ARCHIVÉ -  Ordonnance de taxation CRTC 1989-4

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Ordonnance de taxation

Ottawa, le 15 mai 1989
Ordonnance de taxation CRTC : 1989-4
Objet : Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Instance portant sur les besoins en revenus pour les années 1988 et 1989
Me Joan E. Vance au nom du Social Planning and Research Council of British Columbia et autres (le SPARC)Me Peter W. Butler, au nom de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel)
TAXATION DES FRAIS DU SPARC
Agent taxateur : Me Sheridan Scott
La présente ordonnance constitue la taxation des frais adjugés au SPARC dans la cause Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Instance portant sur les besoins en revenus pour les années 1988 et 1989 annoncée dans la décision Télécom CRTC 88-21 du 19 décembre 1988. Des frais ont été adjugés au SPARC dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 89-1 (l'ordonnance de frais 89-1) du 5 janvier 1989, conformément au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. Dans cette ordonnance, le Conseil a établi que le SPARC avait droit à 60 % de ses frais et qui seraient payés par la B.C. Tel.
Le SPARC a présenté un mémoire de frais de 27 085,02 $, soit 23 400 $ en honoraires d'avocat, 3 125 $ en honoraires d'expert-conseil et 560,02 $ en débours. Au cours de la taxation, qui s'est faite par voie d'exposés écrits, les parties ont soulevé les questions suivantes et en ont discuté.
Horaires d'avocat
La B.C. Tel s'est opposée au tarif réclamé par l'avocat pour le SPARC ainsi qu'au nombre d'heures réclamées en temps de préparation. Elle a fait remarquer que le SPARC demandait 100 $ l'heure pour la préparation et 600 $ par jour de comparution, soit des augmentations de 17,6 % et de 9 % respectivement par rapport aux montants accordés au même avocat dans les ordonnances de taxation 1988-4 et 1988-6. Elle a fait valoir que l'augmentation pour la préparation et la comparution ne devrait pas dépasser 9 %.
En outre, la B.C. Tel a fait observer que la structure tarifaire proposée n'était pas conforme à celle que le Conseil avait appliquée à l'égard de l'Association des consommateurs du Canada (l'ACC). La compagnie a indiqué que l'ACC demande moins pour le temps de préparation que pour le temps d'audience, et que le Conseil a suivi cette pratique par le passé.
La B.C. Tel a affirmé que les 153 heures consacrées à la préparation par l'avocat semblaient excessives compte tenu des résultats et de l'aide prodiguée par l'expert-conseil M. Peter Anderson. Elle a proposé à la place 130 heures.
En réplique, le SPARC a fait valoir que ses honoraires d'avocat devraient être majorés de manière à tenir compte de l'inflation et de l'expérience acquise par l'avocat à des audiences antérieures. Il a ajouté que ces honoraires d'avocat devraient augmenter plus rapidement au cours des premières années de pratique d'un avocat afin de tenir compte de l'acquisition de compétences. Pour appuyer ses dires, il a déclaré que dans les études d'avocat de Vancouver, les honoraires se stabilisent après cinq ans, puisque la courbe d'apprentissage n'est pas aussi accentuée qu'au cours des premières années. Quant à la structure tarifaire proposée, il a soutenu qu'il est tout à fait justifié d'exiger un taux plus élevé pour le temps de préparation, puisque celui-ci est consacré entièrement à la préparation tandis que la comparution à l'audience signifie simplement être présent pour écouter d'autres contre-interrogatoires et non pas participer directement dans la cause.
Le SPARC a déclaré en terminant que le ratio de temps de préparation au temps de comparution qu'il a réclamé était sensiblement inférieur à celui que le Conseil a utilisé comme règle pratique dans des ordonnances de taxation antérieures, soit deux à un et ce, en partie à cause de la comparution de M. Anderson dans la préparation des interrogatoires.
En établissant le tarif de compensation approprié, j'ai pris comme point de départ les ordonnances de taxation 1988-4 et 1988-6. Dans ces ordonnances, l'agent taxateur a examiné les compétences de l'avocat du SPARC, Me Vance. Après avoir pris note du nombre d'années de pratique depuis l'entrée de Me Vance au barreau ainsi que son expérience des litiges et de la réglementation, l'agent taxateur a fixé un tarif horaire de 85 $ pour la préparation et un tarif quotidien de 550 $ pour la comparution. Pour fixer les tarifs appropriés pour sa participation à cette instance, j'ai étudié la question de savoir si un rajustement pour tenir compte de l'inflation et de l'expérience que Me Vance a acquise depuis la dernière ordonnance de taxation est justifié.
Dans son mémoire de frais, l'avocat du SPARC a demandé des tarifs de 100 $ l'heure de préparation et de 600 $ par jour de comparution. Ces montants représentent des augmentations de 17,6 % et de 9 % respectivement par rapport aux tarifs appropriés il y a un an dans les ordonnances de taxation 1988-4 et 1988-6. A mon avis, le SPARC n'a avancé aucune raison contraignante de majorer le tarif de comparution plus rapidement que celui qui s'applique à la préparation. En effet, je considère que les arguments qu'elle a invoqués se rapportent également à la préparation et à la comparution et j'ai conclu que tout rajustement à la hausse de ces montants devrait refléter à peu près la même augmentation procentuelle.
Pour ce qui est du niveau précis d'augmentation, j'ai conclu que 9 % constitue un pourcentage trop généreux pour les raisons suivantes. Premièrement, l'argument voulant que les honoraires d'avocat augmentent plus rapidement au cours des premières années de pratique n'est pas selon moi convaincant. Le Conseil n'a jamais adopté cette approche par le passé, et à mon avis, ce n'est pas ce qui semble prévaloir dans les études d'avocat de Vancouver qui devrait régler cette question. J'observe en outre que d'autres intervenants qui ont participé à cette instance ont reçu une augmentation moyenne de 4 % dans l'ordonnance de taxation 1989-3 ou aucune hausse dans le cas de l'ordonnance de taxation 1989-2. En dernier lieu, d'après l'indice des prix à la consommation de Statistique Canada pour Vancouver, le taux d'inflation en 1988 s'établissait à 4,1 %.
Pour fixer un tarif approprié, je dois également tenir compte des préoccupations soulevées par la B.C. Tel au sujet de l'opportunité d'exiger davantage pour le temps de préparation que pour le temps de comparution. Cette question a été longuement débattue dans l'ordonnance de taxation 1989-3 dans laquelle l'agent taxateur a conclu qu'à son avis,
"... un agent taxateur serait justifié d'autoriser pour le temps de préparation d'un avocat un taux
plus élevé que pour le temps de comparution lorsque, par exemple l'instance en question met
en cause plusieurs intervenants, comporte une longue audience publique et porte sur une
question suffisamment complexe ou novatrice pour justifier des préparatifs détaillés."
Je conviens que, dans les circonstances mentionnées dans l'ordonnance de taxation 1989-3, il convient d'exiger pour le temps de préparation un tarif plus élevé que pour le temps de comparution. J'estime également que ces circonstances sont également présentes dans l'instance actuelle. Quant au quantum précis, j'ai conclu, à la lumière des considérations ci-dessus, que le temps de préparation devrait être de 90 $ l'heure, soit une hausse d'environ 6 % par rapport à l'année dernière et de 575 $ par jour pour le temps de comparution, soit une augmentation d'environ 4,6 % par rapport à l'année dernière.
Quant au nombre d'heures de préparation auquel ce tarif devrait s'appliquer, j'observe que les 153 heures réclamées par Me Vance sont conformes à la ligne directrice établie par le Conseil et voulant que le rapport de temps de préparation au temps de comparution n'excède pas 2:1. En même temps, je suis au courant de la participation de M. Anderson, qui a en apparence réduit la charge de travail préparatoire de Me Vance. J'ai également examiné le temps de transcription consacré au contre-interrogatoire par Me Vance et par les intervenants dont les frais ont été adjugés dans les ordonnances de taxation 1989-2 et 1989-3. Je note que pour des contre-interrogatoires deux fois plus longs que ceux de Me Vance, ces deux intervenants réclament à peu près le même temps de préparation. Cette différence peut être attribuée en partie au fait que ces autres intervenants ont couvert certains des sujets pour lesquels Me Vance avait préparé un contre-interrogatoire, mais je ne peux conclure, sur cette base seulement, que le SPARC a justifié le même temps de préparation que ces autres intervenants. Dans ces circonstances, j'ai conclu que le temps de préparation réclamé est excessif et je l'ai réduit de 153 à 135. J'ai donc adjugé 135 heures à 90 $ et 13,5 jours à 575 $ par jour pour un total de 19 912,50 $.
Honoraires d'expert-conseil
La B.C. Tel s'est opposée au quantum des honoraires devant être versés à l'expert-conseil du SPARC, M. Peter Anderson. Premièrement, à son avis, le tarif de temps de préparation devrait être inférieur à celui du temps d'audience. Elle a en outre fait savoir que le tarif pour M. Anderson représentait une hausse considérable par rapport aux tarifs accordés dans l'ordonnance de taxation 1985-4 pour un assistant juridique et un stagiaire. D'après elle, une augmentation de 9 % depuis 1985 serait appropriée.
En réplique, le SPARC a souligné que les tarifs de M. Anderson ne pouvaient tout simplement pas se comparer à ceux d'un stagiaire et d'un assistant juridique, notamment à la lumière de l'expérience de M. Anderson dans la réglementation des télécommunications, de sa comparution devant le CRTC à l'égard de plusieurs questions, de son expérience comme professeur de droit des communications à l'université Simon Fraser ainsi que de sa formation et de ses connaissances techniques.
A mon avis, on ne peut comparer l'expérience de M. Anderson à celle d'un stagiaire et d'un assistant juridique qui se sont apparemment occupés d'une cause tarifaire en télécommunications pour la première fois. De plus, la B.C. Tel n'a nullement justifié sa hausse projetée de 9 % pour tenir compte de l'inflation et de l'expérience acquise pendant une période de cinq ans.
Je conviens avec l'agent taxateur dans les ordonnances 1989-3 que le montant de 250 $ par jour ne dépasse pas la juste valeur du marché des services rendus par M. Anderson et, en fait, comme l'affirme le SPARC, ce montant semble relativement modeste. Je conclus donc que le tarif payé à M. Anderson est raisonnable et j'ai adjugé ses 12,5 jours à un tarif de 250 $ par jour pour un total de 3 125 $.
Débours
Dans son mémoire de frais, le SPARC a inclus un paiement de 34,80 $ à l'hôtel Sheraton Plaza, apparemment pour les repas. La B.C. Tel s'est opposée à ces frais parce que selon elle, il n'était pas justifié de payer les repas d'un avocat local. Elle a en outre fait exception pour un paiement de 18 $ à l'Insurance Corporation of British Columbia en vue de faire passer temporairement l'assurance automobile de Me Vance de la classe tarifaire 01 (promenade) à la classe 02 (promenade travail). Elle s'est également opposée à la réclamation du SPARC pour les coûts de déplacement de 10,92 $ parce qu'il ne lui semblait pas justifié de payer les coûts de transport personnel d'un avocat local. En terminant, elle s'est opposée à une réclamation de 18,25 $ pour le stationnement, encore une fois parce qu'elle n'avait pas l'habitude de payer ces frais. Elle a indiqué qu'elle ne s'est pas toujours objectée au paiement de petits montants réclamés par un avocat local pour le stationnement ou des billets de taxi lorsqu'il s'est agi d'un événement isolé ou de plusieurs petits événements, mais qu'elle n'était pas disposée à ne pas tenir compte d'une réclamation plus générale du SPARC pour des frais de transport.
La B.C. Tel a également critiqué l'affidavit de déboursés qui ne fournissait aucun élément de preuve que l'avocate avait consacré tout le temps qu'elle soutenait avoir consacré ou que le SPARC avait réellement versé 3 125 $ à son expert-conseil.
Me Vance a répliqué que le paiement de 34,80 $ au Sheraton Plaza se rapportait au déjeuner d'affaires et qu'il constituait donc une dépense appropriée. Quant au paiement associé au changement de classe d'assurance automobile, Me Vance a précisé que l'endroit où avait lieu l'audience ne se trouvait pas à proximité de sa résidence ou de son bureau et qu'il n'y avait pas de liaison directe par autobus à partir de sa demeure ou de son bureau. Elle a en outre fait valoir qu'elle a transporté un fort volume de documents presque tous les jours de l'audience et qu'il était selon elle plus rapide et moins coûteux de les transporter elle-même dans sa voiture que de les faire envoyer par messager, dépense à laquelle elle ne pensait pas que la B.C. Tel s'opposerait. Pour ce qui est de la réclamation de frais de déplacement, Me Vance a expliqué qu'il s'agissait de deux voyages à l'Université de la Colombie-Britannique pour obtenir des photocopies de documents disponibles uniquement à la bibliothèque départementale. Elle a indiqué que le montant était sensiblement inférieur à ce qu'il en coûterait pour faire photocopier les documents par des bibliothécaires et de les faire envoyer par messager à son bureau. En ce qui a trait à tous les frais de stationnement sauf à un montant de 7 $, le SPARC a fait remarquer que ces dépenses ont été engagées pour le stationnement à la bibliothèque de l'Université et pour du stationnement en soirée lorsque Me Vance travaillait au bureau. Comme elle n'a pu donner de détails concernant les 7 $ restants, elle a retiré cette partie des dépenses.
Quant à l'affidavit de déboursés déposé par le SPARC, Me Vance a fait remarquer qu'un tel document avait été utilisé à plusieurs reprises par le passé et que la B.C. Tel ne s'y était pas opposée. Elle s'est dit prête à présenter un affidavit attestant du temps consacré à la préparation ou à la comparution à l'audience, si c'était nécessaire.
Pour établir s'il faudrait autoriser les dépenses réclamées pour un déjeuner d'affaires, j'ai étudié la pratique du Conseil à l'égard de l'adjudication des frais associés au temps de déplacement consacré à la préparation pour une audience. Je note que dans l'ordonnance de taxation 1985-3, l'agent taxateur n'a trouvé aucune raison de faire une différence entre le temps consacré à la préparation pendant le temps de déplacement et le temps consacré à la préparation au lieu de travail d'une personne ou ailleurs. Parallèlement, je ne vois pas de raison de ne pas autoriser les dépenses pour le temps de préparation pendant une réunion à l'heure du déjeuner. Je note en même temps que le SPARC n'a pas précisé le temps consacré à la préparation au cours du déjeuner d'affaires. Je suis également consciente du fait qu'il est difficile de consacrer toute l'heure du repas au travail. Toutefois, le montant réclamé est sensiblement inférieur au tarif horaire que j'ai jugé acceptable pour la préparation et, je le considère donc comme un remplacement acceptable du temps probable consacré à la préparation pendant le repas.
Je traiterai maintenant de la question des dépenses associées au changement de classe d'assurance pour l'automobile que Me Vance a utilisée pour se rendre à l'audience et en revenir. Dans ses observations au sujet du mémoire de frais du SPARC, la B.C. Tel a fait observer qu'elle n'avait pas refusé par le passé de payer les billets de taxi occasionnels réclamés par un avocat local et, en fait, elle ne s'était pas opposée à ce paiement dans le cas des billets de taxi réclamés par un autre avocat local en même temps que ses frais pour l'instance en cours. J'estime qu'il ne serait pas déraisonnable pour la B.C. Tel de couvrir les frais de billets de taxi nécessaires depuis le bureau du SPARC jusqu'au lieu de l'audience et j'estime également que l'instance a probablement nécessité plusieurs déplacements en voiture. Comme le montant réclamé pour le changement de classe d'assurance automobile de Me Vance est certainement moindre que le total des 4 ou 5 de ces voyages, je ne considère pas ce coût comme déraisonnable. Ce raisonnement s'applique également aux 10,50 $ qui représentent les frais de stationnement engagés à faire la navette entre le lieu de l'audience et le bureau
De même, pour ce qui est de la réclamation de frais de déplacement et de stationnement au montant de 11,67 $, la B.C. Tel ne s'est pas opposée aux frais d'envoi des documents par messager. J'accepte l'affirmation du SPARC selon laquelle la réclamation de frais de déplacement a été de beaucoup inférieure à ce qu'il en aurait coûté de faire photocopier les documents par des bibliothécaires et de les faire envoyer par messager au bureau du SPARC. En terminant, en ce qui a trait à la forme de l'affidavit de déboursés, je note à l'instar de l'agent taxateur dans l'ordonnance 1989-3 qu'une modification dans la formulation utilisée par le SPARC devrait traiter des préoccupations de la B.C. Tel.
Appel de l'ordonnance de frais Télécom CRTC 89-1
Je note que le 12 avril 1989, le SPARC a demandé que le Conseil examine et modifie l'ordonnance de frais 89-1 de manière à autoriser tous ses frais de comparution dans l'instance portant sur les besoins en revenus de la B.C. Tel pour les années 1988 et 1989. J'ai décidé d'émettre cette ordonnance de taxation avant que le Conseil n'ait statué sur la demande du SPARC, de manière que celui-ci puisse recevoir immédiatement 60 % des frais auxquels elle a droit conformément à l'ordonnance de frais 89-1. Si le Conseil arrêtait que le SPARC a droit à plus de 60 %, il émettra une autre ordonnance de taxation.
Frais adjugés
Par la présente, j'adjuge les honoraires et les débours suivants :
Honoraires

Avocat 19 912,50 $
Expert-conseil 3 125,00 $
Débours
Timbres 2,03
Téléphone 28,77
Photocopie 330,50
Messageries 100,75
Stationnement 11,25
Dépenses diverses 79,72
533,02 $
Total des honoraires et des débours 23 588,52 $
Frais devant être versés par la B.C. Tel
(60 % du total) 14 153,11 $
Sheridan Scott
Avocate
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

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