ARCHIVÉ - Avis public CRTC 1995-205
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Avis public |
Ottawa, le 30 novembre 1995
|
Avis public CRTC 1995-205
|
Démarche du Conseil à l'égard des demandes de licence d'exploitation de nouveaux services de programmation spécialisée et de télévision payante
|
Introduction
|
Dans l'avis public CRTC 1995-29, en date du 22 février 1995, le Conseil a prorogé le délai de présentation des demandes de licence d'exploitation de nouvelles entreprises de programmation spécialisée et de télévision payante canadiennes jusqu'au 11 janvier 1996. Le Conseil a en effet décidé que cette prorogation de délai était justifiée, compte tenu des difficultés éprouvées par de nombreuses entreprises de télédistribution lors du lancement des nouveaux services autorisés en 1994 et en raison des retards accusés par l'industrie de la télédistribution dans la mise en place de la compression vidéo numérique et des décodeurs adressables. L'avis public CRTC 1995-29 fait état de la position de base du Conseil en ce qui concerne les dispositions relatives à la distribution et les critères relatifs à l'attribution de licences pour de nouveaux services et précise que les demandes qui ne sont pas accompagnées d'un plan d'entreprise, de garanties financières, d'information sur la propriété, d'une stratégie de marketing et de plans de programmation adéquats seront considérées comme incomplètes et seront retournées à la requérante.
|
Depuis l'émission de l'avis public CRTC 1995-29, de nombreux changements se sont produits dans le contexte canadien de la radiodiffusion. Le 19 mai 1995, le Conseil a publié son rapport, intitulé Concurrence et culture sur l'autoroute canadienne de l'information: Gestion des réalités de transition, afin de répondre aux questions soulevées dans le décret C.P. 1994-1689. De plus, on est en train de supprimer les obstacles contre la concurrence entre les compagnies de téléphone et la télédistribution; d'autres formes de distribution de la radiodiffusion, par exemple les services de radiodiffusion directe (SRD) du satellite au foyer, le SDM et la CellularVision, se situent à différentes étapes de l'exploitation, de l'attribution de licences ou du développement. Enfin, on dispose désormais de renseignements plus détaillés en ce qui concerne l'acceptation, par les consommateurs, des nouveaux services de programmation spécialisée et de télévision payante lancés à la fin de 1994.
|
En tenant compte de ces facteurs, le Conseil estime qu'il est dans l'intérêt public, et dans celui des requérantes éventuelles, de définir plus en détail sa démarche en ce qui concerne l'étude des demandes portant sur les nouveaux services de programmation spécialisée et de télévision payante canadiens.
|
Critères relatifs à l'attribution de licences
|
a) Généralités
|
Dans l'évaluation des demandes, le Conseil continuera d'accorder de l'importance à la capacité du service proposé de contribuer à l'atteinte des objectifs établis dans la Loi sur la radiodiffusion et de renforcer le système canadien de radiodiffusion. Les demandes portant sur les nouveaux services devraient accroître la diversité de la programmation de haute qualité offerte aux Canadiens, démontrer qu'il existe une demande appropriée de la part des Canadiens et créer de nouvelles occasions et sources de recettes pour les producteurs d'émissions et les talents créateurs canadiens.
|
b) Dispositions relatives à la distribution
|
Le Conseil souligne sa déclaration, qui se trouve dans l'avis public CRTC 1995-29, selon laquelle il a une prédisposition favorable à l'égard de propositions fondées exclusivement sur la distribution à titre facultatif. Cela pourrait s'entendre de la distribution à titre autonome ou portant sur un volet de faible pénétration.
|
L'implantation d'un deuxième volet s'est généralisée dans les entreprises de télédistribution desservant les marchés de langue anglaise et on dispose désormais de renseignements à l'égard des niveaux d'abonnement pour ce volet. Il se peut qu'un troisième volet voie le jour, selon un format analogique ou numérique. En outre, le déploiement des boîtes de compression vidéo numérique par l'industrie de la télédistribution et l'existence d'autres entreprises de distribution faisant appel à la technologie numérique adressable pourraient influer sur les niveaux de pénétration. On conseille donc aux requérantes d'évaluer de façon réaliste les niveaux d'abonnement prévus, en portant une attention particulière au degré d'acceptation prévu de leurs services, à la fois pour les consommateurs et pour les distributeurs.
|
Le caractère particulier des marchés de langue française et la capacité de ces marchés de soutenir de nouveaux services ont donné naissance à certains services spécialisés de langue française sur un volet facultatif ayant une forte pénétration dans certains marchés de télédistribution. Sur ces marchés, les volets supplémentaires de faible pénétration n'ont pas encore été généralisés. Le Conseil est donc prêt à étudier la distribution des services de langue française selon un statut mixte modifié en vertu duquel les titulaires de licence de télédistribution devront distribuer le service sur un volet de forte pénétration à titre facultatif, à moins que les deux parties s'entendent pour le distribuer dans le cadre du service de base.
|
Les demandes qui reposent sur la distribution dans le cadre du service de base ou d'un volet facultatif de forte pénétration doivent être justifiées en fonction d'ententes avec les distributeurs ou de l'importance exceptionnelle du service proposé en ce qui a trait à l'atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion.
|
c) Soutien de la programmation canadienne
|
Le Conseil s'attend à ce que chaque nouvelle entreprise de programmation apporte une contribution importante à la diffusion ainsi qu'au financement d'émissions canadiennes.
|
i)Diffusion
|
On s'attend à ce que les requérantes qui proposent des services à distribuer de façon entièrement facultative prennent un engagement à l'égard d'un niveau minimum adéquat de contenu canadien, quels que soient les niveaux effectifs d'abonnement. Pour de nombreux services, les engagements en matière de contenu canadien pourraient s'accroître en fonction de la progression du nombre d'abonnés. Les requérantes qui établissent leurs plans d'entreprise en fonction d'une distribution dans le cadre du service de base ou d'un volet de forte pénétration devront respecter des exigences en matière de contenu canadien équivalentes à celles imposées aux télédiffuseurs canadiens traditionnels, à moins que le caractère spécialisé du service ne le permette pas.
|
Chaque demande doit être accompagnée de la Promesse de réalisation remplie (partie II du formulaire de demande).
|
ii) Dépenses
|
En ce qui a trait aux dépenses consacrées aux émissions canadiennes, toutes les requérantes devront prendre des engagements financiers appropriés en fonction de prévisions de recettes vraisemblables. Le Conseil attire l'attention sur la démarche utilisée à l'égard des services de programmation spécialisée et de télévision payante autorisés en juin 1994, au sujet desquels on a imposé une formule de condition de licence fondée sur un pourcentage pertinent des recettes brutes de l'année précédente. Ce pourcentage a été calculé en divisant le total des dépenses de programmation canadienne projetées de la requérante sur la période d'application de sept ans de la licence par le total des recettes brutes projetées pour la même période. Le Conseil estime qu'une démarche analogue pourrait se révéler pertinente pour les demandes éventuelles.
|
d) Stratégie de marketing
|
Chaque demande doit comprendre une stratégie de marketing détaillée démontrant la demande exprimée à l'égard du service proposé, y compris les principes de programmation, les scénarios d'assemblage et les prix au détail. La stratégie de marketing doit faire état des secteurs visés par le service proposé, des auditoires cibles, l'inventaire publicitaire, les taux de vente de publicité et les tarifs publicitaires.
|
e) Incidence sur les services existants
|
En ce qui a trait aux services de langue anglaise, les requérantes proposant des services qui concurrenceraient directement les services spécialisés canadiens existants devront faire état de l'incidence que le nouveau service proposé pourrait produire sur la capacité des services existants de satisfaire les obligations de leur licence.
|
Les nouveaux services de programmation spécialisée de langue française pourraient avoir une incidence plus considérable sur les titulaires de licence de services traditionnels et spécialisés existants en raison de la distribution potentielle dans le cadre d'un volet de forte pénétration. Étant donné la fragilité du marché de la télévision de langue française, on s'attend à ce que les requérantes de licence de services de langue française fassent état de l'incidence que le nouveau service proposé pourrait produire sur les services traditionnels et spécialisés de langue française existants.
|
f) Viabilité financière
|
Les requérantes devront fournir des pièces justifiant clairement la viabilité financière du service proposé. Ces pièces doivent notamment comporter un plan d'entreprise détaillé, y compris des prévisions financières de recettes, de dépenses, de coûts d'immobilisations et toutes les hypothèses sous-jacentes utilisées pour préparer les prévisions. Le plan d'entreprise devra en particulier faire état de moyens de financement suffisants pour prendre en charge les coûts de lancement et de poursuite des opérations jusqu'à ce que l'entreprise proposée devienne ren-table. En outre, les demandes doivent comprendre des pièces justificatives confirmant que la totalité du financement proposé dans le plan d'entreprise sera disponible sans équivoque au plus tard à la date à laquelle le Conseil rendra sa décision au sujet de la demande (on peut se procurer auprès du Conseil des lignes directrices détaillées au sujet des exigences ayant trait au caractère suffisant du financement). Le Conseil s'attend à ce que les requérantes ne déposent qu'un plan d'entreprise avec leur demande.
|
Dans le cas des demandes reposant sur la distribution dans le cadre du service de base ou de volets de forte pénétration, le Conseil se préoccupera de l'incidence des taux de ventes en gros proposés sur le caractère abordable du service de base ou des volets de forte pénétration.
|
g) Propriété
|
Chaque demande doit être accompagnée de documents renfermant des détails complets et exhaustifs au sujet de la propriété et du contrôle proposés de l'entreprise. Les requérantes doivent prendre note des recommandations du Conseil en ce qui concerne la propriété des entreprises de programmation vidéo facultative par des câblodistributeurs affiliés, recommandations énoncées dans son rapport au gouvernement en date du 19 mai 1995.
|
Les requérantes doivent également prendre note de la nouvelle, annoncée le 23 novembre 1995 par le ministre du Patrimoine canadien, en ce qui concerne les changements de politique apportés aux règles d'investissement étranger à l'intention des radiodiffuseurs. Les nouvelles règles feront partie des modifications apportées aux Instructions au CRTC de 1968 (sociétés canadiennes habiles), à publier incessamment.
|
Caractère complet des demandes
|
Conformément à sa pratique antérieure, le Conseil fait savoir aux requérantes que les demandes qui ne comprennent pas l'information nécessaire indiquée ci-dessus en ce qui a trait au soutien de la programmation canadienne, à la stratégie de marketing, à la viabilité financière et à la propriété seront considérées comme incomplètes et leur seront retournées. En outre, le Conseil n'acceptera pas que l'on apporte des modifications importantes aux demandes déjà déposées, à moins que ces modifications ne donnent suite à une demande particulière du Conseil.
|
Dépôt des demandes
|
Comme l'indique l'avis public CRTC 1995-29, les demandes portant sur les nouveaux services de programmation spécialisée et de télévision payante canadiens doivent être déposées auprès du Secrétaire général du Conseil au plus tard le 11 janvier 1996.
|
Le Conseil annoncera à une date ultérieure les détails des audiences publiques auxquelles comparaîtront les requérantes qui déposeront des demandes.
|
Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
|
- Date de modification :