ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 97-1837
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Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 16 décembre 1997
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Ordonnance Télécom CRTC 97-1837
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Le 17 octobre 1997, Québec-Téléphone a déposé une requête en vertu de l'avis de modification tarifaire 186 en vue de faire approuver des révisions à son Tarif général, qui doivent entrer en vigueur le 1er janvier 1998, et prévoient une majoration tarifaire de 3,25 $ par mois pour tous les services d'accès locaux, une majoration tarifaire de 0,10 $ par mois par liaison régionale pour les abonnés de résidence et des modifications à la structure de réductions de son service Centrex.
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No de dossier : Avis de modification tarifaire 186
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1. Dans la décision Télécom CRTC 96-5 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée (la décision 96-5), le Conseil a déclaré qu'il estime de prime abord que Québec-Téléphone et Télébec ltée (Télébec) devraient mettre en oeuvre des majorations annuelles de 2 $ par mois par ligne d'accès locale à compter du 1er janvier 1998, à moins qu'on puisse prouver qu'un tarif local particulier est compensatoire.
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2. Dans la décision 96-5, le Conseil a également ordonné à Bell Canada (Bell), à Québec-Téléphone et à Télébec de réduire les autres frais de raccordement de lignes à la moitié de leurs frais actuels à partir du 1er janvier 1997 et de les supprimer en date du 1er janvier 1998.
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3. Le 21 novembre 1997, le Conseil a publié des demandes de renseignements et la compagnie y a répondu le 1er décembre 1997.
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4. Québec-Téléphone a fait valoir que son projet de majoration des tarifs locaux de 3,25 $ par mois est conforme à la décision 96-5 du fait que 1,25 $ de ce montant vise à dédommager la compagnie pour les pertes de revenus résultant de la suppression des autres frais de raccordement de lignes en 1998.
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5. Le Conseil estime que des majorations de 3,25 $ par mois devraient s'appliquer aux tarifs des services d'accès locaux à compter du 1er janvier 1998.
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6. Le Conseil estime que les projets de modification de Québec-Téléphone concernant le barème de réduction sur volume pour les services Centrex sont acceptables.
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7. Québec-Téléphone a fait remarquer que, depuis la mise en oeuvre de la révision de ses critères de service régional prescrite dans la décision 96-5, 10 nouvelles liaisons du service régional ont été établies et 12 autres faisaient l'objet d'une évaluation.
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8. Québec-Téléphone a fait valoir que le projet de majoration de 0,10 $ par liaison de service régional permettrait de la dédommager pour les pertes de revenus interurbains découlant de l'établissement de ces liaisons.
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9. Le Conseil estime que le projet de tarif applicable aux liaisons du service régional de Québec-Téléphone donnerait lieu à un rééquilibrage dépassant celui qui a été autorisé dans la décision 96-5. En outre, le Conseil fait remarquer que les tarifs actuels procurent un certain dédommagement à la compagnie pour l'établissement des liaisons du service régional.
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10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
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a) La proposition de Québec-Téléphone visant à majorer les tarifs par liaison du service régional pour les abonnés de résidence est rejetée.
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b) Les révisions tarifaires proposées qui doivent entrer en vigueur le 1er janvier 1998 sont approuvées sous réserve des modifications exigées par a).
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c) Il est ordonné à Québec-Téléphone de publier des pages de tarifs révisées dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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