Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2026-37
Gatineau, le 26 février 2026
Dossier public : 1011-NOC2026-0037
Avis d’audience
30 avril 2026
Région de la capitale nationale
Date limite pour le dépôt des interventions/observations/réponses : 30 mars 2026
[Soumettre une intervention/observation/réponse ou consulter les documents connexes]
Le Conseil tiendra une audience virtuelle le 30 avril 2026 à 11 h dans la région de la capitale nationale. Le Conseil se propose d’étudier les demandes suivantes, sous réserve d’interventions, sans la comparution des parties :
Demandeurs/Titulaires et endroit
- Société Radio-Canada
Corner Brook (Terre-Neuve-et-Labrador)
Demandes 2025-0168-4, 2025-0169-2 et 2025-0627-0 - Arsenal Média inc.
Diverses localités au Québec
Demande 2025-0585-0 - Arsenal Média inc.
Québec (Québec)
Demande 2025-0586-8 - Rawlco Radio Ltd.
Saskatoon (Saskatchewan)
Demande 2025-0613-9 - Radio Stingray inc.
Calgary (Alberta)
Demande 2025-0628-8
Demandes
1. Société Radio-Canada
Corner Brook (Terre-Neuve-et-Labrador)
Demandes 2025-0168-4, 2025-0169-2 et 2025-0627-0
Demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) [2025-0168-4] en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM de langue anglaise pour remplacer sa station AM de langue anglaise CBY Corner Brook (Terre-Neuve-et-Labrador) et de transférer ses émetteurs CBDT-FM Deer Lake, CBNA-FM St. Anthony, CBNC-FM Stephenville, CBNE-FM Port-aux-Basques, CBNF-FM Bonne Bay, CBNH-FM St. Andrew’s, CBNJ-FM Port Saunders, CBYM-FM Mount St. Margaret et CBYP-FM Portland Creek (Terre-Neuve-et-Labrador) à la nouvelle station FM proposée.
La SRC a également déposé une demande connexe et indissociable (2025-0169-2) en vue de révoquer la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio AM CBY dans le cas où le Conseil approuverait la transition demandée pour la station à la bande FM.
De plus, la SRC a déposé une demande connexe et indissociable (2025-0627-0) en vue d’ajouter un émetteur FM à Lark Harbour (Terre-Neuve-et-Labrador) afin de rediffuser la programmation de la nouvelle station FM proposée. Cette demande a été déposée en réponse aux interventions, initialement reçues en réponse à l’avis de consultation de radiodiffusion 2025-220, concernant les demandes 2025-0168-4 et 2025-0169-2 et qui soulevaient des préoccupations concernant une possible perte de service si la conversion de la bande AM à la bande FM à Corner Brook était approuvée.
Les demandes 2025-0168-4 et 2025-0169-2 devaient initialement être examinées lors de l’audience tenue le 30 octobre 2025 (voir l’avis de consultation de radiodiffusion 2025-220), mais ont été retirées pour être examinées à une date ultérieure. Le Conseil tiendra compte des interventions déjà acceptées et déposées au dossier public de l’audience publique du 30 octobre 2025 ainsi que de toute intervention et réplique reçue dans le cadre de la présente instance.
La nouvelle station FM serait exploitée à la fréquence 106,7 MHz (canal 294B1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 10 000 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 143,8 mètres).
L’émetteur à Lark Harbour serait exploité à la fréquence 105,3 MHz (canal 287A1) avec une PAR de 240 watts (antenne non directionnelle avec une HEASM de -12,4 mètres).
Le demandeur a indiqué que la nouvelle station FM continuerait de diffuser la programmation du réseau national de langue anglaise Radio One de la SRC, programmation qui n’inclut pas moins de 12 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion et pas moins de 42 heures de programmation locale et régionale par semaine de radiodiffusion, toutes deux en langue anglaise.
Le demandeur a également demandé l’autorisation de diffuser en simultané la programmation de la nouvelle station FM sur la station AM existante pendant une période de transition de trois mois suivant la mise en œuvre.
Si le Conseil approuve les demandes, il propose de prendre des ordonnances en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi) exigeant que le titulaire se conforme aux mêmes conditions de service que celles actuellement en vigueur pour la station AM CBY. Ces conditions de service sont énoncées à l’annexe 3 de la décision de radiodiffusion 2022-165 et des ordonnances de radiodiffusion 2022-166 et 2022-167.
Le Conseil propose de plus de prendre des ordonnances en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi exigeant que le nouveau titulaire se conforme aux conditions de service énoncées à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-265 et dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-265-1, ainsi qu’aux obligations énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio, qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) et 10(1)i) de l’ancienne Loi. Le Conseil propose également de prendre une ordonnance en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi imposant une condition exigeant que le titulaire se conforme aux conditions normalisées relatives au Système national d’alerte publique (SNAP) et qu’il avise le Conseil de la mise en œuvre du SNAP dans un délai de 14 jours suivant l’installation de l’équipement d’alerte.
De plus, le Conseil propose de prendre une ordonnance en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi imposant une condition autorisant le titulaire à diffuser en simultané pendant une période de transition de trois mois.
D’autres obligations qui refléteraient les enjeux soulevés dans le dossier de la présente instance peuvent également être imposées par voie d’ordonnances. La présente instance offre au demandeur et au public la possibilité de formuler des observations sur ces enjeux et sur les ordonnances qui pourraient en résulter.
Conformément au paragraphe 9.1(4) de la Loi, les intéressés peuvent présenter des observations au Conseil au sujet de ces projets d’ordonnances dans le cadre du présent processus.
Le Conseil pourrait retirer cette demande de l’audience publique si le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) ne l’avise pas, au moins 20 jours avant le début de l’audience, que la demande est acceptable sur le plan technique.
Coordonnées du demandeur :
181, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1P 1K9
Télécopieur : 613-288-6257
Courriel : bevkirshenblatt.regaffairs@cbc.ca
Courriel pour obtenir la version électronique de la demande : affairesreglementaires@radio-canada.ca
2. Arsenal Média inc.
Diverses localités au Québec
Demande 2025-0585-0
Demande présentée par Arsenal Média inc. (Arsenal), au nom de RNC MÉDIA inc. (RNC), en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif des entreprises de programmation de radio commerciale de langue française exploitant les stations suivantes au Québec : CFTX-FM Gatineau et son émetteur CFTX-FM-1 Gatineau (Buckingham), CKLX-FM Montréal, et CHXX-FM Donnacona et son émetteur CHXX-FM-1 Sainte-Croix-de-Lotbinière. Par cette transaction, Arsenal acquerrait de RNC l’actif nécessaire pour exploiter les stations. À la clôture de la transaction, sous réserve de l’approbation du Conseil, Arsenal deviendrait le titulaire de ces stations et de ces émetteurs.
Arsenal a demandé de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation des stations et des émetteurs selon les mêmes modalités et conditions que celles actuellement en vigueur, avec deux modifications. Plus précisément, elle a demandé à être relevée des conditions de service de CHXX-FM et son émetteur CHXX-FM-1 exigeant qu’elle maintienne un studio à Donnacona et qu’elle diffuse au moins 14 heures de programmation locale produite à ce studio.
Arsenal est détenue à 75,12 % par Sylvain Chamberland et à 24,88 % par Gestion DR (2001) inc.
Le contrôle effectif d’Arsenal est exercé par Sylvain Chamberland.
Selon la convention d’achat d’actif, Arsenal acquerrait l’actif des stations pour 1 450 000 $. Le demandeur a proposé une valeur totale de la transaction de 1 803 495 $, ce qui inclut la valeur des baux qui seraient pris en charge par l’acheteur.
Arsenal a demandé une exception à l’exigence de payer des avantages tangibles en vertu de la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459 (politique sur les avantages tangibles). Elle a indiqué que les stations ont subi des pertes financières sur une période d’au moins cinq années consécutives et a soutenu que la transaction proposée éviterait la fermeture des stations, servirait l’intérêt public et permettrait le maintien de voix distinctes.
Si le Conseil approuve la demande, il propose de prendre des ordonnances en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi) exigeant que le nouveau titulaire se conforme aux mêmes conditions de service que celles actuellement en vigueur pour ces stations, telles qu’elles sont mises à jour dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334. Tous les titulaires de stations de radio commerciale sont assujettis à cette politique réglementaire. Ces conditions de service sont énoncées à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2016-250 (pour CFTX-FM), à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2017-222 (pour CKLX-FM) et à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2017-390 (pour CHXX-FM). Toutefois, si le Conseil approuve la demande de supprimer les conditions de service de CHXX-FM relatives au studio de Donnacona, il propose de ne pas imposer ces conditions.
Le Conseil propose de plus de prendre des ordonnances en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi exigeant que le nouveau titulaire se conforme aux conditions de service énoncées à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-265 et dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-265-1, ainsi qu’aux exigences énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) et 10(1)i) de l’ancienne Loi. Le Conseil propose également de prendre une ordonnance en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi imposant une condition exigeant que le titulaire se conforme aux conditions normalisées relatives à la mise en œuvre du Système national d’alerte publique (SNAP). Tous les titulaires de stations de radio commerciale sont assujettis à ces exigences.
Si le Conseil refuse la demande d’exception au paiement des avantages tangibles, il propose de prendre une ordonnance en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi exigeant que le nouveau titulaire effectue des dépenses sous forme d’avantages tangibles, conformément à la politique sur les avantages tangibles, telle que mise à jour dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.
De plus, le Conseil propose d’ordonner au nouveau titulaire de déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions, et ce, dans une forme jugée acceptable par le Conseil.
D’autres obligations qui refléteraient les enjeux soulevés dans le dossier de la présente instance peuvent également être imposées par voie d’ordonnances. La présente instance offre au demandeur et au public la possibilité de formuler des observations sur ces enjeux et sur les ordonnances qui pourraient en résulter.
Conformément aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi, les intéressés peuvent présenter des observations au Conseil au sujet de ces projets d’ordonnances dans le cadre du présent processus.
Coordonnées du demandeur :
3000-662, avenue Victoria
Saint-Lambert (Québec)
J4P 2J6
Courriels : schamberland@arsenalmedia.com; michellorrain15@gmail.com
Courriels pour demander la version électronique de la demande : schamberland@arsenalmedia.com; michellorrain15@gmail.com
3. Arsenal Média inc.
Québec (Québec)
Demande 2025-0586-8
Demande présentée par Arsenal Média inc. (Arsenal), au nom de Média ClassiQ Inc., afin d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée (Musique classique) de langue française exploitant la station CJSQ-FM Québec (Québec). Par cette transaction, Arsenal acquerrait de Média ClassiQ Inc. l’actif nécessaire pour exploiter la station. À la clôture de la transaction, sous réserve de l’approbation du Conseil, Arsenal deviendrait le titulaire de CJSQ-FM.
Arsenal a demandé une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station selon les mêmes modalités et conditions que celles actuellement en vigueur, à l’exception des conditions de service relatives à l’exploitation de la station selon la formule spécialisée. Elle a indiqué que l’approbation de cette exception permettrait à la station de passer plus facilement à une formule commerciale grand public.
Arsenal a précisé que sa demande est conditionnelle à l’approbation de sa demande de supprimer les conditions de service de la station relatives à la formule spécialisée.
Arsenal est détenue à 75,12 % par Sylvain Chamberland et à 24,88 % par Gestion DR (2001) inc.
Le contrôle effectif d’Arsenal est exercé par Sylvain Chamberland.
Selon la convention d’achat d’actif, Arsenal acquerrait l’actif de la station pour 525 000 $. Le demandeur a proposé une valeur totale de la transaction de 894 292 $, ce qui inclut la valeur des baux qui seraient pris en charge par l’acheteur.
Arsenal a proposé un bloc d’avantages tangibles de 53 657 $, ce qui représente 6 % de la valeur déclarée de la transaction, le pourcentage minimum établi dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459 (politique sur les avantages tangibles).
Si le Conseil approuve la demande, il propose de prendre une ordonnance en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi) exigeant que le nouveau titulaire se conforme aux mêmes conditions de service que celles actuellement en vigueur pour cette station, avec la suppression éventuelle des conditions de licence de la station relatives à la formule spécialisée, si la demande est acceptée. Ces conditions de service sont énoncées à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2023-201.
Le Conseil propose de plus de prendre des ordonnances en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi exigeant que le nouveau titulaire se conforme aux conditions de service énoncées à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-265 et de la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-265-1. Le Conseil propose également de prendre une ordonnance en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi imposant une condition exigeant que le titulaire se conforme aux conditions normalisées relatives à la mise en œuvre du Système national d’alerte publique (SNAP). Tous les titulaires de stations de radio commerciale sont assujettis à ces exigences.
De plus, le Conseil propose aussi de prendre une ordonnance en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi exigeant que le nouveau titulaire effectue des dépenses sous forme d’avantages tangibles, conformément à la politique sur les avantages tangibles, telle que mise à jour dans la politique de radiodiffusion 2022-332.
En outre, le Conseil propose d’ordonner au nouveau titulaire de déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions, et ce, dans une forme jugée acceptable par le Conseil.
D’autres obligations qui refléteraient les enjeux soulevés dans le dossier de la présente instance peuvent également être imposées par voie d’ordonnances. La présente instance offre au demandeur et au public la possibilité de formuler des observations sur ces enjeux et sur les ordonnances qui pourraient en résulter.
Conformément aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi, les intéressés peuvent présenter des observations au Conseil au sujet de ces projets d’ordonnances dans le cadre du présent processus.
Coordonnées du demandeur :
3000-662, avenue Victoria
Saint-Lambert (Québec)
J4P 2J6
Courriels : schamberland@arsenalmedia.com; michellorrain15@gmail.com
Courriels pour demander la version électronique de la demande : schamberland@arsenalmedia.com; michellorrain15@gmail.com
4. Rawlco Radio Ltd.
Saskatoon (Saskatchewan)
Demande 2025-0613-9
Demande présentée par Rawlco Radio Ltd. (Rawlco), au nom de 629112 Saskatchewan Ltd., afin d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise exploitant la station CKBL-FM Saskatoon (Saskatchewan). Par cette transaction, Rawlco acquerrait de 629112 Saskatchewan Ltd. l’actif nécessaire pour exploiter la station. À la clôture de la transaction, sous réserve de l’approbation du Conseil, Rawlco deviendrait le titulaire de CKBL-FM.
Rawlco a demandé une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station selon les mêmes modalités et conditions que celles actuellement en vigueur.
Rawlco est une société ultimement détenue à part entière par Gordon Rawlinson.
Le contrôle effectif de Rawlco est exercé par Gordon Rawlinson.
Selon la convention d’achat d’actif, Rawlco acquerrait l’actif de la station pour 5 000 000 $. Le demandeur a proposé une valeur totale de la transaction de 5 075 000 $, ce qui inclut la valeur du bail qui serait pris en charge par l’acheteur.
Rawlco a proposé un bloc d’avantages tangibles de 304 500 $, ce qui représente 6 % de la valeur déclarée de la transaction, le pourcentage minimum établi dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459 (politique sur les avantages tangibles).
Rawlco a demandé que la portion discrétionnaire des fonds provenant de la partie des avantages tangibles de la transaction soit déboursée dès que possible, et au plus tard à la fin de la troisième année suivant l’approbation de la transaction.
La modification au délai constituerait une exception à la répartition énoncée dans la politique sur les avantages tangibles, telle que mise à jour dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 (politique révisée sur la radio commerciale).
Si le Conseil refuse cette exception à la répartition courante, Rawlco a proposé un bloc d’avantages tangibles représentant 6 % de la valeur déclarée de la transaction, qui serait réparti tel qu’il est prévu par la politique révisée sur la radio commerciale.
Si le Conseil approuve la demande, le Conseil propose de prendre une ordonnance en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi) exigeant que le nouveau titulaire se conforme aux mêmes conditions de service que celles actuellement en vigueur pour la station. Ces conditions de service sont énoncées dans la décision de radiodiffusion 2023-124.
Le Conseil propose de plus de prendre des ordonnances en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi exigeant que le nouveau titulaire se conforme aux conditions de services énoncées à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-265 et dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-265-1, ainsi qu’aux exigences énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) et 10(1)i) de l’ancienne Loi. Le Conseil propose également de prendre une ordonnance en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi imposant une condition exigeant que le titulaire se conforme aux conditions normalisées relatives à la mise en œuvre du Système national d’alerte publique (SNAP). Tous les titulaires de stations de radio commerciale sont assujettis à ces exigences.
De plus, le Conseil propose de prendre une ordonnance en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi exigeant que le nouveau titulaire effectue des dépenses sous forme d’avantages tangibles, conformément à la politique sur les avantages tangibles, telle que mise à jour dans la politique révisée sur la radio commerciale. Si la requête du demandeur relative au paiement de la portion discrétionnaire des avantages tangibles est acceptée, le Conseil propose également de prendre une ordonnance à cet effet.
En outre, le Conseil propose d’ordonner au nouveau titulaire de déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions, et ce, dans une forme jugée acceptable par le Conseil.
D’autres obligations qui refléteraient les enjeux soulevés dans le dossier de la présente instance peuvent également être imposées par voie d’ordonnances. La présente instance offre au demandeur et au public la possibilité de formuler des observations sur ces enjeux et sur les ordonnances qui pourraient en résulter.
Conformément aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi, les intéressés peuvent présenter des observations au Conseil au sujet de ces projets d’ordonnances dans le cadre du présent processus.
Coordonnées du demandeur :
715, croissant Saskatchewan Ouest
Saskatoon (Saskatchewan)
S7M 5V7
Courriel : ikoturbash@rawlco.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : ikoturbash@rawlco.com
5. Radio Stingray inc.
Calgary (Alberta)
Demande 2025-0628-8
Demande présentée par Radio Stingray inc. (Stingray), au nom de Rawlco Radio Ltd. (Rawlco), afin d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise exploitant la station CHUP-FM Calgary (Alberta). Par cette transaction, Stingray acquerrait de Rawlco l’actif nécessaire pour exploiter la station. À la clôture de la transaction, sous réserve de l’approbation du Conseil, Stingray deviendrait le titulaire de CHUP-FM.
Stingray a demandé une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station selon les mêmes modalités et conditions que celles actuellement en vigueur.
Radio Stingray inc. est une société détenue à part entière par Groupe Stingray inc.
Le contrôle effectif de Stingray est exercé par Eric Boyko.
Selon la convention d’achat d’actif, Stingray acquerrait l’actif de la station pour 5 500 000 $. Le demandeur a proposé une valeur totale de la transaction de 6 104 000 $, ce qui inclut le fonds de roulement à transférer à la clôture de la transaction et la valeur des baux qui seront pris en charge par l’acheteur.
Stingray a proposé un bloc d’avantages tangibles de 366 240 $, ce qui représente 6 % de la valeur déclarée de la transaction, le pourcentage minimum établi par la politique de radiodiffusion 2014-459 (politique sur les avantages tangibles).
Si le Conseil approuve la demande, il propose de prendre une ordonnance en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi) exigeant que le nouveau titulaire se conforme aux mêmes conditions de service que celles actuellement en vigueur pour la station. Ces conditions de service sont énoncées dans la décision de radiodiffusion 2020-169.
Le Conseil propose de plus de prendre des ordonnances en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi exigeant que le nouveau titulaire se conforme aux conditions de service énoncées à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-265 et dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-265-1, ainsi qu’aux exigences énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) et 10(1)i) de l’ancienne Loi. Le Conseil propose également de prendre une ordonnance en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi imposant une condition exigeant que le titulaire se conforme aux conditions normalisées relatives à la mise en œuvre du Système national d’alerte publique (SNAP). Tous les titulaires de stations de radio commerciale sont assujettis à ces obligations.
De plus, le Conseil propose de prendre une ordonnance en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi exigeant que le nouveau titulaire effectue des dépenses sous forme d’avantages tangibles, conformément à la politique sur les avantages tangibles, telle que mise à jour dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.
En outre, le Conseil propose d’ordonner au nouveau titulaire de déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions, et ce, dans une forme jugée acceptable par le Conseil.
D’autres obligations qui refléteraient les enjeux soulevés dans le dossier de la présente instance peuvent également être imposées par voie d’ordonnances. La présente instance offre au demandeur et au public la possibilité de formuler des observations sur ces enjeux et sur les ordonnances qui pourraient en résulter.
Conformément aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi, les intéressés peuvent présenter des observations au Conseil au sujet de ces projets d’ordonnances dans le cadre du présent processus.
Coordonnées du demandeur :
#2000 – 2, avenue St. Clair Ouest
Toronto (Ontario)
M4V 1L5
Courriel : aboyd@stingray.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : aboyd@stingray.com
Procédure
Date limite pour les interventions, les observations et les réponses
30 mars 2026
Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Par conséquent, la procédure énoncée ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents connexes, que l’on peut consulter sur le site Web du Conseil, sous la rubrique Lois et règlements. Les lignes directrices énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-959 donnent des renseignements pour aider les intéressés et les parties à comprendre les Règles de procédure afin qu’ils puissent participer aux instances du Conseil de manière plus efficace.
Une intervention ou la réponse d’un intimé doit être déposée auprès du Conseil et signifiée au demandeur au plus tard à la date susmentionnée. La réponse d’un intimé doit également être signifiée à tous les autres intimés.
Toute intervention ou réponse doit clairement mentionner la demande, faire état de l’appui ou de l’opposition et, si l’intervenant ou l’intimé propose des modifications, présenter des faits et des motifs à cet égard.
Les intéressés et les parties peuvent coordonner, organiser et déposer, en un mémoire unique, des interventions au nom d’autres intéressés ou des parties qui partagent leur opinion. Des renseignements sur la manière de déposer ce type de mémoire, qu’on appelle une intervention favorable conjointe, ainsi qu’un modèle de la lettre d’accompagnement qui doit être déposée par les parties sont présentés dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-28-1.
Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil pour tout renseignement additionnel qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été endommagé lors de la transmission par voie électronique.
En vertu du bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2015-242, le Conseil s’attend à ce que les entités et les associations constituées en société, déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex. des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d’écran), et il encourage tous les intéressés et toutes les parties à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site Web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.
Pour en savoir plus sur l’accessibilité et les mesures d’adaptation dans le cadre des instances du Conseil, veuillez vous référer au bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2025-95.
Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :
en remplissant le
[formulaire d’intervention / d’observation / de réponse]
ou
par la poste à l’adresse
CRTC, Gatineau (Québec) K1A 0N2
ou
par télécopieur au numéro
819-994-0218
Une copie conforme de chaque intervention ou réponse d’un intimé doit être envoyée au demandeur et, dans le cas d’un intimé à l’égard d’une demande, à tous les autres intimés.
Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt ou de la signification du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.
Conformément aux Règles de procédure, le Conseil et les parties concernées doivent avoir reçu tout document au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure de Gatineau) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.
Advenant qu’une demande devant être étudiée lors de la phase sans comparution de l’audience soit présentée lors d’une phase orale de l’audience et qu’une partie désire comparaître, celle-ci doit expliquer pourquoi son intervention ou sa réponse écrite ne suffit pas et pourquoi une comparution est nécessaire. Les parties qui requièrent des auxiliaires de communications doivent en faire la demande à la première page de leur intervention. Le Conseil n’invitera à comparaître à l’audience publique que les parties dont il a déjà accepté la demande de comparution.
Renseignements personnels
Veuillez porter attention aux points suivants :
- Les documents seront affichés sur le site Web du Conseil exactement comme ils ont été reçus, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Cela inclut tous les renseignements personnels que ces documents contiennent, comme le nom complet, l’adresse courriel, l’adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur.
- Tous les renseignements personnels que les parties fournissent dans le cadre de la présente instance, à l’exception des renseignements désignés comme confidentiels, seront affichés sur le site Web du Conseil et pourront être consultés par d’autres personnes.
- Toutefois, les renseignements que les parties fournissent peuvent uniquement être consultés à partir de la page Web de la présente instance. Par conséquent, une recherche générale sur le site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou d’un moteur de recherche tiers, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de la présente instance.
- Les renseignements personnels fournis par les parties pourraient être utilisés par le Conseil aux fins auxquelles ils ont été obtenus ou à une fin semblable.
Disponibilité des documents
Les demandes peuvent être consultées en version électronique, sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, en sélectionnant le numéro de la demande indiqué dans le présent avis. Elles peuvent également être consultées auprès des demandeurs, sur leur site Web ou sur demande en communiquant avec les demandeurs aux adresses courriel indiquées ci-dessus.
On peut accéder aux interventions, aux répliques et aux réponses déposées pour la présente instance, ainsi qu’à d’autres documents dont il est question dans le présent avis, en cliquant sur les liens dans la page Consultations et audiences : donnez votre avis du Conseil.
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