ARCHIVÉ - Avis public CRTC 1995-29
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Avis public |
Ottawa, le 22 février 1995
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Avis public CRTC 1995-29
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PROROGATION DU DÉLAI DE PRÉSENTATION DES DEMANDES DE LICENCE D'EXPLOITATION DE NOUVELLES ENTREPRISES DE PROGRAMMATION SPÉCIALISÉE ET DE TÉLÉVISION PAYANTE CANADIENNES
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Introduction
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Dans le préambule du 6 juin 1994 accompagnant ses décisions d'attribuer des licences à un certain nombre de nouvelles entreprises de programmation spécialisée et de télévision payante (l'avis public CRTC 1994-59), le Conseil a annoncé qu'il était disposé à examiner les demandes de licence d'exploitation de nouveaux services et que les propositions devaient lui être présentées au plus tard le 30 juin 1995.
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Cependant, dans cet avis public, le Conseil a également noté ce qui suit :
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Le Conseil estime que le caractère abordable et la capacité des canaux limitent sérieusement le nombre de services que le marché peut soutenir à ce stade-ci. De plus, il voudra réévaluer la capacité de transmission de l'industrie de la télédistribution, à la suite du lancement des nouveaux services en janvier 1995, de même que la réaction des consommateurs aux nouveaux services. De plus, il examinera de près les développements et les calendriers de mise en oeuvre de la compression vidéo numérique.
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Le Conseil estime qu'il faudra du temps au système canadien de radiodiffusion pour s'ajuster à ces développements, et qu'aucun nouveau service ne pourrait donc être offert avant janvier 1997.
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En ce qui a trait au récent lancement des nouveaux services de langue anglaise autorisés en 1994, le Conseil fait remarquer que l'évaluation du degré d'acceptation de ces services par les consommateurs exige plus de temps que prévu au départ. Dans bien des cas, les télédistributeurs ont prolongé la durée de la période d'essai gratuit. De plus, de nombreux télédistributeurs de marchés anglophones ont décidé d'offrir la plupart des nouveaux services à un volet distinct.
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Compte tenu de ces nouveaux facteurs et des retards de l'industrie de la télédistribution en ce qui concerne une capacité de canaux accrue au moyen de l'introduction prévue de la compression vidéo numérique et de décodeurs adressables, le Conseil a jugé qu'il est dans l'intérêt public et dans l'intérêt des éventuelles requérantes de proroger le délai de présentation de nouvelles demandes pour une période d'environ six mois, soit jusqu'au 11 janvier 1996.
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Ce délai supplémentaire permettra aux éventuelles requérantes de tenir compte des incidences de la nouvelle structure d'étagement dans la préparation de leurs demandes.
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Télévision à la carte de langue française
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Cette prorogation de délai ne s'appliquera pas aux demandes de licence d'exploitation de service de télévision à la carte de langue française entièrement facultatif, étant donné que, pour l'instant, l'introduction d'un tel service n'aurait aucune incidence sur l'établissement des prix ou l'assemblage des services spécialisés ou de télévision payante existants. En outre, un tel service pourrait facilement être introduit dans les marchés francophones qui ont une capacité de transmission suffisante. Par conséquent, le délai du 30 juin 1995 pour le dépôt de toute demande de licence d'exploitation de service de télévision à la carte de langue française reste le même.
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Dispositions relatives à la distribution
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En ce qui concerne les demandes qui peuvent être déposées au plus tard le 11 janvier 1996, et conformément à sa préoccupation constante à propos du caractère abordable du service de base, le Conseil fait remarquer qu'il a une prédisposition favorable à l'égard de propositions fondées exclusivement sur la distribution à titre facultatif.
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De plus, il est conseillé aux requérantes de ne pas supposer que les services qu'elles proposent seront distribués au volet facultatif ayant la plus forte pénétration. Compte tenu de l'implantation généralisée d'un deuxième volet et de la possibilité d'avoir diverses options d'assemblage dans l'avenir, les requérantes devraient évaluer leurs niveaux d'abonnement prévus de façon réaliste, en portant une attention particulière au degré d'acceptation prévu de leurs services, à la fois pour les consommateurs et pour les distributeurs.
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Critères relatifs à l'attribution de licences
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Le Conseil continuera de tenir compte des critères généraux ci-après dont il s'est servi pour évaluer les demandes de nouveaux services spécialisés, de télévision payante et de télévision à la carte.
Ces services doivent notamment : |
* contribuer à l'atteinte des objectifs établis dans la Loi sur la radiodiffusion et renforcer le système canadien de radiodiffusion; et
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* accroître la diversité de la programmation de haute qualité offerte aux Canadiens et créer de nouvelles occasions et sources de recettes pour les producteurs d'émissions et les talents créateurs canadiens.
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De plus, comme il l'a fait par le passé, le Conseil insiste sur le fait qu'il considérera les demandes comme incomplètes, à moins qu'elles ne contiennent tous les éléments suivants :
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* un plan d'entreprise détaillé, y compris des prévisions financières concernant les recettes, les dépenses et le coût en capital, ainsi que toutes les hypothèses sous-jacentes aux prévisions. En particulier, le plan d'entreprise devrait inclure l'identification d'un financement suffisant pour assumer les frais de démarrage et d'exploitation courants, jusqu'à ce que l'entreprise proposée devienne rentable. De même, une preuve documentée devrait être soumise, démontrant la disponibilité sans équivoque de tout le financement proposé dans le plan d'entreprise, au plus tard à la date où le Conseil rend sa décision à l'égard de la demande (on peut se procurer auprès du Conseil des lignes directrices détaillées concernant les exigences relatives au financement adéquat);
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* des documents donnant tous les détails concernant la propriété et le contrôle proposés de l'entreprise;
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* un projet de stratégie de marke-ting qui démontre clairement un intérêt marqué pour le service proposé - notamment ses concepts de programmation, ses modes d'assemblage et ses coûts au détail. La stratégie de marketing doit également comprendre le(s) secteur(s) devant être desservi(s) par le service proposé, l'auditoire cible, l'inventaire publicitaire, les taux de vente de publicité et les tarifs publicitaires; et
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* une Partie II remplie au complet, exposant des plans et des engagements en matière de programmation qui sont proportionnels aux recettes obtenues.
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Par le présent avis, le Conseil prévient les requérantes que les demandes qui ne contiendront pas tous les renseignements requis à la date limite seront considérées comme incomplètes et qu'elles seront retournées.
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Les demandes de licence d'exploitation de nouveaux services spécialisés et de télévision payante facultatifs, autres que celles qui proposent des services de télévision à la carte de langue française, doivent être déposées auprès du Secrétaire général du Conseil au plus tard le 11 janvier 1996. Tel que signalé précédemment, les demandes proposant de nouveaux services de télévision à la carte de langue française doivent être déposées au plus tard le 30 juin 1995. Le Conseil donnera à une date ultérieure des précisions relatives aux audiences publiques qui porteront sur ces demandes.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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