ARCHIVÉ - Avis public Télécom CRTC 97-29
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Avis public Télécom |
Ottawa, le 31 juillet 1997
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Avis public Télécom CRTC 97-29
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TÉLÉBEC - FRAIS DE CONTRIBUTION POUR 1997
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No de dossier : 97-8695-T5-01
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I HISTORIQUE
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1. Dans la décision Télécom CRTC 96-5 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée (la décision 96-5), le Conseil a établi, entre autres choses, la méthode de calcul des tarifs des services d'accès des entreprises (TSAE) applicables à Québec-Téléphone et à Télébec ltée (Télébec). Dans la décision 96-5, le Conseil a déclaré que, pour 1997 et les années ultérieures, en l'absence d'une instance sur les besoins en revenus pour une année donnée pour Québec-Téléphone et Télébec, les compagnies seraient incluses dans l'instance annuelle sur les frais de contribution.
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2. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-87 du 23 janvier 1997, le Conseil a approuvé de manière définitive les frais de contribution de Télébec pour 1995 et 1996. Le Conseil a aussi ordonné à Télébec de déposer des frais de contribution provisoires proposés pour 1997, devant entrer en vigueur le 1er janvier 1997, en utilisant le TSAE définitif pour 1996 rajusté afin de tenir compte des hausses des tarifs locaux pour 1997 approuvées dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-1506 du 20 décembre 1996 (l'ordonnance 96-1506). Les frais de contribution provisoires pour 1997, déposés en vertu des avis de modification tarifaire 129 du 5 février 1997 et 129A du 13 février 1997, ont été approuvés dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-313 du 6 mars 1997, modifié par l'ordonnance Télécom CRTC 97-313-1 du 14 avril 1997.
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3. Le Conseil amorce par la présente une instance pour finaliser les frais de contribution de Télébec pour 1997.
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4. Le Conseil amorcera une instance distincte pour examiner les frais de contribution de Québec-Téléphone pour 1997, une fois qu'il aura rendu une décision sur la requête que la compagnie a présentée en vertu de l'article 62 de la Loi sur les télécommunications en révision et modification de la méthode de calcul des frais de contribution établie dans la décision 96-5.
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II EXIGENCES DE CONTRIBUTION POUR 1997
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A. Mécanisme de contribution par minute sans moyenne pour les raccordements côté réseau
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5. Dans la décision 96-5, le Conseil a ordonné à Télébec de faire état des raisons pour lesquelles un taux de contribution par minute sans moyenne applicable aux raccordements côté réseau, tel qu'approuvé dans la décision Télécom CRTC 95-23 du 4 décembre 1995 intitulée Révisions au mécanisme visant à recouvrer les frais de contribution ne devrait pas s'appliquer dans son territoire, dans le cadre de son dépôt de frais de contribution pour 1997. Par conséquent, Télébec doit se plier à cette directive.
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B. Mécanisme de contribution par minute sans moyenne pour les raccordements côté ligne
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6. Dans la décision Télécom CRTC 96-12 du 12 décembre 1996 intitulée Mécanisme de contribution par minute pour les raccordements côté ligne (la décision 96-12), le Conseil a approuvé la mise en oeuvre d'un mécanisme de contribution par minute sans moyenne (pointe et hors pointe) par les membres de Stentor pour les raccordements côté ligne.
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7. Le Conseil ordonne à Télébec de faire état, dans le cadre de son dépôt de frais de contribution pour 1997, des raisons pour lesquelles un taux de contribution par minute sans moyenne pour les raccordements côté ligne (de pointe et hors pointe), tel qu'approuvé dans la décision 96-12, ne devrait pas également s'appliquer dans son territoire.
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C. Renseignements financiers et sur la demande
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8. Il est ordonné à Télébec de déposer, au plus tard le 29 septembre 1997, les résultats estimatifs de la Phase III pour 1997, y compris des explications des résultats de la Phase III pour 1997 par rapport aux plus récents résultats pour 1996, les changements résultant de modifications importantes à la méthodologie, ou d'écarts dans les revenus, les investissements ou les dépenses, d'après les prévisions budgétaires les plus récentes. Au plus tard à la même date, Télébec doit déposer des taux de contribution proposés pour 1997, devant entrer en vigueur le 1er janvier 1997. Les frais de contribution proposés doivent se fonder sur les exigences de contribution que la compagnie prévoit pour 1997, reflétant ses résultats de la Phase III prévus pour 1997, les prévisions budgétaires pour 1997, les prévisions de minutes portant contribution pour 1997 et les majorations des tarifs locaux approuvées dans l'ordonnance 96-1506. Indépendamment des justifications que la compagnie apportera conformément aux sections A et B ci-dessus, Télébec doit fournir une ventilation de son taux de contribution proposé pour 1997 par période de pointe et hors pointe pour les raccordements côté réseau et par minute et par période de pointe et hors pointe pour les raccordements côté ligne, avec tous les calculs à l'appui.
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9. Télébec doit fournir sa prévision des minutes pour les services portant contribution pour 1997, au sens où l'entend la décision 96-5.
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10. Le Conseil ordonne à l'ACC TelEnterprises Ltd. (l'ACC), à AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI), à Les Communications par satellite canadien Inc. (la CANCOM), à la fONOROLA Inc. (la fONOROLA), à la S.N.S. Shared Network Services Inc. (SNS), à Sprint Canada Inc. (Sprint), à Télésat Canada (Télésat) et à Vidéotron Télécom ltée (Vidéotron) (les entreprises d'interconnexion), qui acheminent du trafic de départ ou d'arrivée portant contribution dans le territoire de Télébec, de déposer, au plus tard le 29 septembre 1997, des prévisions pour 1997 concernant les minutes portant contribution, au sens où l'entend la décision 96-5.
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11. Par lettre du 31 juillet 1997, le Conseil a adressé des demandes de renseignements à Télébec et aux entreprises d'interconnexion, en vue d'obtenir des renseignements concernant des questions afférentes au présent avis public.
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III PROCÉDURE
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12. Télébec est désignée partie à la présente instance. L'ACC, AT&T Canada SI, la CANCOM, la fONOROLA, SNS, Sprint, Télésat et Vidéotron (les entreprises d'interconnexion) sont également désignées parties à la présente instance.
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13. Les autres personnes qui désirent participer à cette instance doivent aviser le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant à Mme Laura M. Talbot-Allan, Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, télécopieur : 819-953-0795, au plus tard le 15 août 1997. Les parties doivent indiquer dans leur avis leur adresse de courrier électronique sur Internet, le cas échéant. Si elles n'ont pas accès à Internet, elles doivent indiquer dans leur avis si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents déposés en version imprimée. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales (y compris leurs adresses de courrier électronique sur Internet, le cas échéant) et il identifiera celles qui désirent recevoir des versions sur disquette.
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14. Tel qu'exposé dans la partie II du présent avis public, Télébec et les entreprises d'interconnexion doivent déposer des prévisions et en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 29 septembre 1997.
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15. Il est ordonné à Télébec de déposer, au plus tard le 29 septembre 1997, des pages de tarifs établissant les frais de contribution proposés pour 1997. Les calculs sous-jacents doivent être fournis au plus tard à la même date, selon la présentation figurant à l'annexe de la lettre du 6 septembre 1996 de Télébec qui illustrait la méthode utilisée pour calculer ses frais de contribution pour 1995 et 1996.
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16. Il est ordonné aux parties auxquelles le Conseil a adressé des demandes de renseignements, tel que noté dans la partie II, de déposer des réponses et d'en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 29 septembre 1997.
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17. Les parties peuvent déposer auprès du Conseil des demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant les motifs de la divulgation, au plus tard le 6 octobre 1997, et elles doivent en signifier copie à la partie concernée.
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18. Les réponses aux demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie qui en a fait la demande, au plus tard le 9 octobre 1997.
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19. Le Conseil rendra une décision au sujet des demandes déposées conformément au paragraphe 17 le plus rapidement possible. Il entend ordonner que tous les renseignements devant être divulgués conformément à sa décision soient versés au dossier public et signifiés à toutes les parties, au plus tard le 24 octobre 1997.
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20. Toute partie peut adresser des demandes de renseignements à toute partie qui dépose des renseignements conformément aux paragraphes 14, 15 ou 16 ci-dessus. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties concernées, au plus tard le 31 octobre 1997.
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21. Les réponses aux demandes de renseignements adressées conformément au paragraphe 20 doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 21 novembre 1997.
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22. Les demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements, précisant dans chaque cas pourquoi des renseignements complémentaires sont à la fois pertinents et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties concernées, au plus tard le 28 novembre 1997.
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23. Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires et de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie qui a fait la demande, au plus tard le 5 décembre 1997.
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24. Le Conseil rendra une décision au sujet des demandes de divulgation et de réponses complémentaires le plus rapidement possible. Il entend ordonner que tous les renseignements devant être divulgués conformément à sa décision soient déposés auprès de lui et signifiés à toutes les parties, au plus tard le 29 décembre 1997.
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25. Toutes les parties peuvent déposer des observations auprès du Conseil sur toute question soulevée dans la présente instance et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 8 janvier 1998.
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26. Télébec peut déposer des observations en réplique et elle doit en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 19 janvier 1998.
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27. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
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28. Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L'adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet à http://www.crtc.gc.ca.
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
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