire qu'au moins 65 % des pièces de musique vocale de la catégorie 2 diffusées à chaque semaine de radiodiffusion doivent être de langue française.

Distribution de la musique vocale de langue française

164. L'article 2.2 du Règlement exige que les pièces musicales vocales de langue française soient réparties de façon raisonnable pendant toute la journée de radiodiffusion. Cette exigence vise à assurer que les pièces de langue française sont entendues pendant les périodes de grande écoute.

165. L'ACR et d'autres radiodiffuseurs ont estimé que les stations de langue française répartissent la musique vocale de langue française de façon raisonnable, et qu'il n'y a pas lieu de réviser l'exigence actuelle. Les radiodiffuseurs ont ajouté que, compte tenu du pourcentage élevé de musique vocale de langue française requis, le Conseil devrait maintenir la souplesse que permet l'exigence actuelle en matière d'inscription à l'horaire. La Télémédia Communications Inc. a pour sa part proposé de calculer la répartition des pièces vocales de langue française sur une base hebdomadaire plutôt que quotidienne. L'ACR a également soutenu que le resserrement des exigences en matière de répartition réduirait la diversité de la programmation et entraînerait une homogénéisation du son d'une station à l'autre.

166. L'ADISQ, par ailleurs, a fait valoir que les radiodiffuseurs ne mettent pas suffisamment en valeur les pièces de langue française aux heures de grande écoute. Les représentants de l'industrie de la musique et des radiodiffuseurs communautaires ont recommandé d'imposer des exigences plus strictes en matière d'inscription à l'horaire afin de garantir que la musique vocale de langue française est répartie raisonnablement pendant toutes les périodes.

Les conclusions du Conseil

167. Les exigences réglementaires en matière d'inscription à l'horaire de la musique de langue française visent à garantir que les pièces sont entendues pendant les périodes de grande écoute. Avant l'audience publique, le Conseil a fait une analyse de la programmation de la musique vocale de langue française présentée par les stations commerciales de Montréal et de Québec. L'analyse a révélé que certaines stations inscrivent relativement peu de musique de langue française pendant les heures de grande écoute, et comblent cette lacune au cours d'autres périodes.

168. Le Conseil reconnaît l'importance de donner aux radiodiffuseurs la souplesse voulue pour ajuster leur programmation aux besoins de leurs auditoires et livrer une véritable concurrence. Par ailleurs, il estime qu'il faut imposer des mesures plus strictes pour assurer que la musique de langue française est répartie raisonnablement pendant toute la journée.

169. Par conséquent, le Conseil publiera sous peu un projet de modification du Règlement exigeant qu'au moins 55 % des pièces de musique vocales de la catégorie 2 diffusées entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, soient de langue française. Cette mesure, combinée à l'autre exigence énoncée ci-après, garantira que les pièces musicales de langue française sont diffusées intégralement et mises en valeur pendant les périodes de grande écoute.

Abrègement des pièces

170. La SPACQ et l'ADISQ se sont dit préoccupées par le fait que certaines stations abrègent les pièces de langue française et elles ont recommandé que seules les pièces diffusées intégralement soient admissibles à un crédit comme pièce vocale de langue française ou comme contenu canadien.

171. Radiomutuel a confirmé qu'en fait, les pièces sont abrégées et a soutenu que cette pratique permet aux radiodiffuseurs de présenter des pièces qu'ils ne diffuseraient pas autrement, en particulier les chansons de nouveaux artistes et les nouvelles pièces d'artistes connus.

Les conclusions du Conseil

172. Le Conseil estime que l'abrègement des pièces de musique vocale de langue française aux fins des exigences en matière de contenu pour cette musique est une pratique incompatible avec les objectifs de la Loi et du Règlement.

173. Le Conseil signale que suivant les définitions des catégories et sous-catégories de contenu à la radio énoncées dans l'avis public CRTC 1991-19 et dans le Glossaire de la radio de 1991, une pièce musicale s'entend de la « musique d'une durée d'une minute ou plus, diffusée sans interruption. ».

174. En plus de la définition ci-dessus, et afin d'éliminer toute ambiguïté quant aux objectifs du Conseil, celui-ci publiera sous peu un projet de modification du Règlement exigeant que les pièces canadiennes de la catégorie 2 et les pièces de cette catégorie de langue française soient diffusées intégralement aux fins des exigences en matière de contenu canadien et de musique vocale de langue française. Le Conseil s'attend que les radiodiffuseurs prennent les mesures immédiatement pour s'assurer que ces pièces sont diffusées intégralement.

175. Le Conseil rappelle aux titulaires qu'il considère un montage ou un pot-pourri comme ayant les caractéristiques d'une seule sélection musicale lorsqu'il évalue la conformité avec le Règlement. La circulaire no 343 du 11 mai 1988 intitulée L'évaluation par le Conseil des pots-pourris et des pièces musicales intégrées dans des montages décrit les pots-pourris et les montages comme « des pièces musicales dans lesquelles un artiste ou une formation musicale interprète des extraits de plusieurs chansons au cours d'une seule exécution ». Dans la circulaire, le Conseil avise les titulaires :

. qu'il estime que des montages ou des pots-pourris ont toutes les caractéristiques d'une seule sélection musicale, qu'il y ait ou non de la matière verbale entre les extraits et qu'en conséquence, il entend les évaluer comme étant effectivement une seule sélection. Afin de déterminer la teneur principale d'une telle sélection, le Conseil calcule la durée du type de matériel qui prédomine.

176. Lorsqu'il réexaminera ses politiques relatives à la radio commerciale dans cinq ans, le Conseil reverra sa démarche relative au maintien d'une présence de langue française à la radio, et plus particulièrement sa politique concernant la musique vocale de langue française. Ceci lui permettra d'évaluer l'efficacité des efforts des industries de la radiodiffusion et de la musique à promouvoir la musique canadienne de langue française ainsi que les contributions dans ce secteur découlant des transferts de propriété ou de contrôle.

ÉMISSIONS PRODUITES À L'ÉTRANGER

177. Actuellement, aucune politique ni aucun règlement ne prévoit de pourcentage minimum d'émissions canadiennes qu'une station de radio doit diffuser. Les dispositions relatives au contenu canadien ne se rapportent qu'au pourcentage de pièces musicales canadiennes qui sont diffusées. Ces dernières années, certaines stations de radio canadiennes ont accru leur utilisation d'émissions souscrites étrangères. À la lumière de ce développement, le Conseil a demandé aux parties de se prononcer sur la question de savoir s'il conviendrait d'imposer une exigence additionnelle aux stations pour qu'elles diffusent un pourcentage minimum d'émissions canadiennes.

178. Un sondage auprès de dix marchés effectué par le Conseil en préparation pour l'audience a révélé qu'environ la moitié des stations de langue anglaise sondées présentent des émissions souscrites non canadiennes contre aucune pour les stations de langue française.

179. Même si l'utilisation d'émissions non canadiennes n'est généralement pas importante, le sondage a montré que trois stations AM à prépondérance verbale diffusaient davantage d'émissions américaines que d'émissions canadiennes.

180. L'ACR et certains radiodiffuseurs commerciaux ont soutenu que des dispositions limitant le pourcentage d'émissions étrangères sont inutiles. À leur avis, la force de la radio réside dans sa programmation locale et le succès à long terme de la plupart des stations diffusant de très forts pourcentages d'émissions non canadiennes serait aléatoire.

181. L'ACR a ajouté qu'en évaluant l'utilisation prédominante de ressources créatrices canadiennes et autres pour créer et présenter des émissions, il faudrait également tenir compte de l'infrastructure administrative, technique et créatrice. Elle a affirmé que ces facteurs, conjugués aux exigences à l'égard de la musique canadienne, garantissent que la radio est principalement canadienne.

182. Les titulaires de deux stations AM exploitées suivant la formule à prépondérance verbale ont souligné qu'en comparaison, ce type de station coûte cher à exploiter. Elles ont dit estimer qu'il est important d'avoir la souplesse voulue pour complémenter la programmation canadienne par des émissions non canadiennes afin de permettre à ces stations de lancer avec succès leurs formules et de les maintenir. Elles ont ajouté que les émissions souscrites importées offrent un moyen peu coûteux de remplir la grille-horaire des stations à prépondérance verbale, en particulier au cours des périodes de faible écoute.

183. Plusieurs autres parties, y compris les Friends of Canadian Broadcasting, la SRC, l'Union des artistes, la CIRPA et certains radiodiffuseurs, ont dit être préoccupés par l'utilisation accrue d'émissions étrangères, et ils ont proposé d'envisager des exigences réglementaires à la lumière des objectifs de la Loi.

Les conclusions du Conseil

184. Le Conseil estime que la radiodiffusion d'émissions produites au Canada est un élément clé de l'objectif général énoncé à l'article 3(1)f) de la Loi qui porte généralement que «  toutes les entreprises de radiodiffusion sont tenues de faire appel au maximum, et dans tous les cas au moins de manière prédominante, aux ressources - créatrices et autres - canadiennes pour la création et la présentation de leur programmation. »

185. Le Conseil fait remarquer que la plupart des stations diffusent de très faibles pourcentages d'émissions non canadiennes. Il n'est donc pas convaincu qu'une disposition réglementaire renfermant une exigence minimale pour la programmation canadienne soit la meilleure démarche.

186. Le Conseil s'occupera donc individuellement des cas de stations qui diffusent de forts pourcentages d'émissions non canadiennes, lors du renouvellement de leur licence. Toute exigence relative aux pourcentages minimums d'émissions produites au Canada sera imposée au besoin par voie de condition de licence.

187. Le Conseil entend également modifier les exigences relatives à la tenue de registres énoncées dans le Règlement de manière à obliger les titulaires à indiquer toutes les émissions non canadiennes diffusées. Cette mesure lui permettra de contrôler le rendement à cet égard.

PROGRAMMATION LOCALE

188. L'article 3(1)i)(ii) de la Loi porte que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion doit « puiser aux sources locales, régionales, nationales et internationales » (soulignement ajouté). L'industrie de la radio a toujours été le secteur du système de radiodiffusion qui a fourni la part du lion en ce qui a trait à la programmation portant sur des préoccupations et des sujets locaux. Dans bon nombre de petites localités, les stations de radio locales sont la seule source quotidienne de nouvelles et d'informations locales ainsi que de messages d'urgence locaux.

189. La politique du Conseil relative à la programmation locale pour la radio est énoncée dans l'avis public CRTC 1993-38 intitulé Politiques concernant la programmation locale aux stations radiophoniques commerciales et la publicité aux stations de campus. Suivant cette politique, les titulaires de stations FM commerciales dans les marchés desservis par plus d'une station de radio commerciale privée sont généralement tenues de consacrer au moins un tiers de la semaine de radiodiffusion à des émissions locales si elles désirent solliciter ou accepter de la publicité locale. Cette exigence est imposée par voie de condition de licence.

190. Une programmation locale se définit comme suit :

La programmation locale inclut la programmation produite par la station ou produite séparément et exclusivement pour elle. Elle ne comprend pas la programmation reçue d'une autre station et retransmise soit simultanément soit ultérieurement, ou encore des émissions réseau ou souscrites qui durent au minimum cinq minutes, à moins qu'elles ne soient produites par la station ou par la collectivité locale dans le cadre d'un arrangement avec la station.

Dans leur programmation locale, les titulaires doivent inclure des émissions de créations orales qui intéressent directement les collectivités qu'elles desservent comme les nouvelles locales, les bulletins météo locaux et les sports locaux de même que la promotion d'activités et d'événements locaux.

191. Bien que la ligne directrice relative à la norme d'un tiers ne s'applique pas aux stations AM, la politique prévoit que les stations AM indiquent, lors du renouvellement de leur licence, la quantité d'émissions locales qu'elles proposent de diffuser, et comment elles fourniront de l'information intéressant directement et tout particulièrement les collectivités qu'elles desservent. Le Conseil a l'option d'imposer certaines exigences par voie de condition de licence au besoin.

192. En pratique, cependant, les questions, lors du renouvellement, au sujet du pourcentage d'émissions locales diffusé aux stations AM, sont généralement posées aux requérantes dont le faible pourcentage d'émissions locales a été relevé comme un problème dans des décisions antérieures de renouvellement.

193. Selon l'ACR et certains radiodiffuseurs commerciaux, les exigences relatives à la programmation locale pour les stations commerciales sont inutiles. En effet, d'après eux, la radio revêt un caractère essentiellement local et elle continuera de s'adapter aux marchés locaux sans règlement. Ils estiment en outre que l'assouplissement des restrictions actuelles quant au nombre de stations qu'une titulaire peut posséder dans un marché donnera aux sociétés de radiodiffusion davantage de revenus pour réinvestir dans le service local.

194. La SRC de même que certains radiodiffuseurs commerciaux ont dit estimer que la démarche actuelle est appropriée, puisqu'elle assure des pourcentages minimums de programmation locale tout en donnant la souplesse voulue aux stations AM.

195. Deux parties associées à l'industrie de la musique ont déclaré que la ligne directrice relative à la programmation locale pour les stations FM devrait également s'appliquer aux stations AM. En effet, pareille mesure, selon elles, fournirait d'autres occasions de diffuser les enregistrements d'artistes locaux et régionaux.

Les conclusions du Conseil

196. De l'avis du Conseil, la ligne directrice relative à la programmation locale pour les stations FM commerciales contribuent à assurer le maintien d'une forte présence locale. Tel qu'indiqué dans la section précédente du présent document, seules quelques stations utilisent abondamment les émissions acquises. Le Conseil, cependant, convient avec l'ACR que la plupart des stations de radio continueront de se concentrer sur la programmation locale.

197. Le Conseil a choisi une démarche plus souple dans le cas des stations AM afin de permettre aux formules d'émissions souscrites de s'implanter. Ces formules fournissent un service complet de musique aux stations, tout en donnant à chaque heure des occasions d'insérer des nouvelles locales. C'est grâce à ces services que certaines stations AM financièrement déficitaires ont pu rester en ondes. Le Conseil craint qu'imposer aux stations AM une exigence globale à l'égard de la programmation locale ne nuise à certaines stations déjà en difficulté financière ainsi qu'à certains réseaux canadiens.

198. Le Conseil maintiendra donc la ligne directrice relative à la norme d'un tiers de programmation locale pour les stations FM dans des marchés concurrentiels. En général, il maintiendra également sa démarche individuelle à l'égard des stations AM. À l'avenir, toutes les stations AM se verront demander de prendre des engagements dans leurs demandes de renouvellement de licence à l'égard du pourcentage minimum d'émissions locales qu'elles diffuseront et de décrire comment elles fourniront un service adéquat à leurs collectivités locales. Des conditions de licences seront imposées dans les cas où le Conseil le jugera nécessaire.

ALERTES MÉTÉOROLOGIQUES

199. La Société canadienne de météorologie et d'océanographie s'inquiète du fait qu'il est souvent difficile de s'assurer que les alertes météorologiques sont diffusées rapidement. Elle a recommandé au CRTC de convoquer une réunion des parties intéressées du gouvernement et de l'industrie de la radiodiffusion en vue d'examiner les normes actuelles à l'égard de la diffusion d'alertes météorologiques et de recommander des améliorations.

200. L'ACR, de même que plusieurs radiodiffuseurs, ont convenu que pareil processus serait utile et ils se sont dit prêts à participer.

Les conclusions du Conseil

201. Le Conseil convient que la radio aide grandement le public à réagir aux alertes météorologiques. Il souligne que de nombreuses stations ont fourni un service exceptionnel à leurs collectivités au cours des tempêtes de verglas de janvier 1998 et d'autres urgences météorologiques survenues ces dernières années dans différentes régions du pays.

202. Il craint, cependant, qu'assurer la diffusion rapide d'alertes météorologiques pose des difficultés aux stations qui utilisent des systèmes automatisés et de la programmation par satellite, en particulier le soir et la fin de semaine, puisque dans ces cas, le personnel n'est pas vraiment disponible pour donner ces alertes.

203. Le Conseil convoquera donc une réunion des parties intéressées pour discuter des façons de s'assurer de la diffusion rapide des alertes météorologiques.

NORMES DE RADIODIFFUSION

204. Afin d'aider à assurer que la programmation soit de qualité, le Règlement interdit la diffusion de : quoi que ce soit de contraire à la loi, de propos offensants qui, pris dans leur contexte, risquent d'exposer une personne à la haine ou au mépris pour motif fondé sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge ou une déficience physique ou mentale; tout langage obscène ou blasphématoire; toute nouvelle fausse ou trompeuse; toute conversation téléphonique ou entrevue sans consentement; et toute publicité en faveur de boissons alcoolisées à moins qu'elle satisfasse aux normes du code applicable et du Règlement.

205. Par condition de licence, les radiodiffuseurs doivent également respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants ainsi que le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision. À la demande d'un radiodiffuseur, l'application du code sur les stéréotypes sexuels comme condition de licence peut être suspendue tant qu'il est membre du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR). Le Conseil a également mis en place une politique relative aux tribunes téléphoniques, laquelle est énoncée dans l'avis public CRTC 1988-213.

206. L'ACR a soutenu qu'il est inutile de maintenir une disposition qui interdit généralement la diffusion d'une conversation téléphonique avec une personne à moins d'avoir obtenu son consentement au préalable ou à moins que celle-ci ne téléphone à la station pour participer à une diffusion. D'autres parties, cependant, ont appuyé le maintien du Règlement, et au moins un radiodiffuseur commercial a indiqué que le Règlement n'impose pas de fardeau indu aux radiodiffuseurs.

207. Les Friends of Canadian Broadcasting ont exprimé des préoccupations au sujet du processus d'autoréglementation en faisant remarquer que certains radiodiffuseurs semblent diffuser des émissions produites à l'extérieur du Canada qui contreviennent aux lignes directrices administrées par le CCNR.

Les conclusions du Conseil

208. Le Conseil estime que les politiques et les dispositions décrites ci-dessus, malgré les légères contraintes qu'elles peuvent imposer aux radiodiffuseurs, sont nécessaires pour garantir une programmation de qualité qui, par ailleurs, répond aux objectifs de la Loi. Il maintient donc les exigences dans leur forme actuelle.

209. Pour ce qui est des préoccupations exprimées au sujet des émissions produites à l'étranger, le Conseil rappelle aux radiodiffuseurs qu'ils sont responsables de toutes les émissions diffusées, quelle qu'en soit l'origine.

210. Comme il l'a indiqué dans son calendrier des activités de la Vision d'avril 1998, le Conseil entreprendra un examen public du processus d'autoréglementation au cours de l'hiver 1998-1999. Les questions se rapportant aux normes applicables aux émissions souscrites canadiennes et non canadiennes seront étudiées dans le cadre de cet examen.

AUTRES QUESTIONS

Rôle de la radio de la SRC

211. Plusieurs parties à l'audience ont fait remarquer que la radio de la SRC joue un rôle important dans l'accroissement de la diversité des émissions de radio offertes aux Canadiens et dans la prestation d'une scène nationale aux artistes canadiens. Le soutien financier qu'elle donne aux musiciens canadiens de même que les engagements qu'elle a pris à l'égard de la diffusion de prestations d'artistes canadiens font de la SRC un chef de file dans le développement des talents canadiens. Le Conseil encourage la Société à continuer de trouver des moyens efficaces de collaborer avec les radiodiffuseurs privés sur des questions se rapportant au développement des talents canadiens.

212. Le Conseil projette d'examiner plus à fond le rôle de la radio de la SRC lors du prochain renouvellement de la licence des réseaux radiophoniques de la Société.

Programmation qui reflète la diversité culturelle du Canada

213. L'article 3d)(iii) de la Loi porte, en partie, que le système de radiodiffusion, par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d'emploi, doit refléter le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne. L'énoncé de Vision du Conseil met également l'accent sur le fait que la programmation devrait refléter la diversité culturelle du Canada. Le Conseil encourage les radiodiffuseurs à refléter la diversité culturelle du Canada dans leurs émissions et leurs pratiques d'emploi, en particulier en ce qui concerne les nouvelles, la musique et la promotion d'artistes canadiens.

La radio et Internet

214. La discussion à l'audience concernant Internet a porté principalement sur un projet de l'ACR visant à établir un « magasin virtuel de disques ». Cette initiative, débattue antérieurement dans le présent document dans la section portant sur la promotion de la musique canadienne, permettrait aux auditeurs de commander, par Internet, des disques canadiens qu'ils ont entendus à la radio.

215. Le Conseil estime qu'Internet peut être un précieux véhicule de promotion et d'amélioration de la radio et de l'industrie du disque. Comme le Conseil l'a indiqué dans son calendrier des activités de la Vision d'avril 1998, il tiendra à l'automne 1998 une instance publique à l'égard des nouveaux médias, processus au cours duquel les questions se rapportant à Internet seront examinées de façon plus approfondie.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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