Décision Télécom CRTC 97-19

Ottawa, le 18 décembre 1997

Voir aussi : 97-19-1

ABSTENTION - RÉGLEMENTATION DES SERVICES INTERURBAINS FOURNIS PAR LES COMPAGNIES DE TÉLÉPHONE TITULAIRES

No de dossier : 96-2333

I CONCLUSIONS GÉNÉRALES

1. Le Conseil juge qu'une abstention de réglementation pour les services interurbains (qui comprennent les services interurbains de base et à rabais) et les services interurbains sans frais (ou les services appelés 800/888) serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication et que le cadre de la fourniture des services interurbains et des services interurbains sans frais est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers ou le sera. Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient pour lui de s'abstenir, tel qu'il est exposé en détail ci-dessous, de réglementer les marchés des services interurbains et des services interurbains sans frais pour les compagnies membres de Stentor (à l'exception de la SaskTel) (les compagnies de Stentor), et la Sogetel inc. (la Sogetel) et, sous réserve que la condition ci-dessous concernant la mise en oeuvre de l'égalité d'accès soit remplie, de s'abstenir dans la même mesure de réglementer les services interurbains et les services interurbains sans frais de Québec-Téléphone et de Télébec ltée (Télébec).

2. D'après une évaluation des facteurs cernés dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19 ou la décision sur le cadre de réglementation) pour définir le marché des services pertinents, le Conseil conclut que les services interurbains se composent des deux marchés suivants : (i) les services interurbains; et (ii) les services interurbains sans frais, et que les marchés des services interurbains et des services interurbains sans frais sont de portée nationale, plutôt que régionale ou locale.

3. En règle générale, les marchés des services interurbains et des services interurbains sans frais manifestent les indices de marchés où la concurrence serait réalisable. Les deux se caractérisent par : (i) plusieurs fournisseurs concurrents; (ii) des abonnés qui ont exprimé la volonté de changer de fournisseurs concurrents; (iii) une présence adéquate d'installations de commutation et de transmission; et (iv) peu d'obstacles à l'entrée. De plus, les deux marchés révèlent de fortes preuves de rivalité, notamment des prix à la baisse, des activités de mise en marché vigoureuses et dynamiques et un élargissement de l'éventail d'activités.

4. Les compagnies de téléphone visées par la présente décision ne seront plus tenues de faire approuver au préalable par le Conseil, en vertu de l'article 25 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), les tarifications et tarifs applicables aux services interurbains et aux services interurbains sans frais qu'elles fournissent. Étant donné qu'un test d'imputation ne s'appliquera plus, les prix des services interurbains et des services interurbains sans frais de ces compagnies n'auront plus à être fixés au-dessus des niveaux minimums prescrits en vertu du critère d'imputation propre aux services du Conseil. Le Conseil s'abstiendra également d'exercer ses pouvoirs en vertu de l'article 31 de la Loi d'approuver des limitations de responsabilité à l'égard des services interurbains et des services interurbains sans frais des compagnies de téléphone.

5. Compte tenu, des préoccupations du Conseil au sujet de l'étendue d'une concurrence réalisable dans les régions du pays non desservies par des commutateurs dotés de l'égalité d'accès (les régions sans égalité d'accès), ainsi que de la préoccupation que les revenus provenant des services interurbains de base puissent servir à subventionner des prix inférieurs aux coûts au détriment d'une concurrence réalisable dans les segments plus concurrentiels des marchés des services interurbains et des services interurbains sans frais, le Conseil continuera d'exercer ses pouvoirs en vertu de l'article 24 d'imposer certaines conditions. Le Conseil continuera d'appliquer, sous une forme modifiée, une restriction à la hausse des prix pour les services interurbains de base. Il continuera également d'exercer, en partie, ses pouvoirs en vertu de l'article 27 relatifs aux tarifs justes et raisonnables et de discrimination injuste, ainsi que ses pouvoirs en vertu de l'article 29 d'approuver certains accords et ententes.

II HISTORIQUE

6. Le 24 juillet 1996, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 96-26 intitulé Abstention de réglementation des services interurbains fournis par les entreprises dominantes (l'AP 96-26) par lequel il amorçait une instance publique visant à examiner la question de savoir quand et dans quelle mesure il devrait, conformément à l'article 34 de la Loi, s'abstenir de réglementer certains ou la totalité des services interurbains offerts par les compagnies de Stentor, les compagnies de téléphone indépendantes du Québec et la Commission de transport Ontario Northland (dont la division d'exploitation de télécommunications est maintenant connue comme l'O.N. Tel) (collectivement appelées ci-après les compagnies de téléphone titulaires).

7. Dans la décision 94-19, le Conseil a déclaré qu'en règle générale, il était en faveur d'une abstention pour les services interurbains des compagnies de Stentor. Toutefois, il a ajouté qu'il fallait remplir les conditions suivantes avant qu'il ne puisse s'abstenir de réglementer ces services : (1) la mise en oeuvre intégrale, sur les plans technique et opérationnel, de l'égalité d'accès; (2) le règlement des questions relatives à l'accès aux numéros 800; (3) l'accès comparable pour les concurrents, y compris le règlement des questions relatives au dégroupement et à la co-implantation (la concurrence locale); (4) la mise en oeuvre du critère d'imputation; (5) le partage de la base tarifaire et la mise en oeuvre du Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE); et (6) une preuve de rivalité dans le marché pertinent.

8. Dans la décision Télécom CRTC 95-19 du 8 septembre 1995 intitulée Abstention - Services fournis par des entreprises canadiennes non dominantes (la décision 95-19 ou la décision sur les entreprises non dominantes), le Conseil a refusé de s'abstenir de réglementer les services interurbains et les services interurbains sans frais des compagnies de Stentor dans le cadre de son examen d'une abstention de réglementation pour les services interurbains fournis par les entreprises non dominantes. Ce faisant, le Conseil a notamment déclaré : " Plus précisément, le Conseil juge que, pour les compagnies de Stentor, un degré d'abstention plus grand que celui qui est envisagé dans la décision 94-19 serait susceptible de compromettre indûment, à l'heure actuelle, le maintien d'un marché concurrentiel. "

9. Dans l'AP 96-26, le Conseil a constaté que les compagnies de Stentor avaient rempli les conditions 1, 2, 4 et 5 ci-dessus cernées dans la décision 94-19 et que la condition 3 ferait l'objet de diverses instances portant sur des questions comme l'interconnexion, le dégroupement et la co-implantation et qu'elle pourrait être remplie en 1997. Par conséquent, le Conseil a, dans l'AP 96-26, sollicité des observations sur, entre autres choses, les questions ci-après :

(i) La concurrence dans chacun des marchés des services interurbains de base, des services interurbains sans frais et des services interurbains à rabais est-elle ou sera-t-elle suffisante pour justifier l'abstention et, dans l'affirmative, quelle devrait être la portée de cette abstention et devrait-elle être avec ou sans condition?

(ii) Faudrait-il maintenir le critère d'imputation actuel pour régler les plaintes dans un milieu détarifé?

(iii) Si les tarifs du segment du marché des services interurbains de base continuaient à être réglementés, faudrait-il encore restreindre les hausses de prix dans ce segment et, dans l'affirmative, quels changements, le cas échéant, devrait-on apporter aux garanties réglementaires actuelles?

10. Le Conseil a reçu des mémoires des parties suivantes : le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) (au nom de la BC TEL, Bell Canada (Bell), The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), la MTS NetCom Inc., la Maritime Tel & Tel Limited, The New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel), la NewTel Communications Inc. (la NewTel) et la TELUS Communications Inc. (la TELUS)), la TELUS (en son propre nom), le Directeur des enquêtes et des recherches en vertu de la Loi sur la concurrence (le Directeur des enquêtes), l'ACC TelEnterprises Ltd. (l'ACC), AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI), les B.C. Old Age Pensioners' Association et autres (les BCOAPO et autres), la Call-Net Enterprises Inc. (la Call-Net), l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise (l'ACTE), l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC), l'Association des consommateurs du Canada, de la Fédération nationale des associations de consommateurs du Québec et de l'Organisation nationale anti-pauvreté (les ACC/FNACQ/ONAP), la fONOROLA Inc. (la fONOROLA), la Fundy Cable Ltd. (la Fundy), l'O.N. Tel, le ministère des Affaires gouvernementales de la province de la Saskatchewan et la Westel Telecommunications Ltd. (la Westel). La London Telecom Network (London Telecom), l'Office d'accès à l'information et à la technologie de la province de la Colombie-Britannique, la NBTel et la province du Manitoba ont aussi déposé des mémoires au cours des volets de dépôt d'observations et de répliques de l'instance. Le ministre de la Culture et des Communications du gouvernement du Québec a participé uniquement au volet de l'interrogatoire de l'instance.

11. Les propositions des parties relatives à l'abstention variaient; certaines favorisaient une décision du Conseil de s'abstenir complètement et sans condition et d'autres, une décision du Conseil de ne pas s'abstenir.

III CONCLUSIONS PARTICULIÈRES

A. Définition des marchés

12. Le Conseil a, dans la décision 94-19, établi le cadre analytique devant servir à juger s'il y a lieu ou non de s'abstenir de réglementer en vertu de l'article 34 de la Loi. Dans cette décision, le Conseil a adopté la notion de pouvoir de marché comme norme pour juger si un marché est suffisamment concurrentiel ou est susceptible de le devenir.

13. Une définition acceptée de pouvoir de marché est la capacité d'une entreprise d'imposer unilatéralement et avec profit une hausse de prix importante et non transitoire dans le marché pertinent.

14. Tel que noté dans la décision 94-19, pour définir le marché de services pertinent, il faut examiner les facteurs tant de la demande que de l'offre. Les facteurs de la demande sont notamment : (i) la capacité des clients de changer de fournisseurs de services; (ii) la disponibilité de substituts économiquement possibles; et (iii) la facilité avec laquelle les clients peuvent changer de produits ou de services offerts par des concurrents. Les facteurs de l'offre son notamment : (i) l'élargissement de l'offre par les entreprises en réaction à des hausses de prix; (ii) la capacité des concurrents d'entrer dans le marché; et (iii) la présence d'obstacles à l'entrée.

15. Les parties ont exprimé un vaste éventail d'opinions au sujet de la définition du marché ou des marchés de services interurbains pertinents. Les autres fournisseurs de services interurbains (les AFSI) ont généralement déclaré que les segments du marché des services interurbains de base, à rabais et sans frais que le Conseil a cernés dans la décision 94-19 et dans l'AP 96-26 ont évolué et sont devenus les trois marchés suivants : (i) services interurbains de résidence; (ii) services interurbains de départ d'affaires; et (iii) services interurbains d'arrivée d'affaires. Cet argument repose, entre autres choses, sur le point de vue que les services d'affaires et de résidence peuvent être distingués en fonction des rabais hors pointe, de l'ampleur des rabais, de la présence de niveaux de facturation minimums et de la possibilité de groupement provincial ou national.

16. L'ACTC a soutenu que les services interurbains se composent de seulement deux marchés, les services interurbains de base et les services autres que les services interurbains de base et elle a fait valoir que le cadre de la fourniture des services interurbains de base n'est pas encore suffisamment concurrentiel pour justifier une abstention.

17. Par contraste, le Directeur des enquêtes, Stentor et la TELUS ont soutenu que les services interurbains ne constituent qu'un seul marché, étant donné que les mêmes installations, technologies, commutateurs et conduites sont utilisés pour acheminer toutes les communications interurbaines et que les interurbains de base, les interurbains à rabais et les interurbains sans frais sont simplement des dispositions de facturation différentes pour le même service.

18. Le Conseil conclut que les marchés de services pertinents aux fins de juger s'il y a lieu ou non de s'abstenir sont les suivants : (i) le marché des services interurbains (y compris les services interurbains de base et les services interurbains à rabais); et (ii) le marché des services interurbains sans frais.

19. Le Conseil estime que le marché des services interurbains sans frais continue d'être un marché séparé et distinct du reste du marché des services interurbains, parce que les clients de services interurbains sans frais devraient engager des frais élevés et subir des bouleversements s'ils devaient passer à d'autres services interurbains et qu'ils ne considéreraient probablement pas les autres services interurbains comme des substituts des services interurbains sans frais.

20. Le Conseil estime de plus que les services interurbains de base et à rabais constituent un marché distinct du marché des services interurbains sans frais. Il fait remarquer que les services à rabais sont déjà des substituts des services interurbains de base et que, par contraste avec les services interurbains sans frais, il n'existe pas d'obstacles valables empêchant les clients de services interurbains de base de passer à des services interurbains à rabais.

21. Le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas de répartir les marchés des services interurbains en catégories d'affaires et de résidence comme les AFSI l'ont proposé, étant donné que les services interurbains de base sont utilisés par les abonnés de résidence comme d'affaires et que les mêmes tarifs s'appliquent. De plus, la soi-disant distinction entre les services interurbains de résidence et les services interurbains d'affaires vient surtout des définitions de service d'affaires et de service de résidence qui se trouvent actuellement dans les tarifs des compagnies de Stentor. Ces catégories sont actuellement à l'étude dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 97-30 du 7 août 1997 intitulé Définition de service d'affaires et de service de résidence pour les compagnies de Stentor.

22. Pour ce qui est de l'étendue géographique des marchés des services interurbains et des services interurbains sans frais, le Conseil constate que la majorité des parties conviennent que ces marchés sont de portée nationale.

23. Le Conseil note, toutefois, que plusieurs parties sont en désaccord avec l'opinion que le Conseil a exprimée dans l'AP 96-26 concernant la mise en oeuvre intégrale de l'égalité d'accès. Elles ont soutenu qu'étant donné qu'il existe des régions du pays où l'égalité d'accès n'est pas encore opérationnelle, les régions sans égalité d'accès devraient être considérées comme des marchés séparés et moins mûrs aux fins de l'analyse d'une abstention et que ces régions devraient par conséquent être exclues de toute décision d'abstention.

24. Le Conseil convient avec la majorité des parties que l'étendue géographique des marchés des services interurbains et des services interurbains sans frais est de portée nationale, plutôt que régionale ou locale. Il fait remarquer que la plupart des services interurbains et des services interurbains sans frais sont offerts à l'échelle nationale, que les compagnies de Stentor et leurs concurrents mettent en marché un grand nombre de leurs services à l'échelle nationale et que la publicité en faveur de ces services ne fait généralement pas de distinction entre les appels interurbains intracompagnie et intercompagnies ou interrégionaux.

25. Tel qu'il est exposé plus à fond dans la section D ci-dessous, le Conseil estime que certaines garanties applicables dans les régions sans égalité d'accès, reflétant le degré moins élevé de concurrence, s'imposent pour protéger les intérêts des usagers dans ces régions, tout en permettant un certain degré d'abstention. Selon le Conseil, une telle décision d'abstention à l'échelle nationale établit un juste équilibre entre l'objectif de la Loi de faire en sorte que la réglementation soit efficiente et efficace et celui de promouvoir des services de télécommunications fiables et abordables dans toutes les régions urbaines et rurales du Canada.

B. Concurrence et pouvoir de marché

26. Dans son évaluation de la question de savoir si les entreprises possèdent un pouvoir de marché, le Conseil tient compte de divers facteurs : (i) les parts du marché que détiennent les entreprises dominantes et concurrentes; (ii) la conjoncture de la demande; (iii) la conjoncture de l'offre; (iv) la probabilité de l'entrée dans le marché; (v) les obstacles à l'entrée; et (vi) la preuve de rivalité.

(i) Part de marché

27. Le dossier révèle qu'à la fin de l'année 1996, les compagnies de Stentor détenaient, en moyenne, dans leurs territoires combinés, environ 70 % des marchés combinés des services interurbains et des services interurbains sans frais, calculé en fonction des minutes de trafic, et les AFSI, quelque 30 % de ces marchés combinés. On estime que, d'ici la fin de l'année 1997, les AFSI auront saisi environ 34 % des marchés combinés des services interurbains et des services interurbains sans frais dans les territoires d'exploitation des compagnies de Stentor.

28. Le Conseil reste de l'avis exprimé dans la décision 94-19 qu'il ne conviendrait pas de se fonder sur une part de marché en particulier pour juger s'il y a lieu ou non pour lui de s'abstenir de réglementer.

(ii) Conjoncture de la demande

29. Dans son examen de la conjoncture de la demande, le Conseil tient compte des facteurs suivants : (i) la capacité et la volonté des clients de changer de fournisseur ou de réduire leur consommation en réaction à une hausse de prix du fournisseur dominant; (ii) la disponibilité de substituts économiquement possibles et commodes; (iii) les coûts d'un changement de fournisseur pour les clients; et (iv) la question de savoir si le produit est un intrant indispensable.

30. Les AFSI ont exprimé des préoccupations au sujet de la volonté et de la capacité des usagers de services interurbains de résidence à faible volume de changer de fournisseur. Ils ont soutenu que l'inconvénient d'obtenir des renseignements sur les prix et de traiter avec plusieurs fournisseurs de services pour les services interurbain et local l'emporte souvent sur les économies sur le coût des services interurbains qui sont possibles pour les usagers de l'interurbain qui changent à un AFSI. Ils ont aussi fait remarquer que l'inertie chez les usagers des services interurbains de résidence à faible volume est décuplée par la pratique qui consiste à affecter les nouveaux abonnés du service téléphonique local au service interurbain de la compagnie de téléphone, alors que le client n'a pas pris de décision active de changer à un AFSI au moment de la commande de service initiale. Les AFSI ont également déclaré que l'élasticité de la demande par rapport aux prix n'est pas assez élevée pour limiter sensiblement l'exercice du pouvoir de marché.

31. Stentor a noté la déclaration du Conseil dans la décision Télécom CRTC 95-12 du 8 juin 1995 intitulée Sondage auprès des abonnés pour choisir un fournisseur de services interurbains, selon laquelle il appartient essentiellement aux nouveaux venus de triompher des problèmes tels que l'inertie des abonnés en raison d'un manque d'information. Stentor a également soutenu que les AFSI ont commencé à livrer très activement concurrence pour le segment à faible volume du marché, comme en font foi la disponibilité d'un certain nombre de plans de rabais qui ne comportent pas de frais et l'introduction de plans de rabais n'exigeant pas de niveaux de frais minimums pour que l'abonné y ait droit.

32. Le Conseil estime que le dossier, en particulier la preuve de volumes de trafic croissants et de part de marché constamment en hausse chez les AFSI, révèle que les deux marchés des services interurbains manifestent généralement les indices de la demande associés à un marché concurrentiel que le Conseil a cernés dans la décision 94-19, notamment une preuve que les abonnés sont capables de changer de fournisseurs et le veulent.

33. Le Conseil estime, toutefois, que le segment des services interurbains de base du marché des services interurbains est caractérisé, sur le plan de la consommation, par un plus grand degré d'inertie des abonnés que le marché des services interurbains dans son ensemble. Cela semble refléter le fait qu'il existe un grand nombre d'abonnés dont le volume d'appels interurbains est si peu élevé qu'il ne justifie pas le changement à un plan de rabais. Il est également à noter que les tarifs du segment des services interurbains de base sont restés inchangés ou ont été assujettis à des réductions de prix relativement mineures depuis l'implantation de la concurrence dans la fourniture de services interurbains basée sur les installations en 1992.

(iii) Conjoncture de l'offre

34. L'élargissement de l'offre des entreprises en réaction à des hausses de prix ou à d'autres événements touchant le marché pertinent constitue un autre facteur dont on a tenu compte dans l'évaluation du pouvoir de marché. Plus il est facile pour les rivaux d'élargir le produit en réaction à une hausse de prix par l'entreprise dominante dans le marché, moins le pouvoir de marché de celle-ci est grand.

35. Le dossier révèle que l'on s'entend généralement pour dire qu'il existe une offre adéquate d'installations de commutation interurbaines. Toutefois, les parties divergent d'opinion sur la question de savoir si l'offre d'installations de transmission interurbaines est suffisante pour discipliner une hausse de prix par une ou plusieurs des compagnies de Stentor.

36. Les AFSI ont soutenu que, malgré une capacité de fibres optiques suffisante dans les corridors de la ville de Québec à Windsor et de Vancouver à Edmonton, la capacité dans le reste du Canada, en particulier dans les régions de l'Atlantique et des Prairies, est grandement restreinte. Les AFSI ont fait remarquer que le réseau de base d'AT&T Canada SI dans les régions des Prairies et de l'Atlantique est un système radio numérique qui est actuellement utilisé à pleine capacité et que l'expansion de ce système ne serait pas économique, à cause de la rareté du spectre de radiofréquences et des limites de la technologie. Les AFSI ont, par conséquent, déclaré que leur capacité de transmission actuelle est insuffisante pour discipliner le marché et empêcher Stentor de hausser ses tarifs.

37. Les AFSI ont fait remarquer que des installations de fibres optiques de la fONOROLA-Ledcor Industries Ltd., actuellement en construction, de Vancouver à Toronto ne seraient pas opérationnelles avant au moins le début de 1999. La construction d'installations transcanadiennes de transmission par fibres optiques concurrentielles figurait au nombre des conditions préalables requises pour une abstention à l'égard des services interurbains, selon de nombreux AFSI.

38. Stentor et la TELUS ont soutenu que les AFSI ont une provision suffisante d'installations de commutation et de transmission pour lesquelles la concurrence serait réalisable, et que cette situation devrait s'intensifier avec le temps.

39. Le Directeur des enquêtes a fait valoir que les concurrents n'ont pas encore de capacité basée sur les installations suffisante dans certaines sections croisées pour accommoder les niveaux de trafic actuels. Il a déclaré que ce manque d'installations n'a pas, toutefois, empêché l'entrée en concurrence dans des marchés utilisant ces sections croisées.

40. Le Conseil estime que le dossier concernant la provision d'une capacité de transmission n'empêche pas une décision en faveur d'une abstention.

41. D'après le dossier, les AFSI ont opté de construire des installations dans les corridors très achalandés de Windsor à la ville de Québec et de Calgary/Edmonton à Vancouver.

42. De l'avis du Conseil, le fait qu'il n'y ait pas d'installations de transmission omniprésentes partout au Canada appartenant aux concurrents, ne prouve pas nécessairement qu'il existe une pénurie d'installations de transmission. Le Conseil fait remarquer que, même si les AFSI n'ont pas encore construit d'installations dans tous les corridors, les fournisseurs de services peuvent louer une capacité additionnelle des compagnies de Stentor dans les régions où ils ne possèdent pas d'installations de transmission.

43. Selon le Conseil, le fait qu'un grand nombre d'AFSI aient connu des augmentations constantes de leurs volumes annuels de trafic interurbain, avec une configuration de réseau qui harmonisait des installations louées et leurs propres installations, prouve qu'une telle démarche harmonisée n'est pas incompatible avec une concurrence réalisable.

44. Le Conseil fait remarquer que, bien qu'il ait, dans la décision 94-19, jugé qu'une concurrence réelle basée sur les installations soit une condition préalable à une abstention à l'égard des lignes directes, cette condition ne s'applique pas à une abstention pour les services interurbains.

45. Le Conseil estime que les AFSI pourraient louer une capacité de transmission additionnelle des compagnies de Stentor pour accommoder un trafic accru attribuable à la migration de clients des compagnies de Stentor, dans l'éventualité d'une hausse de prix d'une ou plusieurs de ces compagnies. Tel qu'il est exposé plus en détail dans la section D ci-dessous, le Conseil estime que le fait de continuer à exercer certains de ses pouvoirs en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi, comme ce qui est prescrit pour les entreprises non dominantes dans la décision 95-19, contribuerait à faire en sorte que l'accès aux services interurbains et services interurbains sans frais des compagnies de Stentor reste disponible et à ce que les services de ces compagnies soient offerts sans discrimination pour fins de revente et de partage.

(iv) Entrée dans le marché

46. La probabilité de l'entrée est un autre indicateur de la compétitivité du marché. L'analyse de ce facteur inclut un examen des indicateurs suivants : (i) s'il y a déjà eu entrée dans le passé; (ii) s'il y a actuellement des tentatives d'entrée; et (iii) si des entreprises qui mettent en marché des produits connexes ou des entreprises d'autres marchés géographiques ont envisagé la possibilité d'une expansion dans le marché pertinent.

47. Le Conseil estime que la preuve révèle des niveaux élevés d'entrée dans les marchés des services interurbains et des services interurbains sans frais. Le Conseil prend note d'évaluations du secteur des services interurbains canadiens par le Yankee Group, dans son Livre blanc de septembre 1996, Yankee Watch Telecommunications, qui prédisent la stabilité pour ce secteur, des gains plus importants et de saines perspectives pour, notamment, AT&T Canada SI, Sprint Canada Inc. (Sprint), la fONOROLA, l'ACC et la London Telecom.

48. En outre, le Livre blanc de septembre 1996 du Yankee Group souligne la croissance du segment de gros composé de nouveaux refactureurs et revendeurs, qui, selon lui, pourrait être plus courant au Canada qu'aux É.-U., ce qui augmente le négoce de l'industrie et aide à promouvoir une forte concurrence dans les prix de détail.

(v) Obstacles à l'entrée

49. Les obstacles à l'entrée constituent un autre facteur dont on tient compte dans l'évaluation de la dominance dans le marché. La présence d'installations goulot essentielles que les concurrents ne peuvent reproduire, des règlements ou politiques empêchant ou limitant l'entrée par des concurrents, de longues périodes de construction et des investissements irrécupérables élevés sont autant d'obstacles possibles que le Conseil a relevés dans la décision 94-19.

50. Les AFSI ont cerné des facteurs comme les frais irrécupérables élevés, les longues périodes de construction, les économies d'échelle et de portée et les restrictions relatives à la propriété étrangère comme étant des obstacles à l'entrée dans les marchés des services interurbains. Ils ont soutenu qu'étant donné que les restrictions à l'évitement empêchent les autres entreprises d'utiliser des installations de télécommunications américaines pour la transmission d'appels Canada-Canada, on ne peut remédier à la rareté de la capacité de transmission que par la construction de liaisons de fibres optiques par les AFSI entre Edmonton et le sud de l'Ontario et de la ville de Québec à la région de l'Atlantique. Les AFSI ont également soutenu que les longs échéanciers de planification, de financement et de construction des installations, ainsi que l'incertitude de réactions anticoncurrentielles possibles par les compagnies de téléphone, contribuent tous à limiter l'entrée de concurrents dotés d'installations viables.

51. Stentor, la TELUS et le Directeur des enquêtes ont contesté l'affirmation des AFSI voulant que les marchés des services interurbains comportent des obstacles à l'entrée. La TELUS a fait remarquer que les restrictions relatives à la propriété étrangère et les restrictions à l'évitement n'interdisent pas l'entrée dans les marchés des services interurbains et que la présence de l'ACC, qui n'est pas une entreprise canadienne et qui déclare n'avoir aucune intention de construire et de posséder ses propres installations, prouve amplement l'absence d'obstacles à l'entrée.

52. Le Directeur des enquêtes a soutenu que les obstacles à l'entrée, qu'ils soient sur les plans réglementaire, technique ou financier, sont relativement faibles. Il a fait remarquer, entre autres choses, qu'AT&T Canada SI et Sprint ont accès à du soutien technique grâce à leurs alliances avec des entreprises américaines.

53. De l'avis du Conseil, le dossier révèle qu'il n'existe pas d'obstacles importants à l'entrée dans les marchés des services interurbains et des services interurbains sans frais.

(vi) Rivalité

54. Une preuve de rivalité, notamment des prix à la baisse, des activités de mise en marché vigoureuses et dynamiques ou l'élargissement de l'éventail des activités des concurrents sur le plan des produits, des services et des frontières géographiques, constitue un important indice dans l'examen par le Conseil de la mesure dans laquelle la concurrence existe ou peut-être réalisable dans un marché.

55. De nombreux AFSI ont concédé que les marchés des services interurbains et des services interurbains sans frais se caractérisent généralement par des prix à la baisse et des activités de mise en marché vigoureuses et dynamiques. Toutefois, les AFSI ont affirmé que les prix du marché dans l'ensemble continuent d'être établis par les compagnies de Stentor et ils ont fait remarquer qu'il n'y a eu rivalité qu'en présence de plusieurs importantes garanties sur le plan de la réglementation, notamment l'obligation que les tarifs proposés par les compagnies de téléphone remplissent un critère d'imputation propre à chaque service et le principe de l'établissement de la moyenne des prix.

56. Stentor a déclaré que les prix que les AFSI offrent sont habituellement de 15 % à 20 % inférieurs et, dans certains cas, de 20 % à 30 % inférieurs aux prix des services de ses compagnies comme Avantage Appel de départ et Avantage RéseauVirtuel. Stentor a ajouté que les tarifs des services interurbains commutés de Bell ont baissé d'environ 26 % depuis la publication de la décision Télécom CRTC 90-3 du 1er mars 1990 intitulée Revente et partage des services téléphoniques de ligne directe et d'environ 18 % depuis la publication de la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12) et que ceux de la BC TEL ont baissé d'environ 31 % depuis 1991 et d'environ 25 % depuis la publication de la décision 92-12.

57. Le Livre blanc sur les télécommunications Yankee Watch de septembre 1996 a décrit le marché canadien des services de télécommunications d'affaires de 1992 à 1996 comme étant âpre et marqué par d'importants rabais. Dans le rapport, il est signalé que le prix des appels interurbains a baissé principalement à cause de rabais sur volume. On y donne l'exemple d'un interurbain automatique de Montréal à Toronto, d'une durée de cinq minutes, pour illustrer que, compte tenu des rabais applicables pour 10 000 $ d'appels mensuels, les prix des compagnies de Stentor ont baissé de près de 42 % depuis 1991, tandis que le prix de Sprint pour le même appel de cinq minutes a chuté de 30 %.

58. Le Rapport Yankee Watch révèle que les prix moyens des services interurbains sans frais ont baissé d'environ 33 % de 1993 à 1996. Le Yankee Group, qui a publié le rapport, a prédit que, d'ici la fin de 1996, la part de Stentor dans le marché des services interurbains sans frais aurait chuté à 77 % à l'échelle nationale. Il a estimé que la part de marché de Stentor continuera de diminuer avant de se stabiliser à un peu plus de 60 % d'ici la fin de 1999.

59. Le Conseil estime que, sauf pour le secteur des services interurbains de base du marché des services interurbains, le dossier révèle que les marchés des services interurbains et des services interurbains sans frais manifestent tous les deux presque tous les indices de rivalité cernés ci-dessus.

60. Le degré moins marqué de rivalité et de concurrence dans le segment des services interurbains de base est confirmé, selon le Conseil, en partie par les réductions de prix relativement mineures pour ces services qui ont eu lieu depuis l'avènement de la concurrence, en comparaison des autres secteurs des marchés des services interurbains et des services interurbains sans frais. Le Conseil constate qu'à l'exception de réductions de prix dans quelques tranches de tarification particulières apportées par seulement deux des huit compagnies de Stentor, les tarifs des services interurbains de base applicables aux appels interurbains intracompagnie, Canada-Canada et Canada-É.-U. pour les compagnies de Stentor restent inchangés depuis l'avènement de la concurrence basée sur les installations dans leurs territoires d'exploitation respectifs.

61. Le niveau relativement statique des tarifs des services interurbains de base par rapport aux réductions de prix en vertu de plans de rabais des compagnies de Stentor et le fait que certains plans de rabais soient généralement mis en marché de sorte que les clients doivent s'inscrire pour être admissibles à des économies sur les tarifs des services interurbains de base donnent à entendre, de l'avis du Conseil, que le secteur des services interurbains de base du marché des services interurbains n'est pas assujetti, sur le plan des prix, à une concurrence aussi intense que le marché des services interurbains dans son ensemble et celui des services interurbains sans frais.

C. Décision d'abstention

62. D'après le dossier de l'instance, notamment la preuve : (i) de l'entrée dans les marchés pertinents; (ii) de la capacité et de la volonté des clients, en règle générale, de changer à un AFSI; et (iii) d'une rivalité, le Conseil estime que les marchés des services interurbains et des services interurbains sans frais remplissent les critères établis à l'article 34 de la Loi pour une décision d'abstention et qu'il conviendrait de s'abstenir à leur égard.

63. En particulier, le Conseil conclut qu'une décision d'abstention de réglementation à l'égard des services fournis par les compagnies de Stentor qui figurent à l'Annexe de la présente décision serait, en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi, conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication, notamment ceux qui sont énoncés à l'alinéa 7c) de la Loi, " accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes ", et à l'alinéa 7f) de la Loi, " favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire ". En outre, le Conseil estime qu'il conviendrait, en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi, de s'abstenir du fait qu'il conclut que le cadre de la fourniture des services interurbains et des services interurbains sans frais est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers de ces services. Enfin, le Conseil juge que de s'abstenir ne compromettrait pas indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour la fourniture des services interurbains et des services interurbains sans frais.

D. Portée de l'abstention pour les compagnies de Stentor

64. Le Conseil fait remarquer que les paragraphes 34(1) et (2) de la Loi l'habilitent tous les deux à s'abstenir d'exercer, en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe, les pouvoirs et fonctions visés par ces paragraphes. La portée de la décision d'abstention du Conseil est exposée en détail ci-dessous.

(i) Article 25 - Dépôts de tarifications

65. Le Conseil fait remarquer que, dans la décision 95-19, il a décidé de s'abstenir d'exercer ses pouvoirs en vertu de l'article 25 (dépôt et approbation préalable du Conseil de tarifications fixant les taux) à l'égard des entreprises non dominantes. Il estime qu'il conviendrait, compte tenu de la saine concurrence manifestée en règle générale dans les marchés des services interurbains et des services interurbains sans frais, tel qu'il est noté ci-dessus, de faire de même à l'égard des compagnies de Stentor.

66. Le fait de continuer à obliger les compagnies de Stentor à obtenir au préalable du Conseil l'approbation des tarifications relatives aux services interurbains et aux services interurbains sans frais placerait généralement ces compagnies, selon le Conseil, en situation de désavantage sur le plan de la concurrence par rapport aux AFSI.

67. À moins de garanties, toutefois, l'abstention de l'obligation de déposer et de faire approuver au préalable des tarifications en vertu de l'article 25 pourrait laisser les abonnés de services interurbains de base et de services interurbains dans les régions sans égalité d'accès vulnérables à des hausses de prix. Tel qu'il est exposé ci-dessous, le Conseil estime que ces préoccupations peuvent être convenablement apaisées par diverses conditions de service et par une abstention partielle d'exercer ses pouvoirs à l'égard de tarifs justes et raisonnables et sans discrimination injuste, en vertu de l'article 27.

(ii) Article 24 - Conditions

68. Dans la décision 95-19, le Conseil a conservé ses pouvoirs en vertu de l'article 24 (conditions relatives à l'offre et à la fourniture de services de télécommunication) régissant le traitement des renseignements confidentiels sur les abonnés et limitant l'évitement des services et installations canadiens d'exiger que les conditions actuelles continuent de s'appliquer aux entreprises non dominantes. En outre, le Conseil a déclaré qu'il conserverait ses pouvoirs en vertu de l'article 24 d'imposer d'autres conditions aux entreprises non dominantes dans l'avenir, si les circonstances le justifiaient. Outre les conditions en vertu de l'article 24 décrites ailleurs dans la présente décision, voici une liste des conditions que le Conseil estime convenir pour les services interurbains et les services interurbains sans frais offerts ou fournis par les compagnies de Stentor.

a) Services interurbains de base et régions sans égalité d'accès

69. Tel que déclaré ci-dessus, le Conseil estime que le secteur des services interurbains de base du marché des services interurbains n'est pas, sur le plan des prix, assujetti à un degré de concurrence aussi intense que le marché des services interurbains dans son ensemble et le marché des services interurbains sans frais.

70. Dans l'AP 96-26, le Conseil a sollicité des observations sur la question de savoir s'il faudrait encore restreindre les hausses de prix dans le segment du marché des services interurbains de base et, dans l'affirmative, quels changements, le cas échéant, il faudrait apporter aux garanties réglementaires actuelles. Les positions des parties sur la question variaient. Stentor, la TELUS et le Directeur des enquêtes ont proposé l'abolition des restrictions aux hausses de prix, tandis que les AFSI favorisaient leur maintien.

71. Stentor était en faveur de l'abolition du plafond pour divers motifs, notamment : (i) la distinction arbitraire entre les services interurbains de base et les services interurbains à rabais; (ii) l'inopportunité d'appliquer des régimes de réglementation différents pour les services interurbains des compagnies de Stentor et ceux des AFSI, compte tenu que les services interurbains de base et à rabais des compagnies livrent concurrence à des services semblables offerts par des concurrents; (iii) le fait que les mêmes ressources des compagnies de Stentor sont utilisées pour desservir les abonnés à faible et à fort volume et que la seule différence en est le coût; et (iv) même si les AFSI ne livrent pas actuellement concurrence dans le segment à faible volume du marché, si les prix des services interurbains de base des compagnies de Stentor sont excessifs par rapport à ceux qui s'appliquent aux usagers à fort volume, il en résultera des débouchés pour les revendeurs et les entreprises spécialisées.

72. La TELUS a soutenu que le plafond pour les tarifs des services interurbains de base devrait être abandonné et elle a déclaré que le cadre de la fourniture des services interurbains dans leur ensemble est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers.

73. Les AFSI étaient en faveur du maintien du plafond pour divers motifs. Ils ont fait remarquer que le fait qu'il existe toujours un grand nombre d'abonnés de résidence qui sont usagers des services interurbains de base et à faible volume, malgré d'importantes réductions dans le niveau des frais de contribution des services interurbains, prouve que le libre jeu du marché est insuffisant pour discipliner les compagnies de Stentor dans leurs pratiques de prix dans ce secteur du marché. L'ACC a recommandé que le Conseil établisse pour les abonnés de résidence une échelle tarifaire maximum qui correspondrait aux tarifs actuels applicables aux services interurbains de base.

74. Dans la décision 94-19, le Conseil a déclaré que le cadre de la fourniture de services dans les segments des marchés des services interurbains et des services interurbains sans frais était suffisamment concurrentiel pour qu'il ne soit pas nécessaire d'établir des restrictions à la hausse des prix. Toutefois, le Conseil a jugé qu'une restriction à la hausse des échelles tarifaires de l'interurbain de base serait appropriée en raison d'une capacité moindre de miser sur les forces du marché pour régir les prix.

75. Le Conseil estime que le maintien d'un plafond pour les tarifs des services interurbains de base conviendrait. Un plafond empêcherait les compagnies de Stentor de générer des revenus accrus provenant du secteur des services interurbains de base du marché de l'interurbain, qui pourraient servir à financer des prix inférieurs aux coûts dans les secteurs du marché qui sont très concurrentiels. Le maintien d'un plafond donnerait aussi aux consommateurs dans les régions sans égalité d'accès moins concurrentielles une garantie supplémentaire contre des hausses de tarifs injustes ou déraisonnables dans un milieu détarifé.

76. Le Conseil note que le plafond de prix adopté dans la décision 94-19 fonctionne de manière que des hausses soient permises pour n'importe laquelle des échelles tarifaires des services interurbains de base en Amérique du Nord, pourvu que le tarif moyen pondéré de ces échelles, pris sur une base groupée, reste le même.

77. Le Conseil fait remarquer qu'en vertu du régime d'abstention établi dans la présente décision, les compagnies de Stentor pourront apporter des modifications aux tarifs des services interurbains de base sans devoir obtenir son approbation préalable. Le Conseil estime que, pour protéger les abonnés de services interurbains de base dans les régions moins concurrentielles, il convient de modifier le plafond actuel de manière qu'il s'applique à chaque échelle tarifaire des services interurbains de base. Ainsi, des modifications de prix dans une échelle seront permises, pourvu que toutes les hausses de tarifs dans une échelle soient compensées par des réductions correspondantes dans la même échelle, de sorte que le tarif moyen pondéré de chaque échelle reste le même.

78. Le Conseil fait remarquer que le dossier révèle que le déploiement de commutateurs dotés d'une capacité d'égalité d'accès varie chez les compagnies de Stentor, la NBTel et la TELUS ayant converti 100 % de leurs commutateurs respectifs à l'égalité d'accès, comparativement à seulement 30 % pour la NewTel en décembre 1996. D'ici la fin de 1997, Stentor estime que 100 % des services d'accès au réseau (SAR) dans les territoires de la Island Tel, de la NBTel et de la TELUS seront desservis par de tels commutateurs, tandis que seulement 77,6 % des SAR de la NewTel le seront. Toutes les autres compagnies de Stentor prévoient que 97 % ou plus de leurs SAR respectifs seront desservis par des commutateurs dotés d'une capacité d'égalité d'accès d'ici la fin de 1997.

79. Le Conseil estime que, dans un régime d'abstention dans lequel l'approbation préalable de tarifications par lui n'est plus exigée, les abonnés dans les régions sans égalité d'accès ne possèdent pas encore la capacité de changer pour des services comparables fournis par les AFSI, ont donc besoin d'une certaine protection sur le plan de la réglementation.

80. Le Conseil estime que, sans la nécessité d'obtenir son approbation préalable pour les tarifications, les compagnies de Stentor pourraient, faute de garanties, ne plus appliquer la moyenne des tarifs applicables aux services interurbains de base dans les régions isolées à coût élevé, où il n'existe pas de concurrence réelle, et augmenter les tarifs pour les abonnés de ces régions.

81. Pour protéger les intérêts des usagers, y compris ceux des régions isolées à coût élevé, et compte tenu des objectifs de la politique canadienne de télécommunication, le Conseil estime qu'il convient d'imposer les conditions supplémentaires suivantes à l'offre ou à la fourniture de services interurbains :

(i) Les compagnies de Stentor doivent fournir au Conseil, et rendre publique, une échelle tarifaire exposant les tarifs applicables au service interurbain de base. Ces échelles doivent inclure la réduction de 50% actuellement applicable aux appels en provenance de service de résidence d'une personne malentendante ou malparlante accréditée et inscrite qui utilise un appareil de télécommunications pour les sourds (ATS) et qui lui sont facturés. Les compagnies de Stentor doivent actualiser leurs échelles respectives dans les 14 jours suivant toute modification apportée aux tarifs applicables au service interurbain de base.

(ii) Les compagnies de Stentor doivent fournir aux abonnés un préavis direct raisonnable par écrit de toute hausse des tarifs applicables au service interurbain de base.

(iii) Il est interdit aux compagnies de Stentor d'appliquer la moyenne des tarifs des services interurbains de base.

(iv) Le plafond que le Conseil a, dans la décision 94-19, imposé aux tarifs combinés des services interurbains de base en Amérique du Nord continue de s'appliquer sous une forme modifiée. Dorénavant, des modifications à toute échelle tarifaire des services interurbains de base en Amérique du Nord seront permises, sous réserve que toute hausse de tarifs dans une échelle soit compensée par des réductions correspondantes dans la même échelle, de sorte que le tarif moyen pondéré dans cette échelle ne change pas.

(v) Les compagnies de Stentor doivent faire en sorte que tous les clients et requérants de services interurbains dans leurs territoires d'exploitation respectifs peuvent choisir les services interurbains de base aux tarifs établis dans les échelles tarifaires susmentionnées.

82. Le Conseil entend étudier la nécessité de maintenir les cinq conditions qui précèdent en même temps qu'il examinera le régime de plafonnement des prix de quatre ans.

b) Renseignements confidentiels sur les abonnés

83. Le Conseil estime, conformément à sa décision applicable aux entreprises non dominantes, qu'il conviendrait de conserver pour les compagnies de Stentor les conditions actuelles protégeant les renseignements confidentiels sur les abonnés sur une base prospective. Le Conseil estime que, faute d'une telle condition, les engagements de protéger les renseignements confidentiels seraient volontaires et pourraient se révéler insuffisants pour bien protéger ces renseignements. Par conséquent, sur une base prospective, les conditions actuelles relatives à la confidentialité des renseignements sur les abonnés doivent être incluses, le cas échéant, dans tous les contrats ou autres arrangements avec les abonnés pour la fourniture de services visés par une abstention dans la présente décision.

c) Évitement des installations de télécommunications canadiennes

84. Le Conseil fait remarquer que Stentor a déclaré qu'il ne s'opposerait généralement pas à être assujetti aux restrictions relatives à l'évitement applicables aux entreprises non dominantes, si le Conseil devait décider de prescrire les restrictions à l'évitement imposées aux autres fournisseurs dans la décision 95-19.

85. Conformément à sa décision à l'égard des entreprises non dominantes, le Conseil estime qu'il conviendrait de conserver pour les compagnies de Stentor les restrictions actuelles à l'évitement des services et installations de télécommunications canadiens qui sont actuellement prescrits. Par conséquent, sur une base prospective, les conditions actuelles relatives à l'évitement doivent être incluses, le cas échéant, dans tous les contrats ou autres arrangements avec les abonnés pour la fourniture de services visés par une abstention dans la présente décision.

86. Le Conseil estime qu'il peut exister des incitatifs à l'évitement des installations et services canadiens. Il fait remarquer que ces restrictions sont à l'étude dans l'instance amorcée dans l'avis public Télécom CRTC 97-34 du 2 octobre 1997 intitulé Concurrence dans la fourniture de services internationaux de télécommunications.

d) Conditions dans l'avenir

87. Conformément à la démarche adoptée dans la décision 95-19, le Conseil estime qu'il convient de conserver ses pouvoirs en vertu de l'article 24 d'imposer des conditions dans l'avenir pour l'offre et la fourniture des services interurbains et les services interurbains sans frais par les compagnies de Stentor, lorsque les circonstances le justifieront.

(iii) Article 27 - Tarifs justes et raisonnables/ sans discrimination injuste ou préférence indue

88. Dans la décision 95-19, le Conseil a décidé de s'abstenir de réglementer les entreprises non dominantes à l'égard de l'obligation en vertu du paragraphe 27(1) que les tarifs soient justes et raisonnables. Pour ce qui est du paragraphe 27(2) (discrimination injuste et préférence indue), le Conseil a conclu que l'accès aux réseaux de télécommunications sert l'intérêt public et, par conséquent, tout en s'abstenant autrement d'exercer ses pouvoirs en vertu du paragraphe 27(2), il a conservé ses pouvoirs en vertu du paragraphe 27(2) à l'égard des questions relatives à l'accès aux réseaux des entreprises non dominantes et à la revente et au partage de leurs services.

89. Les parties ont exprimé tout un éventail d'opinions sur le degré d'abstention en vertu de l'article 27 qui conviendrait pour les compagnies de Stentor. La TELUS, Stentor et le Directeur des enquêtes étaient généralement en faveur d'une abstention, tandis que les AFSI favorisaient généralement le maintien à divers degrés de la réglementation en vertu de l'article 27.

90. La TELUS a fait valoir que la concurrence est suffisante pour garantir que les tarifs soient justes et raisonnables et était en faveur d'une abstention complète en vertu de l'article 27.

91. Stentor et le Directeur des enquêtes étaient d'accord pour dire qu'il conviendrait pour le Conseil de s'abstenir d'exercer ses pouvoirs en vertu du paragraphe 27(1), comme dans le cas des entreprises non dominantes. Ils ont soutenu que les tarifs des compagnies de Stentor établis en régime de concurrence seraient justes et raisonnables.

92. Le Directeur des enquêtes a déclaré que le Conseil voudrait peut-être conserver ses pouvoirs sur l'accès aux réseaux des compagnies de téléphone afin de faire en sorte que la revente et le partage de leurs services se fassent de la même manière que dans le cas des entreprises non dominantes.

93. AT&T Canada SI a soutenu que, sous réserve que les pénuries d'installations de transmission alléguées soient corrigées et que l'entrée basée sur les installations dans le marché local se produise dans au moins une des tranches de tarification A ou B dans les territoires de Bell, de la BC TEL et de la TELUS, il conviendrait que le Conseil s'abstienne d'exercer ses pouvoirs en vertu du paragraphe 27(1) à l'égard des services de départ et d'arrivée d'affaires. AT&T Canada SI était en faveur du maintien de la réglementation en vertu du paragraphe 27(2) et elle a déclaré qu'une telle décision serait conforme à celle que le Conseil a prise dans la décision 95-19.

94. La Call-Net et d'AFSI ont aussi proposé que certaines conditions préalables soient remplies avant que le Conseil s'abstienne de réglementer, notamment : (i) la construction d'installations de fibres optiques transcanadiennes concurrentielles; (ii) des solutions de rechange à l'interconnexion locale avec les compagnies de téléphone; (iii) la capacité pour les AFSI de reproduire les avantages de l'intégration verticale dont jouissent les compagnies de Stentor; et (iv) la réduction des frais de contribution des services interurbains. La Call-Net a proposé qu'une fois que ces conditions préalables auront été remplies, que le Conseil s'abstienne d'exercer ses pouvoirs en vertu du paragraphe 27(1), mais qu'il conserve ses pouvoirs en vertu du paragraphe 27(2), comme dans le cas des entreprises non dominantes.

95. Le Conseil estime que le marché sera généralement suffisamment concurrentiel pour garantir que les tarifs des compagnies de Stentor soient justes et raisonnables. Par conséquent, et conformément à la démarche adoptée pour les entreprises non dominantes, le Conseil s'abstiendra d'exercer ses pouvoirs en vertu du paragraphe 27(1) à l'égard des compagnies de Stentor. Toutefois, étant donné que, tel que déjà noté, il y a très peu de concurrence, sinon aucune, dans de nombreuses régions sans égalité d'accès, le Conseil estime qu'il conviendrait de conserver ses pouvoirs en vertu du paragraphe 27(1) à l'égard des services interurbains et des services interurbains sans frais des compagnies de Stentor dans ces régions, de manière à garantir que les tarifs y restent justes et raisonnables. Le Conseil fait remarquer que le maintien de l'exercice de ses pouvoirs en vertu du paragraphe 27(1) à l'égard des services interurbains de base s'imposera également pour mettre en oeuvre le plafond pour les diverses échelles tarifaires des services interurbains de base en Amérique du Nord.

96. Conformément à la démarche adoptée dans la décision sur les entreprises non dominantes, le Conseil conservera ses pouvoirs en vertu du paragraphe 27(2) à l'égard des questions relatives à l'accès aux réseaux des compagnies de Stentor et à la revente et au partage de leurs services interurbains et interurbains sans frais. Toutefois, compte tenu de l'absence de concurrence dans les régions sans égalité d'accès, le Conseil estime qu'il convient de conserver tous ses pouvoirs en vertu du paragraphe 27(2) dans ces régions. De même, il continuera d'exercer tous ses pouvoirs en vertu du paragraphe 27(2) à l'égard des services interurbains de base. Sous réserve des préoccupations du Conseil concernant le groupement, qui sont exposées ci-dessous, le Conseil, à tous autres égards s'abstiendra d'exercer ses pouvoirs en vertu du paragraphe 27(2).

97. Le Conseil estime qu'il y a lieu de conserver ses pouvoirs et fonctions en vertu des paragraphes 27(3) à 27(6) dans la mesure où ils visent la conformité avec les pouvoirs et fonctions qui ne sont pas visés par une abstention dans la présente décision.

(iv) Article 29 - Ententes et accords

98. Dans la décision 95-19, le Conseil s'est abstenu d'exercer ses pouvoirs en vertu de l'article 29 (approbation préalable de certains accords et ententes inter-entreprises) à l'égard des ententes et accords entre des entreprises non dominantes nationales. Compte tenu des préoccupations exprimées relativement à l'évitement, le Conseil a continué d'exiger que les AFSI lui présentent pour fins d'approbation les ententes ou accords entre eux et des entreprises étrangères assujettis à l'article 29.

99. Le Conseil fait remarquer que Stentor n'a pas demandé d'abstention à l'égard de l'article 29 de la Loi dans la présente instance. Par contraste, la TELUS a fait valoir que le Conseil peut s'en remettre au libre jeu du marché pour garantir une relative égalité du pouvoir de négociation et des accords justes et équitables entre les entreprises et elle s'est déclarée en faveur d'une abstention du Conseil d'exercer ses pouvoirs en vertu de l'article 29.

100. La Call-Net s'est opposée à une abstention à l'égard de l'article 29, faisant remarquer ce qui suit : (i) la structure verticalement intégrée des compagnies de Stentor rendrait difficile une distinction entre des ententes concernant strictement des services interurbains et celles qui incluent la fonctionnalité du service local; (ii) les accords actuels de Stentor ont réduit le degré de concurrence dans de nombreux marchés des services interurbains et locaux en limitant la capacité des compagnies de Stentor de livrer concurrence dans les territoires des unes et des autres; (iii) les préoccupations du Conseil concernant l'évitement des installations canadiennes; et (iv) la possibilité que les compagnies de Stentor puissent se conférer à elles-mêmes ou conférer à leurs clients des préférences indues du fait de leurs accords avec des entreprises étrangères.

101. L'ACC, AT&T Canada SI et la Westel étaient aussi en faveur du maintien de la surveillance réglementaire en vertu de l'article 29 pour les compagnies de Stentor.

102. Le Conseil estime qu'aux fins des ententes et accords visés par l'article 29, les circonstances des entreprises canadiennes non dominantes sont différentes de celles des compagnies de Stentor.

103. Le Conseil fait remarquer que, contrairement aux entreprises non dominantes, les compagnies de Stentor ont conclu des ententes et des accords en vertu de l'article 29 en vue d'agir de concert à titre d'entité nationale. Ces ententes et accords visent le partage de revenus conjoints. Le Conseil estime que le partage des revenus conjoints, y compris l'établissement du caractère équitable de ces ententes et accords, est une question qui doit rester de son ressort.

104. Par conséquent, le Conseil estime qu'il conviendrait de continuer à exercer ses pouvoirs en vertu de l'article 29 à l'égard des compagnies de Stentor.

(v) Article 31 - Limitations de responsabilité

105. Dans la décision 95-19, le Conseil a décidé de s'abstenir complètement et inconditionnellement d'exercer ses pouvoirs de prescrire des limitations de responsabilité pour les entreprises non dominantes. Les limitations de responsabilité approuvées par le Conseil ont continué de s'appliquer aux contrats ou ententes en vigueur, pour le reste de leur période d'application. La décision du Conseil reposait en partie sur l'opinion selon laquelle le cadre de la fourniture des services était suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers.

106. Stentor, la TELUS et le Directeur des enquêtes étaient tous en faveur d'une abstention en vertu de l'article 31 pour les compagnies de Stentor. La TELUS a déclaré qu'il ne conviendrait pas que le Conseil s'abstienne de la réglementation en vertu des articles 24 ou 25, tout en affirmant qu'il lui faut continuer à exercer ses pouvoirs en vertu de l'article 31. La TELUS a ajouté que l'égalité de pouvoir de négociation en régime de concurrence garantirait des limitations de responsabilité raisonnables entre les fournisseurs de services interurbains, car aucune entreprise ne pourrait imposer de limitations inacceptables sans subir de perte de part de marché.

107. Stentor était en faveur d'une abstention à l'égard de l'article 31 pour les compagnies de Stentor, aux mêmes conditions que pour les entreprises non dominantes.

108. Conformément aux arguments exposés ci-dessus, AT&T Canada SI a soutenu qu'il conviendrait que le Conseil s'abstienne d'exercer ses pouvoirs en vertu de l'article 31 à l'égard des services interurbains d'affaires uniquement quand la construction des installations de base transcanadiennes des concurrents dans les Prairies et les Maritimes et quand la mise en oeuvre de l'interconnexion locale auront été achevées.

109. Compte tenu du caractère concurrentiel des marchés tel que noté ci-dessus, le Conseil estime qu'il conviendrait de s'abstenir pour les compagnies de Stentor dans la même mesure que dans la décision 95-19 pour les entreprises non dominantes, à l'égard de l'article 31. Toutes les dispositions limitant la responsabilité dans les contrats ou accords actuels continueront de s'appliquer pour le reste de leur période d'application. Un contrat ou un accord sera réputé prendre fin à la date ou de la manière prévue dans ce contrat ou accord à la date de la présente décision, indépendamment des prorogations qui y sont prévues.

E. Le critère d'imputation en régime d'abstention

110. Dans l'AP 96-26, le Conseil a sollicité des observations sur la question de savoir s'il faudrait maintenir le critère d'imputation actuel pour régler les plaintes dans un milieu détarifé. Les parties divergeaient d'opinion sur la question, variant de celle de Stentor et du Directeur des enquêtes, qui ont soutenu qu'il faudrait abandonner le critère d'imputation, à celle de la province de la Colombie-Britannique et de nombreux AFSI, qui étaient en faveur du maintien du critère d'imputation.

111. Stentor s'est opposé à un critère d'imputation propre à un service ou groupé, soutenant que, dans un milieu détarifé, les compagnies n'auraient pas d'incitatif, les moyens ou la capacité de pratiquer des prix anticoncurrentiels. Stentor a déclaré que ses compagnies membres ne pourraient appliquer avec succès une stratégie de prix en dessous du prix imputé parce qu'il faudrait la mettre en oeuvre sur une longue période, qu'il faudrait qu'elles soient en mesure de hausser les tarifs pour recouvrer les pertes subies au cours de la période de prix inférieurs aux coûts et qu'une telle stratégie serait probablement vouée à l'échec à cause de la diversité des concurrents et des ressources qui sont à leur disposition et à celle de leurs partenaires américains. Stentor a également déclaré que les dispositions de la Loi sur la concurrence s'appliqueraient en régime d'abstention et que le Bureau de la concurrence verrait à ce que ces dispositions, y compris celles qui ont trait aux prix d'éviction, ne soient pas enfreintes.

112. La TELUS a déclaré que la surveillance des pratiques de prix anticoncurrentiels, notamment l'application du critère d'imputation qu'elle a proposé, incomberait au Directeur des enquêtes et au Bureau de la concurrence, en régime d'abstention. La TELUS a fait valoir qu'une décision du Conseil de s'abstenir ne serait pas irréversible. Toutefois, elle a ajouté qu'il faudrait que les conditions suivantes soient réunies pour que le Conseil puisse reprendre l'application du critère d'imputation : (i) une forte preuve prima facie de comportement anticoncurrentiel; (ii) le Directeur des enquêtes n'est pas en mesure d'apporter un redressement; et (iii) une décision du Conseil de renverser son ordonnance d'abstention.

113. Le critère d'imputation que la TELUS a proposé exigerait, dans un premier temps, que le prix d'un service donné soit supérieur à son coût différentiel. Dans un deuxième temps, il faudrait que les revenus des entreprises absorbent à la fois les coûts différentiels pour le marché du service ainsi que les suppléments au titre des installations essentielles, de l'interconnexion et de la contribution que les concurrents doivent payer pour livrer concurrence dans le marché pertinent.

114. Le Directeur des enquêtes a soutenu que le maintien du critère d'imputation dans un marché concurrentiel serait inutile et indésirable. Il a déclaré que le critère d'imputation pourrait inutilement restreindre la concurrence, parce qu'il n'exige pas de preuve d'incidences sur la concurrence. Le Directeur des enquêtes s'est également déclaré préoccupé par le fait que le maintien du critère d'imputation puisse avoir pour effet indésirable et involontaire d'établir un seuil de prix artificiel, limitant ainsi les avantages de la concurrence sur le plan des prix pour les consommateurs.

115. Les AFSI ont soutenu que l'abandon du critère d'imputation en régime d'abstention augmenterait sensiblement la probabilité de prix anticoncurrentiels par les entreprises dominantes. Ils ont déclaré que le fait que la contribution soit un virement interne pour les entreprises dominantes, jumelé à divers degrés de concurrence dans différents segments du marché, incite les compagnies de Stentor à recouvrer la contribution à divers niveaux dans différents segments du marché des services interurbains. Les AFSI ont soutenu que les compagnies de téléphone ont ainsi le moyen de soutenir des niveaux de prix inférieurs au critère d'imputation dans les marchés les plus disputés, en utilisant la contribution provenant de marchés moins concurrentiels pour compenser la contribution moins élevée dans les premiers marchés.

116. AT&T Canada SI a invoqué le raisonnement du Conseil dans la décision Télécom CRTC 94-13 du 13 juillet 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation - Établissement de prix ciblés, tarification anticoncurrentielle et critère d'imputation des dépôts de tarifs interurbains par les compagnies de téléphone (la décision 94-13) et elle a soutenu que les préoccupations sous-jacentes qui ont entraîné au départ la mise en oeuvre du critère d'imputation restent valables.

117. Le Conseil estime que les circonstances ont changé depuis la mise en oeuvre du critère d'imputation, en 1994. Tel que determiné ci-dessus, les marchés des services interurbains et des services interurbains sans frais sont généralement devenus plus concurrentiels. En outre, il existe à l'heure actuelle moins de sources de revenus et de revenus mêmes pour subventionner des prix inférieurs aux coûts. Le Conseil estime que sa décision de conserver ses pouvoirs en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi, tel qu'il est exposé ci-dessus, réduirait dans une certaine mesure l'incitatif à pratiquer des prix inférieurs aux coûts, en assurant que les modalités en vertu desquelles les compagnies de Stentor offrent les services faisant l'objet d'une abstention aux fins de revente et de partage ne sont pas injustement discriminatoires ou indûment préférentiels par rapport aux tarifs que ces compagnies facturent aux autres clients pour ces services. En outre, le Conseil estime que le maintien du plafond pour les tarifs des services interurbains de base empêcherait les compagnies de Stentor d'obtenir une source supplémentaire de revenus pour financer des prix inférieurs aux coûts.

118. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le critère d'imputation ne s'impose plus pour les services interurbains et les services interurbains sans frais. Par conséquent, le critère d'imputation est, à compter de la date de la présente décision, abandonné pour ces services faisant l'objet d'une abstention.

F. Autres questions soulevées dans l'instance

(i) Règle des affiliées

119. Conformément à la décision Télécom CRTC 94-6 du 4 mars 1994 intitulée Règle des affiliées, la règle des affiliées empêche les affiliées des compagnies de Stentor de fournir des services interurbains commutés et de se livrer à la revente des services de lignes directes intercirconscriptions (SLDI) des compagnies de Stentor pour fins d'utilisation conjointe.

120. Les AFSI ont soutenu que le Conseil devrait continuer à appliquer la règle des affiliées en régime d'abstention. AT&T Canada SI a déclaré que les motifs du Conseil pour adopter la règle des affiliées, notamment la nécessité de faire en sorte que les compagnies de Stentor n'abusent pas de leurs positions dominantes et n'évitent pas la surveillance réglementaire par le recours à des revendeurs affiliés, continuent de s'appliquer dans le marché actuel.

121. L'ACC et la Call-Net ont soutenu qu'il ne suffirait pas que le Conseil s'en remette uniquement au paragraphe 27(2) et sur un processus de plaintes comme protection contre les cas de discrimination injuste dans la fourniture de l'accès aux installations par les compagnies de Stentor et que, par conséquent, il conviendrait d'imposer à tous les services interurbains visés par une abstention la condition, conformément à l'article 24, que tous ces services restent assujettis aux règles actuelles relatives à la revente et au partage.

122. Stentor a fait remarquer que la règle des affiliées a été adoptée expressément aux fins de réduire l'occasion pour les compagnies de téléphone de fournir des services interurbains sur une base non réglementée et de réduire au minimum la possibilité que les entreprises intercirconscriptions évitent la contribution. De l'avis de Stentor, ces deux motifs ne tiennent plus, étant donné que la préoccupation du Conseil à l'égard de la contribution semble être disparue avec la décision d'abstention pour les entreprises non dominantes et que celle qui a trait aux prix n'est plus pertinente à cause du degré de rivalité dans le marché.

123. Le Conseil estime que le dossier de la présente instance est insuffisant pour lui permettre d'établir s'il y a lieu d'abandonner la règle des affiliées en régime d'abstention de réglementation. Par conséquent, il la conserve.

(ii) Groupement

124. Le groupement s'entend de l'inclusion de divers services ou éléments de service dans une structure tarifaire. Par exemple, cette structure tarifaire pourrait être un tarif unique, un ensemble de tarifs pour divers éléments de service et/ou des tarifs applicables à un ou plusieurs éléments de service qui dépendent de l'utilisation d'autres services.

125. L'ACC, la Westel et la Call-Net étaient en faveur du maintien de la règle interdisant le groupement d'équipement terminal et de composantes de services réseau. La Westel et l'ACC ont aussi soutenu que les trois conditions suivantes devraient être réunies dans le cas où les compagnies de Stentor voudraient grouper des services visés par une abstention et des services tarifés : (i) le prix des services groupés doit remplir un critère d'imputation au préalable - le prix des composantes goulot étant établi aux taux tarifés; (ii) les concurrents peuvent utiliser des composantes goulot tarifées indépendantes pour assembler leurs propres services groupés; et (iii) la revente des services groupés est permise.

126. L'ACTE a soutenu qu'il devrait être interdit aux compagnies de Stentor de grouper des services interurbains et locaux tant que la concurrence locale ne deviendra pas réalité. Autrement, selon elle, les compagnies de Stentor jouiraient d'un avantage sur le plan de la mise en marché.

127. Stentor s'est opposé au maintien des restrictions du Conseil relatives au groupement. Il a déclaré que le marché de l'équipement terminal est concurrentiel depuis plusieurs années et qu'il conviendrait donc de lever l'interdiction de grouper l'équipement terminal et des composantes de services réseau qui a été établie dans la décision 94-19. Stentor a également soutenu que le Conseil a, dans la décision 94-19, permis le groupement de services interurbains et locaux sous réserve de certaines règles et que l'interdiction que l'ACTE a proposée aurait pour résultat anormal de limiter plutôt que d'accroître la souplesse des compagnies de Stentor sur le plan de la mise en marché en régime d'abstention.

128. Le Conseil fait remarquer que, peu après l'achèvement de l'instance amorcée par l'AP 96-26, il a, dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8 ou la décision sur la concurrence locale), souscrit au principe du groupement par les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) de Stentor. Le Conseil a déclaré qu'on ne doit pas empêcher les compagnies de Stentor de grouper des services visés par une abstention avec les services locaux des ESLT. Toutefois, le Conseil a jugé que, lorsqu'un service visé par une abstention est compris dans un nouveau service groupé, on doit déposer les tarifs portant sur le service groupé pour fins d'approbation par le Conseil et déposer les coûts de la Phase II relatifs au service visé par l'abstention dans le cadre du test d'imputation. En outre, le Conseil a déclaré que, si les compagnies de Stentor groupent, à des tarifs inférieurs aux coûts, des services locaux de résidence monolignes avec d'autres services de télécommunications, le coût des services locaux de résidence sera réputé être égal au taux tarifé pour les besoins du test d'imputation.

129. Compte tenu de l'évolution de la concurrence dans le marché de l'équipement terminal et du caractère concurrentiel des marchés des services interurbains et des services interurbains sans frais exposé ci-dessus, le Conseil juge qu'il convient d'abandonner la restriction au groupement d'équipement terminal avec des composantes de services réseau.

130. Tel que déclaré au paragraphe 96 de la présente décision, le Conseil a conclu qu'il convient de conserver ses pouvoirs en vertu du paragraphe 27(2) à l'égard des questions liées à l'accès aux réseaux des compagnies de Stentor et à la revente et au partage de leurs services interurbains et interurbains sans frais. Conformément à cette conclusion, le Conseil conservera ses pouvoirs en vertu du paragraphe 27(2) à l'égard d'un service groupé qui comprend un service interurbain et/ou un service interurbain sans frais et un autre service visé par une abstention. Ainsi, par exemple, un service groupé comportant de l'équipement terminal serait assujetti à la réglementation du Conseil en vertu du paragraphe 27(2) à l'égard des questions relatives à la revente et au partage des services interurbains et des services interurbains sans frais.

131. Conformément aux règles relatives au groupement récemment établies dans la décision 97-8, le Conseil permettra le groupement de services interurbains et de services interurbains visés par une abstention avec des services locaux des ESLT. Conformément à la décision 97-8 : (i) lorsqu'un service visé par une abstention est compris dans un nouveau service groupé, on doit en déposer les coûts de la Phase II dans le cadre du test d'imputation applicable au service groupé; (ii) le Conseil doit approuver les tarifs et les modalités applicables au service groupé; et (iii) si les compagnies de Stentor groupent, à des tarifs inférieurs aux coûts, des services locaux de résidence monolignes avec d'autres services, le Conseil jugera que le coût des services locaux de résidence est égal au taux tarifé pour ces services.

G. Les compagnies indépendantes du Québec

132. La Sogetel n'a pas rempli les six conditions établies dans l'AP 96-26 pour une abstention, mais le Conseil constate que les revenus de ses services interurbains sont minimes. Le Conseil fait remarquer que, conformément à la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée, la Sogetel mettra en oeuvre l'égalité d'accès en 1998.

133. L'évaluation du Conseil de la mesure dans laquelle Québec-Téléphone et Télébec remplissent les six conditions est exposée ci-dessous.

(i) Égalité d'accès

134. Dans la décision Télécom CRTC 96-5 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée (la décision 96-5), le Conseil a ordonné à Québec-Téléphone et à Télébec de mettre en oeuvre l'égalité d'accès au plus tard le 1er janvier 1998.

135. Tel que noté ci-dessus, plusieurs des compagnies de Stentor, notamment la NewTel, qui estimait que 77,6 % des SAR dans son territoire seraient desservis par des commutateurs dotés d'une capacité d'égalité d'accès d'ici la fin de 1997, continuent de progresser vers l'objectif de desservir 100 % des SAR par des commutateurs dotés d'une capacité d'égalité d'accès. Pour les motifs exposés ci-dessus, le Conseil a jugé qu'une abstention pour les compagnies de Stentor convient, jumelée aux garanties sur le plan de la réglementation susmentionnées afin de protéger les intérêts des abonnés dans les régions sans égalité d'accès.

136. Tel que noté ci-dessus, la mise en oeuvre de garanties dans les régions sans égalité d'accès fera en sorte que les intérêts des usagers dans ces régions soient protégés en régime d'abstention. Conformément à la conclusion que les marchés pertinents sont de portée nationale et compte tenu qu'une décision d'abstention nationale établit un juste équilibre entre la réglementation efficiente et efficace et la promotion de services de télécommunications fiables et abordables, le Conseil estime qu'une décision de s'abstenir de réglementer Québec-Téléphone ou Télébec devrait être assujettie à la condition que les compagnies le convainquent qu'au moins 75 % des SAR (c.-à-d., le seuil que respecte actuellement toutes les compagnies de Stentor assujetties à la présente décision) dans leurs territoires d'exploitation respectifs sont desservis par des commutateurs dotés d'une capacité d'égalité d'accès.

137. Par conséquent, toute décision du Conseil de s'abstenir de réglementer les services interurbains et les services interurbains sans frais fournis par Québec-Téléphone ou Télébec sera assujettie à la condition que ces compagnies pertinentes le convainquent par écrit qu'au moins 75 % des SAR dans leurs territoires d'exploitation respectifs sont desservis par des commutateurs dotés d'une capacité d'égalité d'accès.

(ii) Accès aux services interurbains sans frais

138. Le Conseil fait remarquer que les questions relatives à l'interconnexion entre les AFSI et les compagnies de téléphone indépendantes du Québec ont été réglées dans l'instance qui a abouti à l'ordonnance Télécom CRTC 95-558 du 11 mai 1995 (l'ordonnance 95-558). Le Conseil estime que l'accès aux services interurbains sans frais est effectivement devenu réalité depuis la publication de l'ordonnance 95-558.

(iii) Mise en oeuvre du critère d'imputation

139. Le Conseil fait remarquer que, conformément à la décision 96-5, Québec-Téléphone et Télébec joignent depuis plusieurs mois les résultats de tests d'imputation à leurs dépôts tarifaires relatifs aux services interurbains et aux services interurbains sans frais.

(iv) Partage de la base tarifaire et mise en oeuvre du TSAE

140. Dans la décision Télécom CRTC 97-21 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée (la décision 97-21), également publiée aujourd'hui, le Conseil a ordonné qu'à compter du 1er janvier 1998, Québec-Téléphone et Télébec partagent leurs bases tarifaires respectives en segments Services publics et Services concurrentiels. Actuellement un TSAE est en place pour les deux compagnies.

(v) Preuve de rivalité

141. Le Conseil estime qu'il y aura un degré de plus en plus important de concurrence dans la fourniture de services interurbains et de services interurbains sans frais dans les territoires d'exploitation de Québec-Téléphone et de Télébec. Cette opinion repose en partie sur la preuve dont le Conseil dispose dans diverses instances concernant ces compagnies, ainsi que sur les tendances de la concurrence manifestes dans les marchés des services interurbains et des services interurbains sans frais qui, tel que noté, sont de portée nationale. En outre, le Conseil estime que le libre jeu de la concurrence ne pourra qu'être accru par le fait que les abonnés de Québec-Téléphone et de Télébec prennent de plus en plus conscience de l'existence de services interurbains concurrentiels de rechange à cause de leur proximité du territoire de Bell et de leur exposition à la publicité des AFSI.

(vi) Accès comparable pour les concurrents

142. Le Conseil fait remarquer que, dans la décision 96-5, il s'est déclaré préliminairement d'avis que la concurrence locale devrait être permise dans les territoires d'exploitation de Québec-Téléphone et de Télébec. Il a aussi déclaré qu'il publierait un avis public afin de définir l'applicabilité de ces modalités et conditions pour la concurrence locale après la publication de sa décision concernant la concurrence locale dans les territoires d'exploitation des compagnies de Stentor.

(vii) Décision d'abstention

143. Le Conseil estime que les circonstances propres à Québec-Téléphone et à Télébec justifient une application moins rigoureuse des six conditions préalables à une abstention susmentionnées que dans le cas des compagnies de Stentor. Il fait remarquer que Québec-Téléphone et Télébec sont moins bien positionnées pour la concurrence dans la fourniture des services interurbains et des services interurbains sans frais dans leurs territoires que les membres de l'alliance Stentor, compte tenu que les AFSI, qui mettent en marché leurs services à l'échelle nationale, établissent généralement des prix moyens en fonction du marché national, tandis que Québec-Téléphone et Télébec ont un rayonnement géographique et une clientèle beaucoup plus restreints. Le Conseil fait de plus remarquer que les TSAE de Québec-Téléphone et de Télébec sont sensiblement plus élevés que ceux de Bell.

144. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge que le cadre de la fourniture des services des compagnies indépendantes du Québec sera suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers. Le Conseil juge également qu'il serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication de s'abstenir de réglementer leurs services interurbains et leurs services interurbains sans frais. Enfin le Conseil juge qu'une décision de s'abstenir ne compromettrait pas indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour la fourniture des services interurbains et des services interurbains sans frais.

145. Par conséquent, le Conseil annonce par la présente qu'à l'égard des services interurbains et des services interurbains sans frais fournis par Québec-Téléphone, Télébec et la Sogetel, il s'abstiendra d'exercer ses pouvoirs dans la même mesure et sous réserve des mêmes conditions qu'il est décrit ci-dessus pour les compagnies de Stentor. Dans le cas de Québec-Téléphone et de Télébec, la décision du Conseil est assujettie à la condition que les deux compagnies respectives le convainquent par écrit qu'elles remplissent la condition ci-dessus relative au seuil de SAR dotés de l'égalité d'accès. Il est ordonné à la Sogetel de déposer, dans les 45 jours suivant la date de la présente décision, des pages de tarifs proposées supprimant ses services interurbains et ses services interurbains sans frais de ses tarifs. Il est ordonné à Québec-Téléphone et à Télébec de déposer auprès du Conseil, en même temps que le dépôt d'une preuve confirmant leur conformité avec la condition d'abstention susmentionnée, des pages de tarifs proposées supprimant leurs services interurbains et leurs services interurbains sans frais de leurs tarifs. Pour ces trois compagnies, le test d'imputation est supprimé, à compter de la date de la présente décision, pour tous les services interurbains et services interurbains sans frais.

H. O.N. Tel

146. Le Conseil note que l'O.N. Tel est au nombre des entreprises desquelles il a, dans l'AP 96-26, sollicité des observations sur une abstention de réglementation à l'égard des services interurbains. Le Conseil fait remarquer que l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 97-7 du 19 février 1997 intitulé Cadre de réglementation - Commission de transport Ontario Northland (l'AP 97-7) a pour objet d'établir un cadre de réglementation pour l'O.N. Tel et d'examiner notamment la question de savoir s'il conviendrait d'implanter la concurrence dans la fourniture des services interurbains et des services interurbains sans frais dans son territoire d'exploitation. Compte tenu de l'instance amorcée par l'AP 97-7, le Conseil estime qu'il serait prématuré pour l'instant de s'abstenir de réglementer les services interurbains fournis par l'O.N.Tel.

147. Le Conseil note que les tarifs de l'O.N. Tel applicables aux services interurbains et aux services interurbains sans frais font mention, le cas échéant, aux tarifs de services semblables établis dans le Tarif des services nationaux de Stentor. Compte tenu de la décision que le Conseil a rendue ci-dessus de s'abstenir d'exercer ses pouvoirs en vertu de l'article 25 à l'égard des compagnies de Stentor, il est par la présente ordonné à l'O.N.Tel de publier, dans les 45 jours suivant la date de la présente décision, des pages de tarifs reflétant les tarifs applicables à ses services interurbains et à ses services interurbains sans frais, à compter de la date de la présente décision. De plus, l'O.N. Tel doit déposer, pour fins d'approbation de tarifs conformément au paragraphe 25(1) de la Loi, toutes les révisions tarifaires futures.

I. Échéancier de l'abstention

148. Il est ordonné aux compagnies de Stentor de publier, dans les 90 jours suivant la date de la présente décision, des pages de tarifs supprimant les tarifs applicables aux services figurant à l'Annexe, dans la mesure qui y est prescrite. L'abstention entrera en vigueur à la date de la publication des pages de tarifs révisées ou 90 jours après la date de la présente décision (la date d'entrée en vigueur), selon la première de ces deux éventualités. Les conditions prescrites dans la présente décision en vertu de l'article 24 s'appliqueront à compter de la date d'entrée en vigueur.

149. L'Annexe donne la liste des services que Stentor a cernés dans son mémoire du 22 novembre 1996. Les compagnies de Stentor ont par la suite publié des pages de tarifs visant de nouveaux services interurbains et services interurbains sans frais. Par conséquent, il est de plus ordonné aux compagnies membres de Stentor de déposer, dans les 45 jours suivant la date de la présente décision, une liste des autres services, cernés par article tarifaire, qu'elles estiment être des services interurbains ou des services interurbains sans frais assujettis à la présente décision.

150. Conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, à la date d'entrée en vigueur, les articles 25 et 31 et (en partie) les article 24 et 27 ne s'appliqueront plus aux services interurbains et aux services interurbains sans frais des compagnies de Stentor et de la Sogetel, dans la mesure où ils sont incompatibles avec les conclusions du Conseil dans la présente décision.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

ANNEXE

Articles tarifaires faisant l'objet d'une abstention

1. Services nationaux de Stentor
    Tarif CRTC 7400-E

Art. tarifaire

Titre

Page
200 Service Avantage RéseauVirtuel* 201
201 Service prépayé 213
202 Service de TéléCarte Allô! 221
203 Avantage Appel sans frais 231
204 Avantage Appel sans frais PME 231.9
205 Avantage Appel sans frais International 231.18
206 Fonctions du service Avantage Appel sans frais 231.23
207 Garanties du service Avantage Appel sans frais 232
208 Avantage Appel sans frais - Données communications facturables 233
210 Services interurbains à communications tarifées - Généralités 240
211 Services interurbains à communications tarifées - Courte distance 240.15
212 Échelles tarifaires - Interurbaines interprovinciales 240.16
213 Échelles tarifaires - Interurbaines Canada-Canada 240.26
214 Échelles tarifaires - Canada-Nord-Ouest 240.32
215 Échelles tarifaires - Canada-États-Unis 240.40
216 Service Refacturer Élite 241
220 Service International 252
222 Service Avantage Appel de départ 257
223 Service Avantage Privilège PME 258
224 Établissement de communications sur réseau commuté 259
225 Plan interurbain Avantage 260
Section 10 Tarifs Promotions Section 10
226 Plan d'économie résidentiel 261
502 Service Avantage Téléconférence 515
504 Service de gestion de télécopie 541
803 Primes services d'affaires 812
910 Assistance-annuaire internationale 911
* = Abstention à l'égard de la composante service interurbain seulement

2. Bell Canada
    Tarif CRTC 6716

Art. tarifaire

Titre

Page
72 Selectel 51-2
1250 Bornes d'interurbain 125
3170 Service d'abonnement à l'interurbain 312
3175 Service InterAmi 312A
3180 Service Téléplus 313
3182 Service par abonnement Téléplus outre-mer 313A-1
3184 Plan d'économies InterMax 313A-2
3260* Service de renvoi automatique interurbain 323
3280 Service spécial à frais virés (Zénith) 324
3281 Service municipal d'appels à frais virés (Contac) 324-1
3290 InterPoints 325
3360* Conférence 300 333
3520* Service radiomaritime et radioaérien 349
3530* Service radiomaritime et radioaérien 350
3550* Service radiomaritime et radioaérien 350
3560* Service radiomaritime et radioaérien 350
3580* Service radiomaritime et radioaérien 350
3600 Service 800 354A
3620 Service 800 Canadien 368A
3625 Fonctions du Service Avantage Appel sans frais 368E
3630 Service 800 Canada-États-Unis 369
3298 Plan d'économies SuperMax 327B
3299 Programme SuperPoints 327C
3070 Codes de facturation spéciaux 304A
4750 Service Voicecom 570
4800 Service FaxCom 580
* = Abstention à l'égard de la composante service interurbain seulement

3. BC TEL
    Tarif CRTC 1005

Art. tarifaire

Titre

Page
242* Postes aériens, mobiles et maritimes - MF/HF 837
243* Service radiotéléphonique air-terre - U.H.F. 839-A
263 Service interurbain à communications tarifées - Généralités 863-A
282 Codes de facturation spéciaux 871
285 Accès aux numéros 800 et 888 É.-U. nationaux - Sud du 49
286 Promotion Week-ends gratuits 874-A
288 Plan d'économies SuperMax 875
290 Programme SuperPoints 876
293 Plan d'économies InterMax 886-A
294 Programme Multipliez vos économies 887
296 Tarifs Autres lignes 888
297 Service Téléplus 889
297-A Service par abonnement Téléplus outre-mer 889-A
298 Service InterAmi 890
298-A Service InterAmi outre-mer 890-A
298 InterAmi 890
299-B Service Avantage Petite entreprise 895
330 Service interurbain planifié (WATS) Canada et É.-U. 923
334 InterPoints BC TEL 925-C
336 Service 800 926
338 Service 800 Plus 928
339 Service 800 Canada-É-.U. 930
340 Service Intratel C.-B. - Généralités 940
342 Service Intratel C.-B. - Description du service 940
344 Service Intratel C.-B. - Tarifs 941
346 Interurbain optionnel de résidence 942
348 Service interurbain à communications tarifées de courte distance - Généralités 954
350 Service interurbain à communications tarifées de courte distance - Type de service et tarifs 954
352 Service interurbain à communications tarifées de courte distance - Perception des frais 954
354 Service interurbain à communications tarifées de courte distance - Périodes d'utilisation 954
356 Service interurbain à communications tarifées de courte distance - Tarifs des communications 955
357* Renvoi automatique interurbain (RAI) 956
358 Service spécial à frais virés (Zénith) 957
380 Service Voicecom 1108
381 Service de télécopie - FaxCom 1111
* = Abstention à l'égard de la composante service interurbain seulement

4. Island Tel
    Tarif CRTC 11001

Art. tarifaire

Titre

Page
967 SuperPoints 93D, 93E & 93F
968 InterPoints Island Tel 93, 93A & 93C
970 & 980 Catégories de services interurbains 94
990 Types d'appels 95
1000 Périodes de services minimales 96
1010 Heure des communications 96 & 96A
1040 Échelle tarifaire I.-P.-É. 97
1047* Service radiotéléphonique 97B
1100 InterMax 97J
1101 Plan d'économies SuperMax 97J-1
1081 Service Supersaver 97I-1
1120* Renvoi automatique interurbain 98
1160 Zénith 100
1200 Service d'appel de départ provincial 102
1205 Avantage Petite entreprise Island Tel 102A
1300 WATS (Service interurbain planifié) 105B & 105C
1090 InterAmi Amérique du Nord 97I-2 & 97I-3
1095 InterAmi Île-du-Prince-Édouard 97I-4 & 97I-5
1110 Service pour l'ensemble de l'Île 97K
1475 Service FaxCom 150L, 150M, 150N, 150O, 150O-1
1480 Service Voicecom 105P & 105Q
* = Abstention à l'égard de la composante service interurbain seulement

5. MTS NetCom
    Tarif CRTC 24001

Art. tarifaire

Titre

Page
2300 Service interurbain à communications tarifées - Généralités 271
2315 Modes d'application des tarifs (renvoi au TSN) 272
2320 Heure des communications (renvoi au TSN) 273
2325 Catégories de services (renvoi au TSN) 274
2330 Service de messagerie - Généralités 275
2332 Service Leave Word (renvoi au TSN) 276
2335 Virement des frais (renvoi au TSN) 277
2345 Tarifs en périodes pointe et hors pointe (renvoi au TSN) 279
2350 Service spécial à frais virés (Service Zénith) 280
2355 Tarifs et frais - Points au Manitoba (renvoi au TSN) 281
  Tarifs et frais - TransCanada (renvoi au TSN) 283
Tarifs et frais - Canada-É.-U. (renvoi au TSN)
  Tarifs et frais - Canada-Nord-Ouest (renvoi au TSN) 285
Tarifs et frais - Canada-Alaska (renvoi au TSN)
  Tarifs et frais - Canada-Hawaii (renvoi au TSN) 287
Tarifs et frais - Canada-Mexique (renvoi au TSN)
  Tarifs et frais - Canada-outre-mer (renvoi au TSN) 289
2365 Plan d'économies SuperMax 290 à 290A
2368 Programme SuperPoints 290B à 290C
2370 Service Téléplus 291
2372 Service Avantage Select 293 & 294
2375 Interurbain optionnel de résidence 295
2430 Service par abonnement InterAmi 307 & 308
2440 Service Téléplus Winnipeg/Téléplus Brandon 313 & 314
2450* Renvoi automatique interurbain 321
2520 Service interurbain planifié (WATS) 322 à 324
2550 Circle Inwats 343 & 344
2560 Circle Outwats 345 & 346
Tarif CRTC 24002 - Tarif supplémentaire - Services et installations spéciaux
Art. tarifaire

Titre

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6300 Service FaxCom 205
7200* Service mobile public air-terre 253 à 255
7210* Service radiomaritime 256 à 258
8350 Service Voicecom 271
Tarif CRTC 24005 - Tarif supplémentaire - Montages spéciaux
Art. tarifaire

Titre

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210 Contrat de Service de carte débit prépayée en gros 104 à 113
* = Abstention à l'égard de la composante service interurbain seulement

6. Maritime Tel & Tel
    Tarif CRTC 10001

Art. tarifaire

Titre

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  InterPoints MT&T 112A, 112B
2201 SuperPoints 112E, 112F & 112G
2210 Catégorie de services interurbains 113
2220 Types d'appels 114
2230 Périodes de service minimales 115
2240 Heure des communications 115
2250 Réductions 115, 115A
2260 Échelle tarifaire N.-É. 116
2261* Service radiotéléphonique 116B
2330 Plan d'économies SuperMax 128
2340 InterMax 128A
2345 Service Supersaver 128B
2350* Renvoi automatique interurbain 129
2600 Zénith 140
2700 Zonephone Out 141, 142
2730 Avantage Petite entreprise MT&T 144A, 144B
2750 InterAmi Amérique du Nord 144D
2775 InterAmi Nouvelle-Écosse 144F, 144G
2800 WATS MT&T 145, 146
2829 Service Inward provincial MT&T 150H, 150H-1
2950 Service FaxCom 158A, 158B, 158C, 158D
3000/3020 Service Voicecom 159, 160
3075* Service de relais maritime 162F, 162G

Tarif CRTC 10003 - Tarif des montages spéciaux

Art. tarifaire

Titre

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  Tarif d'appels sans frais propre à l'abonné 225, 226
* = Abstention à l'égard de la composante service interurbain seulement

7. NBTel
    Tarif CRTC 12001

Art. tarifaire

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650 Service interurbain 137
660 Plans de réductions pour localités souvent appelées 141
680 Service de carte d'appel spéciale 142
700* Service Conférence 300 145
720 Service interurbain planifié - Intra-N.-B. 146
730 Service 800Brunswick 148
750* Service de renvoi automatique interurbain 149
760 Service Zénith 150
 

Tarif CRTC 12002 - Tarif des services spéciaux

Art. tarifaire

Titre

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2010 Plan d'économies SuperPoints 44
2012 Service TOP 3 for Me! 45
2013 Plan Fidélité 46
2022 Forfait Atlantic Business Pak 51
2026 Service Téléplus outre-mer 52A
2027 Service InterAmi 53
2030 Service interurbain planifié de départ - InterCanada 54
5100 Service FaxCom 412
6460 Service Voicecom 526
* = Abstention à l'égard de la composante service interurbain seulement

8. NewTel Communications
    Tarif CRTC 13001

Art. tarifaire

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425 - 430 Promotions du service interurbain à communications tarifées 169 à 172
450* Service radiomaritime 175
455* Service radioaérien 176
457 Bloc de 30 minutes d'interurbains tarifés 176
510 Service Zénith 186
530 Service téléphonique 800 provincial 193
545* Service de renvoi automatique interurbain 198A
550 Service par abonnement InterAmi 199
560 Service par abonnement Téléplus 199A
561 Service Téléplus outre-mer 199B-1
565 Plan d'économies InterMax 199C
570 Service FaxCom 200-203
Section A Service Voicecom 16A
* = Abstention à l'égard de la composante service interurbain seulement

9. TELUS Communications Inc.
    Tarif CRTC 18001

Art. tarifaire

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400 Service interurbain à communications tarifées - Généralités 162
405 Échelle tarifaire interurbaine Alberta 164
410 Échelle tarifaire interurbaine Alberta-Colombie-Britannique 165
415 Échelle tarifaire interurbaine Alberta-Nord-Ouest 166
420 Échelle tarifaire interurbaine Alberta-Saskatchewan 167
425 Échelle tarifaire interurbaine Alberta-TransCanada 168
430 Échelle tarifaire interurbaine Alberta-États-Unis 169
435 Échelle tarifaire interurbaine Alberta-Alaska 170
440 Échelle tarifaire interurbaine Alberta-Hawaii 171
445 Échelle tarifaire interurbaine Alberta-Mexique 172
450 Service interurbain à communications tarifées - Alberta-outre-mer 178
466 InterPoints AGT 223A
470 Service InterAmi 224
475 Service local étendu 226
480 Service local étendu aux localités isolées 228
481 Service Select Route - 1 heure 230
482 Service Select Route - 10 heures 231A
490* Service radiomaritime et radioaérien 239
495 Service 800 Canada - 160 heures 243
500 Article tarifaire 500 250
507 Service Téléplus outre-mer 257
510 Plan d'économies InterMax 260
515 Frais de refacturation de communications interurbaines tarifées 266
609 Promotion de service prépayé 305
610 Offre de week-ends gratuits pour abonnés de retour 306
800 Service de détails sur le temps et les frais 400
* = Abstention à l'égard de la composante service interurbain seulement
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