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Ottawa, le 3 juin 1993
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Avis public CRTC 1993-74
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AUDIENCE PUBLIQUE PORTANT SUR LA STRUCTURE DE L'INDUSTRIE
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Table of contents Pages Table des matières
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I. INTRODUCTION 1 I. INTRODUCTION
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II. OBJECTIVES 2 II. OBJECTIFS
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III.THE FUTURE COMMUNICATIONS 3 III. LE MILIEU DES
ENRIVONMENT COMMUNICATIONS DE DEMAIN
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IV.THE TRANSITION PERIOD 6 IV. LA PÉRIODE DE TRANSITION
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V. UNIVERSAL ADDRESSABILITY 8 V.L'ADDRESSABILITÉ UNIVERSELLE
- A PUBLIC POLICY OBJECTIVE - UN OBJECTIF DE POLITIQUE
PUBLIQUE
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VI. FUNDING OF CANADIAN 11 VI. FINANCEMENT DES ÉMISSIONS
TELEVISION PROGRAMMING DE TÉLÉVISION CANADIENNES
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VII. FINANCING UNIVERSAL 19 VII. FINANCEMENT DE L'ADDRESSA-
ADDRESSABILITY AND ADDI- BILITÉ UNIVERSELLE ET DES
TIONAL CANADIAN PROGRAMMING ÉMISSIONS CANADIENNES
SUPPLÉMENTAIRES
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a)Current Monthly Fee Mechanisms 19a)Mécanismes actuels à l'égard
du tarif mensuel
b) CCTA Proposal 20 b) Proposition de l'ACTC
c) The Commission's Position 21 c) La position du Conseil
d) Modifications to Subsection 22 d) Modifications au paragraphe 18(6) 18(6)
e) Changes Regarding Subsections 24 e)Modifications relatives aux
18(2) and 18(8) majorations en vertu des para-
graphes 18(2) et 18(8)
f) Common Industry DVC Standard 25 f) Norme commune de CVN pour
l'industrie
g)Ownership of the Addressable 26 g) Propriété de la boîte-décodeur
Digital Decoder Box numérique adressable
h) Privacy Issues 26 h) Questions de protection de la
vie privée
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VIII.CABLE CARRIAGE ISSUES 27 VIII. QUESTIONS DE TÉLÉDISTRIBUTION
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a) Distribution of Specialty 27 a) Distribution de services
Programming Services d'émissions specialisees
b) Access 29 b) Accès
c) Distribution and Linkage 32 c) Exigences de distribution et
Requirements d'assemblage
d) Lists of Eligible Satellite 34 d) Listes des services par satel-
Services lite admissibles
e) Carriage of Distant Canadian 35 e) Distribution des signaux cana-
Signals diens éloignés
f) Distribution of U.S. Border 37 f) Distribution des stations de
Television Stations télévision frontalières améri-
caines
g) Priority of Programming 39 g) Priorité des services de Services programmation
h) Billing Clarity 39 h) Clarté de la facturation
i)Small System Deregulation 40 i) Déréglementation des petites
entreprises
j) Program Repeat Channel for 42 j) Canal de reprise d'émissions
Conventional and Specialty pour les services de télévision Television conventionnels et spécialisés
43 i) Télédistribution de canaux
de reprises
44 ii) Registres d'émissions
k) Prépondérance
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IX. CANADIAN DTH SERVICES 45 IX. LES SRD CANADIENS
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X. CRITERIA FOR LICENSING 46 X. CRITÈRES D'ATTRIBUTION DE
NEW SERVICES LICENCES D'EXPLOITATION DE
NOUVEAUX SERVICES
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APPENDIX ANNEXE
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DISSENTING OPINIONS OPINIONS MINORITAIRES
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AUDIENCE PUBLIQUE PORTANT SUR LA STRUCTURE DE L'INDUSTRIE
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I. INTRODUCTION
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À une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à compter du 1er mars 1993, le Conseil a entrepris un examen de l'évolution du milieu des communications et de ses incidences sur la structure actuelle et future du système canadien de radiodiffusion. Dans le cadre de cette instance importante appelée "audience sur la structure de l'industrie", le Conseil a examiné des observations du public sur un certain nombre de questions soulevées dans l'avis d'audience publique CRTC 1992-13 du 3 septembre 1992, ainsi que sur plusieurs questions connexes. Le Conseil a notamment examiné la distribution, l'établissement de blocs et la télédistribution de services de programmation; le rôle et les incidences possibles d'autres techniques de distribution incluant les services de radiodiffusion directe (SRD) du satellite au foyer et les systèmes de distribution multipoint (SDM); le soutien financier des émissions canadiennes; les critères applicables à l'attribution de licences d'exploitation de nouvelles entreprises de radiodiffusion et de nouveaux services vidéos; ainsi que les propositions de l'industrie de la télédistribution visant à faire modifier la réglementation des tarifs de télédistribution, incluant, entre autres choses, les majorations tarifaires basées sur les dépenses d'immobilisation engagées pour financer la mise en oeuvre de la technique numérique et de l'adressabilité universelle.
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Au cours de la phase écrite de l'instance, le Conseil a reçu 438 mémoires à la première étape et 272 à la seconde. Les observations provenaient d'un large éventail de parties intéressées : abonnés du câble, abonnés de SRD; titulaires de licences d'exploitation d'entreprises de télévision d'émissions conventionnelles, spécialisées, payante et à la carte; détenteurs de licence de télédistribution; associations de l'industrie; gouvernements provinciaux; compagnies de téléphone; services par satellite américains; groupes d'intérêt public et de consommateurs; producteurs indépendants et groupes artistiques; syndicats; représentants de l'industrie de la publicité; et étudiants. Au total, 126 parties ont comparu à l'audience publique pour étayer leurs mémoires.
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Le Conseil désire remercier tous ceux et celles qui ont participé à cette importante instance. En effet, leurs mémoires et leurs exposés l'ont grandement aidé à élaborer les politiques et le projet de modifications aux dispositions réglementaires qui sont énoncés dans le présent avis public.
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II. OBJECTIFS
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Dans l'exercice de son mandat, lequel est énoncé dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil doit être conscient de la façon dont les progrès technologiques affectent le système canadien de radiodiffusion, en ce qui a trait notamment aux coûts de distribution, à l'apparition de nouveaux services, à l'évolution de la demande de la part des consommateurs, et surtout, à l'incidence globale de ces facteurs sur la programmation canadienne. Il doit également tenir compte des pressions concurrentielles provenant des systèmes de distribution et des services de programmation non canadiens.
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Dans l'avis d'audience publique CRTC 1992-13, le Conseil a relevé un certain nombre d'objectifs à l'égard du cadre de réglementation du système canadien de radiodiffusion :
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1. mettre à la disposition des Canadiens une gamme de services de programmation d'intérêt général ou spécialisé qui soit accessible et abordable;
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2. permettre au système canadien de radiodiffusion de demeurer fort et financièrement sain;
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3. faire en sorte que les services canadiens puissent avoir accès au système de façon juste et équitable, sans que des services non canadiens semblables ou comparables s'en voient limiter l'accès de façon indue;
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4. assurer aux Canadiens l'accès à des services canadiens pouvant être considérés "essentiels" ou "vitaux"; et
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5. être rationalisé et ne conserver que les dispositions qui sont nécessaires à l'atteinte des objectifs de la Loi, en plus d'être souple et sensible aux progrès technologiques et aux autres changements qui affectent le milieu de la radiodiffusion.
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III. LE MILIEU DES COMMUNICATIONS DE DEMAIN
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Pour établir les politiques ainsi que les modifications proposées aux dispositions réglementaires, le Conseil a appuyé sa réflexion sur des principes qui définissent le milieu des communications de demain. Ce cadre conceptuel respecte les obligations qui sont faites au Conseil d'atteindre les objectifs de politique de la Loi et ceux du cadre de réglementation, et il tient pleinement compte des discussions qui ont alimenté l'audience sur la structure de l'industrie.
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Un consensus s'est nettement dégagé à l'audience publique, selon lequel il est en train de se créer un milieu des communications dont l'essentiel sera en place d'ici l'an 2000. Ce nouveau milieu est essentiellement la résultante de trois forces : le changement technologique, l'accroissement de la concurrence et ce que l'on a appelé le "nouveau consommateur".
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Le facteur technologique le plus important est la révolution numérique. Cette révolution a donné naissance à la "compression vidéo numérique" (CVN), technique qui, dans le cas des formules de télévision actuelles, permettra d'augmenter la capacité de canaux tout en réduisant les coûts de transmission par canal. Elle permettra également l'introduction d'entreprises de télévision à haute définition. De toute évidence, le développement de la CVN transformera fondamentalement les conditions de l'exploitation et de la concurrence pour les programmateurs et les distributeurs. Les nouvelles conditions économiques de la distribution des émissions permettront l'émergence de nouveaux services d'émissions et concepts de service, notamment des services de programmation créneau. Les services de télédistribution, de radiodiffusion en direct, de transmission par satellite et de SDM pourront profiter de la CVN.
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Pour l'industrie de la télédistribution, la technique de CVN est devenue intrinsèquement liée aux stratégies à l'égard de la mise en oeuvre de l'adressabilité universelle. La CVN a servi à promouvoir une approche technologique à l'échelle de l'industrie qui accélérera la mise en oeuvre de l'adressabilité. Les deux techniques seront intégrées dans un seul et même dispositif électronique raccordé au téléviseur. À mesure que se perfectionnera la technique numérique, d'autres configurations devraient voir le jour, comme les téléviseurs à fonctions intégrées de décompression et d'adressabilité. Ces progrès devraient contribuer à réduire sensiblement les coûts de l'équipement lié à la CVN et à l'adressabilité.
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Grâce à la technique de l'adressabilité, les abonnés jouiront d'un plus grand choix et d'une meilleure adaptation des services à leurs besoins. Cet accroissement du choix des émissions et de la souplesse dans l'établissement de blocs, l'avènement de nouvelles entreprises de distribution multicanaux et de nouveaux services, pris ensemble, concourent à créer l'environnement et la mentalité du nouveau consommateur. En fait, ils transformeront l'abonné captif en un consommateur averti.
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Face aux progrès technologiques et à l'évolution rapide du milieu des communications, les formes traditionnelles de réglementation peuvent devenir de plus en plus inefficaces à protéger le système canadien de radiodiffusion contre la concurrence croissante provenant des fournisseurs de services non canadiens. Le Conseil est convaincu que, dans le nouveau milieu des communications, toute tentative d'imposer des mesures protectionnistes comme moyen de protéger le système canadien de radiodiffusion se révélerait improductive et impraticable. Il s'emploiera donc à encourager énergiquement la production et la distribution d'émissions canadiennes plus nombreuses et de meilleure qualité.
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En ce qui concerne la télédistribution, le Conseil mettra l'accent sur le service de base du câble, conformément aux préoccupations traditionnelles et fondamentales à l'égard de l'abordabilité et de l'accès à des services prioritaires.
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Le Conseil s'attend à ce que les caractéristiques suivantes marquent le nouveau milieu des communications :
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* La santé du système dépendra de plus en plus des mesures et des initiatives que chacun de ses éléments prendra pour susciter de solides émissions canadiennes et techniques de distribution;
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* Les exigences et obligations réglementaires seront réduites à la fois pour les programmateurs et les distributeurs;
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* Les entreprises de programmation canadiennes et les consommateurs canadiens auront un accès accru à une multitude de techniques de distribution;
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* Les services de programmation et les systèmes de distribution canadiens feront face à une concurrence accrue de la part de services et de systèmes non canadiens;
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* Dans un milieu caractérisé par un plus grand choix, en particulier avec la télévision à la carte ou à la pièce, les entreprises de programmation canadiennes devront compter de plus en plus sur la vigueur et le caractère distinctif de leur programmation ainsi que sur leurs stratégies de marketing pour attirer des auditoires et ainsi demeurer viables; et
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* Les programmateurs et distributeurs canadiens devront collaborer pour en arriver à des modalités mutuellement avantageuses pour la distribution des services, sans devoir compter indûment sur la réglementation.
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IV. LA PÉRIODE DE TRANSITION
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Face au milieu des communications de demain, le Conseil est d'accord avec l'opinion exprimée par nombre de participants à l'audience que le système traverse actuellement une période de "transition". Au cours de cette transition, inspirée principalement par la technologie, l'industrie passera d'un mode analogique, caractérisé par une capacité limitée de canaux et la transmission unidirectionnelle, à un mode essentiellement numérique offrant une forte augmentation de la capacité de canaux, la transmission bidirectionnelle, l'adressabilité universelle et une meilleure adaptation des services aux besoins des abonnés. Cette technologie facilitera la mise sur pied d'une gamme de services transactionnels, notamment les services de télévision à la carte et d'autres services du même genre.
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Le Conseil s'attend à ce que les entreprises de télédistribution mettent en place des volets numériques de façon progressive; d'abord les services de programmation facultatifs, puis petit à petit les émissions des services de base jusqu'à ce que le terminal électronique nécessaire soit implanté chez tous les abonnés. Cet équipement sera constitué d'un "décodeur numérique adressable" (la boîte) qui aura pour tâche de décoder et de décompresser le signal numérique.
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Actuellement, les signaux des services de télévision payante et de télévision à la carte sont distribués en mode encodé et requièrent l'utilisation d'un décodeur. D'autres services facultatifs sont distribués en clair, en mode analogique et commercialisés sur une base "d'abonnement par défaut". Le Conseil prévoit qu'au cours de la période de transition, les volets en clair continueront d'être utilisés de façon décroissante jusqu'à la fin de la décennie. Le Conseil s'est engagé à faire en sorte que les Canadiens continuent d'avoir le meilleur accès possible à des services de programmation canadiens et qu'ils soient desservis par la technique de distribution la plus efficiente. À ce sujet, les techniques de distribution traditionnelles des services de radiodiffusion en direct et de télédistribution devront faire face à la concurrence croissante de nouveaux systèmes de distribution, notamment les SRD, les services par satellite, les services de compagnies de téléphone et autres services de communication.
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Dans le cadre de réglementation actuel, la pénétration du câble au Canada a pratiquement atteint 80 % des foyers. Pour l'instant, le Conseil est d'avis que la télédistribution demeure la technique de distribution la plus efficace et la plus efficiente. Toutefois, le Conseil reconnaît que les autres techniques peuvent contribuer à l'atteinte des objectifs de la Loi.
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Pour ce qui est de la distribution de services vidéos à large bande par des compagnies de téléphone, le Conseil reconnaît que de nouvelles techniques de distribution peuvent permettre la distribution de ces services par leurs réseaux de distribution locaux. Par conséquent, le Conseil encourage les deux industries à collaborer en vue de partager l'utilisation des infrastructures de réseau, lorsque cela signifie un accroissement de l'efficacité, de la portée et de la distribution des services offerts aux Canadiens dans toutes les régions du pays.
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Quant à la technique du SDM, le Conseil estime que, dans la plupart des cas, les SDM devraient jouer un rôle complémentaire à la télédistribution et fournir des services de télévision multicanaux en direct à des endroits qui ne disposent pas d'un service de télédistribution. Il juge aussi que la réglementation des SDM devrait généralement être parallèle à celle de la télédistribution tout en tenant compte des différences de techniques. Dans l'avis public CRTC 1993-76, publié aujourd'hui, le Conseil a énoncé sa politique de réglementation à l'égard des SDM.
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En ce qui a trait aux fournisseurs de SRD étrangers qui peuvent vouloir faire leur entrée sur le marché canadien, le Conseil a établi que, dans certains cas, il aurait la compétence sur ces services en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi. Un fournisseur de SRD dont le signal peut être capté au Canada pourrait être considéré comme étant distribué par une entreprise de radiodiffusion exploitée au Canada en tout ou en partie lorsque, par exemple, il a certaines ou toutes les caractéristiques suivantes :
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* il acquiert des droits d'émissions pour le Canada;
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* il sollicite des abonnés au Canada;
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* il sollicite de la publicité au Canada;
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* il active et désactive les décodeurs d'abonnés canadiens.
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Le Conseil prendra les mesures voulues pour établir sa compétence sur ces entreprises si elles entraient dans le marché canadien sans faire de contributions au système canadien comme toutes les entreprises de radiodiffusion sont tenues de le faire en vertu de la Loi. Dans le cas des SRD américains, tel qu'indiqué à la page 34 du présent document, le Conseil a établi que lorsqu'un service de programmation par satellite non canadien, dont la télédistribution au Canada est autorisé, est distribué au Canada par un exploitant de SRD non autorisé par le Conseil, le service peut être retiré des listes des services par satellite admissibles. Les mesures d'exécution ci-dessus s'adressent aux entreprises de radiodiffusion et non pas à l'abonné au SRD lui-même. À cet égard, le Conseil affirme qu'un particulier a le droit de recevoir des émissions directement par satellite pour lesquelles il a payé le tarif d'abonnement requis.
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V. L'ADRESSABILITÉ UNIVERSELLE - UN OBJECTIF DE POLITIQUE PUBLIQUE
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Le Conseil en est venu à la conclusion que la mise en oeuvre de l'adressabilité universelle pour la fourniture de services de radiodiffusion aux Canadiens constitue un objectif de politique publique important.
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La mise en oeuvre de l'adressabilité universelle permettra de desservir et d'identifier tous les foyers câblés. Elle conférera aussi une plus grande souplesse dans l'établissement de blocs de services de programmation, offrant par le fait même un plus grand choix et une meilleure adaptation des services aux besoins des abonnés. Elle devrait en outre rendre le service de base plus abordable dans la mesure où elle incite davantage les services de programmation spécialisés ayant un tarif de gros autorisé à passer du service de base du câble aux volets facultatifs. En fait, le Conseil s'attend à ce que l'adressabilité universelle rende possible la mise en valeur accrue de services de programmation facultatifs à moindre prix tout en augmentant les possibilités que de nouveaux services créneau se développent et deviennent rentables.
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Par comparaison aux coûts reliés à l'augmentation de la largeur de bande, la CVN constitue une méthode moins coûteuse pour accroître sensiblement la capacité de canaux des entreprises de télédistribution. Ainsi, le Conseil considère la CVN comme étant une partie intégrante des installations de télédistribution destinées à fournir des services de base et des services facultatifs. Comme on l'a indiqué précédemment à l'égard de l'industrie de la télédistribution, l'adressabilité et la CVN sont liées dans la mesure où elles seront intégrées dans une seule et même boîte installée sur le téléviseur. La CVN et l'adressabilité seront ainsi interdépendantes.
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L'adressabilité universelle contribuera également à moderniser l'infrastructure des communications, à fournir aux Canadiens des services évolués et à accroître notre compétitivité future sur le marché global.
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Garantie de choix canadiens
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Pour établir une politique publique à l'égard du système canadien de radiodiffusion, le Conseil doit viser à atteindre un équilibre entre des objectifs parfois conflictuels, à savoir soutenir la présence d'émissions canadiennes tout en répondant au désir de choix des consommateurs et en tenant compte de l'environnement socio-économique et du milieu des communications. Au cours de l'audience sur la structure de l'industrie, le Conseil a cherché à concilier ces deux préoccupations légitimes.
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Le Conseil est tout à fait conscient que la pluralité de choix inhérente au milieu des communications de demain ne sera pas sans risque pour le système canadien de radiodiffusion. En effet, dans un milieu qui offre de plus en plus de choix aux consommateurs, les abonnés n'appuieront probablement les services de programmation canadiens facultatifs que s'ils ont le marketing, les budgets, et surtout, une qualité équivalente aux services non canadiens. Vu la taille relativement petite du marché canadien, les services de programmation de langues anglaise et française peuvent être pénalisés si ce risque se traduit par une réduction de la pénétration des abonnés. Par conséquent, dans la présente instance, le Conseil s'est employé à élaborer des politiques qui appuieront de solides émissions canadiennes tout en garantissant la compétitivité du système de distribution canadien sur le plan technologique.
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En effet, le Conseil reconnaît que les deux principaux éléments du système - la production d'émissions et la distribution d'émissions - doivent s'allier de plus en plus pour maximiser la force et la vitalité du système canadien de radiodiffusion, et rendre plus attrayantes les émissions canadiennes pour les auditoires, en particulier à une époque marquée par un accroissement des choix et de la concurrence. Aucun des deux éléments à lui seul ne peut réussir à bien servir le système canadien de radiodiffusion.
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Le Conseil introduit donc un ensemble de changements de politique et de réglementation visant à rapprocher les industries de la production et de la distribution d'émissions pour les amener à collaborer plus étroitement et de façon plus efficiente. L'ensemble comprend des modifications projetées, appuyées par la majorité des conseillers, aux mécanismes de majorations des tarifs de télédistribution basées sur les dépenses d'immobilisation, et qui offriront des incitatifs menant à la création d'un nouveau fonds pour les émissions canadiennes. Il prévoit également un soutien financier à la mise en oeuvre de l'adressabilité universelle.
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En outre, dans le présent document et dans d'autres avis publics connexes publiés aujourd'hui, le Conseil annonce des modifications à la politique et d'autres prévues aux dispositions réglementaires concernant : la télédistribution et l'assemblage de services; l'accès de services de programmation au câble; la distribution de signaux de radiodiffusion canadiens éloignés et de stations frontalières américaines; la déréglementation à l'égard de la distribution et des tarifs des petites entreprises de télédistribution, celle touchant les tarifs étant appuyée par la majorité des conseillers; les canaux de reprise d'émissions; les critères applicables à l'attribution de licences d'exploitation de nouveaux services; ainsi que les SDM et la distribution de signaux du satellite au foyer. De plus, le Conseil a lancé un appel de demandes d'exploitation de services de télévision payante, d'émissions spécialisées et de télévision à la carte, tel qu'énoncé dans l'avis public CRTC 1993-77 joint au présent avis.
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Le Conseil publiera sous peu, pour fins d'observations du public, un projet de modifications au Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement), afin de permettre la mise en oeuvre des changements de politique débattus dans le présent avis et dans d'autres avis connexes publiés aujourd'hui.
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VI. FINANCEMENT DES ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION CANADIENNES
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À une époque où les téléspectateurs se voient offrir de plus en plus de choix, l'un des grands défis que le système canadien de radiodiffusion et le Conseil devront relever sera de garantir que l'information, les idées, les valeurs et la créativité canadiennes sont mises en valeur sur nos petits écrans. Le Conseil précise que, conformément à l'article 3 de la Loi, il doit veiller non seulement à ce que des entreprises canadiennes exploitent des services, mais à ce que ces entreprises distribuent un large éventail d'émissions canadiennes attrayantes et de qualité pour les téléspectateurs canadiens.
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Ce n'est qu'en fournissant des émissions distinctives, véritablement nationales auxquelles les Canadiens peuvent s'identifier que les entreprises de programmation canadiennes réussiront à se démarquer de la multitude de choix de programmation que les nouveaux progrès technologiques rendront possibles.
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À l'audience, un certain nombre d'obstacles environnementaux et structurels au financement de la production d'émissions canadiennes ont été traités.
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À cause de la taille du marché canadien, il demeure difficile de financer la création d'émissions canadiennes concurrentielles. Si les producteurs américains peuvent recouvrer la majorité de leurs coûts de production grâce aux droits de licence sur le plan national, les droits de licence que génèrent au Canada la plupart des producteurs d'émissions canadiennes ne représentent seulement qu'une fraction de leurs coûts de production globaux. De nombreux producteurs canadiens comptent donc sur des programmes de crédit fiscal et des services de financement public et privé pour financer leurs productions. Dans la plupart des cas, cependant, à cause du manque de fonds, ils doivent se tourner vers des marchés outre-mer et combler ce manque par des investissements étrangers et(ou) des pré-ventes. S'il est vrai qu'un accès accru au financement étranger peut permettre de produire un plus grand nombre d'émissions, cette situation, a-t-on soutenu, risque également de pousser les producteurs à modifier le contenu d'une émission pour la rendre plus attrayante dans les marchés étrangers, mais méconnaissable comme production canadienne.
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La plupart des parties à l'instance ont convenu que, pour que la programmation puisse soutenir la concurrence dans un univers à canaux multiples, il faut trouver plus d'argent au Canada même pour la production d'émissions canadiennes desservant des auditoires canadiens. À cette fin, deux grands mécanismesde financement ont été proposés. Ils sont exposés ci-après.
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La proposition de l'ACR
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L'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) a déclaré que le but premier d'un système canadien de radiodiffusion réglementé est de fournir aux Canadiens des émissions canadiennes, et qu'un nouveau cadre de politique doit garantir que les ressources nécessaires sont disponibles et qu'elles sont affectées à ceux qui créent et diffusent des émissions canadiennes.
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Dans une de ses recommandations clés, l'ACR a fait valoir que les stations de télévision devraient recevoir des télédistributeurs une contrepartie pour la distribution de signaux locaux.
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Elle a soutenu que des revenus accrus pour les radiodiffuseurs permettraient aux titulaires de renforcer leurs émissions canadiennes. D'autres parties ont convenu que le secteur de la télédistribution devrait appuyer non seulement la distribution mais aussi la production d'émissions canadiennes. On était préoccupé, cependant, par la question des montants provenant du mécanisme de droits de distribution proposé que l'ACR consacrerait en bout de ligne aux émissions canadiennes en général, et en particulier les émissions dans les catégories sous-représentées.
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Même si peu de radiodiffuseurs étaient disposés à engager la totalité des fonds provenant des droits de distribution proposés à la production d'émissions canadiennes, l'ACR s'est contentée d'indiquer que de tels droits seraient inclus dans la "formule" du Conseil pour les dépenses au titre des émissions canadiennes. Dans la formule actuelle, les stations de télévision de langue anglaise affectent, en moyenne, près de 34 % de leurs recettes publicitaires à des dépenses au titre d'émissions canadiennes. L'affectation de ces dépenses aux diverses catégories d'émissions ne fait l'objet d'aucune exigence.
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Dans les observations écrites qu'elle a soumises le 4 décembre 1992, l'ACR a soutenu que le versement par les télédistributeurs d'une contrepartie aux télédiffuseurs pour la retransmission de signaux locaux serait conforme à l'alinéa 28.01(2)b) de la Loi sur le droit d'auteur et aux pouvoirs conférés auConseil par la Loi sur la radiodiffusion.
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Selon l'ACR, le Conseil devrait reconnaître les droits inhérents rattachés aux signaux des radiodiffuseurs canadiens en obligeant les télédistributeurs à choisir entre deux options : la distribution prioritaire, auquel cas la contrepartie serait établie par le Conseil, ou la distribution négociée, auquel cas la contrepartie serait fixée par les parties. Comme elle l'a précisé, que le Conseil adopte ou non une démarche obligeant les télédistributeurs à obtenir l'autorisation pour la retransmission, il est essentiel de reconnaître le droit exclusif du radiodiffuseur à l'égard de son propre signal.
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L'ACR a fait valoir que la proposition relative à la contrepartie pour la distribution rééquilibrerait les ressources au sein du système et permettrait d'atteindre l'objectif de politique énoncé à l'alinéa 3(1)e) de la Loi :
tous les éléments du système doivent contribuer de la manière qui convient, à la création et la présentation d'une programmation canadienne.
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Dans son mémoire du 4 février 1993, l'ACR a affirmé que le Conseil est habilité à imposer cette exigence, et qu'en vertu de la Loi, il peut décider de la structure et des caractéristiques particulières de cette contribution.
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L'ACR a souligné que, pour ce qui est des règlements que le Conseil adopte en vue de mettre en oeuvre la politique contenue au paragraphe 3(1) de la Loi, les tribunaux hésitent beaucoup à se prononcer sur la question de savoir si le Règlement atteint ce but. Elle a également signalé que le Conseil a exigé des entreprises de distribution qu'elles fassent des contributions directes (par l'exploitation d'un canal communautaire) et des contributions indirectes (par le mécanisme de substitution de signaux identiques et la distribution obligatoire), à la création et à la présentation d'une programmation canadienne. Elle a conclu que les mesures que le Conseil prend pouraugmenter les ressources financières des radiodiffuseurs, que ce soit par des moyens directs ou indirects, sont de sa compétence et sont conformes à la politique énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi.
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L'ACR a déclaré à l'audience que, même si la reconnaissance d'un droit de signal local et d'un droit de distribution peut être rendue effective en vertu de la Loi sur le droit d'auteur, c'est au Conseil qu'il incombe de mettre en oeuvre la politique en matière de radiodiffusion au Canada. À ce titre, il serait l'organisme de réglementation le mieux habilité à exiger une autorisation pour la distribution et une contrepartie pour la distribution de signaux locaux. L'ACR a également fait remarquer que l'article 28.01 de la Loi sur le droit d'auteur prévoit spécifiquement la retransmission d'un signal local identique. Elle a ajouté que le droit de retransmettre des signaux est assujetti à des restrictions établies en vertu d'une loi fédérale, comme la Loi sur la radiodiffusion, et que la décision du Conseil d'adopter une disposition pour la substitution d'émissions identiques modifie donc effectivement le droit d'auteur.
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Les représentants de l'industrie de la télédistribution étaient tous opposés à la proposition de l'ACR. Pour sa part, la Shaw Cablesystems Ltd. (la Shaw) a déclaré qu'aucune disposition de la Loi ou de la jurisprudence n'habilite explicitement le Conseil à exiger une contrepartie pour la retransmission de signaux locaux.
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La Shaw et d'autres parties à l'audience ont fait remarquer que l'alinéa 3(1)e) de la Loi donne au Conseil des pouvoirs très vastes, y compris celui d'exiger de tous les éléments du système canadien de radiodiffusion une contribution financière pour soutenir la programmation. De plus, la Shaw a contesté les arguments de l'ACR, en particulier sa proposition voulant que les radiodiffuseurs aient un droit de propriété ou un droit exclusif sur leurs signaux de radiodiffusion qui les rend admissibles à une contrepartie pour l'utilisation de signaux de télévision. À son avis, se pose la question de droit fondamentale de savoir si un signal de radiodiffusion peut être considéré comme appartenant à la titulaire lorsqu'il est transmis par ondes hertziennes et qu'il peut être capté librement par le public. Selon elle, il s'agit essentiellement d'une question de droit d'auteur, et par sa demande, l'ACR tente de passer outre à l'objet évident des modifications de 1988 de la Loi sur le droit d'auteur, lesquelles obligent les entreprises de télédistribution à indemniser les détenteurs de droits d'émissions pour la retransmission de signaux éloignés seulement.
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Proposition de l'ACTC
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Au cours de la phase écrite de l'instance, l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) a déclaré que la capacité de l'industrie de la télédistribution de soutenir la concurrence dans le nouveau milieu des communications :
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[TRADUCTION]... ne dépendra pas seulement de sa capacité d'offrir aux Canadiens un système de distribution canadien supérieur sur le plan technique; il lui faudra également distribuer des émissions canadiennes plus distinctives et de meilleure qualité.
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AUDIENCE PUBLIQUE PORTANT SUR LA STRUCTURE DE L'INDUSTRIE
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L'ACTC a précisé qu'elle s'est engagée dans un premier temps à procéder à l'implantation d'une technologie qui donnera aux consommateurs l'accès à d'autres émissions. Elle s'est dit consciente, cependant, qu'il faille recourir à des mesures complémentaires pour soutenir le développement des émissions canadiennes.
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Dans son mémoire du 4 février 1993, l'ACTC a annoncé que ses membres ayant 7 500 abonnés ou plus étaient prêts, collectivement, à contribuer environ 20 millions de dollars par année, pour un montant maximum de 100 millions de dollars sur cinq ans, afin de soutenir la production indépendante d'émissions canadiennes sous-représentées, notamment les séries dramatiques, les documentaires et les émissions pour enfants. L'ACTC a indiqué que l'engagement pris par l'industrie de la télédistribution à l'égard de l'établissement du fonds était lié à l'acceptation par le Conseil d'autres modifications proposées à la réglementation des tarifs d'abonnement. À l'audience, il a été précisé que la proposition de l'ACTC visait un fonds volontaire, et que même avec la pleine participation de toutes les entreprises ayant 7 500 abonnés ou plus, la contribution annuelle maximale se chiffrerait à près de 16,8 millions de dollars sur une période de cinq ans et non de 20 millions de dollars comme le mémoire l'indique.
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La proposition de l'ACTC a été modifiée de nouveau au cours de l'audience, de sorte qu'à la fin de l'instance, les contributions annuelles volontaires auraient représenté environ 12,4 millions de dollars par année sur une période de huit ans pour en arriver à l'objectif de 100 millions de dollars.
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L'ACR n'a pas souscrit à l'établissement d'un fonds de programmation financé par les télédistributeurs, principalement parce qu'il ne permettrait pas d'obtenir la contrepartie pour la distribution des signaux demandée par les radiodiffuseurs. Toutefois, la plupart des parties ont réagi favorablement au concept d'un fonds de télédistribution. Les principales critiques formulées avaient trait au fait que la contribution probable ne serait pas suffisante pour satisfaire ce besoin et que l'aspect volontaire de la proposition ne garantit pas un niveau minimum de fonds.
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La position du Conseil
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Le Conseil a examiné attentivement les opinions exprimées par les parties au sujet de la proposition de l'ACR. Il est convaincu que son pouvoir d'exiger que chaque élément du système de radiodiffusion contribue aux émissions canadiennes est clair, et que la nature, la portée et le mécanisme de cette contribution sont à son entière discrétion. Le Conseil est toutefois d'avis qu'une reconnaissance explicite d'un droit à une contrepartie pour la retransmission de signaux locaux est essentiellement une question de droit d'auteur et qu'il appartient, à juste titre, à d'autres organismes que lui de trancher.
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L'ACR et l'ACTC ont convenu que de nouvelles initiatives de financement des émissions canadiennes sont indispensables pour garantir que lesémissions canadiennes demeurent disponibles et populaires auprès des Canadiens. Bien qu'il rejette la proposition de l'ACR relative à une contrepartie pour la distribution, le Conseil estime qu'un appui financier additionnel pour la production d'émissions canadiennes est essentiel. La proposition de l'ACTC relative à un fonds de production d'émissions canadiennes est valable, mais il convient avec un grand nombre de parties à l'audience que le fonds proposé ne générerait pas les sommes nécessaires pour assurer un appui important aux émissions canadiennes.
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Par conséquent, le Conseil, par vote majoritaire, entend apporter certaines modifications à ses mécanismes de réglementation des tarifs de télédistribution, afin de fournir un appui financier important aux émissions canadiennes. Plus particulièrement, il compte lier les contributions faites par les télédistributeurs à un fonds de production à la composante dépenses d'immobilisation de la structure des tarifs de télédistribution.
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Le mécanisme en question, décrit plus en détail dans la section suivante du présent avis, générerait un niveau sensiblement plus élevé de financement que celui que prévoit la proposition de l'ACTC. Le Conseil prévoit que le mécanisme projeté produira environ 300 millions de dollars au cours des cinq premières années du fonds.
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Le Conseil estime que le fonds permettra d'accroître la quantité d'émissions canadiennes attrayantes offertes aux Canadiens et qu'il devrait être tout particulièrement avantageux pour les radiodiffuseurs conventionnels, compte tenu du rôle important qu'ils jouent dans la diffusion d'émissions canadiennes. De nombreux aspects concernant le fonds, comme le type d'organisation qui s'en occuperait, les critères d'admissibilité au fonds ainsi que la répartition des sommes restent encore à régler. Dans un avis public devant être publié sous peu, le Conseil entend examiner ces questions et solliciter des observations à cet égard.
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VII. FINANCEMENT DE L'ADRESSABILITÉ UNIVERSELLE ET DES ÉMISSIONS CANADIENNES SUPPLÉMENTAIRES
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a) Mécanismes actuels à l'égard du tarif mensuel
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Le Règlement prévoit actuellement des mécanismes à l'égard des tarifs d'abonnement à des services de télédistribution.
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Le paragraphe 18(2) du Règlement autorise un titulaire à majorer les frais de base du tarif mensuel de base, à partir du 1er janvier de chaque année, d'un montant en pourcentage non supérieur à l'augmentation procentuelle de l'Indice des prix à la consommation (l'IPC) pour la période de 12 mois se terminant le 31 juillet de l'année précédente, moins deux points de pourcentage. Cette disposition concernant les majorations tarifaires vise à indemniser les télédistributeurs pour une partie des hausses des coûts attribuables à l'inflation.
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Le paragraphe 18(6) du Règlement permet aux entreprises de télédistribution de classes 1 ou 2 d'obtenir des majorations tarifaires basées sur les dépenses d'immobilisation liées à des améliorations à la tête de ligne destinées à la fourniture du service de base, à l'équipement de programmation communautaire et aux coûts directs associés à la modernisation et à la reconstruction d'installations de distribution et de branchements existants d'abonnés. Grâce à ce mécanisme, les titulaires peuvent recouvrer, grâce à des majorations du tarif mensuel de base, jusqu'à 50 % des dépenses d'immobilisation admissibles, à 10 % par année pendant cinq ans, sous réserve d'une limite supérieure équivalant à 3 % des frais de base du tarif mensuel de base autorisé. De plus, une disposition de "temporarisation" exige que chaque augmentation tarifaire basée sur les dépenses d'immobilisation soit retirée cinq ans après son entrée en vigueur. La construction de nouvelles installations n'est pas admissible comme dépense d'immobilisation. Ce mécanisme d'augmentation tarifaire tient compte du caractère capitalistique de l'industrie de la télédistribution et du fait qu'il faille constamment apporter des améliorations pour accroître la qualité techniqueet la fiabilité ainsi que la capacité de canaux.
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Le paragraphe 18(8) du Règlement prévoit des majorations tarifaires basées sur la nécessité économique des télédistributeurs, et qui sont examinées sur une base individuelle. Pour évaluer la nécessité économique, le Conseil mesure la rentabilité du service de base du câble en fonction du taux de rendement des immobilisations nettes, avant intérêts et impôts, sur une période de sept ans. Ce faisant, il tient également compte du total des recettes et des dépenses associées aux services spécialisés canadiens distribués en clair.
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Le Conseil emploie actuellement un point de repère de rentabilité de 23 %, utilisant les taux de rendement historiques de chacune des cinq années précédentes, ainsi que les taux de rendement prévus pour l'année en cours et l'année suivante. L'ampleur de la majoration tarifaire permise suffira habituellement à élever le taux de rendement moyen de la septième année sur les immobilisations nettes, au niveau repère de 23 %. Le Conseil limitera généralement à 10 % des frais de base du tarif mensuel de base, une majoration tarifaire en vertu du paragraphe 18(8) dans une année donnée.
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b) Proposition de l'ACTC
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À l'appui de sa proposition visant à mettre en oeuvre l'adressabilité universelle, l'industrie de la télédistribution a soumis des données financières allant dans le sens de ses arguments visant certaines modifications à la réglementation du tarif d'abonnement. Plus spécifiquement, l'industrie a proposé les modifications suivantes comme étant nécessaires pour générer les capitaux requis :
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* suppression de la disposition de "temporarisation" de cinq ans touchant les majorations tarifaires basées sur les dépenses d'immobilisation en vertu du paragraphe 18(6) du Règlement;
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* inclusion des dépenses d'immobilisation liées à l'adressabilité comme dépenses admissibles pour les fins des majorations tarifaires en vertu du paragraphe 18(6);
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* suppression de la limite de 3 % sur les majorations des frais de base du tarif mensuel de base au titre des dépenses d'immobilisation en vertu du paragraphe 18(6); et
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* inclusion des dépenses d'immobilisation liées à l'adressabilité dans les immobilisations du service de base pour les fins des majorations tarifaires en vertu du paragraphe 18(8).
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L'industrie a proposé d'autres modifications à la réglementation des tarifs d'abonnement à un service de télédistribution :
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* inclusion de la construction de nouvelles installations de télédistribution comme dépenses admissibles pour les fins des augmentations tarifaires en vertu du paragraphe 18(6);
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* modification du mécanisme d'indexation partielle pour obtenir des majorations tarifaires en vertu du paragraphe 18(2), afin de permettre aux titulaires d'augmenter les frais de base jusqu'à concurrence de 80 % de la hausse procentuelle de l'IPC; et
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* déréglementation des tarifs des entreprises de télédistribution comptant moins de 7 500 abonnés.
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c) La position du Conseil
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Après avoir examiné attentivement le projet de modifications au mécanisme d'augmentations tarifaires de l'ACTC ainsi que les données financières sur lesquelles les propositions étaient basées, le Conseil a établi qu'il faut apporter des modifications réglementaires de manière à garantir que l'industrie de la télédistribution puisse mettre en oeuvre la CVN et l'adressabilité universelle dans un délai raisonnable.
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En outre, vu les avantages importants que la mise en oeuvre de l'adressabilité procurera au système, notamment un plus grand choix de services, de nouveaux services interactifs et des tarifs plus abordables pour le service de base ducâble, le Conseil juge raisonnable et approprié que les abonnés du service de base du câble paient une partie des coûts des immobilisations reliés à la mise en oeuvre de la CVN et à l'adressabilité universelle.
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Compte tenu de ce qui précède et de la nécessité d'accroître l'appui financier aux émissions canadiennes, le Conseil entend mettre en oeuvre, pour les entreprises de classe 1, un nouveau régime réglementaire à l'égard des paragraphes 18(2) et 18(8) et, par vote majoritaire, du paragraphe 18(6) du Règlement. Les modifications requises pour ce faire seront publiées sous peu pour fins d'observations du public. À titre de renseignement, le Conseil a inclus, en annexe au présent avis, une première ébauche de certaines des modifications projetées à l'article 18.
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d) Modifications au paragraphe 18(6)
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Pour que le système puisse profiter des avantages de la CVN et de l'adressabilité universelle dans un délai raisonnable, et parce qu'il est conscient de l'évolution du milieu des communications, le Conseil propose de permettre qu'une partie des dépenses d'immobilisation liées à l'adressabilité et à la CVN deviennent admissibles pour les fins des majorations tarifaires en vertu du paragraphe 18(6). Il compte notamment modifier le Règlement de manière à rendre admissibles comme dépenses une partie du coût d'une boîte-décodeur numérique adressable, jusqu'à concurrence de 150 $ par foyer, pour les fins du calcul des majorations tarifaires en vertu du paragraphe 18(6).
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Comme le prévoit ce paragraphe, les exploitants pourraient ainsi recouvrer 50 % du montant, soit jusqu'à concurrence de 75 $ par foyer, sur cinq ans.
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De plus, pour les fins des majorations tarifaires en vertu du paragraphe 18(6), le Conseil entend modifier le Règlement de manière à fixer une limite distincte de 3 % pour les majorations des frais de base du tarif mensuel de base au titre des dépenses d'immobilisation liées à la boîte. Dans l'avis public CRTC 1990-53, le Conseil a établi que les majorations tarifaires basées sur les dépenses d'immobilisation seraient éliminées cinq ans après la date de leur entrée en vigueur. Le Conseil a décidé de conserver la disposition de "temporarisation" dans le Règlement. Toutefois, compte tenu de la nécessité de fournir des fonds additionnels pour la production d'émissions canadiennes, le Conseil, par vote majoritaire, compte suspendre la mise en oeuvre des réductions requises par la disposition de "temporisation" dans le cas des titulaires qui contribuent à un nouveau fonds à l'égard des émissions canadiennes l'équivalent de 50 % du montant dont le tarif mensuel de base serait autrement réduit. Pendant les cinq premières années, les contributions au fonds seront donc générées par les revenus qui découlent actuellement du tarif mensuel de base en vigueur.
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Tel que mentionné précédemment, le Conseil estime que le mécanisme proposé fournira environ 300 millions de dollars sur cinq ans pour la production de nouvelles émissions canadiennes, par comparaison aux 100 millions de dollars proposés initialement par l'industrie de la télédistribution. Ce même mécanisme s'appliquera aux dépenses d'immobilisation futures comme moyen de garantir un financement des émissions canadiennes qui soit permanent plutôt que limité dans le temps comme l'industrie de la télédistribution l'a proposé. En outre, tel que mentionné précédemment, un autre avis sera publié, invitant des observations sur les détails opérationnels et organisationnels du fonds.
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De l'avis du Conseil, cette démarche réglementaire tient compte du fait que des émissions canadiennes solides, uniques et attrayantes sont essentielles pour enraciner et soutenir le système canadien de radiodiffusion alors qu'il doit faire face à une concurrence, à une fragmentation et à un choix accrus.
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Pour ce qui est de rendre les nouvelles installations de télédistribution admissibles pour les fins des majorations tarifaires en vertu du paragraphe 18(6), le Conseil a établi dans l'avis public CRTC 1990-53que les dépenses au titre des nouvelles installations ne seront plus considérées comme des dépenses admissibles étant donné que de nouvelles installations génèrent de nouvelles recettes. Le Conseil n'est pas convaincu qu'il faille modifier sa politique.
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e) Modifications relatives aux majorations en vertu des paragraphes 18(2) et 18(8)
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À la lumière de la proposition ci-dessus voulant qu'une partie du coût de la boîte soit admissible comme dépense aux fins des majorations tarifaires en vertu du paragraphe 18(6), et considérant que la proposition visant à suspendre la mise en oeuvre des réductions de temporisation fera en sorte que la valeur de la temporarisation continue de faire partie du tarif mensuel de base dans le cas des titulaires qui contribuent à un fonds d'émissions canadiennes, le Conseil a conclu que des modifications supplémentaires à d'autres mécanismes de majorations du tarif d'abonnement sont justifiées.
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Premièrement, le Conseil entend éliminer la disposition d'indexation partielle du paragraphe 18(2). Cette décision reflète la préoccupation constante qu'il a de garantir l'abordabilité du service de base du câble et des signaux prioritaires qui y sont distribués. Ce changement éliminera les majorations tarifaires qui ne sont pas nécessairement justifiées par une augmentation des coûts engagés par le télédistributeur.
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Le Conseil juge également qu'il est opportun de réviser l'applicabilité du paragraphe 18(8) dans des cas particuliers pour tenir compte du fait que, même si les recettes provenant de l'exploitation du service de base diminueront en proportion du total des recettes, les recettes de télédistribution futures proviendront de plus en plus des services de programmation facultatifs et des services hors programmation, notamment de la prestation éventuelle de services de transmission de données et d'informations. Par conséquent, le Conseil estime que les titulaires devraient généralement moins compter sur le mécanisme de majoration tarifaire en vertu du paragraphe 18(8).
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En examinant les demandes en vertu du paragraphe 18(8), le Conseil entend procéder de façon prospective plutôt que rétrospective. De plus, lorsqu'il examinera des demandes de majoration tarifaire en vertu de ce paragraphe, il estime qu'il devra tenir compte de toutes les recettes et dépenses liées à l'ensemble des activités de l'entreprise. Cela étant, le point de référence de rentabilité actuel de 23 % pour la fourniture du service de base du câble ne convient plus à son avis, et il est éliminé à compter de maintenant.
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Le Conseil inclura les dépenses d'immobilisation liées à l'adressabilité pour la boîte dans les immobilisations du service de base du câble, aux fins de l'examen des demandes de majoration tarifaire en vertu du paragraphe 18(8). Parallèlement, il tiendra compte de l'efficience de la titulaire ainsi que des résultats prévus plutôt que passés.
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La proposition de l'industrie de la télédistribution visant à déréglementer les tarifs des petites entreprises de télédistribution est traitée plus loin dans le présent document.
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f) Norme commune de CVN pour l'industrie
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Le Conseil est d'accord avec les vues exprimées par la majorité des participants à l'instance que le système canadien de radiodiffusion profiterait de l'adoption, par tous les programmateurs et distributeurs canadiens, d'une norme commune de CVN incluant un accès conditionnel.
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On retrouverait, entre autres avantages, une réduction des coûts de l'équipement terminal grâce à des économies d'échelle, de même que l'acheminement direct d'émissions comprimées et encodées, des distributeurs aux abonnés, ce qui abaisserait les coûts pour les titulaires de licence de télédistribution,spécialement les petites entreprises de télédistribution, et en bout de ligne, pour leurs abonnés.
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Comme il l'a indiqué précédemment, le Conseil entend modifier le Règlement de manière à rendre les dépenses, pour la boîte, qui sont liées à la CVN et à l'adressabilité admissibles aux fins des majorations tarifaires en vertu du paragraphe 18(6). Il voudra examiner plus à fond la question de savoir si l'applicabilité de ce mécanisme devrait être conditionnelle à l'adoption par l'industrie de la télédistribution d'une norme commune de CVN. Il encourage tous les programmateurs et distributeurs canadiens à participer au processus de sélection d'une telle norme.
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g) Propriété de la boîte-décodeur numérique adressable
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Compte tenu de l'objectif de mise en oeuvre de l'adressabilité universelle, les dispositions relatives aux tarifs de télédistribution permettraient aux télédistributeurs de recouvrer une partie des coûts liés à la mise en place d'une boîte par foyer. Toutefois, conformément à son désir de permettre au public de posséder l'équipement terminal, le Conseil estime qu'il ne faudrait pas empêcher les abonnés d'acheter ou de louer des boîtes additionnelles par l'entremise du télédistributeur ou dans le marché des biens électroniques de consommation.
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h) Questions de protection de la vie privée
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L'implantation universelle de l'équipement terminal numérique permettra à l'industrie d'obtenir des renseignements précieux sur les habitudes d'écoute, les goûts et les préférences des abonnés. Cette capacité soulève un certain nombre de questions concernant la protection de la vie privée des abonnés.
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Le Conseil croit fermement qu'il ne faudrait pas recourir à la technique de l'adressabilité pour recueillir, utiliser et divulguer, entre autres, des renseignements sur l'écoute, de manière à s'ingérer dans la vie privée des abonnés. Il fait remarquer à ce propos que le ministère des Communications a établi récemment des principes sur la protection de la vie privée à l'intention de l'industrie des télécommunications et que, selon lui, ces principes concernent aussi l'industrie de la télédistribution. Il invite l'ACTC à les évaluer en vue de les faire adopter par l'industrie.
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VIII. QUESTIONS DE TÉLÉDISTRIBUTION
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a) Distribution de services d'émissions spécialisées
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À l'audience, on s'est penché sur la grande question de savoir si certains des services spécialisés présentement autorisés devraient continuer d'être distribués au service de base ou s'ils devraient être distribués à titre facultatif.
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Actuellement, dans les marchés francophones, tous les services spécialisés de langue française (Canal Famille, Météomédia, Réseau des Sports, MusiquePlus et TV5), et dans les marchés anglophones, quatre services spécialisés de langue anglaise (CBC Newsworld, Weather Now, Vision et YTV) peuvent être télédistribués sur une base optionnelle au service de base. Ainsi, il ne s'agit pas de signaux prioritaires qui doivent faire l'objet d'une distribution obligatoire, mais si un télédistributeur décide de le faire, il doit le distribuer au service de base. En outre, d'autres services spécialisés comme TSN et MuchMusic jouissent d'un statut différent; ils peuvent être distribués, dans les marchés anglophones, soit au service de base soit, avec le consentement du fournisseur du service, à titre facultatif.
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Le Conseil estime que le double statut conféré à TSN et à MuchMusic semble avoir donné la souplesse de marketing voulue à l'industrie de la télédistribution et aux fournisseurs de services spécialisés dans les marchés anglophones. Ces deux services ont généralement été distribués en clair à des volets facultatifs à degré élevé de pénétration, sur une base d'abonnement par défaut.
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Le Conseil a décidé d'autoriser un double statut pour tous les services spécialisés de langues anglaise et française pouvant être distribués sur une base optionnelle au service de base. Par double statut, le Conseil entend que, lorsqu'ils sont distribués par une entreprise de télédistribution conformément aux dispositions relatives à l'accès discutées plus loin dans le présent avis, ces services doivent être distribués au service de base, à moins que la titulaire de la licence d'exploitation du service spécialisé ne consente à ce qu'il le soit à titre facultatif. La Chinavision, la Telelatino et la Cathay, comme services multilingues, continueront d'être distribuées qu'à titre de services facultatifs et ne pourront l'être au service de base.
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Le Conseil estime qu'étendre le concept de distribution selon un double statut à tous les services spécialisés actuels de langues anglaise et française donnera aux télédistributeurs et aux programmateurs une plus grande souplesse dans l'établissement de blocs de services, de façon mieux adaptée aux marchés qu'ils desservent. Il fait remarquer, cependant, que le double statut n'atteindra peut-être pas dans un avenir rapproché le même degré de distribution de services spécialisés à titre facultatif dans les marchés francophones que dans les marchés anglophones, en raison des différences inhérentes de ces deux marchés, notamment le caractère linguistique et culturel du marché de langue française et sa plus petite taille. À cet égard, le Conseil fait observer que les fournisseurs de services d'émissions de langue française ont déclaré qu'ils continueraient d'opter pour la distribution au service de base.
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Quant aux nouveaux services spécialisés canadiens de langues anglaise et française qu'il pourra autoriser dans l'avenir, le Conseil sera généralement disposé à leur accorder un double statut, à moins qu'à cause de la nature du service, il soit plus approprié de le distribuer à titre facultatif.
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Dans le cas des services spécialisés d'émissions religieuses à point de vue unique ou limité, la politique du Conseil énoncée dans l'avis public CRTC 1993-78 en date d'aujourd'hui, et appuyée par la majorité des conseillers, stipule que ces services peuvent être distribués à titre facultatif seulement, sous réserve de restrictions spécifiques concernant l'établissement de blocs et l'assemblage avec d'autres services, tels que décrits dans cet avis. En décidant comme règle générale d'autoriser la distribution, selon un double statut, des services spécialisés canadiens en place comme nouveaux, le Conseil a tenu compte du milieu des communications de demain dont il a été question précédemment dans le présent document. Le Conseil a bon espoir que les fournisseurs de services spécialisés pourront négocier des modalités satisfaisantes pour la distribution à titre facultatif. Il encourage des négociations ouvertes et franches favorisant la création de blocs facultatifs qui tiennent compte des besoins en revenus des services de programmation canadiens, des intérêts d'un système de distribution efficient, des intérêts des abonnés et, en particulier, de la nécessité de maximiser le choix des abonnés tout en garantissant l'abordabilité du service de base du câble.
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b) Accès
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L'accès au câble par les services de programmation canadiens a été une des principales questions soulevées à l'audience, entre autres, par les fournisseurs de services et les télédistributeurs. Dans l'avis public CRTC 1987-260 du 30 novembre 1987 qui accompagnait les décisions relatives à l'attribution de licences à de nouveaux services canadiens d'émissions spécialisées et de télévision payante, le Conseil a déclaré :
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Étant donné qu'en fait, les télédistributeurs autorisés constituent le principal moyen de distribution d'émissions de télévision au Canada, il leur incombe de faire en sorte que les services canadiens jouissent d'un accès juste et équitable à leurs entreprises de télédistribution. Cette responsabilité est aussi importante, pour ce qui est de la capacité de la télédistribution de contribuer à l'atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, que les exigences en matière de contenu canadien dans le cas des radiotélédiffuseurs.
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Les représentants de l'industrie de la télédistribution se sont dit généralement disposés à distribuer tous les services canadiens autorisés, sous réserve des actuels principes directeurs de l'ACTC visant l'accès, lesquels sont gérés par le Conseil des normes de la télévision par câble.
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Les principes directeurs en vigueur stipulent, en général, que l'accès par les fournisseurs d'émissions aux canaux disponibles sera fourni par l'industrie de la télédistribution. Cet accès, cependant, dépend des caractéristiques du marché desservi, en particulier, des facteurs suivants :
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* volonté des abonnés de financer à long terme la prestation du service;
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* caractéristiques linguistiques et ethniques de la région de desserte;
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* pertinence du service envers la région de desserte;
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* modalités des ententes liées à la distribution du service; et
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* disponibilité du signal à la tête de ligne locale.
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Les principes directeurs demandent également aux télédistributeurs de faire des efforts raisonnables pour commercialiser et promouvoir ces services.
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À l'audience publique, le Conseil a demandé à l'ACTC si elle était disposée à soumettre ses principes directeurs au processus public et, en dernier lieu, à l'approbation du Conseil. En réponse à cette question, l'ACTC a déclaré :
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[TRADUCTION]...pour ce qui est de l'Association, nous n'avons aucune objection à soumettre les principes directeurs au processus public. Mais avant cela, je pense qu'ils doivent être revus et, dans la mesure où des préoccupations ont été exprimées, il faudra peut-êtreles reformuler, et une fois que nous nous serons entendus sur ce qui est convenable et raisonnable, il faudra les soumettre au même processus que les Normes de service aux abonnés.
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La position du Conseil
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Selon le Conseil, l'engagement général que l'industrie de la télédistribution a pris de distribuer tous les services canadiens autorisés est essentiel au rôle important du câble comme le principal distributeur d'émissions dans le système canadien de radiodiffusion, et est essentiel au maintien du caractère canadien du système. Il juge donc approprié qu'au nom de l'industrie de la télédistribution, l'ACTC entame un processus public visant à examiner ses principes directeurs actuels et qu'elle les soumette à l'approbation du Conseil aussitôt que possible. Une fois acceptés, les principes directeurs devraient être gérés par le Conseil des normes de la télévision par câble.
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Le Conseil estime que l'esprit des principes directeurs devrait, dans toute la mesure du possible, respecter le fait que ce sont les abonnés, par leurs choix, qui devraient déterminer la popularité et le succès d'un service de programmation en particulier. La viabilité d'un service ne devrait pas dépendre de la décision du télédistributeur de le distribuer. De l'avis du Conseil, les principes directeurs doivent tenir compte du principe fondamental voulant que les télédistributeurs doivent distribuer les services de langue anglaise dans des marchés anglophones et les services de langue française dans des marchés francophones. En ce qui concerne la distribution de services de langue anglaise dans des marchés francophones et la distribution de services de langue française dans des marchés anglophones, le Conseil a encouragé et continue d'encourager les télédistributeurs à distribuer ces services.
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Le Conseil exige également de l'ACTC qu'elle garantisse que le processus public et les principes directeurs révisés qui en découlent portent sur les questions suivantes :
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* les politiques d'accès pour les services de programmation traditionnels (conventionnels, émissions spécialisées, télévision payante et télévision à la carte) et les services de reprises et services multiplexés;
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* la priorité des services de programmation sur les services hors programmation;
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* l'accès au câble par des fournisseurs de nouveaux services "multimédias" et de services non traditionnels, y compris les services d'information et les jeux générés par ordinateur;
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* l'alignement des canaux;
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* le positionnement des volets et l'établissement de blocs; et
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* le règlement des conflits concernant l'application ou l'interprétation des principes directeurs visant l'accès.
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En outre, le Conseil élaborera une procédure de médiation pour régler les conflits possibles entre les entreprises de programmation et de distribution. Il fait remarquer que cette mesure nécessitera l'adoption d'une nouvelle disposition réglementaire conformément à l'alinéa 10(1)h) de la Loi.
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c) Exigences de distribution et d'assemblage
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Les exigences de distribution et d'assemblage du Conseil, qui visent actuellement tous les télédistributeurs des classes 1 et 2, sont énoncées dans l'avis public CRTC 1987-261 du 30 novembre 1987 et sont incorporées par renvoi dans le Règlement.
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Les révisions suivantes aux exigences de distribution et d'assemblage discutées ci-dessous tiennent compte des intérêts du système canadien de radiodiffusion dans le milieu des communications de demain et visent notamment à optimiser la distribution des services spécialisés canadiens actuels et nouveaux.
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1. Le ratio d'assemblage actuel de 2:1, c'est-à-dire que jusqu'à deux services par satellite non canadiens de la section A de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie II peuvent être distribués de concert avec chaque service spécialisé canadien facultatif, passera à 1:1. Ainsi, un seul service par satellite non canadien de la liste des services admissibles en vertu de la partie II peut être lié à chaque service spécialisé canadien distribué au même volet ou bloc facultatif. Le Conseil entend faire entrer cette révision en vigueur au plus tard le 1er janvier 1995.
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AUDIENCE PUBLIQUE PORTANT SUR LA STRUCTURE DE L'INDUSTRIE
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Outre la plus grande souplesse dans l'établissement de blocs qu'offre l'extension de la distribution à double statut à tous les services spécialisés actuels, le ratio 1:1 incitera les télédistributeurs à établir des blocs de services spécialisés actuels et nouveaux aux volets facultatifs à forte pénétration lorsque le service de programmation autorise cette distribution facultative. Comme on l'a indiqué précédemment, en négociant le statut de la distribution, les titulaires de services d'émissions facultatifs devraient être conscientes de la demande des abonnés pour un plus grand choix et l'abordabilité des services. Le Conseil fait observer que ce changement peut accroître la mise en valeur des services spécialisés canadiens à caractère ethnique par les entreprises de télédistribution, dans la mesure où les télédistributeurs veulent que ces services soient assemblés avec des services par satellite non-canadiens.
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2. La limite actuelle de huit canaux qui s'applique à la distribution de services par satellite non canadiens sera éliminée. En effet, le Conseil juge cette limite inutile par suite de l'adoption du nouveau ratio d'assemblage de 1:1 à l'égard des services spécialisés, compte tenu du maintien de la règle générale de prépondérance.
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L'élimination de la limite de huit canaux permettra également aux fournisseurs de services de télévision payante canadiens de faire une meilleure utilisation du ratio d'assemblage de 5:1 qui leur est actuellement accordé. Ce ratio demeurera inchangé.
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Le Conseil compte faire entrer en vigueur la suppression de la limite de huit canaux le 1er janvier 1995, ou plus tôt, si le télédistributeur adopte le nouveau ratio de 1:1 avant le 1er janvier 1995.
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Ces règles révisées de distribution et d'assemblage sont énoncées dans l'avis public CRTC 1993-75, publié aujourd'hui. Le Conseil fait remarquer que les règles qui s'appliquent aux services d'émissions religieuses à point de vue unique ou limité sont également énoncées dans cet avis public. Les règles entreront en vigueur lorsque le Règlement sera modifié de manière à les incorporer par renvoi.
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d) Listes des services par satellite admissibles
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Le Conseil a pour politique de ne pas autoriser la télédistribution de services par satellite non canadiens qui sont jugés en concurrence totale ou partielle avec des services canadiens de télévision payante et d'émissions spécialisées. Dans les cas où un service canadien est autorisé selon une formule qui entre en concurrence avec un service par satellite non canadien autorisé, ou lorsqu'un service non canadien devient concurrentiel, par suite d'un changement de sa propre formule ou de celle d'un service spécialisé ou de télévision payante canadien, l'autorisation de télédistribuer le service non canadien peut être annulée.
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Comme modification à cette politique, le Conseil a décidé que, lorsqu'un service non canadien de la liste des services admissibles en vertu de la partie II devient partiellement concurrentiel avec un service canadien spécialisé ou de télévision payante, il peut, sur une base individuelle, le porter à la section "B" de la liste des services assujettis à la partie II, pour fins d'assemblage uniquement avec des services de télévision payante canadiens, au lieu de le supprimer entièrement de la liste des services assujettis à la partie II.
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Le Conseil a également décidé, comme l'a proposé la Canadian Association of Small Cable Operators (la CASCO),que lorsqu'un service par satellite non canadien est distribué par un exploitant de SRD non autorisé par le Conseil, le service peut être supprimé des listes des services par satellite admissibles. De plus, lorsqu'un service par satellite non canadien ne figurant pas sur les listes des services par satellite admissibles est distribué au Canada par un exploitant de SRD non autorisé par le Conseil, ce service ne pourra pas être inclus sur les listes.
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Le Conseil précise que, lorsqu'il envisagera l'ajout possible de services non canadiens aux listes, il s'attendra à ce que le fournisseur de services ait obtenu les droits de distribution nécessaires pour la programmation qu'il distribue au Canada. De même, il s'attendra à ce que les fournisseurs de services non canadiens existants aient obtenu les droits canadiens. Le Conseil peut exiger que les fournisseurs de services présentent une preuve à cet effet.
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e) Distribution de signaux canadiens éloignés
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La distribution des signaux canadiens éloignés à des volets facultatifs à forte pénétration est une autre question qui a été examinée à l'audience.
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À l'heure actuelle, la distribution à titre facultatif est permise sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'autorisation préalable du Conseil. La politique actuelle relative aux signaux canadiens éloignés, telle qu'elle est énoncée dans l'avis public CRTC 1985-61, vise à promouvoir la disponibilité accrue d'émissions canadiennes, mais seulement dans la mesure où la capacité des radiodiffuseurs locaux d'attirer des recettes et de remplir leurs engagements en matière d'émissions locales n'est pas indûment entamée. Le système canadien de radiodiffusion a subi de profonds changements depuis l'adoption de cet énoncé de politique en 1985, notamment l'apparition de volets facultatifs à forte pénétration par suite de la généralisation de techniques de marketing de services sur la base d'abonnement par défaut.
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Le Conseil a décidé que, dorénavant, la distribution de signaux canadiens éloignés par des titulaires de licence de classe 1 ainsi que de classe 2 comptant 2 000 abonnés ou plus devra, dans tous les cas, faire l'objet d'une demande de la titulaire et être approuvée par le Conseil. Ce changement donnera aux radiodiffuseurs locaux et aux autres parties intéressées une occasion d'intervenir avant l'ajout de nouveaux signaux canadiens éloignés par les entreprises de télédistribution.
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Les titulaires assujetties à la partie III, et les titulaires de classe 2 comptant moins de 2 000 abonnés pourront distribuer les signaux canadiens éloignés figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie III sans devoir obtenir au préalable l'autorisation du Conseil.
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En évaluant les demandes de télédistribution de signaux canadiens éloignés, au service de base ou à titre facultatif, le Conseil s'inspirera des critères suivants, tels qu'initialement établis dans l'avis public CRTC 1985-61 :
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a) il ne doit pas y avoir d'objection de la part de la station source dont le signal est étendu;
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b) la station source dont le signal pénètre un marché éloigné ne doit pas accepter de publicité locale de ce marché;
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c) la station source doit continuer à respecter les engagements concernant les émissions locales qui sont exposés dans la décision habilitante de cette station;
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d) la station éloignée doit améliorer la diversité des émissions canadiennes dans le marché.
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Le Conseil examine également :
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e) le nombre de services de télévision locaux déjà en place ou susceptibles d'être autorisés dans le marché éloigné; et
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f) le degré des répercussions possibles du signal éloigné sur la base de revenus des radiodiffuseurs locaux et sur leur capacité de respecter lesengagements qu'ils ont pris à l'égard de leurs émissions. Le Conseil entend amorcer sous peu le processus nécessaire pour modifier le Règlement de manière à assujettir la distribution des signaux canadiens éloignés à son approbation préalable. Il modifiera également bientôt la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie II, de manière à supprimer les signaux de télévision canadiens éloignés qui y figurent. D'ici l'achèvement de ce processus, le Conseil s'attend à ce que les télédistributeurs s'abstiennent d'ajouter de nouveaux signaux canadiens éloignés sans lui en présenter la demande et sans en obtenir l'approbation préalable.
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f) Distribution des stations de télévision frontalières américaines
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Le Règlement permet aux entreprises de télédistribution de distribuer tous les signaux de télévision américains que la majorité de la population dans la zone de desserte autorisée peut généralement capter en direct, à l'exception des signaux qui dédoublent ceux des services des réseaux américains déjà distribués.
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De plus, le Règlement limite expressément la distribution des signaux des stations de télévision en direct non canadiennes qui sont entrées en ondes après le 1er janvier 1985. Dans l'avis public CRTC 1986-182 du 1er août 1986, le Conseil a déclaré que les titulaires désirant distribuer les signaux de ces stations doivent lui présenter une demande d'autorisation à cette fin, sur une base individuelle. La restriction a pour objet d'apaiser les préoccupations des radiodiffuseurs canadiens au sujet du préjudice financier que les nouvelles stations de télévision américaines situées à proximité de la frontière canadienne sont susceptibles de leur occasionner, lorsqu'il est manifeste que leur auditoire cible inclut des téléspectateurs de villes canadiennes avoisinantes.
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Pour ce qui est du dédoublement des signaux de réseaux, le Conseil a généralement pour pratique d'autoriser le dédoublement de services commerciaux et non commerciaux supplémentaires, au volet de base ou aux volets facultatifs, seulement s'il n'y a pas de nette augmentation du nombre de signaux américains télédistribués. Dans le cas des stations américaines entrées en ondes après 1985, le Conseil en a autorisé la distribution s'il jugeait que la station ne pouvait pas livrer fortement concurrence aux stations canadiennes sur le plan des recettes ou autrement toucher les radiodiffuseurs en place dans la région.
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Le Conseil a constaté une demande de la part des abonnés partout au pays en faveur de la télédistribution de certaines stations frontalières. Après avoir discuté de la question avec les parties intéressées à l'audience, il a décidé de réviser sa politique pour les stations indépendantes entrées en ondes après 1985 et les stations dédoublant le réseau PBS qu'il est possible de capter en direct à la tête de ligne locale d'un télédistributeur.
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Dans le cas des stations indépendantes entrées en ondes après 1985, le Conseil autorisera généralement la distribution en mode encodé ou aux volets facultatifs de télévision payante (sous réserve de la règle du 5:1), des signaux des stations indépendantes entrées en ondes après 1985 et captés en direct à la tête de ligne locale. Il n'approuvera les demandes de distribution de ces stations au service de base, ou à un volet facultatif en clair à degré élevé de pénétration, que s'il juge que la station américaine en cause ne livre pas fortement concurrence sur le plan des recettes de publicité canadiennes.
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Quand à la distribution des signaux dédoublés du réseau PBS captés en direct à la tête de ligne locale, le Conseil sera généralement disposé à autoriser la distribution de ces stations au service de base ou à des volets facultatifs dans les provinces non desservies par un radiodiffuseur éducatif provincial. Dans le cas des provinces dotées d'un radiodiffuseur éducatif provincial, le Conseil sera généralement disposé à autoriser la distribution de ces stations à titre facultatif seulement. Toutefois, lorsqu'il y a pas d'augmentation nette du nombre de signaux américains distribués au service de base (c.-à-d., si un signal américain est abandonné), le Conseil autorisera en général ladistribution d'un signal identique de PBS au service de base. Il y a lieu de noter que les télédistributeurs resteront tenus, dans tous les cas, de présenter une demande de distribution de toute station frontalière américaine supplémentaire et que ces demandes seront assujetties à un examen public. Le Conseil note que le Règlement devra être modifié pour tenir compte de ces mesures.
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g) Priorité des services de programmation
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Le Conseil compte modifier le Règlement de manière à inclure son exigence de politique de longue date voulant que les télédistributeurs accordent la priorité de distribution aux services de programmation par rapport aux services hors programmation.
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h) Clarté de la facturation
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La clarté de la facturation relative au marketing des services facultatifs, en particulier ceux qui le sont sur la base de techniques d'abonnement par défaut, a fait l'objet de discussion à l'audience. Cette discussion a mis l'accent sur la difficulté éprouvée par de nombreux abonnés à comprendre les options qui s'offrent à eux pour ce qui est d'obtenir certains services de programmation facultatifs comme partie intégrante de leur service de télédistribution.
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Tel que discuté à l'audience, le Conseil insiste pour que les télédistributeurs fassent en sorte que, par voie de procédures de notification appropriées, leurs abonnés soient mis au courant de toutes les options de services qui leur sont offertes, du coût de chaque service ou élément de service et des mesures qu'ils doivent prendre pour faire connaître leur choix à leurs télédistributeurs respectifs.
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Par conséquent, le Conseil exige que les télédistributeurs indiquent, dans une langue claire et simple, les services qui font partie du service de base et ceux qui sont des services facultatifs, le coût de chaque service ou bloc de services, et les mesures qu'un abonné doit prendre pour s'abonner aux services ou s'en désabonner. Ces renseignements devraient être fournis à tous les abonnés, au moins une fois par année, en utilisant des encarts de facturation ou autres pratiques de notification appropriées. Pour les abonnés qui paient leurs abonnements par retraits bancaires automatiques ou à l'avance, le Conseil s'attend à ce que les télédistributeurs établissent des pratiques de notification appropriées pour les informer de leurs options. Ce faisant, les télédistributeurs doivent éviter d'utiliser des expressions de marketing du genre de "service de télédistribution complet", "service de base élargi" et "volet de base élargi", car elles peuvent facilement être confondues avec le service de base et laisser les abonnés dans l'ignorance qu'il s'agit là de services facultatifs auxquels ils ne sont pas obligés de s'abonner.
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À cet égard, le Conseil a examiné le document de l'ACTC intitulé "Directives concernant la commercialisation des volets de service élargi facultatif". Il constate que ce document, lorsqu'il établit les exigences relatives à la notification des abonnés, utilise des termes comme "il y aurait lieu" ou "devrait". Le Conseil s'attend à ce que l'ACTC révise ces lignes directrices et d'autres du même genre en supprimant ce libellé volontaire et en le remplaçant par un libellé impératif comme "doit" ou "tenu de", de sorte que les abonnés du câble soient clairement informés de toutes les options qui s'offrent à eux. De plus, il juge approprié que l'ACTC, au nom de l'industrie de la télédistribution, inclue les directives révisées dans ses Normes de service aux abonnés, et qu'elle soumette les révisions proposées aux mêmes procédures et processus public dont les principes directeurs de l'ACTC visant l'accès feront l'objet, tel que mentionné précédemment.
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i) Déréglementation des petites entreprises
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À la suite de l'avis public CRTC 1990-53 du 15 mai 1990, le Conseil a modifié le Règlement de manière à déréglementer les tarifs de toutes les entreprises de classe 2 desservant moins de 2 000 abonnés. Cette décision visait à réduire les frais des petites entreprises de télédistribution au titre de la tarification, car ce sont les abonnés qui doivent en dernière analyse les absorber. À l'audience, l'ACTC a proposé que la déréglementation des tarifs soit étendue à toutes les petites entreprises de télédistribution comptant moins de 7 500 abonnés. En outre, la CASCO a proposé que les petites entreprises de télédistribution soient classées comme "petites entreprises" (moins de 6 000 abonnés) ou "très petites entreprises" (moins de 1 000 abonnés), avec des cadres distincts de réglementation de la distribution et des tarifs pour chaque catégorie.
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Le Conseil note qu'il a reçu très peu de plaintes d'abonnés d'entreprises déjà déréglementées et il estime que le moment est venu d'étendre la déréglementation des tarifs à d'autres petites entreprises. Par conséquent, le Conseil, par vote majoritaire, entend déréglementer les tarifs des entreprises de classe 2 desservant entre 2 000 et 5 999 abonnés.
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Parallèlement, pour établir un mécanisme de protection des intérêts des abonnés, le Conseil, par vote majoritaire, entend modifier le Règlement de manière à permettre l'examen et la révision possible par le Conseil de modifications au tarif mensuel de base de ces entreprises, sur réception de plaintes écrites de la part de 10 % ou plus de leurs abonnés. À titre de renseignement, l'ébauche d'un projet de modifications au paragraphe 18(1) visant à mettre en oeuvre ce mécanisme est joint en annexe.
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Le Conseil s'attend à ce que les titulaires des entreprises dont les tarifs sont déréglementés informent clairement leurs abonnés de cette nouvelle démarche.
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Pour ce qui est de la distribution de services de programmation, le Conseil a décidé de rationaliser et de simplifier ses exigences réglementaires pour les petites entreprises de classe 2 qui comptent moins de 2 000 abonnés en leur imposant des règles relatives à la distribution très semblables à celles qui s'appliquent aux titulaires assujetties à la partie III. En particulier, les règles de distribution ne s'appliqueront pas à ces entreprises. Toutefois, aucune obligation de respecter l'article 23 du Règlement, lequel s'applique actuellement aux titulaires assujetties à la partie III, ne sera imposée aux entreprises de classe 2 comptant moins de 2 000 abonnés.
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j) Canal de reprise d'émissions pour les services de télévision conventionnels et spécialisés
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Un certain nombre de parties ont abordé la question des canaux multiplexés et de reprise d'émissions. Par exemple, l'ACTC a, dans son deuxième mémoire, avancé que la CVN permettrait aux télédistributeurs d'accroître leur capacité de canaux, créant ainsi des occasions de distribution de grilles-horaires de rechange.
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À l'audience, le Conseil a discuté de la question avec l'ACR, la Société Radio-Canada (la SRC), des télédiffuseurs privés et des représentants d'associations de producteurs. On a également posé des questions à Télé-Métropole Inc. (TM) au sujet de son service expérimental de programmation interactive multicanaux, appelé TVA+, que Vidéotron Ltée offre aux abonnés de Videoway depuis novembre 1992. Plusieurs titulaires de stations de radio et de télévision du Québec ont exprimé leurs préoccupations sur cette question, principalement à cause de ses incidences possibles sur leur base de recettes.
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Le Conseil a évalué les divers points de vue sur l'opportunité de canaux de reprises et il a décidé de permettre la création et la distribution de canaux de reprise d'émissions par les radiodiffuseurs, sous réserve des exigences suivantes.
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Le Conseil a décidé qu'un canal de reprise d'émissions peut se composer de reprises d'émissions déjà diffusées par des entreprises de programmation autorisées dans les sept (7) jours précédents. Ces dernières doivent conserver en tout temps le contrôle de ces émissions. Les segments publicitaires doivent être ceux que contenaient les émissions lorsqu'elles ont été télédiffusées pour la première fois par le service principal ou, s'ils ne conviennent pas, ils peuvent être supprimés ouremplacés par des promotions d'émissions canadiennes ou des messages d'intérêt public gratuits. Le contenu canadien des canaux de reprise d'émissions doit respecter l'exigence qui est imposée au service principal. Le caractère général de la formule de programmation utilisée pour les canaux de reprises et pour le service principal doit être le même.
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Le Conseil exigera le dépôt de demandes de modification de licences par les titulaires de licences d'exploitation de stations de télévision locales et de services spécialisés qui entendent fournir des émissions pour des canaux de reprises tels que définis ci-dessus afin de donner aux parties intéressées une occasion d'intervenir. Il rendra ses décisions sur une base individuelle.
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Étant donné que les incidences possibles des canaux de reprises n'ont pas encore été évaluées, le Conseil procédera par voie de processus public pour examiner les demandes de ce genre que les titulaires lui présenteront.
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Une entreprise qui ne respecte pas ce cadre sera considérée comme une entreprise de programmation distincte et devra obtenir une licence.
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Dans le cas de TVA+, si TM poursuit son expérience de télévision interactive après le 31 août 1993, le Conseil s'attend à ce qu'elle se conforme au cadre énoncé ci-dessus.
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i) Télédistribution de canaux de reprises
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Le Conseil entend modifier le paragraphe 10(1) du Règlement de manière à permettre aux titulaires de télédistribuer des émissions dont la distribution est autorisée à des canaux de reprises.
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Quant au multiplexage des services de télévision payante, le Conseil a décidé que la titulaire d'une licence d'exploitation d'un tel service n'a pas besoin d'autorisation spéciale, pour autant que les conditions initiales de sa licence soient respectées.
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Les canaux de reprise d'émissions et les services multiplexés ne peuvent être utilisés pour des fins d'assemblage. Les canaux de reprise d'émissions et les services multiplexés peuvent être étagés vers le haut (du volet de base à un volet facultatif ou d'un volet facultatif à degré élevé de pénétration en clair, à un volet facultatif à degré moins élevé de pénétration, en mode encodé), mais ils ne peuvent jamais être étagés vers le bas. Par exemple, le canal multiplexé d'un service de longs métrages facultatif ne peut être distribué au service de base. Lorsqu'ils sont distribués à un volet facultatif, les canaux de reprise d'émissions et les canaux multiplexés ne peuvent être utilisés pour fins d'assemblage avec des services par satellite étrangers.
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ii) Registres d'émissions
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Le Conseil exigera que les canaux de reprise d'émissions et le multiplexage de services de télévision payante tiennent des registres d'émissions. Des exigences spécifiques relatives au contenu des registres, à leur dépôt et à leur présentation seront établies sur une base individuelle.
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k) Prépondérance
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La règle actuelle relative à la prépondérance, en vertu de laquelle les titulaires des classes 1 et 2 doivent réserver davantage de canaux à des services de programmation canadiens qu'à des services de programmation non canadiens, sera élargie de manière à englober tous les télédistributeurs, sauf les titulaires assujetties à la partie III qui utilisent 12 canaux ou moins pour distribuer des services de programmation. Comme c'est actuellement le cas, la règle de prépondérance s'appliquera à l'ensemble de l'entreprise, et tiendra compte des services de programmation offerts à des volets facultatifs.
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Les canaux d'émissions spécialisées continueront d'être comptés aux fins de la règle de prépondérance. Les canaux de programmation multiplexés et de reprise d'émissions ainsi que les services hors programmation ne seront pas comptés. Chaque service de télévision à la carte autorisé sera compté comme un seul canal.
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Le Conseil proposera sous peu une modification réglementaire qui donnera effet à ces révisions à la règle de prépondérance.
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IX. LES SRD CANADIENS
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Vu l'utilisation croissante de la technique de transmission par satellite, en particulier par l'application de la technique numérique, le Conseil estime que la distribution directe par satellite de services de programmation jouera un plus grand rôle dans le système canadien de radiodiffusion.
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À l'audience publique, le Conseil a discuté avec diverses parties d'idées et de développements qui pourraient contribuer à dissiper certaines préoccupations et des obstacles structurels concernant la distribution et la réception d'émissions canadiennes au moyen de la technique des SRD.
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Le plus important développement est l'engagement que les intervenants de l'industrie, notamment les fournisseurs de services de programmation, ont pris de travailler à l'adoption d'une norme commune de CVN canadienne qui inclurait une disposition d'accès conditionnel.
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Tel que discuté précédemment, le Conseil appuie fortement l'adoption générale par l'industrie d'une norme de CVN qui inclurait une disposition d'accès conditionnel pour autoriser la réception par des abonnés. Cela aiderait à offrir la plus grande disponibilité possible d'émissions canadiennes aux foyers canadiens, en supprimant l'incompatibilité technologique qui existe à l'heure actuelle entre les différentes techniques d'encodage utilisés par certains services de programmation canadiens.
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Le Conseil note en particulier le contenu d'un énoncé de politique conjoint de Les Communications par satellite canadien Inc. (CANCOM), d'Astral Communications, du JLL Broadcast Group et de l'Allarcom Pay TV, que la CANCOM a déposé à l'audience. Entre autres choses, l'énoncé appuie l'idée d'une norme commune de CVN comme moyen de renforcer l'industrie canadienne de la radiodiffusion et souligne que les parties entendent [TRADUCTION] "concevoir le meilleur bloc canadien possible, et qui utilise un satellite canadien". Pour sa part, Télésat Canada a parlé du concept voulant que les parties collaborent à l'élaboration d'un nouveau SRD canadien qu'elle a appelé "Select Canada". Ce service utiliserait la capacité dans la bande Ku des satellites canadiens Anik E.
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Le Conseil estime encourageant le fait que tant les programmateurs que les distributeurs aient témoigné d'un regain d'intérêt pour la fourniture de services canadiens dans le marché des SRD canadiens. Il appuie cet intérêt renouvelé et il estime que la distribution directe au foyer de services de programmation canadiens constitue un important véhicule de desserte des Canadiens. À son avis, une industrie canadienne des SRD solide pourra livrer une certaine concurrence au chapitre des prix aux services distribués au Canada par d'autres techniques de distribution, et formera une composante efficace de la réponse globale du système canadien de radiodiffusion aux SRD non canadiens.
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X. CRITÈRES D'ATTRIBUTION DE LICENCES D'EXPLOITATION DE NOUVEAUX SERVICES
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Dans l'avis public CRTC 1993-77, Le Conseil lance un appel de licences d'exploitation de nouvelles entreprises de programmation visant à offrir des services canadiens d'émissions spécialisées, de télévision payante et de télévision à la carte, et il a établi les critères spécifiques en vertu desquels ces nouvelles entreprises seront autorisées.
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Documents connexes : Avis publics CRTC 1985-61 du 22 mars 1985, CRTC 1986-182 du 1er août 1986, CRTC 1987-27 du 30 janvier 1987, CRTC 1987-177 du 28 juillet 1987, CRTC 1987-254 du 26 novembre 1987, CRTC 1987-260 et 1987-261 du 30 novembre 1987, CRTC 1988-57 du 13 avril 1988, CRTC 1988-72 du 29 avril 1988, CRTC 1990-53 du 15 mai 1990, CRTC 1990-66 du 5 juillet 1990, CRTC 1991-12 du 24 janvier 1991, CRTC 1991-23 du 18 février 1991, CRTC 1991-72 du 17 juillet 1991, CRTC 1991-104 du 8 octobre 1991 et CRTC 1993-75, 1993-76, 1993-77 et 1993-78 du 3 juin 1993; décision CRTC 92-369 du 18 juin 1992; et avis d'audience publique CRTC 1992-13 du 3 septembre 1992.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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ANNEXE
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Conformément aux modifications à la politique du Conseil concernant la réglementation des tarifs du service de base du câble annoncées dans le présent avis public, la présente annexe donne, à titre de renseignement seulement, une première ébauche de certaines des modifications proposées à l'article 18 du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement).
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Une fois que la section du Bureau du Conseil privé du ministère de la Justice aura examiné le projet de modifications, tel que le prescrit la Loi sur les textes réglementaires, ce projet sera publié dans sa forme actuelle ou modifiée dans la Gazette du Canada, Partie I, de même que d'autres modifications proposées au Règlement, et les parties intéressées auront l'occasion de formuler des observations.
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Déréglementation des tarifs des petites entreprises
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(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le titulaire est soustrait à l'application du présent article s'il compte moins de 6 000 abonnés à la plus tardive des dates suivantes: le 31 août 1993 ou la date à laquelle le Conseil a attribué une licence d'exploitation de l'entreprise pour la première fois.
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(1.2) Les majorations du tarif mensuel de base du titulaire qui compte 2 000 abonnés ou plus mais moins de 6 000 peuvent être examinées par le Conseil lorsque, dans les 60 jours de la réception d'un avis de majoration, au moins 10 % des abonnés du titulaire déposent par écrit des plaintes à l'égard de ces majorations auprès du Secrétaire général du Conseil. Dans son examen de la majoration, le Conseil peut
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a) demander des renseignements supplémentaires; ou
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b) recourir à une procédure publique portant sur la majoration; ou
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c) rejeter tout ou partie de la majoration, à compter de la date du rejet.
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Financement du Fonds de production
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(6.1) Sauf disposition contraire au paragraphe (6.3), lorsqu'il s'est écoulé 60 mois depuis une augmentation visée au paragraphe (6), dans sa version actuelle ou dans celle antérieure à l'entrée en vigueur du présent paragraphe, qui a pris effet le 15 mai 1990 ou après cette date, le titulaire doit réduire son tarif mensuel de base d'un montant égal à cette augmentation.
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(6.2) Sauf disposition contraire au paragraphe (6.3), au plus tard le 1er janvier 1995, le titulaire doit réduire son tarif mensuel de base d'un montant égal au total des augmentations apportées conformément au paragraphe (6), dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent paragraphe, lesquelles ont pris effet au cours de la période commençant le 1er août 1986 et se terminant le 14 mai 1990.
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(6.3) L'obligation de réduire le tarif mensuel de base conformément aux paragraphes (6.1) ou (6.2) est suspendue lorsque le titulaire contribue pour la moitié de la somme visée à ces paragraphes à un fonds pour la production d'émissions canadiennes, conformément à l'avis public CRTC ______.1
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1 Tel qu'indiqué dans le corps du présent avis public, les détails concernant l'exploitation du fonds seront annoncés à la suite d'un processus public qui sera bientôt mis en branle.
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AUDIENCE PUBLIQUE PORTANT SUR LA STRUCTURE DE L'INDUSTRIE
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Opinion minoritaire des conseillers David Colville, Beverley Oda et Rob Gordon
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DISPOSITION DE TEMPORARISATION
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1.Nous sommes opposés à la décision majoritaire qui prévoit l'élimination des dispositions concernant la réduction des tarifs d'abonnement (temporarisation) au titre des dépenses d'immobilisation. Nous ne pouvons accepter le non-respect d'un engagement pris envers les abonnés, que la composante dépenses d'immobilisation de leurs tarifs baisserait au bout de cinq ans. La valeur de ces réductions de tarifs aurait pu s'élever à 85 millions de dollars à compter de 1995, pour totaliser environ 600 millions de dollars durant la période de 1995-1999. Ces sommes, qui devaient revenir aux abonnés sous la forme de réductions de tarifs, profiteront plutôt pour la moitié aux télédistributeurs et pour l'autre moitié à la production d'émissions canadiennes.
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2.Si la mise en oeuvre de la décision majoritaire entraîne une modification aux règlements, notre opposition est également dictée par les autres motifs suivants :
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- l'équilibre entre les intérêts de l'abonné (le caractère abordable du service) et ceux du télédistributeur (les besoins en capital), qui a été établi en vertu du mécanisme de tarification fondé sur les dépenses d'immobilisation, disparaît;
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- l'élimination possible de la disposition de temporarisation n'est pas nécessaire pour financer les améliorations techniques que l'industrie de la télédistribution a cernées;
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- la modification aux dispositions de temporarisation permet au télédistributeur de conserver50 % de la réduction tarifaire destinée à l'abonné, une source de recettes qui ne repose pas sur le besoin financier et qui n'est pas liée à un niveau minimum de rentabilité;
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- la contribution d'un abonné au fonds de production d'émissions par rapport à celle des abonnés d'autres entreprises sera disproportionnée, étant donné qu'elle repose sur le niveau passé d'immobilisations d'un télédistributeur;
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- le caractère volontaire du nouveau mécanisme ne garantit pas le niveau de financement au titre des émissions canadiennes que laisse prévoir la décision d'aujourd'hui;
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- l'objectif de l'intérêt public pour ce qui est d'assurer un financement adéquat au titre des émissions canadiennes doit être réparti équitablement au sein du système de radiodiffusion, non pas imposé uniquement à quelques abonnés de la télédistribution.
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3.L'instance qui aboutit au présent avis public a soulevé un grand nombre de questions relatives aux services de télédistribution et de télédiffusion et à l'industrie canadienne de la production. Deux grandes questions qui ont surgi avaient trait à la nécessité pour l'industrie de la télédistribution de convertir ses réseaux à la compression vidéo numérique et à l'adressabilité, y compris des options de financement de ce projet d'immobilisations et, en second lieu, à la nécessité de financement additionnel pour l'industrie canadienne de la production d'émissions.
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4.L'Association canadienne de télévision par câble et la plupart de ses membres ont établi un lien entre les questions de la réglementation des tarifs et du financement de la production d'émissions. L'Association a demandé un certain nombre de modifications à la réglementation des tarifs, notamment l'admissibilité du décodeur adressable comme dépense d'immobilisations en vertu du paragraphe 18(6) et la suppression de la disposition de temporarisation de cinq ans. Les grands télédistributeurs ont pour la plupart proposé de contribuer volontairement à un fonds de production d'émissions, si le Conseil acceptait d'apporter ces modifications.
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5.Avant d'entrer dans le détail de notre position sur la question de la période de temporarisation, nous tenons à déclarer que nous sommes en faveur de l'adoption de l'adressabilité universelle par l'industrie de la télédistribution et que nous souscrivons aux modifications relatives à la réglementation des tarifs qui s'imposent pour que l'industrie puisse financer son programme d'immobilisations. Ces modifications doivent être équitables et conformes aux objectifs des dispositions réglementaires concernant les dépenses d'immobilisation.
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6.En outre, nous sommes disposés à reconnaître l'offre volontaire de l'industrie de la télédistribution de financer la production d'émissions canadiennes. En acceptant ce dernier point, nous faisons remarquer que le Conseil n'a pas jugé que l'industrie de la télédistribution a une responsabilité inhérente de fournir un appui direct à l'industrie de la production. L'industrie de la télédistribution appuie directement les émissions canadiennes grâce à ses canaux de programmation communautaire et à des fonds individuels, établis privément, ou de manière plus indirecte par sa participation à d'autres services de radiodiffusion.
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7.Le Conseil a, en 1986, adopté les dispositions concernant les dépenses d'immobilisation pour toutes les entreprises de classes 1 et 2 [le paragraphe 18(6)]. Ces dispositions prévoient des majorations tarifaires annuelles permettant de recouvrer jusqu'à concurrence de 50 % des dépenses d'immobilisation consacrées à l'amélioration du service de base du câble, amorties sur une période de cinq ans. Les dispositions concernant les dépenses d'immobilisation ne visaient pas à établir un mécanisme de recouvrement des coûts, et l'admissibilité à ces dispositions ne dépend d'aucun besoin financier ou niveau minimum de rentabilité.
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8.Tel que déclaré dans l'avis public CRTC 1986-182, cette mesure a été adoptée pour :
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... encourager les titulaires à moderniser leurs installations et leur équipement vieillissants, à accroître leur capacité de canaux et à améliorer les capacités techniques de leurs entreprises de manière à faciliter la distribution de signaux aux abonnés et à améliorer leur qualité.
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9.Lors de son examen des dispositions réglementaires concernant les tarifs des services de télédistribution, en 1990, le Conseil a envisagé de supprimer les dispositions relatives aux dépenses d'immobilisation. Toutefois, l'industrie de la télédistribution a fortement fait valoir que le mécanisme de majorations tarifaires fondées sur les dépenses d'immobilisation devait être conservé pour encourager l'amélioration de la qualité et de la fiabilité techniques de leurs entreprises et l'accroissement de la capacité de canaux.
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10.D'après les témoignages entendus à l'audience publique de 1990, les dispositions relatives aux dépenses d'immobilisations ont été conservées avec de légères modifications, notamment un plafond annuel de 3 % à la majoration tarifaire en vertu du paragraphe 18(6) de chaque titulaire et une confirmation que la proposition de temporarisation était applicable à toutes les majorations en vertu du paragraphe 18(6) mises en oeuvre avant la date de l'avis public (15 mai 1990) ainsi qu'à toutes les majorations tarifaires à venir fondées sur les dépenses d'immobilisation.
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11.Pour en arriver à cette décision, le Conseil a cherché à équilibrer les besoins du télédistributeur de faire des immobilisations au titre d'améliorations avec ceux de l'abonné d'obtenir le service à un prix abordable. Dans l'avis public CRTC 1990-53, le Conseil a déclaré :
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Les abonnés du câble devraient profiter de diverses façons des dispositions révisées à l'égard des dépenses d'immobilisation. En effet, les titulaires entreprendraient les travaux de modernisation avant l'entrée en vigueur des majorations afférentes. L'imposition de la limite annuelle et la disposition de temporarisation de cinq ans apaiseraient les craintes relatives au prix abordable du tarif mensuel.
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De plus, le Conseil signale qu'après cinq ans, la composante dépenses d'immobilisation du tarif mensuel de base diminuerait en fait, à moins que la titulaire ne continue de faire des immobilisations dans les améliorations apportées à son entreprise à des niveaux s'approchant des niveaux historiques.
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12. Ainsi, le Conseil s'est, en 1990, engagé à l'égard des abonnés du câble à faire en sorte que la composante dépenses d'immobilisation des tarifs pour une année donnée disparaisse cinq ans plus tard et que les tarifs diminuent en conséquence. Le premier train de ces réductions tarifaires devait survenir en 1995. La décision majoritaire du Conseil prévoit l'élimination de cet engagement de 1990 et des réductions tarifaires correspondantes pour 1995. Nous ne pouvons souscrire à cette décision.
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13. Des modifications aux dispositions de temporarisation pourraient être envisagées pour l'avenir, une fois respecté l'engagement de 1990, s'il était prouvé de manière concluante que l'industrie de la télédistribution a besoin d'une telle modification pour financer la compression vidéo numérique et l'adressabilité. Toutefois, une analyse des données disponibles donne à entendre que l'industrie de la télédistribution aurait pu financer adéquatement les améliorations techniques avec les seules modifications réglementaires nécessaires pour tenir compte du coût du décodeur adressable sans modifier les dispositions de temporarisation. Au nombre des modifications réglementaires proposées aujourd'hui, une partie du coût du décodeur adressable devient admissible aux fins de majorations tarifaires au titre de dépenses d'immobilisation, et un plafond annuel distinct pour les majorations tarifaires au titre de ces dispositifs a été établi. Ces modifications auraient suffi à elles seules pour fournir les ressources nécessaires.
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14.Le projet de modifications qui prévoit une suspension des dispositions de temporarisation relie ces dernières à une contribution au fonds de production d'émissions. Les télédistributeurs qui désirent profiter de la modification conserveront la moitié de cette portion du tarif du câble qui, autrement, aurait servi à réduire les tarifs d'abonnement. L'autre moitié ira au fonds de production d'émissions. En 1995, sur les quelque 85 $ millions de dollars qui devaient être consacrés à des réductions tarifaires, jusqu'à concurrence de 42,5 millions de dollars serviront à financer des émissions canadiennes tandis que les télédistributeurs conserveront un montant égal. En outre, le caractère volontaire du nouveau mécanisme ne garantit pas le niveau de financement de la production d'émissions canadiennes qui est prévu dans la décision d'aujourd'hui.
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15.Étant donné que les contributions au fonds de production d'émissions sont liées à l'élimination de la disposition de temporarisation pour les entreprises de télédistribution sur une base individuelle, seuls les abonnés de certaines de ces entreprises contribueront au fonds. Les abonnés du câble devront payer de manière disproportionnée en fonction des dépenses d'immobilisation passées que chaque télédistributeur aura engagées.
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16.Une fois établi que du financement supplémentaire s'impose pour la production d'émissions canadiennes, cette question d'intérêt public devrait être réglée de manière raisonnable et équitable sur une base nationale ou pour l'ensemble des entreprises. Tous les téléspectateurs canadiens devraient partager tant les frais que les avantages d'émissions canadiennes de qualité.
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17.Nous éprouvons beaucoup de difficulté avec l'idée de modifier des dispositions réglementaires relatives aux tarifs juste avant que les réductions tarifaires associées à ces dispositions prennent effet, ce qui désavantage l'abonné du câble. Dans le présent cas, des fonds liés aux dépenses d'immobilisation sont réorientés vers la production d'émissions. Les tarifs du câble devraient être justifiés sur leur propre bien-fondé, et non pas servir de levier pour soutirer des recettes à d'autres fins.
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Opinion minoritaire du conseiller David Colville
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DÉRÉGLEMENTATION DES ENTREPRISES DE CLASSE 2
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1.Je suis opposé à la politique qui vise à déréglementer les tarifs des entreprises de télédistribution de classe 2 qui comptent entre 2 000 et 6 000 abonnés.
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2.Aux fins de la réglementation, le Conseil a établi quatre catégories de titulaires :
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Classe 1 entreprises de télédistribution comptant plus de 6 000 abonnés;
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Classe 2 entreprises de télédistribution comptant moins de 6 000 abonnés (à diverses fins de réglementation, cette classe se subdivise en celles qui comptent plus et moins de 2 000 abonnés);
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Partie III entreprises pouvant capter en règle générale deux signaux locaux en direct ou moins.
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3.En 1986, le Conseil a décidé de ne pas réglementer les tarifs des entreprises assujetties à la partie III, essentiellement parce que ces entreprises étaient généralement exploitées dans un milieu caractérisé par un nombre peu élevé de foyers et, conséquemment par un coût par abonné très élevé. On estimait que les tarifs résultant des contraintes d'un tel milieu se situaient au seuil de la tolérance du marché et, ainsi, n'avaient pas besoin d'être réglementés. Des tarifs moins élevés ne recouvreraient pas les frais de l'entreprise et des tarifs plus élevés entraîneraient des réductions marquées du taux de pénétration des abonnements. Conscient des contraintes du marché et des techniques pour les petites entreprises rurales, le Conseil ne leur impose pas, non plus, les mêmes exigences relatives à la distribution et à l'assemblage que celles qui s'appliquent aux entreprises de classes 1 et 2.
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4.En 1991 (avis public CRTC 1991-12), le Conseil, reconnaissant qu'à maints égards les petites entreprises de classe 2 (celles qui comptent moins de 2 000 abonnés) sont exploitées dans un milieu semblable à celui des entreprises assujetties à la partie III, a décidé de déréglementer ces entreprises pour ce qui est de leurs tarifs. Dans la présente décision, le Conseil reconnaît encore davantage la similitude des marchés de ces petites entreprises et il propose de placer les petites entreprises de classe 2 et celles qui sont assujetties à la partie III sur un pied d'égalité pour ce qui est des exigences relatives à la distribution.
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5.Je suis d'accord avec cette conclusion, en posant par hypothèse que ces deux classes d'entreprises sont exploitées essentiellement dans le même milieu de marché.
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6.Toutefois, le présent avis public propose d'élargir la déréglementation en matière de tarifs à toutes les entreprises de classe 2, c.-à-d., toutes les entreprises comptant jusqu'à concurrence de 6 000 abonnés. Seuls les tarifs des entreprises de classe 1, soit celles qui comptent plus de 6 000 abonnés, continueraient d'être réglementés.
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7.Je ne souscris pas à cette politique, estimant que, du point de vue des abonnés, il n'existe pas de différence entre une entreprise de classe 1 et une entreprise de classe 2. Dans la mesure où les entreprises de télédistribution sont exploitées dans un milieu à caractère monopolistique, l'abonné d'une entreprise de classe 1 ou 2 est "captif" du même type de monopole. Peu importe pour un abonné d'une entreprise de classe 2 qui est préoccupé par les tarifs du câble de savoir que le Conseil continuera à réglementer les tarifs des entreprises de classe 1. Par ailleurs, la réglementation des tarifs des entreprises de classe 1 ne fera rien pour protéger les intérêts des abonnés des entreprises de classe 2.
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8.Si le Conseil a décidé que la déréglementation des tarifs, jumelée à un processus de traitement de plaintes, convient pour les entreprises de classe 2, alors il devrait en être exactement de même pour les entreprises de classe 1. Toutefois, le Conseil n'a pas décidé de déréglementer complètement les tarifs de l'industrie de la télédistribution, fondamentalement parce qu'il n'a pas étudié les avantages et les inconvénients d'une telle mesure. À cet égard, je note que la FCC a décidé de recommencer à réglementer l'industrie de la télédistribution aux États-Unis et, également, que la plus importante catégorie de plaintes et d'observations du public que le CRTC reçoit est celle qui a trait aux tarifs du câble.
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9.On n'a pas prouvé, dans la présente instance, que les tarifs du câble doivent être déréglementés, en particulier ceux des entreprises de classe 1 et des grosses entreprises de classe 2. De fait, bien que l'instance ait en grande partie porté sur les propositions de l'Association canadienne de télévision par câble et de gros télédistributeurs en vue de modifier un certain nombre de dispositions réglementaires concernant les tarifs, aucun des gros télédistributeurs n'a demandé la déréglementation des tarifs ou n'a même soulevé la question.
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10. Par conséquent, étant donné que le Conseil continue de conclure à la nécessité de réglementer les entreprises de classe 1 et que, du point de vue de l'abonné, il existe peu de différence entre un monopole de classe 1 et un monopole de classe 2, je ne saurais souscrire à la déréglementation des tarifs pour les entreprises de classe 2. J'estime que les abonnés des entreprises de classe 2 méritent la même protection réglementaire que celle qui est accordée aux abonnés des entreprises de classe 1, tant et aussi longtemps que le Conseil ne conclura pas que la déréglementation des tarifs de l'industrie de la télédistribution sert l'intérêt public.
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