ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 90-30

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DÉCISION TÉLÉCOM
Ottawa, le 20 décembre 1990
Décision Télécom CRTC 90-30
MARITIME TELEGRAPH AND TELEPHONE COMPANY, LIMITED - BESOINS EN REVENUS POUR 1990 ET 1991
Table des matières
I INTRODUCTION
  A. Généralités
  B. Examen du programme de construction
  C. L'audience
II ACCÈS AU SERVICE
  A. Service de relais téléphonique
  B. Modalités de service
  C. Débranchement du service
  D. Service 911 amélioré
III QUALITÉ DU SERVICE
IV PROGRAMME DE CONSTRUCTION
  A. Introduction
  B. Gestion du programme de construction
  C. Le plan d'immobilisation quinquennal
  D. Le processus d'examen
V ATTRIBUTION DES COÛTS DE MODERNISATION DE L'ÉQUIPEMENT DE COMMUTATION
  A. Preuve de M. John D. Todd pour Dignité rurale et autres
  B. Position de la MT&T
  C. Position de Dignité rurale et autres
  D. Réplique de la MT&T
  E. Conclusions
VI MODIFICATIONS COMPTABLES
  A. Passif d'impôts futurs
  B. Directives de la Phase I
VII TRANSACTIONS INTERSOCIÉTÉS
  A. Historique
  B. Positions des parties
  C. Conclusions
VIII REVENUS D'EXPLOITATION
  A. Introduction
  B. Positions des parties
  C. Conclusions
IX DÉPENSES D'EXPLOITATION
  A. Prévisions pour 1990 et 1991
  B. Téléboutiques
  C. Amortissement
  D. Conclusions
X INVESTISSEMENTS DANS DES FILIALES
  A. Introduction
  B. Proposition de la MT&T
  C. Conclusions
XI QUESTIONS FINANCIÈRES
  A. Généralités
  B. Taux de rendement
  C. Conclusions
XII BESOINS EN REVENUS
XIII RÉVISIONS TARIFAIRES
  A. Règle de l'instrument principal
  B. Service réseau local
  C. Postes téléphoniques de base
  D. Frais de service
  E. Frais d'assistance-annuaire
  F. Service d'affaires Centrex
  G. Tarif unitaire du service aux hôtels
  H.Sélection directe à l'arrivée
  I. Services d'accès au service cellulaire, au service de téléappel réseau, au service
téléphonique et au service de transport urbain
  J. Distance des circuits de circonscription
  K. Tarifs applicables aux srvices interurbains monopolistiques
  L. Autres tarifs proposés
  M. Traitement des tarifs provisoires
  N. Dépôt de tarifs
XIV ÉQUIPEMENTS TERMINAUX - CADRE DE RÉGLEMENTATION
  A. Généralités
  B. Visite pour travaux de réparation
  C. Revente d'équipement de PBX fourni par l'abonné
  D. Établissement de prix plancher fondés sur les coûts
  E. Exigences relatives aux rapports pour la vente d'équipement terminal nouveau ou déjà en
place
  F. Rapports sur la location d'équipement
  G. Autres questions
XV EXIGENCES RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT DU PRIX DE REVIENT DES PHASES II ET III
I INTRODUCTION
A. Généralités
Le 10 octobre 1989, la Maritime Telegraph & Telephone Company Limited (la MT&T) a demandé au Conseil la permission de se conformer, à compter du 1er janvier 1990, aux directives données dans la décision Télécom CRTC 89-9 du 17 juillet 1989 intitulée Passif d'impôts futurs (la décision 89-9). Plus précisément, la MT&T a proposé de redresser son passif d'impôts futurs (PIF) de 12,5 millions de dollars et d'amortir ce redressement en 12 mensualités égales, à compter du 1er janvier 1990.
La MT&T a déclaré qu'elle prévoyait un manque à gagner pour 1990 et que, faute des redressements proposés dans sa requête, son taux de rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) pour 1990 s'établirait à 10,8 %. Elle a fait valoir que les redressements proposés relèveraient son taux de RAO à 13,3 % pour 1990, ce qui lui éviterait de demander un redressement tarifaire qui s'imposerait autrement.
Dans l'avis public Télécom CRTC 1989-50 du 24 octobre 1989 (l'avis public 1989-50), le Conseil a invité le public à formuler des observations sur une proposition visant à traiter la requête de la MT&T. Plus précisément, il a proposé d'approuver provisoirement la requête. Il a également proposé d'ordonner à la MT&T de lui présenter, conformément à la Partie III des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, un projet de directives sur la procédure relativement à une instance portant sur les besoins en revenus et les tarifs visant à examiner les revenus, dépenses, taux de rendement et autres aspects des activités de la compagnie pour les années témoins 1990 et 1991. Il a proposé que la présente instance inclue un examen de la meilleure façon de traiter de manière définitive le PIF excédentaire de la MT&T.
Après avoir reçu des observations en réponse à l'avis public 1989-50, le Conseil a publié la décision Télécom CRTC 89-17 du 21 décembre 1989 intitulée Maritime Telegraph and Telephone Company, Limited - Besoins en revenus pour 1990 et 1991, passif d'impôts futurs (la décision 89-17), par laquelle il approuvait provisoirement la requête du 10 octobre 1989 de la MT&T. Dans la décision 89-17, le Conseil a établi qu'il se prononcerait de manière définitive sur la requête de la MT&T dans le cadre d'une instance portant sur les besoins en revenus et sur les tarifs, telle qu'envisagée dans l'avis public 1989-50. Il a donc ordonné à la compagnie de lui présenter un projet de Directives sur la procédure aux fins d'une telle instance. Il a précisé que le projet en question devrait prévoir le dépôt d'un Dossier des pièces justificatives en mai 1990 et la tenue d'une audience à la fin septembre 1990. Il a souligné qu'au terme de l'instance, il pourrait se révéler nécessaire pour lui de réviser les tarifs de la MT&T pour 1990. Par conséquent, à compter du 1er janvier 1990, le Conseil a rendu provisoire son approbation de tous les tarifs de la MT&T approuvés avant cette date.
Le 18 janvier 1990, la MT&T a déposé un projet de Directives sur la procédure que le Conseil a approuvé dans une lettre datée du 1er février 1990. Conformément aux Directives, la MT&T a, le 25 mai 1990, déposé une requête et un Dossier des pièces justificatives, y compris des pièces financières à l'appui reposant sur ses Prévisions de mars pour 1990 et 1991 (les Prévisions de mars).
Dans sa requête, la MT&T a déclaré que, par suite de modifications apportées aux taux provinciaux d'imposition sur les bénéfices des sociétés, elle avait recalculé le montant de son PIF excédentaire de 12,5 millions de dollars à 9,9 millions de dollars. La MT&T a demandé l'approbation définitive, pour l'année témoin 1990, des taux provisoirement approuvés de son Tarif général. Elle a déclaré que l'approbation de ce qui précède produirait un RAO de 13,3 % pour 1990. En ce qui a trait à l'année témoin 1991, la MT&T a demandé l'approbation de hausses et de baisses tarifaires qui se traduiraient par une augmentation des revenus nets d'environ 36 millions de dollars. D'après elle, l'approbation de ses tarifs proposés produirait un RAO de 14 % pour l'année témoin 1991.
Dans une lettre datée du 11 septembre 1990, la MT&T a déposé des modifications à ses pièces financières à l'appui antérieures, reposant sur une mise à jour au milieu de l'année de certains de ses prévisions et budgets (les Prévisions de juillet). Elle a ajouté que les révisions n'ont aucun effet sur ses tarifs proposés. Toutefois, la compagnie a réduit son RAO estimatif pour 1990 de 13,3 % à 13,2 % et son RAO estimatif pour 1991, de 14,0 % à 13,8 %.
B. Examen du programme de construction
Dans l'avis public Télécom CRTC 1990-12 du 8 février 1990 intitulé Maritime Telegraph and Telephone Company, Limited - Examen annuel du programme de construction - Programme de construction de 1990 (l'avis public 1990-12), le Conseil a établi un processus d'examen annuel du programme de construction (EPC) pour la MT&T. Conformément à l'avis public 1990-12, une réunion d'EPC a eu lieu en juillet 1990, à Halifax (Nouvelle-Écosse). À cette réunion, le Conseil a ordonné que les observations sur le programme de construction de la compagnie soient déposées en même temps que le plaidoyer final dans le cadre de l'instance portant sur les besoins en revenus. La présente décision renferme donc les décisions du Conseil concernant l'examen du programme de construction de la MT&T pour 1990.
C. L'audience
L'audience publique a eu lieu à Halifax, du 24 septembre au 3 octobre, devant les conseillers Louis R. (Bud) Sherman (président), Paul E. McRae et Frederic J. Arsenault.
Dans le cadre de la présente instance, le Conseil a reçu 29 interventions. Ont comparu à l'audience ou y étaient représentés : l'Atlantic Communications and Technical Workers Union (l'ACTWU); The Innkeepers Guild of Nova Scotia (l'IGNS); la Nova Scotia Government Retired Employees Association (la NSGREA); la Novix Inc., la Novix Communications Inc. et l'Atlantic Paging Services Inc. (appelées collectivement la Novix); la Dignité rurale du Canada, People on Welfare for Equal Rights, la Nova Scotia League for Equal Opportunities et les Canadian Pensioners Concerned (division de la Nouvelle-Écosse) (appelés collectivement Dignité rurale et autres); la Society of Deaf and Hard of Hearing Nova Scotians (la SDHHNS); et Unitel Communications Inc. (Unitel).
II ACCÈS AU SERVICE
A. Service de relais téléphonique
Le service de relais téléphonique (SRT) transmet les communications entre des personnes souffrant de troubles de l'ouïe ou de la parole qui utilisent un appareil de télécommunications pour les sourds (ATS) et des personnes qui n'ont pas besoin de ce dispositif.
Le 12 mars 1990, l'Association des sourds du Canada (l'ASC) a déposé une requête dans laquelle elle a demandé au Conseil d'exiger des quatre compagnies de téléphone de l'Atlantique qu'elles implantent un SRT d'ici le 1er juillet 1990. Dans une lettre datée du 11 mai 1990, la SDHHNS a déposé une requête distincte dans laquelle elle demandait la même chose, mais seulement pour la MT&T. Dans des lettres séparées datées des 7 et 8 juin 1990, respectivement, le Conseil a informé l'ASC et la SDHHNS qu'il examinerait, dans le cadre de l'instance portant sur les besoins en revenus de la MT&T, les questions liées à la fourniture du SRT en Nouvelle-Écosse.
Après avoir examiné les questions connexes au cours de l'instance portant sur les besoins en revenus, le Conseil a, dans la lettre-décision Télécom CRTC 90-16 du 8 novembre 1990, établi que le SRT en Nouvelle-Écosse devait être implanté le plus tôt possible. Par conséquent, il a ordonné à la MT&T de mettre sur pied le service, 24 heures sur 24, sept jours sur sept, d'ici le 8 mai 1991. Le Conseil a également ordonné à la MT&T d'appliquer une réduction de 50 % pour les appels interurbains en provenance de la Nouvelle-Écosse, qui sont acheminés au moyen du SRT et se terminent au Canada. Enfin, en réponse à une demande de la SDHHNS, le Conseil a encouragé la MT&T à nommer un cadre supérieur pour servir de personne contact en ce qui a trait à la prestation du SRT.
Le Conseil a examiné les renseignements sur le prix de revient fournis par la MT&T et, dans le calcul des besoins en revenus de la compagnie aux fins de la présente décision, il a tenu compte des coûts de prestation du SRT.
B. Modalités de service
À l'audience, la MT&T a déclaré qu'elle a déjà rédigé un projet de Modalités de service. Elle a ajouté que ce projet reprend une partie de ses Règlements généraux actuels, ainsi que certaines dispositions des Modalités de service que le Conseil a approuvées pour les autres compagnies de téléphone du ressort fédéral. La compagnie a offert de déposer, d'ici trois mois, un projet de Modalités de service pour fins d'approbation par le Conseil.
Le Conseil juge raisonnable la proposition de la MT&T de déposer un projet de Modalités de service et il lui ordonne de ce faire au plus tard le 21 mars 1991. Il est également ordonné à la compagnie d'inclure dans ce dépôt une comparaison côte à côte soulignant les dispositions qui sont différentes de celles des Règlements généraux actuels, tel qu'il en a été discuté avec elle à l'audience.
C. Débranchement du service
Lors de l'interrogatoire par les avocats du Conseil, la MT&T a déclaré que tous les débranchements pour défaut de paiement se font conformément à l'article 90.(a) du Tarif général, en vertu duquel les abonnés reçoivent un préavis minimum de trois jours. La compagnie a fait remarquer que l'article 190 lui permet aussi de débrancher les abonnés, mais ne l'oblige pas à leur donner un préavis. Elle a déclaré que l'article 190 est de portée générale et qu'il vise toute infraction à ses règles et règlements, y compris quelques-unes non visées par l'article 90.(a).
La MT&T a laissé entendre que les deux articles du Tarif pourraient être fondus, en supprimant l'article 190 et en intégrant sa portée dans l'article 90. Toutefois, la compagnie a déclaré que le délai de préavis prévu à l'article 90 serait trop long dans le cas de certaines des infractions visées à l'article 190.
La MT&T a offert de déposer un article 90 révisé du Tarif, pour fins d'approbation par le Conseil. Le 6 novembre 1990, la compagnie a déposé l'avis de modification tarifaire 77, dans lequel elle propose de supprimer l'article 190 et d'en intégrer la portée dans un article 90 révisé. Le Conseil étudie à l'heure actuelle les révisions tarifaires proposées par la compagnie et il publiera une décision séparée à leur égard.
D. Service 911 amélioré
La MT&T a, dans ses documents relatifs à l'EPC, déclaré qu'elle entend mettre en oeuvre le service 911 amélioré à l'échelle de la province. Le service 911 constitue un numéro unique au moyen duquel tous les appels téléphoniques d'urgence sont acheminés à l'organisme de secours compétent. Le service 911 amélioré identifie automatiquement l'endroit où se trouve l'appelant.
À l'heure actuelle, le service 911 est offert dans une seule localité de la Nouvelle-Écosse. Cette localité a payé la compagnie pour mettre en oeuvre le service et elle l'exploite elle-même.
Le service 911 amélioré à l'échelle de la province est planifié à titre de projet conjoint avec la Province de la Nouvelle-Écosse. Le 17 octobre 1990, la MT&T a déposé un accord conclu entre elle et la Province, pour fins d'approbation du Conseil. Les responsabilités de la MT&T consistent notamment à : (1) concevoir, exploiter et tenir un réseau d'installations 911 pour toute la province, (2) aider à la conception du programme d'adresses municipales et (3) concevoir, exploiter et tenir un système de renseignements sur les abonnés et un système d'information sur le service 911. Les responsabilités de la Province sont notamment de : (1) concevoir, mettre en oeuvre, exploiter, tenir et contrôler un système universel de numéros d'adresses municipales à l'échelle de la province et (2) concevoir, mettre en oeuvre, tenir et contrôler une norme universelle de réponse, de répartition et de traitement de services d'urgence. Chaque partie assumera la responsabilité des frais d'exploitation liés aux activités relevant d'elle en vertu de l'accord.
La MT&T a déclaré que le service 911 amélioré est un nouveau service qui serait offert comme partie intégrante du service téléphonique de base et qu'il se révélerait avantageux pour toute la clientèle. Elle a déclaré que ses dépenses liées au projet seraient de 328 800 $ en 1991.
La démarche que la MT&T propose pour la fourniture du service 911 est différente de celle qui a été adoptée dans les territoires d'exploitation des autres compagnies de téléphone du ressort du Conseil. La Province et la MT&T ont conclu un accord de prestation du service 911 amélioré de manière exhaustive et efficiente. Toutefois, la MT&T inclut certaines des dépenses liées à la fourniture du service 911 amélioré dans ses besoins en revenus globaux, plutôt que d'en imputer le coût total à la Province.
Bien que le Conseil entretienne certaines inquiétudes du fait que la MT&T propose d'inclure certaines des dépenses liées au service 911 amélioré dans ses besoins en revenus, il estime que le coût par abonné est minime et, par conséquent, non déraisonnable. Le Conseil note que tous les abonnés auront accès au service 911 amélioré et bénéficieront donc de ce service. De plus, le gouvernement provincial est responsable d'une partie des coûts d'exploitation.
Le Conseil conclut que la démarche que la MT&T a proposée pour la fourniture du service 911 amélioré avec la Province de la Nouvelle-Écosse sert l'intérêt public. Par conséquent, il approuve les propositions de la MT&T visant la fourniture du service 911 amélioré de concert avec la Province de la Nouvelle-Écosse, telles qu'elles sont exposées dans l'accord déposé le 17 octobre 1990.
III QUALITÉ DU SERVICE
Vers la fin des années 70, le Conseil a commencé à exiger des compagnies de téléphone alors de son ressort qu'elles lui présentent régulièrement des rapports sur certains indicateurs de la qualité du service. Un enquêteur a été chargé, conformément à ce qui est aujourd'hui l'article 84 de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications, de faire des recommandations au sujet de la portée et de la nature de ces rapports. Après avoir étudié les recommandations de l'enquêteur, le Conseil a publié la décision Télécom CRTC 82-13 du 9 novembre 1982 intitulée L'utilisation d'indicateurs de la qualité du service pour la réglementation des compagnies de téléphone (la décision 82-13), dans laquelle il a approuvé provisoirement certaines normes et ordonné aux compagnies de téléphone d'en élaborer d'autres dans les 15 mois.
Le cadre ainsi établi prévoit le dépôt auprès du Conseil de rapports trimestriels sur plus de 30 indicateurs évaluant le rendement sur sept points de contact, c.-à-d., installation, service de réparations, service local, service interurbain, service du téléphoniste, service de l'annuaire et service de facturation. En outre, il prévoit un sommaire statistique des plaintes importantes.
La MT&T n'est pas assujettie au régime établi dans la décision 82-13. Toutefois, dans son Mémoire des pièces justificatives, la MT&T a fourni des renseignements sur 12 indicateurs clés de la qualité du service. Pour chacun de ces indicateurs, elle a défini des marges de rendement identifiées comme A+, A, A- et B. La marge A est l'objectif fixé par la compagnie; A+ indique que le rendement est supérieur aux exigences, A-, que des améliorations s'imposent, et B, que le rendement est inférieur à la norme et à un niveau où l'on peut s'attendre à des plaintes d'abonnés.
Les réponses de la MT&T à des demandes de renseignements révèlent que la compagnie rassemble aussi des renseignements sur la qualité du service en fonction de trois indicateurs liés aux dérangements (rapports de dérangement subséquents, rapports de dérangement répétés et rapports de dérangement initiaux - service à plusieurs abonnés) et d'indicateurs liés à son rendement dans la fourniture du service (commandes de service en instance).
Des résultats concernant tous les indicateurs sont dressés trimestriellement pour chacun des quatre districts de la compagnie et pour l'ensemble de la compagnie. Pour la plupart des indicateurs, la compagnie a fourni des résultats pour la période du premier trimestre de 1987 au deuxième trimestre de 1990, inclusivement.
Outre ce qui précède, la MT&T a recours à des sondages pour rassembler des renseignements sur la qualité de son service. Premièrement, la compagnie a lancé un programme qu'elle appelle le Plan d'analyse de la qualité du service (PAQS). Le PAQS repose sur un sondage mensuel auprès d'un échantillon d'abonnés du service de résidence qui ont eu recours au service d'installation ou de réparations de la MT&T dans les 15 derniers jours. Deuxièmement, la compagnie procède à un Sondage sur les attentes des abonnés dans le cas du service de résidence. Le sondage a pour objet d'établir le niveau de rendement ou la qualité du service que les abonnés attendent. Ce sondage n'est pas tenu régulièrement, le dernier remontant à 1988.
Les résultats des sondages susmentionnés révèlent que le niveau de rendement du service de réparations a besoin d'amélioration et que la présence de bruit sur les lignes préoccupe beaucoup les abonnés. La compagnie a signalé que 23 % des abonnés du service de résidence interrogés lors d'un sondage en 1988 étaient passablement insatisfaits à très insatisfaits des niveaux de bruit. La compagnie a également déclaré que, lors d'un sondage mené en 1989 auprès des abonnés du service de résidence, 39 % se sont plaints ou ont exprimé de l'insatisfaction au sujet des niveaux de bruit. La compagnie a ajouté que près de 22 % des appels de dérangements reçus en 1989 avaient trait au bruit.
La MT&T n'a pas fourni de statistiques sur le temps requis par son personnel pour régler les dérangements. Toutefois, elle a déclaré que son objectif est de régler 80 % des pannes en moins de 24 heures. Quoique le rendement de la MT&T se soit, depuis 1988, amélioré au point que l'objectif puisse être atteint, les renseignements fournis indiquent que la compagnie n'est pas parvenue à obtenir un rendement soutenu au niveau cible.
La MT&T a déclaré que le programme de modernisation de l'équipement de commutation et le programme d'implantation du service monoligne amélioreront la commutation et la transmission, ce qui réduira la fréquence des rapports de dérangement attribuables au bruit. La compagnie a ajouté qu'elle a pour objectif de réduire à 10 % par année la proportion de dérangements attribuables au bruit dans les rapports de dérangement initiaux de ses abonnés. Elle a également déclaré que, ces deux dernières années, elle a affecté des employés supplémentaires afin de raccourcir la durée des pannes.
Sauf pour ce qui précède, le dossier de l'instance ne révèle pas de critique du public à l'égard de la qualité du service de la MT&T. À l'exception du rendement lié au service de réparations et au bruit, le Conseil juge acceptable la qualité globale actuelle du service de la compagnie.
Le Conseil estime qu'il convient de surveiller les résultats des efforts déployés par la MT&T pour régler les dérangements attribuables au bruit et raccourcir la durée des pannes. Par conséquent, il ordonne à la compagnie de lui présenter, au plus tard le 21 mars 1991, des propositions en vue de l'établissement de deux indicateurs, l'un donnant la fréquence des rapports de dérangement attribuables au bruit et l'autre, le délai moyen de règlement des pannes. La compagnie devra, dans ses propositions, inclure l'objectif ultime pour chaque indicateur et des objectifs périodiques pour ses efforts en vue d'atteindre cet objectif ultime. Une fois les indicateurs approuvés, et tant et aussi longtemps que l'objectif ultime n'aura pas été atteint de manière soutenu, la MT&T sera tenue de présenter les résultats au Conseil sur une base trimestrielle.
À long terme, le Conseil entend évaluer s'il faut ou non apporter des changements au jeu d'indicateurs rapportés par la compagnie ainsi qu'établir des exigences relatives à la présentation de rapports réguliers. Le principe directeur du Conseil dans son évaluation sera la nécessité de faire en sorte que les intérêts des abonnés en matière de qualité du service soient protégés et que leurs attentes soient convenablement comblées.
IV PROGRAMME DE CONSTRUCTION
A. Introduction
La MT&T a déposé les détails de son programme de construction le 30 mars 1990. Une réunion d'examen a eu lieu le 23 juillet 1990, précédée par une réunion préliminaire au cours de laquelle la MT&T a fait un exposé sur son processus de gestion du programme de construction. Bien que neuf parties aient été inscrites dans l'instance, aucune n'a assisté aux réunion prévues.
La compagnie a analysé son programme de construction en fonction de quatre grandes catégories d'utilisation : augmentation, déplacement, remplacement et programmes. D'après ses Prévisions de mars, la MT&T a estimé que son programme de construction sera de 195 millions de dollars pour chacune des années 1990 et 1991, de 200 millions de dollars en 1992, de 210 millions de dollars en 1993 et de 221 millions de dollars en 1994.
À compter du 1er janvier 1991, le Gouvernement du Canada entend remplacer la taxe de vente fédérale (TVF) actuelle par la nouvelle taxe sur les produits et les services (TPS). Dans une lettre au Conseil en date du 17 juillet 1990, la MT&T a signalé que ses estimations antérieures du programme de construction ne tenaient pas compte de l'effet de l'implantation de la TPS et de l'abrogation de la TVF. La compagnie estime que les répercussions de ce changement fiscal se traduiront par une réduction de 10 millions de dollars (5 %) de son programme de construction pour chacune des années 1991 à 1994 (par exemple, l'estimation du programme de construction de 1991 est réduite de 195 millions de dollars à 185 millions de dollars). Il a été tenu compte de ces répercussions dans les renseignements que la MT&T a déposés dans le cadre de l'instance portant sur ses besoins en revenus.
B. Gestion du programme de construction
Le 18 mai 1990, la compagnie a déposé un document décrivant son processus d'examen de la gestion du programme de construction. Diverses questions y étaient abordées, notamment la prévision de la demande de service, l'élaboration de plans à long terme pour satisfaire la demande, l'identification de besoins de projets spécifiques, la gestion du budget d'immobilisation, l'approbation et la mise en oeuvre de projets particuliers, le relèvement de la qualité du service, l'amélioration de l'efficience et l'utilisation de critères d'utilisation.
Dans son plaidoyer final, la MT&T a soutenu qu'il a été prouvé que le processus de gestion du programme de construction est convenable et sain. Aucun des intervenants n'a abordé la question.
Le Conseil a examiné le document décrivant le processus d'examen de la gestion du programme de construction de la MT&T et il juge que ce processus est convenable.
C. Le plan d'immobilisation quinquennal
1. Catégories
a. Augmentation
La catégorie Augmentation du programme de construction prévoit l'expansion planifiée de la capacité du réseau. Des projets particuliers sont entrepris lorsque les prévisions de la demande révèlent que la capacité actuelle ne peut satisfaire la demande du service.
La compagnie a réalisé des gains dans ses services d'accès au réseau (SAR) de 22 344 (5,3 %) et de 25 026 (5,6 %) en 1988 et 1989, respectivement. D'après ses Prévisions de mars, la compagnie s'attend à ce que la tendance des gains au titre des SAR fléchisse au cours de la période 1990-1991 pour s'établir à des gains d'environ 22 350 (4,7 %) en 1990 et 20 100 (4,1 %) en 1991. D'autres baisses sont prévues dans les Prévisions de juillet, plus précisément des gains réduits de 19 175 (4,1 %) pour 1990 et de 15 300 (3,1 %) pour 1991. Les communications interurbaines ont augmenté de 8,6 millions tant en 1988 qu'en 1989. Au rythme actuel, les communications interurbaines devraient dépasser les 95 millions en 1990 (un gain de 7,5 %) et 107 millions en 1991 (un gain de 12,6 %). Compte tenu de la stimulation provenant des réductions tarifaires proposées pour 1991, l'augmentation des communications devrait dépasser les 14 millions d'appels (14,9 %) au cours de cette année-là.
En 1989, la compagnie a consacré 124 millions de dollars, soit 67 % de son programme d'immobilisations de 186 millions de dollars, pour satisfaire à l'augmentation de la demande. En 1990, plusieurs projets visant à fournir des installations au titre de l'augmentation tant des SAR que des communications interurbaines nécessiteront 147 millions de dollars, soit 75 % du programme d'immobilisations de 195 millions de dollars estimé en fonction des Prévisions de mars. D'après ses Prévisions de mars, la compagnie estime que ses dépenses au titre de l'augmentation en 1991 s'établiront à 140 millions de dollars, soit 72 % du programme total de 195 millions de dollars.
La compagnie estime que la baisse supplémentaire de la demande dont il est tenu compte dans ses Prévisions de juillet n'aura pas de répercussion sur ses dépenses de construction totales pour 1990, mais qu'elle occasionnera une baisse de 10 millions de dollars (en sus de celle qui est attribuable à l'abrogation de la TVF et à l'implantation de la TPS) de ses dépenses de construction totales pour 1991. Ces répercussions n'ont pas été prises en compte dans les Prévisions de juillet. Toutefois, la compagnie a ultérieurement déclaré que ces répercussions entraîneront une réduction de 0,6 million de dollars dans les besoins en revenus pour 1991.
La MT&T a inclus la modernisation comme composante de sa catégorie Augmentation. D'ici la fin de 1990, environ 60 % des SAR seront desservis par des installations numériques. L'installation de commutateurs numériques devrait entraîner des dépenses de 60,6 millions de dollars en 1990 et de 59,1 millions de dollars en 1991. D'ici la fin de 1994, le pourcentage de lignes desservies par des commutateurs numériques devrait atteindre 88 %.
b. Déplacement et remplacement
Les dépenses au titre du déplacement de postes s'imposent du fait que des abonnés actuels déménagent. Les exigences relatives au remplacement d'installations proviennent de rapports de dérangement et d'inspections révélant que les installations sont hors service ou le seront d'ici peu et qu'il n'est pas économique de les réparer. Les dépenses au titre de ces deux catégories sont estimées à 26,6 millions de dollars pour 1990 et à 25,1 millions de dollars pour 1991.
c. Programmes
Les dépenses au titre des Programmes sont prévues aux fins d'atteindre des objectifs généraux en matière de service et de productivité, ainsi que de fournir de nouveaux services répondant aux attentes des abonnés. La MT&T estime que ses dépenses au titre des Programmes s'établiront à 21,5 millions de dollars en 1990 et à 29,8 millions de dollars en 1991.
Le principal programme, qui compte pour presque 40 % de ces dépenses (9,1 millions de dollars pour chacune des années 1990 et 1991), est le programme d'implantation du service monoligne. Ce programme, lancé en 1989, a pour objet de rendre le service monoligne universel dans toutes les circonscriptions d'ici la fin de 1996, sans frais de distance ou contributions aux immobilisations des abonnés. Le programme est géré circonscription par circonscription, et la conversion coïncide avec l'augmentation supplémentaire et la modernisation des commutateurs, si possible.
L'autre grand programme vise la fourniture du service 911 amélioré à l'échelle de la province, décrit à la Partie II de la présente décision. Les dépenses estimatives s'établissent à 5,7 millions de dollars en 1991.
2. Positions des parties
La MT&T a soutenu que son programme de construction a été élaboré de manière à satisfaire des prévisions raisonnables de la demande des abonnés et que ces prévisions reposent tant sur des projections globales de la demande que sur des prévisions locales détaillées. La compagnie a ajouté que, dans le passé, ses prévisions au moyen de ces méthodes se sont révélées fiables.
Dignité rurale et autres sont les seuls intervenants à avoir formulé des observations sur le programme de construction. Toutefois, leurs arguments visaient principalement l'attribution des coûts de modernisation, plutôt que la justification financière des dépenses. Il est question des arguments de Dignité rurale et autres à la Partie V de la présente décision.
3. Conclusions
Le Conseil a examiné les dépenses d'immobilisation proposées, compte tenu des redressements visant à prendre en compte l'abrogation de la TVF et l'implantation de la TPS, et il les juge raisonnables. Toutefois, il a réduit de 0,6 million de dollars les besoins en revenus de la compagnie pour 1991, afin de tenir compte de la réduction de 10 millions de dollars dans les dépenses du programme de construction pour 1991 attribuable à la baisse de la demande dont il est fait état dans les Prévisions de juillet.
D. Le processus d'examen
Le Conseil a sollicité des observations sur la fréquence et la nature pertinentes de l'examen public du programme de construction de la MT&T. Malheureusement, seule la compagnie a donné suite à la demande du Conseil. La compagnie a soutenu qu'il ne serait pas nécessaire que le Conseil procède à une instance publique avec comparution chaque année et elle a avancé qu'un examen public devrait avoir lieu environ tous les trois ans.
Compte tenu de son expérience et de ses pratiques dans le cas d'autres compagnies ayant des budgets comparables, le Conseil estime qu'il n'est pas nécessaire de procéder chaque année à un examen public du programme de construction de la MT&T. Toutefois, le Conseil exigera de la compagnie qu'elle dépose chaque année son plan d'immobilisations quinquennal et les renseignements connexes. Il examinera les documents déposés pour établir s'il y a lieu ou non de tenir une instance publique. Quoi qu'il en soit, il entamera une telle instance au moins tous les deux ans. Le processus inclura une réunion d'examen au besoin seulement, par exemple, lorsqu'entrent en jeu d'importants plans de dépenses d'immobilisation ou questions ayant une incidence particulière sur le public.
V ATTRIBUTION DES COÛTS DE MODERNISATION DE L'ÉQUIPEMENT DE COMMUTATION
A. Preuve de M. John D. Todd pour Dignité rurale et autres
En ce qui a trait au programme de construction de la MT&T, Dignité rurale et autres ont déposé une preuve relative à la modernisation de l'équipement de commutation, préparée pour leur compte par M. John D. Todd. Ce dernier n'a pas abordé la question de savoir si la MT&T devrait ou non moderniser son équipement de commutation. Il a plutôt fait valoir que les coûts et avantages résultant de la modernisation sont répartis inéquitablement, du fait que les revenus et les coûts ne coïncident pas temporellement.
M. Todd a affirmé que tous les centraux crossbar et C1-EAX actuels sont en voie d'être remplacés bien avant la fin de leur durée prévue de vie utile. Il a fait valoir que, par conséquent, les besoins en revenus de la compagnie sont gonflés à cause de l'amortissement accéléré et du peu de revenus supplémentaires qui pourraient ne pas compenser l'augmentation des coûts nets. Il a soutenu que les méthodes actuelles de tarification entraînent deux injustices : (1) une injustice d'une génération à l'autre, attribuable au fait que les coûts sont supérieurs aux revenus à courte échéance, même si les revenus sont supérieurs aux coûts à longue échéance, et (2) une subvention venant des utilisateurs de services de base pour les utilisateurs de services nécessitant des installations numériques. M. Todd a, de plus, déclaré que la politique qu'il conviendrait d'adopter pour éviter ces injustices consisterait : (1) à maintenir le taux d'amortissement des éléments d'actif retirés avant le temps, au plein taux de la durée prévue de leur vie utile, et (2) à faire en sorte que tous les coûts supplémentaires soient imputés aux services qui sont facilités par la solution de rechange numérique. Enfin, M. Todd a recommandé au Conseil d'exiger que la MT&T fournisse, comme partie intégrante de sa requête tarifaire, ses besoins en revenus calculés avec et sans modernisation de l'équipement de commutation.
B. Position de la MT&T
La MT&T a soutenu que les conclusions de M. Todd reposent sur la fausse hypothèse que la compagnie est en train de remplacer prématurément l'équipement de commutation analogique par de l'équipement de commutation numérique aux fins, en totalité ou en partie, d'offrir de nouveaux services axés sur la technologie numérique. La compagnie a fait remarquer que la modernisation de l'équipement de commutation est incluse dans son programme de construction au titre de la catégorie Augmentation et elle a fait valoir que ses décisions d'installer du nouvel équipement de commutation numérique sont prises sur une base individuelle, afin de satisfaire l'augmentation de la demande de SAR. La MT&T a aussi déclaré que cette augmentation de la demande est fortement accélérée par le programme d'implantation du service monoligne. La compagnie a, de plus, fait remarquer que l'équipement crossbar SA-1 n'est plus fabriqué et qu'elle le réutilise pour accroître la capacité de commutateurs semblables.
La MT&T a fait remarquer que M. Todd a, lors de l'interrogatoire, reconnu que, lorsque le remplacement d'un commutateur est justifié en fonction de son utilisation actuelle, c.-à-d. la fourniture du service téléphonique public, les services futurs faisant appel à des installations numériques peuvent ne pas être pris en compte dans l'équation. La compagnie a soutenu que ses évaluations économiques à l'appui du remplacement des commutateurs reposent sur des études de la valeur actualisée des coûts annuels (VACA), non pas sur des études de la valeur actualisée nette (VAN). L'analyse de la VACA pose par hypothèse que les revenus sont constants, c.-à-d. qu'il n'y a pas de revenus supplémentaires provenant de services axés sur la technologie numérique. La compagnie a, par conséquent, soutenu que ses décisions relatives aux immobilisations sont justifiées du seul plan du service téléphonique public et qu'il n'y a pas de dépenses susceptibles de donner lieu aux préoccupations exprimées par M. Todd.
La MT&T a fait remarquer que M. Todd juge qu'il convient de recourir à l'analyse économique à long terme dans les décisions relatives aux immobilisations et l'analyse économique à court terme dans les décisions relatives à la tarification. La compagnie a fait valoir qu'une telle méthode ne convient absolument pas.
La MT&T a déclaré que, contrairement à l'hypothèse de M. Todd voulant que la demande de services axés sur la technologie numérique provienne des entreprises, l'expérience lui révèle que la demande de services téléphoniques personnalisés lui vient en grande majorité d'abonnés du service de résidence.
Enfin, la MT&T a fait valoir que l'unique raison du remplacement des commutateurs analogiques avant la fin de leur durée de vie utile, c'est qu'il s'agit là du moyen le plus économique de tenir compte de l'augmentation. La compagnie a déclaré que la numéralisation n'a pas été devancée de manière à permettre d'offrir des services axés sur la technologie numérique. Elle a fait valoir que, cela étant, il n'y a pas de dépenses du genre de celles dont M. Todd a fait état dans sa preuve.
C. Position de Dignité rurale et autres
Dignité rurale et autres ont fait remarquer que la compagnie a reconnu que de l'équipement de commutation en bon état est en voie d'être retiré et remplacé par de l'équipement numérique. Ils ont fait valoir qu'en vertu des méthodes de tarification actuelles, les abonnés de la compagnie se trouveront à subventionner ceux qui bénéficient de la modernisation de l'équipement de commutation. Dignité rurale et autres ont soutenu qu'étant donné que le remplacement a pour objet de réduire les coûts, il devrait entraîner des tarifs moins élevés pour tous les abonnés au cours de toutes les années. Selon Dignité rurale et autres, les tarifs proposés sont injustement répartis, du fait que les coûts de modernisation de l'équipement de commutation devraient être absorbés par les utilisateurs de services axés sur la technologie numérique.
Dignité rurale et autres n'ont pas accepté la proposition de la compagnie selon laquelle la modernisation de l'équipement de commutation peut se justifier en invoquant l'augmentation des SAR, l'implantation du service monoligne, les limitations des installations physiques ou la durée de vie utile de l'équipement. Ils ont fait valoir que la justification économique ne peut venir en grande partie que de la demande de nouveaux services exigeant de l'équipement numérique.
Dignité rurale et autres ont fait remarquer que M. Todd a jugé qu'il y a interfinancement lorsque de l'équipement de commutation en bon état est remplacé sur une base accélérée et que les coûts connexes en sont ajoutés aux besoins en revenus de la compagnie. Ils ont fait valoir que la preuve de M. Todd n'a pas été effectivement contestée à l'audience. À l'appui de cet argument, Dignité rurale et autres ont fait état d'un certain nombre de pièces à l'appui et ont soutenu que :
(1) le fait que le remplacement hâtif se traduise par des besoins en revenus plus élevés est étayé par la pièce à l'appui 13 de Dignité rurale et autres, l'étude économique pour le remplacement du commutateur crossbar d'Antigonish;
(2) le fait que la MT&T retire avant le temps son équipement analogique est clairement prouvé dans le tableau des dates de retrait qui fait partie des pièces à l'appui 4 et 6 de Dignité rurale et autres; et que
(3) le rythme actuel du retrait des commutateurs crossbar semble beaucoup plus rapide que celui de l'expansion des centraux existants et qu'ainsi, seule une fraction de l'équipement remplacé peut être réutilisée.
Dignité rurale et autres ont fait valoir que tous les coûts supplémentaires de modernisation de l'équipement de commutation devraient être recouvrés au moyen de frais séparés pour les services axés sur la technologie numérique, dans l'avenir. Autrement, selon Dignité rurale et autres, il s'ensuivrait un subventionnement injuste qui, du fait des méthodes comptables de la compagnie, ne pourrait être isolé. Par conséquent, Dignité rurale et autres ont formulé les recommandations ci-après :
(1) dans l'implantation du programme de modernisation de l'équipement de commutation, la compagnie ne devrait pas être autorisée à accélérer l'amortissement, et les coûts liés aux immobilisations non recouvrées devraient être imputés aux abonnés qui ont besoin de la nouvelle technologie;
(2) aucune majoration tarifaire par suite de la modernisation de l'équipement de commutation ne devrait être autorisée, tant que la compagnie n'aura pas fourni des renseignements suffisants qui permettront au Conseil d'établir pour les services axés sur la technologie numérique des tarifs garantissant une juste répartition des coûts de conversion à la technologie numérique;
(3) la compagnie devrait être tenue, avant la prochaine instance tarifaire, de cerner séparément dans son analyse économique de chaque projet de modernisation de l'équipement de commutation : a) le coût et les répercussions sur les tarifs, pour chaque année, de l'expansion de la capacité analogique et b) le coût de conversion à la technologie numérique et les répercussions sur les tarifs de l'amortissement accéléré au cours des années précédant la conversion; et
(4) si la compagnie opte pour la conversion à la technologie numérique malgré les coûts plus élevés au cours de certaines années, ces coûts supplémentaires devraient être reportés et recouvrés au moyen d'économies au cours des dernières années.
D. Réplique de la MT&T
En réplique, la MT&T a réitéré sa position, en soulignant ce qui suit :
(1) M. Todd a déclaré que les seules dépenses donnant lieu aux préoccupations exprimées dans sa preuve sont celles qui concernent l'accélération à des fins autres que la fourniture du service téléphonique public;
(2) rien, dans le dossier de la présente instance, ne prouve que la MT&T ait jamais accéléré des dépenses pour des motifs autres que les besoins du service téléphonique public;
(3) il est nécessaire d'accélérer le remplacement de certains commutateurs SA-1 parce que la demande d'augmentation est forte; et
(4) le fait que l'équipement soit remplacé avant la fin de sa durée de vie utile estimative originale ne prouve nullement qu'il y ait eu quelque remplacement accéléré que ce soit.
E. Conclusions
Lors du contre-interrogatoire, M. Todd a reconnu que la plupart de ses conclusions ne reposent pas sur une analyse du réseau de la MT&T, mais plutôt sur un examen du programme de modernisation de l'équipement de commutation de Bell Canada (Bell) et sur une analyse des méthodes de tarification. Il a également reconnu que toutes ses conclusions sont indépendantes du réseau spécifique de la MT&T, sauf pour le fait que la MT&T est en voie de moderniser son équipement de commutation.
De plus, les données quantitatives sur le réseau de la MT&T que M. Todd utilise dans sa preuve se fondent sur la réponse originale à la demande de renseignements MTT(PIAC)10jui190-4. Quoique la MT&T ait ultérieurement révisé cette réponse, M. Todd n'a nullement tenté de réviser sa preuve. De fait, lors de l'interrogatoire par les avocats du Conseil, M. Todd a déclaré que ses conclusions ne dépendaient pas de son analyse quantitative, mais plutôt de son analyse qualitative.
Lors du contre-interrogatoire, M. Todd a déclaré ce qui suit : [TRADUCTION]
Tous les services peuvent être fournis à moindre coût à long terme au moyen d'installations numériques ... La question qui se pose, c'est d'établir le moment où il convient de remplacer les installations. D'après ce que j'ai pu constater, il semble que les principes de la MT&T pour ce qui est du calendrier de remplacement soient appropriés.
La MT&T a fait valoir que le remplacement par des installations numériques est planifié de manière à coïncider avec le redressement requis attribuable à l'augmentation, selon ses Prévisions de planification générale. Le Conseil juge que rien, dans le dossier de la présente instance, ne vient appuyer l'allégation que la MT&T est en train de remplacer ses commutateurs pour des motifs autres que l'augmentation. Par conséquent, le Conseil estime que la preuve de M. Todd concernant le programme de modernisation de l'équipement de commutation de la MT&T repose sur une extrapolation d'une analyse du programme de modernisation de l'équipement de commutation de Bell. Le Conseil juge que rien, dans le dossier de la présente instance, ne vient appuyer une telle extrapolation.
L'analyse entreprise dans le cadre du processus d'EPC exige que la compagnie prouve l'efficience des diverses composantes de son programme de construction, notamment la modernisation de l'équipement de commutation. De l'avis du Conseil, une telle exigence vise à minimiser les coûts globaux pour les abonnés à longue échéance. Pour ce qui est de l'argument de Dignité rurale et autres selon lequel le remplacement hâtif fait augmenter les besoins en revenus de la MT&T, argument que Dignité rurale et autres ont étayé en faisant état de leur pièce à l'appui 13, le Conseil fait remarquer que le plan retenu par la compagnie est celui qui comporte le moins de répercussions sur les besoins en revenus sur une période de 10 ans.
En plus d'exiger que la modernisation de l'équipement de commutation soit entreprise de manière efficiente, la politique du Conseil exige également que les nouveaux services optionnels axés sur la technologie numérique, notamment les services téléphoniques personnalisés, soient tarifés de manière à maximiser la contribution aux besoins en revenus globaux de la compagnie.
Enfin, le Conseil fait remarquer que la Loi sur les chemins de fer exige que le Conseil approuve soit les taux d'amortissement, soit les caractéristiques de durée de vie à partir desquelles les taux d'amortissement sont établis. Des méthodes d'amortissement appropriées ont été énoncées dans la Phase I de l'Enquête sur le prix de revient (voir les décisions Télécom CRTC 78-1 du 13 janvier 1978, 79-9 du 8 mai 1979 et 89-11 du 24 août 1989). Sauf pour ce qui est noté à la Partie VI de la présente décision, la MT&T se conforme aux directives de la Phase I. De plus, tel qu'il en est question à la Partie IX de la présente décision, le Conseil a, dans l'ordonnance Télécom CRTC 90-594 du 6 juin 1990, approuvé les caractéristiques de vie utile (durée de vie moyenne et répartition des retraits) pour les immobilisations de la compagnie.
Le Conseil, n'ayant rien trouvé à l'appui des arguments de Dignité rurale et autres ou de leur témoin, M. Todd, relativement à l'attribution des coûts liés à la modernisation de l'équipement de commutation de la MT&T, rejette ces arguments dans leur intégralité.
VI MODIFICATIONS COMPTABLES
A. Passif d'impôts futurs
Dans la décision 89-17, le Conseil a approuvé provisoirement un redressement qui réduirait le PIF de la MT&T de 12,5 millions de dollars et l'amortissement du redressement en 12 mensualités égales, à compter de janvier 1990.
Dans sa requête en instance, la MT&T a fait remarquer que le taux d'imposition provincial a été relevé de 1 % à compter du 1er janvier 1990 et qu'ainsi, elle a réduit son PIF excédentaire de 12,5 millions de dollars à 9,9 millions de dollars. La MT&T demande l'approbation définitive de l'amortissement de ce montant de 9,9 millions de dollars en 1990 et elle estime que cela lui permettrait d'obtenir, d'après ses Prévisions de juillet, un RAO de 13,2 % en 1990.
La MT&T a fait valoir que la décision 89-9 s'applique à elle de manière appropriée et que la période d'amortissement qu'elle propose est conforme aux objectifs exposés dans cette décision. Elle a ajouté que le fait qu'elle n'ait obtenu qu'une approbation provisoire relativement à quelques-unes des questions dont le Conseil est saisi dans la présente instance a engendré de l'incertitude. C'est pourquoi la compagnie a soutenu que le Conseil devrait approuver l'amortissement du redressement de son PIF.
Dans la décision 89-17, le Conseil a fait observer que la principale question qui se pose dans l'instance à l'égard du PIF excédentaire de la MT&T était celle de savoir si le projet particulier d'amortissement du PIF excédentaire que la MT&T mettait de l'avant ferait en sorte que les abonnés, plutôt que les actionnaires, bénéficient du redressement.
Le Conseil note que le montant du PIF excédentaire que la compagnie propose d'amortir en 1990 a été réduit à 9,9 millions de dollars et que la compagnie estime qu'elle obtiendra un RAO de 13,2 % en 1990, si l'amortissement proposé est approuvé de manière définitive. Toutefois, par suite du redressement que le Conseil a apporté relativement aux investissements de la MT&T dans des filiales (dont il est question à la Partie X de la présente décision), l'amortissement du PIF excédentaire de 9,9 millions de dollars en 1990 se traduirait par un RAO réglementé de 13,8 % pour la même année. Par conséquent, le Conseil estime que le montant du PIF excédentaire amorti en 1990 doit être réduit de 1,1 million de dollars et s'établir à 8,8 millions de dollars. Cette réduction permettrait à la compagnie d'obtenir le RAO prescrit pour 1990 à la Partie XI de la présente décision.
Il est, par conséquent, ordonné à la MT&T d'amortir 8,8 millions de dollars de son PIF excédentaire en 1990 et le reste, soit 1,1 million de dollars, en 1991.
B. Directives de la Phase I
Dans la Phase I de l'Enquête sur le prix de revient, le Conseil a établi, sous la forme de directives, certains principes, démarches et méthodes de réglementation à l'égard des pratiques relatives à l'amortissement et à la comptabilisation. À l'heure actuelle, certaines des pratiques comptables de la MT&T diffèrent de celles qui sont exposées dans la Phase I de l'Enquête sur le prix de revient.
Par exemple, la directive no 5 exige de la compagnie qu'elle dresse un calendrier concernant les études de durée de vie en vertu duquel une période d'au plus cinq ans pourra s'écouler entre deux études sur la durée de vie. La MT&T n'a pas de calendrier spécifique. Toutefois, elle examine tous les comptes au moins tous les trois ans pour déterminer si une étude de durée de vie s'impose.
Les directives nos 10 et 11 de la Phase I de l'Enquête sur le prix de revient exigent qu'un bien soit amorti sur toute sa vie utile, indépendamment de son déplacement, et que les frais de main-d'oeuvre et de matériel de déplacement soient imputés. La pratique actuelle de la MT&T, lorsqu'elle enlève un bien qu'elle prévoit réutiliser, est de transférer le bien à un compte d'inventaire au coût initial. Lorsque le bien est réutilisé, il est réinstallé en service au coût original et les coûts liés à l'enlèvement et à la réinstallation sont capitalisés. La MT&T a estimé que la mise en oeuvre des directives nos 10 et 11 entraînerait une augmentation nette des dépenses d'exploitation (augmentations de la maintenance moins réductions de l'amortissement) d'environ 0,85 million de dollars en 1990 et 0,75 million de dollars en 1991.
La directive no 16 stipule qu'en vertu de la norme minimale, les articles d'une valeur de 1 500 $ ou plus doivent être capitalisés. La MT&T capitalise actuellement des montants de 200 $ ou plus. Elle signale que le relèvement à 1 500 $ de la norme minimale aurait pour effet net de majorer les besoins en revenus de 3,1 millions de dollars en 1990 et de 2,6 millions de dollars en 1991, si la date d'entrée en vigueur est le 1er janvier 1990 et que le coût cumulatif est amorti sur trois ans. Si le coût cumulatif est amorti sur un an à compter du 1er janvier 1990, la compagnie estime une hausse nette des dépenses de 7,4 millions de dollars en 1990 et une baisse de 0,5 million de dollars en 1991. Si le coût cumulatif est amorti sur trois ans à compter du 1er janvier 1991, la compagnie estime que la hausse nette des besoins en revenus en 1991 s'établira à 3,3 millions de dollars. Si le coût cumulatif est amorti sur un an à compter du 1er janvier 1991, la hausse des besoins en revenus pour 1991 est estimée à 8,3 millions de dollars.
La directive no 18 stipule qu'au moment du remplacement et de l'enlèvement des unités d'installation, les coûts qui s'y rapportent doivent être portés au titre des dépenses. Or, actuellement, la MT&T capitalise les coûts liés au remplacement ou à l'enlèvement des unités d'installation. Elle estime qu'il lui faudrait trois ou quatre mois pour faire une étude lui permettant de déterminer les répercussions de l'imputation, par opposition à la capitalisation, des coûts liés au remplacement ou de l'enlèvement de ces unités. Elle s'est déclarée incapable de fournir une estimation des répercussions d'un tel changement pour l'instant.
Les parties à l'instance n'ont pas, dans leurs plaidoyers, abordé la question de la conformité de la MT&T avec les directives de la Phase I. Lors de l'interrogatoire, M. R. Smith, vice-président (Finances) de la MT&T, a déclaré que la compagnie ne s'oppose pas à l'adoption des directives de la Phase I, mais qu'elle aimerait le faire sans nuire indûment aux abonnés.
Le Conseil convient avec la MT&T que la mise en oeuvre des directives devrait se faire sans nuire indûment aux abonnés. Il note que, d'après la MT&T, une étude d'une durée de trois ou quatre mois serait nécessaire pour déterminer les répercussions de la mise en oeuvre de la directive no 18.
En outre, dans la décision Télécom CRTC 90-15 du 12 juillet 1990 intitulée Newfoundland Telephone Company Limited - Besoins en revenus pour les années 1990 et 1991 et raccordement d'équipements terminaux multilignes fournis par l'abonné, le Conseil a affirmé qu'il pourrait être approprié de modifier le minimum de 1 500 $ (établi en 1979) contenu dans la directive no 16. Il a aussi déclaré qu'il publierait un avis public par lequel il amorcerait une instance en vue d'examiner la norme minimale pour tous les transporteurs de son ressort. Par conséquent, le Conseil estime qu'il ne convient pas que la MT&T apporte pour l'instant des modifications à sa norme minimale de 200 $.
Compte tenu de ce qui précède, il est ordonné à la MT&T de déposer, le 21 mai 1991 au plus tard, des propositions précises à l'égard de la mise en oeuvre, au cours d'une période de cinq ans commençant le 1er janvier 1992, des directives nos 5, 10, 11 et 18. La compagnie devra inclure les calculs détaillés des répercussions de la mise en oeuvre de chacune de ces directives sur ses besoins en revenus pour chacune des cinq années.
VII TRANSACTIONS INTERSOCIÉTÉS
A. Historique
La MT&T appartient en partie (environ 34 %) à la Télé-Direct (Publications) Inc., une filiale à part entière des BCE Inc. (BCE). Par l'intermédiaire de sa filiale à part entière, la Maritime Telecom Holdings Inc. (la Maritime Holdings), la MT&T contrôle la MT&T Mobile Inc. (la MT&T Mobile) (100 %), la MT&T Leasing Inc. (la MT&T Leasing) (100 %) et The Island Telephone Company Limited (la Island Tel) (51,7 %).
En réponse à la demande de renseignements MTT(CRTC)19avr90-412, la MT&T a fait remarquer qu'elle a conclu avec la MT&T Mobile et la Island Tel des contrats de service qu'elle a déposés auprès du Conseil pour fins d'approbation les 5 avril et 5 juin 1990, respectivement. La MT&T a aussi fait savoir qu'elle a des relations avec Bell, une filiale à part entière de BCE, et avec la Northern Telecom Canada Limitée (NTCL), dont la société mère est une filiale en propriété partielle (environ 53 %) de BCE. Le contrat de service de la MT&T avec Bell a été approuvé dans l'ordonnance Télécom CRTC 90-167 du 22 février 1990. La MT&T achète de l'équipement de NTCL à des prix négociés, au même titre qu'elle en achète de fournisseurs non apparentés.
La MT&T a joint à sa réponse à la demande de renseignements MTT(CRTC)19avr90-412 copie de son guide des investissements et du prix de revient, qui donne le détail des méthodes de calcul des montants des transactions internes et intersociétés. Le guide n'établit pas les politiques sous-jacentes à ces méthodes.
B. Positions des parties
À l'audience, la Novix a soulevé la question des rapports de la MT&T avec la MT&T Mobile. La Novix a exprimé des préoccupations concernant la question de la possibilité d'interfinancement entre la MT&T et la MT&T Mobile.
Premièrement, la Novix a fait valoir que, pour être vraiment concurrentielle, la MT&T Mobile devrait être une société séparée et distincte de la MT&T, sans lien de dépendance avec elle. La Novix a soutenu que ce n'est pas le cas à l'heure actuelle, du fait que les affiliées ont conclu un contrat de service qui prévoit diverses formes de partage des coûts. La Novix a ajouté que M. D. Farmer, vice-président (Expansion générale), dans son témoignage au nom de la MT&T, a clairement déclaré que : (1) le prix de divers services, éléments d'actif, etc., n'est pas établi à la juste valeur marchande, (2) le contrat de service a été conclu entre deux associées d'affaires et (3) les avantages que la MT&T consent à la MT&T Mobile ne sont pas offerts à la Novix. Cette dernière a soutenu que les rapports, tels qu'ils existent à l'heure actuelle, donnent à la MT&T Mobile un énorme avantage sur ses concurrents.
Deuxièmement, la Novix a fait valoir que, par suite directe de questions liées au financement, les majorations tarifaires visant l'article 730 (lignes principales de PBX), groupe tarifaire 6, et l'article 1365 (service d'accès au service réseau de téléappel), Partie "A" de la requête de la MT&T, ne devraient pas être approuvées. La Novix a ajouté qu'une majoration tarifaire, indépendamment de son montant, ne toucherait pas également toutes les compagnies de téléappel. À titre d'exemple, la Novix a pris le cas de deux compagnies qui achètent toutes les deux des services de téléappel de la MT&T, mais dont l'une est subventionnée par la MT&T. La Novix a fait valoir que, pour rester concurrentielles, les deux compagnies doivent conserver une faible marge bénéficiaire. La compagnie subventionnée, toutefois, peut se permettre un supplément moins élevé sur les tarifs qu'elle paie à la MT&T. Ainsi, l'avantage de la compagnie subventionnée du point de vue de la concurrence augmenterait au fur et à mesure que les tarifs exigés par la MT&T seraient majorés, du fait qu'il deviendrait de plus en plus difficile pour la compagnie non subventionnée de compenser par la qualité de son service les tarifs plus élevés qu'elle devrait exiger.
Enfin, la Novix a fait valoir que les majorations tarifaires ne devraient pas être approuvées, parce qu'elles ne reposent pas sur des études du prix de revient, mais simplement sur la valeur du service par rapport à d'autres services.
La MT&T a fait remarquer que la MT&T Mobile est, à l'heure actuelle, une société distincte. Elle a aussi déclaré que son contrat de service avec la MT&T Mobile se fonde sur le système de rapports sur les centres de bénéfices, qui a pour objet de cerner et de bien attribuer les coûts. La MT&T a également fait remarquer que ce système a été accepté par le Nova Scotia Board of Commissioners of Public Utilities (le Board) pour son commerce d'équipement terminal et elle a fait valoir que le système s'applique également dans le cas présent. La MT&T a soutenu que le système vise à faire en sorte que la MT&T Mobile absorbe ses propres coûts et qu'aucune subvention ne vienne de la MT&T.
La MT&T a également fait remarquer que les numéros de téléappel et les lignes principales dont la Novix a fait état sont des articles tarifés, offerts aux taux tarifés à la MT&T Mobile, à la Novix ou à son affiliée fournisseur de service de téléappel, ainsi qu'à tous les autres exploitants de services de téléappel dans la province.
C. Conclusions
La MT&T établit le prix de revient de ses transactions intersociétés conformément à son guide des investissements et du prix de revient, qui donne le détail des méthodes de calcul des montants des transactions. Toutefois, le guide n'expose pas les politiques
sous-jacentes à ces méthodes. De plus, aucune politique particulière n'existe pour des transactions comme le transfert d'éléments d'actif, le prêt de personnel, le consentement de prêts ou la fourniture de services. Le Conseil ordonne donc à la MT&T de lui présenter, au plus tard le 21 mars 1991, une politique détaillée relative à l'établissement du prix de revient des transactions intersociétés, exposant les politiques de la compagnie relatives à chaque type de transaction intersociété.
En outre, il est ordonné à la MT&T de déposer, dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, un rapport concernant les transactions importantes avec chacune de ses affiliées; le premier rapport devra porter sur le premier trimestre de 1991. À cet égard, est considérée comme étant importante toute transaction ou série de transactions avec une compagnie affiliée qui, selon les prévisions, dépassera 100 000 $ par année.
Tel qu'il est indiqué ci-dessus, la MT&T a, le 5 juin 1990, déposé copie de son contrat de service avec la Island Tel, pour fins d'approbation par le Conseil. La Island Tel a également fait de même en date du 25 juin 1990. Dans la présente instance, la MT&T a présenté des études chronologiques pour un mois montrant les coûts attribuables à la Island Tel en vertu de ce contrat. Toutefois, la MT&T n'a pas fourni de détails concernant la manière dont les frais totaux en vertu de son contrat de service avec la Island Tel sont calculés. Par conséquent, le Conseil estime que le dossier de la présente instance est insuffisant pour lui permettre de bien évaluer le contrat de service entre la MT&T et la Island Tel. C'est pourquoi, dans le cadre d'une instance distincte, il demandera des renseignements complémentaires et sollicitera des observations sur le contrat de service. Le dossier de la présente instance, pour ce qui est du contrat de service entre la MT&T et la Island Tel, sera versé à celui de cette instance distincte. 
De même, le Conseil estime que le dossier de la présente instance est insuffisant pour lui permettre de se prononcer sur le contrat de service entre la MT&T et la MT&T Mobile. Par conséquent, dans le cadre d'une instance distincte, le Conseil demandera également des renseignements complémentaires et sollicitera des observations sur ce contrat. Le dossier de la présente instance, pour ce qui est du contrat de service entre la MT&T et la MT&T Mobile, sera versé à celui de cette instance distincte.
VIII REVENUS D'EXPLOITATION
A. Introduction
Dans son Dossier des pièces justificatives (reposant sur les Prévisions de mars), la MT&T a estimé ses revenus d'exploitation, aux tarifs actuels, à 442,4 millions de dollars en 1990 et à 471,6 millions de dollars en 1991. En posant par hypothèse que les tarifs qu'elle a proposés pour 1991 seront approuvés à compter du 1er janvier de la même année, la compagnie estime que ses revenus d'exploitation s'établiront à 507,6 millions de dollars.
D'après ses Prévisions de juillet, la compagnie a réduit ses prévisions de revenus pour 1990 de 4,3 millions de dollars pour les établir à 438,1 millions de dollars et ses prévisions de revenus pour 1991 de 4,4 millions de dollars pour les établir à 467,2 millions de dollars, aux tarifs actuels.
Le Gouvernement du Canada entend, à compter du 1er janvier 1991, implanter la TPS et abroger la taxe fédérale sur les télécommunications (TFT) actuelle. La compagnie n'a pas inclus les répercussions de ce changement fiscal dans sa prévision des revenus d'exploitation.
En réponse à la demande de renseignements MTT(CRTC)19avr90-509, la compagnie a déclaré que, dans l'estimation des répercussions des changements de prix sur les revenus, elle a utilisé des élasticités de la demande par rapport aux prix de -0,43 pour le service interurbain à communications tarifées (SICT) intracompagnie et de -0,46 pour le SICT interprovincial. La compagnie a déclaré que ses estimations de l'élasticité de la demande par rapport aux prix reposent généralement sur des estimations des modèles économétriques de Telecom Canada, redressées en fonction de l'expérience passée et du jugement de la compagnie. Elle n'a pas ses propres formules ou modèles mathématiques pour calculer ses estimations de l'élasticité de la demande par rapport aux prix.
Enfin, dans le calcul des répercussions sur les revenus des modifications tarifaires proposées pour le service local, la compagnie a posé par hypothèse qu'il n'y aurait pas d'effet de l'élasticité de la demande par rapport aux prix.
B. Positions des parties
Unitel a soutenu que les estimations de l'élasticité de la demande par rapport aux prix de la MT&T sont sous-estimées parce que : (1) la MT&T ne redresse pas ses estimations de l'élasticité de manière à tenir compte de la distance des appels, (2) l'utilisation par la MT&T d'une seule estimation de l'élasticité pour tous les appels non intracompagnie est incompatible avec les deux études de Telecom Canada sur lesquelles reposent les estimations de la MT&T et (3) les estimations de l'élasticité de la MT&T sont sensiblement différentes de celles qui ont été utilisées dans l'analyse financière contenue dans le rapport du Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur les télécommunications, La concurrence dans le service téléphonique public interurbain, présidé par le conseiller Sherman (le rapport Sherman).
Lors du contre-interrogatoire, la MT&T a reconnu que ses estimations de l'élasticité pour le SICT Canada-É.-U. et international sont peut-être légèrement sous-estimées. Toutefois, elle a déclaré que, si elle utilisait des estimations de l'élasticité plus élevées pour ces catégories de revenus partagés, les répercussions sur les revenus de la MT&T seraient très minimes, une fois compte tenu du Régime de partage des revenus (RPR) de Telecom Canada.
La MT&T a souligné que ses estimations de l'élasticité se sont révélées fiables, dans le passé, à des fins de prévision. La compagnie a aussi avancé que, si elle avait utilisé les élasticités de la demande par rapport aux prix du rapport Sherman lors d'années antérieures, ses prévisions de revenus auraient été grandement surestimées.
Unitel a fait valoir que le Conseil devrait redresser les prévisions de revenus de la MT&T de manière à traiter l'implantation de la TPS en 1991 comme étant un changement de prix. À l'appui de cette position, Unitel a soutenu que la position de la MT&T est incompatible avec les convictions de quatre membres de Telecom Canada (Bell, la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique, l'AGT Limited et le Manitoba Telephone System) qui, collectivement, comptent pour 82 % des revenus totaux de Telecom Canada. Unitel a fait valoir que la démarche de la MT&T est également incompatible avec les modèles économétriques de Telecom Canada sur lesquels reposent les estimations de la MT&T, du fait que ces modèles considèrent les changements fiscaux comme étant des changements de prix.
La MT&T a déclaré qu'elle n'estime pas que les abonnés réagissent à des changements fiscaux de la même manière que des changements de prix. À l'appui de cette position, la MT&T a déclaré que, l'année de l'implantation de la TFT, elle n'a pas modifié ses prévisions de revenus pour tenir compte de toute éventuelle répercussion fiscale. Avec le temps, les prévisions se sont révélées relativement exactes, ce qui permet de supposer que l'implantation de la TFT n'a eu aucun effet.
En second lieu, la MT&T a déclaré que l'abonné moyen du service de résidence verra peu de différence dans son état de compte total du téléphone lorsque la TFT de 11 %, qui s'applique uniquement à l'interurbain et à d'autres services non de base, sera remplacée par la TPS de 7 %, qui s'appliquera à tous les services. De l'avis de la compagnie, c'est là la question cruciale concernant l'effet de la TPS.
En dernier lieu, la MT&T a soutenu qu'il existe à l'heure actuelle tant de confusion au sujet de la TPS qu'absolument rien ne permet de croire que son implantation stimulera les revenus de la compagnie.
Unitel a fait valoir que les méthodes relatives au RPR de Telecom Canada revêtent beaucoup plus d'importance que tous les tarifs que le Conseil approuvera en dernière analyse pour la MT&T. Unitel a soutenu que les décisions du Conseil concernant les tarifs des autres compagnies de téléphone ont, à maints égards, eu de plus fortes répercussions sur les besoins en revenus de la MT&T que ses décisions relatives aux propres tarifs de la MT&T. Unitel a conclu que, par conséquent, un examen du RPR s'impose logiquement par suite de l'élargissement de la compétence du Conseil en matière de réglementation à la plupart des membres de Telecom Canada.
C. Conclusions
Le Conseil a certaines préoccupations concernant les estimations de la demande par rapport aux prix à long terme de la compagnie. Plus précisément, le Conseil est préoccupé par le fait que la MT&T ait utilisé une seule estimation de l'élasticité de la demande par rapport aux prix pour tenir compte des répercussions des changements de prix sur un certain nombre de catégories de revenus du SICT plutôt hétérogènes, notamment compagnie adjacente, transcanadien, Canada-É.-U. et Canada-outre-mer. Le Conseil est également préoccupé par le fait que la MT&T s'en soit remise dans une très large mesure à son jugement pour en arriver à ses estimations de l'élasticité de la demande par rapport aux prix. Toutefois, étant donné que les estimations de l'élasticité de la demande par rapport aux prix de la MT&T constituent les meilleurs renseignements disponibles pour l'instant, le Conseil les a utilisées pour calculer les répercussions sur les revenus des changements de prix proposés.
Pour ce qui est de l'année témoin 1990, le Conseil est convaincu que les procédures et méthodes d'estimation des revenus de la MT&T sont raisonnables et il accepte les prévisions de base des revenus fournies dans les pièces financières révisées de la compagnie en date du 11 septembre 1990. Toutefois, dans le cas de l'année témoin 1991, le Conseil estime qu'il n'est pas approprié que la compagnie n'ait pas inclus dans ses prévisions de revenus aux tarifs actuels de répercussions du remplacement de la TFT par la TPS.
Le Conseil fait remarquer que la conclusion de la MT&T selon laquelle l'implantation de la TFT n'avait eu aucune répercussion observable sur les revenus ne repose sur aucune étude particulière pour isoler les effets que l'implantation de la TFT aurait pu avoir. De même, la MT&T ne dispose d'aucune étude officielle à l'appui de son affirmation que les abonnés ne réagiront pas à la TPS de la même manière qu'à un changement de prix.
La MT&T a fait valoir que le point crucial concernant les répercussions possibles de la TPS sur ses revenus de l'interurbain est que l'état de compte total de l'abonné ne changera pas sensiblement. De l'avis du Conseil, cet argument est incompatible avec la méthode que la compagnie a utilisée pour estimer la stimulation des revenus qui résultera des réductions des tarifs interurbains qu'elle a proposées. Le Conseil note que, dans le calcul de la stimulation des revenus liée aux réductions des tarifs interurbains qu'elle a proposées, la MT&T n'a pas tenu compte des désincitatifs qui pourraient résulter des majorations tarifaires applicables au service local. À cet égard, la démarche de la MT&T était semblable à celle de la plupart des autres compagnies de téléphone du ressort du Conseil.
De l'avis du Conseil, la démarche qu'il convient d'adopter est celle suivie par les membres de Telecom Canada qui, collectivement, comptent pour 82 % du total des revenus de Telecom Canada. Ces compagnie ont, dans leurs prévisions de revenus, considéré l'implantation de la TPS comme étant un changement de prix. Le Conseil note aussi que les élasticités de la demande par rapport aux prix de la MT&T sont fondées sur des études de Telecom Canada qui posent par hypothèse que les abonnés réagissent à des changements fiscaux de la même façon qu'ils réagissent à des changements de prix.
Le Conseil conclut que la compagnie a sous-estimé ses revenus d'exploitation pour 1991 aux tarifs actuels, parce qu'elle n'a pas tenu compte de la stimulation des revenus de l'interurbain par suite du remplacement de la TFT par la TPS. Dans le calcul des besoins en revenus de la compagnie, le Conseil a donc redressé les prévisions de revenus de la compagnie pour 1991 aux tarifs actuels pour tenir compte de la stimulation attribuable au remplacement de la TFT par la TPS. Plus précisément, le Conseil a accru les prévisions de 1,7 million de dollars, soit le montant fourni par la compagnie en réponse à la demande de renseignements MTT(CRTC)21sept90-3501.
Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil estime que les revenus d'exploitation totaux de la compagnie, aux tarifs actuels, s'établiront à 438,1 millions de dollars en 1990 et à 468,9 millions de dollars en 1991.
Le Conseil prend note des arguments d'Unitel au sujet du RPR de Telecom Canada, mais il estime qu'il n'est pas nécessaire pour l'instant d'entamer un examen en profondeur du RPR.
Enfin, au cours de l'audience, les avocats du Conseil ont interrogé la MT&T sur son utilisation des techniques d'établissement de modèles économétriques aux fins de l'estimation des revenus. La compagnie a déclaré que, jusqu'ici, elle a connu très peu de succès à cet égard. Bien que le Conseil soit disposé à accepter pour l'instant le processus d'estimation des revenus de la compagnie comme étant raisonnable, compte tenu de l'évolution rapide du marché des télécommunications, il encourage la compagnie à continuer à étudier de nouvelles démarches d'estimation de la demande et des revenus et à évaluer si, oui ou non, des techniques de prévision quantitative, notamment les modèles économétriques, pourraient jouer un plus grand rôle dans le processus d'estimation de ses revenus.
IX DÉPENSES D'EXPLOITATION
A. Prévisions pour 1990 et 1991
Dans son Dossier des pièces justificatives, la MT&T a estimé que ses dépenses d'exploitation s'élèveraient à 317 millions de dollars en 1990 et à 342 millions de dollars en 1991, soit des hausses annuelles de 9,9 % et de 7,9 %, respectivement. D'après ses Prévisions de juillet, la MT&T a réduit ses prévisions de dépenses d'exploitation totales à 314 millions de dollars pour 1990 et à 340 $ millions de dollars pour 1991, soit des hausses annuelles de 8,9 % et de 8,3 %, respectivement. Exception faite de la catégorie "Amortissement", la compagnie a estimé que ses dépenses d'exploitation s'établiraient à 226 millions de dollars en 1990 et à 243 millions de dollars en 1991, soit des hausses de 7,0 % et de 7,3 %, respectivement.
Dans son Dossier des pièces justificatives et ses réponses à des demandes de renseignements, la MT&T a fourni des détails concernant ses prévisions de 1990 et 1991 par catégorie de dépenses et elle a cerné davantage les hausses des prévisions en les motivant, c.-à-d., changements de prix, charge de travail (augmentation de la demande), modifications comptables et autres.
La MT&T a aussi fourni diverses mesures du rendement de ses activités, notamment le nombre d'employés par 1000 SAR et diverses composantes de dépenses par SAR. Le Conseil note que le ratio "Dépenses d'exploitation par SAR" (à l'exclusion des catégories "Amortissement" et "Taxes d'exploitation") révèle une amélioration constante depuis 1986 (sauf pour ce qui est d'un perfectionnement comptable en 1988) et laisse prévoir un rendement à la hausse pour 1990 et 1991.
B. Téléboutiques
Lors de son premier examen des prévisions de dépenses d'exploitation de la MT&T pour 1990, le Conseil a constaté une forte augmentation des dépenses au titre des téléboutiques. La compagnie a attribué cette hausse au [TRADUCTION] "concept des téléboutiques intégrales et aux longues heures à Kentville et à Bridgewater".
En réponse à d'autres demandes de renseignements du Conseil et lors de l'interrogatoire à l'audience publique, la MT&T a expliqué que les dépenses accrues à Kentville et à Bridgewater ont trait au déménagement de ses téléboutiques de ses bureaux d'affaires dans ces deux localités à un [TRADUCTION] "environnement de type mail". La compagnie a déclaré que cette mesure a été prise pour utiliser le plus efficacement possible le concept [TRADUCTION] "épargnez une visite" (qui est lié à son programme d'installation de prises à domicile) et pour combler les attentes des abonnés pour ce qui est de longues heures d'affaires. La compagnie a récemment mené un sondage sur les attentes des abonnés, qui a révélé la nécessité d'avoir accès à ses téléboutiques en soirée et le samedi.
 
Le Conseil a examiné le rapport revenus/coûts des activités de la compagnie relatives aux téléboutiques. Tout en étant conscient de la nécessité de satisfaire les demandes d'amélioration du service des abonnés, le Conseil n'en reste pas moins préoccupé par les coûts supplémentaires qui en résultent pour eux. Par conséquent, le Conseil demande à la compagnie de lui fournir tous les détails, y compris le coût annuel additionnel par abonné, de ses plans en vue de nouvelles téléboutiques ou d'expansion ou d'élargissement des activités des téléboutiques actuelles, avant la mise en oeuvre de ces plans.
C. Amortissement
Dans l'ordonnance Télécom CRTC 90-594 du 6 juin 1990, le Conseil a approuvé les caractéristiques de durée de vie (durée moyenne de service et répartition des retraits) des immobilisations de la compagnie. La MT&T a calculé ses taux d'amortissement pour 1990 et 1991 selon les caractéristiques approuvées de durée de vie.
L'amortissement est passé de 76,9 millions de dollars en 1988 à 77,2 millions de dollars en 1989, soit une hausse de 0,4 %. Cette légère augmentation était attribuable au retrait d'une quantité importante d'équipement téléphonique excédentaire en 1988 (ce qui a accru l'amortissement) et au remplacement de l'ordinateur principal de la compagnie (ce qui a réduit l'amortissement). On prévoit une hausse de l'amortissement de 14,2 % pour 1990 et de 10,8 % pour 1991, portant le total à 88,1 millions de dollars et à 97,6 millions de dollars, respectivement, principalement à cause de l'augmentation des équipements amortissables en usage et de l'effet de certains redressements de durée de vie.
Dignité rurale et autres ont abordé la question de l'amortissement des commutateurs. Leur témoin, M. Todd, a soutenu que tous les centraux crossbar et C1-EAX de la MT&T sont en voie d'être remplacés bien avant la fin de leurs durées de vie prévues; il a affirmé que la plupart sont remplacés moins de 20 ans après leur installation.
La MT&T a déclaré que M. Todd a supposé que la durée de vie d'une catégorie d'équipement de commutation prévue au moment de la première installation reste constante tout au cours de la période et que le seul facteur influant sur la durée de vie de l'équipement est sa survie physique. La MT&T a fait valoir qu'une telle hypothèse est erronée, que les durées de vie peuvent changer à cause de l'ajout d'équipement d'augmentation, de l'évolution des courbes d'augmentation, de l'implantation de nouvelles techniques, de nouvelles nécessités du service et d'autres facteurs.
Le Conseil a examiné la preuve déposée et il n'est pas persuadé qu'il y ait lieu de modifier les caractéristiques de vie déposées par la compagnie et approuvées dans l'ordonnance Télécom CRTC 90-594.
D. Conclusions
Le Conseil est convaincu que l'estimation de la MT&T de ses dépenses d'exploitation pour 1990 et 1991 est raisonnable. En formulant ce jugement, le Conseil note que les hausses pour 1990 et 1991 sont inférieures à l'augmentation combinée des prix et de la demande prévus pour les services de la compagnie et que les dépenses réelles jusqu'ici correspondent de près aux Prévisions de juillet de la compagnie.
Le Conseil s'attend à ce que la compagnie continue de déployer des efforts en vue d'améliorations opérationnelles. En établissant des tarifs destinés à atteindre le point médian de la marge autorisée du RAO pour l'année témoin 1991, le Conseil donne à la compagnie le moyen d'accroître son rendement aux actionnaires grâce à d'autres améliorations de l'efficience.
X INVESTISSEMENTS DANS DES FILIALES
A. Introduction
La MT&T a des investissements directs ou indirects dans quatre filiales. La seule qu'elle possède directement, c'est la Maritime Holdings. Cette dernière possède pour sa part environ 52 % des actions en circulation de la Island Tel et 100 % de celles de la MT&T Mobile et de la MT&T Leasing. La MT&T Mobile a été constituée vers la fin de 1989 en vue d'exploiter les entreprises de service cellulaire et de téléappel réseau de la MT&T. Jusque-là, la MT&T s'occupait de ces entreprises à l'interne. La MT&T Leasing a été créée en 1988. Elle se charge des contrats de location avec les abonnés qui acquièrent de la MT&T de petits systèmes et centraux téléphoniques d'affaires.
Un des objectifs bien établis du Conseil relativement aux investissements d'une compagnie de téléphone dans des filiales et des affiliées non partie intégrante vise à protéger les abonnés de services monopolistiques de l'obligation de subventionner un rendement inadéquat sur ces investissements. Ainsi, aux fins d'établir les besoins en revenus d'une compagnie (et ses tarifs), le Conseil a inclus un rendement requis correspondant aux risques inhérents aux investissements. Les manques à gagner ont été reportés et il en est tenu compte dans la base tarifaire de la compagnie.
B. Proposition de la MT&T
Dans son Dossier des pièces justificatives, la MT&T a déclaré qu'elle est consciente des préoccupations du Conseil concernant les investissements d'une compagnie réglementée dans des filiales et des compagnies associées. C'est pourquoi elle propose, aux fins du calcul de ses besoins en revenus pour 1991, de présumer un taux de rendement de 14 % sur ses investissements totaux dans la Maritime Holdings. Dans ses Prévisions de juillet, la compagnie a estimé que son RAO pour 1991, aux tarifs proposés, s'établirait à 13,5 % sur une base comptable et à 13,8 % sur une base réglementée. Ce dernier pourcentage inclut les répercussions financières de la comptabilisation des investissements dans des filiales de la manière proposée. Lors de l'interrogatoire, la MT&T a déclaré qu'elle n'avait pas appliqué ce traitement comptable à l'année témoin 1990. Elle a fait valoir qu'étant donné qu'elle ne demande un redressement tarifaire que pour 1991, elle estime que la question ne se pose pas pour 1990.
Lors de l'interrogatoire par les avocats du Conseil, la MT&T a déclaré qu'elle est au courant de la démarche de réglementation du Conseil relativement aux investissements d'une compagnie dans des filiales. Elle a ajouté que, dans l'établissement d'un rendement requis approprié sur ses investissements dans des filiales, il conviendrait que le Conseil tienne compte du degré de risque lié à ces investissements. La MT&T a fait valoir qu'il faudrait attribuer aux investissements de la Maritime Holdings dans la MT&T Mobile et la MT&T Leasing un degré de risque plus élevé que pour ses investissements dans la Island Tel. La compagnie a déclaré que, compte tenu du risque moins élevé de la Island Tel, tout redressement réglementaire que le Conseil pourrait appliquer aux investissements de la MT&T dans la Maritime Holdings devrait être inférieur à celui qu'il a appliqué dans le passé aux investissements de Bell et de la B.C. Tel dans leurs filiales.
C. Conclusions
Depuis quelque temps, le Conseil utilise une démarche de base tarifaire/taux de rendement du capital investi pour l'établissement des besoins en revenus des compagnies de téléphone de son ressort. Cette démarche repose sur les principes selon lesquels les investissements d'une compagnie réglementée, y compris ses investissements dans des filiales et des affiliées, sont financés au moyen d'une seule et unique mise en commun de capital et que le rendement sur ces investissements doit correspondre aux risques inhérents. Le Conseil estime qu'il convient d'appliquer cette démarche aux investissements de la MT&T dans ses filiales et affiliées, sous réserve des modifications voulues pour tenir compte des circonstances propres à la compagnie.
Tel qu'il est déclaré ci-dessus, la principal objectif du Conseil relativement aux investissements des compagnies de téléphone dans des filiales et affiliées non partie intégrante consiste à faire en sorte que les abonnés de services monopolistiques ne soient pas appelés à subventionner des rendements inadéquats sur ces investissements.
Le Conseil conclut que les intérêts des abonnés seront protégés si, aux fins de l'établissement des besoins en revenus de la MT&T, le Conseil fixe des rendements attendus sur les investissements de la compagnie dans des filiales et des affiliées en fonction des risques inhérents à ces investissements. Étant donné que 1990 est une année témoin dans la présente instance, le Conseil estime qu'il convient d'établir des rendements attendus pour cette année et d'en tenir compte dans le calcul des besoins en revenus de la MT&T. Le Conseil conclut que, du fait que la Island Tel est elle-même réglementée par lui, le rendement de la MT&T sur ses investissements dans la Island Tel, après impôt, doit, de manière générale, correspondre au RAO que le Conseil a utilisé pour établir les tarifs de la Island Tel. Compte tenu du risque lié à la MT&T Mobile et à la MT&T Leasing, par rapport à celui de la MT&T elle-même, le Conseil estime qu'un rendement de 15 % sur une base après impôt est approprié.
Compte tenu de ce qui précède, aux fins de l'établissement des besoins en revenus de la MT&T, le rendement attendu sur les investissements moyens de la MT&T dans des filiales sera, sur une base après impôt : (1) à compter du 1er janvier 1990, de 13,5 % pour la Island Tel; (2) à compter du 1er janvier 1991, de 13,75 % pour la Island Tel; et (3) à compter du 1er janvier 1990, de 15 % pour la MT&T Mobile et la MT&T Leasing.
La MT&T devra contrôler les résultats financiers de ses investissements dans des filiales et des affiliées sur la base tant des résultats attendus prescrits par le Conseil que de la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation (qui repose sur les rendements atteints). Les deux jeux de résultats doivent être inclus dans les rapports financiers que la compagnie présentera régulièrement au Conseil, et ce dernier tiendra compte des deux dans la surveillance du rendement financier de la MT&T pour toute année donnée. Toutefois, les résultats attendus sur les investissements dans des filiales et des affiliées ne se réaliseront peut-être pas toujours. Par conséquent, le Conseil juge qu'il convient que la MT&T reporte la situation financière en fin d'année de ses investissements dans des filiales et des affiliées uniquement d'après la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation.
Aux fins de l'établissement des besoins en revenus de la MT&T pour 1990 et 1991, le Conseil a inclus les répercussions financières des directives exposées dans la présente décision relativement aux investissements de la MT&T dans des filiales.
Le Conseil surveillera les activités de la MT&T relativement aux investissements dans des filiales et des affiliées et, en particulier, les transactions comportant : (1) des prêts et avances, (2) des modifications au compte "d'investissements dans des filiales" de la compagnie et (3) le contrôle par la MT&T des coûts liés à des activités qui pourraient aboutir à la création d'une filiale.
Des employés du Conseil tiendront des discussions avec la MT&T afin d'élaborer des méthodes de rapport destinées à donner suite aux décisions du Conseil relativement aux investissements de la compagnie dans des filiales et des affiliées.
XI QUESTIONS FINANCIÈRES
A. Généralités
D'après son Dossier des pièces justificatives, la MT&T a estimé que son RAO aux tarifs actuels serait d'environ 13,3 % en 1990. Dans les modifications à ses pièces financières à l'appui déposées le 11 septembre 1990 (qui reposaient sur les Prévisions de juillet), la MT&T a estimé que son RAO aux tarifs actuels serait d'environ 13,2 % en 1990. En posant par hypothèse un rendement présumé de 14 % sur ses investissements dans la Maritime Holdings et l'approbation de ses propositions tarifaires pour 1991, la MT&T a estimé dans son Dossier des pièces justificatives original que son RAO pour 1991 serait de 14,0 %. Dans ses modifications du 11 septembre 1990, elle a réduit cette estimation à 13,8 %. Au cours de l'audience, la MT&T a déclaré qu'elle n'a pas présumé de rendement sur ses investissements dans la Maritime Holdings dans le calcul de son RAO pour 1990. Toujours à l'audience, la compagnie s'est, à la demande des avocats du Conseil, engagée à recalculer son RAO réglementé pour 1990, à partir d'un rendement présumé de 14 % sur ses investissements dans la Maritime Holdings. Sur cette base, la MT&T a estimé que son RAO réglementé pour 1990 serait de 13,8 %.
La MT&T a retenu les services de M. Roger A. Morin, de la Georgia State University, pour préparer sa preuve relative à un RAO juste et raisonnable pour la compagnie. Elle a aussi retenu les services de M. Douglas G. Hall, de la RBC Dominion Securities, pour présenter une preuve sur son évaluation du RAO demandé par la compagnie pour 1991.
Dignité rurale et autres ont également demandé à des témoins experts, MM. Michael Berkowitz et Laurence D. Booth, de donner leur avis au sujet de la preuve de MM. Morin et Hall et de présenter leur propre estimation du coût du capital-actions ordinaire de la MT&T.
Lors de l'audience, la MT&T a déposé d'autres révisions à son Dossier des pièces justificatives, reposant sur ses Prévisions de juillet. Dans ces révisions, la MT&T a souligné la nécessité de renforcer la structure de son capital et d'améliorer ses ratios financiers, si elle veut être en mesure de financer son programme de construction et de respecter son calendrier de rachat de titres à des conditions raisonnables, dans les marchés de capitaux incertains à l'heure actuelle. D'après ses Prévisions de mars, la MT&T a estimé que ses dépenses liées au programme de construction seraient d'environ 195 millions de dollars pour 1990 et 185 millions de dollars pour 1991. Lors de l'interrogatoire par les avocats du Conseil, la compagnie a déclaré que la baisse supplémentaire de la demande reflétée dans ses Prévisions de juillet réduirait à 175 millions de dollars ses dépenses d'immobilisation pour 1991. En outre, la compagnie a déclaré qu'à compter de 1991 et jusqu'en 1994, elle aurait besoin en moyenne de 37 millions de dollars par année pour financer son programme de rachat de titres. La MT&T a ajouté que la composante capital-actions ordinaire de la structure de son capital est moins élevée que celle d'autres compagnies de téléphone appartenant à des investisseurs. La compagnie a fait remarquer que cela est attribuable en partie au plafond de 45 % de capital-actions ordinaire que le Board, son ancien organisme de réglementation, lui a imposé. Elle a ajouté qu'en 1989, la proportion de capital-actions ordinaire dans la structure de son capital a été davantage réduite par l'inclusion de la Island Tel dans ses états financiers consolidés. Pour 1989, la MT&T a estimé que la structure de son capital sur une base consolidée se composait d'environ 41 % de capital-actions ordinaire, 7 % d'actions privilégiées et 52 % d'obligations, comparativement à des ratios moyens de capital-actions ordinaire, d'actions privilégiées et d'obligations totales d'environ 48 %, 5 % et 47 % pour six autres compagnies de téléphone canadiennes appartenant à des investisseurs. D'après ses états financiers pour 1989, la structure du capital de la compagnie sur une base non consolidée était d'environ 44 % de capital-actions ordinaire, 8 % d'actions privilé- giées et 48 % d'obligations. La MT&T a déclaré que son objectif pour la structure de son capital consolidée pour les cinq prochaines années est de maintenir son capital-actions ordinaire à au moins 40 % de son capital-actions total et de tendre vers 50 %. Comme partie intégrante de ses plans en vue d'atteindre cet objectif, la compagnie prévoit émettre environ 30 millions de dollars de nouveau capital-actions ordinaire en 1991.
Dans les révisions à son Dossier des pièces justificatives déposées lors de l'audience, la MT&T a déclaré que, compte tenu de l'importance de sa cote des obligations pour le maintien de sa souplesse financière, une couverture de l'intérêt inadéquate ou une tendance défavorable de celle-ci pourrait aboutir à une réduction de la valeur de ses obligations, ce qui limiterait son accès à du capital à des conditions raisonnables. Dans son plaidoyer final, la compagnie a déclaré que sa couverture de l'intérêt en 1989, calculée sur une base consolidée, était d'environ 2,9 fois, comparativement à une moyenne de 3,2 fois pour les six autres compagnies de téléphone canadiennes appartenant à des investisseurs. La compagnie a estimé qu'en 1990, sa couverture de l'intérêt baisserait de nouveau pour s'établir à 2,7 fois. Elle a déclaré que l'approbation des besoins en revenus qu'elle a demandés rétablirait sa couverture de l'intérêt sur une base consolidée à environ 3,2 fois en 1991. La MT&T a fait remarquer que, toutes autres choses étant égales, les investisseurs en général s'attendent à une couverture de l'intérêt variant entre 3,4 fois et 3,5 fois à long terme; par conséquent, son objectif pour les quelques prochaines années est de porter sa couverture de l'intérêt dans cette marge.
Dans les révisions à son Dossier des pièces justificatives déposées lors de l'audience, la MT&T a déclaré qu'après examen de la preuve de ses deux témoins experts, des taux de rendement atteints par des compagnies comparables et des attentes de ses actionnaires et des investisseurs en général, un RAO réglementé de l'ordre de 13,5 % à 14,5 % serait approprié. La MT&T a ajouté que, d'après les plus récentes prévisions économiques provinciales, la compagnie obtiendrait, aux tarifs proposés, un RAO d'environ 13,8% en 1991, plutôt que de 14,0 %, selon sa première estimation. Dans son plaidoyer final, la compagnie a confirmé qu'elle cherche à obtenir un RAO autorisé de 13,5 % à 14,5 % pour 1991. Elle a ajouté que, comme partie intégrante de son plan visant à se rapprocher de son objectif de 50 % de capital-actions ordinaire, la marge de RAO qu'elle a demandée s'impose pour lui permettre de connaître du succès dans la vente prévue, au début de 1991, de 30 millions de dollars de nouvelles actions ordinaires. La MT&T a fait remarquer qu'en outre, l'approbation du RAO qu'elle a proposé l'aiderait à rétablir sa couverture de l'intérêt sur une base consolidée à 3,2 fois en 1991, comparativement à son ratio estimatif de la couverture de l'intérêt de 2,7 fois pour 1990.
Tel qu'il est indiqué ci-dessus, M. Hall a présenté une preuve sur la position de la compagnie dans les marchés financiers canadiens. Lors de l'audience, M. Hall a mis à jour la preuve qu'il avait présentée avec le Dossier des pièces justificatives de la compagnie, mais il n'a pas modifié ses recommandations. M. Hall a fait remarquer, entre autres choses, que les obligations à long terme du Gouvernement du Canada continuent de donner environ 11 %, malgré une baisse du taux d'inflation à juste au-dessus de 4 %, comparativement à la prévision de 5 % dans sa preuve originale. De l'avis de M. Hall, les récents développements politiques sur la scène internationale, l'implantation prévue de la TPS en 1991 et la force du dollar canadien se traduiront par une baisse à environ 9,5 % des taux d'intérêt à court terme en 1991, avec une réduction moins prononcée des taux d'intérêt à long terme qui s'établiront autour de 10,00 % à 10,25 %. Il a ajouté que ces projections sont conformes aux prévisions qu'il a fournies dans sa preuve originale.
M. Hall a déclaré que l'affaiblissement de l'économie a eu des répercussions négatives sur la qualité du crédit des sociétés; ainsi, 24 sociétés émettrices ont vu la Société canadienne d'évaluation du crédit baisser leurs cotes des obligations à long terme au cours des 12 derniers mois, tandis que celles de seulement 14 sociétés émettrices ont été relevées. Pour ce qui est des marchés d'actions, il a déclaré que les succès particuliers dans la vente de récentes émissions d'actions, notamment dans le cas de la privatisation de la Telus Corporation, tendent à confirmer son impression que les investisseurs préfèrent à l'heure actuelle les valeurs sûres qui donnent d'attrayants dividendes et sont sensibles aux taux d'intérêt.
M. Hall a déclaré qu'il s'attend à ce que l'orientation vers la concurrence dans la prestation de services interurbains augmente les risques commerciaux de la MT&T perçus par les investisseurs, avec le temps, à cause du mécanisme de partage des revenus de l'interurbain. Il a fait remarquer, entre autres choses, que les occasions d'évitement et le marché croissant des revendeurs accroîtraient également les risques commerciaux à long terme de la compagnie perçus par les investisseurs, avec le temps. M. Hall a déclaré que, même si les récentes émissions d'actions privilégiées de la MT&T et la consolidation de la Island Tel ont réduit la proportion d'actions ordinaires dans la structure de son capital, il appuie l'objectif de la compagnie d'atteindre à long terme un ratio d'actions ordinaires de 50 %.
M. Hall a imputé le point médian de la marge de RAO demandée par la MT&T, c.-à-d. 14 %, au moyen des méthodes de l'actualisation du flux monétaire (AFM) et de la prime de risque relative au capital-actions. Dans son test fondé sur l'AFM, M. Hall a calculé que le rendement attendu par le public investisseur (RAI) dans la MT&T s'établit à 13,25 %, en posant par hypothèse un RAO de 14 %. Pour évaluer son RAI estimatif de 13,25 %, M. Hall a utilisé un rendement des actions de 6,7 % et il a calculé une croissance implicite des dividendes d'environ 6,6 %, qu'il juge raisonnable dans le contexte de sa perspective des marchés de capital-actions. M. Hall a utilisé la méthode de la prime de risque relative au capital-actions pour imputer une prime de risque d'environ 3 % pour la compagnie, au moyen d'une prévision de rendements d'environ 10,20 % à 10,25 % sur les obligations à long terme du Gouvernement du Canada au cours de la période témoin. À son avis, sa prime de risque implicite correspond sensiblement à la marge normale pour ce calcul. En réplique à la recommandation de MM. Berkowitz et Booth que la MT&T ne se voie autoriser qu'un RAO correspondant au RAI de 13,25 %, plutôt que celui de 14 % qu'elle a demandé, M. Hall a fait valoir qu'un léger supplément par rapport au RAI afin de tenir compte des frais d'émission conviendrait mieux. Enfin, M. Hall a déclaré que, compte tenu de la perspective de l'économie, des taux d'intérêt, des marchés de capitaux et de l'accroissement probable des pressions de la concurrence en affaires, il estime que le point médian de la marge demandée par la compagnie, soit 14 %, constitue le minimum nécessaire pour permettre a la MT&T d'assurer un rendement concurrentiel à ses actionnaires.
B. Taux de rendement
1. Résumé de la preuve
Dans sa preuve, M. Morin a recommandé une marge de RAO de 14 % à 15 % pour la compagnie. Lors de l'interrogatoire par les avocats du Conseil, il a déclaré que la marge de RAO qu'il recommande s'applique aux années 1990 et 1991. Le 13 septembre 1990, de même qu'à l'audience, M. Morin a déposé une preuve supplémentaire relative aux frais d'émission d'actions canadiennes. Durant l'audience, M. Morin a actualisé sa preuve et déposé une preuve supplémentaire, y compris une critique de la preuve de MM. Berkowitz et Booth, mais il n'a pas changé ses recommandations.
Dans sa preuve, M. Morin a déclaré que le risque global de la MT&T a augmenté depuis la dernière décision du PUB portant sur son taux de rendement, à cause d'une augmentation de ses risques commercial et financier. Entre autres choses, M. Morin a déclaré que la concurrence accrue et la conjoncture économique actuelle ont augmenté le risque commercial à court et à long terme de la MT&T. À son avis, la légère augmentation du ratio d'endettement de la compagnie depuis 1987 et la légère baisse de son ratio du capital-actions ordinaire au cours de la même période laissent sous-entendre que la capitalisation de la MT&T est plus risquée que la moyenne de six compagnies de téléphone canadiennes appartenant à des investisseurs. Il a fait remarquer que les ratios de couverture de la MT&T se sont détériorés en 1989 et que ces ratios sont plus minces que pour la moyenne des six compagnies de téléphone canadiennes.
La recommandation de M. Morin quant à un taux de rendement juste et raisonnable reposait sur son application des méthodes des bénéfices comparables, de l'AFM trimestrielle et de la prime de risque.
Dans son analyse des bénéfices comparables, M. Morin s'est appuyé sur les rendements acquis moyens d'un groupe choisi de 22 industries sur une période de 10 ans (c.-à-d. 1979 à 1988). Il a choisi ces compagnies en appliquant les critères de risque suivants : (1) écart-type du RAO, (2) coefficient de variation du RAO, (3) coefficient bêta rajusté et (4) risque résiduel.
M. Morin a calculé les prévisions de la prime de risque à partir de trois études. Dans la première étude, il a appliqué son modèle de l'AFM trimestrielle, pour la période de 1984 à 1988, à la MT&T et à cinq autres compagnies de téléphone canadiennes ayant, selon lui, un risque comparable à celui de la MT&T. Dans sa preuve actualisée, il a élargi la période visée de manière à inclure 1989. Pour vérifier cette première estimation fondée sur l'AFM trimestrielle, M. Morin a examiné les primes de risque de sept sociétés de portefeuille régionales de Bell aux États-Unis ainsi que les liens fonctionnels entre les taux d'intérêt et les primes de risque. Dans les deuxième et troisième études, soit le modèle d'équilibre des marchés financiers (MEMF) et l'approximation empirique du MEMF (MEMFE), M. Morin a utilisé un coefficient bêta rajusté pour la MT&T étalé sur la période 1979 à 1988 ainsi qu'une marge de prime de risque de 6 % à 8 %. Il a rajusté ses estimations de la prime de risque afin de tenir compte du recouvrement des frais d'émission de 7 %.
M. Morin a appliqué sa méthode de l'AFM à des données concernant la MT&T, à un groupe de quatre compagnies de téléphone canadiennes et à 14 des 22 industries choisies dans son analyse des bénéfices comparables.
M. Morin a déclaré qu'il s'est servi d'un modèle d'actualisation trimestrielle plutôt que d'un modèle d'actualisation annuelle afin de tenir compte du paiement de dividendes sur une base trimestrielle. Il estime qu'utiliser le modèle annuel entraîne une marge d'erreur de l'ordre de 30 à 40 points de base. Dans son analyse, il a évalué une croissance des dividendes selon les dividendes par action et les bénéfices par action sur une période de 10 ans. Il a ensuite redressé le coût du capital selon l'AFM afin de tenir compte du recouvrement des frais d'émission de 7 %.
M. Morin a pris la moyenne de ses résultats de la méthode des bénéfices comparables et la moyenne des résultats de la méthode de la prime de risque relative au capital-actions pour obtenir un RAO de 14,63 %. Dans sa preuve actualisée, il a déclaré que, même si ses résultats révisés des méthodes de l'AFM et de la prime de risque étaient légèrement moins élevés, sa recommandation originale reste la même.
MM. Berkowitz et Booth ont calculé un taux de rendement juste et raisonnable pour la MT&T en se servant des méthodes de l'AFM et de la prime de risque relative au capital-actions. Ils en sont arrivés à une marge de 11,00 % à 11,69 % à partir de leur méthode de l'AFM, le meilleur point estimé étant de 11,60 %. Dans leur analyse de l'AFM, ils ont utilisé des données pour la MT&T et un groupe de compagnies de téléphone ayant, selon eux, un risque comparable à celui de la MT&T. Ils ont calculé le taux de croissance des dividendes à l'aide de deux méthodes : une méthode de la croissance antérieure et une méthode de la croissance indexée sur l'inflation. Pour vérifier leurs estimations de la croissance, ils ont également fait appel à une démarche axée sur les éléments de croissance.
Dans leur analyse de la prime de risque relative au capital-actions, MM. Berkowitz et Booth en sont arrivés à une marge de 11,55 % à 12,92 % pour ce qui est du coût du capital-actions, le meilleur point estimé étant de 12,09 %. À l'aide du MEMF, ils se sont servis d'un coefficient bêta estimé à 0,41 pour la MT&T et d'une prime de risque du marché estimée entre 1,8 % et 2,3 %. Pour vérifier leur estimation de la prime de risque, ils ont calculé la prime de risque du marché par rapport au rendement des actions privilégiées, tout en tenant compte du traitement fiscal différent pour le rendement des actions privilégiées et pour le rendement des obligations. Selon eux, une telle prime de risque pourrait suffire à satisfaire aux exigences des investisseurs.
En règle générale, le Conseil estime que toutes les démarches utilisées par toutes les parties dans la présente instance lui ont été utiles pour évaluer un taux de rendement juste et raisonnable. Les questions relatives au taux de rendement soulevées au cours de l'instance, à l'égard desquelles le Conseil désire formuler des observations, sont exposées ci-dessous.
2. Modèle d'AFM trimestrielle
Dans leur preuve, MM. Berkowitz et Booth ont déclaré qu'en théorie, leur modèle d'AFM trimestrielle est correct. Le problème, soutiennent-ils, réside dans l'application que M. Morin fait de ce modèle.
Premièrement, MM. Berkowitz et Booth ont déclaré que les actionnaires reconnaissent que la plupart des organismes de réglementation canadiens utilisent les modèles d'actualisation annuelle. Le prix des actions reflète déjà les attentes des investisseurs. Deuxièmement, ils ont déclaré que, comme l'a souligné l'Association des consommateurs du Canada (l'ACC) dans l'instance ayant abouti à la décision Télécom CRTC 88-4 du 17 mars 1988 intitulée Bell Canada - Besoins en revenus pour 1988, rééquilibrage des tarifs et questions de partage des revenus (la décision 88-4), le modèle d'actualisation trimestrielle de M. Morin ne tient pas compte du fait que le taux de rendement estimé à partir de ce modèle est appliqué à une base tarifaire annuelle moyenne. Troisièmement, MM. Berkowitz et Booth ont affirmé que les investisseurs n'ont pas de préférence pour ce qui est de recevoir un seul montant par année pour réaliser un taux de rendement annuel, par exemple, de 12,55 %, ou de recevoir quatre paiements trimestriels pour réaliser un taux de rendement trimestriel de 3,0 %. Autrement dit, ils ont déclaré que, si un taux de rendement annuel du capital-actions ordinaire de 12,27 % suffit à produire un taux de rendement annuel de 12,55 % pour les investisseurs, un taux de rendement du capital-actions ordinaire de 12,55 % pour la compagnie constituera une compensation excessive pour les investisseurs.
D'après sa preuve supplémentaire, M. Morin n'a pas traité précisément des préoccupations de MM. Berkowitz et Booth concernant l'application qu'il fait du modèle d'AFM trimestrielle. Il a plutôt critiqué leur utilisation du modèle d'AFM annuelle car, selon lui, ce modèle suppose que tous les fonds autogérés que les investisseurs reçoivent sont versés annuellement. Outre les préoccupations qu'il a soulevées dans sa preuve originale, M. Morin a fait remarquer que la capacité d'une compagnie d'attirer du capital est diminuée, à moins que les investisseurs soient autorisés à réaliser le rendement effectif de l'AFM trimestrielle, tout simplement parce que les investisseurs peuvent profiter d'un rendement plus important que celui que rapportent d'autres investissements ayant un risque comparable.
Lors de l'interrogatoire par les avocats du Conseil, M. Morin a reconnu que le Conseil réglemente au moyen d'une base tarifaire annuelle moyenne du capital-actions par opposition à une base tarifaire du capital-actions établie au début de l'année. M. Morin a, toutefois, déclaré que l'utilisation d'une base tarifaire annuelle moyenne ne convient pas, étant donné que le moment de la base tarifaire ne correspond pas à celui du modèle d'AFM trimestrielle. Cependant, M. Morin a également reconnu que, selon la base tarifaire particulière que le Conseil a utilisée aux fins de la réglementation, l'application de son estimation de l'AFM trimestrielle donnerait un taux de croissance plus élevé que celui qui est requis pour les investisseurs.
Étant donné que les compagnies de téléphone réglementées par le Conseil ont droit à un taux de rendement juste sur une base annuelle et que la base tarifaire utilisée aux fins de la réglementation est calculée sur une base annuelle moyenne, le Conseil est d'avis qu'il a déjà été tenu compte des 30 à 40 points de base supplémentaires résultant de l'utilisation du modèle d'AFM trimestrielle de M. Morin. Le Conseil estime donc qu'il ne convient pas d'utiliser le modèle d'AFM trimestrielle, tel que proposé par M. Morin, et il s'est servi du modèle conventionnel de l'AFM annuelle.
3. Frais d'émission
MM. Berkowitz et Booth n'ont pas rajusté leurs estimations pour permettre le recouvrement des frais d'émission. Au cours de l'audience, ils ont déclaré que la compagnie n'a pas fourni suffisamment de preuve que ces coûts étaient engagés. Ils ont ajouté que, vu que les investisseurs savent que les frais d'émission n'existent pas dans plusieurs compétences canadiennes, ils en tiennent compte dans l'établissement du prix des actions.
En réponse à une demande de renseignements du Conseil, la compagnie a fourni des estimations des frais d'émission relatifs à l'émission d'actions par différentes méthodes, soit l'émission de nouveau capital-actions faisant appel public à l'épargne, le placement privé et l'offre de droits. En réponse à une autre demande de renseignements du Conseil, M. Morin a déclaré que cette provision pour frais d'émission vise à refléter les frais d'émission relatifs à toute la base tarifaire du capital-actions.
M. Morin a inclus un élément de pression du marché de 2 % dans sa provision pour frais d'émission de 7 %. Il a appuyé son estimation des coûts déboursés directs de 5 % sur deux études américaines et son estimation de l'élément de pression du marché de 2 % sur trois études américaines. Ces études sont semblables à celles dont M. Morin s'est déjà servi lors d'instances antérieures du Conseil. Il a déclaré qu'il ne connaissait pas d'études similaires au Canada. Lors de l'interrogatoire par les avocats du Conseil, M. Morin a déclaré qu'en réponse à l'intérêt exprimé par le Conseil d'examiner les estimations de frais d'émission au Canada, il a entrepris la première phase d'une étude sur les frais d'émission du capital-actions au Canada. Cette étude, qui comprend les frais de courtage, d'autres frais et les marges de l'offre du capital-actions canadien, dont le preneur ferme est la firme Wood Gundy, émis entre 1980 et 1989, a été déposée avec la preuve supplémentaire de M. Morin. Pour ce qui est des émissions étudiées, les frais de courtage s'établissent en moyenne à environ 4,48 %, les autres frais à environ 0,61 % et les marges de l'offre à environ 1,37 %. Le total de ces coûts s'élève à environ 6,46 %.
Lors de l'interrogatoire et dans une pièce fournie conformément à un engagement demandé par les avocats du Conseil, M. Morin a reconnu que, dans le calcul de la marge de l'offre moyenne pour les compagnies visées par son étude, il a divisé par le nombre de compagnies mentionnées dans son étude comme ayant une marge de l'offre de zéro ou positive, plutôt que par le nombre total de compagnies. Plus précisément, il a omis les compagnies pour lesquelles il n'existait aucun renseignement sur la marge de l'offre. Lors de l'interrogatoire par les avocats du Conseil, il a déclaré que, pour les compagnies pour lesquelles aucun renseignement n'était fourni, la marge de l'offre pouvait avoir été incluse dans les frais de courtage. Dans la pièce fournie conformément à l'engagement qu'il avait pris, M. Morin a déclaré qu'il aurait peut-être été plus pertinent d'examiner la moyenne des frais d'émission totaux, plutôt qu'un calcul séparé pour chaque composante. Dans cette pièce, M. Morin a estimé que les frais d'émission moyens totaux s'établissent à 5,85 %. Le Conseil note que cela sous-entend une marge de l'offre moyenne de 0,81 %, par opposition à l'estimation originale (1,37 %) de M. Morin.
En réponse à une demande de renseignements du Conseil, la MT&T a fait remarquer que les frais de courtage et autres frais sont imputés aux bénéfices réinvestis sur une base après impôt. Lors de l'interrogatoire, M. Morin a reconnu qu'à la lumière du traitement comptable des frais d'émission par la MT&T, il conviendrait mieux d'estimer ces frais sur une base après impôt. M. Morin a déclaré que, sur une base après impôt, son estimation des frais de courtage et des autres frais serait moins élevée. M. Morin a révisé son estimation des frais de courtage d'environ 4,5 % à la baisse pour l'établir à environ 3,1 %, en posant par hypothèse que ces frais sont déductibles d'impôt sur une période de cinq ans. M. Morin a déclaré que les autres frais seraient réduits à environ 0,4 %, sur une base après impôt. La somme de ces estimations révisées est d'environ 4,3 % (3,1 % pour les frais de courtage, 0,4 % pour les autres frais et 0,8 % pour les marges de l'offre).
Lors de l'interrogatoire par les avocats du Conseil, M. Morin a convenu que seuls les frais d'émission liés à la partie du capital-actions faisant appel public à l'épargne devraient être recouvrés, étant donné que le capital-actions vendu à une société de portefeuille serait exempt de frais d'émission. Par conséquent, en posant par hypothèse qu'environ le tiers du capital-actions de la MT&T appartient indirectement à BCE, M. Morin a révisé son estimation de la somme des frais de courtage et des autres frais d'environ 3,5 % à environ 2,3 %. Compte tenu de toutes les révisions ci-dessus, l'estimation définitive de M. Morin des frais d'émission de la MT&T s'établit à environ 3,1 % du capital-actions faisant appel public à l'épargne, d'après son relevé du capital-actions canadien souscrit par Wood Gundy, émis entre 1980 et 1989.
L'estimation des frais d'émission de M. Morin repose sur des données relatives à l'émission publique de capital-actions, qui, convient-il, est plus coûteuse que d'autres formes d'émission de capital-actions, notamment les placements privés, les offres de droits, les régimes de réinvestissements de dividendes et les régimes d'option sur titres des employés. L'inclusion dans son étude de ces méthodes d'émission de capital-actions moins coûteuses aurait réduit l'estimation des frais d'émission de M. Morin. Ce dernier a, toutefois, déclaré que, dans le cas de petites émissions moins commercialisables, notamment la propre émission imminente de la MT&T, les frais d'émission auraient tendance à être plus élevés.
En règle générale, le Conseil considère les estimations des frais d'émission de la MT&T et l'analyse des résultats du relevé de M. Morin comme étant utiles pour l'évaluation d'une provision pour frais d'émission appropriée pour la MT&T. Indépendamment de cela, le Conseil note que l'étude de M. Morin est incomplète, étant donné qu'elle n'inclut que les frais d'émission pour les actions faisant appel public à l'épargne émises entre 1980 et 1989. De plus, comme M. Morin l'a fait remarquer lors de l'audience, aucune étude de la pression du marché n'a encore été faite pour les émissions de capital-actions canadien.
Tel que déclaré dans des décisions antérieures, le Conseil admet les frais d'émission comme des frais réels à recouvrer. Cependant, compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge que la provision pour frais d'émission de 7 % que M. Morin a recommandée, qui est incluse dans le RAO qu'il recommande, surévalue les frais d'émission de la compagnie. Il estime qu'il convient d'autoriser une provision pour frais d'émission de l'ordre de 3 % pour la MT&T.
4. Statut fiscal des investisseurs
MM. Berkowitz et Booth ont déclaré qu'une estimation de la prime de risque sur le rendement du capital-actions privilégié entraîne une meilleure estimation d'un taux de rendement juste qu'une estimation d'une prime de risque sur la dette, puisque, du point de vue du traitement fiscal, le capital-actions privilégié et le capital-actions ordinaire ont plus de traits en commun l'un avec l'autre que l'une ou l'autre forme de capital-actions n'en a avec les titres de dette. En réplique aux affirmations de MM. Berkowitz et Booth selon lesquelles la plupart des investisseurs paient des impôts et que les rendements après impôt prévus varient selon qu'il s'agit de titres de dette ou de capital-actions, M. Hall a déclaré que, dans les marchés de capital-actions actuels, où dominent les gros investisseurs non imposables comme les administrateurs de fonds de pension, le RAO qu'ils recommandent pour la MT&T n'est pas raisonnable.
Au cours du contre-interrogatoire par la MT&T et de l'interrogatoire par les avocats du Conseil, MM. Berkowitz et Booth ont fait valoir que, bien que les rendements des obligations à long terme du Gouvernement du Canada et ceux des dividendes aient quelque peu augmenté depuis la préparation de leur preuve originale, le RAO de 12 % qu'ils recommandent donne aux investisseurs une prime de risque suffisante par rapport aux obligations.
Dans leur plaidoyer final, Dignité rurale et autres ont déclaré que, bien que les actions privilégiées comportent plus de risque que les obligations, la raison pour laquelle les actions privilégiées dans des services publics donnent un rendement moins élevé depuis quelques années est que les actions privilégiées jouissent d'un traitement fiscal plus favorable.
Le Conseil note que les analyses de MM. Berkowitz et Booth n'ont pas tenu compte du cas des investisseurs exempts d'impôt. Tel que souligné dans des décisions antérieures, le Conseil est d'avis que, pour évaluer le coût du capital-actions ordinaire, il faut tenir compte du rendement des investissements requis par les investisseurs imposables et par les investisseurs exempts d'impôt.
5. Renseignements financiers consolidés par opposition à non consolidés aux fins de la réglementation
Dans son Dossier des pièces justificatives, la MT&T a fourni des renseignements financiers sur une base non consolidée, à l'exception des renseignements relatifs à la structure de son capital et à ses ratios de couverture de l'intérêt, qui ont été fournis sur une base consolidée. Par la suite, en réponse à une demande de renseignements du Conseil, la MT&T a également fourni des renseignements non consolidés concernant la structure de son capital et ses ratios de couverture de l'intérêt. La MT&T a fait valoir que les marchés financiers évaluent la compagnie sur une base pleinement consolidée.
Le Conseil estime qu'il convient de fonder ses conclusions sur des renseignements non consolidés, étant donné que ces renseignements reflètent mieux les résultats des activités et la situation financière de la compagnie réglementée même. Par conséquent, dans la présente instance, le Conseil s'est fondé principalement sur les états financiers non consolidés de la MT&T, ainsi que sur les ratios financiers tirés de ces états.
C. Conclusions
Le Conseil a examiné toute la preuve dont il est saisi et, en règle générale, il s'est fondé sur toutes les méthodes présentées dans l'instance pour évaluer un rendement juste et raisonnable sur le capital-actions ordinaire. Le Conseil est resté conscient des importants besoins d'immobilisation de la compagnie et de la nécessité pour elle de maintenir sa souplesse financière.
Après avoir pesé tous ces facteurs, le Conseil établit à 13,5 % le RAO de la compagnie pour l'année témoin 1990. Pour l'année témoin 1991, le Conseil établit une marge de RAO pour la MT&T de 13 % à 14 %. À son avis, cette marge est juste tant pour les abonnés que pour les actionnaires.
XII BESOINS EN REVENUS
Pour calculer les besoins en revenus de la MT&T pour les années 1990 et 1991, le Conseil s'est servi comme point de départ des Prévisions de juillet qui ont été déposées le 11 septembre 1990. D'après ces Prévisions, le Conseil estime que le RAO comptable de la MT&T, aux tarifs actuels, serait de 13,2 % en 1990 et de 9,1 % en 1991 et que son RAO réglementé en 1991 s'établirait à 9,3 %.
La compagnie a, en vue d'accroître son RAO pour 1991 à un niveau qu'elle estime acceptable, proposé certaines modifications tarifaires à compter du 1er janvier 1991, devant produire des revenus supplémentaires de 35,7 millions de dollars. Compte tenu des modifications tarifaires proposées, la MT&T a évalué son RAO à 13,8 % pour 1991.
Selon le Conseil, une fois pris en compte les rajustements pour 1990 cernés dans la Partie X ci-dessus, le RAO réglementé de la compagnie pour 1990 s'élèverait à 13,8 %. Pour que la compagnie obtienne un RAO réglementé de 13,5 % en 1990, le Conseil a, dans la Partie VI de la présente décision, ordonné que la somme de 8,8 millions de dollars du PIF excédentaire de la compagnie soit amortie en 1990 et que le reste, 1,1 million de dollars, le soit en 1991.
Le Conseil estime qu'une fois pris en compte l'amortissement du PIF susmentionné, les rajustements visant à corriger des dépôts tarifaires en suspens et envisagés dont il n'a pas été convenablement tenu compte dans les prévisions financières de la compagnie, ainsi que les autres rajustements cernés dans la présente décision, la compagnie obtiendrait, aux tarifs actuels, un RAO réglementé de 9,9 % en 1991.
Le Conseil a utilisé le point médian de la marge approuvée pour la compagnie, soit 13,5 %, aux fins d'établir ses besoins en revenus pour 1991. La compagnie disposera ainsi des moyens et des incitatifs voulus pour améliorer son rendement aux actionnaires au moyen de gains supplémentaires d'efficience. Le Conseil estime qu'une augmentation de revenus d'environ 29 millions de dollars est nécessaire en 1991 pour assurer à la compagnie un RAO de 13,5 %.
XIII RÉVISIONS TARIFAIRES
A. Règle de l'instrument principal
1. Application
En vertu de l'article 3100(b) du Tarif général de la MT&T, la compagnie doit fournir au moins un téléphone avec tout service réseau local (SRL) monoligne de résidence et d'affaires. On appelle cette exigence la règle de l'instrument principal. Dans la lettre-décision Télécom CRTC 90-4 du 26 mars 1990, le Conseil a déclaré qu'un examen de la question de savoir s'il servirait l'intérêt public de permettre aux abonnés de la MT&T de posséder leurs appareils principaux monolignes était justifié et que cet examen s'inscrirait dans le cadre de l'instance portant sur la majoration tarifaire générale.
Dans sa lettre du 25 mai 1990, la MT&T a déclaré qu'il était indiqué, selon elle, de permettre aux abonnés de posséder leurs postes téléphoniques principaux monolignes associés à une ligne à un abonné du SRL. Elle a ajouté qu'il était aussi indiqué de permettre la propriété de postes téléphoniques dans le cas de lignes à deux ou à quatre abonnés du SRL, lorsque cela est techniquement possible. La MT&T a déclaré que les postes téléphoniques fournis par l'abonné associés au service de lignes collectives devraient non seulement être homologués par le ministère des Communications (MDC), mais aussi approuvés par elle. Elle a donc proposé la suppression de la règle de l'instrument principal et elle a fait savoir que sa requête en majoration tarifaire générale avait été élaborée en fonction de cette suppression.
La MT&T a fait valoir que la règle de l'instrument principal avait garanti un service de bout en bout de qualité à des tarifs abordables au cours des premières années de la concurrence dans le marché, mais qu'il était maintenant de l'intérêt de la compagnie et de la majorité de ses abonnés de s'orienter vers des prix fondés sur les coûts et le marché. La compagnie a déclaré que la suppression de la règle de l'instrument principal accorderait aux abonnés une plus grande souplesse pour l'achat de leurs postes téléphoniques.
2. Positions des parties
L'ACTWU s'est opposée à la suppression de la règle de l'instrument principal. Elle a fait valoir que de nombreux postes téléphoniques en location à l'heure actuelle seraient remplacés par de l'équipement de moins bonne qualité que l'on trouve un peu partout sur le marché aujourd'hui. Elle a ajouté que la règle de l'instrument principal est un élément important pour préserver la qualité du système téléphonique en Nouvelle-Écosse.
En réplique, la MT&T a affirmé qu'elle s'est toujours préoccupée des effets du raccordement au réseau de téléphones de qualité inférieure sur la qualité du service, mais elle a constaté qu'il existe de nombreux téléphones de diverses qualités qui sont utilisés aujourd'hui comme postes supplémentaires.
3. Conclusions
Dans la décision Télécom CRTC 80-13 du 5 août 1980 intitulée Bell Canada - Exigences provisoires relatives au raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné et dans la décision Télécom CRTC 81-19 du 22 octobre 1981 intitulée Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Modalités provisoires relatives au raccordement d'équipements fournis par les abonnés, le Conseil a permis, sur une base provisoire, aux abonnés de posséder leurs équipements terminaux multilignes et leurs postes supplémentaires associés au service local de base monoligne à un seul abonné. À ce moment-là, le Conseil n'a pas permis aux abonnés de posséder le premier ou principal poste téléphonique associé à la prestation du service de résidence ou d'affaires monoligne du service local de base. Dans la décision CRTC 82-14 du 23 novembre 1982 intitulée Raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné (la décision 82-14), le Conseil a conclu que cette interdiction ne devrait pas être maintenue et qu'une libéralisation de la politique de raccordement d'équipements terminaux servait l'intérêt public. Le Conseil n'était pas persuadé qu'il y avait suffisamment de préoccupations d'ordre pratique ou politique pour empêcher les abonnés de ligne à un seul abonné de choisir les dispositions qui leur conviennent le mieux.
Le Conseil estime que la suppression de la règle de l'instrument princi- pal en Nouvelle-Écosse profiterait aux abonnés qui auraient ainsi la commodité et la souplesse dont profitent déjà les abonnés des compagnies qui étaient visées par les décisions du Conseil lors des instances ayant abouti à la décision 82-14.
Dans la décision 82-14, le Conseil a jugé que la propriété par l'abonné de postes téléphoniques principaux et secondaires monolignes à un abonné ne causerait d'importants problèmes ni à l'abonné ni au réseau téléphonique. Selon le régime de raccordement d'équipements terminaux qui s'est développé au fil des ans, des normes techniques relatives aux équipements terminaux ont été élaborées afin de ne pas porter préjudice au réseau. L'équipement qui n'est pas conforme à ces normes ne peut pas être raccordé au réseau. Le Conseil estime donc que la règle de l'instrument principal ne constitue pas un élément important pour préserver la qualité du service téléphonique en Nouvelle-Écosse.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les avantages qui découleraient de la suppression de la règle de l'instrument principal pour les abonnés l'emportent sur tous les désavantages possibles. Il approuve donc la requête de la MT&T visant à supprimer la règle de l'instrument principal pour le SRL à un abonné, à compter du 1er janvier 1991.
Dans la décision 82-14, le Conseil a conclu que les abonnés de lignes à deux abonnés ou de lignes collectives ne devraient pas être autorisés à posséder leurs postes téléphoniques principaux et supplémentaires jusqu'à ce que les problèmes de compatibilité dus aux caractéristiques électriques des lignes collectives aient été résolus de façon satisfaisante. Au cours de la présente instance, la MT&T a proposé de supprimer la règle de l'instrument principal dans le cas de lignes à deux ou à quatre abonnés du SRL, lorsque cela est techniquement possible. La compagnie fait remarquer que certains téléphones homologués par le MDC ne fonctionnent pas avec les lignes à deux ou à quatre abonnés du SRL. Elle a donc proposé que son autorisation soit exigée pour les téléphones devant être utilisés avec les lignes à deux ou à quatre abonnés du SRL. Elle a proposé également qu'un abonné de lignes collectives du SRL qui veut se servir d'un poste téléphonique qu'il a acheté communique tout d'abord avec la compagnie pour savoir si le raccordement de ce poste téléphonique est approuvé dans sa circonscription. Si l'appareil n'a pas déjà été approuvé par la compagnie, l'abonné pourrait l'apporter à l'un des comptoirs ou bureaux de la compagnie pour une inspection gratuite.
Le Conseil estime que les avantages pour les abonnés de lignes collectives d'avoir, lorsque cela est techniquement possible, le choix d'acheter ou de louer leurs postes téléphoniques l'emportent sur tout problème qui pourrait survenir. Il approuve donc le projet de suppression, lorsque cela est techniquement possible, de la règle de l'instrument principal dans le cas des lignes collectives du SRL. Le Conseil approuve également les modalités que la compagnie propose pour le raccordement des postes téléphoniques fournis par les abonnés de lignes à deux ou à quatre abonnés du SRL.
B. Service réseau local
1. Service monoligne
La MT&T a proposé diverses majorations de ses tarifs mensuels applicables au service à un abonné monoligne du SRL. En fonction d'une moyenne pondérée des groupes tarifaires, y compris la ligne d'accès du téléphone à cadran et la ligne d'accès Touch Tone, la compagnie a proposé des majorations de 20,2 % au service de résidence monoligne du SRL à un seul abonné et de 29,6 % au service d'affaires monoligne du SRL à un seul abonné. Les tarifs du SRL proposés comprennent notamment un projet de réduction de la différence de prix entre une ligne d'accès du téléphone à cadran et une ligne d'accès Touch Tone de 2,20 $ à 1,60 $ pour le service de résidence monoligne du SRL à un seul abonné et de 3,35 $ à 2,20 $ pour le service d'affaires monoligne du SRL à un seul abonné. À l'exception du supplément applicable à la ligne Touch Tone, les majorations tarifaires proposées sont identiques pour des groupes tarifaires comparables de la ligne d'accès du téléphone à cadran et de la ligne d'accès Touch Tone pour chacun des services de résidence et d'affaires monolignes du SRL. La compagnie a aussi proposé des majorations du tarif unitaire de ligne individuelle pour téléphone à cadran et du tarif unitaire de ligne individuelle pour téléphone Touch Tone du SRL.
La MT&T a déclaré que le but de son service de base est d'assurer que tout le monde a accès à un service téléphonique de qualité à des tarifs abordables. Dans sa proposition visant à réduire l'écart entre la ligne d'accès du téléphone à cadran et la ligne d'accès Touch Tone, la MT&T a fait remarquer que près de 90 % des nouveaux abonnés demandent la ligne d'accès Touch Tone. Selon elle, la ligne Touch Tone du SRL est en voie de devenir le service téléphonique standard.
La MT&T n'a pas proposé de majoration aux services de résidence ou d'affaires à deux ou à quatre abonnés du SRL. À son avis, ces services n'ont pas profité des mêmes avantages attribuables aux améliorations apportées au service et au réseau que le service de ligne à un seul abonné. Le tarif actuellement en vigueur (l'article 630) ne donne les tarifs applicables au service d'affaires à deux abonnés que pour les groupes tarifaires 1 et 2 pour lesquels aucune révision tarifaire n'a été proposée. Cependant, la compagnie a proposé d'établir des tarifs applicables au service d'affaires de ligne à deux abonnés du SRL pour les groupes tarifaires 3 à 6.
La NSGREA a fait valoir que les personnes retraitées et d'autres groupes de personnes économiquement faibles s'inquiètent plus des tarifs applicables au SRL de base que de la possibilité de réductions des tarifs interurbains et que certains tarifs devraient être établis au prorata pour aider les personnes pauvres ou défavorisées de la Nouvelle-Écosse. Dignité rurale et autres se sont également opposés aux majorations proposées pour la ligne d'accès du téléphone à cadran.
Le Conseil estime appropriée la proposition de la compagnie visant à réduire le supplément applicable à la ligne d'accès Touch Tone. Cependant, compte tenu de sa décision au sujet des besoins en revenus de la compagnie pour 1991, le Conseil estime que des augmentations de l'envergure proposée ne sont pas nécessaires. Les majorations proposées pour les SRL de résidence et d'affaires à un seul abonné sont donc rejetées. Les tarifs des SRL de résidence à un seul abonné ci-après sont approuvés à compter du 1er janvier 1991 :
Groupe tarifaire À cadran Touch Tone

1 $11.50 $13.10
2 $11.90 $13.50
3 $12.35 $13.95
4 $12.70 $14.30
5 $13.10 $14.70
6 $13.55 $15.15
Le Conseil estime que les tarifs approuvés se traduiront par une augmentation d'environ 12 % pour tous les groupes, soit une moyenne pondérée qui tient compte de la ligne d'accès du téléphone à cadran et de la ligne d'accès Touch Tone.
Les tarifs des SRL d'affaires à un seul abonné sont approuvés à compter du 1er janvier 1991 :
Groupe tarifaire À cadran Touch Tone

1 $20.55 $22.75
2 $25.55 $27.75
3 $29.35 $31.55
4 $33.65 $35.85
5 $39.70 $41.90
6 $45.70 $47.90
Les tarifs ci-dessus représentent une majoration moyenne pondérée de 23,1 % pour le SRL d'affaires à un seul abonné.
Les tarifs que la compagnie propose pour les lignes à deux abonnés du SRL d'affaires et le tarif unitaire des lignes à un seul abonné sont approuvés à compter du 1er janvier 1991.
2. Multiligne
La MT&T propose des majorations de ses tarifs applicables aux lignes d'accès aux systèmes à clés et de PBX d'affaires qui se traduiraient par des augmentations moyennes pondérées de 45,5 % et de 34 %, respectivement. L'augmentation pro-centuelle plus élevée pour l'accès aux systèmes à clés reflète la proposition de la compagnie de réduire l'écart entre l'accès aux systèmes à clés et l'accès aux systèmes de PBX. La MT&T estime qu'il convient de tendre vers un tarif unique pour les services multilignes à clés et de PBX du réseau local, quel que soit l'équipement utilisé. La compagnie entend aussi supprimer l'écart qui existe entre la ligne d'accès du téléphone à cadran et la ligne d'accès Touch Tone des barèmes tarifaires relatifs à l'accès aux systèmes à clés et de PBX. Les barèmes tarifaires que la compagnie propose pour les systèmes à clés et de PBX contiennent donc des tarifs identiques pour la ligne d'accès du téléphone à cadran et la ligne d'accès Touch Tone.
La MT&T propose aussi d'augmenter ses tarifs d'accès aux systèmes à clés du service de résidence et de PBX et de supprimer le supplément actuellement exigé pour la ligne Touch Tone.
L'IGNS a fait valoir qu'un grand nombre de ses membres ont encore la ligne d'accès du téléphone à cadran et que le passage à la ligne Touch Tone aux tarifs majorés proposés signifierait une hausse considérable de prix pour ses membres. Elle a ajouté que la compagnie a eu tort de retarder les redressements tarifaires pendant huit ans et qu'elle aurait dû penser à augmenter ses prix de façon plus progressive.
La Novix s'est opposée aux majorations des tarifs de ligne principale de PBX à cause des effets qu'elle devrait subir par rapport à son concurrent, la MT&T Mobile.
Le Conseil note qu'étant donné que la Novix et la MT&T Mobile paient les mêmes taux tarifés, la MT&T Mobile ne reçoit pas d'avantages relativement à la fourniture de lignes principales de PBX par la MT&T.
Le Conseil estime appropriée la proposition de la MT&T visant à réduire l'écart qui existe entre l'accès aux systèmes à clés et l'accès aux services multiligne de PBX et à supprimer le supplément applicable à la ligne Touch Tone. Toutefois, compte tenu de sa décision au sujet des besoins en revenus de la compagnie pour 1991, le Conseil estime que des augmentations de l'envergure proposée ne sont pas nécessaires. Les majorations proposées pour le système à clés du service d'affaires multiligne et de PBX du SRL sont donc rejetées. Les tarifs du service d'affaires multiligne ci-après sont approuvés à compter du 1er janvier 1991 :
Groupe tarifaire Système à clés Système de PBX

1 $40.75 $57.60
2 $46.10 $63.05
3 $50.30 $66.80
4 $54.95 $71.05
5 $61.70 $77.45
6 $68.45 $83.55
Les tarifs ci-dessus représentent une majoration moyenne pondérée de 33,0 %.
De l'avis du Conseil, le rapport tarifaire entre les tarifs du SRL multiligne d'affaires approuvés et ceux qui sont proposés pour le SRL multiligne de résidence est approprié. Par conséquent, les tarifs que la compagnie propose pour l'accès aux systèmes à clés du service de résidence et pour l'accès aux systèmes de PBX sont approuvés à compter du 1er janvier 1991.
C. Postes téléphoniques de base
La MT&T propose de majorer ses tarifs de location de postes téléphoniques, parallèlement à la suppression de la règle de l'instrument principal. Elle propose également de supprimer le supplément applicable à la ligne Touch Tone des appareils loués. Elle déclare que la suppression du supplément vise à promouvoir l'expansion du téléphone Touch Tone et à favoriser le recouvrement des coûts et la contribution.
L'IGNS a fait valoir que les postes téléphoniques à cadran fournis par la compagnie devraient être remplacés sans frais par des postes téléphoniques Touch Tone fournis par la compagnie. Dignité rurale et autres ont fait valoir que la compagnie n'avait pas suffisamment motivé l'augmentation proposée relativement aux tarifs des téléphones à cadran.
Avec la suppression de la règle de l'instrument principal, tous les postes téléphoniques en location de la compagnie deviendront des services concurrentiels. La compagnie a fourni des estimations de coûts causals qui montrent qu'aux tarifs actuels, certains postes téléphoniques de base ne recouvrent pas leurs coûts causals. Étant donné que les tarifs proposés pour les postes téléphoniques sont compensatoires, le Conseil les approuve à compter du 1er janvier 1991.
D. Frais de service
La MT&T propose de restructurer son barème des frais de service applicables aux services de résidence et d'affaires monolignes et à certains services d'affaires multilignes. Les frais de service comprennent trois volets : frais d'administration, frais de réseau et frais de travail à la pièce. La compagnie propose de regrouper ces activités en deux composantes : frais de demande de service et frais de travail à la pièce. Les frais de demande de service proposés comprendraient tous les coûts relatifs au réseau, à l'attribution de numéros et à l'administration visant l'installation ou la modification du service. Les tarifs proposés combineraient les frais existants d'administration avec les frais relatifs au réseau existants en des frais globaux de demande de service. Les autres frais, les frais de travail à la pièce, comprendraient des frais distincts pour la première pièce et pour les pièces supplémentaires. Les frais minimaux pour une visite sur les lieux augmenteraient également.
La MT&T a déclaré que le nouveau barème de frais de service incitera davantage les abonnés à se rendre aux téléboutiques de la compagnie et aux comptoirs téléphoniques.
L'ACTWU a fait remarquer que les majorations proposées pour les frais minimaux d'une visite sur les lieux ne sont pas attribuables au coût de la fourniture de ces services. Elle a ajouté que M. Farmer avait reconnu que les personnes qui choisissent de ne pas passer à une téléboutique pourraient considérés les incitatifs proposés comme un désavantage. L'ACTWU a fait observer que les abonnés qui ne peuvent se rendre à une téléboutique soit parce qu'ils sont handicapés, soit parce qu'ils vivent trop loin d'une téléboutique seraient désavantagés. Elle a fait valoir que ni l'accessibilité des téléboutiques ni leur acceptation par le public n'ont atteint un point qui puisse justifier les frais proposés.
Dignité rurale et autres ont d'abord fait remarquer qu'entre 25 % et 35 % des abonnés de la MT&T ne possèdent pas de prises et ne peuvent donc pas profiter des téléboutiques. Deuxièmement, les personnes âgées avec des problèmes de mobilité peuvent éprouver des difficultés à se rendre à une téléboutique qui peut être située jusqu'à 20 milles de chez elles. Dignité rurale et autres ont fait valoir que la MT&T n'a pas fourni suffisamment de données sur le prix de revient et qu'il ne devrait pas y avoir de majoration tarifaire sans ces données. Ils ont ajouté que la compagnie devrait élaborer des programmes pour venir en aide aux personnes aux prises avec des problèmes de mobilité.
L'IGNS a fait valoir que les abonnés devraient pouvoir remplacer leurs téléphones à cadran fournis par la compagnie par des téléphones Touch Tone fournis par la compagnie, sans frais de service.
En réplique, la MT&T a déclaré que les frais de visite sur les lieux peuvent, en grande partie, être évités. La compagnie a ajouté que les frais proposés sont en grande partie fondés sur les coûts, sinon fondés précisément sur les coûts, et que les abonnés ont très rarement à les payer. En réponse à Dignité rurale et autres, la compagnie a fait savoir que rien ne prouve l'existence de problèmes de mobilité spéciaux ni que le meilleur moyen de régler ce genre de problèmes serait de maintenir les tarifs artificiellement bas pour tout le monde. La compagnie a déclaré que si des problèmes survenaient, il y aurait peut-être lieu de penser à un programme spécial plutôt qu'à une subvention générale.
Au cours de l'interrogatoire par les avocats du Conseil, la MT&T a fait savoir qu'elle ne disposait pas de données sur le prix de revient à l'appui des tarifs proposés, mais qu'à son avis, les frais de service existants ne sont pas compasatoires. La compagnie a présenté, comme pièce complémentaire, une liste de cas où la compagnie n'exige que des frais d'administration.
D'après le dossier de la présente instance, le Conseil estime qu'en général, la proposition de la compagnie de réorganiser ses frais de service est indiquée. Le barème proposé encouragera la fréquentation des téléboutiques de la compagnie et réduira les coûts. De plus, compte tenu des besoins en revenus additionnels de la compagnie pour 1991, le Conseil estime qu'il convient que les frais de service proposés génèrent des revenus supplémentaires.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la réorganisation proposée des frais de service de la compagnie à compter du 1er janvier 1991, à l'exception de ce qui suit. Selon le barème tarifaire en vigueur, certaines activités n'entraînent que des frais d'administration. Le Conseil ordonne à la MT&T de continuer à exiger les frais d'administration actuels dans les cas où elle n'exige que des frais d'administration.
Au cours de l'interrogatoire par les avocats du Conseil, la compagnie a fait savoir qu'elle est disposée à réviser l'article 540(g) de manière à supprimer la disposition selon laquelle la compagnie [TRADUCTION] "peut exiger des frais de service pour les circonscriptions qui ne disposent pas des installations nécessaires conformément à l'article 540(h)". Le Conseil ordonne à la MT&T de publier, le 21 janvier 1991 au plus tard, des pages de tarifs définitifs révisant en conséquence l'article 540(g).
E. Frais d'assistance-annuaire
La MT&T propose de majorer de 0,50 $ à 0,75 $ ses frais d'assistance-annuaire locale et interurbaine Nouvelle-Écosse-É.-U. Elle a déclaré que les majorations proposées serviront à compenser le coût de la prestation du service et refléteront davantage la valeur du service pour l'abonné. Selon la compagnie, les appels avec l'assistance-annuaire facturés constituent un service à supplément qui devrait rapporter une contribution maximale des revenus.
L'ACTWU a déclaré que l'assistance-annuaire est un service largement utilisé et que, faute de données sur le prix de revient, la compagnie n'a pas prouvé que la majoration proposée est juste et raisonnable. À cet égard, l'ACTWU a soutenu que l'introduction proposée du système de réponse téléphonique automatisé devrait réduire les coûts.
Dignité rurale et autres ont déclaré que l'assistance-annuaire est un service important aux yeux des abonnés. Ils ont de plus avancé que la grosseur de l'imprimé des annuaires peut être la cause d'une partie des appels et que les abonnés analphabètes ou qui ont problèmes de la vue hésitent peut-être à demander l'exemption offerte.
En réplique, la MT&T a fait valoir qu'il est possible d'éviter les frais d'assistance-annuaire locale et que les personnes handicapées ont droit à une exemption.
Lors de l'audience, le Conseil a voulu obtenir des éclaircissements sur les critères d'exemption des frais d'assistance-annuaire locale pour certains abonnés. MM. Farmer et G. Geldert, vice-président (Opérations), ont fait savoir que les analphabètes seraient admissibles à l'exemption ainsi que les abonnés qui ont un handicap permanent. La compagnie a fait savoir qu'elle réviserait ses tarifs en conséquence et le Conseil lui ordonne de déposer, au plus tard le 21 janvier 1991, un projet de pages de tarifs apportant ce changement.
Le Conseil approuve les frais d'assistance-annuaire proposés, compte tenu de sa décision au sujet des besoins en revenus de la compagnie pour 1991. Il fait remarquer que l'assistance-annuaire locale est à la fois un service monopolistique et un service facultatif et que jusqu'à 100 demandes d'assistance-annuaire interurbaine aux É.-U. peuvent être faites par SRL chaque mois, sans frais.
F. Service d'affaires Centrex
La MT&T propose une majoration moyenne pondérée de 17 % au service d'affaires Centrex. Elle propose également de supprimer le supplément applicable au service Touch Tone.
La MT&T a, le 17 avril 1990, déposé un projet de révisions aux tarifs de son service d'affaires Centrex en vertu de l'avis de modification tarifaire 35. Plus précisément, la compagnie a proposé d'établir un tarif unique pour le service d'affaires Centrex pour toute la province et quatre classes de service : centre de commutation unique, centre de commutation multiple, centre de commutation unique/zone interurbaine et centre de commutation multiple/zone interurbaine. Le Conseil a, dans l'ordonnance Télécom CRTC 90-913 du 27 août 1990, approuvé le projet de restructuration présenté dans l'avis de modification tarifaire 35. Dans sa pièce justificative MT&T 5, la compagnie a modifié ses tarifs proposés pour le service d'affaires Centrex de manière à tenir compte de la structure tarifaire approuvée dans cette ordonnance.
À l'audience, la Novix a questionné la MT&T au sujet de l'écart entre les majorations tarifaires proposées pour le Centrex et celles qui sont proposées pour le service d'affaires monoligne. La compagnie a répondu qu'en excluant les tarifs applicables à l'équipement de PBX et en se concentrant sur les majorations proposées au réseau seulement, elle a conservé le rapport en dollars entre l'accès au Centrex et l'accès au PBX, pour tenir compte des ratios de concentration applicables aux lignes principales de PBX pour chaque poste requis. La compagnie a aussi affirmé que les majorations proposées ne sont pas liées directement aux coûts.
Le Conseil juge convenable la proposition de la compagnie de supprimer le supplément applicable au Touch Tone. Cependant, le service Centrex est un service concurrentiel et, à ce titre, sa tarification doit maximiser la contribution. Le Centrex est un substitut servant à l'utilisation d'équipement terminal multiligne de concert avec le SRL multiligne et est donc en concurrence avec des produits offerts par les fournisseurs d'équipements terminaux multilignes. Compte tenu des augmentations approuvées pour le SRL d'affaires monoligne et multiligne, le Conseil estime que les majorations proposées pour le service d'affaires Centrex ne maximiseraient pas la contribution. En outre, le Conseil estime que le service doit supporter une plus grande partie des besoins en revenus de la MT&T que la compagnie ne l'a proposé. Il rejette donc les tarifs proposés pour le service d'affaires Centrex. Les tarifs applicables au service d'affaires Centrex ci-après sont approuvés à compter du 1er janvier 1991.
TARIFS MENSUELS DU SERVICE D'AFFAIRES CENTREX
Number of Single Multiple Wide Area Wide Area
Locals/ Wire Centre/ Wire Centre/ Single Wire Multiple
Nombre de Centre de Centre de Centre/ Wire Centre/
lignes locales commutation commutation Centre de Centre de
unique multiple commutation commutation
unique/zone multiple/zone
interurbaine interurbaine
100 - 499 $33.00 $35.40 $41.40 $43.80
500 - 1,499 $32.40 $34.80 $40.80 $43.20
1,500 - 4,999 $31.80 $34.20 $40.20 $42.60
5,000 - 9,999 $31.45 $33.85 $39.85 $42.25
10,000 + $31.20 $33.60 $39.60 $42.00
TARIFS TRIENNAUX DU SERVICE D'AFFAIRES CENTREX
Number Of Single Multiple Wide Area Wide Area
Locals/ Wire Centre/ Wire Centre/ Single Wire Multiple
Nombre de Centre de Centre de Centre/ Wire Centre/
lignes locales commutation commutation Centre de Centre de
unique multiple commutation commutation
unique/zone multiple/zone
interurbaine interurbaine
100 - 499 $31.20 $33.60 $39.60 $42.00
500 - 1,499 $30.60 $33.00 $39.00 $41.40
1,500 - 4,999 $30.00 $32.40 $38.40 $40.80
5,000 - 9,999 $29.65 $32.05 $38.05 $40.50
10,000 + $29.40 $31.80 $37.80 $40.20
TARIFS QUINQUENNAUX DU SERVICE D'AFFAIRES CENTREX
Number Of Single Multiple Wide Area Wide Area
Locals/ Wire Centre/ Wire Centre/ Single Wire Multiple
Nombre de Centre de Centre de Centre/ Wire Centre/
lignes locales commutation commutation Centre de Centre de
unique multiple commutation commutation
unique/zone multiple/zone
interurbaine interurbaine
100 - 499 $30.50 $32.90 $38.90 $41.30
500 - 1,499 $29.90 $32.30 $38.30 $40.70
1,500 - 4,999 $29.30 $31.70 $37.70 $40.10
5,000 - 9,999 $28.90 $31.30 $37.30 $39.70
10,000 + $28.70 $31.10 $37.10 $39.50
Tarif de linge principale du système à clés du service d'affaires Centrex
$43.70
G. Tarif unitaire du service aux hôtels
La MT&T propose de majorer de 0,19 $ à 0,25 $ le tarif unitaire du service local aux hôtels. L'IGNS a fait valoir que la majoration proposée est excessive.
Le Conseil convient avec l'IGNS que la majoration proposée est excessive et il la rejette. Il approuve un tarif unitaire local de 0,21 $ à compter du 1er janvier 1991.
H. Sélection directe à l'arrivée
La MT&T propose de majorer de 25 % le tarif applicable à la sélection directe à l'arrivée (SDA) par ligne principale. Elle propose aussi de majorer de 12,5 % les tarifs du premier groupe de 50 numéros et de chaque autre groupe de 30 numéros. Les tarifs proposés représentent un tarif implicite de 2,25 $ par numéro de téléphone.
En réponse à une demande de renseignements du Conseil, la compagnie a fait savoir que, si le nombre minimal de numéros était baissé à 25 pour les premiers numéros et à 10 pour les numéros suivants, la compagnie pourrait s'attendre à une hausse de 35 % du nombre d'abonnés dotés pour le raccordement de la SDA, ce qui aurait un effet positif sur les revenus de la compagnie.
Le Conseil approuve les niveaux tarifaires proposés, à compter du 1er janvier 1991, mais il ordonne à la MT&T de réviser ses exigences minimales à 25 pour les premiers numéros et à 10 pour les numéros suivants.
I. Services d'accès au service cellulaire, au service de téléappel réseau, au service téléphonique et au service de transport urbain
La MT&T propose un tarif uniforme pour des groupes de numéros de téléphone relativement à l'accès au service cellulaire, au service de téléappel réseau, au service téléphonique et au service de transport urbain. Les tarifs proposés, comme ceux de la SDA, reflètent des frais implicites de 2,25 $ par numéro. À l'appui de ce tarif uniforme, la compagnie a déclaré que, techniquement, le service fourni est le même dans chaque cas, y compris la SDA.
Par lettre adressée au Conseil le 5 novembre 1990, la Rogers Cantel Inc. (la Cantel) s'est dite préoccupée par les majorations que la MT&T propose pour ses tarifs d'accès au service cellulaire. La Cantel a fait savoir qu'elle vient juste d'apprendre que la MT&T propose de majorer tous les tarifs d'accès au service cellulaire. Elle est particulièrement inquiète au sujet de l'augmentation proposée de 125 % pour les numéros de téléphone cellulaire. Elle a déclaré que les tarifs en vigueur avaient été approuvés par le PUB le 22 mai 1987 et que ce dernier avait ordonné à la MT&T d'entreprendre une étude concernant les frais de numéros. La Cantel a ajouté que le PUB avait également ordonné que les tarifs relatifs aux numéros de téléphone cellulaire restent les mêmes jusqu'à la fin de l'étude.
La Cantel a demandé au Conseil de convoquer une audience distincte pour étudier les questions d'établissement du prix de revient et de tarification relatives à la prestation de numéros de téléphone cellulaire de la MT&T. Elle a fait observer qu'à la date de sa demande, le Conseil était saisi de la question de la méthode appropriée pour établir les coûts de prestation des numéros de téléphone cellulaire dans le cadre d'une autre instance. Le Conseil fait remarquer qu'après avoir reçu la lettre de la Cantel, il a traité de cette question dans la décision Télécom CRTC 90-24 du 15 novembre 1990 intitulée Rogers Cantel Inc. - Tarif d'accès au service cellulaire - Tarifs applicables aux numéros de téléphone de sept chiffres à impulsions.
La MT&T a répondu à la lettre de la Cantel le 16 novembre 1990. La MT&T a déclaré qu'elle reproche à la Cantel d'avoir présenté son intervention tardivement. Elle a souligné qu'à titre d'abonné au service de téléphonique de base et au service d'accès au service cellulaire, la Cantel avait reçu avec son état de compte le même encart que tous les autres abonnés l'informant de la présente instance. Elle a ajouté que la Cantel aurait pu déposer une preuve ou contre-interroger les témoins de la compagnie au cours de la présente instance et qu'il n'y a aucune raison de remettre à plus tard l'approbation de ses tarifs d'accès au service cellulaire proposés ou de convoquer une instance distincte pour traiter de cette question.
Comme dans le cas des majorations proposées pour d'autres services monopolistiques, le Conseil a, dans son examen des majorations appropriées aux tarifs d'accès au service cellulaire, tenu compte des besoins en revenus de la MT&T pour 1991.
Le Conseil est d'accord avec la MT&T que la Cantel a eu un préavis suffisant au sujet de la requête en majoration tarifaire générale de la compagnie par voie d'un avis aux abonnés et d'annonces dans les journaux. La Cantel a donc eu autant l'occasion que les autres abonnés de la MT&T de participer à la présente instance. Néanmoins, le Conseil a tenu compte des arguments de la Cantel ainsi que de la réplique de la MT&T dans l'examen du projet de tarifs d'accès au service cellulaire.
Le Conseil est généralement d'avis que les tarifs applicables aux numéros de téléphone cellulaire doivent être fondés sur les coûts. Cependant, dans le passé, cela c'est habituellement fait dans le cadre de la tarification fondée sur les coûts de divers éléments du tarif d'accès au service cellulaire de la compagnie. Le Conseil note que ce n'est pas le cas dans la présente instance.
La Novix a fait valoir que les frais proposés pour le service de téléappel réseau ne sont pas fondés sur les coûts et qu'ils devraient être rejetés. Elle a ajouté que, même si la MT&T Mobile était assujettie à la même majoration tarifaire pour les numéros de téléappel qu'elle obtient de la MT&T, l'effet relatif sur les dépenses de la MT&T Mobile serait moindre à cause des arrangements de partage des coûts de cette dernière avec la MT&T. De l'avis du Conseil, étant donné que la MT&T Mobile doit payer le même tarif que ses concurrents, elle ne profite pas d'un avantage concernant la prestation des numéros de téléappel.
Compte tenu de sa décision au sujet des besoins en revenus de la MT&T pour 1991, le Conseil approuve les tarifs proposés de la compagnie pour les services d'accès au service cellulaire, au service de téléappel, au service téléphonique et au service de transport urbain, à compter du 1er janvier 1991.
Le Conseil rejette la demande de la Cantel de tenir, à ce moment-ci, une instance distincte pour étudier les questions d'établissement du prix de revient et de tarification liées à la fourniture des numéros de téléphone cellulaire par la MT&T.
J. Distance des circuits de circonscription
La MT&T propose de majorer ses frais de distance des lignes directes de circonscription de 2,50 $ à 3,50 $ pour chaque cinquième de mille et ses frais minimaux de trois cinquièmes jusqu'à cinq cinquièmes de mille. Elle propose également une augmentation des frais de distance des lignes supplémentaires de 1,70 $ à 3,50 $ pour chaque cinquième de mille et une augmentation des frais de distance des lignes des propriétés privées de 1,00 $ à 1,50 $ pour chaque cinquième de mille.
La MT&T a fait valoir que la valeur du service et les installations servant à la ligne supplémentaire et à la ligne directe de circonscription sont comparables et que les mêmes tarifs devraient donc s'appliquer aux deux. La compagnie a ajouté que la majoration des frais de distance des circuits des propriétés privées représente une valeur juste pour ses abonnés.
Unitel estime que les majorations tarifaires proposées sont extraordinaires. Elle a fait valoir que le critère du caractère raisonnable (fondé sur l'indice des prix à la consommation) que la MT&T applique au SRL ne peut être utilisé de la même façon pour justifier les majorations de frais de distance proposées pour les circuits de circonscription. Elle a ajouté que la MT&T n'a pas justifié les coûts causals des majorations proposées et que la valeur du service ne constitue pas, en soi, une raison valable pour hausser autant les prix, comme la compagnie a demandé. Unitel a fait valoir que, puisque la compagnie ne peut pas faire correspondre ses projets aux tarifs existants, les tarifs proposés devraient être rejetés.
Dignité rurale et autres ont fait remarquer que la MT&T n'a pas effectué d'études sur les coûts causals à l'appui des majorations tarifaires qu'elle demande. Selon eux, les majorations tarifaires qui ne sont pas étayées par des preuves financières ne sont pas équitables.
En réplique, la MT&T a souligné que ses tarifs ne sont pas nécessairement fondés sur les coûts de chaque service, mais qu'elle a tenté de les rapprocher des tarifs des services similaires.
Même si la MT&T n'a pu fournir de renseignements sur le prix de revient, elle a affirmé que la majoration proposée pour les trois cinquièmes aux cinq cinquièmes de mille des frais minimaux de distance des lignes directes de circonscription vise à recouvrer les coûts initiaux de prestation des circuits. La compagnie a soutenu que les installations servant à la ligne supplémentaire et à la ligne directe de circonscription sont comparables et devraient être tarifés de la même façon. Le Conseil souscrit généralement à ce principe de tarification. Compte tenu de la décision du Conseil concernant les besoins en revenus de la MT&T pour 1991, les tarifs proposés sont approuvés à compter du 1er janvier 1991.
K. Tarifs applicables aux services interurbains monopolistiques
1. Service interurbain à communications tarifées intraprovincial
La MT&T propose les modifications ci-après au barème tarifaire de son SICT intraprovincial :
(1) des majorations à 2,50 $ des suppléments pour recours au téléphoniste pour les appels de numéro à numéro acheminés par le téléphoniste et pour les appels par carte d'appel acheminés par le téléphoniste;
(2) des réductions des tarifs d'utilisation pour les appels intraprovinciaux d'une distance supérieure à 81 milles.
La MT&T a déclaré que les réductions des tarifs à la minute pour les appels faits à l'intérieur de la Nouvelle-Écosse sont proposées afin de conserver une correspondance appropriée avec les prix des appels faits à l'intérieur de la Nouvelle-Écosse ou à partir de celle-ci. La compagnie a ajouté que les réductions tarifaires reflètent la demande des abonnés et les tendances des coûts et signifient que les frais d'utilisation se rapprochent davantage des coûts unitaires décroissants. Les réductions proposées aux tarifs d'utilisation, jumelées aux majorations proposées aux suppléments pour recours au téléphoniste, se traduiront par une augmentation moyenne globale de prix d'environ 1,2 %. Toutefois, les tarifs des appels automatiques de numéro à numéro baisseraient de 3,7 %, selon une moyenne pondérée.
L'ACTWU a fait remarquer que la MT&T ne dispose pas d'études à l'appui des coûts des appels acheminés par le téléphoniste, mais que la compagnie a déclaré que les frais de main-d'oeuvre liés aux services du téléphoniste augmentent constamment. Elle a avancé que l'augmentation apparente du coût de la main-d'oeuvre est attribuable à un changement dans la nature du travail du téléphoniste. Elle a ajouté qu'étant donné le nombre de nouvelles fonctions automatisées de la compagnie, les téléphonistes doivent traiter un plus grand nombre d'appels complexes et exigeants qui leur demandent beaucoup plus de temps. L'ACTWU a déclaré qu'un petit nombre seulement d'abonnés se servent du service d'appels sur Carte d'appel automatique qui coûte moins cher et que certains abonnés qui doivent recourir à l'aide du téléphoniste estiment qu'il s'agit d'un service de base.
En réplique, la MT&T a déclaré que le service du téléphoniste est maintenant un luxe.
Le Conseil approuve le projet de tarifs d'utilisation du SICT intracompagnie. Il estime également que les majorations proposées aux suppléments pour recours au téléphoniste sont appropriées, compte tenu des besoins en revenus supplémentaires de la compagnie pour 1991 et du fait qu'il existe des solutions de rechange au recours au téléphoniste. Le Conseil approuve donc le projet de suppléments pour recours au téléphoniste pour le SICT intraprovincial de la compagnie.
2. Service interurbain à communications tarifées Nouvelle-Écosse-Canada
La MT&T propose certaines révisions au barème tarifaire de son SICT Nouvelle-Écosse-Canada, plus précisément :
(1) la suppression des frais de mise en communication de 0,15 $ par appel;
(2) l'introduction de frais minimaux de 0,27 $ par appel;
(3) des réductions des tarifs d'utilisation pour les appels d'une distance supérieure à 57 milles.
La MT&T a fait savoir que les changements proposés combinés se traduiraient par une réduction moyenne pondérée globale de 20,7 %. La compagnie a déclaré que les réductions tarifaires proposées reflètent la demande des abonnés et les tendances des coûts et signifient que les frais se rapprochent davantage de leurs coûts unitaires décroissants. Elle a fait valoir que les habitants de la Nouvelle-Écosse ont le droit de profiter de tarifs interurbains moins élevés, comme c'est déjà le cas pour d'autres Canadiens.
Selon la MT&T, l'effet cumulatif de la mise en oeuvre par la MT&T du projet de tarifs serait une diminution de 1,8 million de dollars des revenus partagés. La compagnie a déclaré que ses abonnés épargneront 13,95 millions de dollars si les tarifs sont approuvés.
Le Conseil note que ces révisions tarifaires ont été proposées afin de les rapprocher des tarifs que les autres membres de Telecom Canada exigent. Il est d'accord que les abonnés de la MT&T devraient profiter des mêmes réductions tarifaires que celles qui ont été approuvées pour les autres compagnies de téléphone. Le Conseil approuve le barème tarifaire du SICT Nouvelle-Écosse-Canada que la compagnie a proposé, à compter du 1er janvier 1991.
3. Service interurbain à communications tarifées Nouvelle-Écosse-É.-U./ Mexico
La MT&T propose les modifications ci-après au barème tarifaire de son SICT Nouvelle-Écosse-É.-U. :
(1) la suppression des frais de mise en communication de 0,15 $ par appel;
(2) l'introduction de frais minimaux de 0,27 $ par appel;
(3) des majorations des tarifs d'utilisation pour les appels d'une distance d'au plus 180 milles.
La MT&T a fait savoir que, selon une moyenne pondérée, les changements proposés combinés se traduiraient par une réduction de 4,4 %. Le Conseil note que les révisions tarifaires proposées par la MT&T visent à rapprocher ses tarifs des barèmes tarifaires des autres membres de Telecom Canada. Le Conseil approuve le barème tarifaire Nouvelle-Écosse-É.-U./Mexico que la compagnie propose, à compter du 1er janvier 1991.
L. Autres tarifs proposés
Sauf indication contraire dans la présente décision, les tarifs proposés à la Partie A de la requête en majoration tarifaire générale de la MT&T, modifiés dans la lettre du 29 août 1990, sont approuvés à compter du 1er janvier 1991.
M. Traitement des tarifs provisoires
Dans la décision 89-17, le Conseil a approuvé provisoirement les tarifs du Tarif général de la MT&T déposés avant le 1er janvier 1990. Dans sa requête en majoration tarifaire générale, la compagnie a demandé au Conseil d'approuver de manière définitive ces tarifs. Le Conseil approuve définitivement, à compter du 1er janvier 1991, les tarifs approuvés provisoirement dans la décision 89-17 et tels que modifiés dans la présente décision.
Le statut des tarifs approuvés provisoirement dans d'autres décisions, ordonnances ou lettres du Conseil n'est pas visé par la décision ci-dessus. Ces tarifs continueront d'être en vigueur sur une base provisoire jusqu'à ce que le Conseil rende une décision définitive à leur égard.
N. Dépôt de tarifs
À moins de directives contraires dans la présente décision, la MT&T doit publier, au plus tard le 31 décembre 1990, des pages de tarifs définitifs mettant en vigueur les révisions tarifaires approuvées dans la présente décision.
XIV ÉQUIPEMENTS TERMINAUX -CADRE DE RÉGLEMENTATION
A. Généralités
C'est la première fois que la MT&T présente une requête en majoration tarifaire générale au Conseil et ce dernier a soulevé un certain nombre de questions au cours du processus de demandes de renseignements complémentaires et d'interrogatoires au sujet de diverses exigences relatives aux rapports et des règlements. Ces questions sont décrites ci-après.
B. Visite pour travaux de réparation
La MT&T propose de majorer ses frais applicables aux visites pour travaux de réparation de l'équipement terminal fourni par l'abonné (les articles 1270, 1365, 1465 et 3120 du Tarif général) de 10 % et de 20 % pour l'équipement monoligne et multiligne, respectivement.
Au cours de l'interrogatoire, le Conseil a demandé à la compagnie si elle était disposée à se conformer à la décision du Conseil, exposée dans la décision 82-14, selon laquelle lorsque la défectuosité se situe dans l'équipement fourni par l'abonné, les frais d'entretien diagnostique doivent correspondre au coût représentatif d'une visite de réparation d'entretien pour l'ensemble de la compagnie. M. Farmer a convenu qu'il serait logique pour la compagnie de se conformer à cette décision.
À la lumière de ce qui précède, le Conseil rejette les majorations tarifaires proposées par la MT&T. Il lui ordonne de procéder à une étude pour établir les coûts causals associés aux services d'entretien diagnostique des équipements monoligne et multiligne et de déposer le projet de tarifs d'ici la fin de mars 1991.
C. Revente d'équipement de PBX fourni par l'abonné
En vertu de la décision 82-14, la revente et le partage des équipements terminaux multilignes fournis par l'abonné sont permis aux conditions suivantes :
(1) il doit y avoir des lignes de réseaux distinctes desservant chaque abonné et facturées à chaque abonné; et
(2) la segmentation et la ségrégation des services de réseau qui sont fournis aux abonnés doivent être faites de manière à leur empêcher l'accès aux autres services de réseau.
Au cours de l'interrogatoire par les avocats du Conseil, M. Farmer a fait savoir que la compagnie est peu disposée à permettre quelque forme que ce soit de revente qui pourrait toucher le prix du service téléphonique de l'utilisateur final. Dans une pièce complémentaire, la compagnie a réitéré que l'article 3100.(h) du Tarif général prévoit le partage d'équipement multiligne fourni par l'abonné, mais que la revente de cet équipement n'est pas prévue. De plus, chaque utilisateur qui partage l'équipement multiligne fourni par l'abonné doit obtenir un contrat de services réseau locaux distinct et le réseau doit être cloisonné de manière à empêcher les abonnés qui le partagent d'avoir accès aux services réseau locaux des autres.
Le Conseil fait observer que les modalités de la compagnie régissant le partage d'équipement multiligne fourni par l'abonné sont semblables à celles exposées dans la décision 82-14 relativement à la revente et au partage d'équipement multiligne. Selon le Conseil, si la revente d'équipements terminaux multilignes fournis par l'abonné était également permise, il en découlerait pour l'abonné comme pour le fournisseur un plus grand choix et une plus grande latitude. Compte tenu de ces avantages, les arguments de la MT&T ne persuadent pas le Conseil que les désavantages de la revente suffisent à justifier une interdiction relative à la revente d'équipements terminaux multilignes fournis par l'abonné. Le Conseil ordonne donc à la compagnie de publier, au plus tard le 21 janvier 1991, des pages de tarifs définitifs modifiant l'article 3100.(h) du Tarif général de manière à permettre la revente ainsi que le partage d'équipements multilignes fournis par l'abonné, selon les modalités précisées aux articles 3100.(h)(1) et (2) du Tarif général.
D. Établissement de prix plancher fondés sur les coûts
En réponse à une demande de renseignements du Conseil, la MT&T a présenté sa méthode d'établissement des prix plancher fondés sur les coûts pour la vente de nouvel équipement terminal. La compagnie inclut la composante coûts du raccordement croisé dans sa méthode. Au cours de l'interrogatoire, M. Farmer a fait savoir qu'il s'agissait du câblage intérieur.
La décision 82-14 stipule que les prix de vente de nouvel équipement terminal doivent être donnés séparément des prix de vente du câblage intérieur. M. Farmer a déclaré que la compagnie adopterait l'exigence exposée dans la décision 82-14. Le Conseil ordonne à la compagnie de déposer, au plus tard le 21 janvier 1991, une version révisée de son projet de méthode d'établissement des prix plancher qui tienne compte de cette modification.
E. Exigences relatives aux rapports pour la vente d'équipement terminal nouveau ou déjà en place
Les transporteurs visés par la décision 82-14 doivent présenter au Conseil des rapports semestriels contenant divers renseignements au sujet de la vente d'équipement terminal nouveau ou déjà en place.
Au cours de l'interrogatoire, M. Farmer a fait savoir que la compagnie pourrait se conformer aux exigences relatives aux rapports exposées dans la décision 82-14. Par contre, dans une réponse de suivi, présentée comme un engagement, la compagnie a déclaré qu'elle ne pourrait pas s'y conformer avant 1992.
Le Conseil ordonne à la compagnie de se conformer aux exigences relatives aux rapports stipulées dans la décision 82-14 à partir du 1er janvier 1992.
F. Rapports sur la location d'équipement
Dans son plaidoyer final, l'IGNS a déclaré qu'il n'est pas facile d'obtenir les relevés d'équipements loués de la compagnie de téléphone. Elle a proposé qu'une ventilation des équipements loués soit envoyée chaque année à tous les propriétaires de motels/hôtels.
Le Conseil a ordonné aux compagnies visées par la décision 82-14 d'étudier la possibilité de fournir à tous les abonnés qui louent de l'équipement terminal multiligne une copie du relevé d'équipements en location une fois par année ou lorsque d'importants changements d'équipements ont lieu ou lorsque les tarifs ou taxes pertinents changent, et de lui en faire rapport.
Dans la décision Télécom CRTC 84-11 du 30 mars 1984 intitulée Bell Canada et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Mise en oeuvre de la décision permettant le raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné (la décision 84-11), le Conseil a aussi ordonné que les abonnés aient le droit de demander une copie de leur relevé d'équipements chaque année.
Le Conseil ordonne à la MT&T de lui présenter, au plus tard le 21 janvier 1991, un rapport sur la faisabilité et l'à-propos de la fourniture des relevés d'équipements aux conditions exposées dans les décisions 82-14 et 84-11. Le rapport doit comprendre les dates auxquelles la compagnie pourrait mettre en oeuvre les pratiques exposées ci-dessus si le Conseil l'exigeait et, si la compagnie estime que ces pratiques ne sont pas appropriées, une justification détaillée de son avis et des solutions de rechange avec les dates des mise en oeuvre pertinentes.
G. Autres questions
L'IGNS a fait valoir que la pratique actuelle selon laquelle la MT&T verse une commission aux hôtels pour les appels interurbains qui leur sont refacturés devrait être étendue à d'autres types d'appels interurbains. Le Conseil estime que la commission dont parle l'IGNS ne constitue pas une taxe au sens où l'entend la Loi sur les chemins de fer. Le Conseil n'a donc pas étudié la requête de l'IGNS.
XV EXIGENCES RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT DU PRIX DE REVIENT DES PHASES II ET III
Dans la Phase II de l'Enquête sur le prix de revient (voir la décision Télécom CRTC 79-16 du 29 août 1979), le Conseil a établi certaines exi- gences relatives à l'établissement du prix de revient et à l'évaluation des nouveaux services proposés. Dans la Phase III de l'Enquête sur le prix de revient (voir la décision Télécom CRTC 85-10 du 25 juin 1985), le Conseil a établi un cadre conceptuel d'attribution des revenus et des coûts liés aux services existants dans certaines grandes catégories de services. Par la suite, le Conseil a, dans l'ordonnance Télécom CRTC 86-516 du 28 août 1986, établi les lignes directrices relatives à la préparation des guides de la Phase III.
En réponse à la demande de renseignements MTT(Unitel)11jui190-7, la MT&T a déclaré qu'elle effectue des études économiques au moyen du Système d'évaluations économiques (SEE) de Bell, mais qu'elle n'utilise pas expressément les méthodes de la Phase II ou de la Phase III. La MT&T a ajouté qu'elle se sert d'études des coûts supplémentaires de services, [TRADUCTION] "semblables à celles de la Phase II", pour établir les prix plancher de certains produits, notamment l'équipement terminal et de services réseau, par exemple, le Centrex. La MT&T a déclaré qu'elle entend se conformer aux Phases II et III de l'Enquête sur le prix de revient en 1992.
Dans son plaidoyer final, la MT&T a répété qu'elle entend se conformer à la Phase II et à la Phase III en 1992. La compagnie a déclaré qu'elle est maintenant en mesure de déposer des études sur le prix de revient du type de la Phase II à l'appui de dépôts tarifaires relatifs à de nouveaux produits terminaux, mais que toute tentative d'accélérer le processus ou de se conformer entièrement à la Phase II plus tôt que prévu engendrerait des coûts supplémentaires.
Unitel a fait valoir que la MT&T devrait être tenue de se conformer, promptement et de façon ordonnée, aux méthodes d'établissement du prix de revient des Phases II et III. Unitel n'a pas accepté qu'une adoption accélérée de la Phase II puisse entraîner des coûts accrus. Toutefois, elle a aussi soutenu qu'il est clairement de l'intérêt public d'adopter ces méthodes d'établissement du prix de revient, même si leur adoption accélérée entraîne des coûts supplémentaires. À son avis, la MT&T ne devrait pas avoir plus de 12 mois pour se conformer à la Phase II.
Le Conseil note les affirmations de la MT&T selon lesquelles elle compte se conformer à la Phase II en 1992 et l'accélération de l'adoption de la Phase II entraînerait des coûts accrus pour elle. Le Conseil note aussi que la MT&T a mis en oeuvre des méthodes et systèmes qui lui permettent de déposer des études d'établissement du prix de revient semblables à celles de la Phase II pour ce qui est des tarifs applicables à son équipement terminal. Par conséquent, compte tenu du fait qu'il y va de l'intérêt public de mettre la Phase II en oeuvre de manière à la fois opportune et efficiente, le Conseil ordonne à la compagnie de présenter, au plus tard le 31 mars 1992, un guide décrivant les procédures, les méthodes et les sources de données dont elle se sert pour effectuer ses études d'évaluation économique, conformément aux directives établies dans la décision 79-16.
Le 13 septembre 1990, le Conseil a écrit aux quatre compagnies de téléphone de l'Atlantique, y compris la MT&T, pour amorcer relativement à la Phase III une instance à multiples volets devant aboutir à la publication de lignes directrices relatives à la Phase III à l'intention des quatre compagnies de l'Atlantique, d'ici le milieu de 1991.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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