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Décision
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Décision CRTC 97-635
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Ottawa, le 14 novembre 1997
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Câble-Axion Québec inc.
Diverses collectivités rurales du Québec et leurs environs (voir la liste à l'annexe I)
- 199606407 - 199606357 - 199606381
- 199606349 - 199606373 - 199606399
- 199606365
Câblodistribution de la Côte du Sud inc.
Armagh et Saint-Philémon; La Pocatière; Sainte-Perpétue et Tourville (Québec)
- 199610928 - 199610895 - 199610910
Télécâble Ste-Marie inc.
Saint-Joseph-de-Beauce; Sainte-Marie-de-Beauce; Saints-Anges (Québec)
- 199610853 - 199610861 - 199610845
Télécâble Régional inc.
Saint-Casimir (Québec) - 199611520
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Demandes de la Câble-Axion Québec inc. visant l'exploitation de 7 nouvelles entreprises de distribution par câble - Approuvées
Demandes de la Câblodistribution de la Côte du Sud inc., la Télécâble Ste-Marie inc. et la Télécâble Régional inc. visant l'extension des zones de desserte autorisées de 7 autres entreprises de distribution par câble - Approuvées
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À la suite d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 7 juillet 1997, le Conseil approuve chacune des demandes d'exploitation de nouvelles entreprises de distribution par câble ou de modification des zones de desserte autorisées d'autres entreprises en place, figurant à l'annexe I de la présente décision.
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En ce qui a trait aux demandes d'exploitation de nouvelles entreprises présentées par la Câble-Axion Québec inc. (Axion-Québec), le Conseil attribuera des licences d'entreprises de distribution par câble expirant le 31 août 2001, aux conditions et modalités stipulées à l'annexe II de la présente décision ainsi que dans les licences qui seront attribuées. Toutefois, les licences ne seront attribuées qu'une fois que le Conseil aura reçu une convention entre actionnaires signée et modifiée qu'il jugera acceptable et qui répond aux préoccupations exposées plus loin dans la présente décision au sujet de la propriété et du contrôle de la société requérante et de sa société mère, le Consortium Câble-Axion Digitel inc. (le Consortium). La présente autorisation expirera, et aucune licence ne sera attribuée, si Axion-Québec ne soumet pas un projet de modification à la convention, aux fins d'approbation du Conseil, dans les 60 jours suivant la date de la présente décision ou dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit à la suite d'une demande soumise avant l'expiration de la période autorisée.
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La période d'application des nouvelles licences attribuées dans la présente décision, bien qu'elle soit plus courte que le maximum de sept ans autorisé en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'examiner à plus brève échéance de quelle façon Axion-Québec aura réussi à mettre en oeuvre ses projets.
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Aspect concurrentiel des demandes
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Les demandes soumises par Axion-Québec visent à offrir un service de télévision par câble dans les régions rurales de la Beauce, de Portneuf et de Montmagny-L'Islet dans l'est du Québec. Les sept entreprises proposées desserviraient au total 13 148 foyers additionnels dans ces régions. Les demandes d'extension de territoire proposées par la Câblodistribution de la Côte du Sud inc., la Télécâble Ste-Marie inc. et la Télécâble Régional inc. représentent au total 2 414 foyers additionnels, dont certains sont déjà visés par les demandes présentées par Axion-Québec.
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Les requérantes et certains des intervenants ont fait valoir que la faible densité de foyers au kilomètre dans les régions rurales visées par les demandes rendrait difficile l'atteinte de la rentabilité s'il y avait concurrence. On a donc demandé au Conseil de déroger à sa politique sur la concurrence et d'accorder l'exclusivité dans les nouveaux territoires autorisés. Lors de l'audience publique, Axion-Québec s'est dite d'accord avec le principe de la concurrence tout en demandant que l'exclusivité lui soit accordée à tout le moins jusqu'à l'implantation des entreprises proposées. Les trois autres requérantes ont également demandé qu'en cas de concurrence, le Conseil veille à ce que celle-ci se fasse dans des conditions qui soient équitables pour toutes les parties en cause.
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Le Conseil a examiné récemment le cadre pertinent à appliquer pour évaluer la participation d'entreprises de distribution concurrentes aux marchés déjà desservis par de petites entreprises de distribution de radiodiffusion. Il a exposé sa position à ce sujet dans la décision CRTC 97-282 du 30 juin 1997 portant sur le réexamen des décisions CRTC 96-630 et 96-631 du 11 septembre 1996. Le Conseil s'est notamment référé à l'avis public CRTC 1997-25 du 11 mars 1997 intitulé Nouveau cadre de réglementation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion dans lequel il a reproduit l'énoncé suivant de sa politique générale sur la question:
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...lorsqu'il examinera une demande de licence d'un nouveau venu, [le Conseil] devrait mettre l'accent davantage sur la fourniture du service global au public que sur la viabilité économique des titulaires avec lesquelles le nouveau venu entrera en concurrence.
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Tout en reconnaissant que l'avènement de distributeurs concurrents sur les petits marchés ruraux peut avoir des incidences que l'on ne retrouve pas dans les marchés urbains plus importants, le Conseil a déclaré qu'en faisant l'évaluation des circonstances particulières relatives à une demande, il chercherait à s'assurer que l'ensemble du service offert au public ne soit pas touché défavorablement. Cette évaluation comporterait également un examen permettant de savoir si les incidences négatives éventuelles de l'autorisation de plus d'une entreprise de distribution pour desservir un territoire l'emportent sur les avantages.
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En approuvant l'ensemble des demandes proposées, le Conseil estime que le principal avantage sera de permettre à toute la population de ces régions de bénéficier d'un nouveau service de distribution par câble dans un avenir rapproché. En ce qui a trait aux incidences négatives éventuelles, le Conseil a tenu compte du fait que la concurrence ne s'exercera que dans certains des secteurs proposés et que dans le cas des extensions de territoire autorisées, le contexte concurrentiel ne remettra pas en question la viabilité économique des titulaires en place. Lors de l'audience publique, on a également indiqué qu'une certaine collaboration pourrait survenir entre les requérantes afin d'assurer une meilleure coordination entre les services offerts et les secteurs devant être desservis.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l'ensemble du service offert à la population de ces régions ne devrait pas être touché défavorablement par le contexte concurrentiel autorisé par la présente. Le Conseil est également convaincu que la qualité, la variété et la valeur potentielles des services devant être offerts par les requérantes sont essentiellement équivalentes et qu'une dérogation à sa politique sur la concurrence n'est pas justifiée dans les circonstances.
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Questions de propriété et de contrôle
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Le Conseil a examiné la propriété et le contrôle effectif d'Axion-Québec ainsi que de la Câble-Axion Digitel inc. (Axion-Digitel), dont les actionnaires sont les mêmes. Axion-Digitel est présentement titulaire des licences d'entreprises de distribution par câble qui desservent Eastman, Compton et Dixville au Québec. Lors de la même audience publique, le Conseil a étudié des demandes d'Axion-Digitel en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir le contrôle de deux autres petites entreprises de distribution par câble desservant La Patrie et Sawyerville au Québec. Ces deux demandes font l'objet des décisions CRTC 97-636 et 97-637 également publiées aujourd'hui.
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La société mère d'Axion-Québec et d'Axion-Digitel est une société de portefeuille, le Consortium Câble-Axion Digitel inc. Les actionnaires du Consortium sont les Investissements Novacap inc. (Novacap) (55,44 %), Le Groupe Québec Téléphone inc. (le Groupe QuébecTel) (33,33%) et Paul-A. Girard (11,23 %). Le Consortium détient respectivement 89,16 % et 80 % des actions et des droits de vote d'Axion-Digitel et d'Axion-Québec. Le Groupe QuébecTel détient le reste des actions, soit 10,84 % des actions d'Axion-Digitel et 20 % des actions d'Axion-Québec.
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La structure de propriété d'Axion-Québec et d'Axion-Digitel soulève deux préoccupations majeures. La première a trait au fait que le Conseil a constaté lors de son analyse que la propriété d'Axion-Digitel n'est pas conforme à celle présentement autorisée. L'insertion du Consortium comme société de portefeuille et l'ajout du Groupe QuébecTel à titre d'actionnaire minoritaire détenant une participation de 33,33 % des actions avec droit de vote du Consortium sont des modifications qui nécessitent l'approbation préalable du Conseil, en vertu des alinéas 5(4)(a) et b) du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement). Lors de l'audience publique, Axion-Digitel a reconnu cet état de fait et s'est engagée à soumettre au Conseil une demande afin de régulariser cet aspect de la situation. Cette demande (199707882) a été traitée par le Conseil par voie administrative et fait l'objet de la lettre d'approbation conditionnelle (A97-0146) en date d'aujourd'hui. Dans cette lettre, le Conseil fait remarquer que ces modifications ont été effectuées sans l'approbation préalable du Conseil et que Axion-Digitel exploitait ces entreprises en non-conformité du Règlement. De plus, le Conseil rappelle à Axion-Digitel que toute transaction mettant en cause le transfert de l'actif ou du contrôle d'une entreprise réglementée doit recevoir l'approbation préalable du Conseil et il s'attend que la titulaire se conforme à cette exigence à l'avenir.
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La deuxième préoccupation majeure du Conseil a trait à la participation du Groupe QuébecTel à des entreprises de distribution par câble, actuelles ou proposées. Le Groupe QuébecTel est détenu à 50,5 % par la Anglo-Canadian Telephone Company of Montreal Inc., laquelle est une filiale en propriété exclusive de la GTE Corporation, une entreprise de télécommunications américaine. La Québec-Téléphone inc. (Québec-Téléphone), la deuxième entreprise de télécommunications en importance au Québec, est une filiale en propriété exclusive du Groupe QuébecTel.
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Le fait que le Groupe QuébecTel soit une société à propriété non canadienne soulève la question de l'admissibilité des sociétés requérantes à détenir des licences de radiodiffusion, au regard des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens) C.P. 1997-486 (les Instructions). De plus, l'importance de la participation du Groupe QuébecTel, soit comme actionnaire du Consortium, d'Axion-Québec et d'Axion-Digitel, soit du fait de sa participation au sein des conseils d'administration de ces entreprises, de son apport sur le plan financier et technique ou bien de son rôle dans l'implantation des nouvelles entreprises de distribution proposées, soulève la question du contrôle effectif du Consortium ainsi que des sociétés requérantes.
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D'autres préoccupations soulevées par les autres requérantes ou par certains des intervenants ont trait à la notion de longueur d'avance pour une entreprise de téléphonie, à la possibilité d'interfinancement entre les autres services publics de téléphone offerts par Québec-Téléphone et les services de télédistribution et à la crainte de pratiques restrictives lors de la location des infrastructures terrestres de soutènement par des entreprises de télédistribution concurrentes.
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En ce qui a trait à la conformité aux Instructions et étant donné la structure de propriété proposée, le Conseil a déterminé qu'Axion-Québec et Axion-Digitel devaient être des « personnes morales qualifiées », au sens de la définition contenue dans les Instructions, pour être admissibles à détenir des licences de radiodiffusion. Dans un deuxième temps, et même si les sociétés requérantes étaient reconnues comme personnes morales qualifiées, le Conseil doit aussi examiner la question à savoir si celles-ci sont effectivement sous contrôle non canadien.
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Étant donné les liens de propriété entre le Consortium, Axion-Québec et Axion-Digitel et dû au fait que la convention intervenue entre les actionnaires du Consortium le 6 mars 1996 (la Convention) s'applique aux trois sociétés, le Conseil a examiné la question du contrôle du Consortium en ayant à l'esprit que ses conclusions seraient applicables aux trois sociétés. Cet examen ne tient pas compte des modifications proposées lors de l'audience publique à la Convention et au conseil d'administration car ces modifications ont alors été jugées inadmissibles en vertu des règles de procédure du Conseil.
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Afin de déterminer lequel des actionnaires détient le contrôle du Consortium, les éléments suivants ont été examinés : la composition du conseil d'administration, les décisions nécessitant une majorité spéciale des actionnaires, dont notamment l'approbation des budgets d'exploitation, le rôle du comité de gestion, l'apport financier et technique du Groupe QuébecTel au projet ainsi que le rôle de l'actionnaire majoritaire, Novacap. À la suite de cet examen, le Conseil a conclu que le Groupe QuébecTel était et est toujours en position d'exercer un contrôle négatif sur le Consortium. Cette conclusion s'appuie sur les faits suivants :
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- Le Groupe QuébecTel et Novacap ont chacun trois administrateurs au conseil d'administration en dépit du fait que Novacap soit l'actionnaire majoritaire;
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- l'approbation des budgets nécessite une majorité spéciale comprenant deux administrateurs du Groupe QuébecTel et deux administrateurs de Novacap;
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- l'existence d'un comité de gestion comprenant un représentant chacun pour le Groupe QuébecTel, Novacap et M. Girard et dont le rôle pourrait éventuellement être assimilé à celui d'un conseil d'administration;
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- Novacap est une société de placement qui, selon les déclarations faites à l'audience publique, exerce un rôle passif dans le contrôle des sociétés dans lesquelles elle investit.
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Le Conseil a conclu que ce contrôle négatif de la part du Groupe QuébecTel ferait en sorte que le Consortium serait sous contrôle non canadien. De plus, en tenant compte des faits mentionnés ci-haut et de l'apport financier et technique prévu du Groupe Québec Tel au projet d'Axion-Québec, le Conseil a en outre conclu que le Groupe QuébecTel pourrait être en position d'exercer un contrôle accru sur le Consortium, lequel pourrait ultimement être assimilé à un contrôle de fait.
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L'apport financier du Groupe QuébecTel au projet est de l'ordre de 2,4 millions de dollars, représentant environ 17 % du financement total. Par ailleurs, l'apport technique du Groupe QuébecTel se fera par l'intermédiaire de sa filiale, Québec-Téléphone, sous la forme d'échange de fibre optique entre cette dernière et Axion-Québec. D'après la requérante, cet échange sera formalisé par un contrat de location, lequel devra être déposé au Conseil pour approbation, conformément à la Loi sur les télécommunications. Des quelque 750 kilomètres de fibre optique prévus pour le projet, environ la moitié serait louée de Québec-Téléphone. D'après son analyse, le Conseil estime que sans la participation du Groupe QuébecTel, autre que sa mise de fonds, le projet ne saurait être viable. Cela démontre l'influence manifeste du Groupe QuébecTel dans le projet et ce, dès le début de l'implantation prévue.
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Les préoccupations du Conseil relativement à l'admissibilité d'Axion-Québec et d'Axion-Digitel selon les modalités des Instructions, ainsi que celles portant sur la question du contrôle par des non-Canadiens ont été discutées lors de l'audience publique. Axion-Québec a reconnu que le Groupe QuébecTel pourrait être en position, à tout le moins, d'exercer un contrôle négatif dans les circonstances et s'est déclarée disposée à apporter certaines modifications à la composition du conseil d'administration, à la majorité nécessaire à la prise de certaines décisions et au quorum requis lors des réunions.
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Par ailleurs, le Conseil constate que les conseils d'administration du Consortium et de ses filiales, Axion-Québec et Axion-Digitel, seraient constitués des mêmes personnes, ce qui irait à l'encontre des Instructions. À cet égard, il fait remarquer que la définition de personne morale qualifiée comprend une restriction selon laquelle « dans le cas d'une personne morale qui est une filiale ... ni la société mère ni ses administrateurs ne contrôlent ou n'influencent les décisions de la filiale en matière de programmation ». Dans le cas d'une entreprise de distribution par câble, le Conseil estime que les décisions en matière de programmation pourraient tout aussi bien avoir trait à la programmation communautaire qu'au choix des signaux à distribuer ou aux modalités de distribution.
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Après avoir considéré attentivement tout ce qui précède, le Conseil a conclu que l'intérêt public serait mieux servi en approuvant les demandes d'Axion-Québec. Toutefois, au regard des exigences des Instructions et tel qu'indiqué au début de la présente décision, des licences de radiodiffusion ne seront attribuées à Axion-Québec qu'une fois que le Conseil aura reçu une Convention signée et modifiée qu'il jugera acceptable et qui répond à chacune des préoccupations suivantes :
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La majorité des membres du conseil d'administration doivent être des représentants de Novacap;
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Aucune décision du conseil d'administration ne doit nécessiter l'approbation supplémentaire ou spéciale des représentants du Groupe QuébecTel au conseil d'administration ou de toute autre personne liée directement ou indirectement au Groupe QuébecTel;
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Le comité de gestion ne doit pas remplacer dans les faits le conseil d'administration;
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Les décisions en matière de programmation ne doivent pas être contrôlées ou influencées par la société mère ou par ses administrateurs.
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Toutefois, la présente autorisation expirera, et aucune licence ne sera attribuée, si Axion-Québec ne soumet pas un projet de modification à la convention, aux fins d'approbation du Conseil, dans les 60 jours suivant la date de la présente décision ou dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit à la suite d'une demande soumise avant l'expiration de la période autorisée.
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Les autorisations contenues dans les décisions CRTC 97-636 et 97-637 en date d'aujourd'hui sont également accordées sous réserve des mêmes modalités. Étant donné qu'Axion-Digitel présente la même structure de propriété que celle d'Axion-Québec, l'autorisation contenue dans la lettre d'approbation (A97-0146) mentionnée précédemment n'entrera également en vigueur que lorsqu'Axion-Digitel se sera conformée aux modalités susmentionnées. À cet égard, Axion-Digitel s'est vue accorder un délai de 60 jours pour déposer et soumettre à l'approbation du Conseil un projet de Convention modifiée.
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Autres préoccupations
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Axion-Québec a fait valoir lors de l'audience publique les avantages découlant du partenariat proposé avec le Groupe QuébecTel. Elle a signalé que la mise en commun des ressources et de l'expertise des partenaires permettra d'offrir des services de télédistribution à des régions rurales réputées difficiles à desservir en raison de la faible densité de la population et qui ont été négligées jusqu'à présent. Toutefois, cette alliance avec le Groupe QuébecTel a soulevé des craintes chez certaines des requérantes et des intervenantes, notamment de la part de la Câblodistribution de la Côte du Sud inc. et de l'Association des câblodistributeurs du Québec inc. (ACQ). Tel que noté précédemment, les principales préoccupations ont trait à la notion de longueur d'avance, à l'interfinancement et à la possibilité de pratiques restrictives du fait de la participation au projet de Québec-Téléphone.
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Le Conseil estime que dans le contexte de la convergence et d'un régime concurrentiel qui s'implante dans la distribution de services de radiodiffusion au Canada, le genre de partenariat proposé par Axion-Québec pourrait devenir plus fréquent et permettre l'élargissement du nombre de services de radiodiffusion offerts et de l'accès à ces services. Par ailleurs, tel que signalé dans l'avis public CRTC 1997-25, le nouveau cadre de réglementation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion permettra de faciliter la transition vers un régime entièrement concurrentiel qui traitera tous les distributeurs de façon juste et équitable.
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La préoccupation relative au fait que Québec-Téléphone puisse bénéficier d'une longueur d'avance se situe dans le contexte de la politique actuelle du Conseil voulant que les compagnies de téléphone ne devraient pas généralement être autorisées à exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion avant que leur territoire ne soit ouvert à la concurrence dans le marché de la téléphonie locale. À cet égard, le Conseil fait remarquer que le territoire de Québec-Téléphone n'est présentement pas ouvert à la concurrence locale mais que les modifications qui devront être apportées à la Convention en vertu de la présente décision feront en sorte que ni Axion-Québec ni Axion-Digitel ne seront contrôlées par le Groupe QuébecTel. La question de longueur d'avance ne se pose donc pas dans les circonstances.
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En ce qui a trait à la question de l'interfinancement, les préoccupations se situent au niveau des possibilités d'interfinancement entre les services publics de téléphonie offerts par Québec-Téléphone et les services de télédistribution proposés par Axion-Québec. Le Conseil fait remarquer à cet égard que le 30 avril 1997, il a publié l'avis public Télécom CRTC 97-16 intitulé Mise en oeuvre du cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec Ltée et annonçant la tenue d'une instance à ce sujet. Dans le cadre de cette instance présentement en cours, l'affectation appropriée des investissements liés aux installations à large bande entre le segment des services publics et le segment des services concurrentiels pour Québec-Téléphone est examinée par le Conseil. De plus, tel que noté précédemment, la location de fibre optique de Québec-Téléphone fera l'objet d'une demande d'approbation par le Conseil, conformément à la Loi sur les télécommunications.
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On a aussi soulevé la possibilité de pratiques restrictives concernant l'accès aux structures de soutènement, en raison du partenariat avec Québec-Téléphone. Dans la décision Télécom CRTC 95-13 du 22 juin 1995 intitulée Accès aux structures de soutènement des compagnies de téléphone, le Conseil a établi les principes de base concernant l'accès à ces structures par des entreprises de télédistribution. Il a notamment établi que l'accès à ces structures est « un service de télécommunications » au sens de la Loi sur les télécommunications. L'accès aux structures est donc régi par les dispositions pertinentes de cette loi, notamment celles relatives à la tarification approuvée par le Conseil, au fait que les tarifs doivent être justes et raisonnables et qu'il est interdit à l'entreprise d'établir une discrimination injuste ou d'accorder une préférence indue ou déraisonnable soit envers une autre partie ou envers elle-même ou encore de faire subir un désavantage de même nature. Compte tenu de ces dispositions, le Conseil est d'avis qu'il existe présentement suffisamment de mesures de sauvegarde pour garantir l'accès aux structures de soutènement.
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Autres questions
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Lors de l'audience publique, le Conseil a discuté avec Axion-Québec de certaines questions qui seraient soulevées advenant l'approbation de ses demandes. Celles-ci ont trait notamment aux classes de licences devant être attribuées, à la contribution aux émissions canadiennes et aux délais d'implantation prévus des entreprises proposées.
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La question relative aux classes de licences se pose dans le contexte concurrentiel des demandes approuvées par la présente décision. Dans son avis public CRTC 1997-25, le Conseil a déclaré à cet égard « qu'un nouveau venu devrait généralement être autorisé suivant la classe de licence détenue par la titulaire avec laquelle il entre en concurrence ». Dans le cas présent, certaines des entreprises proposées par Axion-Québec seront en concurrence avec des entreprises de classe 1 ou de classe 2 comptant 2 000 abonnés ou plus, lesquelles sont astreintes à des exigences réglementaires plus nombreuses que les entreprises plus petites.
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Lors de l'audience publique, Axion-Québec a fait valoir que l'attribution de licences de classe 1 pourrait affecter sa rentabilité et avoir pour effet d'empêcher la desserte des régions visées par ses demandes. Dans le contexte des préoccupations soulevées à l'audience, le Conseil estime toutefois que la concurrence entre titulaires de licences devrait être juste et équitable et que toutes les entreprises de distribution desservant un même marché devraient être généralement assujetties aux mêmes exigences réglementaires. Dans ce contexte, le Conseil estime qu'une dérogation à sa politique n'est pas justifiée dans les circonstances. Tel qu'indiqué à l'annexe II de la présente décision, le Conseil a donc décidé d'attribuer à Axion-Québec trois licences de classe 1, deux licences de classe 2 de 2 000 abonnés ou plus et deux licences de classe 2 de moins de 2 000 abonnés.
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Dans son avis public CRTC 1997-25, le Conseil a déclaré que même s'il demeure d'avis que la programmation communautaire et l'objectif plus global de l'expression locale sont des composantes vitales du système de radiodiffusion canadien, le nouveau cadre de réglementation n'obligera pas les distributeurs à fournir un débouché pour l'expression locale. Cependant, le Conseil précisait que les entreprises de télédistribution de classe 2 comptant 2 000 abonnés ou plus seraient autorisées à consacrer à l'expression locale la totalité de la contribution requise de 5 % des recettes annuelles brutes provenant des activités de radiodiffusion. Par contre, les entreprises de classe 1 devront pour leur part consacrer une partie de cette contribution à des fonds de production indépendants, selon les modalités prévues dans l'avis public CRTC 1997-98 du 22 juillet 1997 intitulé « Contribution des entreprises de distribution de radiodiffusion aux émissions canadiennes ».
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À cet égard, le Conseil observe qu'Axion-Québec a proposé dans ses demandes de doter chacune de ses sept entreprises d'un canal communautaire. Relativement à la formule de contribution à la programmation canadienne prévue dans l'avis public CRTC 1997-25, Axion-Québec précisait qu'en vertu de la vocation rurale des entreprises projetées, il était impératif que celles-ci puissent consacrer exclusivement à la programmation communautaire la totalité de la contribution requise de 5 % des recettes annuelles brutes provenant des activités de radiodiffusion.
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Ayant examiné les arguments de la requérante en ce qui a trait aux contributions aux émissions canadiennes, le Conseil a décidé d'exiger que les entreprises de classe 1 et de classe 2 de 2 000 abonnés ou plus d'Axion-Québec se conforment aux cadre de politique à cet égard établi dans les avis publics CRTC 1997-25 et 1997-98, tel qu'indiqué à l'annexe II.
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Dans ses demandes initiales, Axion-Québec avait proposé un calendrier portant sur une période de quelque 72 mois pour effectuer la mise en oeuvre des sept entreprises proposées. Interrogée lors de l'audience au sujet des longs délais d'implantation prévus, la requérante a proposé un nouveau calendrier s'échelonnant sur une période de 18 à 42 mois. Considérant la dispersion des localités devant être desservies et la faible densité des foyers visés, le Conseil convient qu'une période d'implantation plus longue que la période habituelle de 12 mois peut être requise dans les circonstances. Tel qu'indiqué à l'annexe II, le Conseil a fixé un échéancier de 24 mois pour l'implantation des entreprises qui seront autorisées à Axion-Québec. Ce faisant, le Conseil vise à ce que les régions visées soient desservies le plus rapidement possible par un service de télédistribution. Dans le contexte de concurrence universelle qui prend présentement place, le Conseil fait également remarquer que si de nouvelles demandes lui étaient soumises en vue de desservir les mêmes régions, celles-ci seraient traitées selon la procédure courante.
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Extensions de territoires autorisées
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En ce qui a trait aux extensions de territoires autorisées par la présente décision à la Câblodistribution de la Côte du Sud inc., à la Télécâble Ste-Marie inc. et à la Télécâble Régional inc., chaque approbation est assujettie à ce que les travaux de construction dans la zone agrandie soient terminés et que les nouvelles installations soient en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut terminer la construction des nouvelles installations et en commencer l'exploitation avant l'expiration de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
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Si les travaux ne sont pas complétés à la fin de la période de douze mois accordée dans la présente décision ou si le Conseil refuse d'approuver une demande de prorogation de la part de la titulaire, l'autorisation expirera et deviendra nulle et sans effet à la fin de la période accordée dans la présente décision ou à la fin de la dernière prorogation accordée.
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Le Conseil observe que les abonnés des secteurs faisant l'objet d'une extension recevront les mêmes services de programmation et verseront des tarifs identiques à ceux qui prévalent dans les actuelles zones de desserte.
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Interventions
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Le Conseil a pris en considération les interventions soumises à l'égard de chacune des demandes qui font l'objet de la présente décision.
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La présente décision devra être annexée à la licence de chacune des entreprises en cause.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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ANNEXE I À LA DÉCISION CRTC 97-635
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Demandes présentées par la Câble-Axion Québec inc. visant l'exploitation de nouvelles entreprises de distribution par câble
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1. Demande nº 199606407 visant à desservir Pont-Rouge, Deschambault Station, Lac Pierre, Lac Rosa, L'Oasis, Perthuis, Sainte-Christine et les environs (Québec).
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2. Demande nº 199606357 visant à desservir Saint-Agapit, Côte du Chemin Craig, Lac des Sources, Lac du Sacré- Coeur, Les Équerres-à-Campbell, Le Radar, Parc-de-la-Chaudière, Parkhurst, Pointe-Saint-Gilles et les environs (Québec).
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3. Demande nº 199606381 visant à desservir Saint-Damase-de-L'Islet, Lalement, Lafrance, Pellerin, Pinguet, Saint-Marcel, Saint-Omer, Saint-Roch-des-Aulnaies, Sainte-Félicité, Trois-Saumons-Station, Villages-des-Aulnaies, Villages-des-Belles-Amours et les environs (Québec).
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4. Demande nº 199606349 visant à desservir Saint-Georges, Armstrong, Côte des Caps, Lac des Cygnes, Lac Laflamme, Lac Nassard, Lac Poulin, Lac Raquette, Lac Saint-Charles, Lieu-de-Roches, Morisse Station, Saint-Philibert, Saint-René, Saint-Robert-Bellarmin et les environs (Québec).
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5. Demande nº 199606373 visant à desservir Saint-Philémon, Buckland-Est, Coteau-Mauvais-Riz, La Grillage, La Normandie, Lac Carré, Lac Crève-Faim, Lac Jally, Langlot, Le Gravier, Les Pointes, Rocher-de-la-Chapelle, Rocher-Noir, Saint-Nérée, Saint-Philémon-Nord, Saint-Philémon-Sud, Sainte-Apolline et les environs (Québec).
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6. Demande nº 199606399 visant à desservir Saint-Stanislas, Chute Manitou, Lac à la Perchaude, Lac Blanc, Lac Bourdais, Lac Perreault, Lac Ricard, Lac Trotier, Le Village-Sainte-Catherine, Montauban, Sainte-Thècle, Sainte-Thècle-Station et les environs (Québec).
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7. Demande nº 199606365 visant à desservir Sainte-Marie-de-Beauce, Fond-à-Patoche, Lac Baxter, Lac O'Neil, Lac Vert, Les Quatre-Chemins-de-la-Huitième, Ruisseau-à-Eau-Chaude, Saint-Damien-Station, Saint-Malachie, Saint-Malachie-Station, Saint-Nazaire-de-Dorchester, Springbrook et les environs (Québec).
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Demandes présentées par la Câblodistribution de la Côte du Sud inc. en vue de modifier la zone de desserte autorisée d'entreprises de distribution par câble
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8. Demande nº 199610928 visant à modifier la zone de desserte autorisée de l'entreprise qui dessert Armagh et Saint-Philémon, en incluant un secteur au nord-est de Saint-Paul-de-Montminy, le long de la route 216, comprenant la municipalité de Sainte-Apolline; un secteur au nord de Notre-Dame-du-Rosaire; et un secteur au sud-est d'Armagh, le long de la route 281 jusqu'à Langlois.
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9. Demande nº 199610895 visant à modifier la zone de desserte autorisée de l'entreprise qui dessert La Pocatière, en incluant des secteurs à Sainte-Louise, le long du Rang de la Haute-Ville et du 2e Rang Est; un secteur au sud de Bourgault, le long de Côte Des Bourgault; un secteur au sud-ouest de Saint-Jean-Port-Joli-Station, le long du 2e Rang Ouest; un secteur au sud de Trois-Saumons, le long des rues Grand-Village et Du Moulin, incluant Trois-Saumons-Station; un secteur au sud-est de Saint-Aubert, le long du chemin Fronteau du 2e Rang; Lac-Trois-Saumons; un secteur au sud-ouest de Saint-Aubert, le long du 3e Rang Ouest; un secteur au nord-est de L'Islet, le long du chemin Morin; un secteur au sud-ouest de L'Islet, le long du chemin des Belles Amours; un secteur au nord-est de Saint-Eugène, le long du chemin Lamartine Est; et un secteur au sud-ouest de Saint-Eugène, le long du chemin Lamartine Ouest ainsi qu'un secteur le long du chemin Bellevue dans la municipalité de Cap-St-Ignace.
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10. Demande nº 199610910 visant à modifier la zone de desserte autorisée de l'entreprise qui dessert Sainte-Perpétue et Tourville, en incluant les municipalités de Sainte-Félicité-de-L'Islet et Saint-Marcel-de-L'Islet, comprenant Lalement le long de la route 216.
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Demandes présentées par la Télécâble Ste-Marie inc. en vue de modifier la zone de desserte autorisée d'entreprises de distribution par câble
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11. Demande nº 199610853 visant à modifier la zone de desserte de l'entreprise qui dessert Saint-Joseph-de-Beauce, en incluant plusieurs secteurs entourant la zone de desserte actuelle.
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12. Demande nº 199610861 visant à modifier la zone de desserte de l'entreprise qui dessert Sainte-Marie-de-Beauce, en incluant plusieurs secteurs entourant la zone de desserte actuelle.
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13. Demande nº 199610845 visant à modifier la zone de desserte de l'entreprise qui dessert Saints-Anges, en incluant plusieurs secteurs entourant la zone de desserte actuelle.
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Demande présentée par la Télécâble Régional inc. en vue de modifier la zone de desserte autorisée d'une entreprise de distribution par câble
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14. Demande nº 199611520 visant à modifier la zone de desserte de l'entreprise qui dessert Saint-Casimir, en excluant certains secteurs entourant Saint-Casimir; en ajoutant un secteur situé à l'extrémité nord-ouest de l'entreprise; et en fusionnant la zone de desserte autorisée de l'entreprise desservant Saint-Thuribe à celle de l'entreprise desservant Saint-Casimir.
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ANNEXE II À LA DÉCISION CRTC 97-635
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Les modalités et conditions de licence ci-après s'appliquent à la Câble-Axion Québec inc., à titre de titulaire de l'entreprise de distribution par câble autorisée à desservir les collectivités mentionnées à l'alinéa 1 de l'Annexe I.
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1. Le Conseil attribuera à la titulaire une licence de classe 2 (moins de 2 000 abonnés). L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement).
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2. Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à distribuer WVNY (ABC), WCAX-TV (CBS) et WETK (PBS) Burlington (Vermont) ainsi que WPTZ (NBC) Plattsburgh (New York), au service de base. Le Conseil observe que ces signaux seront reçus en direct par l'entreprise de la Câble-Axion Digitel inc. à Eastman (Québec), laquelle alimentera l'entreprise de la titulaire par fibre optique.
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3. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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4. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où la titulaire aura déposé une convention entre actionnaires signée, qui répond aux préoccupations exposées dans la présente décision et que le Conseil jugera acceptable. Toutefois, la présente autorisation expirera, et aucune licence ne sera attribuée, si Axion-Québec ne soumet pas un projet de modification à la convention, aux fins d'approbation du Conseil, dans les 60 jours suivant la date de la présente décision ou dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit à la suite d'une demande soumise avant l'expiration de la période autorisée.
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5. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil attribuera une licence à la requérante une fois que le ministère de l'Industrie lui aura confirmé par écrit, dans les douze mois suivant la date de la présente décision, qu'il attribuera un Certificat de radiodiffusion. Aucune licence ne sera attribuée si le Conseil ne reçoit pas cette confirmation au cours du délai prescrit ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut recevoir cette confirmation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
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6. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les vingt-quatre mois de la date de la confirmation du ministère de l'Industrie mentionnée au paragraphe précédent ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut mettre en oeuvre l'autorisation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
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7. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Les modalités et conditions de licence ci-après s'appliquent à la Câble-Axion Québec inc., à titre de titulaire de l'entreprise de distribution par câble autorisée à desservir les collectivités mentionnées à l'alinéa 2 de l'Annexe I.
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1. Le Conseil attribuera à la titulaire une licence de classe 2 (2 000 abonnés ou plus). L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I, II (sauf l'alinéa 9(1)g)) et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement).
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2. Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à distribuer CFCF-TV (CTV) et CFTU-TV (IND) Montréal, WVNY (ABC), WCAX-TV (CBS) et WETK (PBS) Burlington (Vermont) ainsi que WPTZ (NBC) Plattsburgh (New York), et peut distribuer de la programmation communautaire, au service de base. Le Conseil observe que les signaux seront reçus en direct par l'entreprise de la Câble-Axion Digitel inc. à Eastman (Québec), laquelle alimentera l'entreprise de la titulaire par fibre optique.
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3. D'ici l'entrée en vigueur du nouveau règlement sur la distribution de radiodiffusion, la titulaire doit se conformer au cadre de politique établi dans les avis publics CRTC 1997-25 du 11 mars 1997 et 1997-98 du 22 juillet 1997 comme suit :
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La titulaire doit contribuer au moins 5 % de ses recettes annuelles brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au développement d'émissions canadiennes. La titulaire peut décider de consacrer la totalité des 5 % à l'expression locale, telle qu'elle est définie dans l'avis public CRTC 1997-25. Si elle consacre une somme inférieure à 5 % de ses recettes annuelles brutes à l'expression locale, le reste doit être réparti comme suit : au moins 80 % doivent être attribués au FTCPEC, tandis que jusqu'à concurrence de 20 % peuvent être attribués à un ou à plusieurs fonds de production indépendants autres que le FTCPEC, sous réserve que ces autres fonds satisfassent aux critères établis dans l'avis public CRTC 1997-98.
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4. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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5. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où la titulaire aura déposé une convention entre actionnaires signée, qui répond aux préoccupations exposées dans la présente décision et que le Conseil jugera acceptable. Toutefois, la présente autorisation expirera, et aucune licence ne sera attribuée, si Axion-Québec ne soumet pas un projet de modification à la convention, aux fins d'approbation du Conseil, dans les 60 jours suivant la date de la présente décision ou dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit à la suite d'une demande soumise avant l'expiration de la période autorisée.
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6. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil attribuera une licence à la requérante une fois que le ministère de l'Industrie lui aura confirmé par écrit, dans les douze mois suivant la date de la présente décision, qu'il attribuera un Certificat de radiodiffusion. Aucune licence ne sera attribuée si le Conseil ne reçoit pas cette confirmation au cours du délai prescrit ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut recevoir cette confirmation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
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7. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les vingt-quatre mois de la date de la confirmation du ministère de l'Industrie mentionnée au paragraphe précédent ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut mettre en oeuvre l'autorisation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
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8. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Les modalités et conditions de licence ci-après s'appliquent à la Câble-Axion Québec inc., à titre de titulaire de l'entreprise de distribution par câble autorisée à desservir les collectivités mentionnées à l'alinéa 3 de l'Annexe I.
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1. Le Conseil attribuera à la titulaire une licence de classe 1. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I, II (sauf l'alinéa 9(1)g)) et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement).
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2. Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à distribuer CBFT (SRC), CFTM-TV (TVA), CFCF-TV (CTV) et CFTU-TV (IND) Montréal, WVNY (ABC), WCAX-TV (CBS) et WETK (PBS) Burlington (Vermont) ainsi que WPTZ (NBC) Plattsburgh (New York), et peut distribuer de la programmation communautaire, au service de base. Le Conseil observe que les signaux seront reçus en direct par l'entreprise de la Câble-Axion Digitel inc. à Eastman (Québec), laquelle alimentera l'entreprise de la titulaire par fibre optique.
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3. D'ici l'entrée en vigueur du nouveau règlement sur la distribution de radiodiffusion, la titulaire doit se conformer au cadre de politique pour les titulaires de classe 1 qui comptent moins de 60 000 abonnés, établi dans les avis publics CRTC 1997-25 du 11 mars 1997 et 1997-98 du 22 juillet 1997 comme suit :
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La titulaire doit contribuer au moins 5 % de ses recettes annuelles brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au développement d'émissions canadiennes selon la formule suivante :
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a) Plus précisément, du début de l'exploitation de l'entreprise jusqu'au 31 août 1998, des 5 % susmentionnés, la titulaire peut consacrer jusqu'à 3 % des recettes annuelles brutes obtenues au cours de cette période à l'expression locale, telle qu'elle est définie dans l'avis public CRTC 1997-25. Le reste de la contribution totale de 5 % doit être réparti comme suit : au moins 80 % doivent être attribués au FTCPEC, tandis que jusqu'à concurrence de 20 % peuvent être attribués à un ou à plusieurs fonds de production indépendants autres que le FTCPEC, sous réserve que ces autres fonds satisfassent aux critères établis dans l'avis public CRTC 1997-98, tel que modifié de temps à autre.
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b) Au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1999, la titulaire peut consacrer jusqu'à 2,5 % des recettes annuelles brutes à l'expression locale. Le reste doit être attribué à des fonds de production, conformément à l'avis public CRTC 1997-98.
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c) Au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2000, et à chaque année de radiodiffusion subséquente, la titulaire peut consacrer jusqu'à 2 % des recettes annuelles brutes à l'expression locale. Le reste doit être attribué à des fonds de production, conformément à l'avis public CRTC 1997-98.
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4. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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5. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où la titulaire aura déposé une convention entre actionnaires signée, qui répond aux préoccupations exposées dans la présente décision et que le Conseil jugera acceptable. Toutefois, la présente autorisation expirera, et aucune licence ne sera attribuée, si Axion-Québec ne soumet pas un projet de modification à la convention, aux fins d'approbation du Conseil, dans les 60 jours suivant la date de la présente décision ou dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit à la suite d'une demande soumise avant l'expiration de la période autorisée.
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6. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil attribuera une licence à la requérante une fois que le ministère de l'Industrie lui aura confirmé par écrit, dans les douze mois suivant la date de la présente décision, qu'il attribuera un Certificat de radiodiffusion. Aucune licence ne sera attribuée si le Conseil ne reçoit pas cette confirmation au cours du délai prescrit ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut recevoir cette confirmation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
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7. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les vingt-quatre mois de la date de la confirmation du ministère de l'Industrie mentionnée au paragraphe précédent ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut mettre en oeuvre l'autorisation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
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8. La titulaire a proposé de facturer un tarif mensuel de base de 27 $. Dans l'avis public CRTC 1997-25, le Conseil a réaffirmé son intention, exposée dans l'avis public CRTC 1996-69, de ne pas réglementer les tarifs imposés par les nouvelles entreprises de distribution qui entrent en concurrence avec les entreprises en place, parce que la concurrence rendrait la réglementation inutile à cet égard.
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9. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Les modalités et conditions de licence ci-après s'appliquent à la Câble-Axion Québec inc., à titre de titulaire de l'entreprise de distribution par câble autorisée à desservir les collectivités mentionnées à l'alinéa 4 de l'Annexe I.
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1. Le Conseil attribuera à la titulaire une licence de classe 1. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I, II (sauf l'alinéa 9(1)g)) et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement).
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2. Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à distribuer CFCF-TV (CTV) et CFTU-TV (IND) Montréal, WVNY (ABC), WCAX-TV (CBS) et WETK (PBS) Burlington (Vermont) ainsi que WPTZ (NBC) Plattsburgh (New York), et peut distribuer de la programmation communautaire, au service de base. Le Conseil observe que les signaux seront reçus en direct par l'entreprise de la Câble-Axion Digitel inc. à Eastman (Québec), laquelle alimentera l'entreprise de la titulaire par fibre optique.
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3. D'ici l'entrée en vigueur du nouveau règlement sur la distribution de radiodiffusion, la titulaire doit se conformer au cadre de politique pour les titulaires de classe 1 qui comptent moins de 60,000 abonnés, établi dans les avis publics CRTC 1997-25 du 11 mars 1997 et 1997-98 du 22 juillet 1997 comme suit :
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La titulaire doit contribuer au moins 5 % de ses recettes annuelles brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au développement d'émissions canadiennes selon la formule suivante :
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a) Plus précisément, du début de l'exploitation de l'entreprise jusqu'au 31 août 1998, des 5 % susmentionnés, la titulaire peut consacrer jusqu'à 3 % des recettes annuelles brutes obtenues au cours de cette période à l'expression locale, telle qu'elle est définie dans l'avis public CRTC 1997-25. Le reste de la contribution totale de 5 % doit être réparti comme suit : au moins 80 % doivent être attribués au FTCPEC, tandis que jusqu'à concurrence de 20 % peuvent être attribués à un ou à plusieurs fonds de production indépendants autres que le FTCPEC, sous réserve que ces autres fonds satisfassent aux critères établis dans l'avis public CRTC 1997-98, tel que modifié de temps à autre.
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b) Au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1999, la titulaire peut consacrer jusqu'à 2,5 % des recettes annuelles brutes à l'expression locale. Le reste doit être attribué à des fonds de production, conformément à l'avis public CRTC 1997-98.
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c) Au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2000, et à chaque année de radiodiffusion subséquente, la titulaire peut consacrer jusqu'à 2 % des recettes annuelles brutes à l'expression locale. Le reste doit être attribué à des fonds de production, conformément à l'avis public CRTC 1997-98.
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4. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation commu-nautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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5. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où la titulaire aura déposé une convention entre actionnaires signée, qui répond aux préoccupations exposées dans la présente décision et que le Conseil jugera acceptable. Toutefois, la présente autorisation expirera, et aucune licence ne sera attribuée, si Axion-Québec ne soumet pas un projet de modification à la convention, aux fins d'approbation du Conseil, dans les 60 jours de la date de la présente décision ou dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit à la suite d'une demande soumise avant l'expiration de la période autorisée.
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6. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil attribuera une licence à la requérante une fois que le ministère de l'Industrie lui aura confirmé par écrit, dans les douze mois suivant la date de la présente décision, qu'il attribuera un Certificat de radiodiffusion. Aucune licence ne sera attribuée si le Conseil ne reçoit pas cette confirmation au cours du délai prescrit ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut recevoir cette confirmation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
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7. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les vingt-quatre mois de la date de la confirmation du ministère de l'Industrie mentionnée au paragraphe précédent ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut mettre en oeuvre l'autorisation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
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8. La titulaire a proposé de facturer un tarif mensuel de base de 27 $. Dans l'avis public CRTC 1997-25, le Conseil a réaffirmé son intention, exposée dans l'avis public CRTC 1996-69, de ne pas réglementer les tarifs imposés par les nouvelles entreprises de distribution qui entrent en concurrence avec les entre-prises en place, parce que la con-currence rendrait la réglementation inutile à cet égard.
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9. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Les modalités et conditions de licence ci-après s'appliquent à la Câble-Axion Québec inc., à titre de titulaire de l'entreprise de distribution par câble autorisée à desservir les collectivités mentionnées à l'alinéa 5 de l'Annexe I.
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1. Le Conseil attribuera à la titulaire une licence de classe 1. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I, II (sauf l'alinéa 9(1)g)) et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement).
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2. Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à distribuer CBFT (SRC), CFTM-TV (TVA), CFCF-TV (CTV) et CFTU-TV (IND) Montréal, WVNY (ABC), WCAX-TV (CBS) et WETK (PBS) Burlington (Vermont) ainsi que WPTZ (NBC) Plattsburgh (New York), et peut distribuer de la programmation communautaire, au service de base. Le Conseil observe que les signaux seront reçus en direct par l'entreprise de la Câble-Axion Digitel inc. à Eastman (Québec), laquelle alimentera l'entreprise de la titulaire par fibre optique.
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3. D'ici l'entrée en vigueur du nouveau règlement sur la distribution de radiodiffusion, la titulaire doit se conformer au cadre de politique pour les titulaires de classe 1 qui comptent moins de 60 000 abonnés, établi dans les avis publics CRTC 1997-25 du 11 mars 1997 et 1997-98 du 22 juillet 1997 comme suit :
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La titulaire doit contribuer au moins 5 % de ses recettes annuelles brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au développement d'émissions canadiennes selon la formule suivante :
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a) Plus précisément, du début de l'exploitation de l'entreprise jusqu'au 31 août 1998, des 5 % susmentionnés, la titulaire peut consacrer jusqu'à 3 % des recettes annuelles brutes obtenues au cours de cette période à l'expression locale, telle qu'elle est définie dans l'avis public CRTC 1997-25. Le reste de la contribution totale de 5 % doit être réparti comme suit : au moins 80 % doivent être attribués au FTCPEC, tandis que jusqu'à concurrence de 20 % peuvent être attribués à un ou à plusieurs fonds de production indépendants autres que le FTCPEC, sous réserve que ces autres fonds satisfassent aux critères établis dans l'avis public CRTC 1997-98, tel que modifié de temps à autre.
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b) Au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1999, la titulaire peut consacrer jusqu'à 2,5 % des recettes annuelles brutes à l'expression locale. Le reste doit être attribué à des fonds de production, conformément à l'avis public CRTC 1997-98.
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c) Au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2000, et à chaque année de radiodiffusion subséquente, la titulaire peut consacrer jusqu'à 2 % des recettes annuelles brutes à l'expression locale. Le reste doit être attribué à des fonds de production, conformément à l'avis public CRTC 1997-98.
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4. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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5. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où la titulaire aura déposé une convention entre actionnaires signée, qui répond aux préoccupations exposées dans la présente décision et que le Conseil jugera acceptable. Toutefois, la présente autorisation expirera, et aucune licence ne sera attribuée, si Axion-Québec ne soumet pas un projet de modification à la convention, aux fins d'approbation du Conseil, dans les 60 jours de la date de la présente décision ou dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit à la suite d'une demande soumise avant l'expiration de la période autorisée.
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6. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil attribuera une licence à la requérante une fois que le ministère de l'Industrie lui aura confirmé par écrit, dans les douze mois suivant la date de la présente décision, qu'il attribuera un Certificat de radiodiffusion. Aucune licence ne sera attribuée si le Conseil ne reçoit pas cette confirmation au cours du délai prescrit ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut recevoir cette confirmation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
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7. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les vingt-quatre mois de la date de la confirmation du ministère de l'Industrie mentionnée au paragraphe précédent ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut mettre en oeuvre l'autorisation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
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8. La titulaire a proposé de facturer un tarif mensuel de base de 27 $. Dans l'avis public CRTC 1997-25, le Conseil a réaffirmé son intention, exposée dans l'avis public CRTC 1996-69, de ne pas réglementer les tarifs imposés par les nouvelles entreprises de distribution qui entrent en concurrence avec les entreprises en place, parce que la concurrence rendrait la réglementation inutile à cet égard.
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9. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Les modalités et conditions de licence ci-après s'appliquent à la Câble-Axion Québec inc., à titre de titulaire de l'entreprise de distribution par câble autorisée à desservir les collectivités mentionnées à l'alinéa 6 de l'Annexe I.
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1. Le Conseil attribuera à la titulaire une licence de classe 2 (moins de 2 000 abonnés). L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement).
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2. Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à distribuer WVNY (ABC), WCAX-TV (CBS) et WETK (PBS) Burlington (Vermont) ainsi que WPTZ (NBC) Plattsburgh (New York), au service de base. Le Conseil observe que ces signaux seront reçus en direct par l'entreprise de la Câble-Axion Digitel inc. à Eastman (Québec), laquelle alimentera l'entreprise de la titulaire par fibre optique.
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3. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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4. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où la titulaire aura déposé une convention entre actionnaires signée, qui répond aux préoccupations exposées dans la présente décision et que le Conseil jugera acceptable. Toutefois, la présente autorisation expirera, et aucune licence ne sera attribuée, si Axion-Québec ne soumet pas un projet de modification à la convention, aux fins d'approbation du Conseil, dans les 60 jours de la date de la présente décision ou dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit à la suite d'une demande soumise avant l'expiration de la période autorisée.
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5. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil attribuera une licence à la requérante une fois que le ministère de l'Industrie lui aura confirmé par écrit, dans les douze mois suivant la date de la présente décision, qu'il attribuera un Certificat de radiodiffusion. Aucune licence ne sera attribuée si le Conseil ne reçoit pas cette confirmation au cours du délai prescrit ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut recevoir cette confirmation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
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6. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les vingt-quatre mois de la date de la confirmation du ministère de l'Industrie mentionnée au paragraphe précédent ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut mettre en oeuvre l'autorisation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
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7. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Les modalités et conditions de licence ci-après s'appliquent à la Câble-Axion Québec inc., à titre de titulaire de l'entreprise de distribution par câble autorisée à desservir les collectivités mentionnées à l'alinéa 7 de l'Annexe I.
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1. Le Conseil attribuera à la titulaire une licence de classe 2 (2 000 abonnés ou plus). L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I, II (sauf l'alinéa 9(1)g)) et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement).
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2. Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à distribuer CFCF-TV (CTV) et CFTU-TV (IND) Montréal, WVNY (ABC), WCAX-TV (CBS) et WETK (PBS) Burlington (Vermont) ainsi que WPTZ (NBC) Plattsburgh (New York), et peut distribuer de la programmation communautaire, au service de base. Le Conseil observe que les signaux seront reçus en direct par l'entreprise de la Câble-Axion Digitel inc. à Eastman (Québec), laquelle alimentera l'entreprise de la titulaire par fibre optique.
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3. D'ici l'entrée en vigueur du nouveau règlement sur la distribution de radiodiffusion, la titulaire doit se conformer au cadre de politique établi dans les avis publics CRTC 1997-25 du 11 mars 1997 et 1997-98 du 22 juillet 1997 comme suit :
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La titulaire doit contribuer au moins 5 % de ses recettes annuelles brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au développement d'émissions canadiennes. La titulaire peut décider de consacrer la totalité des 5 % à l'expression locale, telle qu'elle est définie dans l'avis public CRTC 1997-25. Si elle consacre une somme inférieure à 5 % de ses recettes annuelles brutes à l'expression locale, le reste doit être réparti comme suit : au moins 80 % doivent être attribués au FTCPEC, tandis que jusqu'à concurrence de 20 % peuvent être attribués à un ou à plusieurs fonds de production indépendants autres que le FTCPEC, sous réserve que ces autres fonds satisfassent aux critères établis dans l'avis public CRTC 1997-98.
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4. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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5. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où la titulaire aura déposé une convention entre actionnaires signée, qui répond aux préoccupations exposées dans la présente décision et que le Conseil jugera acceptable. Toutefois, la présente autorisation expirera, et aucune licence ne sera attribuée, si Axion-Québec ne soumet pas un projet de modification à la convention, aux fins d'approbation du Conseil, dans les 60 jours de la date de la présente décision ou dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit à la suite d'une demande soumise avant l'expiration de la période autorisée.
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6. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil attribuera une licence à la requérante une fois que le ministère de l'Industrie lui aura confirmé par écrit, dans les douze mois suivant la date de la présente décision, qu'il attribuera un Certificat de radiodiffusion. Aucune licence ne sera attribuée si le Conseil ne reçoit pas cette confirmation au cours du délai prescrit ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut recevoir cette confirmation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
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7. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les vingt-quatre mois de la date de la confirmation du ministère de l'Industrie mentionnée au paragraphe précédent ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut mettre en oeuvre l'autorisation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
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8. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Mise à jour : 1997-11-14
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