ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-1837

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 16 décembre 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-1837
Le 17 octobre 1997, Québec-Téléphone a déposé une requête en vertu de l'avis de modification tarifaire 186 en vue de faire approuver des révisions à son Tarif général, qui doivent entrer en vigueur le 1er janvier 1998, et prévoient une majoration tarifaire de 3,25 $ par mois pour tous les services d'accès locaux, une majoration tarifaire de 0,10 $ par mois par liaison régionale pour les abonnés de résidence et des modifications à la structure de réductions de son service Centrex.
No de dossier : Avis de modification tarifaire 186
1. Dans la décision Télécom CRTC 96-5 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée (la décision 96-5), le Conseil a déclaré qu'il estime de prime abord que Québec-Téléphone et Télébec ltée (Télébec) devraient mettre en oeuvre des majorations annuelles de 2 $ par mois par ligne d'accès locale à compter du 1er janvier 1998, à moins qu'on puisse prouver qu'un tarif local particulier est compensatoire.
2. Dans la décision 96-5, le Conseil a également ordonné à Bell Canada (Bell), à Québec-Téléphone et à Télébec de réduire les autres frais de raccordement de lignes à la moitié de leurs frais actuels à partir du 1er janvier 1997 et de les supprimer en date du 1er janvier 1998.
3. Le 21 novembre 1997, le Conseil a publié des demandes de renseignements et la compagnie y a répondu le 1er décembre 1997.
4. Québec-Téléphone a fait valoir que son projet de majoration des tarifs locaux de 3,25 $ par mois est conforme à la décision 96-5 du fait que 1,25 $ de ce montant vise à dédommager la compagnie pour les pertes de revenus résultant de la suppression des autres frais de raccordement de lignes en 1998.
5. Le Conseil estime que des majorations de 3,25 $ par mois devraient s'appliquer aux tarifs des services d'accès locaux à compter du 1er janvier 1998.
6. Le Conseil estime que les projets de modification de Québec-Téléphone concernant le barème de réduction sur volume pour les services Centrex sont acceptables.
7. Québec-Téléphone a fait remarquer que, depuis la mise en oeuvre de la révision de ses critères de service régional prescrite dans la décision 96-5, 10 nouvelles liaisons du service régional ont été établies et 12 autres faisaient l'objet d'une évaluation.
8. Québec-Téléphone a fait valoir que le projet de majoration de 0,10 $ par liaison de service régional permettrait de la dédommager pour les pertes de revenus interurbains découlant de l'établissement de ces liaisons.
9. Le Conseil estime que le projet de tarif applicable aux liaisons du service régional de Québec-Téléphone donnerait lieu à un rééquilibrage dépassant celui qui a été autorisé dans la décision 96-5. En outre, le Conseil fait remarquer que les tarifs actuels procurent un certain dédommagement à la compagnie pour l'établissement des liaisons du service régional.
10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
a) La proposition de Québec-Téléphone visant à majorer les tarifs par liaison du service régional pour les abonnés de résidence est rejetée.
b) Les révisions tarifaires proposées qui doivent entrer en vigueur le 1er janvier 1998 sont approuvées sous réserve des modifications exigées par a).
c) Il est ordonné à Québec-Téléphone de publier des pages de tarifs révisées dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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