ARCHIVÉ -  Ordonnance de taxation CRTC 1991-4

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance de taxation

Ottawa, le 2 juillet 1991
Ordonnance de taxation CRTC : 1991-4
Objet : Maritime Telegraph and Telephone Company Limited - Besoins en revenus pour 1990 et 1991, décision Télécom CRTC 90-30 et ordonnance de frais Télécom CRTC 91-2
Me John Berris, au nom de Dignité rurale du Canada (chapitre de la Nouvelle-Écosse), aux Canadian Pensionners Concerned, à la Nova Scotian League for Equal Opportunities et aux People on Welfare for Equal Rights (Dignité rurale et autres).
Me Daniel M. Campbell, au nom de la Maritime Telegraph and Telephone Company Limited (la MT&T).
TAXATION DES FRAIS DE DIGNITÉ RURALE ET AUTRES
Agent taxateur : Me Lorne Abugov
La présente ordonnance constitue la taxation des frais adjugés à Dignité rurale et autres dans la cause Maritime Telegraph and Telephone Company Limited - Besoins en revenus pour 1990 et 1991, qui a abouti à la décision Télécom CRTC 90-30 (la décision 90-30). Des frais ont été adjugés à Dignité rurale et autres dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 91-2 (l'ordonnance de frais 91-2), conformément au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications.
Dignité rurale et autres ont présenté un mémoire de frais au montant de 49 050,13 $, soit des honoraires de 16 358 $ et des débours de 32 692,13 $. Au cours de la taxation, qui s'est faite par voie d'exposés écrits, les parties ont soulevé les questions suivantes et en ont discuté.
Frais pouvant être adjugés conformément à l'ordonnance de frais 91-2
Dans l'ordonnance de frais 91-2, le Conseil a stipulé que Dignité rurale et autres ne devraient pas recevoir de frais liés à la question de la modernisation de l'équipement de commutation (MEC). Le conseil a indiqué que ces frais ne devaient pas être adjugés puisque le dossier de l'instance qui a abouti à la décision 90-30 ne contenait rien à l'appui des arguments de Dignité rurale et autres à cet effet.
Dignité rurale et autres ont présenté leur mémoire de frais le 13 mars 1991. D'après ce document, leur avocat a consacré 118 heures de préparation et huit jours de comparution à l'audience portant sur les besoins en revenus de la MT&T. Dignité rurale et autres ont indiqué que, comme l'avocat avait consacré 40 % de son temps de préparation à la question de la MEC, ils ne réclamaient des frais que pour 70,8 heures seulement. Ils ont en outre réduit de 40 % les frais liés aux transmissions par télécopieur et à la photocopie étant donné que le total des frais liés à ces deux grandes catégories de débours ne pouvait être ventilé pour être attribué aux questions relatives à la MEC.
La MT&T a déposé ses observations sur le mémoire de frais le 22 mars 1991. Elle a convenu que l'utilisation d'un facteur de réduction de 40 % représentait un reflet raisonnable de la question du recouvrement des frais liés à la MEC relativement à l'ensemble de l'intervention de Dignité rurale et autres. Elle a soutenu, cependant, que le facteur de 40 % n'aurait pas dû se limiter uniquement au temps de préparation de l'avocat et à des débours choisis. À son avis, il faudrait exclure les frais liés à la question de la MEC, inclure les frais taxables liés à d'autres questions et réduire d'un facteur de 40 % les "coûts communs" de l'intervention, y compris la préparation, la comparution et les débours généraux. Elle estime que Dignité rurale et autres ne se sont appuyés sur aucune base précise pour appliquer la réduction au temps de préparation, mais non au temps de comparution, ainsi qu'aux frais de photocopie et de télécopie, mais non aux dépenses d'appels interurbains, d'affranchissement et de messageries.
Dans leur réplique datée du 5 avril 1991, Dignité rurale et autres ont soutenu qu'en préparant leur mémoire de frais, ils avaient observé l'esprit et la lettre de l'ordonnance de frais 91-2 et qu'aucuns frais n'avaient été réclamés pour des dépenses liées à la question de la MEC. Ils ont notamment indiqué que les frais réclamés à l'égard des appels interurbains, de l'affranchissement et des messageries n'incluaient pas les dépenses engagées aux fins de communiquer avec le témoin des intervenants sur la question de la MEC. Pour ce qui est des autres débours généraux, comme les frais de transcription et les frais de déplacement (billets d'avion, hôtels, repas), Dignité rurale et autres ont affirmé qu'il s'agissait de frais nécessaires engagés pour leur permettre de participer à l'audience, et qui auraient été engagés même s'ils n'avaient pas soulevé la question de la MEC. Ils ont fait valoir en dernier lieu que de réduire ces débours généraux de 40 % constituerait en fait une punition et serait contraire à l'intention poursuivie par le Conseil dans l'ordonnance de frais 91-2.
Comme il est noté ci-dessus, le Conseil n'a pas permis à ces intervenants de recouvrer leurs frais liés à la question de la MEC parce que le dossier ne contenait rien à l'appui des arguments de Dignité rurale et autres à cet effet, y compris la preuve de leur témoin sur cette question. Il est clair dans la décision du Conseil que le temps consacré à la question de la MEC au cours de l'audience, c'est-à-dire des parties du contre-interrogatoire des témoins de la MT&T par l'avocat de Dignité rurale et autres, le contre-interrogatoire du témoin des intervenants au sujet de la question de la MEC et des parties du plaidoyer final, n'a pas contribué à une meilleure compréhension des questions. Je suis d'avis que le temps consacré par les intervenants au contre-interrogatoire et à l'argumentation au sujet de la question de la MEC n'est pas admissible à des frais, conformément à l'objet de l'ordonnance de frais 91-2, pas plus que le temps consacré au contre-interrogatoire de leur témoin-expert sur la question de la MEC.
Je suis d'accord avec l'agent taxateur dans l'ordonnance de taxation 1991-3, en date d'aujourd'hui, relativement à la cause The Island Telephone Company Limited - Besoins en revenus pour 1990 et 1991, lorsqu'elle a déclaré à l'égard également de la question de la MEC soulevée au cours de cette instance, "que le fait que l'avocat ait été présent chaque jour à l'audience ne le rend sûrement pas admissible à des frais pour le temps que les débats sur la question ont duré." J'approuve également et j'ai adopté pour la présente taxation la même méthode qu'elle a appliqué pour réduire les frais adjugés pour le temps de comparution de l'avocat à l'audience. J'ai relu les parties de la transcription portant sur le contre-interrogatoire et sur l'argumentation de l'avocat de Dignité rurale et autres au sujet de la question de la MEC, ainsi que le contre-interrogatoire de son témoin-expert sur cette même question. Si j'en juge d'après le nombre de pages de la transcription, environ 12 % de l'audience ont été consacrés à la question de la MEC. J'estime donc que 12 % devraient être retranchés du temps de comparution à l'audience de l'avocat de Dignité rurale et autres.
Dignité rurale et autres ont réclamé des frais pour huit jours de comparution à l'audience. Je note que pendant un des huit jours de séance, le Conseil n'a siégé que pendant trois heures et demie. De même, dans l'instance portant sur les besoins en revenus de l'Island Tel, il a ajourné l'audience pendant une partie d'une journée de séance et n'a siégé que pendant 30 minutes un autre jour. Je suis d'accord avec l'agent taxateur dans l'ordonnance de taxation 1991-3, pour la raison qu'elle donne, à savoir que la compagnie de téléphone ne devrait pas être obligée de payer les frais de comparution de l'avocat des intervenants lorsque l'audience a été ajournée.
À la lumière des considérations ci-dessus, j'ai conclu que Dignité rurale et autres ont droit de recouvrer les frais pour sept jours et demi de comparution à l'audience de la MT&T et que seulement 88 % de ces frais devraient être adjugés. Le montant s'élève donc à 5 610 $ et non à 6 800 $ tel que réclamé.
Temps de préparation
La MT&T a fait savoir que les 118 heures de préparation de l'avocat, soit 7,4 heures par jour pendant 16 jours, équivalaient précisément au temps maximum permis de préparation pour une audience de huit jours en vertu des directives énoncées dans des décisions de taxation antérieures. Tout en notant que le taux horaire de 135 $ réclamé par l'avocat était conforme aux normes établies du CRTC, la MT&T a mis en doute la nécessité du temps consacré à la préparation compte tenu de la similarité de l'intervention déposée dans l'instance portant sur les besoins en revenus de l'Island Tel.
Dignité rurale et autres ont répliqué que la MT&T n'avait ni établi clairement les motifs de ses doutes ni fourni de preuve à l'appui de ces mêmes doutes. En outre, les intervenants ont indiqué que l'avocat avait en fait consacré beaucoup plus que 118 heures à se préparer pour l'audience, et qu'il avait réduit son taux horaire habituel pour une telle préparation de 150 $ à 135 $. Ils ont fait remarquer en dernier lieu que le temps de comparution de l'avocat à l'audience de l'Island Tel n'était pas inclus dans le temps de préparation réclamé à l'égard de l'instance de la MT&T (pas plus qu'à l'égard de l'instance de l'Island Tel), même si l'instance a aidé à la préparation pour l'audience de la MT&T.
Comme il en a été question ci-dessus, j'ai adjugé sept jours et demi de comparution, soit un total de 60 heures calculé en fonction d'une journée de huit heures. Si l'on associe ce chiffre aux 118 heures de préparation réclamées par l'avocat, on obtient un ratio d'environ une heure de temps de comparution à l'audience pour deux heures de temps de préparation, ce qui est conforme à la directive générale que le Conseil a appliquée dans de nombreuses taxations antérieures (p. ex. les ordonnances de taxation 1986-6, 1987-3 et 1987-5).
Dans ses observations, la MT&T a caractérisé les 118 heures réclamées par l'avocat de [TRADUCTION] "temps de préparation maximum permis pour une audience de huit jours en vertu des directives énoncées dans des décisions de taxation antérieures." Il faut noter que la directive à laquelle la MT&T se réfère a été réévaluée récemment dans plusieurs ordonnances de taxation. Par exemple, dans l'ordonnance de taxation 1988-4, l'agent taxateur a autorisé une réclamation du temps de préparation excédant la directive, constatant que "la directive de deux jours de préparation pour chaque jour de comparution est exactement ce qu'elle est, c'est à dire une directive,... qu'une adhésion servile à la directive dans toutes les circonstances ne serait ni réaliste ni appropriée". De même, dans l'ordonnance de taxation 1988-6, l'agent taxateur a approuvé une réclamation pour le temps de préparation qui dépassait la directive de deux pour un.
Les facteurs dont il a été tenu compte pour déterminer la directive appropriée dans un cas particulier sont énoncés dans des ordonnances de taxation antérieures, par exemple, les ordonnances 1988-6 et 1989-4. Parmi les facteurs pertinents, il y a la complexité de la cause, l'importance de la participation du représentant dans l'instance et le temps de préparation qu'il a fallu aux intervenants dans des instances similaires.
Dans la présente instance, la preuve que la MT&T a produite comprenait tout l'éventail des questions nécessaires pour établir les besoins en revenus de la compagnie pour les années 1990 et 1991. L'instance comprenait également l'étude, par voie de plaidoyer final, du programme de construction de la MT&T pour 1990. En ce qui a trait à la participation de l'avocat, je prends note du fait qu'il n'a pas réclamé tout le temps qu'il a réellement consacré à la préparation de l'audience de la MT&T. De plus, après avoir examiné la transcription, je suis convaincu qu'à l'audience, l'avocat n'a pas traité seulement de questions se rapportant à la MEC, mais d'autres sujets touchant les finances ainsi que les taux et tarifs concernant Dignité rurale et autres. Finalement, je souligne que les 118 heures de préparation réclamées par l'avocat sont conformes aux réclamations qu'il a soumises pour d'autres intervenants représentant des intérêts semblables à ceux de Dignité rurale et autres dans le cadre d'instances de durée et de complexité comparables (voir les ordonnances de taxation 1988-6 et 1989-3).
À la lumière de ces circonstances, j'ai conclu que les 118 heures de préparation réclamées par l'avocat pour Dignité rurale et autres sont raisonnables, et c'est donc sur ce chiffre que j'ai basé mon calcul du temps de préparation permis. En appliquant un facteur de réduction de 40 %, soit le pourcentage du temps de préparation que l'avocat estime avoir consacré à la question de la MEC, j'ai adjugé 70,8 heures de temps de préparation, à 135 $ l'heure, pour un total de 9 558 $. Je note en passant que le taux horaire de 135 $ semble conforme au montant adjugé dans des taxations antérieures à un avocat ayant une expérience et des connaissances équivalentes.
Honoraires des témoins
La MT&T a déclaré que les honoraires réclamés pour MM. Booth et Berkowitz étaient excessifs et déraisonnables. Elle a fait remarquer que leur preuve dans la présente instance était pratiquement identique à celle qu'ils avaient présentée au Conseil deux semaines auparavant dans le cadre de l'instance de l'Island Tel ou encore à celle qu'ils avaient exposée devant un autre organisme de réglementation dans une affaire mettant en cause l'Inter City Gas. Elle a indiqué que, pour ce qui est de la préparation de la preuve et de la réplique, MM. Booth et Berkowitz avaient réclamé 16,5 jours à l'égard de la présente instance, 17 jours pour l'instance de l'Island Tel et, probablement, du temps additionnel pour avoir produit la preuve ailleurs. En outre, elle considérait comme excessives la réclamation de 5,5 jours de consultation avec l'avocat pour préparer les demandes de renseignements et pour des consultations non spécifiées générales se rapportant à cette instance, ainsi qu'une réclamation correspondante de sept jours concernant l'instance de l'Island Tel. La compagnie a soutenu que le total des honoraires réclamés pour les témoins devrait être réduit de moitié et qu'il devrait ensuite être réparti entre la MT&T et l'Island Tel.
Dans leur réplique, Dignité rurale et autres se sont dit en désaccord avec l'affirmation voulant que la preuve produite par MM. Booth et Berkowitz à l'audience de la MT&T soit pratiquement identique à celle qui avait été fournie auparavant au Conseil dans l'instance de l'Island Tel et de la Public Utilities Commission du Manitoba (la PUC) dans l'instance de l'Inter City Gas. Tout en reconnaissant que dans chaque cas, les témoins ont appliqué des méthodes analytiques semblables, Dignité rurale et autres ont soutenu que l'analyse réellement effectuée pour chacun est unique à la situation financière particulière de chaque compagnie à l'étude. Les intervenants ont également défendu le total combiné de 33,5 jours de temps de préparation réclamé par les témoins pour les instances de la MT&T et de l'Island Tel, de même que la répartition de ce temps entre les deux instances. Ils ont également fait valoir que la compagnie n'avait pas prouvé que des honoraires de 25 000 $ pour les témoins de chacune des deux audiences étaient déraisonnables, et ils ont souligné que les mêmes témoins avaient reçu des honoraires de 37 000 $ et 47 000 $ relativement à la preuve sur le taux de rendement qu'ils avaient produite dans l'instance de l'Inter City Gas devant la PUC du Manitoba et dans une cause de la Commission de l'énergie de l'Ontario respectivement.
Je note que, d'après la facture initiale soumise par les deux experts et qui est jointe à titre de pièce à la réplique de Dignité rurale et autres, MM. Booth et Berkowitz ont réclamé un total de 24 jours de temps de préparation pour les demandes de renseignements, les témoignages, le contre-interrogatoire, la réplique et le plaidoyer final. La majorité de ce temps, soit 15 jours, a été consacré à la préparation de leur preuve, et serait selon la MT&T presque identique à celui que les deux experts ont réclamé dans l'instance de l'Island Tel et de l'Inter City Gas.
J'ai examiné la preuve portant sur le taux de rendement le témoignage de MM. Booth et Berkowitz relativement à l'audience de la MT&T, ainsi que leur témoignage à l'audience de l'Island Tel. Je ne peux conclure, comme la MT&T l'a fait, que la preuve sur le taux de rendement établie pour l'instance de l'Island Tel et celle de la MT&T était presque identique. Sur la base de cet examen, je n'ai trouvé aucune preuve suggérant que, lorsqu'ils ont préparé leur preuve pour la MT&T, MM. Booth et Berkowitz se sont fondés indûment sur la preuve préparée pour l'instance de l'Island Tel, ou qu'ils n'ont pas fait un examen et une analyse approfondis de la situation financière unique à la MT&T. De plus, leur témoignage au cours de l'audience de la MT&T reflète leur connaissance des différences financières clés qui existent entre la MT&T et l'Island Tel, ainsi que des changements survenus dans la situation financière de la MT&T entre le dépôt de leur preuve et le commencement de l'audience.
Dans les circonstances, j'ai conclu que le temps que MM. Booth et Berkowitz ont consacré à la préparation est raisonnable. J'ai basé cette conclusion en partie sur celles que l'agent taxateur a tirées dans l'ordonnance de taxation 1991-3 concernant le temps de réclamation de ces témoins dans l'instance de l'Island Tel. Dans cette ordonnance de taxation, 900 $ par jour, ont été adjugés pour le temps de préparation, soit le même taux que Dignité rurale et autres réclament dans la présente instance. Comme j'estime ce taux raisonnable, j'accorde donc pour la préparation 900 $ par jour, pour un total de 21 600 $.
Pour ce qui est des honoraires de comparution, je note que MM. Booth et Berkowitz ont témoigné à l'audience pendant environ deux heures seulement. Toutefois, Dignité rurale et autres ont réclamé un total de deux jours pour leur comparution comme témoins-experts à 1 800 $ par jour. À cet égard, la MT&T a contesté le taux de comparution, soulignant qu'une réclamation contenant un taux de comparution majoré et un temps de préparation prolongé représentent un élément double de facturation. Je note que dans l'ordonnance de taxation 1991-3 , l'agent taxateur a réduit à 1 100 $ le même taux quotidien de 1 800 $ réclamé pour la comparution de ces témoins à l'audience de l'Island Tel, et qu'il a réduit à une journée, les deux jours en tout de comparution réclamés, en se basant sur deux heures et demie de témoignage réel. J'approuve et j'adopte les conclusions tirées par l'agent taxateur dans l'ordonnance de taxation 1991-3 en accordant une journée de temps de comparution pour ces témoins à 1 100 $ par jour.
Débours généraux
La MT&T s'est demandé pourquoi Dignité rurale et autres n'ont pas réduit leur débours généraux d'un facteur de 40 % pour tenir compte de l'ordonnance de frais Télécom CRTC 1991-2. La compagnie a soutenu que les débours étaient raisonnables, mais que rien ne justifiait l'application du facteur de réduction aux frais de photocopie et de télécopie et non aux frais d'interurbain, d'affranchissement et de messageries.
En réplique, Dignité rurale et autres ont fait remarquer qu'ils avaient exclu dans leur mémoire de frais toutes les dépenses de téléphone, d'affranchissement et de messageries se rapportant à la question de la MEC, comme ils l'avaient fait pour tous les débours généraux se rapportant à la MEC, à l'exception des frais de télécopie et de photocopie. Ils ont appliqué le facteur de réduction de 40 % à ces derniers frais étant donné qu'ils ne pouvaient être ventilés pour être attribués à des questions concernant la MEC.
À mon avis, l'approche que Dignité rurale et autres ont adoptée est conforme à l'ordonnance de frais Télécom CRTC 1991-2 et les débours généraux réclamés par les intervenants sont des frais nécessaires et raisonnables engagés relativement à son intervention. Ils devraient donc être adjugés.
Frais adjugés
Par la présente, j'adjuge les honoraires et les débours suivants :
Honoraires :
Avocat 15 168,00 $
Disbursements:
Débours :Honoraires et débours pour les
témoins-experts, MM. Booth et Berkowitz 22 700,00
Photocopies 429,60
Télécopies 103,53
Messageries 74,70
Affranchissement 17,55
Téléphone 382,10
Transcriptions 2 615,50
Avion 699,90
Taxi 194,93
Hôtel 685,37
Repas 457,81
28 360,99 $
Total des honoraires et des débours : 43 528,99 $
Lorne Abugov
Avocat
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Date de modification :