ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 91-2

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Ordonnance de frais Télécom

Ottawa, le 11 février 1991
Ordonnance de frais Télécom CRTC 91-2
Objet : Maritime Telegraph and Telephone Company Limited - Besoins en revenus pour 1990 et 1991
Demande de frais de la Dignité rurale du Canada (chapitre de la Nouvelle-Écosse), des Canadian Pensioners Concerned, de la Nova Scotian League for Equal Opportunities et des People on Welfare for Equal Rights (Dignité rurale et autres).
ADJUDICATION DES FRAIS
1. La demande de frais de Dignité rurale et autres relativement à l'instance en rubrique est
approuvée par la présente, sous réserve de ce qui suit.
2. Tel qu'il était déclaré dans la décision Télécom CRTC 90-30, le
Conseil estime que le dossier de cette instance ne contenait rien à l'appui des arguments de
Dignité rurale et autres relativement au recouvrement des frais liés à la modernisation de
l'équipement de commutation (MEC), y compris la preuve du témoin expert de Dignité rurale et
autres, M. John D. Todd. Par conséquent, le Conseil a conclu que Dignité rurale et autres ne lui
ont pas permis de mieux comprendre cette question et il rejette la demande de frais de Dignité
rurale et autres relativement à cette question.
3. Le Conseil estime que la demande de Dignité rurale et autres satisfait autrement les exigences
de l'article 76 de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications
et remplit les critères exposés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en
matière de télécommunications
et que, par conséquent, Dignité rurale et autres ont droit
aux frais demandés, à l'exception de ceux qui ont trait à la question de la MEC.
4. Les frais adjugés dans les présentes doivent être payés à Dignité rurale et autres par la
Maritime Telegraph and Telephone Company (la MT&T).
5. Les frais adjugés dans les présentes seront payés sous réserve d'une taxation effectuée
conformément aux Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications.
6. Les frais adjugés dans les présentes seront taxés par Me Lorne Abugov.
7. Dignité rurale et autres devront, dans les 30 jours de la date de la présente ordonnance,
présenter à l'agent taxateur un mémoire de frais et un affidavit des déboursés et en signifier
copie à la MT&T.
8. La MT&T pourra, dans les deux semaines de la réception de ces documents, déposer ses
observations auprès de l'agent taxateur pour ce qui est des frais réclamés et elle devra en
signifier copie à Dignité rurale et autres.
9. Dignité rurale et autres pourront, dans les deux semaines de la réception des observations de la
compagnie, déposer une réplique à ces observations et ils devront en signifier copie à la MT&T.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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