ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 96-1506
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Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 20 décembre 1996
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Ordonnance Télécom CRTC 96-1506
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RELATIVEMENT à une requête présentée par Télébec ltée (Télébec) en vertu de l'avis de modification tarifaire 112 du 19 septembre 1996, en vue de faire approuver des révisions à son Tarif général prévoyant des hausses de 2 $ par mois, à compter du 1er janvier 1997 et du 1er janvier 1998, des tarifs applicables à ses services locaux de base, ainsi que des hausses supplémentaires de 2,10 $ par mois des tarifs locaux dans les circonscriptions dans lesquelles des frais Autres lignes s'appliquaient, également à compter du 1er janvier 1997 et du 1er janvier 1998.
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ATTENDU QUE, dans la décision Télécom CRTC 96-5 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée (la décision 96-5), le Conseil s'est déclaré préliminairement d'avis que Québec-Téléphone et Télébec devraient mettre en oeuvre des hausses annuelles de 2 $ par mois par ligne d'accès local à compter du 1er janvier de chacune des années 1997 et 1998;
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ATTENDU QUE, dans la décision 96-5, le Conseil a aussi ordonné à Bell, à Québec-Téléphone et à Télébec de réduire de moitié les frais Autres lignes à compter du 1er janvier 1997 et de les éliminer à compter du 1er janvier 1998;
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ATTENDU QU'il a de plus été ordonné à Québec-Téléphone et à Télébec de déposer, dans les 45 jours suivant la date de la décision 96-5, une proposition en vue de recouvrer d'autres sources les revenus qu'elles perdraient par suite de l'élimination des frais Autres lignes;
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ATTENDU QUE Télébec a proposé de recouvrer les revenus perdus par suite de la réduction et de l'élimination des frais Autres lignes des abonnés situés dans les circonscriptions où les frais Autres lignes s'appliquaient, au moyen de hausses des tarifs locaux de 2,10 $ par mois à compter du 1er janvier de chacune des années 1997 et 1998;
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ATTENDU QUE Télébec a proposé que des hausses de 2 $ par mois par ligne d'accès local, à compter du 1er janvier de chacune des années 1997 et 1998, s'appliquent dans toutes les circonscriptions, sauf quatre;
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ATTENDU QUE Télébec a avisé ses abonnés, au moyen d'un encart de facturation, des décisions du Conseil et des hausses des tarifs locaux proposées;
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ATTENDU QUE des observations ont été reçues de nombreux abonnés qui s'opposent aux hausses et qui mettent en doutent leur à-propos, compte tenu de la conjoncture économique actuelle;
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ATTENDU QUE, le 22 octobre 1996, le Conseil a adressé des demandes de renseignements à Télébec et que la compagnie y a répondu le 12 novembre 1996;
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ATTENDU QUE le Conseil reste de l'avis exprimé dans la décision 96-5 que les tarifs locaux doivent continuer à augmenter de manière à se rapprocher des coûts;
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ATTENDU QUE le Conseil estime qu'un taux de contribution moins élevé encouragera la concurrence dans l'interurbain qui, en dernière analyse, se révélera avantageuse pour un grand nombre des abonnés de la compagnie;
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ATTENDU QUE, dans la décision 96-5, le Conseil a prescrit que les compagnies ne seraient pas tenues d'abaisser les tarifs interurbains, à moins que les revenus supplémentaires provenant des hausses proposées de 2 $ par mois par ligne d'accès fassent en sorte que leurs taux de rendement de l'avoir des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) dépassent le point médian de leurs marges de rendement autorisées;
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ATTENDU QUE le Conseil estime que Télébec n'obtiendra pas un rendement supérieur au point médian de sa marge de RAO approuvée en 1997 et qu'ainsi, la compagnie n'aura pas à abaisser ses tarifs interurbains par suite de la hausse proposée de 2 $ par mois des tarifs locaux à compter du 1er janvier 1997;
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ATTENDU QUE le Conseil reste d'avis préliminaire que Télébec doit mettre en oeuvre une hausse de 2 $ par mois par ligne d'accès local à compter du 1er janvier 1998;
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ATTENDU QUE le Conseil estime aussi que des prévisions financières mises à jour pour 1998 lui permettraient de mieux évaluer si la hausse proposée de 2 $ par mois par ligne d'accès local pour 1998 ferait en sorte que le rendement de Télébec dépasse le point médian de sa marge de RAO approuvée et que la compagnie doit, ainsi, abaisser ses tarifs interurbains;
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ATTENDU QUE, dans la décision 96-5, le Conseil a prescrit que des hausses tarifaires ne s'imposeraient pas s'il était prouvé qu'un tarif local particulier est compensatoire;
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ATTENDU QUE Télébec a fait valoir qu'en moyenne, les tarifs dans Château-Richer, Saint-André-Avellin, Shawville et Val-des-bois (les quatre circonscriptions) sont compensatoires, par comparaison avec une mesure des coûts moyens pour Bell Canada;
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ATTENDU QUE le Conseil estime que la comparaison coûts/tarifs que Télébec a fournie ne convient pas, du fait qu'elle n'établit pas si un tarif particulier est compensatoire, mais plutôt si une moyenne des tarifs de l'ensemble des services et de l'ensemble des quatre circonscriptions est compensatoire;
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ATTENDU QUE le Conseil estime que les coûts de référence que Télébec a utilisés pour établir sa comparaison coûts/tarifs ne conviennent pas, étant donné qu'ils reflètent des coûts moyens non seulement pour l'ensemble des services locaux de base, mais aussi pour la totalité du territoire d'exploitation de Bell Canada, territoire qui se caractérise par de grandes villes et des régions rurales et qui, ainsi, est différent de celui de Télébec;
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ATTENDU QUE le Conseil fait observer que les tarifs du service de résidence dans chacune des quatre circonscriptions sont inférieurs aux coûts de référence que Télébec a utilisés;
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ATTENDU QUE le Conseil juge que les tarifs du service de résidence dans les quatre circonscriptions ne sont pas compensatoires;
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ATTENDU QUE le Conseil fait observer que, dans le territoire de Télébec, il existe 23 circonscriptions dont les tarifs sont identiques ou supérieurs à ceux de la circonscription de Château-Richer et que Télébec n'a pas proposé d'exempter des hausses proposées de 2 $;
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ATTENDU QUE le Conseil ajoute qu'aucune preuve n'a été présentée que les coûts de fourniture du service local dans les quatre circonscriptions sont inférieurs aux coûts de fourniture du service local dans ces 23 circonscriptions;
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ATTENDU QUE le Conseil juge que le fait d'exempter les quatre circonscriptions de la hausse de 2 $ par mois proposée serait injustement discriminatoire en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications;
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ATTENDU QUE le Conseil fait observer que la réduction et l'élimination des frais Autres lignes se révéleront avantageuses, grâce à des tarifs interurbains réduits, non seulement pour les abonnés résidant dans les circonscriptions dans lesquelles ces frais s'appliquaient, mais également pour les autres abonnés qui font des appels à destination de ces circonscriptions;
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ATTENDU QUE le Conseil estime que les pertes de revenus résultant de la réduction et de l'élimination des frais Autres lignes devraient être recouvrées de tous les abonnés de Télébec;
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ATTENDU QU'en réponse à une des demandes de renseignements du Conseil, la compagnie a déclaré que, pour recouvrer de tous ses abonnés les pertes de revenus provenant de la réduction et de l'élimination des frais Autres lignes, elle aurait besoin de hausses de 1,40 $ par mois par ligne d'accès local le 1er janvier de chacune des années 1997 et 1998; et
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ATTENDU QUE le Conseil fait observer qu'en répercutant à tous les abonnés les hausses des tarifs locaux résultant de la réduction et de l'élimination des frais Autres lignes, la hausse maximale pour les abonnés individuels résultant de la présente ordonnance en 1997 sera réduite de 4,10 $ par mois, hausse applicable aux abonnés dans les circonscriptions dans lesquelles les frais Autres lignes s'appliquent, à 3,40 $ par mois, hausse applicable à tous les abonnés -
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IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
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1. L'avis de modification tarifaire 112 est approuvé, sous réserve des modifications ci-après :
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a) la hausse proposée de 2 $ par ligne d'accès local, devant entrer en vigueur le 1er janvier 1997, est approuvée, à la condition que Télébec l'applique à toutes ses circonscriptions, y compris Château-Richer, Saint-André-Avellin, Shawville et Val-des-bois;
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b) la hausse proposée de 2 $ par ligne d'accès local, devant entrer en vigueur le 1er janvier 1998, n'est pas approuvée pour l'instant;
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c) les hausses supplémentaires de 2,10 $ par mois proposées pour les tarifs locaux, applicables aux abonnés situés dans les circonscriptions assujetties aux frais Autres lignes à compter du 1er janvier 1997 et du 1er janvier 1998, sont rejetées; et
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d) au lieu des hausses tarifaires proposées rejetées au paragraphe c) ci-dessus, des hausses de 1,40 $ par mois des tarifs locaux, applicables à toutes les circonscriptions de Télébec à compter du 1er janvier 1997 et du 1er janvier 1998, sont approuvées.
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2. Télébec doit, d'ici le 30 décembre 1996, publier des pages de tarifs révisées reflétant les modifications au paragraphe 1 ci-dessus.
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3. Télébec doit, au plus tard le 1er octobre 1997, présenter :
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a) des prévisions financières mises à jour pour 1998, afin que le Conseil puisse mieux évaluer si la hausse proposée de 2 $ des tarifs locaux à compter du 1er janvier 1998 feraient en sorte que le rendement de Télébec dépasserait le point médian de sa marge de RAO autorisée, ce qui obligerait la compagnie à abaisser ses tarifs interurbains pour éliminer les revenus excédentaires, tel que prescrit dans la décision 96-5; et
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b) des révisions à ses pages de tarifs proposées, reflétant la hausse proposée de 2 $ par mois par ligne d'accès local devant entrer en vigueur le 1er janvier 1998, sous réserve des modifications exposées au paragraphe 1 ci-dessus.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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