ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1996-121

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Avis public

Ottawa, le 4 septembre 1996
Avis public CRTC 1996-121
EXIGENCES RELATIVES À LA DISTRIBUTION ET À L'ASSEMBLAGE
1.  Généralités
Le présent avis public établit les règles relatives à la distribution de services de programmation par les télédistributeurs titulaires d'une licence de classe 1, ou d'une licence de classe 2 pour une entreprise qui compte 2 000 abonnés ou plus (titulaire).
En outre, l'avis expose les exigences concernant l'assemblage de services de programmation distribués sur une base facultative. Les dispositions énoncées dans le présent avis public remplaceront celles de l'avis public CRTC 1994-60 du 6 juin 1994, lorsque la modification pertinente au paragraphe 10(2) du Règlement de 1986 sur la télédistribution entrera en vigueur.
Les dispositions qui suivent régissent la distribution des services de programmation ci-après au service de base et (ou) à titre de services facultatifs:
a)  tout service de télévision payante dont le diffuseur est autorisé à dispenser le service à la totalité ou à une partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise de télédistribution;
b)  tout service spécialisé dont le diffuseur est autorisé à dispenser le service à la totalité ou à une partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise de télédistribution;
c)  tout service par satellite figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie II, ou tout service par satellite à caractère religieux non canadien qui pourrait figurer sur une éventuelle liste des services à caractère religieux non canadiens admissibles.
2.  Règles applicables à la distribution de services de programmation
2.1  Lorsqu'une titulaire distribue n'importe lequel des services de programmation spécialisés ci-après, elle doit le distribuer sur la base d'un double statut, ce qui signifie au service de base à moins que le diffuseur du service consente par écrit à sa distribution comme service facultatif:
a)  CBC Newsworld
b)  Vision TV
c)  YTV
d)  MuchMusic
e)  The Sports Network
f)  Canal Famille
g)  MétéoMédia/Weather Now
h)  MusiquePlus
i)  Réseau des Sports
j)  TV5
k)  Le Réseau de l'information
l)  The Country Network
m)  tout autre service de programmation spécialisé dont le Conseil a autorisé la distribution sur la base d'un double statut.
2.1.1  Lorsqu'une titulaire distribue n'importe lequel des services de programmation spécialisés ci-après, elle doit le distribuer sur la base d'un double statut modifié, ce qui signifie à titre facultatif à moins que la titulaire et l'exploitant du service de programmation s'entendent pour distribuer le service au service de base:
a)  The Comedy Network
b)  History and Entertainment Network
c)  TELETOON
d)  CTV N1 Headline News
e)  Canadian Learning Television
f)  S3 Regional Sports
g)  Report on Business Television
h)  Treehouse TV
i)  Prime TV
j)  Space
k)  Outdoor Life
l)  Home and Garden Television
m)  Star Entertainment
n)  Pulse 24
o)  Sportscope Plus
p)  MuchMoreMusic
q)  Talk TV
r)  Le Canal Vie
s)  Le Canal Nouvelles
t)  Musimax
u)  tout autre service de programmation spécialisé dont le Conseil a autorisé la distribution sur la base d'un double statut modifié.
2.1.2  Lorsqu'une titulaire d'une licence de classe 1 distribue n'importe lequel des services de programmation spécialisés ci-après, elle doit le distribuer sur la base d'un double statut modifié, ce qui signifie à titre facultatif à moins que la titulaire et l'exploitant du service de programmation s'entendent pour distribuer le service au service de base:
a)  Life Network
b)  Showcase
c)  BRAVO!
d)  WTN
e)  Discovery
f)  Canal D
g)  tout autre service de programmation spécialisé dont le Conseil a autorisé la distribution par les titulaires de classe 1 sur la base d'un double statut modifié.
2.2  Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire distribue n'importe lequel des services de programmation ci-après, elle doit le distribuer uniquement à titre de service facultatif:
a) tout  service de télévision payante ou tout service de télévision à la carte offert par une entreprise de télévision payante;
b) tout  service par satellite figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie II, ou tout service par satellite à caractère religieux non canadien qui pourrait figurer sur une éventuelle liste de services à caractère religieux non canadiens admissibles;
c)  Fairchild Television
d)  Talentvision
e)  Telelatino
f)  Odyssey
g)  South Asian Television
h)  tout service spécialisé à caractère religieux à point de vue unique ou limité;
i)  tout autre service de programmation spécialisé dont le Conseil a autorisé la distribution uniquement à titre de service facultatif.
2.3  Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire distribue n'importe lequel des services de programmation ci-après, elle doit le distribuer aux abonnés uniquement en mode numérique et à titre de service facultatif:
a)  Sports/Specials Pay-Per-View;
b)  tout autre service de programmation de télévision payante ou spécialisé dont le Conseil a autorisé la distribution aux abonnés uniquement en mode numérique et à titre de service facultatif.
2.4  Une titulaire peut distribuer les signaux de stations de télévision indépendantes ou de réseaux identiques américains dont la distribution est autorisée comme services facultatifs conformément au Règlement de 1986 sur la télédistribution ou aux conditions de sa licence, pourvu que trois (3) stations commerciales américaines, dont chacune est affiliée à un réseau conventionnel différent, ainsi qu'une station américaine non commerciale, continuent d'être offertes au service de base.
2.5  Lorsqu'une titulaire est autorisée, conformément à l'article 10 du Règlement de 1986 sur la télédistribution ou aux conditions de sa licence, à distribuer comme services facultatifs des signaux de stations de télévision indépendantes ou de réseaux identiques américains, chacun de ces services doit être distribué sur un canal distinct.
3.  Exigences relatives à l'assemblage des services de programmation distribués comme services facultatifs, à l'exception des services de programmation à caractère religieux à point de vue unique ou limité
3.1  Les services par satellite non canadiens figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie II ne peuvent être offerts que de concert avec des services canadiens de télévision payante et(ou) spécialisés, et tous doivent être distribués comme services facultatifs, sous réserve des exigences ci-après relatives à l'assemblage:
a)  chaque service canadien de télévision payante (à l'exclusion d'un service de télévision à la carte canadien) peut être assemblé dans un volet facultatif avec un maximum de cinq canaux contenant n'importe lesquels des services non canadiens figurant aux sections A ou B de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie II, sauf qu'un volet facultatif dont la composante canadienne comprend uniquement des services de télévision payante ne pourra, en aucun cas, comprendre plus de cinq canaux de services non canadiens, peu importe le nombre de services canadiens de télévision payante inclus dans ce volet;
b)  i) lorsqu'il est distribué dans le cadre d'un volet facultatif pouvant comprendre un ou plusieurs services spécialisés et(ou) de télévision payante canadiens, chaque service spécialisé canadien ne peut être assemblé qu'avec un seul canal contenant n'importe lequel des services non canadiens figurant à la section A de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie II, ou des services non canadiens visés au paragraphe 2.5 du présent avis;
ii)  une titulaire ne peut assembler des services figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie II avec un service spécialisé canadien distribué au service de base;
c)  une titulaire ne peut offrir un volet ne contenant que des services non canadiens.
4.  Exigences relatives à l'assemblage des services de programmation à caractère religieux à point de vue unique ou limité distribués à titre de services facultatifs
4.1  Chaque service canadien spécialisé ou de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité peut être offert de concert uniquement avec d'autres services canadiens spécialisés ou de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité, et avec tout service par satellite à caractère religieux non canadien qui pourrait figurer sur une éventuelle liste de services par satellite à caractère religieux non canadiens admissibles, et tous ces services doivent être distribués à titre de services facultatifs, sous réserve des exigences ci-après relatives à l'assemblage:
a)  chaque service canadien de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité peut être assemblé dans un volet facultatif avec un maximum de cinq canaux contenant des services par satellite à caractère religieux non canadiens admissibles, sauf qu'un volet facultatif dont la composante canadienne comprend uniquement des services de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité ne pourra, en aucun cas, comprendre plus de cinq canaux de services par satellite à caractère religieux non  canadiens admissibles, peu importe le nombre de services canadiens de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité inclus dans ce volet;
b)  chaque service canadien spécialisé à caractère religieux à point de vue unique ou limité peut être assemblé, dans le cadre d'un volet facultatif pouvant comprendre un ou plusieurs services canadiens à caractère religieux à point de vue unique ou limité, avec un seul canal contenant n'importe lequel des services par satellite à caractère religieux non canadiens;
c)   une titulaire ne peut offrir un volet ne contenant que des services par satellite à caractère religieux non canadiens.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :