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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-349
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Ottawa, le 10 août 2006
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Radio Nord Communications inc.
Donnacona et Sainte-Croix-de-Lotbinière (Québec)
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Demandes 2004-0764-4 et 2004-1220-6
Audience publique à Québec (Québec)
20 mars 2006
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CKNU-FM Donnacona et CKNU-FM-1 Sainte-Croix-de-Lotbinière - renouvellement et modification de licence
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Dans cette décision, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio CKNU-FM Donnacona et son émetteur CKNU-FM-1 Sainte-Croix-de-Lotbinière du 1er septembre 2006 au 31 août 2012. Le Conseil approuve la modification proposée par la titulaire visant à supprimer la condition de licence qui précise qu'elle doit s'abstenir de solliciter de la publicité à l'extérieur de la région de Portneuf. Il approuve également la demande visant à modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CKNU-FM en diminuant la puissance apparente rayonnée de 3 100 watts à 1 585 watts, tout en augmentant la hauteur de l'antenne et en déplaçant l'émetteur du site actuel à Saint-Raymond au sommet du Mont Bélair.
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Historique
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1.
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La demande présentée par Radio Nord Communications inc. (Radio Nord) en vue de modifier les paramètres techniques de CKNU-FM Donnacona est l'une des dix propositions pour desservir Québec qui ont été examinées à l'audience publique du 20 mars 2006, à Québec. Six de ces demandes visent l'exploitation de nouvelles stations FM, dont quatre proposent de desservir la ville de Québec et deux la ville de Lévis. Trois demandes proposent de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de stations FM de la région de Québec, faisant en sorte que ces stations pourraient être considérées comme desservant le marché de Québec. La dernière demande vise l'exploitation d'une nouvelle station AM à Lévis. Certaines de ces demandes sont aussi concurrentielles sur le plan technique car elles sollicitent les mêmes fréquences dans ce marché.
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2.
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La conclusion du Conseil quant à la capacité du marché de Québec de soutenir de nouvelles stations pour desservir ce marché est énoncée dans Attribution et modification de licences de stations de radio dans la région de Québec (Québec) - Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2006-348 à 2006-351, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-101, en date d'aujourd'hui. Dans Station de radio FM spécialisée de langue française à Québec, décision de radiodiffusion CRTC 2006-348, en date d'aujourd'hui, le Conseil approuve les demandes présentées par 9147-2605 Québec inc. en vue d'exploiter à Québec une nouvelle station FM commerciale spécialisée. Dans CFEL-FM Montmagny - modification technique, décision de radiodiffusion CRTC 2006-350, en date d'aujourd'hui, le Conseil approuve la demande présentée par 591991 B.C. Ltd. en vue de modifier les paramètres techniques de CFEL-FM Montmagny tel que proposé. Dans Refus de demandes de services de radio pour desservir Québec et la région, décision de radiodiffusion CRTC 2006-351, en date d'aujourd'hui, le Conseil refuse les autres demandes concurrentielles qui étaient inscrites à la même audience publique.
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Les demandes
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3.
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Le Conseil a reçu une demande de Radio Nord en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKNU-FM Donnacona et son émetteur CKNU-FM-1 Sainte-Croix-de-Lotbinière. Dans le cadre de la demande de renouvellement de licence, Radio Nord propose de supprimer la condition de licence qui précise qu'elle doit s'abstenir de solliciter de la publicité à l'extérieur de la région de Portneuf. La titulaire a également présenté une autre demande dans laquelle elle propose de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CKNU-FM en diminuant la puissance apparente rayonnée (PAR) de 3 100 watts à 1 585 watts, tout en augmentant la hauteur de l'antenne et en déplaçant l'émetteur du site actuel à Saint-Raymond au sommet du Mont Bélair1.
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Interventions
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4.
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Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l'égard de cette demande, dont la majorité en appui, certaines en opposition ainsi que quelques commentaires.
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5.
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L'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) invite le Conseil à tenir compte des facteurs pertinents à l'évaluation des demandes tels qu'exposés dans Préambule - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio, décision CRTC 99-480, 28 octobre 1999, lors de l'évaluation de chacune des demandes entendues à l'audience publique du 20 mars 2006. Elle souligne l'importance des engagements que doivent prendre toutes les requérantes au chapitre du contenu canadien, de la musique vocale de langue française et de la promotion des artistes canadiens, y compris les artistes émergents. L'ADISQ ajoute qu'elle ne s'oppose pas à une demande de renouvellement de la licence de la station CKNU-FM qui n'inclurait pas les modifications proposées relatives à l'élargissement du périmètre de rayonnement de la station et à la suppression de la condition de licence concernant la sollicitation de publicité à l'extérieur de la région de Portneuf.
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6.
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MBL Communication Média inc. et Cogeco Diffusion inc. (Cogeco), titulaire de CJEC-FM et CJMF-FM Québec, doutent de la capacité économique du marché à absorber une nouvelle station privée de radio commerciale. Cogeco ne s'oppose pas au renouvellement de la licence de CKNU-FM mais s'oppose catégoriquement aux modifications proposées. Cogeco note que le Conseil a déjà été saisi deux fois de demandes de modifications semblables, que les deux fois Cogeco s'est opposée et que le Conseil les a refusées. Cogeco soutient que ce n'est pas parce que le propriétaire de CKNU-FM a changé que la décision devrait être renversée.
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7.
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L'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (ARCQ) s'oppose aux modifications techniques proposées et au retrait de la condition exigeant que la titulaire s'abstienne de vendre de la publicité à Québec. L'ARCQ soutient que la station sort de son mandat régional et qu'elle convoite le marché de Québec sans égard pour la population de Portneuf.
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8.
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M. Christian Cantin s'oppose en tant que citoyen et auditeur à l'élargissement du rayonnement de CKNU-FM. M. Cantin allègue que le but visé par cette demande était de diffuser l'émission animée par M. André Arthur sur un plus grand territoire.
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9.
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Le Conseil note que les interventions de l'ADISQ, de l'ARCQ et de M. Cantin ont été soumises avant l'approbation par le Conseil de la demande autorisant Radio Nord à acquérir l'actif de CKNU-FM. Radio Nord n'a pas répondu aux interventions.
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Modifications techniques
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10.
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Radio Nord a placé sa demande visant à modifier les paramètres techniques de CKNU-FM dans le contexte de la situation financière précaire de la station qui, selon la titulaire, découle de sa proximité avec le grand marché de Québec. Par ailleurs, Radio Nord a déclaré à l'audience publique que selon les études de marché produites avec sa demande, 76 % des heures d'écoute de CKNU-FM proviennent du marché de Québec. Ainsi, la station dépend déjà du marché de Québec pour assurer sa survie puisque moins du quart de ses heures d'écoute proviennent de son propre marché à Donnaconna. Toutefois, la titulaire dit recevoir beaucoup de plaintes de ses auditeurs de Québec quant à la qualité de son signal.
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11.
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Radio Nord ajoute que CKNU-FM doit concurrencer les stations de radio de Québec qui dominent son marché et s'approprient 74 % des heures d'écoute de la population de la municipalité régionale de comté de Portneuf. Selon la titulaire, ce contexte extrêmement compétitif, jumelé à la condition de licence actuelle qui lui interdit de solliciter de la publicité à Québec, explique en grande partie que la station soit demeurée déficitaire depuis sa mise en ondes, sauf la dernière année. La titulaire précise également que les études produites avec sa demande démontrent que le marché de Donnacona ne suffit pas en lui-même à faire vivre une station de radio commerciale compte tenu de sa faible structure commerciale.
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12.
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Interrogée à l'audience publique sur l'impact des modifications techniques proposées sur la qualité du signal dans la région de Portneuf, Radio Nord a soutenu que la qualité de son signal en sera améliorée. La titulaire a déclaré qu'elle avait reçu plusieurs plaintes de résidents de Sainte-Catherine, de Valcartier et de Saint-Raymond à ce sujet et que le déplacement de l'antenne au sommet du Mont Bélair corrigera la situation. Radio Nord a ajouté qu'en conservant l'émetteur à Sainte-Croix-de-Lotbinière, la qualité du signal dans une partie du territoire de Portneuf sera meilleure tout en lui permettant de maintenir dans la basse-ville de Donnacona un signal de qualité.
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13.
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En réponse aux préoccupations du Conseil quant à la priorité que Radio Nord compte accorder à ses auditeurs de Portneuf, Radio Nord s'est engagée, par condition de licence, à maintenir une présence locale dans Portneuf avec des studios locaux. Elle s'est aussi engagée, par condition de licence, à consacrer un minimum de 14 heures par semaine de radiodiffusion à des émissions locales produites à son studio de Donnacona et orientées vers l'auditoire de la région de Portneuf.
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Analyse et décision du Conseil
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14.
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Le Conseil note que les changements proposés aux paramètres techniques déplaceront de façon significative le périmètre de rayonnement de la station de sorte qu'il englobera la ville de Québec. Conjointement avec le retrait proposé de la condition de licence concernant la sollicitation de publicité, la station pourra être considérée comme une station desservant le marché de Québec.
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15.
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Le Conseil est satisfait des explications et des assurances données par Radio Nord en réponse aux préoccupations soulevées par les modifications techniques proposées. Le Conseil estime que ces modifications techniques permettront à CKNU-FM d'améliorer la qualité de son signal tout en optimisant l'utilisation de la fréquence, de concurrencer de façon plus équilibrée les stations de radio de Québec et ainsi, d'assurer sa survie à long terme.
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16.
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Le Conseil estime qu'il est important que la station continue de desservir adéquatement son marché initial de Portneuf. Conformément aux engagements pris à l'audience publique, la titulaire sera tenue, par conditions de licence, de maintenir un studio à Donnacona et de diffuser un minimum de 14 heures de programmation locale produite à son studio de Donnacona et destinée à la région de Portneuf.
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17.
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Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Radio Nord Communications inc. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CKNU-FM en diminuant la PAR de 3 100 watts à 1 585 watts, tout en augmentant la hauteur de l'antenne et en déplaçant l'émetteur du site actuel à Saint-Raymond au sommet du Mont Bélair.
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Renouvellement de la licence
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18.
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Radio Nord a déclaré à l'audience publique que son plan d'action pour la prochaine période de licence vise à renouveler la personnalité de CKNU-FM avec une formule musicale pop rock urbain qui s'adresse à un public cible de jeunes entre 18 et 34 ans, en ayant comme cible principale les 18-24 ans. La titulaire a ajouté qu'une étude de marché qu'elle a commandée indique que le groupe des 18-24 ans ne constitue pas une cible prioritaire pour les stations de radio de Québec. Elle vise donc à combler un besoin grâce à un concept appelé TAG Radio qui s'adressera spécifiquement aux jeunes de ce marché. Radio Nord se dit convaincue que la nouvelle formule musicale apportera une véritable diversité et une complémentarité aux choix radiophoniques existants dans la région de Québec.
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19.
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En ce qui a trait à la diffusion de nouvelles, Radio Nord a indiqué qu'un seul journaliste couvrira les événements de Québec et de Donnacona. La titulaire compte toutefois impliquer tous les animateurs de la station à ce titre, tant ceux qui animent en direct de Donnacona ou de Québec que ceux qui animent en direct de véhicules. Elle compte aussi créer un réseau par l'entremise d'Internet où les auditeurs pourront alimenter la station en information.
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20.
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CKNU-FM produira 18 heures et 51 minutes d'émissions de créations orales à chaque semaine, ce qui comprend les nouvelles. Selon Radio Nord, 53 % des nouvelles seront des nouvelles régionales, nationales et internationales et 47 % des nouvelles locales. En nombre d'heures, il y aura 3 heures par semaine consacrées à l'information, dont 1 heure et 36 minutes consisteront en des nouvelles régionales, nationales et internationales et 1 heures et 24 minutes seront des nouvelles locales, soit 56 minutes pour Québec et 28 minutes pour Donnacona.
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21.
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Radio Nord a déclaré qu'elle est prête à maintenir la condition de licence exigeant la diffusion d'un niveau minimum de 45 % de pièces musicales canadiennes de la catégorie 2 (musique populaire), autant pour la période de 6 h à 18 h du lundi au vendredi que pour la période qui s'étend sur l'ensemble de la semaine de radiodiffusion.
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22.
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Radio Nord ne participera pas au plan de développement des talents canadiens établi par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) mais s'engage plutôt à verser une somme annuelle minimale de 39 260 $ à ce titre. La titulaire versera 10 000 $ par année à MusicAction, soit 70 000 $ sur une période de sept ans. De plus, CKNU-FM diffusera l'émission « La Relève » comprenant un concours et produira un CD à chaque année, ce qui représente un investissement de 22 000 $. La station organisera aussi un gala mettant en vedette les talents émergents du concours de « La Relève », soit un investissement de 7 260 $ par année. Au total, la titulaire s'est engagée à consacrer une somme de 274 820 $ en contribution directe à la promotion des artistes canadiens au cours de sept années consécutives.
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23.
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Le Conseil est satisfait des engagements pris par Radio Nord pour la prochaine période d'application de la licence. La titulaire sera tenue, par conditions de licence, de respecter ses engagements relatifs au contenu canadien des pièces musicales de la catégorie 2 et à ses contributions à la promotion des artistes canadiens.
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24.
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Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKNU-FM Donnacona et son émetteur CKNU-FM-1 Sainte-Croix-de-Lotbinière, du 1er septembre 2006 au 31 août 20122. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition no 5, ainsi qu'aux conditions énoncées en annexe à la présente décision.
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Retrait de la condition relative à la sollicitation de publicité
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25.
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Dans le cadre de sa demande de renouvellement de la licence de CKNU-FM, Radio Nord demande le retrait de la condition de licence qui l'empêche de solliciter de la publicité à l'extérieur de la région de Portneuf. Tel que mentionné précédemment, la titulaire fonde sa requête sur le fait que la majeure partie de l'écoute actuelle de CKNU-FM provient de Québec. De plus, la titulaire soutient que dans la situation présente, il faudrait une part du marché de Donnacona de l'ordre de 50 % à 60 % pour qu'une station de radio locale soit capable de vivre, ce qui est impensable dans le contexte où 76 % de l'écoute va vers les stations du marché de Québec.
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26.
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Radio Nord précise que sous l'ancienne formule de la station, les trois quarts de l'écoute de la station provenaient de Québec et qu'il en sera de même avec la nouvelle formule ayant comme auditoire cible principal les 18-24 ans, puisque le poids démographique le veut ainsi. Selon la titulaire, pour cette catégorie d'auditoire, le retrait de la condition de licence sera dans le meilleur intérêt autant des auditeurs de Portneuf que de ceux du marché de Québec. La titulaire allègue également que le refus de sa proposition remettrait en question son plan d'affaires.
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27.
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Interrrogée à savoir si le fait de conserver son émetteur à Sainte-Croix-de-Lotbinière pourrait lui donner un avantage concurrentiel sur les autres stations de radio de Québec, la titulaire a soutenu qu'elle n'en tirerait aucun avantage sauf celui d'offrir une meilleure couverture à la région. Elle a aussi précisé à nouveau que cet émetteur était nécessaire pour couvrir adéquatement l'ensemble du territoire de Donnacona.
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Analyse et décision du Conseil
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28.
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Considérant les difficultés financières de longue date de la station CKNU-FM, le Conseil estime que cette situation ne pourra être résorbée dans l'état actuel des choses. En étudiant la proposition de la titulaire, le Conseil a tenu compte de son projet de revitaliser cette station avec une nouvelle formule musicale pop rock urbain s'adressant à un public cible de 18-34 ans. Il s'agit d'une formule qui ajoutera de la diversité et de la complémentarité au marché radiophonique de Québec.
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29.
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Le Conseil a également tenu compte du fait que CKNU-FM tire déjà des revenus du marché de Québec, faisant en sorte que l'impact sur les stations de radio existantes en sera atténué d'autant. Le retrait de la condition de licence actuelle relative à la sollicitation de publicité devrait donner un nouveau souffle à la station et lui permettra de concurrencer les autres stations de radio de Québec, tout en conservant une présence locale dynamique dans la région de Portneuf.
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30.
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Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Radio Nord Communications inc. et supprime la condition de licence de CKNU-FM qui précise qu'elle doit s'abstenir de solliciter de la publicité à l'extérieur de la région de Portneuf.
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Équité en matière d'emploi
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31.
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Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-349
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Conditions de licence
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition no 5.
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2. La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de toute semaine de radiodiffusion :
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a) consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 45 % des pièces musicales de la catégorie 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
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b) consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 45 % des pièces musicales de la catégorie 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
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Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne » et « pièce musicale » s'entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio. Le terme « catégorie » s'entend au sens de « catégorie de teneur » du même règlement.
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3. La titulaire doit maintenir un studio à Donnacona afin de garantir une couverture et une présence locale.
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4. Au cours de toute semaine de radiodiffusion, la titulaire doit diffuser un minimum de 14 heures de programmation locale produite à son studio de Donnacona et destinée à la région de Portneuf.
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5. La titulaire doit consacrer une somme annuelle minimale de 39 260 $ en dépenses directes à la promotion des artistes canadiens au cours de sept années consécutives, et ce, à compter de la première année de la nouvelle période d'application de la licence.
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Le Conseil rappelle à la titulaire que toutes ces contributions doivent être conformes à la politique du Conseil sur les dépenses admissibles au titre de la promotion des artistes canadiens, telle qu'elle est énoncée à l'annexe 1 de Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990.
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Notes de bas de page :
[] Le Conseil note que Radio Nord a repris à son compte les demandes présentées par la titulaire précédente avant l'approbation par le Conseil d'une demande de Radio Nord en vue d'acquérir l'actif de cette station. Voir Acquisition d'actif - CKNU-FM Donnacona et CKNU-FM-1 Sainte-Croix-de-Lotbinière, décision de radiodiffusion CRTC 2005-603, 23 décembre 2005.
[] Le Conseil a déjà renouvelé cette licence à deux reprises de façon administrative. Voir Renouvellements administratifs, décisions de radiodiffusion CRTC 2005-229, 1er juin 2005 et Renouvellement administratif, décision de radiodiffusion CRTC 2006-168, 24 avril 2006.
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Mise à jour : 2006-08-10