ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 94-59

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Avis public

Ottawa, le 6 juin 1994
Avis public CRTC 1994-59
PRÉAMBULE - ATTRIBUTION DE LICENCES À DE NOUVEAUX SERVICES SPÉCIALISÉS ET DE TÉLÉVISION PAYANTE
Table of contents Pages Table des matières
I. BACKGROUND 2 I. HISTORIQUE
a) Licensing History 2 a) L'attribution des licences
b) The Structural Policy 4 b) L'énoncé de politique sur la
Statement structure de l'industrie
c) Call for Applications 6 c) Appel de demandes
II. THE PUBLIC HEARING 7 II. L'AUDIENCE PUBLIQUE
III. REGULATORY FRAMEWORK 8 III. CADRE RÉGLEMENTAIRE
a) CCTA ACCESS COMMITMENT 8 a) ENGAGEMENT RELATIF À L'ACCÈS
DE L'ACTC
b) Channel Capacity Limitations 9 b) Limitations de la capacité de transmission
c) Cable Distribution of 11 c) Télédistribution de services
Specialty Services spécialisés
i) Anglophone Markets 11 i) Marchés anglophones
ii) Francophone Markets 13 ii) Marchés francophones
d) Approach to Conditions of 14 d) Démarche à l'égard des conditions de Licence licence
i) Nature of Service 15 i) Nature du service
ii) Exhibition of Canadian 16 ii) Distribution d'émissions
Programs canadiennes
iii) Expenditures on Canadian 16 iii) Dépenses au titre des
Programming émissions canadiennes
iv) Wholesale Rates 16 iv) Tarifs de gros
v) Advertising 18 v) Publicité
vi) Adherence to Industry 18 vi) Respect des codes de
Codes l'industrie
IV. GENERAL LICENSING CONCERNS 19 IV. PRÉOCCUPATIONS GÉNÉRALES
CONCERNANT L'ATTRIBUTION DE
LICENCES
a) Cost to the Consumer 19 a) Coût pour le consommateur
b) Channel Capacity 20 b) Capacité de transmission
c) Capacity of the Advertising 21 c) Capacité du marché publici-
Market: Impact on Existing taire : Incidences sur les
Services services en place
V. LICENSING CRITERIA 21 V. CRITÈRES RELATIFS À L'ATTRIBU-
TION DE LICENCES
a) Diversity and Innovation 22 a) Diversité et innovation
b) Exhibition of Canadian 22 b) Distribution d'émissions
Programming canadiennes
c) Expenditures on Canadian 23 c) Dépenses au titre des émissions
Programming canadiennes
d) Consumer Demand 25 d) Demande des consommateurs
VI. SERVICES AUTHORIZED 25 VI. SERVICES AUTORISÉS
a) English-language Pay 25 a) Services de télévision payante
Television de langue anglaise
b) English-language Specialty 26 b) Services spécialisés de langue
anglaise
c) French-language Specialty 27 c) Services spécialisés de langue
française
d) French-language Pay-per-view 29 d) Service de télévision à la carte
de langue française
VII. OTHER ISSUES 29 VII. AUTRES QUESTIONS
a) Vertical Integration 29 a) Intégration verticale
i) Integration of Cable 29 i) Intégration des entreprises
Distribution Undertak- de télédistribution et des
ings and Programming entreprises de programmation
Undertakings
ii) Integration of Program- 30 ii) Intégration des entreprises
ming Undertakings and de programmation et des
Production and Distri- fonctions de production
bution Functions et de distribution
b) Closed Captioning 31 b) Sous-titrage codé
c) Employment Equity 31 c) Équité en matière d'emploi
VIII. FUTURE LICENSING ACTION 32 VIII. ATTRIBUTION DE FUTURES
LICENCES
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 14 février 1994, le Conseil annonce aujourd'hui ses décisions concernant l'attribution de licences à de nouveaux services spécialisés et de télévision payante.
Dans les décisions CRTC 94-278 à 94-286, le Conseil a approuvé les services suivants :
Services de télévision payante de langue anglaise
Movie Max (Allarcom Pay Television Limited)
Classic Channel (Société de communications canadienne Premier Choix)
Services spécialisés de langue anglaise
YOU: Your Channel (Your Channel Television Inc.)
Showcase (Phyllis Yaffe SDEC)
Bravo! (CHUM Limited)
Lifestyle Television (Linda Rankin SDEC)
Discovery (Les associés de Adventure Unlimited)
The Country Network (Les associés de MH Radio/Rawlco)
Services spécialisés de langue française
Le Réseau de l'information (Société Radio-Canada)
Arts et Divertissement (Premier Choix : TVEC Inc.)
Dans la décision CRTC 94-287, le Conseil a rejeté les autres demandes examinées à l'audience publique.
L'avis public CRTC 1994-60 expose les règles modifiées relatives à la distribution et à l'assemblage et l'avis public CRTC 1994-61 annonce les Listes révisées des services par satellite admissibles du Conseil, dans lesquelles le Conseil stipule que, parce que le service américain Country Music Network (CMT) entre en concurrence avec le nouveau service canadien The Country Network, l'autorisation de distribuer CMT doit cesser dès que The Country Network sera mis initialement à la disposition des entreprises affiliées.
Dans un avis public très prochain, le Conseil entend publier, pour fins d'observations, un projet de modifications au Règlement de 1986 sur la télédistribution qui inclurait, entre autres choses, par référence, les changements apportés aux règles relatives à la distribution et à l'assemblage.
I. HISTORIQUE
a) L'attribution des licences
À la suite d'une audience publique tenue en janvier 1984, le Conseil autorisait des entreprises à distribuer les premiers services d'émissions spécialisées, au volet facultatif seulement. Des licences ont été attribuées à deux services de langue anglaise, MuchMusic et TSN, et à deux services à caractère ethnique, Telelatino et Chinavision (maintenant appelée Fairchild Television).
En l'absence de demandes proposant l'exploitation de services spécialisés de langue française, le Conseil a encouragé les titulaires en place à collaborer avec des télédistributeurs du Québec en vue d'offrir une programmation spécialisée dans les marchés francophones. En mars 1986, le Conseil a modifié la licence attribuée à la CHUM Ltd. pour permettre à MuchMusic de substituer partiellement son signal par MusiquePlus, et il a autorisé Vidéotron Ltée, à court terme et à titre expérimental, à exploiter le service Télé des jeunes.
Au cours d'une audience publique tenue à l'été 1987, le Conseil a examiné 17 demandes visant à exploiter de nouveaux services spécialisés et un service de télévision payante. Il s'est également penché sur un certain nombre de questions de politique concernant la distribution de services de programmation spécialisés au service de base du câble, la réglementation des tarifs de ces services ainsi que les différences entre les marchés anglophones et francophones. Il a aussi considéré des modifications aux licences des entreprises fournissant les services MuchMusic, TSN et Telelatino pour leur permettre d'être distribués sur la base d'un double statut c'est-à-dire, au service de base du câble à moins que la titulaire du service spécialisé n'accepte qu'il soit distribué à titre facultatif.
Le Conseil a par la suite attribué des licences autorisant des entreprises à exploiter quatre services de langue française : Canal Famille, TV5, Réseau des sports et MusiquePlus; un service spécialisé bilingue, Météomédia/The Weather Network; trois services spécialisés de langue anglaise : Vision TV, Newsworld et YTV; et un service de télévision payante: The Family Channel.
Tous les services spécialisés ont été considérés optionnels au service de base en ce qui a trait à leur distribution par les télédistributeurs dans leurs marchés linguistiques principaux. Cela signifie que leur distribution n'était pas obligatoire, mais que s'ils étaient distribués, ils devaient l'être comme partie intégrante du service de base du câble et non pas exclu- sivement à un volet facultatif. En outre, MuchMusic et TSN se sont vu accorder le double statut, de sorte qu'on pouvait les distribuer au service de base à moins que les services n'acceptent par écrit qu'ils soient offerts à titre facultatif. Telelatino s'est vu refuser cette option à cause de son marché cible plus restreint dans une troisième langue.
Si certains abonnés se sont opposés au début à l'augmentation de la taille et du coût du service de base, ces services de programmation sont maintenant largement acceptés par le public.
En outre, avec l'implantation au Canada anglais d'un volet facultatif en clair à forte pénétration, souvent appelé "volet élargi", les abonnés ont profité du choix qui leur était offert de prendre ou non un bloc de services spécialisés canadiens et étrangers à un coût relativement bas. Au Québec, le fait que la Loi sur la protection du consommateur a été interprétée comme interdisant les techniques de commercialisation utilisées ailleurs pour assurer une forte pénétration au volet facultatif explique en partie pourquoi dans cette province, tous les services spécialisés de langue française ont été distribués comme partie intégrante du service de base du câble.
b) L'énoncé de politique sur la structure de l'industrie
Le 3 juin 1993, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1993-74 dans lequel il a établi ses objectifs de politique et il a révisé le cadre de réglementation à la suite de l'audience publique portant sur la structure de l'industrie tenue au cours du mois de mars 1993.
Le Conseil a fait remarquer que le système de radiodiffusion doit relever de nouveaux défis découlant de développements imminents dans le domaine des communications, en particulier dans les nouveaux modes de distribution comme les satellites de radiodiffusion directe (SRD) de grande puissance et la mise en place par l'industrie de la télédistribution de la compression vidéo numérique (CVN). Il a conclu qu'il fallait réagir rapidement pour assurer une forte présence canadienne dans l'univers des canaux multiples. Il fallait plus particulièrement offrir un ensemble diversifié et attrayant de services de télévision conventionnels, spécialisés, de télévision payante et de télévision à la carte ayant une programmation canadienne de qualité.
Pour assurer cette présence canadienne, le Conseil a prévu un mécanisme en vue de créer un fonds de production visant à générer jusqu'à 300 millions de dollars au cours des cinq premières années pour de nouvelles émissions canadiennes de qualité. Il a également lancé un appel de demandes pour l'exploitation de nouveaux services spécialisés, de télévision payante et de télévision à la carte.
Le Conseil a également conclu que l'adressabilité universelle devrait être un objectif de politique publique et il a apporté des modifications au Règlement de 1986 sur la télédistribution prévoyant des incitatifs pour atteindre cet objectif.
La politique sur la structure de l'industrie a donné lieu à des modifications aux exigences relatives à l'assemblage : le ratio actuel de deux services par satellite non canadiens pour chaque service spécialisé canadien est réduit à un pour un à compter du 1er janvier 1995. Plutôt que d'entraîner une diminution du nombre de services étrangers existants, ce changement devrait permettre la distribution de services canadiens additionnels autorisés par suite de l'audience publique du 14 février. La limite actuelle de huit canaux imposée aux services par satellite non canadiens a également été éliminée pour coïncider avec le lancement des services spécialisés nouvellement autorisés le 1er janvier 1995.
L'audience portant sur la structure de l'industrie a également entraîné, entre autres changements importants, l'application du "double statut" à tous les services spécialisés autorisés à titre optionnel au service de base. Ces services pourront ainsi être distribués au service de base ou, avec l'autorisation écrite des titulaires, comme partie intégrante d'un volet élargi à forte pénétration. Comme on le décrit plus loin dans le présent avis public, le Conseil a adopté pour tous les services spécialisés nouvellement autorisés, sauf deux, un "double statut modifié", à savoir la distribution facultative par les titulaires de licences de classe 1, de la majorité des services
spécialisés, à moins que le télédistributeur et le fournisseur du service spécialisé n'acceptent de le distribuer au service de base.
Afin d'assurer la plus vaste distribution possible des nouveaux services spécialisés, le Conseil a également ordonné à l'industrie du câble d'examiner et de renforcer ses lignes directrices relatives à l'accès pour les services de programmation canadiens dans le cadre d'un processus public.
c) Appel de demandes
Dans l'avis public CRTC 1993-77 du 3 juin 1993, le Conseil a annoncé qu'il invitait les parties intéressées à déposer des demandes de licence visant à exploiter des entreprises afin d'offrir des services spécialisés, de télévision payante et de télévision à la carte canadiens.
Le Conseil a établi certains principes et objectifs généraux. Plus particulièrement, il a déclaré que les nouveaux services de programmation devraient :
* contribuer à l'atteinte des objectifs établis dans la Loi sur la radiodiffusion et renforcer le système canadien de radiodiffusion;
* accroître la diversité de la programmation de haute qualité offerte aux Canadiens et créer de nouvelles occasions et sources de recettes pour les producteurs d'émissions et les talents créateurs canadiens; et
* concrétiser de nouveaux concepts de programmation qui ne livrent pas directement concurrence aux services de programmation canadiens déjà en place.
En outre, et conformément aux observations écrites et orales soumises au cours de l'audience portant sur la structure de l'industrie, le Conseil a souligné qu'il considérerait un certain nombre de facteurs comme étant des critères importants dans l'évaluation des demandes, notamment la demande du marché pour le service proposé; la viabilité financière des requérantes et de leurs propositions; les répercussions possibles sur les titulaires actuelles; le degré d'appui financier donné aux émissions canadiennes et la distribution de ces émissions; les sources de revenus, y compris la quantité de publicité; et les modes de distri- bution comme le double statut, exclusivement à titre facultatif et au service de base du câble.
Le Conseil a fait observer que, si les requérantes envisageaient de distribuer leur service au service de base du câble, il examinerait attentivement les tarifs d'abonnement de gros proposés, en tenant compte des préoccupations qu'il a exprimées au sujet du caractère abordable du service de base du câble.
Pour les fins de la discussion à l'audience publique, le Conseil a versé au dossier public deux documents préparés par l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) : un projet d'ENGAGEMENT RELATIF À L'ACCÈS, tel que demandé par le Conseil à la publication de la politique sur la structure de l'industrie, ainsi qu'un rapport sur les résultats d'un sondage portant sur la capacité de transmission des titulaires de licences de télédistribution de classe 1. Le Conseil a complété ce dernier sondage par son propre sondage auprès de chacune des entreprises de télédistribution desservant 20 000 abonnés ou plus et qu'il a versé également au dossier public.
II. L'AUDIENCE PUBLIQUE
L'audience s'est tenue du 14 février au 10 mars 1994 et a porté sur 48 demandes.
Un large éventail de services de langue anglaise ont été proposés : services de télévision à la carte de sports; vidéoclips de musique country et MOR; femmes; adultes de plus de 50 ans; information; nouvelles régionales, commerciales et manchettes; comédies; divertissement; dramatiques; arts d'interprétation; documentaires; criminalité, droit et sécurité; nature; voyages; éducation; animation; santé; style de vie; et télévision payante de films classiques.
Dans le cas des demandes de services de langue française, on a proposé : films à la carte, événements et autres émissions; arts et divertissement; documentaires; nouvelles et manchettes; information; arts d'interprétation; animation; et musique MOR.
L'audience s'est déroulée en quatre étapes. Au cours de la première, les requérantes ont présenté leurs propositions, à la suite de quoi le Conseil les a interrogées sur la façon dont elles avaient atteint les objectifs et respecté les critères établis dans l'appel de demandes. À la deuxième étape, les requérantes ont présenté de vive voix leurs interventions à d'autres demandes. À la troisième étape, le public, les parties intéressées, les groupes d'intérêt public et les associations ont pu à leur tour intervenir. Finalement, au cours de la quatrième étape, les requérantes ont eu l'occasion de répondre aux interventions de vive voix et par écrit déposées au sujet de leurs demandes.
Le Conseil désire remercier tous ceux qui ont contribué au processus, y compris les requérantes, les 33 intervenants qui ont comparu et les 6 800 autres qui ont déposé des interventions par écrit.
III. CADRE RÉGLEMENTAIRE
a) ENGAGEMENT RELATIF À L'ACCÈS DE L'ACTC
Conformément à la demande du Conseil voulant que l'ACTC révise et améliore ses lignes directrices en matière d'accès pour la distribution de services de programmation spécialisés, de télévision payante et de télévision à la carte, un projet d'ENGAGEMENT RELATIF À L'ACCÈS a été versé au dossier public avant l'audience et une version définitive a été déposée auprès du Conseil le 2 mai 1994.
Dans l'avis public CRTC 1994-55 du 16 mai 1994, le Conseil a accepté officiellement la version révisée de l'ENGAGEMENT RELATIF À L'ACCÈS. L'engagement prévoit que tous les télédistributeurs de classe 1 "donneront accès à tout service spécialisé, de télévision payante et de télévision à la carte canadien autorisé, sauf si le titulaire de licence peut prouver qu'il ne dispose d'aucune capacité de transmission disponible". Cet engagement repose sur la distribution au volet facultatif.
À cause de la capacité de transmission restreinte de certaines entreprises, les services autorisés aujourd'hui ne pourront probablement pas tous être offerts au début par les entreprises de télédistribution. À cet égard, le Conseil s'attend à ce que comme question de politique, les nouveaux services spécialisés aient la priorité sur les nouveaux services de télévision payante. Toutefois, l'estimation que le Conseil a faite de la capacité de transmission qui sera disponible d'ici janvier 1995 révèle que les nouvelles titulaires de services de télévision payante de langue anglaise devraient avoir accès à des entreprises de télédistribution de classe 1 qui représentent près de 3,8 millions d'abonnés.
b) Limitations de la capacité de transmission
Comme question préliminaire, la question de la capacité de transmission par satellite a été soulevée par Télésat Canada, la première intervenante à comparaître et dont les représentants ont décrit la mission de sauvetage du satellite ANIK E2 endommagé en janvier par un orage solaire. La compagnie a assuré au Conseil que le satellite serait pleinement opérationnel d'ici le milieu de l'été de cette année et qu'il pourrait [TRADUCTION] "accommoder l'équivalent de plus de 90 canaux de télévision analogique" et donc [TRADUCTION] "la compagnie croit que la capacité de satellite ne doit pas être mise en cause à cette audience". Télésat a exhorté le Conseil à autoriser autant de services qu'il estime financièrement viables et capables de contribuer réellement au système canadien de radiodiffusion.
La CHUM Limited, qui était partie à huit propositions visant l'exploitation de nouveaux services spécialisés, a fait état du problème à court terme de la capacité de transmission restreinte des télédistributeurs. Elle a néanmoins encouragé le Conseil à autoriser toutes les requérantes méritantes, proposant que celles ayant moins besoin de revenus pourraient commencer avec moins d'abonnés, tout en sachant que leur base d'abonnés augmenterait progressivement, au fur et à mesure que les entreprises de télédistribution accroîtraient leur capacité de transmission et qu'elles se convertiraient à la CVN.
En contraste, l'ACTC a déclaré qu'à cause des limitations actuelles de la capacité de transmission de l'industrie du câble, il faudrait se garder d'attribuer un trop grand nombre de licences.
Des représentants de l'industrie du câble ont également expliqué que l'introduction de la CVN sera retardée en raison de l'absence d'une norme technique pour les décodeurs. Ils estiment que l'introduction de ces décodeurs adressables devrait commencer d'ici le milieu de 1995. L'ACTC a fait remarquer que l'industrie du câble s'était engagée à [TRADUCTION] "mettre en oeuvre un plan d'investissement de 6 à 10 milliards au cours d'une période de sept ans, jusqu'à l'an 2001".
On s'est entendu pour dire qu'il y aurait une période de transition au cours des prochaines années et que les limitations actuelles de la capacité de transmission disparaîtraient éventuellement. Étant donné que des entreprises de télédistribution pourront offrir une capacité accrue avant d'autres, il est impossible de prévoir quand précisément l'industrie, dans l'ensemble, aura réglé son problème de limitations de capacité. De plus, les contraintes actuelles varient d'un marché à l'autre. Certaines entreprises n'ont que deux ou trois canaux disponibles pour le moment tandis que d'autres en compte dix et plus.
Même si le Conseil s'attend à ce que la CVN soit mise en oeuvre de façon progressive à compter de 1995, l'univers à canaux multiples ne sera pas réalisable avant plusieurs années. De plus, il est probable que pendant quelques années encore, l'industrie du câble commercialisera dans une large mesure les services spécialisés dans des blocs attrayants plutôt qu'à la carte, de façon indépendante.
D'ici à ce que l'adressabilité universelle soit bien en place, les télédistributeurs continueront d'utiliser la technologie du filtrage pour créer et protéger le volet élargi. Afin d'accommoder les nouveaux services spécialisés et le déplacement éventuel de services hors programmation ou exemptés, les télédistributeurs devront modifier l'alignement de leurs canaux et remplacer les dispositifs de filtrage actuels ou en ajouter de nouveaux en raison de l'augmentation de la taille et de la composition du volet élargi, ou de la création d'un deuxième volet en clair à forte pénétration.
c) Télédistribution de services spécialisés
i) Marchés anglophones
Dans son appel de demandes du 3 juin 1993, le Conseil a déclaré que "lorsqu'il attribuera des licences d'exploitation de nouvelles entreprises d'émissions spécialisées, le Conseil sera généralement disposé à accorder le double statut pour leur télédistribution, à moins que le caractère des services soit tel qu'il conviendrait mieux de les distribuer sur une base facultative seulement".
À part une, toutes les requérantes demandant d'exploiter des services spécialisés de langue anglaise avaient basé leurs plans d'entreprise sur une distribution suivant un double statut. La plupart des services proposés seraient très peu offerts au service de base du câble et seraient distribués principalement au volet facultatif à forte pénétration.
En outre, à la lumière de l'ENGAGEMENT RELATIF À L'ACCÈS de l'ACTC qui a été révisé, la plupart des requérantes étaient convaincues de pouvoir réaliser leurs projections financières si leur service était distribué à titre facultatif, à la condition qu'il soit inclus dans un volet facultatif à forte pénétration au [TRADUCTION] "plein tarif". Un grand nombre d'entre elles, cependant, ont souligné que ce ne sont pas tous les télédistributeurs qui offrent un volet élargi et que le Conseil devrait donc leur accorder la souplesse voulue pour placer des services au service de base, s'il s'agit de la meilleure façon de les accommoder jusqu'à ce que l'adressabilité universelle soit en place.
Le Conseil a souvent dit qu'il tenait à ce que le coût du service de base demeure abordable. À cet égard, il préfère que tous les nouveaux services spécialisés de langue anglaise soient distribués dans le cadre d'un ou de plusieurs volets facultatifs à forte pénétration, de manière que les abonnés du câble aient généralement le choix de s'y abonner ou non. En dépit de ce principe, le Conseil reconnaît la nécessité d'accorder une certaine souplesse au cours de la période de transition vers l'adressabilité universelle.
Le Conseil a donc décidé d'adopter, pour ces nouveaux services spécialisés de langue anglaise, sauf un, une politique de distribution sur la base d'un double statut modifié. Étant donné que The Country Network sera offert sans frais aux entreprises de télédistribution affiliées lorsque distribué dans le cadre du service de base, les préoccupations du Conseil à l'égard du coût ne s'appliquent pas dans ce cas.
En ce qui a trait aux autres services spécialisés qui sont autorisés aujourd'hui, les préoccupations du Conseil relatives au coût abordable du service de base et la question d'accorder une certaine souplesse au cours de la période de transition sont traitées du fait que le Conseil accorde un double statut modifié à ces services.
Dans l'avis public CRTC 1994-60 publié aujourd'hui, le Conseil a établi les exigences révisées en matière de distribution et d'assemblage de manière à tenir compte de ces changements et des autres qui sont apportés à la structure de télédistribution. Dans un avis public devant être publié sous peu, le Conseil proposera des modifications au Règlement sur la télédistribution pour inclure, par référence, ces changements.
ii) Marchés francophones
À cause des caractéristiques du marché québécois, en particulier sa taille, la pénétration comparativement faible du câble, les restrictions en ce qui concerne la commercialisation et le fait que les services américains par satellite soient moins attrayants pour fins d'assemblage, il a fallu accepter une approche différente à la distribution des services spécialisés.
Au lieu d'introduire un volet facultatif à forte pénétration comme au Canada anglais, consistant généralement en deux ou trois services spécialisés canadiens et quatre à six services par satellite américains, les télédistributeurs du Québec ont inclus tous les services spécialisés de langue française dans le service de base du câble. Voilà entre autres pourquoi les tarifs du service de base dans cette province sont généralement plus élevés que dans des marchés anglophones comparables.
Toutefois, au cours de l'audience portant sur la structure de l'industrie tenue en 1993, la Cogeco Radio Télévision Inc. a soulevé la possibilité que des développements permettent de mettre en oeuvre un volet élargi. En outre, CF Cable TV Inc. a fait remarquer dans son intervention qu'elle préconise la distribution de services spécialisés à un volet facultatif, en recourant à des filtres ou à des décodeurs adressables, et qu'elle pourrait réussir à commercialiser ce volet en vertu de la Loi sur la protection du consommateur du Québec actuellement en vigueur. La Cogeco et CF Cable, qui desservent chacune près du quart des foyers québécois, participent à des discussions pour examiner ces possibilités.
Vidéotron Ltée, le plus important télédistributeur au Québec, a soutenu au cours de sa comparution qu'aucun service spécialisé de langue française n'est viable sur une base indépendante. Cette exploitante de multiples entreprises a ajouté que, pour créer un volet en clair, il lui faudrait engager plus de 10 millions de dollars dans la technologie de filtrage; à son avis, une telle dépense serait non productive étant donné qu'elle a déjà beaucoup investi dans "Videoway", technologie adressable plus avancée dont 80 % de ses abonnés pourraient profiter d'ici l'an 2000. Elle a précisé qu'il serait difficile d'atteindre une forte pénétration en raison des facteurs susmentionnés.
Dans les circonstances, Vidéotron Ltée a déclaré qu'elle hésitait à introduire un volet de services spécialisés à ce stade-ci. Toutefois, elle a réitéré l'engagement qu'elle a pris de distribuer tous les services spécialisés de langue française au service de base.
La majorité des requérantes qui ont demandé d'exploiter des services spécialisés de langue française ont basé leurs plans d'entreprise sur la distribution au service de base, tandis qu'Arts et Divertissement a supposé qu'il serait distribué à un volet facultatif à forte pénétration.
Compte tenu du milieu de distribution actuel au Québec et des politiques modifiées qui ont résulté de l'audience portant sur la structure de l'industrie, le Conseil a déterminé que le Réseau de l'information aura un double statut. Comme il veut être distribué à un volet facultatif, Arts et Divertissement se verra accorder un double statut modifié.
d) Démarche à l'égard des conditions de licence
Le Conseil a adopté une démarche souple en ce qui a trait à la réglementation des services spécialisés, et il a réglementé des questions comme la quantité permise de publicité ainsi que les exigences en matière de distribution et de dépenses au titre des émissions canadiennes sur une base individuelle, par voie de conditions de licence. Par définition, les conditions de licence visent à refléter la situation particulière de chaque titulaire.
Dans les décisions qu'il publie aujourd'hui, le Conseil a limité le nombre de conditions à celles qu'il estime nécessaires. Il estime que les conditions de licence devraient être efficaces, mesurables et porter sur des objectifs précis.
Avant l'audience publique, le Conseil avait envoyé à toutes les requérantes une lettre dans laquelle il proposait des conditions se rapportant à la nature du service et aux dépenses au titre des émissions canadiennes. À son avis, ces projets de conditions reflétaient exactement les intentions et les engagements contenus dans leurs demandes. Ces conditions de licence et d'autres éventuelles conditions ont ensuite été examinées au cours des exposés des requérantes.
i) Nature du service
Dans l'avis public CRTC 1986-199, le Conseil a défini les services de programmation spécialisés comme des services d'intérêt particulier offrant des émissions thématiques ou verticales, s'adressant souvent à un groupe démographique particulier et ayant un genre bien défini, comme les nouvelles, les sports ou la musique.
Afin d'encourager la diversité et d'assurer que les titulaires de services spécialisés respectent les engagements qu'elles ont pris d'offrir des émissions ayant un genre particulier, le Conseil a fait de la nature du service une condition de licence.
Le Conseil a assorti les licences attribuées aujourd'hui de conditions qui limitent le contenu de la programmation aux catégories pertinentes d'émissions énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés. À l'audience, il a établi avec chaque requérante les catégories particulières qui seraient jugées comme se rapportant aux genres d'émissions qu'elle a proposés. Dans certains cas, il a également assorti les licences de conditions liées au genre de dramatiques ou d'autres émissions.
Le matériel d'intermède, comme les interludes, n'est pas inclus dans les catégories d'émissions prescrites dans des conditions de licence établissant la nature du service des titulaires de services spécialisés; le Conseil estime plutôt que ce matériel d'intermède entre dans l'une ou l'autre des catégories actuelles et qu'il devrait être inscrit comme tel par les nouvelles titulaires comme par les actuelles.
 ii) Distribution d'émissions canadiennes
À l'exception des entreprises qui fournissent des services de vidéoclips de musique, toutes les titulaires de services de programmation spécialisés et de télévision payante sont tenues d'atteindre des pourcentages minimums de contenu canadien pour l'année de radiodiffusion et au cours des heures en soirée. Ces pourcentages varient selon la nature du service et la disponibilité des émissions canadiennes, peu importe la catégorie. Dans certains cas, la quantité d'émissions canadiennes augmente pendant la période d'application de la licence.
 iii) Dépenses au titre des émissions canadiennes
Chaque titulaire est tenue, à compter de la deuxième année d'exploitation, de respecter des engagements financiers minimums annuels en matière de production ou d'acquisition d'émissions canadiennes. Les titulaires de services de télévision payante et la plupart des titulaires de services spécialisés se verront accorder une souplesse comparable à celle qui a été annoncée pour les titulaires de stations conventionnelles dans l'avis public CRTC 1992-89, qui permet généralement, dans n'importe quelle année, sauf la dernière, de dépenser jusqu'à 5 % de moins que les dépenses minimales requises, montant qu'elle doit dépenser l'année suivante, ainsi que de reporter un dépassement de crédit.
iv) Tarifs de gros
Le Conseil réglemente les tarifs de gros des services spécialisés, lorsqu'ils sont distribués comme partie intégrante du service de base du câble, depuis qu'il en a autorisé la distribution pour la première fois au service de base après l'audience publique de 1987. Le Conseil voulait ainsi s'assurer, entre autres choses, que les titulaires de ces services puissent respecter leurs engagements en matière de programmation. Il réglemente également le supplément que les télédistributeurs peuvent exiger pour les services spécialisés offerts au service de base afin de s'assurer que le service de base du câble demeure abordable.
Parce que le double statut modifié du Conseil peut, dans certains cas, amener les télédistributeurs à distribuer une partie ou la totalité des nouveaux services spécialisés comme partie intégrante de leur service de base, le tarif de gros applicable à la distribution au service de base continuera d'être réglementé. Le tarif de base réglementé établira donc le cadre des négociations entre les télédistributeurs et les titulaires de services spécialisés pour en arriver au tarif facultatif et au supplément pour la distribution au volet élargi.
Dans chacune des décisions rendues aujourd'hui et autorisant de nouveaux services de programmation spécialisés, le Conseil a pris note des détails des plans d'entreprise concernant le tarif de gros réglementé proposé pour la télédistribution au service de base. Même si certaines titulaires avaient stipulé un tarif précis pour le volet élargi, d'autres avaient indiqué que leurs plans d'entreprise étaient basés sur un [TRADUCTION] "paiement universel" ou un [TRADUCTION] "plein tarif", c'est-à-dire que le paiement par les télédistributeurs serait fonction d'une base d'abonnés de 100 %, même si la pénétration réelle du volet élargi serait plus faible.
Dans certains cas, le Conseil a approuvé un tarif de gros inférieur à celui demandé par la titulaire lorsqu'il estimait que le tarif proposé était plus élevé que nécessaire pour qu'elle puisse respecter les engagements en matière de programmation et produire quand même des rendements adéquats pour ses actionnaires.
Dans le cas des requérantes qui avaient demandé de légères augmentations du tarif de gros au cours de la période d'application de la licence, le Conseil a examiné avec elles la possibilité d'établir un tarif acceptable qui serait constant pendant la période d'application de la licence. Dans certains cas, cette démarche a été reflétée dans la condition de licence, tandis que pour un autre, le Conseil a tout simplement autorisé le tarif de gros initial proposé par la requérante et a refusé les hausses tarifaires subséquentes. Il accordera à une titulaire une majoration non récurrente de son tarif et ce, pour tenir compte d'une augmentation importante des dépenses au titre des émissions canadiennes durant la période d'application de la licence.
Le Conseil rappelle aux titulaires sa politique concernant les demandes de majoration tarifaire au milieu de la période d'application de la licence, politique qu'il a d'ailleurs notée dans les décisions de 1992 portant sur le renouvellement des licences de certaines titulaires de services spécialisés :
 Comme démarche générale à l'égard de la réglementation des tarifs ... le Conseil a décidé de ne pas autoriser de hausses annuelles basées sur le coût de l'inflation [lorsque ces services] ont la possibilité de compenser l'inflation, ou autrement d'accroître leurs recettes, en maximisant leurs revenus publicitaires [et] en accroissant l'efficience globale de leurs entreprises.
v) Publicité
Comme il l'a fait par le passé, le Conseil a imposé des conditions de licence limitant le nombre maximum de minutes de publicité payée permis par heure d'horloge. Les titulaires de services spécialisés se verront pour la plupart accorder la même souplesse que celle dont jouissent les télédiffuseurs conventionnels pour accommoder le nombre de minutes de publicité au cours de deux heures d'horloge lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus. En outre, conformément à une modification apportée dernièrement au Règlement de 1990 sur les services spécialisés, certaines promotions d'émissions canadiennes ne seront pas comptées dans le calcul du nombre de minutes de publicité. Les titulaires de services de télévision payante ne sont pas assujetties à des conditions se rapportant à la publicité puisque le Règlement de 1990 sur la télévision payante en interdit la distribution.
vi) Respect des codes de l'industrie
Les titulaires de services de télévision payante respectent déjà les normes et pratiques concernant la télévision payante. Au cours de l'audience publique, les requérantes qui demandaient d'exploiter des services de programmation spécialisés ont accepté de respecter, par condition de licence, les codes publiés par l'ACR, à savoir le Code de la publicité radiotélévisée destiné aux enfants, le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision ainsi que le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision. Dans le cas de la licence attribuée à la SRC, le Conseil s'attendra à ce qu'elle se conforme à ses propres codes, pour autant qu'ils respectent, au moins, les mormes établies dans les codes de l'ACR.
IV. PRÉOCCUPATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'ATTRIBUTION DE LICENCES
a)  Coût pour le consommateur
Lorsqu'il a examiné chaque demande et qu'il a établi les blocs de services pour les marchés anglophones et francophones, le Conseil a tenu compte du coût additionnel pour les consommateurs. Bien que dans la plupart des cas, les services de langue anglaise soient distribués dans le cadre d'un volet facultatif à forte pénétration et qu'ils ne seront donc pas assujettis à une réglementation tarifaire, il s'attend à ce que le tarif de gros réglementé de chaque service serve de point de référence dans l'établissement du coût, pour le télédistributeur, du service au volet facultatif.
Quelques années encore s'écouleront avant que l'adressabilité universelle permette l'adoption de blocs de services personnalisés plus petits. En conséquence, comme les services spécialisés continueront d'être commercialisés dans un ou deux gros blocs, le Conseil veut s'assurer que ces blocs demeurent abordables et qu'ils conservent de hauts niveaux de pénétration. Il a rejeté des affirmations selon lesquelles il devrait, à ce stade-ci, attribuer une licence à chaque requérante qui démontre un plan d'entreprise solide et des pourcentages de contenu canadien acceptables, même si certaines étaient disposées à accepter une mise en oeuvre progressive, s'étalant sur plusieurs années, avant d'atteindre la pleine pénétration. À son avis, le caractère abordable du volet élargi impose d'importantes contraintes sur le nombre d'entreprises qui devraient être autorisées.
Le tarif réglementé pour le bloc des six nouveaux services de langue anglaise sera, au service de base du câble, de 1,70 $ avant taxes. Le Conseil s'attend à ce que, lorsque ces services seront distribués au volet élargi, l'augmentation du prix de détail correspondante ne dépasse pas 3 $, avant taxes.
Pour les deux services de langue française, le tarif réglementé du service de base s'établit à 1,61 $, avant taxes. Tel qu'indiqué auparavant, le Conseil souligne que ces services seront généralement distribués comme partie intégrante du service de base du câble jusqu'à ce que l'industrie québécoise de la télédistribution introduise un volet élargi ou parvienne à la pleine adressabilité.
Dans certains marchés où la population anglophone et francophone est importante, les télédistributeurs ont offert des services spécialisés dans les deux langues officielles pour mieux servir le public. Par le passé, le Conseil a approuvé, sur une base individuelle, des demandes visant à réduire le tarif de gros de services spécialisés pour faciliter la fourniture à un prix abordable de services en français et en anglais. De plus, certaines des nouvelles titulaires ont prévu un tarif réduit dans leur marché secondaire. Le Conseil entend continuer à faciliter la fourniture de services dans la langue de la minorité.
b)  Capacité de transmission
L'analyse que le Conseil a faite de la disponibilité des canaux du câble indique qu'à compter de janvier 1995, les six nouveaux services spécialisés de langue anglaise devraient avoir accès à plus de 80 % de la base d'abonnés des entreprises de classe 1 dans les marchés anglophones.
Dans les marchés francophones, presque toutes les entreprises de télédistribution auront la capacité de transmission nécessaire pour offrir les deux nouveaux services de langue française.
c)  Capacité du marché publici- taire : Incidences sur les services en place
L'industrie de la publicité à la télévision génère des recettes annuelles de l'ordre de 1,7 milliard de dollars. Le Conseil estime que les nouvelles titulaires de services spécialisés pourraient en accaparer une part, pouvant représenter jusqu'à 100 millions de dollars d'ici la fin du siècle, sans avoir de répercussions indues sur la capacité des services en place de respecter leurs engagements en matière de programmation. De l'avis du Conseil, le marché publicitaire pourra sans doute soutenir l'exploitation des nouvelles entreprises autorisées aujourd'hui sans toucher indûment aux recettes des radiodiffuseurs conventionnels ou aux activités des fournisseurs des services spécialisés en place. Il fait remarquer que parmi les nouveaux services spécialisés, une grande partie ont des limites de publicité plus faibles que celles des stations conventionnelles et que les services d'intérêt particulier réussissent souvent à attirer de nouveaux produits et services ciblés vers le médium de la télévision.
De plus, comme aux services conventionnels ou aux services spécialisés existants, on ne retrouve pas généralement les genres et formules des nouveaux services, la fragmentation de l'auditoire devrait être minime. Le Conseil fait remarquer qu'en 1993, les services spécialisés en place ont attiré globalement 4,6 % des heures d'écoute des Canadiens.
V.  CRITÈRES RELATIFS À L'ATTRIBUTION DE LICENCES
On a demandé à chacune des requérantes à l'audience publique dans quelle mesure sa proposition atteint les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) et respecte les divers critères établis dans l'appel de demandes.
Pour choisir les requérantes qu'il autoriserait, le Conseil a examiné comment, individuellement et dans le cadre d'un bloc, les services permettraient d'atteindre les objectifs mentionnés précédemment et de respecter les critères suivants.
a)  Diversité et innovation
Conformément au mandat que lui confère la Loi, le Conseil est tenu de "favoriser l'épanouissement de l'expression canadienne en proposant une très large programmation qui traduise des attitudes, des opi- nions, des idées, des valeurs et une créativité artistique canadiennes".
Les services spécialisés, de par leur nature, jouent un rôle important dans l'accroissement de la diversité des styles et des genres, souvent par des formules de présentation et des pratiques innovatrices d'inscription à l'horaire.
En examinant ce critère, le Conseil a évalué dans quelle mesure les services proposés représentaient de nouveaux types d'émissions, ajouteraient des pratiques innovatrices d'inscription à l'horaire et accroîtraient la diversité des choix d'émissions.
L'ensemble des services autorisés aujourd'hui représente un riche assortiment de genres spécialisés qui élargira sensiblement l'éventail des choix offerts aux Canadiens.
b)  Distribution d'émissions canadiennes
Dans son appel de demandes, le Conseil a fait remarquer que les requérantes qui demandent la distribution au service de base du câble devront satisfaire à des exigences en matière de contenu canadien équivalentes à celles qui sont imposées aux stations conventionnelles, à moins qu'elles ne puissent démontrer qu'elles ne peuvent le faire à cause de la nature spécialisée du service, auquel cas il leur faudra faire la meilleure utilisation possible des ressources disponibles.
Les plans d'entreprise de la plupart des requérantes posaient comme hypothèse que, dans certaines circonstances, les recettes d'abonnementproviendraient du service de base mais que, de façon générale, celles-ci proviendraient de la distribution à un volet facultatif à forte pénétration. Par conséquent, elles ont soumis des propositions qui reflétaient les attentes du Conseil concernant le contenu canadien. Dans d'autres demandes, les genres de programmation proposés ne pourraient soutenir des niveaux comparables que s'ils présentaient un ratio reprises et diffusions originales disproportionnellement élevé.
Lorsqu'il a examiné les diverses propositions, le Conseil s'est demandé dans quelle mesure elles faisaient appel au secteur de la production indépendante pour la fourniture des émissions. Il a également tenu compte des propositions qui mettraient en valeur les talents créateurs et artistiques des Canadiens ainsi que des émissions produites par des télédiffuseurs conventionnels qui ne recevraient pas autrement de diffusion nationale. Il a aussi examiné dans les demandes, le nombre d'émissions canadiennes originales inscrites dans les grilles-horaires proposées.
Plusieurs des requérantes autorisées aujourd'hui ont proposé de dépasser les exigences types du Conseil en matière de contenu canadien qui s'appliquent aux stations en direct. Par exemple, "YOU: Your Channel" commencera avec un niveau de 70 % qui passera à 82,5 % pendant la période d'application de la licence. "Lifestyle Television" s'est engagée à 70 % au cours de la journée de radiodiffusion et "Showcase" consacrera 100 % des heures de grande écoute entre 19 h et 22 h à des émissions dramatiques canadiennes. Pour sa part, "Le Réseau de l'information" consacrera 90 % de sa grille-horaire à des émissions canadiennes.
c) Dépenses au titre des émissions canadiennes
Les requérantes sont tenues de prendre dans leurs demandes de fermes engagements à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes pour chaque année de la période d'application de la licence. Dans le cas présent, le niveau de contribution financière aux émissions canadiennes était l'un des facteurs clés dont le Conseil a tenu compte pour déterminer quelles requérantes autoriser.
Au cours de l'audience, le Conseil a demandé aux requérantes si leurs engagements continueraient d'être respectés advenant que leurs recettes ne correspondent pas à leurs prévisions. Même si la plupart étaient convaincues qu'elles réaliseraient ou dépasseraient leurs prévisions de recettes, elles ont reconnu que l'évolution rapide du milieu pourrait avoir une incidence imprévue sur leurs plans d'entreprise.
Afin de s'assurer que les titulaires puissent remplir leurs engagements de programmation, le
Conseil a appliqué une formule de dépenses semblable à celle qu'il a adoptée par le passé dans le cas de certaines titulaires de services spécialisés. En général, à partir de la troisième année jusqu'à la sixième année, les dépenses au titre des émissions canadiennes seront formulées en pourcentage des recettes brutes de l'année précédente. Pour la plupart des nouvelles titulaires, parce qu'on s'attend à ce que la première année d'exploitation soit partielle, soit une année de huit mois, et comme les niveaux de pénétration des abonnés pour la première année sont quelque peu incertains à cause de la capacité de transmission restreinte, cette formule ne convient pas pour les deux premières années d'exploitation. Aucune condition de licence ne sera établie à l'égard des dépenses pour la première année. La deuxième année, les titulaires seront tenues de dépenser le montant en dollars précisé dans leurs demandes.
D'après ce qui précède, le Conseil a calculé qu'au cours de la période d'application des licences de six ans, les dix titulaires dépenseront plus de 518 millions de dollars au titre des émissions canadiennes.
Deux services, Bravo! et The Country Network, ont pris soit des engagements additionnels, soit des engagements différents dans l'établissement de mécanismes de financement pour appuyer le développement des talents musicaux et artistiques canadiens.
d) Demande des consommateurs
Tel que précisé dans l'appel de demandes, chaque requérante a été tenue de faire la preuve manifeste de la demande du marché pour le service proposé.
Bien que les requérantes aient utilisé différentes méthodes dans leur recherche, elles ont été nombreuses à démontrer qu'il existe un intérêt réel pour leur proposition particulière au sein de leur groupe démographique cible. Cette recherche est essentielle afin d'évaluer le caractère attrayant des propositions pour les abonnés. Le Conseil a examiné les demandes par rapport à la preuve de la volonté des abonnés de payer le tarif de gros proposé ainsi que l'intérêt pour la programmation offerte.
En outre, l'ACTC a commandé des études exhaustives au Québec et ailleurs au Canada afin d'évaluer l'intérêt que les abonnés portent à onze genres de services.
Dans l'ensemble, les résultats de ces recherches indiquent que le bloc de services autorisé aujourd'hui représente des genres d'émissions susceptibles de plaire à un vaste éventail de la population.
Le Conseil fait remarquer que certains membres de l'industrie de la télédistribution avaient suggéré de faire coïncider une période d'essai gratuite avec le lancement des nouveaux services. Les requérantes proposant d'exploiter des services spécialisés ont par ailleurs signalé qu'elles avaient besoin de liquidités tout de suite pour remplir leurs engagements de programmation. Toutefois, l'industrie de la télédistribution et les requérantes ont reconnu en général les mérites d'une stratégie de marketing élaborée en collaboration, d'ici au lancement et par la suite.
VI. SERVICES AUTORISÉS
a) Services de télévision payante de langue anglaise
Les titulaires de services de télévision payante et de télévision à la carte canadiens seront probablement les plus vulnérables à la concurrence provenant des entreprises américaines de SRD de grande puissance qui fournissent des douzaines de canaux de films sur demande. En conséquence, le Conseil désire soutenir le volet de télévision payante et s'assurer que les titulaires de services de télévision à la carte canadiens demeurent fortes.
Le Conseil a attribué des licences pour l'exploitation de nouvelles entreprises de télévision payante à l'Allarcom Pay Television Limited qui dessert l'Ouest du Canada ainsi qu'à la Société de communications canadienne Premier Choix qui dessert l'est du pays, afin d'offrir des services complémentaires de longs métrages à faible coût composés principalement de films "classiques" et de films moins récents. Les deux titulaires offrent actuellement, dans leurs territoires autorisés, des services de télévision payante et de télévision à la carte qui présentent des longs métrages de première diffusion.
Chacun de ces services permettra aux titulaires de services de télévision payante de rehausser la valeur des services payants de films qu'elles offrent actuellement aux abonnés en s'alliant des services attrayants pour fins d'assemblage. Ces services compléteront également les services de télévision payante actuels en maximisant l'utilisation des inventaires de produits existants.
b) Services spécialisés de langue anglaise
Les six nouveaux services spécialisés de langue anglaise accroîtront la diversité des choix de programmation offerts aux abonnés du câble. Par exemple, les amateurs de documentaires et d'émissions scientifiques autres que de fiction seront bien servis par la grille-horaire de The Discovery Channel. YOU: Your Channel présentera des documentaires et des émissions sur le style de vie, tandis que Bravo! et Showcase satisferont l'appétit des consommateurs pour plus de dramatiques, d'émissions de divertissement et d'arts de la scène. The Country Network servira un large auditoire et offrira du précieux temps d'antenne à un éventail de plus en plus large d'artistes canadiens de musique country. Lifestyle Television présentera des émissions d'information et de divertissement intéressant tout particulièrement les femmes.
c) Services spécialisés de langue française
Lorsqu'en 1987, il a autorisé des entreprises à offrir d'autres services spécialisés, le Conseil a tenté de réduire le déséquilibre entre le nombre de services spécialisés de langue anglaise et de langue française. Il visait en partie à limiter la migration des téléspectateurs francophones vers les services anglophones en offrant d'autres choix attrayants en français.
Avec les licences qu'il attribue aujourd'hui, le Conseil a agencé un bloc de services qui reflètent la demande des consommateurs pour ces services et la capacité du marché de les soutenir. À cause de sa taille restreinte, le marché francophone ne peut soutenir un ensemble de services entièrement comparable à celui qu'il a autorisé pour le marché anglophone.
Au Québec, comme les services spécialisés de langue française sont généralement distribués au service de base, le Conseil a accordé une attention particulière aux limites imposées par la capacité des abonnés de payer le coût accru du service de télédistribution par rapport à d'autres facteurs comme la capacité technologique des entreprises de télédistribution.
En outre, le Conseil a dû évaluer les ressources publicitaires qui seraient probablement disponibles dans ce marché au cours des prochaines années par rapport à la capacité des services existants de remplir leurs obligations en vertu de la Loi. Compte tenu des résultats financiers récents des titulaires en place et des prévisions pour l'économie du Québec et du Canada jusqu'à l'an 2000, le Conseil est d'avis que les ressources publicitaires supplémentaires accessibles aux nouveaux services seront limitées.
Trois ans après la publication du rapport du groupe de travail sur La situation économique de la télévision canadienne, qui faisait suite aux difficultés économiques de l'industrie de la radiodiffusion de langue française, les préoccupations qui y sont exprimées restent encore pour la plupart d'actualité. Si l'on tient compte de ces facteurs ainsi que de la limitation importante susmentionnée, le Conseil a établi qu'il ne peut autoriser que deux nouveaux services de langue française, dont un est non commercial.
Lorsqu'il a attribué pour la première fois à la SRC une licence en vue d'offrir Newsworld en 1987, le Conseil a demandé à la Société d'étudier la possibilité de mettre sur pied, seule ou avec des associés, un service de nouvelles et d'information de langue française comparable à Newsworld. Avec l'attribution d'une licence au service Le Réseau de l'information, les francophones auront maintenant accès à un service de nouvelles de qualité qui les informe des événements régionaux, nationaux et internationaux.
Des études de marché commandées par des requérantes et des intervenantes ont démontré que de tous les genres d'émissions, les francophones préféraient avoir un service d'émissions documentaires. Une forte demande a également été démontrée pour un service sur les arts de la scène. En réponse à ces besoins, le Conseil a autorisé un nouveau service canadien, Arts et Divertissement, qui offrira des émissions documentaires de qualité ainsi qu'un certain nombre d'émissions sur les arts de la scène.
En choisissant soigneusement ces deux services seulement plutôt qu'un plus grand nombre, le Conseil estime que l'industrie de la radiodiffusion de langue française sera mieux placée pour consolider sa base financière.
Durant la première année de la période d'application des licences, ces deux titulaires investiront plus de 100 millions de dollars dans la production d'émissions canadiennes et leur acquisition, dont plus de 20 millions de dollars iront au secteur de la production indépendante. Le Conseil note que ces deux services ajouteront 1,61 $ au tarif réglementé mensuel, avant taxes. Il est néanmoins convaincu que les abonnés d'expression française continueront d'être parmi les mieux desservis au monde.
d) Services de télévision à la carte de langue française
Pour ce qui est de l'attribution d'une licence à un service de télévision à la carte de langue française, le Conseil a rejeté les deux demandes concurrentes dans la décision CRTC 94-287 publiée aujourd'hui.
VII. AUTRES QUESTIONS
a) Intégration verticale
i) Intégration des entreprises de télédistribution et des entreprises de programmation
La question de l'intégration entre les distributeurs et les fournisseurs d'émissions a été examinée de façon exhaustive au cours de l'audience publique de 1987 qui portait sur plusieurs propositions de services spécialisés impliquant la propriété d'entreprises de télédistribution, y compris celle qui a abouti à l'attribution d'une licence à YTV. Dans la décision concernant YTV, le Conseil a pris note des engagements pris par les actionnaires en télédistribution d'élaborer des mécanismes d'équité garantissant qu'aucun traitement préférentiel ne serait accordé à YTV.
Dans les instances actuelles, le Conseil a encore une fois examiné des demandes impliquant la propriété par des entreprises de télédistribution. Dans certains cas, la titulaire de licence de télédistribution s'est engagée à former un "Comité d'équité" afin de garantir l'accès. Dans un autre cas, le télédistributeur a déclaré que L'ENGAGEMENT RELATIF À L'ACCÈS de l'industrie du câble prévoit de façon adéquate le règlement des litiges par voie de médiation.
Deux des entreprises nouvellement autorisées, Linda Rankin (SDEC) et les associés de MH Radio/Rawlco, possèdent d'importants intérêts dans des entreprises de télédistribution. Le Conseil s'attend à ce que les actionnaires en télédistribution fassent en sorte que d'autres services de programmation n'aient pas à souffrir d'un traitement préférentiel accordé à l'un ou l'autre de ces services en ce qui a trait à l'accès à leurs entreprises de câble apparentées, ou de toute autre question de distribution.
ii) Intégration des entreprises de programmation et des fonctions de production et de distribution
Au fil des années, le Conseil a généralement cherché à éviter les conflits qui pourraient découler de l'intégration des secteurs de la production et de la distribution. Les entreprises autorisées à fournir The Movie Network et Super Écran, services de télévision payante d'intérêt général contrôlés par l'Astral Communications, se sont vu imposer des conditions de licence leur interdisant de distribuer du matériel produit par l'Astral. Depuis que ces conditions de licence ont été imposées, le Règlement de 1990 sur la télévision payante a été instauré et interdit aux titulaires de distribuer des émissions autres que du matériel d'intermède produites par la titulaire ou par une personne qui lui est apparentée. Compte tenu de cette interdiction, le Conseil croit maintenant que des conditions de licence semblables à celles imposées aux sociétés contrôlées par l'Astral Communications ne sont plus nécessaires.
Pour ce qui est des services spécialisés, même si les industries de la production de films et de télévision ont évolué et sont devenues financièrement plus stables, le Conseil estime qu'il faut assurer l'accès équitable par les producteurs indépendants et maximiser les occasions de diffusion des émissions canadiennes qu'ils produisent. Il s'attend donc à ce que lorsque les titulaires de services spécialisés s'occupent de production et de distribution d'émissions, ou lorsque la distribution d'émissions produites par des entreprises affiliées est envisagée, les titulaires mettent en place des garanties assurant l'accès équitable par des producteurs indépendants.
b) Sous-titrage codé
Dans le cadre de sa Promesse de réalisation, chaque requérante a été tenue de préciser le nombre d'heures et le montant qu'elle consacrerait au sous-titrage codé.
Au cours de l'audience publique, les groupes pour la promotion du sous-titrage ont décrit au Conseil les frustrations que connaissaient les personnes sourdes et les malentendants, notamment l'incapacité de certaines techniques de sous-titrage de fournir une qualité acceptable, le fait que des répondeurs tiennent souvent lieu de préposé pour les appareils de télécommunications pour sourds (ATS) de même que l'absence de sous-titrage dans certaines parties de la grille-horaire.
Le Conseil s'attend à ce que les titulaires satisfassent aux engagements établis dans leur Promesse de réalisation et il les encourage à les dépasser au cours de la période d'application de leur licence. Il voudra aussi que les titulaires utilisent la technologie de sous-titrage qui leur permet d'éliminer les problèmes de qualité évoqués par les intervenantes. À cet égard, tout en reconnaissant que la technologie évolue rapidement, le Conseil prend note de la déclaration de la Canadian Association of Captioning Consumers selon laquelle les coûts du sous-titrage en "temps réel" ont baissé ces dernières années au point où ce type de sous-titrage est devenu aussi rentable que la technologie de "l'affichage en direct".
En dernier lieu, le Conseil est d'avis que les télédiffuseurs devraient consulter plus activement les divers groupes de consommation afin de mieux comprendre leurs besoins et les satisfaire.
c) Équité en matière d'emploi
Toutes les requérantes dont le nombre proposé d'employés les assujettiraient aux dispositions de la Loi sur l'équité en matière d'emploi ont été tenues de fournir des renseignements sur leurs plans à cet égard. Certaines faisaient partie de groupes plus importants de sociétés qui avaient déjà déposé leur politique auprès du Conseil. D'autres ont été enjointes defournir leurs projets de politique et de pratiques.
La baisse de l'embauche occasionnée par la récession serait une des raisons qui expliquent l'incapacité de l'industrie de la radiodiffusion de réaliser des progrès soutenus ou généralisés au chapitre de l'équité en matière d'emploi. Avec les décisions publiées aujourd'hui, les titulaires se voient donner une toute nouvelle occasion d'apaiser les préoccupations en cette matière, étant donné que dans la plupart des cas, elles embaucheront un grand nombre de nouveaux employés. Le Conseil fait remarquer à cet égard que certains services, en particu- lier Linda Rankin (SDEC), ont proposé des démarches modernes et innovatrices.
Le Conseil s'attend à ce que toutes les titulaires adoptent des pratiques d'embauche qui refléteront la répartition démographique de la société contemporaine, tant pour le personnel en ondes que pour le personnel en coulisse.
VIII. ATTRIBUTION DE FUTURES LICENCES
Tel que noté précédemment, le Conseil estime que le caractère abordable et la capacité des canaux limitent sérieusement le nombre de services que le marché peut soutenir à ce stade-ci. De plus, il voudra réévaluer la capacité de transmission de l'industrie de la télédis- tribution, à la suite du lancement des nouveaux services en janvier 1995, de même que la réaction des consommateurs aux nouveaux services. De plus, il examinera de près les développements et les calendriers de mise en oeuvre de la compression vidéo numérique.
Le Conseil estime qu'il faudra du temps au système canadien de radiodiffusion pour s'ajuster à ces développements, et qu'aucun nouveau service ne pourrait donc être offert avant janvier 1997. Par conséquent, les requérantes désirant déposer de nouveau leurs demandes devraient le faire, au plus tard le 30 juin 1995. De plus, toutes les demandes actuellement déposées seront retournées pour permettre à toutes les requérantes d'évaluer la dynamique du marché et les progrès technologiques avant de mettre au point leurs propositions.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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