Décision de radiodiffusion CRTC 2026-172

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Référence : 2026-37

Gatineau, le 14 juillet 2026

Arsenal Média inc.
Diverses localités (Québec)

Dossier public : 2025-0585-0
Audience publique dans la région de la capitale nationale
30 avril 2026

Diverses stations de radio au Québec – Modification à la propriété et au contrôle effectif

Sommaire

Le Conseil approuve une demande présentée par Arsenal Média inc. (Arsenal), au nom de RNC MÉDIA inc. (RNC), en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif des entreprises de programmation de radio FM commerciale de langue française qui exploitent les stations de radio CFTX-FM Gatineau et son émetteur CFTX-FM-1 Gatineau (Buckingham), CKLX-FM Montréal, ainsi que CHXX-FM Donnacona et son émetteur CHXX-FM-1 Sainte-Croix-de-Lotbinière (Québec). Cette transaction permettra à Arsenal d’acquérir de RNC l’actif lié à l’exploitation de ces stations.

Le Conseil approuve également la requête d’Arsenal en vue d’obtenir de nouvelles licences de radiodiffusion pour poursuivre l’exploitation des stations.

Le Conseil conclut que l’approbation de cette transaction est dans l’intérêt public, car cela permettra de s’assurer que les stations continuent de fournir une programmation locale aux communautés de ces régions.

Une opinion minoritaire de la conseillère Ellen C. Desmond, c.r., est jointe à la présente décision.

Demande

  1. Le 30 novembre 2025, le Conseil a reçu une demande d’Arsenal Média inc. (Arsenal), au nom de RNC MÉDIA inc. (RNC), en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif des entreprises de programmation de radio FM commerciale de langue française qui exploitent les stations de radio CFTX-FM Gatineau et son émetteur CFTX-FM-1 Gatineau (Buckingham), CKLX-FM Montréal, ainsi que CHXX-FM Donnacona et son émetteur CHXX-FM-1 Sainte-Croix-de-Lotbinière (Québec). Cette transaction permettrait à Arsenal d’acquérir de RNC l’actif lié à l’exploitation de ces stations.
  2. Arsenal a également demandé de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de ces stations selon les mêmes modalités et conditions que celles actuellement en vigueur pour la majorité des stations, à l’exception de CHXX-FM et son émetteur CHXX-FM-1. Pour ces derniers, Arsenal a demandé d’être relevée des exigences relatives au maintien d’un studio à Donnacona et à la production d’un minimum de 14 heures de programmation locale à ce studio pour desservir la région de Portneuf. Les autres conditions de service resteraient les mêmes.
  3. Arsenal est détenue à 75,12 % par Sylvain Chamberland et à 24,88 % par Gestion DR (2001) inc. Le contrôle effectif d’Arsenal est exercé par Sylvain Chamberland.
  4. RNC est entièrement détenue par Groupe Radio Nord inc. Le contrôle effectif de RNC est exercé conjointement par Pierre R. Brosseau et Jean Bach Royer.
  5. Le 7 novembre 2025, Arsenal a conclu une entente avec RNC en vue d’acquérir l’actif de CFTX-FM et son émetteur CFTX-FM-1, de CKLX-FM, et de CHXX-FM et son émetteur CHXX-FM-1.
  6. Arsenal a proposé une valeur de transaction de 1 803 495 $, ce qui comprend le prix d’achat et la valeur totale des baux à payer sur cinq ans. Aucun passif ne serait pris en charge et aucun fonds de roulement ne serait transféré à la clôture de la transaction. Arsenal n’a pas proposé de bloc d’avantages tangibles, et a demandé une exception au paiement des avantages tangibles.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu une intervention en commentaire de 11733630 Canada inc. (11733630 Canada), titulaire de la station CHOC-FM Saint-Raymond-de-Portneuf (Québec). L’intervenant a suggéré que le Conseil devrait modifier la désignation de la station CHXX-FM Donnacona pour CHXX-FM Québec. Arsenal n’a pas répliqué à l’intervention.
  2. L’intervention est abordée ci-dessous.

Cadre réglementaire

  1. L’examen des transactions de propriété est un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil prévu par la Loi sur la radiodiffusion (Loi). L’obtention d’une licence pour exploiter une entreprise de radiodiffusion (dans le cas présent, des stations de radio) est un privilège réglementaire accordé par le Conseil. Un titulaire n’a pas l’autorisation de transférer une licence à un nouvel exploitant comme il l’entend.
  2. Pour cette raison, les titulaires doivent obtenir l’approbation du Conseil avant d’entreprendre toute mesure ou de conclure toute entente ou opération qui modifie, directement ou indirectement, le contrôle effectif de la station de radio. Cette exigence est énoncée au paragraphe 11(4) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement).
  3. Lorsqu’il sollicite l’approbation du Conseil, le demandeur doit démontrer que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances. Le Conseil examinera le bien-fondé de chaque demande et approuvera la transaction si la modification de la propriété et du contrôle effectif est dans l’intérêt public. L’intérêt public se reflète dans la politique canadienne de radiodiffusion et la politique réglementaire énoncées aux paragraphes 3(1) et 5(2) de la Loi.
  4. Conformément au paragraphe 18(1) de la Loi, le Conseil doit tenir une audience publique pour l’attribution d’une licence de radiodiffusion. Les bulletins d’information de radiodiffusion 2011-222 et 2008-8-2 indiquent que le Conseil examine généralement les demandes relatives à des achats d’actif par l’intermédiaire d’audiences publiques, avec ou sans comparution. Les demandes sont présentées sans comparution lorsque le Conseil est convaincu que le demandeur et les parties intéressées ont eu l’occasion de faire part de leurs points de vue, que le dossier écrit est suffisant et qu’aucune autre discussion n’est nécessaire.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • si la structure de propriété du demandeur satisfait aux exigences en matière de propriété et de contrôle canadiens;
    • si la transaction proposée est dans l’intérêt public;
    • la valeur de la transaction;
    • la répartition des avantages tangibles;
    • si la transaction proposée répond aux exigences réglementaires.

Propriété et contrôle canadiens

  1. Conformément à l’alinéa 3(1)a) de la Loi, le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle. Selon les Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens)Note de bas de page 1 [Instructions], aucune licence de radiodiffusion ne peut être attribuée à un non-Canadien.
  2. Arsenal est une société par actions constituée au Québec. Son contrôle effectif est exercé par Sylvain Chamberland, président et chef de la direction, et principal actionnaire, qui est un Canadien. Par conséquent, la transaction proposée satisfait aux critères d’admissibilité énoncés dans les Instructions.

Intérêt public de la transaction proposée

  1. Lorsque le Conseil évalue si une transaction est dans l’intérêt public, il examine dans quelle mesure la transaction améliore le système canadien de radiodiffusion et contribue à la réalisation des objectifs de politique de la Loi. L’article 3 de cette loi décrit un système de radiodiffusion qui contribue à la création et la présentation d’une programmation canadienne et qui, par sa programmation, reflète le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne. En outre, la programmation qu’offre ce système de radiodiffusion devrait puiser aux sources locales et régionales et veiller à ce qu’une diversité de sources de nouvelles soit offerte au public.
  2. RNC a indiqué qu’elle souhaite vendre les stations CFTX-FM, CKLX-FM et CHXX-FM en raison de pertes financières cumulées au cours des cinq dernières années. Malgré divers changements apportés à l’offre de programmation ainsi que des investissements en programmation et en marketing, RNC n’a pas été en mesure de restaurer la rentabilité de ses stations et considère la vente comme la seule solution pour éviter leur fermeture.
  3. Arsenal a déclaré que l’acquisition de ces trois stations s’inscrirait dans sa stratégie d’expansion et de consolidation au Québec. Elle met de l’avant son expertise dans le redressement de stations en difficulté. De plus, elle a indiqué qu’elle pourrait améliorer l’efficacité opérationnelle de ces stations grâce au partage d’installations, de services et de ressources. Selon elle, l’acquisition lui permettrait également d’intégrer une offre sportive complémentaire à son offre de programmation musicale actuelle, tout en renforçant sa présence dans les marchés de Gatineau, Montréal et Québec.
  4. Arsenal a soutenu que la transaction servirait l’intérêt public en permettant le maintien des trois stations qui pourraient fermer. Selon elle, cette transaction permettrait de préserver la diversité des voix et l’offre locale dans les marchés desservis. Elle a proposé son modèle axé sur la radio de proximité, qui repose sur la mise en commun de ressources et sur l’expertise de ses équipes locales d’employés (p. ex. en programmation, en information locale, en ventes et en promotion), pour offrir une programmation qui répondrait aux besoins des communautés et pour assurer la viabilité opérationnelle des stations au sein de son groupe.
  5. Arsenal a indiqué que les employés des stations visées par la transaction seraient intégrés à son organisation et bénéficieraient d’un environnement propice à leur développement et à leur croissance.
  6. Enfin, Arsenal a précisé que chaque station continuerait d’offrir un service axé sur les besoins de sa communauté. CKLX-FM conserverait une programmation à prépondérance verbale sous la marque BPM Sports (émissions de discussion, d’analyses et de nouvelles sportives). Quant à CFTX-FM et CHXX-FM, elles offriraient une combinaison de programmation sportive, qui serait diffusée la semaine, et de programmation musicale, qui serait diffusée en soirée ainsi que les fins de semaine, avec des blocs de programmation locale hebdomadaire.
  7. Le Conseil est d’avis que la transaction sert l’intérêt public, puisqu’elle assurerait la survie des stations dont RNC souhaite se départir. La transaction a lieu entre deux radiodiffuseurs indépendants, ce qui contribue également à la diversité des voix dans le marché. De plus, compte tenu de la décision du Conseil, étayée ci-dessous, de refuser la demande d’exception au paiement d’avantages tangibles, la transaction générerait des avantages tangibles, ce qui profitera aux artistes canadiens, au secteur de la radio et au système de radiodiffusion dans son ensemble.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de cette transaction est dans l’intérêt public.

Valeur de la transaction et avantages tangibles

  1. L’approche du Conseil est que l’intérêt public est servi en exigeant que le particulier ou la personne morale qualifiée faisant l’acquisition de l’actif et du contrôle effectif apporte une contribution financière au titre du développement du contenu canadien (DCC) qui est proportionnelle à la taille et à la nature de la transaction. Ces contributions sont appelées « avantages tangibles ». La politique du Conseil sur les avantages tangibles est énoncée dans la politique sur les avantages tangiblesNote de bas de page 2. Les avantages tangibles servent l’intérêt public, car ils augmentent la quantité et la qualité de la programmation canadienne et soutiennent la création, la distribution et la promotion d’une telle programmation. Comme il ne sollicite pas de demandes concurrentes pour modifier la propriété ou le contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion, le Conseil exige que les demandeurs proposent des avantages tangibles lorsqu’ils sollicitent son approbation pour modifier le contrôle effectif de services de programmation de radio et de télévision.
  2. Le montant des avantages tangibles à payer dépend de la valeur de la transaction. Dans le cas de stations de radio, les avantages tangibles doivent représenter au moins 6 % de la valeur de la transaction. Le Conseil examine la valeur de la transaction dans son ensemble, y compris la valeur de la dette brute, du fonds de roulement à transférer à la clôture de la transaction, des ententes auxiliaires ainsi que des baux pris en charge par l’acheteur pour des biens immobiliers (édifices, studios et bureaux) et des installations de transmission. La valeur des baux est calculée sur cinq ans. Le cas échéant, ces éléments sont ajoutés au prix d’achat.
  3. Arsenal a proposé une valeur de transaction de 1 803 495 $. Ce montant comprend le prix d’achat (1 450 000 $) et la valeur totale des baux à payer sur cinq ans (353 495 $). Aucun fonds de roulement ne serait transféré à la clôture, et Arsenal a confirmé qu’elle ne prendrait en charge aucune dette ni aucun passif.
  4. Le Conseil fait remarquer que la valeur de la transaction proposée par le demandeur est conforme à l’approche générale du Conseil. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la valeur de la transaction est de 1 803 495 $, détaillée comme suit :
    Prix d’achat 1 450 000 $
    Dette 0 $
    Valeur des baux pris en charge sur cinq ans 353 495 $
    Fonds de roulement 0 $
    Valeur de la transaction 1 803 495 $

Répartition des avantages tangibles

  1. Conformément à la politique révisée sur la radio commercialeNote de bas de page 3, les avantages tangibles doivent être payés sur sept années de radiodiffusion consécutives et répartis comme suit :
    • 3 % au Canadian Starmaker Fund et au Fonds RadioStar :
      • 60 % au Canadian Starmaker Fund et 40 % au Fonds RadioStar;
    • 1,5 % à FACTOR et à Musicaction :
      • 60 % à FACTOR et 40 % à Musicaction;
    • 1 % à un projet admissible au titre du DCC, à la discrétion de l’acheteur;
    • 0,5 % au Fonds canadien de la radio communautaire.
  2. Conformément à la politique sur les avantages tangibles, le demandeur peut réclamer une exception au paiement d’avantages tangibles. Dans ce cas, il doit réclamer l’exception au moment de déposer la demande et devrait satisfaire à tous les critères suivants :
    • l’entreprise qui fait l’objet de l’acquisition n’en est pas à sa première période de licence;
    • l’entreprise a connu des pertes financières importantes sur une période de temps prolongée (soit, au moins cinq années consécutives après la première période de licence);
    • l’acheteur peut prouver qu’il y a un intérêt public, soit pour l’ensemble du système de radiodiffusion, soit pour la collectivité desservie, à poursuivre l’exploitation de l'entreprise défaillante.
  3. La politique sur les avantages tangibles précise également que le Conseil peut exercer son pouvoir discrétionnaire en tout temps et qu’il n’accordera pas nécessairement d’exception, même si les critères sont respectés.
Position du demandeur
  1. Arsenal a demandé une exception au paiement d’avantages tangibles, affirmant qu’elle satisfait aux critères. Plus précisément, Arsenal a indiqué que :
    • les stations n’en sont pas à leur première période de licence;
    • les stations ont cumulé des pertes financières importantes depuis cinq ans;
    • plusieurs initiatives ont été prises pour améliorer la situation financière des stations (comme l’exploitation de différentes formules de stations et l’injection de sommes considérables en programmation et en marketing) et que, malgré cela, la rentabilité des stations ne s’est pas améliorée.
  2. Arsenal a dit estimer que la transaction est l’ultime solution pour éviter la fermeture des stations. Bien qu’Arsenal ait affirmé qu’elle respecte les critères établis par le Conseil pour une exception, elle a confirmé qu’elle accepterait une condition de service exigeant le paiement d’avantages tangibles allant jusqu’à 6 % de la valeur de la transaction.
Décision du Conseil
  1. Lorsqu’il fait une demande d’exception au paiement d’avantages tangibles, le demandeur est responsable de démontrer que sa demande respecte les trois critères énoncés au paragraphe 61 de la politique sur les avantages tangibles. Même si les critères sont respectés, la politique ne restreint pas le pouvoir discrétionnaire du Conseil d’imposer des avantages tangibles si d’autres circonstances le justifient.
  2. Le Conseil fait remarquer que les stations CFTX-FM, CKLX-FM et CHXX-FM ont obtenu leur licence en 2005, 2003 et 1995, respectivement. Le premier critère est donc respecté.
  3. En ce qui concerne le deuxième critère, le Conseil fait remarquer que chacune des stations a cumulé des pertes financières importantes au cours des cinq dernières années consécutives, et ce, bien après la première période de licence. Par conséquent, le Conseil conclut que le deuxième critère est également respecté.
  4. En ce qui concerne le troisième critère, le Conseil est d’avis qu’Arsenal a démontré que cette transaction servirait l’intérêt public et que la transaction pourrait améliorer la viabilité économique des stations. Le Conseil reconnaît la formule unique et l’intérêt pour la programmation sportive proposée par les stations dans leurs marchés respectifs. Le Conseil reconnaît également qu’en concluant cette transaction, Arsenal prendrait un certain niveau de risque en acquérant ces entreprises en difficultés financières, et que tout engagement ferme au-delà des engagements existants pourrait être onéreux.
  5. Toutefois, le Conseil estime qu’Arsenal n’a pas démontré qu’il y a un intérêt public à poursuivre l’exploitation des stations sans le paiement d’avantages tangibles.
  6. Le Conseil fait remarquer qu’Arsenal n’a pas proposé d’augmenter le niveau de programmation locale ou de nouvelles sur les stations, ni proposé d’autres avantages ou engagements pour compenser la perte de contributions financières qui seraient autrement investies dans le système canadien de radiodiffusion. De plus, aucun engagement ferme n’a été pris envers les artistes émergents ou envers une programmation locale supplémentaire et des nouvelles locales au-delà des modalités et conditions actuelles. Arsenal a plutôt indiqué que si le Conseil refusait sa demande d’exception au paiement d’avantages tangibles, l’équivalent du montant des contributions ne pourrait pas être consacré au développement de contenu d’information sportive ni à la pérennité des stations, ce qui retarderait le retour à l’équilibre budgétaire des stations.
  7. Enfin, le Conseil fait remarquer que les avantages tangibles s’élèvent à 108 210 $, à payer sur sept années de radiodiffusion consécutives. Arsenal n’a pas démontré qu’un tel paiement compromettrait sa capacité à rentabiliser les stations. De plus, le Conseil souligne qu’Arsenal a confirmé qu’elle accepterait de verser des avantages tangibles, si sa demande d’exception était refusée.
  8. Lorsqu’il examine une demande d’exception au paiement d’avantages tangibles, le Conseil doit tenir compte des besoins des fonds bénéficiaires et de ceux des communautés desservies et des autres acteurs du système de radiodiffusion. Le Conseil est d’avis que l’approbation de la demande d’exception au paiement d’avantages tangibles pourrait nuire aux bénéficiaires des fonds indépendants, car cela priverait le système canadien de radiodiffusion de contributions importantes qui profiteraient non seulement aux acteurs du système de radiodiffusion, mais aussi aux communautés desservies par les trois stations. En raison de ces circonstances et du fait que les exceptions au paiement des avantages tangibles ne devraient être accordées que dans des cas exceptionnels, le Conseil a décidé d’exercer son pouvoir discrétionnaire et d’imposer des avantages tangibles conformément à la politique sur les avantages tangibles.
  9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’Arsenal devrait être tenue de verser 108 210 $ en avantages tangibles, ce qui est conforme à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale.
  10. La Loi modernisée comprend maintenant des dispositions expresses relatives à l’imposition d’exigences en matière de dépenses. Les avantages tangibles sont donc imposés par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’ordonner à Arsenal Média inc. de verser un montant de 108 210 $ en avantages tangibles, à payer en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives, conformément à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale.
  11. De plus, le Conseil estime qu’il convient d’ordonner à Arsenal Média inc. de lui fournir, dans le cadre de son rapport annuel exigé au paragraphe 9(2) du Règlement, un état de compte relativement à ces paiements.

Exigences réglementaires

Conformité des stations aux obligations réglementaires
  1. Dans le cas d’une acquisition d’actif, le Conseil examine la conformité du titulaire à l’égard de ses obligations réglementaires, en particulier celles relatives au dépôt des rapports annuels et aux contributions au titre du DCC.
  2. Au terme de son examen, le Conseil conclut que les trois stations sont en conformité à l’égard de leurs obligations réglementaires.
Programmation
  1. La programmation locale est importante pour le système de radiodiffusion, et le Conseil s’attend à ce que les stations de radio reflètent les communautés qu’elles desservent par la programmation qu’elles diffusent. Pour les inciter à diffuser de la programmation locale, les stations de radio FM commerciale qui ne desservent pas un marché à station unique peuvent uniquement solliciter ou accepter de la publicité locale si elles consacrent au moins le tiers de leur programmation (soit 42 heures par semaine) à la programmation locale, qui peut comprendre à la fois du contenu de créations orales (comme des nouvelles, des bulletins météorologiques, la couverture des sports et des informations) et du contenu musical. Une condition de service normalisée à cet effet est énoncée à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334.
Position du demandeur
  1. Arsenal a indiqué qu’elle propose de diffuser 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion et qu’elle prévoit diffuser un minimum de 42 heures de programmation locale. Elle a confirmé son intention de maintenir l’orientation actuelle des stations qui sont exploitées sous la marque BPM Sports.
  2. Arsenal a ajouté que CFTX-FM et CHXX-FM seraient exploitées selon un modèle hybride de contenu musical et d’émissions sportives. Durant la fin de semaine et les soirs de semaine, CFTX-FM diffuserait une programmation musicale en format country, et CHXX-FM diffuserait une programmation musicale de format pop adultes. Elle a précisé que ces émissions musicales seraient ponctuées d’informations sportives.
  3. Pour ce qui est de CKLX-FM, Arsenal a indiqué qu’elle serait à prédominance verbale et que la programmation musicale serait diffusée le samedi et le dimanche, en soirée.
  4. Arsenal a proposé de consacrer la programmation de créations orales des trois stations à du contenu sportif qui comprendrait des entrevues, des discussions, des analyses et des nouvelles sportives destinées à un public francophone. Elle a ajouté que durant la semaine, CFTX-FM et CHXX-FM diffuseraient la programmation sportive produite en direct depuis CKLX-FM.
  5. Arsenal a précisé que le contenu sportif développé par CKLX-FM et qui serait diffusé sur les stations de Gatineau et de Donnacona (soit environ 57 heures de programmation par semaine de radiodiffusion) est pertinent pour les auditeurs de ces régions, car ils sont intéressés par les activités des équipes professionnelles établies à Montréal et par l’expertise des animateurs et collaborateurs de BPM Sports.
  6. La programmation locale des stations comprendrait des événements sportifs qui se déroulent dans les différentes régions ainsi que des entrevues avec des athlètes amateurs provenant de ces régions. Arsenal a souligné qu’elle prévoit consacrer 2 heures à des bulletins de nouvelles sportives, dont 1 heure et 30 minutes seraient consacrées aux nouvelles de sports locaux et régionaux, 15 minutes aux nouvelles de sports nationaux et 15 minutes aux nouvelles de sports internationaux.
  7. De plus, Arsenal a confirmé qu’au cours de chaque semaine de radiodiffusion, les stations consacreraient au moins 5 % des pièces musicales à des pièces provenant d’artistes canadiens émergents et que, si cela devenait une condition de service, elle la respecterait.
  8. Enfin, Arsenal a souligné qu’elle travaille en étroite collaboration avec les entreprises de pistage radio afin que les artistes émergents puissent élargir leurs auditoires. Elle a ajouté qu’elle poursuivrait son travail avec ces artistes par l’entremise d’entrevues en ondes et de reportages sur ses plateformes d’information, ainsi que par des partenariats avec les diffuseurs locaux de spectacles.
Décision du Conseil
  1. Dans ses décisions et processus récents, le Conseil a rappelé aux titulaires de licences de radio qu’une station doit intégrer dans sa programmation locale du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage les titulaires à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.
  2. Le Conseil est d’avis que le nombre d’heures et le nombre de minutes qu’Arsenal a proposé de consacrer à la programmation locale et aux nouvelles, respectivement, sont appropriés.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la proposition d’Arsenal répond aux exigences en matière de programmation et de nouvelles locales.
Périodes de licence
  1. Les derniers processus de renouvellement pour CKLX-FM ainsi que CHXX-FM et son émetteur CHXX-FM-1 ont eu lieu en 2017, à la suite desquels leurs licences ont été renouvelées jusqu’au 31 août 2024 dans les décisions de radiodiffusion 2017-222 et 2017-390, respectivement.
  2. Le dernier processus de renouvellement pour CFTX-FM et son émetteur CFTX-FM-1 a eu lieu en 2016, à la suite duquel sa licence a été renouvelée jusqu’au 31 août 2023 dans la décision de radiodiffusion 2016-250.
  3. Les licences de ces stations et de leurs émetteurs ont toutes été renouvelées par voie administrative jusqu’au 31 août 2027 dans la décision de radiodiffusion 2025-136.
  4. En vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi, le Conseil a l’autorité d’attribuer une licence pour une durée indéterminée. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-265, le Conseil a mis en place des licences de radiodiffusion d’une durée indéterminée pour les stations de radio afin que les titulaires n’aient plus besoin de déposer des demandes de renouvellement.
  5. Arsenal a indiqué que d’attribuer des licences d’une durée indéterminée pour CFTX-FM, CKLX-FM et CHXX-FM allégerait son fardeau administratif, simplifierait la gestion et lui permettrait de consacrer temps, énergie et argent aux activités radiophoniques. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à ce sujet.
  6. Compte tenu de ce qui précède et conformément à la décision du Conseil dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-265, le Conseil estime qu’il conviendrait d’attribuer de nouvelles licences de radiodiffusion d’une durée indéterminée pour les stations susmentionnées.

Modification de la licence de CHXX-FM Donnacona

  1. Arsenal a demandé la modification de la licence de CHXX-FM. Plus précisément, elle a proposé de supprimer les conditions de service suivantes, relatives au maintien d’un studio à Donnacona et à la production d’une programmation locale destinée à la région de Portneuf, lesquelles sont énoncées à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2006-349 :


    3. L[e] titulaire doit maintenir un studio à Donnacona afin de garantir une couverture et une présence locale.

    4. Au cours de toute semaine de radiodiffusion, l[e] titulaire doit diffuser un minimum de 14 heures de programmation locale produite à son studio de Donnacona et destinée à la région de Portneuf.

Position des parties

  1. Arsenal a indiqué que l’arrivée de CHOC-FM a modifié l’offre radiophonique dans cette région. Elle a soutenu que la municipalité régionale de comté (MRC) de Portneuf n’a pas la capacité d’accueillir deux stations de radio sur le même territoire et que le retrait de ces conditions de service permettrait la relance économique de CHXX-FM.
  2. Arsenal a souligné qu’en 2017, le Conseil avait refusé la demande de RNC qui visait à modifier la licence de CHXX-FM en supprimant des conditions de service relatives au maintien d’un studio à Donnacona et à la production de programmation locale destinée à la région de Portneuf. Elle a ajouté que les conditions du marché de Portneuf ont changé, car depuis 2020, la région est desservie par CHOC-FM, laquelle diffuse 126 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion.
  3. Arsenal a également déposé une demande (2025-0586-8), au nom de Média ClassiQ, en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir l’actif de la station de radio FM commerciale de langue française CJSQ-FM Québec (Québec). Elle a indiqué qu’elle souhaite relancer CHXX-FM en l’exploitant selon un modèle hybride de contenu musical et d’émissions sportives, tout en visant une rentabilité rapide grâce, notamment, aux économies qui seraient générées par les synergies possibles avec CJSQ-FM. Elle a précisé que ces économies seraient générées par l’exploitation des deux stations en un même lieu, le partage des installations de CJSQ-FM et la mise en commun de certains services, comme les ventes et la technique.
  4. Arsenal a indiqué que CHXX-FM dessert la grande région de Québec, soulignant que le Conseil l’a reconnu dans la décision de radiodiffusion 2006-349. Elle a ajouté que l’émetteur de rediffusion de la station permettrait d’assurer une bonne couverture de la région de Portneuf. Selon elle, la technologie actuelle fait en sorte que l’emplacement géographique des studios ne limite plus l’offre de service d’une station de radio. De plus, Arsenal a confirmé que le déménagement des studios n’entraînerait aucune perte d’emplois.
  5. Dans son intervention en commentaire, 11733630 Canada, titulaire de CHOC-FM qui dessert la MRC de Portneuf, a mentionné être en accord avec la modification de la licence de CHXX-FM. Elle a précisé qu’elle partage la vision d’Arsenal, soit que le marché de Portneuf ne peut pas accueillir deux stations de radio locales produisant plus de 42 heures de programmation locale et appartenant à des propriétaires différents qui sont en concurrence dans le contexte actuel.
  6. 11733630 Canada a souligné que, depuis l’arrivée de sa station dans la MRC de Portneuf, les conditions de service actuellement imposées à CHXX-FM placent cette dernière dans une situation ambiguë. Selon elle, CHXX-FM doit offrir à la fois de la programmation locale orientée vers les auditeurs de la région de Portneuf et de la programmation locale orientée vers ceux de Québec. 11733630 Canada est d’avis que le Conseil devrait y remédier en attribuant une licence correspondant mieux à la nature réelle du service de CHXX-FM, soit celle de desservir le marché de Québec.
  7. De plus, 11733630 Canada a souligné que l’approbation de la demande d’Arsenal visant à supprimer des conditions de service consoliderait la présence de sa propre station, laquelle offre une programmation entièrement locale dans la région de Portneuf. Elle a ajouté que la nouvelle licence de CHXX-FM devrait être modifiée pour indiquer CHXX-FM Québec plutôt que CHXX-FM Donnacona.

Questions

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • si Arsenal a démontré l’existence d’un besoin économique justifiant de manière irréfutable la modification demandée;
    • si l’approbation de la demande aurait une incidence économique indue sur les autres stations titulaires;
    • si l’approbation de la demande aurait une incidence sur l’offre de programmation locale.
Besoin économique
  1. Arsenal a indiqué que CHXX-FM éprouve des difficultés financières importantes depuis les cinq dernières années. Elle a ajouté que les multiples mesures que RNC a prises pour améliorer la situation financière des stations visées par la transaction n’ont pas fonctionné.
  2. Le Conseil souligne que bien qu’Arsenal ait fait part des difficultés financières de CHXX-FM, elle n’a pas démontré l’incidence que la modification de licence demandée pourrait avoir sur la situation de la station. Néanmoins, puisque le Conseil approuve l’autre demande déposée par Arsenal en vue d’acquérir CJSQ-FM (décision de radiodiffusion 2026-164), il est d’avis que la suppression de la condition de service 3 permettrait à Arsenal de déménager le studio de la station dans les installations de CJSQ-FM, à Québec, et par conséquent, de bénéficier de synergies entre les deux stations grâce à un partage des ressources. Le Conseil estime que ces synergies pourraient aider Arsenal à réaliser des économies, notamment sur les locaux, l’administration, les ventes et la technique. Par conséquent, ces économies pourraient améliorer la viabilité financière de CHXX-FM.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’Arsenal a démontré un besoin économique justifiant la modification demandée.
Incidence économique sur les autres stations titulaires
  1. Étant donné que CHXX-FM dessert déjà le marché de Québec en offrant une programmation semblable, le Conseil conclut que l’approbation de la demande de modification de licence n’aurait pas d’incidence économique indue sur les stations titulaires de ce marché.
Incidence sur l’offre de programmation locale
  1. Dans la décision de radiodiffusion 2006-349, le Conseil a approuvé deux demandes de Radio Nord Communications inc. (Radio Nord). L’une d’elles visait la suppression de la condition de service de CKNU-FM Donnacona (Québec) [l’indicatif d’appel a depuis été remplacé par CHXX-FM] qui limitait la sollicitation de publicité à la région de Portneuf, et l’autre visait à modifier son périmètre de rayonnement autorisé pour englober la ville de Québec. Dans cette décision, le Conseil a estimé « qu’il est important que la station continue de desservir adéquatement son marché initial de Portneuf ».
  2. En réponse aux préoccupations du Conseil quant à la priorité que Radio Nord comptait accorder à ses auditeurs de Portneuf, lors de l’audience publique, Radio Nord s’était engagée, par conditions de service, à maintenir une présence locale dans Portneuf avec des studios locaux et à consacrer un minimum de 14 heures par semaine de radiodiffusion à des émissions locales produites à son studio de Donnacona et orientées vers l’auditoire de la région de Portneuf.
  3. Par conséquent, les conditions de service qui se trouvent à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2006-349 ont été imposées à CHXX-FM afin de respecter les engagements pris lors de l’audience publique.
  4. Dans les décisions de radiodiffusion 2013-650 et 2017-390, le Conseil a refusé les demandes de suppression des mêmes conditions de service que celles visées par la présente demande. Ces refus s’expliquaient alors par le fait que CHXX-FM était la seule station de radio à offrir une programmation véritablement locale aux auditeurs de Portneuf, son marché principal initial.
  5. Dans la décision de radiodiffusion 2019-355, le Conseil a autorisé l’exploitation de CHOC-FM dans la MRC de Portneuf. Il a indiqué que la station proposée contribuerait à la représentation locale et à la diversité de la programmation dans le marché de la MRC de Portneuf.
  6. Le Conseil fait remarquer qu’avec l’arrivée de CHOC-FM, qui offre une programmation locale entièrement destinée aux auditeurs de la MRC de Portneuf, CHXX-FM n’est plus le seul service de radiodiffusion tenu d’offrir de la programmation locale spécifiquement orientée vers les auditeurs de cette région.
  7. Le Conseil souligne également que ses préoccupations susmentionnéesNote de bas de page 4, relatives à la priorité que le titulaire de CHXX-FM accorde à ses auditeurs de Portneuf, ne s’appliquent plus, car s’il approuvait la modification demandée, les auditeurs de la MRC de Portneuf continueraient de bénéficier d’une présence locale et d’une programmation locale spécifiquement destinée à leur intention, puisqu’ils sont également desservis par CHOC-FM.
  8. En outre, le Conseil fait remarquer que CHXX-FM doit continuer de desservir la région de Portneuf. En effet, la suppression des conditions de service n’a pas pour objectif de modifier le marché autorisé de CHXX-FM et ne permet pas à celle-ci de délaisser le marché de la région de Portneuf pour desservir uniquement le marché de Québec. La station serait exploitée selon une formule hybride de musique et d’émissions sportives et la programmation devra inclure de la programmation locale qui intéresse particulièrement les communautés desservies par la station, soit Québec et Portneuf. Par conséquent, le Conseil estime que les auditeurs de la région de Portneuf continueront d’être desservis par plusieurs stations du marché de Québec et par CHXX-FM, tout en ayant accès à CHOC-FM, un service de radiodiffusion présent dans leur région et qui est tenu de leur offrir une programmation locale orientée vers eux.
  9. En ce qui a trait au commentaire déposé par 11733630 Canada au sujet de la nécessité de modifier la licence pour qu’elle reflète le fait que CHXX-FM dessert plutôt le marché de Québec, le Conseil est d’avis que cette requête ne peut être examinée dans le cadre de la présente demande.
  10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la demande de modification de licence, plus précisément la demande de suppression des conditions de service mentionnées au paragraphe 64 de la présente décision, ne devrait pas avoir d’incidence sur l’offre de programmation locale dans le marché de la région de Portneuf.
  11. Néanmoins, pour assurer le maintien de la programmation locale destinée aux auditeurs de la région de Portneuf, le Conseil estime qu’il est approprié d’inclure une attente visant à ce que CHXX-FM inclue dans sa programmation locale du contenu qui intéresse directement les auditeurs de la région de Portneuf, au lieu de cibler uniquement la région de Québec.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve, par décision majoritaire, la demande présentée par Arsenal, au nom de RNC, en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif des entreprises de programmation de radio FM commerciale qui exploitent les stations CFTX-FM Gatineau et son émetteur CFTX-FM-1 Gatineau (Buckingham), CKLX-FM Montréal, ainsi que CHXX-FM Donnacona et son émetteur CHXX-FM-1 Sainte-Croix-de-Lotbinière (Québec).
  2. Le Conseil approuve également la requête d’Arsenal en vue de supprimer les conditions de service 3 et 4 imposées à CHXX-FM, selon lesquelles le titulaire est tenu de maintenir un studio à Donnacona et de diffuser un minimum de 14 heures de programmation locale destinée aux auditeurs de la région de Portneuf.
  3. Le Conseil attribuera de nouvelles licences de radiodiffusion à Arsenal pour lui permettre de poursuivre l’exploitation de ces entreprises.
  4. À la rétrocession des licences actuellement détenues par RNC, le Conseil attribuera à Arsenal de nouvelles licences de radiodiffusion d’une durée indéterminée. Ce titulaire sera assujetti aux modalités et conditions de service énoncées à l’annexe de la présente décision.
  5. Le Conseil ordonne à Arsenal Média inc. de l’informer de la clôture de la transaction dans les 30 jours suivant la date de clôture de la transaction.
  6. La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Conditions de service

  1. Étant donné que le demandeur a proposé d’exploiter CKLX-FM, CFTX-FM et CHXX-FM ainsi que leurs émetteurs selon les mêmes modalités et conditions que celles qui sont en vigueur dans les licences actuelles, à l’exception de la suppression des conditions de service mentionnées au paragraphe 64 de la présente décision pour CHXX-FM, le Conseil prend les ordonnances suivantes conformément aux conditions de service existantes, comme modifiées dans la présente décision.
  2. Le Conseil fait remarquer qu’il a mis à jour les conditions de service normalisées pour les stations de radio FM commerciale dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger qu’Arsenal se conforme à ces conditions normalisées mises à jour afin que les conditions des diverses stations soient cohérentes avec celles des autres stations FM.
  3. De plus, conformément au paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger que le titulaire se conforme à ces exigences à titre de conditions de service.
  4. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à Arsenal Média inc. de se conformer aux conditions de service normalisées pour les stations de radio FM commerciale énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334, ainsi qu’à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement, qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi.
  5. En outre, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à Arsenal Média inc. de se conformer aux exigences relatives à la mise en œuvre du Système national d’alertes au public, comme elles sont énoncées au paragraphe 16(2) du Règlement et dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444 et les ordonnances de radiodiffusion 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448.
  6. Enfin, en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi, le Conseil ordonne à Arsenal Média inc. de verser un montant de 108 210 $ en avantages tangibles, à payer en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et à répartir conformément à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale. De plus, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à Arsenal Média inc. de déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions dans une forme jugée acceptable par le Conseil, conformément au paragraphe 9(2) du Règlement.
  7. Les détails de ces ordonnances seront énoncés dans les conditions de service des entreprises.
  8. Le Conseil fait remarquer que le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit donc également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  9. Les modalités ainsi que les conditions de service sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  10. Enfin, le Conseil fait remarquer que la présente demande, y compris les questions énoncées dans les ordonnances ci-dessus, a fait l’objet d’une instance publique qui a donné au demandeur et aux autres parties intéressées un avis concernant les projets d’ordonnances et leur a donné l’occasion de présenter des observations à leur égard. Le Conseil est convaincu que, dans le cas présent, l’instance publique était suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncée aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi.

Rappels

Effet des licences de radiodiffusion

  1. Conformément à l’article 22 de la Loi, les licences de radiodiffusion deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion délivrés par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Nouvelles locales

  1. Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion, en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
  2. Bien que la politique révisée sur la radio commerciale ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que ses stations, dans leur programmation locale, doivent intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Système national d’alertes au public

  1. Le Conseil a mis en place des obligations relatives à la diffusion des alertes d’urgence. À titre de référence, on peut consulter l’article 16 du Règlement ainsi que la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. Le titulaire doit mettre en œuvre le système d’alerte public pour chacun de ses émetteurs et s’assurer que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé pour diffuser des messages d’alerte d’urgence est installé et programmé de manière à tenir compte adéquatement du périmètre de rayonnement applicable [comme énoncé à l’alinéa 16(2)b) du Règlement] des stations ainsi que de tout émetteur de rediffusion pouvant figurer sur les licences de ces stations.

Équité en matière d’emploi

  1. Conformément à l’avis public 1992-59, le titulaire devrait tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  2. Les modifications de la Loi sur la radiodiffusion découlant de la Loi sur la diffusion continue en ligne rehaussent l’accent sur l’inclusion dans le système canadien de radiodiffusion des Autochtones et des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge. Le Conseil a annoncé des consultations sur la diversité et l’inclusion dans son plan réglementaire pour moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada. Entre-temps, le Conseil s’attend à ce que le titulaire tienne compte de cet accent mis sur l’inclusion dans ses décisions opérationnelles.

Secrétaire général

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2026-172

Modalités, conditions de service et attentes pour les entreprises de programmation de radio FM commerciale de langue française CFTX-FM Gatineau et son émetteur CFTX-FM-1 Gatineau (Buckingham), CKLX-FM Montréal ainsi que CHXX-FM Donnacona et son émetteur CHXX-FM-1 Sainte-Croix-de-Lotbinière (Québec)

Modalités

Les licences sont attribuées pour une durée indéterminée.

Conditions de service applicables à toutes les stations

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe de Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022, ainsi qu’aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
  3. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées à l’annexe 1 de Modernisation des processus de radio, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2025-265, 10 octobre 2025, et dans Modernisation des processus de radio – Finalisation des conditions de service, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2025-265-1, 9 janvier 2026.
  4. Afin de répondre à son engagement relatif aux avantages tangibles, le titulaire doit payer, en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et au plus tard le 31 août de chaque année, la somme totale de 108 210 $ répartie comme énoncé aux paragraphes 4 et 48 d’Approche simplifiée concernant les avantages tangibles et la façon de déterminer la valeur de la transaction, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-459, 5 septembre 2014, et au paragraphe 160 de Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022.


    Le titulaire doit déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions, et ce, dans une forme jugée acceptable par le Conseil, conformément au paragraphe 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio.

  5. Le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alertes au public conformément au paragraphe 16(2) du Règlement de 1986 sur la radio et à Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption - Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014.

Conditions de service applicables à CKLX-FM Montréal (Québec)

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées à l’annexe de Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022, à l’exception de la condition 7, ainsi qu’aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée, telle qu’elle est définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, Avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 50 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie de teneur 1 (Créations orales).

Conditions de service applicables à CHXX-FM Donnacona et son émetteur CHXX-FM-1 Sainte-Croix-de-Lotbinière (Québec)

  1. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les paragraphes 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), au cours de toute semaine de radiodiffusion :


    a) consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 45 % des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

    b) consacrer, entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 45 % des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition de service, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

Attentes applicables à toutes les stations

Diversité

La Loi sur la radiodiffusion accorde une grande importance à l’inclusion et au reflet, dans le système canadien de radiodiffusion, des Autochtones et des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire prenne des mesures concrètes pour veiller à ce que ses pratiques en matière de programmation et d’emploi contribuent à cette inclusion et à ce reflet.

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332, le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » correspond à celle énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332, le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le titulaire peut se fier à la définition provisoire de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncée au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

Attente applicable à CHXX-FM Donnacona et son émetteur CHXX-FM-1 Sainte-Croix-de-Lotbinière (Québec)

Programmation locale produite pour la région de Portneuf

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire intègre, dans sa programmation locale, du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les auditeurs de la région de Portneuf se trouvant à l’intérieur de son marché autorisé, sans uniquement cibler la région de Québec. Le Conseil s’attend également à ce que cette programmation inclue notamment des nouvelles locales, la couverture des sports, ainsi que la promotion d’activités, d’événements et d’athlètes de cette région.

Opinion minoritaire de la conseillère Ellen C. Desmond, c.r.

  1. Le Conseil a reçu une demande d’Arsenal Média inc. (Arsenal), au nom de RNC MÉDIA inc. (RNC), en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de trois entreprises de programmation de radio FM commerciale de langue française dans la province de Québec, soit CFTX-FM Gatineau et son émetteur CFTX-FM-1 Gatineau (Buckingham), CKLX-FM Montréal, ainsi que CHXX-FM Donnacona et son émetteur CHXX-FM-1 Sainte-Croix-de-Lotbinière (Québec).
  2. La majorité a approuvé cette demande de transfert d’actif et a approuvé l’attribution de nouvelles licences afin de poursuivre l’exploitation des stations. Je suis d’accord avec cette approbation et je conclus que la transaction est dans l’intérêt public. Ce transfert de propriété permettra d’assurer le maintien de trois stations qui, autrement, pourraient cesser leurs activités. La transaction préservera la diversité des voix dans ces marchés, et Arsenal sera en mesure de continuer d’offrir des services adaptés aux besoins de chaque communauté.
  3. Toutefois, avec le plus grand respect pour mes collègues, je ne suis pas d’accord pour dire que le demandeur devrait être tenu de verser des avantages tangibles dans le cadre de cette transaction. Mon raisonnement se lit comme suit.

Politique sur les avantages tangibles

  1. La licence initiale pour une fréquence donnée est, de manière générale, accordée dans le cadre d’un processus concurrentiel. Par la suite, les transferts sont permis sans que la licence fasse l’objet d’un nouveau processus concurrentiel, sous réserve du paiement d’« avantages tangibles ». Ces avantages sont habituellement établis à 6 % de la valeur de la transaction. Ils visent à profiter au système de radiodiffusion, y compris en soutenant la carrière des artistes canadiens dans la création et la promotion de leur musique.
  2. Il peut toutefois arriver qu’une entreprise se voie accorder une exception au paiement d’avantages tangibles. La politique sur les avantages tangiblesNote de bas de page 1 du Conseil prévoit une telle exception lorsque le demandeur satisfait aux critères suivants, lesquels sont également énoncés au paragraphe 29 de la décision de la majorité :
    • l’entreprise qui fait l’objet de l’acquisition n’en est pas à sa première période de licence;
    • l’entreprise a connu des pertes financières importantes sur une période de temps prolongée (soit, au moins cinq années consécutives après la première période de licence);
    • l’acheteur peut prouver qu’il y a un intérêt public, soit pour l’ensemble du système de radiodiffusion, soit pour la collectivité desservie, à poursuivre l’exploitation de l’entreprise défaillante.
  3. La politique sur les avantages tangibles précise également que le Conseil peut exercer son pouvoir discrétionnaire en tout temps et qu’une exception ne sera pas nécessairement accordée, même si les critères sont respectés.
  4. Chacun de ces critères et l’exercice du pouvoir discrétionnaire sont abordés ci-dessous.

Période de licence

  1. Les trois stations, soit CFTX-FM, CKLX-FM et CHXX-FM, ont obtenu leur licence en 2005, en 2003 et en 1995, respectivement. Chacune des stations est exploitée depuis plus de vingt ans. Il ne fait aucun doute que le premier critère relatif à l’exception a été respecté.

Pertes financières importantes

  1. La politique sur les avantages tangibles prévoit également qu’une station de radio doit avoir subi des « pertes importantes sur une période de temps prolongée (soit, au moins cinq années consécutives après la première période de licence) ».
  2. Encore une fois, le demandeur a satisfait à ce critère. Chacune de ces trois stations a enregistré des pertes financières importantes, bien après sa première période de licence. Bien que RNC soit une entreprise de radiodiffusion canadienne expérimentée et bien établie et qu’elle ait déployé des efforts soutenus pour améliorer la santé financière de ces entreprises, ces stations ne sont pas rentables depuis un certain temps.

Servir l’intérêt public

  1. Enfin, lorsqu’il demande une exception, le demandeur doit démontrer qu’il y a un intérêt public, soit pour l’ensemble du système de radiodiffusion, soit pour la collectivité desservie, à poursuivre l’exploitation de l’entreprise défaillante.
  2. La majorité n’était pas convaincue que le demandeur avait respecté ce critère. Aux paragraphes 38 et 39, elle a notamment précisé ce qui suit :


    38. Le Conseil fait remarquer qu’Arsenal n’a pas proposé d’augmenter le niveau de programmation locale ou de nouvelles sur les stations, ni proposé d’autres avantages ou engagements pour compenser la perte de contributions financières qui seraient autrement investies dans le système canadien de radiodiffusion. De plus, aucun engagement ferme n’a été pris envers les artistes émergents ou envers une programmation locale supplémentaire et des nouvelles locales au-delà des modalités et conditions actuelles. […]

    39. […] Arsenal n’a pas démontré qu’un tel paiement compromettrait sa capacité à rentabiliser les stations. De plus, le Conseil souligne qu’Arsenal a confirmé qu’elle accepterait de verser des avantages tangibles, si sa demande d’exception était refusée.

  3. Malgré tout le respect que je dois à mes collègues, j’estime que cette analyse de l’intérêt public est limitée dans sa portée. Déterminer ce qui est dans « l’intérêt public » permet de tenir compte de nombreux facteurs et laisse au Conseil la possibilité d’exercer son pouvoir discrétionnaire, mais exige également une analyse équilibrée.
  4. Il est exact qu’Arsenal n’a pas proposé d’augmenter ses engagements en matière de programmation au-delà des modalités et conditions actuelles, un facteur qu’elle a abordé dans ses mémoires. Il est également vrai que, si le Conseil l’ordonne, Arsenal versera les avantages tangibles afin de conclure cette transaction. Elle ne se retirera pas de la transaction si sa demande d’exception n’est pas approuvée.
  5. Cela dit, les faits démontrent qu’Arsenal a accepté d’acheter ces stations précisément pour éviter leur fermeture. Le demandeur tente d’assurer la survie de ces stations dans un contexte où le secteur de la radio est en déclin et fait face à d’importants défis sur le plan financier. De nombreuses stations partout au Canada sont exploitées à perte, alors que les services de diffusion continue en ligne captent une part de plus en plus importante des revenus publicitaires. Plusieurs stations ont fermé leurs portes, laissant des communautés sans radio locale, sans nouvelles locales et sans vitrine pour les nouveaux artistes et les artistes émergents.
  6. Bien que l’ampleur des pertes financières subies par RNC soit confidentielle, il va sans dire qu’Arsenal assumera un risque financier en faisant l’acquisition de ces entreprises en difficulté. RNC a elle-même pris plusieurs mesures pour améliorer la situation financière des stations, y compris en injectant des sommes importantes dans la programmation et dans le marketing, mais n’a pas réussi à rétablir leur rentabilité. Ces stations sont dans une situation précaire, et Arsenal a expressément indiqué que le paiement des avantages tangibles retarderait le retour des stations à l’équilibre budgétaire.
  7. Arsenal s’est engagée à offrir une programmation qui répond aux besoins particuliers de ces communautés et à intégrer les employés actuels dans son organisation. Elle est un radiodiffuseur indépendant et continuera de contribuer à la diversité des voix dans le marché. Ce sont là des avantages qui doivent être pris en considération dans l’analyse de l’intérêt public.
  8. De plus, mes collègues ont expressément conclu que la transaction, en soi, est dans l’intérêt public. Si la majorité peut conclure que l’intérêt public serait servi par la poursuite de l’exploitation des stations – conclusion à laquelle je souscris –, il est clairement dans l’intérêt public, tant pour l’ensemble du système de radiodiffusion que pour les communautés de langue française qu’elles desservent, de poursuivre l’exploitation de ces stations.
  9. Dans le contexte de la demande et de l’environnement financier dans lequel évolue le secteur de la radio, le Conseil devrait encourager les efforts déployés de bonne foi pour soutenir les stations locales qui desservent leurs communautés.
  10. À mon avis, ce troisième critère est satisfait, et le Conseil devrait exercer son pouvoir discrétionnaire afin d’accorder à Arsenal une exception au paiement des avantages tangibles. Cela permettra à Arsenal d’investir dans ces stations, de rétablir leur rentabilité et, par le fait même, d’assurer leur viabilité à long terme, au bénéfice de la communauté dans son ensemble.

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