ARCHIVÉ -  Décision CRTC 93-174

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Décision

Ottawa, le 2 juin 1993
Décision CRTC 93-174
STAR-FM Radio Inc.
Chilliwack (Colombie-Britannique) - 921917100
À la suite de l'avis public CRTC 1993-12 du 19 février 1993, le Conseil approuve la demande présentée par la STAR-FM Radio Inc., en vue de modifier la Promesse de réalisation de CKSR-FM Chilliwack de manière à réduire le niveau de pièces instrumentales d'au moins 50 % à au moins 35 % de toutes les pièces musicales diffusées chaque semaine.
Dans l'avis public CRTC 1992-72 du 2 novembre 1992 intitulé "Examen des règlements et politiques du CRTC concernant la radio", le Conseil a adopté une politique selon laquelle les sélections musicales des stations de musique de détente (dont le niveau instrumental est d'au moins 35 %) doivent être réparties de façon raisonnable sur toute la journée et la semaine de radiodiffusion. Conformément à cette politique, le Conseil encourage la titulaire à assurer une répartition raisonnable de ses pièces instrumentales.
Comme le stipule l'avis public CRTC 1990-111 intitulé "Une politique FM pour les années 90", une titulaire de licence FM qui s'est engagée à diffuser un niveau de pièces instrumentales d'au moins 35 %, peut obtenir du Conseil qu'il approuve, par condition de licence, une modification de la disposition se rapportant au contenu canadien. Cette disposition exige qu'au cours de chaque semaine de radiodiffusion, les titulaires de licences FM consacrent au moins 30 % des pièces musicales de la catégorie 2 à des pièces canadiennes. Conformément à la politique susmentionnée, le Conseil exige, par condition de licence, que durant chaque semaine de radiodiffusion au cours de laquelle le pourcentage de pièces musicales instrumentales s'élève à au moins 50 % de toutes les pièces musicales, la titulaire consacre au moins 15 % de toutes les pièces musicales de la catégorie 2 à des pièces canadiennes et qu'elle les répartisse de façon raisonnable sur l'ensemble de la journée de radiodiffusion. Il exige également que durant chaque semaine de radiodiffusion au cours de laquelle le pourcentage de pièces musicales instrumentales s'élève à au moins 35 % mais est inférieur à 50 % de toutes les pièces musicales, la titulaire consacre au moins 20 % des pièces musicales de la catégorie 2 à des pièces canadiennes et qu'elle les répartisse de façon raisonnable sur l'ensemble de la journée de radiodiffusion.
Le Conseil fait état de l'intervention défavorable à la demande, soumise par la Canadian Independent Record Production Association. Le Conseil est d'avis que la proposition approuvée par la présente décision répond aux normes établies pour les stations de musique de détente.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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