ARCHIVÉ - Décision CRTC 96-618
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Décision |
Ottawa, le 4 septembre 1996
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Décision CRTC 96-618
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Refus de demandes de licences d'exploitation de nouvelles entreprises de programmation de télévision spécialisée (voir l'annexe de la présente décision)
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Lors de l'audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 6 mai 1996, le Conseil a étudié 39 demandes de licences d'exploitation d'entreprises canadiennes de programmation de télévision spécialisée ainsi qu'une demande d'exploitation d'une entreprise de télévision payante offrant un service de télévision à la carte. Ces demandes faisaient suite à l'avis public CRTC 1994-59 du 6 juin 1994, tel que révisé par l'avis public CRTC 1995-29 du 22 février 1995, dans lequel le Conseil a annoncé qu'il était disposé à examiner des demandes de licences d'exploitation de nouveaux services de ce genre.
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Par la présente décision, le Conseil refuse les demandes figurant en annexe.
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Après avoir étudié attentivement, selon ses propres mérites, chacune des demandes inscrites à l'audience publique du 6 mai dernier, le Conseil en a approuvé 23 et il en a refusé 17. Tel qu'expliqué plus en détail dans l'avis public CRTC 1996-120 en préambule aux décisions d'approbation également publiées aujourd'hui, chacune des demandes a été analysée en fonction des critères relatif à l'attribution de licences que le Conseil avait exposés dans l'avis public CRTC 1995-29 du 22 février 1995 et qu'il a définis plus en détail dans l'avis public CRTC 1995-205 du 30 novembre 1995. Le Conseil a porté une attention particulière à la demande pour de tels services, à la diversité apportée par chaque requérante et à la contribution à la mise en valeur des émissions canadiennes et à l'investissement dans celles-ci.
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Bon nombre des demandes qui sont refusées aujourd'hui se trouvaient en concurrence avec d'autres demandes quant au genre de service de programmation proposé. Après un examen exhaustif des caractéristiques de chacune de ces demandes, le Conseil a approuvé les demandes qui répondaient le mieux aux critères d'attribution de licence.
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Par ailleurs, quatre des demandes refusées par la présente étaient les seules de leur catégorie. Celles-ci sont traitées plus en détail ci-après.
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Le Conseil refuse la demande présentée par la Learning and Skills Television of Alberta Limited en vue d'établir un service devant être appelé " Computer ACCESS - the Computer Channel ". Il n'est pas convaincu que le service proposé accroîtrait la diversité des émissions de haute qualité offertes aux Canadiens suffisamment pour justifier l'attribution d'une licence. En particulier, le Conseil note le niveau très peu élevé d'émissions originales que la requérante a proposées, ainsi que le recours important à des émissions en rediffusion et à des émissions partagées avec d'autres radiodiffuseurs.
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Le Conseil refuse la demande présentée par Les associés de Opportunity TV en vue d'établir un service devant être appelé " Opportunity TV ". Dans sa demande, la requérante a souligné que le service ne serait viable que s'il était offert à un volet à forte pénétration. Le Conseil note que la requérante a proposé de consacrer deux heures et demie par semaine à la diffusion d'émissions canadiennes et le reste du temps, à des émissions d'infopublicité. Le Conseil n'est pas convaincu que ces engagements remplissent les critères qu'il a établis dans son appel de nouveaux services pour ce qui est d'ajouter à la diversité et à la variété des émissions canadiennes offertes aux Canadiens.
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Indépendamment du refus de cette demande, le Conseil n'en tient pas moins à rappeler à la requérante que, dans l'avis public CRTC 1995-14 du 26 janvier 1995, il a exempté les services de télé-achats de l'obligation de détenir une licence, pourvu qu'ils se conforment aux critères qui y sont mentionnés.
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Le Conseil refuse la demande présentée par la Global Communications Limited et la Canvideo Television Sales (1983) Limited en vue d'établir un service devant être appelé " The Mystery Channel ". Il n'est pas convaincu que les propositions de la requérante concernant la diffusion d'émissions canadiennes et les investissements dans de telles émissions remplissent les critères établis dans son appel de demandes. En particulier, le Conseil note que la requérante a proposé un niveau de seulement 20 % pour la diffusion d'émissions canadiennes sur la totalité de la période d'application de la licence et un niveau peu élevé de dépenses au titre de l'acquisition d'émissions canadiennes. De plus, la requérante n'a pas soumis de plans pour la production d'émissions canadiennes originales du genre proposé.
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Le Conseil refuse la demande présentée par Helmut Biemann (SDEC) en vue d'établir un service devant être appelé " The Horse Network ". Le Conseil est préoccupé par le fait qu'il restait à conclure un certain nombre d'ententes nécessaires qui auraient permis à la requérante de lancer le service proposé. À cet égard, le Conseil note l'intervention présentée par la Horsemen's Benevolent and Protective Association (la HBPA) et The Ontario Harness Horsemen's Association (l'OHHA), en opposition à cette demande. Des membres particuliers de ces organisations, qui représentent également diverses autres associations d'hommes de chevaux, ont comparu avec ces intervenants à l'audience. Ces organisations, qui représentent des propriétaires, des entraîneurs, des éleveurs et des conducteurs de chevaux de course, ne s'opposaient pas au concept de " The Horse Network ", mais ils n'étaient pas d'accord avec plusieurs aspects de la demande, plus particulièrement la structure de la propriété proposée et le partage proposé des recettes provenant du " Telephone Account Betting ". Ces intervenants ont aussi déclaré qu'ils ne participeraient pas à des courses devant être diffusées sur le service proposé. La requérante a reconnu que le service ne pourrait pas être établi tel que proposé, sans l'appui des associations d'hommes de chevaux.
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Le Conseil fait en outre remarquer qu'il a refusé les trois demandes de la Westcom TV Group Ltd. (Westcom) en raison de circonstances particulières. Ces demandes visaient à offrir un service spécialisé d'émissions de nouvelles régionales à Calgary et à Edmonton en Alberta ainsi qu'à Vancouver en Colombie-Britannique. Le Conseil signale à cet égard que des demandes visant l'exploitation de nouvelles entreprises de programmation de télévision conventionnelle à Calgary et à Edmonton étaient inscrites à l'ordre du jour de l'audience publique qui a eu lieu à Calgary à partir du 15 juillet 1996. Lors de l'audience publique qui aura lieu à Vancouver à partir du 23 septembre 1996, le Conseil étudiera également des demandes en vue d'exploiter de nouvelles entreprises de programmation de télévision conventionnelle à Vancouver et à Victoria.
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Le Conseil estime qu'un service de télévision conventionnelle offrant non seulement des émissions de nouvelles, mais aussi une gamme d'émissions de divertissement de haute qualité s'adressant à divers auditoires, peut compléter de meilleure façon les services disponibles dans un marché tout en apportant une plus grande contribution au système canadien de radiodiffusion. Dans les circonstances, le Conseil estime que l'approbation à ce moment-ci de l'une ou l'autre des demandes de la Westcom aurait eu pour effet de limiter indûment ses choix d'attribution de licences dans le contexte des audiences de Calgary et de Vancouver. Tout en refusant pour le moment les trois demandes de la Westcom, le Conseil n'écarte pas la possibilité d'accepter des demandes relativement à l'exploitation de tels services dans l'avenir.
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Le Conseil fait aussi remarquer qu'il a refusé une des cinq demandes qui visaient à desservir le marché de langue française. Outre les critères d'attribution de licences mentionnés précédemment, le Conseil a aussi tenu compte des caractéristiques particulières du marché de langue française lors de l'examen de ces demandes. Dans ce contexte, le Conseil a donc voulu s'assurer qu'une gamme attrayante et équilibrée de nouveaux services de langue française soit offerte, de façon à ce que les francophones aient accès à un bloc de services comparables en qualité à ceux qui seront offerts aux anglophones.
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Après un examen attentif de la demande, le Conseil a refusé le service devant être axé sur les habitudes de vie que proposait la Télé-Mag 24 inc. Il a conclu que la requérante n'avait pas démontré qu'elle aurait été en mesure de respecter les obligations découlant d'une licence de radiodiffusion à l'échelle nationale.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
APPENDIX / ANNEXE
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Les associés de Kids TV International, service devant être appelé "Kids TV International"
- 199600438 |
Janis Nostbakken, au nom d'une compagnie devant être constituée, service devant être appelé "Children's Television Network"
- 199600792 |
Télé-Mag 24 inc.
- 199600982 |
Learning and Skills Television of Alberta Limited, service devant être appelé "Computer ACCESS - the Computer Channel"
- 199600677 |
Les associés de Opportunity TV, service devant être appelé "Opportunity TV"
- 199600719 |
Southam Headline News Inc., service devant être appelé "Southam Headline News"
- 199600826 |
The Financial Network Inc.,
service devant être appelé "Money, Newstylebusinesschannel" - 199600933 |
Westcom TV Group Ltd., service devant être appelé "News TV (Edmonton)"
- 199600743 |
Westcom TV Group Ltd., service devant être appelé "News TV (BC)"
- 199601141 |
Westcom TV Group Ltd., service devant être appelé "News TV (Calgary)"
- 199600693 |
Allarcom Pay Television Limited, au nom d'une compagnie devant être constituée, service devant être appelé "SFtv"
- 199600834 |
Global Communications Limited et Canvideo Television Sales (1983) Limited, service devant être appelé "Mystery Channel"
- 199600537 |
The Comedy Channel, une société en nom collectif, service devant être appelé "The Second City Comedy Channel"
- 199600768 |
Catherine Tait, au nom d'une compagnie devant être constituée, service devant être appelé "All-Comedy Network"
- 199601159 |
The Sports Network Inc. ("TSN") et 3156303 Canada Limited associés dans une société en nom collectif, service devant être appelé "TSN Plus"
- 199600628 |
Helmut Biemann, au nom d'une compagnie devant être constituée, service devant être appelé "The Horse Network"
- 199600867 |
A. Gordon Craig, service devant être appelé "The History Channel (Canada)"
- 199600636 |
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