ARCHIVÉ - Décision CRTC 96-595
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Décision |
Ottawa, le 4 septembre 1996
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Décision CRTC 96-595
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3216195 Canada Inc., faisant affaires sous la raison sociale "Sports/Specials Pay-Per-View"
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L'ensemble du Canada - 199600644
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Approbation du service "Sports/Specials Pay-Per-View"
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À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 6 mai 1996, le Conseil approuve, par vote majoritaire, la demande présentée par la 3216195 Canada Inc. (la titulaire) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de télévision payante qui offrira, à l'échelle nationale, un service de télévision à la carte numérique de langue anglaise qui sera transmis par satellite.
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Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2003. Celle-ci sera assujettie aux conditions stipulées en annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Le service de l'entreprise de programmation doit, par condition de licence, être en exploitation dans les 36 mois de la présente décision, à moins que le fournisseur du service demande et obtienne, avant l'expiration de cette période, une prorogation du délai de mise en exploitation.
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Modes de distribution
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Le nouveau service s'appellera Sports/Specials Pay-Per-View. Tel qu'il est expliqué dans l'avis public CRTC 1996-120 en préambule à la présente décision et aux autres décisions publiées aujourd'hui, et conformément aux modalités exposées dans l'avis public relatif à la distribution et à l'assemblage également publié aujourd'hui (l'avis public CRTC 1996-121), le service sera offert exclusivement à titre facultatif et il sera distribué à l'échelle nationale, à la discrétion des entreprises de distribution de radiodiffusion terrestre assujetties aux exigences du Conseil en matière de distribution et d'assemblage. À titre de service spécialisé, par opposition à un service de télévision payante d'intérêt général, Sports/Specials Pay-Per-View n'aura d'accès garanti à aucun canal d'entreprises de distribution conformément aux Règles du Conseil en matière d'accès.
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Le Conseil remarque que les signaux par satellite devant être distribués par l'entreprise proposée seront probablement ceux que la titulaire distribuera sur son entreprise de programmation de télévision à la carte par SRD de langue anglaise, dont la distribution du service d'émissions de sport/événements spéciaux a été autorisée pour les entreprises de distribution par SRD autorisées, à leur discrétion, dans la décision CRTC 95-907 du 20 décembre 1995. Dans cette décision, le Conseil a insisté sur le fait que son approbation du service de télévision à la carte par SRD "... ne préjuge pas des demandes qui peuvent être déposées par le requérant, ou par une personne qui est liée à lui, et qui propose d'exploiter d'autres services de programmation à la carte ou services semblables". La présente décision autorise essentiellement la 3216195
Canada Inc. à offrir aux abonnés desservis par l'industrie de la distribution terrestre le service proposé de télévision à la carte d'émissions de sport/événements spéciaux, à titre de service de télévision payante facultatif. |
Dans sa demande, Sports/Specials Pay-Per-View a indiqué qu'il prévoyait lancer le service en même temps que son service de télévision à la carte par SRD. À l'audience, il a également insisté sur le fait que sa proposition était fondée sur l'introduction de la capacité numérique par les entreprises de distribution, qu'il s'attendait donc à ne recevoir aucune distribution sur les canaux analogiques et qu'il était disposé à accepter une condition de licence interdisant une telle distribution. Une condition de licence à cet égard est exposée dans l'annexe de la présente décision.
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De plus, conformément à la politique du Conseil concernant les services de télévision à la carte, la titulaire est tenue, par condition de licence de ne pas conclure d'entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution assujettie aux exigences du Conseil en matière de distribution et d'assemblage, à moins que l'entente ne comprenne une interdiction relative à l'assemblage du service Sports/Specials Pay-Per-View avec un service facultatif non canadien.
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Propriété
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L'entreprise titulaire est effectivement contrôlée par la CTV Television Network Ltd. (CTV) qui détient 60 % des actions émises avec droit de vote de l'entreprise. Les autres actions avec droit de vote appartiennent à Les Compagnies Molson limitée (Molson) et à la LMC International, Inc. (la LMC), qui en détiennent chacune 20 %; la LMC est une société non canadienne, qui se spécialise notamment dans la diffusion par satellite d'émissions de sports à la carte dans les marchés américains et autres.
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CTV, l'actionnaire majoritaire de la titulaire, est le seul réseau de télévision national privé du Canada. Par suite de la décision CRTC 96-251, la Baton Broadcasting Incorporated (la Baton), qui est également l'un des plus importants exploitants de stations de télévision privées au Canada, exerce les droits de vote relatifs à la plus grande part des actions de la compagnie (42,9 %). Pour sa part, la Baton est indirectement contrôlée par des membres de la famille Eaton.
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Programmation
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Nature du service
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Tel qu'elle l'a proposé, la titulaire offrira un service de télévision payante (à la carte) de langue anglaise consistant en des émissions appartenant exclusivement aux catégories énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement sur la télévision payante), à l'exception des catégories 7 (Émissions dramatiques), 8 (Musique et danse) et 10 (Jeux-questionnaires). Une condition de licence exigeant que Sports/Specials Pay-Per-View conserve la nature du service décrit ci-dessus est exposée dans l'annexe de la présente décision.
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Programmation acquise de personnes ayant des liens
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Selon la demande, la programmation du service consistera principalement en la couverture de compétitions de sport amateur et professionnel. De temps à autre, des événements spéciaux non liés aux sports, comme une conférence du Groupe des sept pays les plus industrialisés ou une visite du pape pourront également être présentés. La titulaire acquerra la programmation du Canada et de l'étranger, dans de nombreux cas dans le cadre d'arrangements avec les actionnaires de la titulaire, notamment CTV, Molson et la LMC. La programmation sera assemblée au siège social de CTV à Toronto pour fins de distribution aux titulaires d'entreprises de distribution.
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Comme ce fut le cas dans sa demande semblable concernant une entreprise de télévision à la carte par SRD, la titulaire n'a pu préciser la quantité d'émissions qu'elle entend acquérir de ses actionnaires sur une base annuelle. Dans la décision CRTC 95-907, la Conseil a indiqué qu'il pourrait être raisonnable, dans certaines circonstances, d'autoriser les titulaires d'entreprises de télévision payante et de télévision à la carte par SRD à distribuer du matériel d'intermède et d'autres émissions qu'elles produisent elles-mêmes ou qui sont produites par des personnes qui leur sont liées.
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À l'époque, le Règlement sur la télévision payante interdisait à la titulaire d'une entreprise de télévision payante de distribuer une programmation, autre que du matériel d'intermède, qui est produite par elle ou par une personne qui est liée à elle. Depuis, le Conseil l'a modifié de manière à permettre aux titulaires de présenter une demande visant à être autorisées par condition de licence à distribuer du matériel d'intermède et d'autres émissions qu'elles ont produites elles-mêmes ou qui ont été produites par des personnes qui leur sont liées. Le Conseil rappelle à la titulaire que, si elle présente une demande visant une telle condition de licence, elle serait tenue de préciser dans sa demande le nombre maximal d'émissions (autres que du matériel d'intermède) qu'elle propose de produire ou d'acquérir de personnes qui sont liées à elle chaque année.
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Droits exclusifs et privilégiés
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Comme l'ont recommandé les titulaires de certaines entreprises de télévision payante en place dans leurs interventions à l'au-dience, et comme il a été convenu par la requérante, il est interdit à la titulaire, par condition de licence, d'acquérir les droits exclusifs ou d'autres droits privilégiés de distribution de la programmation de télé-vision à la carte diffusée dans le cadre de son service.
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Parce que l'expression "droits privilégiés" a une portée générale et qu'elle pourrait faire l'objet de différentes interprétations à la lumière des cas particuliers en cause, le Conseil juge préférable, lorsqu'il traite les plaintes au sujet de l'acquisition de droits privilégiés, de permettre aux parties de cerner à leur gré les questions et de faire valoir leurs points de vue respectifs quant à ce qui constitue une infraction à la condition de licence, et d'examiner ces questions sur une base individuelle.
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Contenu canadien
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Sports/Specials Pay-Per-View a convenu d'accepter une condition de licence correspondant à celle qui a été imposée à son entreprise de télévision à la carte par SRD, spécifiant un niveau minimal admissible de contenu canadien de 20 %, fondé sur le nombre d'heures d'émissions offertes chaque année par les entreprises de distribution à leurs abonnés d'un service de télévision à la carte. Une condition de licence exigeant la conformité avec ce niveau minimal de contenu canadien est exposée dans l'annexe de la présente décision.
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Financement des émissions canadiennes
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Conformément à la démarche également adoptée par le Conseil dans la décision CRTC 95-907, et comme convenu par Sports/Specials Pay-Per-View, le Conseil a décidé d'exiger que la titulaire contribue au moins 5 % des recettes brutes annuelles obtenues par son entreprise de télévision payante autorisée dans la présente décision à un fonds de production d'émissions canadiennes existant administré par un organisme indépendant. Une condition de licence à cet égard est exposée dans l'annexe de la présente décision.
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Publicité
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Le Conseil reconnaît que beaucoup des blocs d'émissions de sports que la titulaire propose d'acquérir d'autres sources comprendront des messages publicitaires comme partie intégrante de signaux reçus en direct de marchés extérieurs et que la titulaire ne pourrait supprimer ces messages d'une manière pratique ou rentable.
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Parallèlement, le Conseil remarque que les activités de la titulaire, en ce qui concerne le service de télévision payante autorisé dans la présente décision, seront assujetties au Règlement sur la télévision payante, notamment l'alinéa 3(2)d) qui interdit l'inclusion de messages publicitaires.
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Dans l'avis public CRTC 1995-217 en préambule à la décision CRTC 95-907 et à d'autres décisions concernant des demandes de licence d'exploitation d'entreprises de programmation à la carte et de distribution par SRD, le Conseil a annoncé qu'il proposerait, le plus tôt possible, une modification au Règlement sur la télévision payante qui autoriserait la distribution, dans des cas limités, d'émissions renfermant des messages publicitaires. Dans l'avis public CRTC 1996-118, le Conseil a proposé une
telle modification qui, une fois adoptée, permettrait à Sports/Specials Pay-Per-View de distribuer des émissions de sports comprenant des messages publicitaires lorsqu'elles sont transmises en direct de marchés extérieurs. De plus, le Conseil a l'intention d'adopter la modification avant que la titulaire ne commence l'exploitation de son entreprise. |
Autres questions
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Équité en matière d'emploi
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans sa demande, Sports/Specials Pay-Per-View a indiqué qu'il adopterait dans leur ensemble la politique et les plans d'équité en matière d'emploi de CTV. Le Conseil l'encourage à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines. Il évaluera le rendement de la titulaire au chapitre de la mise en oeuvre des pratiques d'équité au moment du renouvellement de la licence.
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Sous-titrage codé pour malentendants
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Le Conseil encourage Sports/Specials Pay-Per-View à sous-titrer 90 % de sa programmation d'ici la fin de la période d'application de sa licence.
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Conclusion
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Le Conseil est convaincu que le nouveau service, sous le contrôle effectif de CTV, profitera au système de radiodiffusion et contribuera à la diversité en augmentant les revenus disponibles pour l'industrie canadienne de la production d'émissions et en offrant plus de choix aux téléspectateurs.
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Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues et examinées relativement à la demande.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
APPENDIX / ANNEXE
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Conditions de licence pour Sports/Specials Pay-Per-View
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1. La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service de télévision payante de langue anglaise consacré exclusivement à des émissions appartenant aux catégories énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement sur la télévision payante), à l'exception des catégories 7 (Émissions dramatiques), 8 (Musique et danse) et 10 (Jeux-questionnaires).
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2. Il est interdit à la titulaire d'acquérir des droits exclusifs ou d'autres droits privilégiés de distribution d'émissions de télévision à la carte, dans le cadre de son service.
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3. La titulaire, dans le cadre de ses ententes avec les titulaires d'entreprises de distribution terrestre, doit s'assurer qu'au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 20 % du nombre total d'heures d'émissions de Sports/Specials Pay-Per-View offertes chaque année par les entreprises de distribution à leurs abonnés de la télévision à la carte sont canadiens. Aux fins de cette condition, l'année de radiodiffusion désigne la période entre le 1er septembre d'une année et le 31 août suivant.
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4. La titulaire doit contribuer au moins 5 % des recettes brutes annuelles de son entreprise de programmation de télévision à la carte à un fonds de production d'émissions canadiennes existant administré par un organisme indépendant, comme suit :
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a) lorsque le service entre en exploitation, la titulaire doit réserver au moins 5 % de ses recettes brutes mensuelles qu'elle versera au fonds de son choix;
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b) la titulaire est tenue de faire rapport au Conseil, dans les six mois suivant le début de l'exploitation, du nom du fonds auquel elle a choisi de contribuer et de confirmer que les montants réservés pour le fonds y ont été versés;
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c) la titulaire est en outre tenue, par la suite, de faire ses contributions par mensualités versées dans les 45 jours de la fin du mois et représentant au moins 5 % des recettes brutes de ce mois.
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5. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution assujettie aux exigences du Conseil en matière de distribution et d'assemblage, à moins que l'entente n'inclue l'interdiction d'assembler le service de Sports/Specials Pay-Per-View avec un service facultatif non canadien.
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6. Cette entreprise doit être en exploitation dans les trente-six (36) mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
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7. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes et exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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8. La titulaire doit respecter les lignes directrices concernant les normes et pratiques en matière de télévision payante, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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9. La titulaire doit respecter les "Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence", telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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10. La titulaire doit s'assurer que ses ententes avec des entreprises de distribution précisent que le service ne peut être distribué à des canaux analogiques.
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