ARCHIVÉ -  Ordonnance de taxation CRTC 1991-2

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance de taxation

Ottawa, le 20 février 1991
Ordonnance de taxation CRTC : 1991-2
Objet : Compatibilité des téléphones avec les appareils auditifs - Décision Télécom CRTC 89-7 et ordonnance de frais Télécom CRTC 89-5
Me Sarah E. Pepall du Centre d'aide et de défense juridique pour les handicapés (le CADJH), au nom de la Société canadienne de l'ouïe, l'Association canadienne pour les malentendants, l'Association des sourds du Canada, le Conseil canadien de coordination de la déficience auditive, la Canadian Hearing Impaired Youth Association et plusieurs personnes malentendantes.
Me Susan Simpson représentant la Norouestel Inc. (la Norouestel).
Me Peter J. Knowlton représentant Bell Canada (Bell).
Personne ne représentait la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel).
ADJUDICATION DES FRAIS DU CADJH
Agent taxateur : Me Allan Rosenzveig
La présente ordonnance constitue la taxation des frais adjugés au CADJH dans le cadre de la décision Télécom CRTC 89-7 intitulée Compatibilité des téléphones avec les appareils auditifs. Des frais ont été adjugés au CADJH dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 89-5 (l'ordonnance de frais 89-5) et conformément au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). Cette ordonnance stipulait que les frais devaient être adjugés au CADJH par Bell, la B.C. Tel et la Norouestel, en proportion des revenus d'exploitation respectifs qu'elles tirent des activités de télécommunications, c'est-à-dire quatre-vingts, dix-neuf et un pour cent respectivement.
Le CADJH a déposé un mémoire de frais au montant de 65 072,96 $, soit des honoraires de 61 201,46 $ et des débours de 3 871,50 $. En réponse à la demande de précisions que j'ai adressée au CADJH, celui-ci a déposé un mémoire de frais révisé et des documents connexes au montant de 71 643,50 $, soit des honoraires de 67 772 $ et des débours de 3 871,50 $.
La Norouestel et Bell ont déposé des observations après avoir reçu les documents révisés, mais pas la B.C. Tel. Le CADJH a déposé une réplique.
Au cours de la taxation, qui a eu lieu par voie de présentations écrites, les questions suivantes ont été soulevées et débattues.
Calendrier et portée du travail
J'ai invité les parties à se pencher sur la question de savoir dans quelle mesure, le cas échéant, il fallait adjuger des frais pour du travail accompli avant le début de l'instance portant sur les besoins en revenus dans laquelle le CADJH était intervenu, en juin 1988, pour demander que le Conseil exige la compatibilité aux appareils auditifs des téléphones raccordés au réseau téléphonique public commuté des compagnies de téléphone de juridiction fédérale. Le Conseil a entamé une instance écrite distincte en vue d'étudier la demande du CADJH.
En réponse, le CADJH a fait savoir que le travail exécuté avant le dépôt de son intervention auprès du Conseil était essentiel. Il a fait référence à des réunions avec les clients, à la recherche et à l'entrevue de témoins, ainsi qu'à des discussions avec des experts, des représentants de Bell et des intervenants dans des instances antérieures de la B.C. Tel. Il a souligné que s'il n'avait pas accompli ce travail avant de déposer des documents additionnels le 18 octobre 1988, il lui aurait fallu le faire après cette date.
Faisant remarquer que la réclamation par le CADJH de 124,1 heures en recherche juridique entre 1985 et 1988 visait du travail entrepris plus de trois ans avant le dépôt de l'intervention du CADJH, Bell a prétendu que le Conseil pourrait ne pas être habilité à adjuger de tels frais, à la lumière de l'article 76 de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications (la LNAMT), qui autorise l'adjudication et la taxation des "frais qu'entraîne une procédure exercée devant la Commission". Elle soutient que les frais réclamés pour la recherche juridique faite en 1985, 1986 et 1987 n'ont pas été entraînés par une procédure exercée devant le Conseil.
Bell a également contesté les montants réclamés pour l'entrevue et la préparation des témoins éventuels qui, en fait, n'ont jamais déposé de preuve. En l'absence d'autres renseignements, la compagnie a fait valoir qu'il ne conviendrait pas d'adjuger une partie des 42 935 $ de frais pour 20 témoins intervenants, dont les services de dix n'ont jamais été utilisés.
La Norouestel a indiqué que, pour déterminer les frais devant être recouvrés, il conviendrait d'utiliser comme point de départ approprié le moment à partir duquel le CADJH a commencé son travail dans l'intention de déposer une requête auprès du Conseil. Elle estime donc que seuls les frais engagés après le 7 mars 1988 devraient être adjugés, puisque le CADJH avait demandé initialement la mise en oeuvre d'un mécanisme législatif et qu'il s'agissait de la date à laquelle le Conseil avait entamé l'instance portant sur les besoins en revenus de la B.C. Tel, instance dans laquelle le CADJH était intervenu.
Le CADJH a répliqué que la date à laquelle il a commencé à travailler sur l'instance n'est pas pertinente. Il a souligné l'importance, pour les déficients auditifs, de la question de la compatibilité des téléphones avec les appareils auditifs et, par le fait même, de la nécessité d'une préparation soignée. Si le CADJH a reconnu implicitement qu'au début du dossier, il avait étudié plusieurs autres recours, il a précisé qu'une requête devant le CRTC avait été une des toutes premières options envisagées. Il a ajouté que la recherche préparatoire était visée par l'article 76 de la LNAMT. Par ailleurs, il n'a pas commenté expressément la suggestion de la Norouestel au sujet d'une date limite.
Pour ce qui est des préoccupations de Bell à l'égard des montants facturés pour la préparation des témoins, le CADJH a fait valoir que Bell avait mal interprété le but de l'entrevue des témoins. Il a fait remarquer qu'il serait curieux que l'avocat fasse appel à tous les témoins passés en entrevue pour offrir la preuve, et il a noté que les renseignements fournis par ces témoins l'avaient aidé dans l'instance.
Dans la présente taxation, je suis lié par l'article 76 de la LNAMT, qui vise les frais qu'entraîne une procédure exercée devant la Commission, ainsi que par l'alinéa 44(6)b) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, qui porte que les frais accordés ne doivent pas dépasser les frais nécessaires et raisonnables engagés par l'intervenant pour son intervention. En examinant le mémoire de frais du CADJH, je note que de la recherche a été faite sur des questions comme le droit américain et l'accord de libre-échange, questions qui, dans une intervention éventuelle du CADJH, ne sont que marginalement pertinentes. Je prends également note du fait que celui-ci avait réclamé des frais pour le temps consacré à établir si le meilleur recours pour fins d'une intervention éventuelle serait la Commission des droits de la personne, la Cour fédérale ou le Conseil. À mon avis, il n'est pas clair que les frais engagés dans pareille recherche aient été entraînés par une procédure exercée devant le Conseil ni que le CADJH les ait engagés nécessairement et raisonnablement à l'égard d'une instance éventuelle devant le Conseil.
Comme je conviens avec le CADJH qu'il n'est pas déraisonnable de réclamer des frais à l'égard des témoins éventuels au nom desquels la preuve n'est finalement pas déposée, je suis disposé à tenir compte du temps consacré à cette fin dans le montant définitif à adjuger.
Je ne suis pas disposé à accepter, comme la Norouestel le suggère, la date limite du 7 mars 1988, puisqu'il est presque certain qu'une partie du travail, se rapportant à l'instance, a été entreprise avant la décision à laquelle la Norouestel fait allusion.
En l'absence d'une ventilation détaillée du nombre d'heures qui ont été consacrées ainsi que des personnes qui ont travaillé à chacun des points de recherche mentionnés dans la partie a) du mémoire de frais, je dois nécessairement me montrer quelque peu arbitraire en décidant quels pourcentages des montants réclamés en vertu de cette partie ont été engagés raisonnablement ou nécessairement et se rapportent à la présente instance. En exerçant mon pouvoir discrétionnaire d'agent taxateur, je suis disposé à considérer les deux tiers de ce temps dans le calcul du montant adjugé pour la présente taxation.
Honoraires d'avocat
Dans ses observations, Bell a fait valoir qu'en général, les montants réclamés dans le mémoire de frais étaient excessifs compte tenu de la nature et de l'importance de l'instance ainsi que des normes et des lignes directrices appliquées par le Conseil dans des ordonnances de taxation antérieures.
a) Heures facturées
Bell a comparé les montants réclamés par le CADJH à ceux adjugés pour des intervenants dans plusieurs instances récentes du Conseil, y compris des instances tarifaires générales. D'après elle, ces instances portaient sur des questions plus complexes que celles dont le Conseil est saisi dans le cas présent. La compagnie a noté que les instances tarifaires en question étaient des instances publiques importantes nécessitant la présence quotidienne d'un avocat, le contre-interrogatoire de témoins, la rédaction de mémoires concernant la confidentialité et d'autres questions de procédure ainsi que des plaidoyers, en plus du processus de demandes de renseignements et de la présentation de la preuve écrite également employés dans la présente instance. Elle a souligné que malgré ces différences entre les instances tarifaires et la présente instance, les honoraires d'avocats adjugés dans les premières étaient comparables, et dans certains cas, inférieurs aux honoraires réclamés par le CADJH.
Dans une réplique, le CADJH a fait valoir qu'il ne pouvait être considéré comme un intervenant d'intérêt public dans une instance tarifaire, puisqu'il était l'instigateur de la présente instance et qu'il ne faisait pas que répondre à la requête d'une compagnie de téléphone. Il a ajouté qu'initialement, il avait demandé l'autorisation d'intervenir dans une instance tarifaire, mais que le Conseil avait décidé d'étudier sa requête dans le cadre d'une instance écrite distincte. Il estime qu'il ne devrait pas être pénalisé pour cette décision de procédure.
Le CADJH a en outre fait valoir que les montants réclamés n'étaient pas excessifs compte tenu de la nature et de l'importance de l'instance en question. Il a précisé que les questions en cause étaient complexes, peut-être davantage que celles d'une instance tarifaire, et qu'elles incluaient plusieurs considérations de constitution et de juridiction. D'après lui, on avait tort de supposer qu'une instance par voie de présentations écrites seulement représente moins de travail qu'une audience publique.
Le CADJH a également soutenu que ses frais étaient de nature exceptionnelle en raison de la nature de son groupe client, lequel, a-t-il fait remarquer, est diversifié et réunit des membres de tous les coins du pays. Il s'est également appuyé sur le fait que la communication avec ses clients était difficile, étant donné que bon nombre d'entre eux ne peuvent utiliser le téléphone à cause de leur déficience auditive. En dernier lieu, il a fait savoir que l'incapacité, en général, de son groupe client de répondre à un grand nombre d'aspects techniques, juridiques ou factuels de l'instance, expliquait le rôle plus important qu'ont dû jouer les avocats que ce n'est habituellement le cas pour des compagnies de téléphone et bon nombre d'intervenants d'intérêt public.
Je suis d'accord avec l'affirmation du CADJH selon laquelle il ne devrait pas être pénalisé pour la décision que le Conseil a prise d'entamer une instance distincte. Je garde également à l'esprit le fait que le CADJH aurait eu de la difficulté à communiquer avec son groupe client.
J'accepte l'affirmation du CADJH selon laquelle son groupe client n'a pas le raffinement technique des compagnies de téléphone ou des nombreux intervenants qui comparaissent fréquemment devant le Conseil, mais je ne peux accepter que cette raison justifie que les avocats jouent nécessairement un rôle aussi important que celui qui est reflété dans le mémoire de frais soumis dans le cas présent. Il est certain qu'un avocat n'est ni la meilleure source d'information technique, ni la personne la plus compétente dans ce domaine, ni la source la plus efficiente. À mon avis, si le CADJH avait pu retenir les services d'experts techniques, il aurait réalisé des économies importantes.
Fait encore plus important, je conclus que dans l'ensemble, le temps réclamé par le CADJH - soit presque 500 heures de travail par les étudiants en droit et les avocats - est de beaucoup supérieur à ce qui devrait être considéré comme nécessaire ou raisonnable relativement à la présente instance. À des fins de comparaison, je prendrai comme exemple l'instance qui a abouti à la décision Télécom CRTC 85-8 intitulée Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Majoration tarifaire générale, dans laquelle le Western Institute for the Deaf (le WID) a traité de questions se rapportant à la prestation par la B.C. Tel du service de relais téléphonique. À mon avis, le rôle du WID dans cette instance, qui établit un précédent, ressemble à celui que le CADJH joue dans le cas présent. Sa participation dans cette instance de la B.C. Tel, une audience verbale longue et complexe - comprenait le dépôt de la preuve, l'entrevue et la présentation de témoins, le contre-interrogatoire ainsi que la présentation du plaidoyer final. Or, le nombre d'heures que l'on demandait d'adjuger à l'égard des avocats du WID représentait environ un tiers de celui que le CADJH a réclamé dans le cas présent.
Dans les circonstances, je suis disposé à adjuger deux tiers des heures admissibles que le CADJH a réclamées dans son mémoire de frais.
b) Taux horaires
Bell estimait approprié le taux de 100 $ facturé dans la présente instance pour l'avocate adjointe, Me Marilyn Ginsburg, compte tenu d'autres taxations récentes. À son avis toutefois, les taux horaires réclamés pour les autres avocats employés par le CADJH étaient en général excessifs en comparaison de ceux que le Conseil a adjugés dans des ordonnances de taxation antérieures. Elle a souligné que dans l'ordonnance de taxation 1988-2, le Conseil avait adjugé un taux horaire de 165 $ pour un avocat membre du Barreau depuis 15 ans et que les avocats principaux du CADJH ne devraient pas se voir adjuger un taux supérieur à ce montant, en tenant compte d'une provision pour inflation d'au plus 6 p. 100.
Le CADJH a nié que les taux horaires qu'elle avait réclamés étaient déraisonnables dans les circonstances.
Outre la participation de plusieurs stagiaires et la présence d'une avocate adjointe au sein de l'équipe juridique du CADJH, celui-ci a indiqué que les avocats principaux suivants de l'étude McMillan, Binch avaient travaillé à l'instance en question : Mes Simon Chester, John Kazanjian, Larry Taman, Douglas Barrett et Sarah Pepall. Comme le travail s'est échelonné sur une longue période, les taux horaires facturés pour ces avocats ont varié, selon la période où le travail a été fait.
Selon les renseignements biographiques fournis par le CADJH, M. Chester était sociétaire de la McMillan, Binch où il occupait les fonctions de Directeur de la recherche. Me Chester a pratiqué le droit des affaires et était spécialisé dans les questions de publicité, de politique publique et de droit international. Admis au Barreau en 1982, il a également travaillé dans le domaine de la recherche et il a pratiqué au gouvernement. Le CADJH a facturé, pour cet avocat, des montants variant entre 200 $ et 210 $ l'heure.
Me Kazanjian, sociétaire de la McMillan, Binch, était spécialisé en droit de la concurrence (fusions et acquisitions) et en droit commercial international. Il aurait été admis au Barreau en 1976. Pour les services de cet avocat, le CADJH a apparemment réclamé un taux horaire variant entre 230 $ et 260 $.
Me Taman, qui est devenu membre du Barreau en 1976, a eu une pratique générale en litige civil et en litige commercial avec une spécialisation dans les questions de droit public, en particulier le litige selon la Charte. Pour Me Taman, le CADJH a réclamé un taux horaire de 200 $.
Me Barrett, également sociétaire de la McMillan, Binch, a pratiqué dans le domaine du droit des médias et des communications ainsi que du droit relatif au divertissement et il a fait un stage au Conseil. Il aurait été admis au Barreau en 1977. Le temps de Me Barrett a été facturé à 200 $ l'heure.
Admise au Barreau en 1978, Me Pepall avait une pratique générale en litige civil et en litige commercial et était spécialisée en établissements financiers et en litige relatif aux successions. Ses taux horaires, tels que réclamés, variaient entre 175 $ et 235 $.
Les divers stagiaires qui ont travaillé sur le dossier du CADJH ont été facturés à des taux horaires se situant entre 35 $ et 50 $.
Pour établir le caractère raisonnable des taux horaires réclamés pour un avocat, le Conseil, dans ses ordonnances de taxation antérieures, a utilisé un certain nombre de facteurs, y compris l'année d'admission au Barreau, l'expérience devant les tribunaux de réglementation (en particulier au Conseil même), une connaissance et une expérience des télécommunications et de sa réglementation, de même que le taux horaire adjugé aux avocats dans des taxations antérieures du Conseil. Il est particulièrement difficile d'établir le taux horaire qu'il convient d'adjuger, à cause de deux contraintes : la disparité croissante des honoraires pratiqués dans différents centres canadiens et les fluctuations des honoraires entre les groupes de défense de l'intérêt public et les bureaux privés d'avocats. À cause de ces deux facteurs, les ordonnances de taxation antérieures n'offrent plus de points de comparaison aussi utiles dans ce cas-ci.
Comme je l'ai mentionné, Bell a attiré mon attention sur l'ordonnance de taxation 1988-2 dans laquelle un taux horaire de 165 $ a été adjugé à un avocat d'expérience, en rapport avec une instance qui a eu lieu un an seulement avant la présente instance. Je note également que, pour sa participation dans une instance entendue environ à la même période que la requête du CADJH, un avocat, membre du Barreau depuis 22 ans, s'est vu adjuger un taux horaire de 180 $ dans l'ordonnance de taxation 1990-1. De toute évidence, les taux que le CADJH réclame pour les avocats principaux diffèrent sensiblement de ces points de référence. Toutefois, le CADJH ne m'a pas beaucoup aidé à motiver cette disparité.
Dans des ordonnances de taxation antérieures, il n'a apparemment pas été tenu compte du lieu de pratique des avocats dans l'établissement de taux horaires raisonnables. Toutefois, je suis d'avis que la disparité des taux du marché dans diverses villes s'est accru au point où il serait inéquitable, dans la présente instance, de ne pas tenir compte des tarifs locaux dans la présente instance. Les participants devraient pouvoir choisir des avocats pour les représenter aux instances du Conseil sans avoir à penser à des considérations comme la disparité des tarifs régionaux. Il serait bon de noter que les avocats dont il est question dans l'ordonnance de taxation 1990-1 pratiquaient à Vancouver, tandis que ceux auxquels le CADJH a fait appel exercent à Toronto. Si les rapports entre les honoraires varient de toute évidence au fil des années, en particulier avec les changements économiques importants, je suis disposé à conclure qu'au cours de la présente instance, les taux du marché étaient généralement plus élevés à Toronto qu'à Vancouver.
Toutefois, les tarifs régionaux ne peuvent expliquer à eux seuls les taux horaires réclamés par le CADJH, taux qui sont apparemment beaucoup plus élevés que ceux sur lesquels le Conseil ait jamais eu à se prononcer. Dans l'ordonnance de taxation 1988-2 susmentionnée, les avocats pratiquaient à Toronto. Même en incluant le facteur inflation, il subsiste une grande disparité entre le taux adjugé par l'agent taxateur et ceux que le CADJH réclame. En examinant la validité de cette disparité, je suis également disposé à reconnaître qu'il y a une distinction à faire entre les taux horaires exigés globalement par des avocats affiliés à des organismes d'intérêt public et ceux que demandent globalement des avocats de pratique privée.
Dans ce contexte, je note que les avocats dans l'ordonnance de taxation 1988-2 étaient employés par le Centre pour la promotion de l'intérêt public (le CPIP), au nom de l'Organisation nationale anti-pauvreté (l'ONAP) et les avocats dans l'ordonnance de taxation 1990-1, par les BCOAPO, qu'on peut considérer comme des groupes d'intérêt public pour l'avancement de la cause des défavorisés. Je prends note du fait que les taux horaires demandés par un avocat associé à de tels groupes tendent à être inférieurs à ceux des pratiques privées.
Je ne suis pas convaincu que les taux réclamés par le CADJH à l'égard des avocats principaux dans le cas présent soient appropriés.
Aucun des avocats principaux dont le CADJH a retenu les services, à l'exception de Me Barrett, ne semble pas avoir participé auparavant, même marginalement, à la réglementation de télécommunications, et même dans sa pratique, Me Barrett s'occupe principalement du droit relatif à la radiodiffusion et du droit relatif au divertissement.
Même s'il n'est pas nécessaire selon moi qu'un avocat comparaissant devant le Conseil ait l'expérience de ces questions, je crois que les taux réclamés devraient tenir compte de l'expertise de l'avocat dans le domaine des industries réglementées - en particulier les télécommunications - par rapport aux taux adjugés pour leurs confrères plus expérimentés. Même si les taux demandés par des avocats du CADJH peuvent être appropriés lorsque ceux-ci s'occupent de questions qui appartiennent à leur domaine d'expertise, j'estime qu'ils ne le sont pas lorsque les projets auxquels ils travaillent débordent le cadre de leur spécialité. Compte tenu de ce qui précède, en faisant le calcul définitif des honoraires à payer, j'ai décidé d'appliquer un taux d'escompte de 20 p. 100 aux taux horaires des avocats du CADJH, sauf pour Me Ginsburg et les stagiaires, que je traiterai séparément.
Comme je l'ai mentionné ci-dessus, le CADJH a réclamé un taux horaire de 100 $ pour Me Ginsburg. Je suis d'accord avec l'affirmation de Bell selon laquelle le temps réclamé par l'avocate adjointe est raisonnable et est conforme au taux adjugé pour des avocats adjoints dans des taxations récentes, comme dans les ordonnances de taxation 1988-2 et 1989-4. De même, j'estime que les taux facturés pour les stagiaires sont raisonnables et sont conformes aux taxations récentes, et je suis donc disposé à adjuger les taux réclamés.
Débours
Dans son mémoire de frais, le CADJH a réclamé 1 300,10 $ pour la photocopie, pour un taux de 0,25 $ la page. Dans ses observations, Bell s'est opposée à ce taux alléguant qu'il dépassait celui qui avait été adjugé dans des ordonnances de taxation passées. Le CADJH a contesté l'affirmation de la compagnie selon laquelle des frais de 0,25 $ la page pour la photocopie n'étaient pas appropriés.
Même si des montants similaires ou supérieurs ont été réclamés pour la photocopie dans des ordonnances de taxation antérieures, ces frais ont été engagés dans des instances tarifaires générales. Encore une fois, pour utiliser comme point de départ l'instance tarifaire de la B.C. Tel dans laquelle le CADJH voulait initialement intervenir, je note que, dans cette instance, les BCOAPO se sont vu adjuger en frais de photocopie 344,85 $ et l'ACC, 1 051,25 $.
Dans les circonstances, j'estime que la somme de 1 000 $ constitue, pour la photocopie, un montant raisonnable dans la présente instance. En calculant ce montant, je garde à l'esprit le fait que le CADJH aurait engagé des dépenses de photocopie, qu'il serait en droit de recouvrer, relativement à son intervention dans l'instance de la B.C. Tel.
Bell s'est opposée à une réclamation de 832 $ apparemment basée sur des frais de correspondance de 4 $ exigés par la McMillan, Binch pour l'envoi ou la réception d'une lettre. Le CADJH a fait valoir que les frais sont appropriés et qu'ils sont couramment adjugés dans le cadre de taxations de certains tribunaux de l'Ontario.
Je considère les frais se rapportant à la correspondance comme des frais généraux et je ne suis donc pas disposé à adjuger ce montant.
Frais adjugés
Par la présente, j'adjuge les honoraires et les débours suivants :
Honoraires :
Avocats 37 004,33 $
Débours :
Photocopie 1 000,00
Recherche Quic Law 272,46
Frais de messageries/ livraison 746,20
Appels interurbains 247,87
Frais de déplacement 933,41
Reliure 89,88
Débours généraux/CADJH 281,58
3 571,40 $
Total des honoraires et des débours 40 575,73 $
Tel que spécifié dans l'ordonnance de frais 89-5, ce montant doit être versé au CADJH par Bell, la B.C. Tel et la Norouestel, en proportion des revenus d'exploitation respectifs qu'elles tirent des activités de télécommunications. Comme il est indiqué dans la présente, les paiements doivent être faits dans les proportions suivantes : Bell, 80 p. 100; la B.C. Tel, 19 p. 100; la Norouestel, 1 p. 100.
Allan Rosenzveig
Avocat général
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Date de modification :