ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1998-132

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Avis public

Ottawa, le 17 décembre 1998
Avis public CRTC 1998-132
Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio - Émissions des stations de radio commerciales
Sommaire
1. Le Conseil annonce qu'il a adopté les modifications au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), jointes au présent avis public. Ces modifications, qui entreront en vigueur le 3 janvier 1999, ont été soumises au public pour fins d'observations dans l'avis public CRTC 1998-80. Elles ont été enregistrées auprès du Greffier du Conseil Privé le 11 décembre 1998 et seront publiées dans la partie II de la Gazette du Canada le 2 janvier 1999. Les modifications mettent en vigueur ces règles de la nouvelle politique du Conseil, en matière de radio commerciale, qui concernent la programmation et qui ont été annoncées dans l'avis public CRTC 1998-41.
2. Ces modifications visent uniquement les "stations commerciales", telles que définies dans les modifications.
3. Voici quel sera le principal effet de ces modifications :
· Sauf qu'autrement prévu dans leur licence, les stations doivent s'assurer qu'au moins 35 % des pièces de musique populaire (catégorie 2) qu'elles diffusent sont canadiennes. Elles doivent respecter cette exigence au cours de la semaine de radiodiffusion ainsi qu'entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi.
· Sauf conditions contraires de leur licence, les stations de langue française doivent s'assurer qu'au moins 55 % des pièces de musique vocale populaire (catégorie 2) sont de langue française entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi. Il s'agit d'un ajout à l'obligation faite actuellement aux stations de langue française de diffuser une proportion de musique vocale de langue française d'au moins 65 % au cours de la semaine de radiodiffusion.
· Le Règlement exige que les stations jouent intégralement les pièces musicales populaires (catégorie 2) pour qu'elles soient comptées aux fins des quotas de musique vocale canadienne ou de langue française. Plus loin dans le présent document, le Conseil indique comment il a interprété le mot « intégralement ». Il informe également les détenteurs de licences au sujet de l'évaluation des pots-pourris et des montages musicaux aux fins de la conformité aux exigences de contenu.
· Les stations sont tenues d'inscrire les émissions non-canadiennes qu'elles diffusent dans leurs registres d'émissions.
4. Le Conseil annonce également, en ce qui a trait aux stations diffusant surtout de la musique moins récente (les stations rétro), qu'il sera disposé à examiner favorablement des demandes en vue de diffuser un pourcentage de musique populaire canadienne inférieur à celui exigé par le Règlement aux autres titulaires de stations de radio commerciales. Ce niveau moindre tient compte de la quantité relativement limitée de musique canadienne convenant à la programmation de ces stations.
5. Plus précisément, le Conseil sera disposé à approuver des demandes de titulaires visant des conditions de licence leur permettant de diffuser au moins 30 % de musique populaire canadienne pendant une semaine de radiodiffusion, au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales diffusées sont parues avant le 1er janvier 1981. Les stations seraient tenues de respecter le minimum de 30 % au cours de la semaine de radiodiffusion ainsi qu'entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi. Les stations, assujetties à cette condition de licence, seraient également responsables d'indiquer, sur les listes de musique qu'elles soumettent au Conseil, l'année de sortie des pièces musicales diffusées.
6. Les sections suivantes du présent avis renferment un sommaire de points soulevés dans les mémoires déposés en réponse à l'avis public CRTC 1998-60 ainsi qu'un examen approfondi des mesures exposées ci-dessus.
Examen
7. Tel qu'indiqué plus haut, les modifications adoptées mettent en vigueur certains aspects de la nouvelle politique du Conseil au sujet la radio commerciale, politique énoncée dans l'avis public CRTC 1998-41. Le Conseil a adopté cette politique à la suite d'une instance publique exhaustive incluant trois séries d'observations écrites et une audience publique avec comparution. Dans l'avis public CRTC 1998-80, le Conseil a annoncé des projets de modification aux émissions et il a sollicité des observations portant sur la question de savoir si les modifications en question reflètent adéquatement la politique. L'instance publique annoncée dans l'avis public CRTC 1998-80 ne constituait pas un forum approprié pour réexaminer l'essentiel de la politique.
8. Dans l'avis public CRTC 1998-81, le Conseil a également proposé des modifications au Règlement se rapportant à l'achat, par des titulaires de licences de radio, d'actions dans d'autres stations desservant le même marché dans la même langue. Les dispositions définitives à cet égard sont énoncées dans l'avis public CRTC 1998-131 publié aujourd'hui.
Contenu canadien
Mise en oeuvre de l'augmentation à 35 %
9. Les dispositions modifiées exigent que les stations commerciales s'assurent qu'au moins 35 % des pièces de musique populaire (catégorie 2) soient canadiennes durant la semaine de radiodiffusion (soit de 6 h à minuit au cours des sept jours). Les titulaires respectent également cette exigence de 35 % entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi.
10. L'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) a suggéré d'exclure 11 jours fériés du calcul servant à déterminer la conformité avec les dispositions relatives au contenu canadien. Elle a soutenu que les stations jouiraient d'une plus grande souplesse de programmation, en particulier les jours fériés pour lesquels il existe moins de musique canadienne de circonstance.
11. L'ACR a proposé également que les stations soient autorisées à choisir jusqu'à cinq «jours exemptés» par année pendant lesquels on n'aurait pas à répondre aux exigences relatives à la musique canadienne. À son avis, les stations jouiraient de la souplesse voulue pour répondre de façon appropriée à des événements comme le décès d'un artiste célèbre du monde musical non canadien.
12. Le Conseil fait observer que les modifications ayant trait soit au contenu canadien, soit à la musique vocale de langue française, n'exigent pas une conformité quotidienne. En effet, l'exigence pour la semaine de radiodiffusion repose sur le nombre total de pièces diffusées sur une période de sept jours. Celle qui concerne les jours de la semaine est basée sur le nombre total de pièces que la station joue au cours d'une période de cinq jours, du lundi au vendredi, entre 6 h et 18 h. Ainsi, il est possible à une station, dont le minimum est inférieur à 35 % une journée, de compenser le manque les autres jours. Le Conseil estime que cela donne aux stations la souplesse voulue pour traiter le cas des jours fériés et des occasions spéciales.
Formules d'émissions de stations axées sur de la musique moins récente
13. L'ACR a avancé un certain nombre d'arguments à propos des difficultés qu'une augmentation générale du contenu canadien pour la musique populaire (catégorie 2) pourrait occasionner aux stations rétro.
14. Ces stations, qui occupent toutes actuellement la bande de fréquences AM, diffusent de vieux succès de l'époque du rock. L'ACR a fait remarquer que la musique des années 60 constitue l'essentiel des émissions de ces stations et que la musique canadienne de cette époque est relativement limitée du fait que les exigences en matière de contenu canadien ne sont entrées en vigueur que dans les années 70. Ainsi, les grands succès canadiens des années 60 et 70, que ces stations diffusent également, reçoivent déjà beaucoup de temps d'antenne. L'ACR a ajouté que, comme les stations rétro ne jouent pas les nouveautés, la quantité de pièces canadiennes qu'elles peuvent diffuser ne peut augmenter.
15. L'ACR a donc proposé la modification du projet de règlement de manière à permettre aux stations rétro de continuer à diffuser un minimum de 30 % de musique canadienne de la catégorie 2 au cours de la semaine de radiodiffusion. La ligne directrice actuelle de 25 % de musique canadienne entre 6 h et 19 h, du lundi au vendredi, s'appliquerait également. L'ACR a proposé que, pour des raisons de souplesse, le Conseil définisse une station rétro comme une station qui, au cours d'une semaine de radiodiffusion, consacre au moins 75 % de son choix musical à des pièces sorties avant le 1er janvier 1975.
16. Le Conseil est conscient de la situation spéciale de ces stations, mais la proposition particulière mise de l'avant par l'ACR le préoccupe.
17. Premièrement, le Conseil n'est pas disposé à inclure dans le Règlement une souplesse spéciale pour ces stations, parce que les parties intéressées n'ont pas eu la chance de faire des observations à ce sujet. Il signale cependant que le Règlement permet déjà aux stations de demander des conditions de licence qui modifieraient le pourcentage minimum de contenu canadien qu'elles doivent respecter.
18. Deuxièmement, il se peut que la définition donnée par l'ACR soit trop générale puisqu'elle pourrait permettre à certaines stations présentant une combinaison de musique moins récente et nouvelle de programmer un pourcentage de pièces canadiennes inférieur à celui que le Règlement prévoit généralement. Le Conseil estime que les stations diffusant des pourcentages élevés de musique des années 80 et les suivantes ont accès à un catalogue important de musique canadienne ainsi qu'à des nouveautés. Il croit donc que ces stations devraient respecter les pourcentages de musique canadienne exigés d'autres stations.
19. Troisièmement, la proposition permettrait aux stations rétro, définies par l'ACR, de diffuser, au cours des périodes de grande écoute en semaine, une proportion de musique canadienne inférieure à celle qui est diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion dans l'ensemble. Cela serait contraire à un principe important de la nouvelle politique concernant la radio commerciale, à savoir encourager une présence accrue de la musique canadienne en semaine, soit entre 6 h et 18 h lorsque l'écoute est la plus élevée.
20. Compte tenu de ces préoccupations, le Conseil sera généralement disposé à approuver les demandes de titulaires leur permettant de diffuser au moins 30 % de musique populaire canadienne au cours de la semaine de radiodiffusion, lorsqu'au moins 90 % de la musique qu'elles diffusent se composent de pièces parues avant le 1er janvier 1981. Ceci remplace l'exigence de 35 % de contenu canadien stipulée par ailleurs dans le Règlement modifié. Les stations seraient tenues de respecter le niveau minimal de 30 % pendant la semaine de radiodiffusion ainsi qu'entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi. Les stations assujetties à cette condition de licence seraient responsables d'indiquer, sur les listes de musique qu'elles soumettent au Conseil, l'année de sortie des pièces musicales qu'elles diffusent.
21. Le Conseil invite les titulaires intéressées à jouir de cette souplesse à demander la condition de licence nécessaire d'ici le 25 janvier 1999. Le Conseil traitera ensuite les demandes par avis public et les parties intéressées auront la chance d'intervenir.
Diffusion intégrale des pièces
22. Le Règlement, ainsi modifié, exige que les pièces musicales de la catégorie 2 soient diffusées intégralement pour qu'elles soient considérées en conformité avec les pourcentages requis de musique vocale canadienne et de langue française. (Un traitement spécial sera accordé aux « montages » musicaux, comme il en est question plus loin dans le présent avis).
23. Comme il l'a souligné dans l'avis public CRTC 1998-41, le Conseil a jugé cette modification nécessaire pour régler un problème particulier. L'examen de la politique a révélé que certaines stations abrégeaient systématiquement les pièces de langue française. Cette pratique a permis aux stations de respecter les exigences en matière de musique vocale de langue française en diffusant un grand nombre de pièces écourtées pendant les périodes de faible écoute.
24. Dans l'avis public CRTC 1998-41, le Conseil a indiqué qu'à son avis, raccourcir des pièces pour respecter les exigences en matière de contenu allait à l'encontre des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion et du Règlement. Il a donc fait savoir qu'il entendait modifier le Règlement de manière à exiger que les pièces canadiennes de la catégorie 2, de même que les pièces de langue française de la même catégorie, soient jouées intégralement pour être conformes avec les exigences relatives au contenu canadien et à la musique vocale de langue française.
25. On a mentionné dans plusieurs mémoires la nécessité de clarifier comment le Conseil appliquerait le Règlement. Quatre parties du domaine de la production et de la composition de pièces instrumentales ont estimé qu'obliger les stations à jouer intégralement des pièces instrumentales canadiennes réduirait en fait le temps de diffusion que ces pièces reçoivent. Elles ont fait remarquer que certaines stations utilisent ces pièces pour remplir de courtes périodes précédant des émissions inscrites à l'horaire comme les bulletins de nouvelles. Elles recourent aux pièces instrumentales canadiennes parce qu'elles peuvent facilement servir comme fermeture en fondu et, en vertu de l'ancien Règlement, être considérées encore comme canadiennes si elles durent plus d'une minute. À leur avis, exiger que les stations diffusent intégralement ces pièces découragerait les stations de les faire jouer.
26. Il a également été question des pièces instrumentales de jazz , souvent assez longues, et que les stations décident parfois d'écourter. À ce propos, le Conseil fait remarquer que les pièces de jazz sont classées dans la catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé).
La disposition relative à la « diffusion intégrale » dans le Règlement modifié ne s'applique qu'aux pièces de la catégorie 2.
27. Dans une autre observation, un radiodiffuseur commercial a souligné qu'il est courant dans l'industrie de programmer régulièrement des pièces musicales considérées comme ne devant pas être jouées intégralement. Par exemple, les annonceurs parlent souvent au début et à la fin des pièces. Tel que mentionné ci-dessus, il arrive que les stations fassent un fondu en fermeture pour accommoder des événements inscrits à l'horaire comme les bulletins de nouvelles ou durant des « transitions » lorsqu'une pièce est jouée à la suite d'une autre.
28. Compte tenu de ces préoccupations, le Conseil désire préciser que l'obligation de faire jouer intégralement les pièces musicales vise non pas à contrecarrer les pratiques de programmation courantes des stations de radio, mais bien à empêcher le montage systématique de pièces musicales canadiennes et de langue française.
29. Par conséquent, le Conseil acceptera généralement un fondu verbal au début ou à la fin d'une sélection ou un fondu en fermeture pour les bulletins de nouvelles ou pour accommoder des transitions de pièces musicales; cette façon de faire ne constituant pas une infraction à l'obligation de jouer intégralement des pièces musicales. Il aurait toutefois des réserves si un nombre disproportionné de pièces canadiennes ou de langue française, par rapport à des sélections non canadiennes et de langue anglaise, étaient fondues en fermeture à ces fins.
Pots-pourris et montages
30. La définition de pièce musicale dans le Règlement modifié comprend une référence aux pots-pourris et aux montages pour permettre de les classer comme pièces musicales aux fins du calcul de la conformité avec le Règlement. Les modifications s'inscrivent dans une démarche de politique de longue date que le Conseil a d'abord énoncée dans la Circulaire no 343 du 11 mai 1988 intitulée L'évaluation par le Conseil des pots-pourris et des pièces musicales intégrées dans des montages.
31. Les deux termes sont définis comme suit :
« pot-pourri » Compilation d'extraits de plusieurs pièces musicales interprétée par un artiste ou une formation musicale au cours d'une seule exécution.
« montage » Compilation d'extraits de plusieurs pièces musicales, ayant une durée d'au moins une minute, autre qu'un pot-pourri.
32. Un pot-pourri doit être joué intégralement pour être considéré comme une pièce vocale canadienne ou de langue française. Comme l'établit la Circulaire no 343, un pot-pourri peut être classé comme une pièce canadienne ou de langue française suivant le type prédominant de matériel qu'il renferme. Par exemple, un pot-pourri complet serait considéré comme une pièce canadienne s'il se composait de plus de 50 % d'extraits de pièces canadiennes.
33. Les montages consistent toutefois en des compilations d'extraits de diverses pièces musicales montées et assemblées par des personnes autres que les artistes ou les musiciens au cours d'une exécution. Le Règlement renferme deux exigences de base qu'un montage doit respecter pour être considéré comme une pièce canadienne ou de langue française diffusée intégralement.
· La durée totale des extraits de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2, ou des extraits des pièces musicales vocales de langue française de catégorie de teneur 2, selon le cas, doit constituer plus de 50 % de la durée totale du montage;
· La durée totale du montage doit être d'au moins quatre minutes.
34. Ces deux exigences produisent l'effet combiné suivant : la durée totale des extraits de pièces musicales canadiennes ou de langue française contenues dans un montage doit être supérieure à deux minutes pour que le montage soit considéré comme une pièce musicale canadienne ou de langue française diffusée intégralement.
35. La politique du Conseil qui définit quand un pot-pourri ou un montage est considéré comme une seule pièce a été adoptée en 1988 et ce, dans le but d'aider les titulaires à traiter ce genre de sélections. Il l'a fait à une époque où les titulaires, principalement celles qui diffusaient des émissions de musique de danse, présentaient souvent des montages d'extraits savamment agencés à partir de nombreuses sélections musicales incluant des chansons canadiennes et étrangères, des grands succès et des pièces moins populaires ou encore des chansons en français et en anglais. En déterminant comment une pièce serait classée aux fins de la réglementation, le Conseil utilise la durée du genre musical qui prédomine dans le montage. Cela simplifie l'évaluation de la programmation musicale en évitant de compter et de classer comme une pièce musicale chaque extrait contenu dans un montage.
36. Cette politique a été incluse dans le Règlement pour permettre aux titulaires de continuer d'évaluer un pot-pourri ou un montage comme une seule pièce. Elle permet également de préciser que les radiodiffuseurs ne peuvent compter chaque extrait contenu dans un pot-pourri ou un montage comme une sélection individuelle dans le but d'augmenter le nombre de pièces canadiennes ou de langue française.
37. Le Conseil reconnaît que la diffusion de montages comporte des aspects positifs. En effet, utilisés convenablement, les montages permettent aux auditeurs d'entendre des pièces qui ne seraient pas autrement diffusées ou de découvrir de nouveaux artistes.
38. Dans leurs observations, les radiodiffuseurs ont généralement appuyé le projet de règlement ainsi que les définitions de pot-pourri et de montage. Toutefois, la façon dont le Conseil traitera les pots-pourris ou les montages a suscité des inquiétudes chez certaines organisations associées aux industries de la musique et de l'enregistrement.
39. Selon la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec (la SPACQ), en diffusant des pots-pourris et des montages, les radiodiffuseurs lèsent les droits des compositeurs et des paroliers. La SPACQ a donc suggéré de ne pas considérer les pots-pourris et les montages comme des pièces musicales canadiennes ou de langue française.
40. L'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (l'ADISQ) n'a exprimé aucune inquiétude au sujet de la démarche concernant les pots-pourris, mais elle a estimé que les dispositions reliées aux montages pourraient inciter les stations de langue française à programmer un pourcentage plus élevé de musique de langue anglaise et non canadienne. Elle a affirmé ne pas concevoir qu'il soit possible de considérer un montage comme une pièce musicale canadienne ou de langue française alors qu'il ne contient que 50 % de musique canadienne ou de langue française. Elle a donc recommandé l'exclusion des montages aux fins des exigences relatives au contenu canadien ou à la musique de langue française. Dans son mémoire, la Canadian Independent Record Production Association (la CIRPA) a appuyé la position de l'ADISQ.
41. Tout conscient qu'il soit des préoccupations soulevées, le Conseil estime que les véritables montages sont relativement rares dans les émissions radiophoniques. Comme il l'a fait remarquer dans la Circulaire no 343, le Conseil estime également que les montages très serrés du style musique de danse diffèrent grandement des carrousels de disques variés qu'un grand nombre de stations de radio utilisent quotidiennement dans leurs émissions radiophoniques.
42. Par conséquent, le Conseil désire préciser que pour être classée comme montage, l'émission devrait consister en des extraits musicaux très serrés et liés par des éléments communs comme le rythme ou le thème. Plusieurs extraits de musique sans rapport joués les uns à la suite des autres ne seront donc pas considérés comme constituant un montage, même s'ils sont du même artiste. Dans les cas où il n'est pas clair si l'émission est un montage ou une série de pièces écourtées, le Conseil considérera l'émission comme une série de pièces écourtées.
43. De l'avis du Conseil, les préoccupations du genre de celles soulevées par la SPACQ au sujet des droits des compositeurs et des paroliers ressortissent à d'autres tribunes.
Émissions non canadiennes
44. Le Règlement, tel qu'adopté, exige que les titulaires identifient les émissions non-canadiennes dans leurs registres d'émissions et enregistrements.
45. L'ACR a dit craindre que, suivant la définition établie dans le projet de règlement, les émissions, couvrant des événements aux États-Unis et produites par des Canadiens pour fins d'utilisation par des stations canadiennes, soient classées comme des émissions non canadiennes. Le Conseil convient que ces émissions devraient être considérées, à juste titre, comme canadiennes et dans le Règlement qu'il a adopté, il a inclus une définition de ce qu'est une émission non-canadienne afin d'éviter toute confusion.
Autres questions
46. Le nouveau règlement renferme également de nombreux changements qui reflètent plus fidèlement les intentions du Conseil lorsqu'il a mis en oeuvre sa nouvelle politique concernant la radio commerciale.
47. Le projet de règlement renfermait une disposition qui visent à permettre aux titulaires de réduire la proportion de pièces musicales canadiennes de la catégorie de teneur 2 lorsque, dans une semaine de radiodiffusion donnée, la titulaire diffuse un pourcentage spécifique de pièces instrumentales. Certaines parties ont fait remarquer dans leurs observations que, tel que proposé, l'article 2.2(6) a été formulé de manière à permettre aux titulaires de stations commerciales d'éviter l'obligation de jouer intégralement les pièces musicales de sorte qu'elles puissent se soustraire aux calculs imposés par la conformité avec les exigences relatives à la musique canadienne.
48. Le Conseil convient avec les parties que, telle que rédigée, la disposition proposée ne reflétait pas fidèlement la décision de politique énoncée dans l'avis public CRTC 1998-41. Aussi, afin de concilier le Règlement avec la nouvelle politique, le Conseil a reformulé l'article 2.2(6), de manière à permettre aux titulaires de réduire le pourcentage de pièces musicales canadiennes prévu aux articles 2.2(7) à 2.2(9) sans affecter les autres obligations relevant de ces paragraphes.
49. Par exemple, suivant l'article 2.2(6) tel qu'adopté, une titulaire peut réduire à 20 % le pourcentage de pièces musicales populaires canadiennes dans une semaine de radiodiffusion, sous réserve qu'elle consacre au moins 35 % , mais moins de 50 % de la totalité des pièces musicales qu'elle diffuse à des pièces instrumentales. La titulaire, cependant, sera encore tenue de jouer des pièces musicales canadiennes intégralement, comme l'exige l'article 2.2(8). Dans ces cas, la titulaire sera également autorisée à réduire le contenu canadien entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, des 35 % prescrits à l'article 2.2(9), à 20 %.
50. Le Conseil a également changé l'article 2.2(6)a) du projet de règlement de manière à supprimer l'erreur involontaire, créée dans une modification antérieure à propos des pourcentages prévus de pièces instrumentales. L'article 2.2(6)a) prescrit maintenant une proportion de « moins de 50 % » au lieu d'« au plus 49 % ».
51. L'article 2.2(8) a été reformulé de manière à préciser que l'exception que le Conseil fait dans le cas des 35 % de contenu canadien exigés ne peut être accordée que par condition de licence à cette fin.
52. En dernier lieu, le Conseil fait remarquer que l'article 2.2(13) a été ajouté au Règlement pour préserver le statu quo des titulaires de stations autres que commerciales, autorisées à exploiter une station de langue française. L'ajout est nécessaire pour maintenir les exigences actuelles, relatives à la musique vocale de langue française, qui s'appliquent aux titulaires exclues du contenu de la nouvelle politique de la radio commerciale, énoncée dans l'avis public CRTC 1998-41.
53. Documents connexes : les avis publics CRTC 1998-41, Politique de 1998 concernant la radio commerciale; CRTC 1998-80, Projet de Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio - Émissions des stations de radio commerciales; CRTC 1998-81, Projet de Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio - Achat par des titulaires de licences de radio d'actions dans d'autres stations desservant le même marché dans la même langue; et CRTC 1998-131, Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio - Achat par des titulaires de licences de radio d'actions dans d'autres stations desservant le même marché dans la même langue.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant :http://www.crtc.gc.ca
JUS-600459
(DORS/SOR)
Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 8 août 1998 et que les titulaires de licences et autres intéressés se sont vu accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio, ci-après.
Hull (Québec), le 9 décembre 1998
La secrétaire générale,
JUS-600459
(DORS/SOR)
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 SUR LA RADIO
MODIFICATIONS
1. L'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
? montage ? Compilation d'extraits de plusieurs pièces musicales, ayant une durée d'au moins une minute, autre qu'un pot-pourri. (montage)
? pièce musicale ? Musique en direct ou enregistrée d'une durée d'une minute ou plus, diffusée sans interruption. S'entend en outre d'un montage et d'un pot-pourri. (musical selection)
? pot-pourri ? Compilation d'extraits de plusieurs pièces musicales interprétée par un artiste ou une formation musicale au cours d'une seule exécution, ayant une durée d'au moins une minute. (medley)
? station autochtone ? Station M.A. ou station M.F. qui est autorisée à ce titre. (native station)
? station commerciale ? Station M.A. ou station M.F. La présente définition exclut les stations dont une personne morale à but non lucratif est le propriétaire et l'exploitant, les stations de campus, les stations communautaires, les stations autochtones, les stations à caractère ethnique et les stations dont la Société est le propriétaire et l'exploitant. (commercial station)
? station communautaire ? Station M.A. ou station M.F. qui est autorisée à ce titre. (community station)
? station de campus ? Station M.A. ou station M.F. qui est autorisée à ce titre. (campus station)
2. (1) Le paragraphe 2.2(3)1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 10 pour cent de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 à des pièces musicales canadiennes et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.
(2) Les paragraphes 2.2(5)2 et (6)2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(5) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station commerciale en français consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 65 pour cent de ses pièces musicales vocales de la catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement.
(6) Le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. peut, au cours de toute semaine de radiodiffusion, réduire le pourcentage de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 visé aux paragraphes (7), (8) ou (9) à :
a) un minimum de 20 pour cent, si les pièces instrumentales qu'il diffuse au cours de cette semaine comptent pour 35 pour cent ou plus mais de moins 50 pour cent de la totalité des pièces musicales diffusées;
b) un minimum de 15 pour cent, si les pièces instrumentales qu'il diffuse au cours de cette semaine comptent pour moins 50 pour cent de la totalité des pièces musicales diffusées.
(7) Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station autre qu'une station commerciale consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 30 pour cent de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.
(8) Sauf condition contraire de sa licence qui renvoie expressément au présent paragraphe et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station commerciale consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 35 pour cent de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
(9) Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station commerciale consacre, au cours de toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit heures, au moins 35 pour cent de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
(10) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station commerciale en français consacre, au cours de toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit heures, au moins 55 pour cent de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement.
(11) Pour l'application du présent article, un montage est réputé être une pièce musicale canadienne diffusée intégralement, si :
a) d'une part, la durée totale des extraits de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 compte pour plus de 50 pour cent de la durée totale du montage;
b) d'autre part, la durée totale du montage est d'au moins 4 minutes.
(12) Pour l'application du présent article, un montage est réputé être une pièce musicale de langue française diffusée intégralement, si :
a) d'une part, la durée totale des extraits de pièces musicales vocales de langue française de catégorie de teneur 2 compte pour plus de 50 pour cent de la durée totale du montage;
b) d'autre part, la durée totale du montage est d'au moins 4 minutes.
(13) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station en français autre qu'une station commerciale consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 65 pour cent de ses pièces musicales vocales de la catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.
3. Le sous-alinéa 8(1)c)(iv) du même règlement est modifié par adjonction, après la division (D), de ce qui suit :
(E) le cas échéant, le code prévu à l'annexe indiquant que l'émission est non canadienne,
4. Le paragraphe 14(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
14. (1) Il est interdit au titulaire M.F. qui détient également une licence M.A. de diffuser simultanément sur les ondes de sa station M.F., au cours de la journée de diffusion, la matière radiodiffusée sur les ondes de sa station M.A. lorsqu'il y a chevauchement de toute partie du périmètre de rayonnement de 3 mV/m de la station M.F. et du périmètre de rayonnement de jour de 15 mV/m de la station M.A.
5. Le titre de l'annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
CODES INDIQUANT L'ORIGINE, LA LANGUE, LE TYPE ET LE GROUPE DES ÉMISSIONS ET LES ÉMISSIONS NON CANADIENNES
6. L'annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après le tableau D, de ce qui suit :
E. Code indiquant une émission non canadienne
Column I/Colonne I Column II/Colonne II
Item/Article Code Description
1. NC Émission d'origine non canadienne à l'exception d'une émission locale au sens de la définition de programmation locale figurant dans l'Avis public CRTC 1993-38 du 19 avril 1993, publié dans la Gazette du Canada Partie I le 1er mai 1993, compte tenu de ses modifications successives, et d'une émission produite par un Canadien au sens de l'article 1 des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens)
ENTRÉE EN VIGUEUR
7. Le présent règlement entre en vigueur le 3 janvier 1999.

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