Décision de radiodiffusion CRTC 2019-355

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Référence : 2019-72

Ottawa, le 25 octobre 2019

Michel Lambert, au nom d’une société devant être constituée
Saint-Raymond-de-Portneuf (Québec)

Dossier public de la présente demande : 2016-1149-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
16 mai 2019

Station de radio FM commerciale de langue française à Saint-Raymond-de-Portneuf

Le Conseil approuve une demande présentée par Michel Lambert, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue française à Saint-Raymond-de-Portneuf (Québec).

Historique

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2018-260, le Conseil a sollicité des observations sur la capacité du marché de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Portneuf à accueillir une nouvelle station de radio et sur la pertinence de publier un appel de demandes afin de desservir ce marché.
  2. Puisqu’aucune autre partie que Michel Lambert, au nom d’une société devant être constituée (Michel Lambert (SDEC)) n’a exprimé d’intérêt pour desservir ce marché, le Conseil a conclu, dans la décision de radiodiffusion 2018-455, qu’il n’était pas nécessaire de publier un appel de demandes. Le Conseil a également conclu que le marché de la MRC de Portneuf pouvait accueillir une nouvelle station et que la demande de Michel Lambert (SDEC) serait examinée dans le cadre d’une phase sans comparution d’une prochaine audience publique.

Demande

  1. Michel Lambert (SDEC) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue française à Saint-Raymond-de-Portneuf (Québec).
  2. La société devant être constituée sera contrôlée par Michel Lambert.
  3. La station serait exploitée à la fréquence 88,7 MHz (canal 204B1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 7 164 watts (PAR maximale de 12 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 138,4 mètres).
  4. La station diffuserait 126 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion. Elle proposerait une formule musicale adulte contemporaine comprenant des succès pop rock des années 1965 à aujourd’hui, ainsi que des émissions souvenirs et country pendant les fins de semaine.
  5. En ce qui concerne les émissions de créations orales, le demandeur indique qu’il entend diffuser des émissions axées sur la population de la MRC de Portneuf. Il s’engage également à consacrer aux activités des organismes communautaires de la région trois blocs de 5 minutes quotidiennement. Le demandeur ajoute que la station diffuserait six heures de nouvelles au cours de chaque semaine de radiodiffusion, dont quatre heures et demie de nouvelles locales.
  6. Le demandeur propose de verser une contribution excédentaire de 3 500 $ sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives au titre du développement du contenu canadien, soit 500 $ annuellement. Il verserait l’ensemble de cette contribution excédentaire à MUSICACTION.
  7. Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l’appui de la présente demande.

Analyse et décision du Conseil

  1. Le marché est actuellement partiellement desservi par la station CHXX-FM Donnacona qui offre, par condition de licence, un minimum de 14 heures de programmation locale destinée aux résidents de la MRC de Portneuf par semaine de radiodiffusion.
  2. Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-4, le Conseil indique que le système canadien de radiodiffusion devrait veiller à offrir une diversité de programmation, notamment un contenu à saveur locale, régionale et nationale. Le Conseil estime que la station proposée contribuerait à la représentation locale et à la diversité de la programmation dans le marché de la MRC de Portneuf, étant donné qu’elle serait la seule station offrant une programmation locale entièrement destinée aux auditeurs de cette région.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Michel Lambert, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française à Saint-Raymond-de-Portneuf (Québec). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  2. Le Conseil ordonne à Michel Lambert (SDEC) de déposer des copies signées de tous les documents constitutifs dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.

Rappel

  1. Le Conseil rappelle au demandeur que la station doit desservir le marché radiophonique de la MRC de Portneuf, le marché qu’elle est autorisée à desservir.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-355

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française à Saint-Raymond-de-Portneuf (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2026.

La station sera exploitée à la fréquence 88,7 MHz (canal 204B1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 7 164 watts (PAR maximale de 12 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 138,4 mètres).

En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera émise que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au plus tard le 25 octobre 2021. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de l’entreprise.
  2. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit verser une contribution annuelle de 500 $ (3 500 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) pour la promotion et le développement du contenu canadien à compter de la mise en exploitation de la station.


    De cette somme, au moins 20 % doit être alloué à MUSICACTION ou à la FACTOR. Le solde doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

  3. Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  4. Le titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

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