Comme le stipule l'avis public CRTC 1990-111 intitulé "Une politique FM pour les années 90", une titulaire de licence FM qui s'est engagée à diffuser un niveau de pièces instrumentales d'au moins 35 %, peut obtenir du Conseil qu'il approuve, par condition de licence, une modification de la disposition se rapportant au contenu canadien. Cette disposition exige qu'au cours de chaque semaine de radiodiffusion, les titulaires de licences FM consacrent au moins 30 % des pièces musicales de la catégorie 2 à des pièces canadiennes. Conformément à la politique susmentionnée, le Conseil exige, par condition de licence, que durant chaque semaine de radiodiffusion au cours de laquelle le pourcentage de pièces musicales instrumentales s'élève à au moins 50 % de toutes les pièces musicales, la titulaire consacre au moins 15 % de toutes les pièces musicales de la catégorie 2 à des pièces canadiennes et qu'elle les répartisse de façon raisonnable sur l'ensemble de la journée de radiodiffusion. Il exige également que durant chaque semaine de radiodiffusion au cours de laquelle le pourcentage de pièces musicales instrumentales s'élève à au moins 35 % mais est inférieur à 50 % de toutes les pièces musicales, la titulaire consacre au moins 20 % des pièces musicales de la catégorie 2 à des pièces canadiennes et qu'elle les répartisse de façon raisonnable sur l'ensemble de la journée de radiodiffusion.
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