Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2024-65

Version PDF

Référence : 2023-280

Ottawa, le 21 mars 2024

Règlement sur les droits de radiodiffusion

Sommaire

La nouvelle Loi sur la radiodiffusion est entrée en vigueur le 27 avril 2023 et a élargi la surveillance réglementaire du Conseil aux entreprises en ligne, comme les services de diffusion continue en ligne. En raison de cet élargissement, le Conseil doit apporter des changements importants à ses régimes réglementaires.

Les activités du Conseil sont financées par les droits perçus auprès de l’industrie qu’il réglemente. La collecte de ces droits est rendue possible par le Règlement sur les droits de radiodiffusion du Conseil.

En vertu de la nouvelle loi, l’activité de réglementation du Conseil porte sur les radiodiffuseurs traditionnels et les services de diffusion continue en ligne. Par conséquent, le Conseil doit réévaluer comment et auprès de qui il perçoit des droits.

En août 2023, le Conseil a lancé une instance publique pour recueillir des observations sur son projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion. Au cours de l’instance, le Conseil a fourni une ébauche de son projet de règlement pour commentaires. À la suite de cette instance, et avec l’approbation du Conseil du Trésor, le Conseil a créé un nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion.

Les propositions et les observations versées au dossier public ont été prises en compte dans le Règlement sur les droits de radiodiffusion pour contribuer à assurer un juste équilibre entre les droits payés par les radiodiffuseurs traditionnels et les services de diffusion continue en ligne, à faire en sorte que les droits perçus correspondent aux coûts de l’activité de réglementation et à s’assurer que les droits ne sont pas perçus pour des activités qui ne font pas l’objet d’une réglementation.

Le Règlement sur les droits de radiodiffusion exige que les radiodiffuseurs traditionnels et les services de diffusion continue en ligne paient des droits sur une base annuelle. Les droits sont calculés et basés sur les revenus de radiodiffusion que les payeurs de droits réalisent au Canada et se rapportent généralement aux activités de radiodiffusion qui devraient générer un niveau important d’activité de réglementation.

En prenant ce règlement, le Conseil a veillé à réduire au minimum le fardeau réglementaire imposé au système canadien de radiodiffusion afin de favoriser la souplesse et l’adaptabilité de son cadre réglementaire. Le Règlement sur les droits de radiodiffusion permet aux radiodiffuseurs traditionnels et aux services de diffusion continue en ligne de continuer à bénéficier de seuils d’exemption : les grands groupes de propriété de radiodiffusion ne paieront pas de droits sur la première tranche de 25 millions de dollars de revenus et les radiodiffuseurs individuels ne paieront pas de droits sur la première tranche de 2 millions de dollars de revenus.

En vertu du nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion, les radiodiffuseurs traditionnels paieront un pourcentage moins élevé du total des droits. Cela s’ajoute aux avantages substantiels que ces radiodiffuseurs tirent du nouveau régime de droits. En particulier, les titulaires de licences de radiodiffusion étaient auparavant assujettis à deux droits distincts : des droits de la partie I qui finançaient les activités de réglementation du Conseil, et des droits de la partie II distincts qui étaient perçus pour la détention d’une licence. En vertu de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, les droits de la partie II ont été abolis et, en vertu du nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion, les radiodiffuseurs ne paieront qu’un seul droit.

Le Règlement sur les droits de radiodiffusion sera publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, et entrera en vigueur le 1er avril 2024. Une copie du règlement est jointe à la présente politique réglementaire. Par conséquent, le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion est abrogé à compter de cette date.

Introduction

  1. Le 27 avril 2023, la Loi sur la diffusion continue en ligne est entrée en vigueurNote de bas de page 1. Cette loi comprend notamment des modifications à la Loi sur la radiodiffusion qui tiennent compte des répercussions que les services audio et vidéoNote de bas de page 2 sur Internet ont eues sur le système canadien de radiodiffusion. La Loi sur la radiodiffusion modifiée confère au Conseil le pouvoir de réglementer certaines entreprises en ligne exploitées en tout ou en partie au Canada, quel que soit leur pays d’origine, lorsqu’elles sont exploitées en tant qu’« entreprises de radiodiffusion ». Comme indiqué dans la Loi sur la radiodiffusion, « entreprise en ligne » s’entend d’une « entreprise de transmission ou de retransmission d’émissions par Internet destinées à être reçues par le public à l’aide d’un récepteur ». Conformément au paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la définition d’« entreprise de radiodiffusion » inclut les entreprises en ligne.
  2. Selon la version précédente de la Loi sur la radiodiffusion, pour être exploitée légalement en tout ou en partie au Canada, une entreprise de radiodiffusion devait être titulaire d’une licence délivrée par le Conseil ou avoir été soustraite à l’obligation de détenir une licence par une ordonnance d’exemption applicable. En vertu de la Loi sur la radiodiffusion modifiée, une personne peut exploiter une entreprise de radiodiffusion en ligne (appelée « entreprise en ligne ») sans détenir une licence et sans être soustraite à l’obligation d’en détenir une. Toujours en vertu de la Loi sur la radiodiffusion modifiée, le Conseil peut imposer des obligations aux entreprises en ligne au moyen de règlements ou de nouveaux pouvoirs d’ordonnance.
  3. La Loi sur la radiodiffusion permet au Conseil de prendre des règlements, avec l’approbation du Conseil du Trésor, concernant la facturation et le paiement des droits de radiodiffusion. Les droits de radiodiffusion sont importants, car ils financent les activités du Conseil en vue de réglementer le secteur de la radiodiffusion. L’actuel Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion (Règlement sur les droits de licence) impose des droits de radiodiffusion aux entreprises autorisées, et non aux entreprises en ligne. La partie I de ce règlement, qui reste en vigueur en vertu de la Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 3 modifiée, recouvre les coûts du Conseil pour la réglementation de l’industrie de la radiodiffusion. Les droits de licence de la partie II, perçus pour détenir une licence de radiodiffusion, ont été abolis lorsque les modifications de la Loi sur la radiodiffusion sont entrées en vigueur. Ces droits étaient perçus par le Conseil et remis au gouvernement du Canada. Les droits sont actuellement déterminés pour chaque entreprise de radiodiffusion autorisée et facturés à chacune d’elles, ce qui donne lieu à l’envoi de nombreuses factures de droits à un même groupe de propriété de radiodiffusionNote de bas de page 4.
  4. Les droits de licence de la partie I représentent actuellement la part proportionnelle d’un titulaire du total des coûts réglementaires engagés par le Conseil en matière de radiodiffusion au cours d’une année donnéeNote de bas de page 5. Pour ce faire, la formule de droits « (A ÷ B) x C » est définie dans le Règlement sur les droits de licence. « A » représente les recettes désignées du payeur de droits, « B » représente l’ensemble des recettes désignées de tous les payeurs de droits et « C » représente le montant que le Conseil doit recouvrer au cours d’une année pour financer ses activités de réglementation de la radiodiffusion.
  5. Le mandat du Conseil a été élargi en vertu de la Loi sur la radiodiffusion modifiée pour englober tous les radiodiffuseurs au Canada, qu’ils soient en ligne ou traditionnels. Ce mandat élargi ainsi que les activités de réglementation supplémentaires prévues pour les entreprises en ligne en particulier exigent que le Conseil prenne un nouveau règlement sur les droits de radiodiffusion pour financer ses activités.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le 23 août 2023, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2023-280 (avis), dans lequel il sollicitait des observations sur son projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion, qui remplacerait le Règlement sur les droits de licence. La date limite pour le dépôt des observations était le 22 septembre 2023.
  7. Dans l’avis, le Conseil a déclaré que l’approche adoptée pour le nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion a consisté à adapter autant que possible l’actuel Règlement sur les droits de licence pour y intégrer les modifications apportées par la Loi sur la radiodiffusion modifiée afin d’assurer l’équité entre les payeurs de droits.
  8. Les observations reçues au cours de la consultation portaient principalement sur les différences entre le projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion et le Règlement sur les droits de licence. En traitant ces observations, le Conseil s’est donc principalement concentré sur les principales différences soulevées par les intervenants entre les deux règlements, tout en abordant également certains points soulevés sur la « formulation » dans le projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion.
  9. Le 10 juin 2023, le gouvernement du Canada a publié aux fins d’observations dans la Gazette du Canada un Décret donnant des instructions au CRTC (cadre réglementaire durable et équitable pour la radiodiffusion), un projet d’instructions (Instructions proposées) qui, une fois achevé, guiderait le Conseil dans sa mise en application de la Loi sur la radiodiffusion modifiée. Les Instructions proposées ont été achevées le 9 novembre 2023 (Instructions définitives). Les Instructions définitives contiennent plusieurs éléments qui sont pertinents pour les décisions énoncées dans la présente politique réglementaire, notamment la réduction du fardeau réglementaire pour le système de radiodiffusion.

Interventions

  1. Diverses parties, dont l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), le Groupe de diffuseurs indépendants (GDI), l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires (ANREC), Rogers Communications Inc. (Rogers), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), Sirius XM Canada Inc. (Sirius XM), TELUS Communications Inc. (TELUS) et deux particuliers, expriment, de manière générale, leur appui à l’application du projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion aux entreprises de radiodiffusion, y compris les entreprises autorisées et les entreprises en ligne. En général, ces parties appuient le point de vue selon lequel le projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion devrait assurer un recouvrement équitable des coûts associés à la réglementation de l’industrie de la radiodiffusion et répondre aux objectifs de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. D’autres parties s’opposent à certains aspects, notamment à la proposition du Conseil d’appliquer le nouveau règlement aux « groupes de propriété de radiodiffusion ». Ces interventions seront abordées plus en détail dans la présente politique réglementaire.

Questions

  1. Dans les sections qui suivent, le Conseil aborde les questions suivantes :
    • la proposition du Conseil d’appliquer le nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion à un « groupe de propriété de radiodiffusion »;
    • les seuils d’exemption concernant l’obligation de payer les droits de radiodiffusion;
    • le plafond proposé pour les droits;
    • les revenus à exclure du calcul des droits de radiodiffusion;
    • la disposition interdisant la double imposition d’un même revenu;
    • les recettes désignées et la disposition anti-échappatoire;
    • la confidentialité;
    • les délais;
    • diverses modifications potentielles au projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion;
    • les dispositions transitoires;
    • les questions de procédure.
  2. Le Conseil souhaite remercier toutes les personnes qui ont participé à la présente instance. La réflexion et la clarté des observations écrites ont grandement aidé le Conseil dans ses délibérations.

Proposition d’appliquer le nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion à un « groupe de propriété de radiodiffusion »

  1. Dans l’avis, le Conseil a indiqué que le projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion s’appliquerait aux entreprises en ligne et aux entreprises autorisées. Le Conseil a également reconnu le rôle prédominant des groupes de propriété de radiodiffusion, qui sont composés de personnes qui exploitent des entreprises de radiodiffusion (« exploitant » dans le Règlement sur les droits de radiodiffusion), dans le paiement de la plus grande partie des droits de radiodiffusion. Le Conseil a en outre indiqué qu’il exigerait que les groupes de propriété de radiodiffusion, plutôt que les entreprises de radiodiffusion individuelles, paient des droits de radiodiffusion, ce qui réduirait considérablement le nombre de payeurs de droits. L’approche proposée permettrait d’établir une franchise de 10 millions de dollars (canadiens) pour les groupes de propriété de radiodiffusion, en plus d’établir un plafond pour les droits.
  2. Le Conseil a affirmé que cette approche combine les revenus de toutes les entreprises du groupe et qu’elle évite la question de l’attribution des revenus à une entreprise choisie afin de réduire au minimum les droits. Le projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion comprend également une disposition qui exige que la personne qui contrôle un groupe de propriété de radiodiffusion désigne l’entreprise ayant les recettes désignées les plus élevées au sein de ce groupe comme responsable de la déclaration de droits et de la conformité des paiements pour le groupe.
  3. Ci-dessous, le Conseil aborde les questions suivantes :
    • le caractère approprié de l’approche par groupe proposée dans l’avis;
    • l’exploitation, par les propriétaires d’entreprises en ligne, de différentes entreprises en tant qu’entreprises distinctes;
    • l’approche par groupe comme moyen d’éviter la pratique consistant à attribuer les revenus à une entreprise choisie afin de réduire au minimum les droits.
Caractère approprié de l’approche par groupe proposée dans l’avis
  1. L’ANREC appuie la proposition du Conseil d’imposer l’obligation de payer les droits aux groupes de radiodiffusion en vertu du nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion. Le Centre pour la défense de l’intérêt public et OpenMedia (CDIP-OpenMedia) soulignent les avantages potentiels de l’adoption de l’approche par groupe, comme la dissuasion de la comptabilité créative.
  2. Cependant, la plupart des parties font valoir que les droits de radiodiffusion devraient s’appliquer aux entreprises de radiodiffusion individuelles, et non aux groupes de propriété de radiodiffusion, et que plusieurs dispositions du projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion devraient être modifiées pour tenir compte de ce point de vue.
  3. Dans les sections qui suivent, le Conseil aborde les questions relatives à la cohérence de sa proposition avec la Loi sur la radiodiffusion et le Règlement sur les droits de licence, ainsi qu’à l’incidence potentielle de cette proposition sur les petites entreprises et les entreprises autorisées.
Cohérence avec la Loi sur la radiodiffusion et le Règlement sur les droits de licence
  1. Amazon.com.ca ULC (Amazon), Cogeco Inc. (Cogeco), la Digital Media Association (DiMA) et le Forum for Research and Policy in Communications (FRPC) font valoir que l’accent mis sur les groupes de propriété n’est pas conforme à la Loi sur la radiodiffusion, puisque cette loi renvoie à des entreprises de radiodiffusion individuelles et non à un groupe de propriété de radiodiffusion.
  2. La DiMA propose de réviser les définitions de l’article 1 du projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion pour mettre l’accent sur les entreprises de radiodiffusion plutôt que sur les groupes de propriété de radiodiffusion. Elle propose aussi de supprimer l’article 3 qui, comme il est formulé dans l’avis, rendrait l’entreprise déclarant les recettes désignées les plus élevées d’un groupe de propriété de radiodiffusion responsable de la déclaration de droits et du paiement pour le groupe.
  3. Tubi, Inc. (Tubi) indique que l’évaluation des revenus au niveau des groupes de propriété de radiodiffusion serait inappropriée, étant donné que les services fonctionnent selon des modèles commerciaux différents, ce qui va à l’encontre de l’approche souple que le Conseil est tenu d’utiliser en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la radiodiffusion.
  4. BCE Inc. (BCE) indique que la proposition actuelle du Conseil ignore vingt-six années de pratique historique sans explication ni justification. De même, la DiMA propose que le Conseil suive le modèle du Règlement sur les droits de licence, qui applique les obligations énoncées aux articles 4 à 10, portant sur la déclaration, le calcul et le paiement des droits, aux entreprises individuelles plutôt qu’aux groupes de propriété de radiodiffusion.
  5. Selon Rogers, l’élimination de la franchise de groupe proposée dans l’avis permettrait de s’assurer que les revenus gagnés par les entreprises en ligne affiliées et non affiliées sont traités de la même façon aux termes du nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion et refléterait de manière égale la proportion des revenus de l’industrie de chaque entreprise. Toutefois, Rogers est également d’avis que le maintien des seuils d’exemption actuels serait conforme à l’objectif du Conseil de faire en sorte que les droits payés au titre du nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion reflètent les coûts de ses activités de réglementation.
Incidence sur les petites entreprises et les entreprises autorisées
  1. Des intervenants, dont l’ACR et Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West), expriment leur inquiétude quant à l’incidence potentielle de l’approche par groupe proposée sur les plus petites entreprises de radiodiffusion, en particulier celles dont les revenus sont inférieurs aux franchises actuellement établies dans le Règlement sur les droits de licence. Blue Ant Media Inc. (Blue Ant) indique que l’élimination des seuils d’exemption de revenus actuels et leur remplacement par un seul seuil d’exemption de revenus pour le groupe, en plus de l’ajout des entreprises en ligne au groupe, pourraient faire en sorte que les petits radiodiffuseurs autorisés traditionnels paient des droits totaux plus élevés.
  2. Cogeco, le CDIP-OpenMedia et Québecor Média inc. (Québecor) indiquent que l’approche par groupe désavantagerait les petites entreprises canadiennes affiliées à des groupes qui sont actuellement exemptées du paiement des droits de licence et mettrait en péril la viabilité de ces entreprises en leur imposant un fardeau financier. Québecor fait remarquer qu’un tel fardeau ne s’appliquerait pas aux entreprises non affiliées de taille similaire.
  3. Selon Corus Entertainment Inc. (Corus), si l’approche par groupe peut réduire le fardeau administratif lié au processus de facturation, elle peut également augmenter les droits à payer par les payeurs de droits existants en vertu de la partie I du Règlement sur les droits de licence. Elle fait valoir que la meilleure approche serait donc de continuer à déterminer les droits de la partie I au niveau des entreprises et de conserver les franchises existantes.
  4. Le GDI, dont le point de vue est partagé par Blue Ant, indique que si le Conseil décide néanmoins de mettre en œuvre une approche par groupe, il devrait adopter une approche par groupe modifiée aux fins du calcul des recettes désignées. Dans le cadre d’une telle approche, le Conseil maintiendrait les niveaux actuels de droits et de franchises et les appliquerait en fonction des entreprises individuelles, en plus d’inclure un seuil de recettes désignées comparable pour les entreprises en ligne individuelles, tout en adoptant les autres éléments de l’approche par groupe telle que proposée dans l’avis.
  5. L’Ontario Association of Broadcasters (OAB) indique que le seuil d’exemption de groupe proposé ne tient pas compte de la situation financière des petites stations individuelles qui composent chaque groupe et qui sont actuellement exemptées de l’obligation de payer des droits de licence, car certaines d’entre elles se situent en deçà des franchises actuelles. Elle propose que les stations de radio dans chaque groupe ayant des revenus inférieurs à leur franchise actuelle de 2 millions de dollars soient être exclues du calcul.
  6. BCE, Golden West et Rogers indiquent que les seuils d’exemption actuels des services de télévision, de radio et de distribution devraient continuer de s’appliquer aux entreprises de radiodiffusion autorisées en vertu du nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion.
Décisions du Conseil
  1. En vertu de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil dispose de vastes pouvoirs pour prendre des règlements concernant les droits de radiodiffusion. Plus précisément, la Loi sur la radiodiffusion prévoit que le Conseil peut prendre des règlements :
    • avec l’approbation du Conseil du Trésor, établissant les tarifs des droits à acquitter par les exploitants d’entreprises de radiodiffusion de toute catégorie [alinéa 11(1)a)];
    • prévoyant le paiement des droits à acquitter par les exploitants d’entreprises de radiodiffusion, y compris les modalités de celui-ci [alinéa 11(1)c)];
    • concernant toute autre mesure d’application [de l’article 11 de la Loi sur la radiodiffusion] qu’il estime nécessaire [alinéa 11(1)e)].
  2. De plus, le Conseil dispose d’un important pouvoir discrétionnaire lorsqu’il prend de tels règlements. À cet égard, le paragraphe 11(2) de la Loi sur la radiodiffusion énonce que les règlements d’application de l’alinéa 11(1)a) peuvent prévoir le calcul des droits en fonction de certains critères que le Conseil juge indiqués notamment : a) les revenus des exploitants d’entreprises de radiodiffusion; b) la réalisation par ceux-ci des objectifs fixés par le Conseil, y compris ceux qui concernent la radiodiffusion d’émissions canadiennes; et c) le marché desservi par ces exploitants.
  3. Bien que la Loi sur la radiodiffusion ne fasse pas explicitement référence aux « groupes de propriété de radiodiffusion », le Conseil est d’avis que la Loi sur la radiodiffusion l’autorise à rendre les exploitants d’entreprises de radiodiffusionNote de bas de page 6 qui font partie d’un groupe responsables des droits et à calculer ces droits en fonction des revenus provenant des activités de radiodiffusion des entreprises de radiodiffusion qui font partie d’un groupe. Le Conseil estime aussi que la Loi sur la radiodiffusion l’autorise à rendre une seule personne d’un groupe responsable de remplir les obligations relatives aux droits au nom du groupe.
  4. La Loi sur la radiodiffusion prévoit que la réglementation et la surveillance du système canadien de radiodiffusion devraient être souples et tenir compte du fardeau administratif qu’elles sont susceptibles d’imposer aux exploitants d’entreprises de radiodiffusion [alinéa 5(2)g)]. La Loi sur la radiodiffusion prévoit également que la réglementation et la surveillance du système canadien de radiodiffusion devraient être souples et tenir compte de la diversité des entreprises de radiodiffusion assujetties à la Loi sur la radiodiffusion, et éviter d’imposer des obligations à l’égard de toute catégorie d’entreprises de radiodiffusion si une telle mesure ne contribue pas de façon importante à la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de cette loi [alinéa 5(2)h)].
  5. De nombreux groupes de propriété de radiodiffusion bénéficient d’importantes synergies liées à l’exploitation d’entreprises traditionnelles et en ligne, tout en générant des niveaux considérables d’activité de réglementation. En outre, plusieurs groupes de propriété de radiodiffusion jouent un rôle prédominant dans le système canadien de radiodiffusion. Le Conseil estime qu’il serait approprié de déterminer les recettes désignées d’un groupe donné en fonction des revenus tirés des activités de radiodiffusion des entreprises de radiodiffusion qui font partie du groupe.
  6. À cet égard, le Conseil fait remarquer qu’il a déjà mis en œuvre une approche par groupe pour l’attribution de licences aux entreprises de grands groupes de propriété de télévision Note de bas de page 7 et qu’il a rendu diverses décisions en matière de licences sur la base de cette approche. De plus, le Conseil a mis en œuvre une approche par groupe pour les seuils associés au sondage annuel sur les médias numériques (sondage sur les médias numériques) [voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-47] Note de bas de page 8. En outre, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2023-139, le Conseil a proposé une approche par groupe en ce qui concerne l’obligation pour diverses entreprises en ligne de s’enregistrer auprès du Conseil, qui a finalement été mise en œuvre dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2023-329 et l’ordonnance de radiodiffusion 2023-330. Ces politiques tiennent compte de la manière dont de nombreuses entreprises de radiodiffusion exploitées au Canada ont décidé de se structurer.
  7. Enfin, le Conseil fait remarquer que les plus grands groupes de propriété paient actuellement la grande majorité des droits de radiodiffusion. La conception du nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion avec les nouvelles franchises décrites ci-dessous continue de tenir compte du rôle prédominant joué par certains groupes de propriété de radiodiffusion à cet égard et a pour effet que certaines entreprises n’ont plus à payer de droits. Ce point, associé au fait que l’approche par groupe fera en sorte que les entreprises de radiodiffusion recevront beaucoup moins de factures de droits de licence, contribuera à réduire le fardeau administratif global pour les exploitants.
  8. Par conséquent, le Conseil estime qu’il serait approprié de rendre les groupes de propriété de radiodiffusion, qui sont composés de personnes qui exploitent des entreprises de radiodiffusion (« exploitant » dans le Règlement sur les droits de radiodiffusion), responsables des droits. Parallèlement à cette conclusion, il est nécessaire de désigner l’entreprise qui réalise les recettes désignées les plus élevées au sein d’un groupe comme celle responsable du respect des obligations prévues par le nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion.
  9. Le Conseil est convaincu par les arguments avancés par les parties sur cette question et conclut donc que les petites entreprises de radiodiffusion devraient bénéficier d’un seuil d’exemption de base, qu’elles fassent ou non partie d’un groupe de propriété de radiodiffusion. Le Conseil a donc modifié sa proposition afin d’introduire un seuil d’exemption de base par entreprise individuelle, qui s’ajoutera à la franchise de groupe, et remplace les franchises que prévoit le Règlement sur les droits de licence.
  10. L’introduction d’un seuil d’exemption qui s’applique à chaque entreprise de radiodiffusion, quelle que soit sa catégorie, en plus de la franchise de groupe, assurera un traitement plus équitable pour toutes les entreprises de radiodiffusion assujetties au nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion. En outre, elle tiendra compte du fardeau administratif et financier que les droits de radiodiffusion peuvent représenter pour les exploitants de petites entreprises de radiodiffusion, tout en tenant compte de la diversité des entreprises de radiodiffusion auxquelles s’applique la Loi sur la radiodiffusion. Elle tient également compte de l’évolution technologique, conformément à l’alinéa 5(2)c)Note de bas de page 9, ainsi que des objectifs énoncés aux alinéas 5(2)g) et 5(2)h) de la Loi sur la radiodiffusion.
  11. En outre, la mise en œuvre d’une approche par groupe modifiée tient compte du fait que le Conseil exerce son mandat dans un environnement de radiodiffusion qui évolue rapidement, dans lequel les groupes de propriété (qui peuvent être composés d’une seule entreprise de radiodiffusion) jouent un rôle important et dans lequel plusieurs entreprises traditionnelles transfèrent certaines opérations en ligne (ou complémentent les opérations existantes avec des versions en ligne).
  12. Le Conseil a incorporé dans le Règlement sur les droits de radiodiffusion définitif une approche par groupe modifiée, qui établit un seuil d’exemption pour chaque groupe de propriété de radiodiffusion, ainsi qu’un seuil d’exemption pour chaque entreprise individuelle faisant partie d’un groupe. Les décisions du Conseil concernant les seuils d’exemption précis à appliquer, incluant des exemples de calcul des franchises, sont énoncées aux paragraphes 78 et 79 ci-dessous, dans la section intitulée « Seuils d’exemption concernant l’obligation de payer les droits de radiodiffusion ».
Exploitation, par les propriétaires d’entreprises en ligne, de différentes entreprises en tant qu’entreprises distinctes
Positions des parties
  1. La DiMA affirme que les propriétaires d’entreprises en ligne, contrairement aux groupes de propriété de radiodiffusion traditionnels, exploitent généralement différentes entreprises en tant qu’entreprises distinctes, en particulier dans le cas des sociétés qui exploitent à la fois des entreprises audio et vidéo en ligne.
  2. BCE indique que les exemptions des droits de radiodiffusion basées sur les groupes masquent les réalités de la concurrence en regroupant les marchés individuels en un seul marché de « radiodiffusion » indiscernable, ignorant ainsi la concurrence qui s’exerce au sein des marchés individuels. Elle soutient que si les exemptions des droits de radiodiffusion ne sont pas établies pour chaque secteur de l’industrie, les entreprises en ligne étrangères en bénéficieront injustement, car elles ne sont pas exploitées dans le système de radiodiffusion traditionnel.
  3. Selon l’ACR et Cogeco, si le Conseil décide d’appliquer les droits de radiodiffusion aux groupes de propriété, ce à quoi l’ACR s’oppose, la franchise pour le paiement des droits devrait être appliquée par type d’entreprise (c.-à-d. aux groupes de stations de radio, aux groupes de stations de télévision, etc.), séparément. Google LLC (Google) indique que les seuils d’exemption devraient être appliqués service par service au lieu d’être appliqués en fonction du groupe de propriété de radiodiffusion.
  4. L’OAB indique que le calcul proposé de la franchise n’est pas équitable, au détriment des radiodiffuseurs autorisés. Elle propose que les franchises soient appliquées, et les droits calculés, différemment pour les entreprises en ligne et les entreprises traditionnelles.
  5. TikTok Technology Canada Inc. (TikTok) indique que le Conseil devrait conserver son approche consistant à appliquer des seuils d’exemption différents selon les catégories d’entreprises, comme les entreprises en ligne enregistrées et les entreprises autoriséesNote de bas de page 10. Elle fait valoir que les entreprises en ligne, par rapport aux entreprises traditionnelles, sont exploitées dans un environnement économique, concurrentiel et réglementaire très différent, dans lequel le niveau d’activité de réglementation généré par les entreprises autorisées est plus élevé que celui généré par les entreprises en ligne.
  6. Spotify AB (Spotify) indique que le Conseil devrait adopter une approche échelonnée à l’égard des seuils d’exemption. Selon elle, une franchise uniforme de 10 millions de dollars pour toutes les entreprises ne tient pas compte de la diversité des modèles d’affaires et de la rentabilité des différentes entreprises de radiodiffusion. Elle affirme que le Conseil devrait établir de nouvelles franchises pour les différents types d’entreprises en ligne intégrés au régime des droits. En outre, Spotify indique qu’une catégorie précise devrait être créée pour les services de diffusion continue de musique. Elle estime qu’étant donné les défis économiques importants propres à la diffusion continue de musique, cette catégorie devrait être soumise à un seuil d’exemption plus élevé que celui d’autres entreprises de radiodiffusion plus rentables exploitées au Canada.
  7. Apple Canada Inc. (Apple) indique que le nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion devrait contenir une formule reflétant le fait que les entreprises autorisées exigent un niveau disproportionnellement plus élevé de surveillance réglementaire et sont donc à l’origine d’une proportion plus élevée des coûts du Conseil que les entreprises en ligne, par rapport à leurs revenus respectifs.
  8. La Motion Picture Association of Canada (MPAC) estime que des revenus plus élevés ne se traduisent pas nécessairement par un niveau plus élevé d’activité de réglementation. Elle soutient que les coûts de la réglementation des entreprises de radiodiffusion autorisées seront proportionnellement plus élevés que les coûts de la réglementation des entreprises en ligne, car certaines questions réglementaires ne s’appliquent qu’aux entreprises de radiodiffusion autorisées.
Décision du Conseil
  1. Un principe clé du nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion est que les droits continuent d’être proportionnels aux coûts associés au niveau de l’activité de réglementation que le Conseil exerce à l’égard de chaque entreprise ou groupe d’entreprises qui paie des droits. Cet objectif repose sur le principe que le niveau de revenus de chaque entreprise ou groupe d’entreprises est révélateur du niveau de l’activité de réglementation qu’il génère. Cela est vrai, que ces entreprises soient autorisées ou en ligne, affiliées ou non affiliées, ou qu’elles diffusent des émissions audio ou vidéo.
  2. Il n’est pas nécessairement vrai que les entreprises autorisées nécessitent un niveau de surveillance réglementaire disproportionnellement plus élevé que les entreprises en ligne. Bien que les entreprises autorisées aient généré plus d’activités de réglementation que les entreprises en ligne jusqu’à tout récemment Note de bas de page 11, l’intention du Conseil est de réglementer équitablement ces deux types d’entreprises. En outre, la mise en œuvre des récentes modifications à la Loi sur la radiodiffusion, qui comprennent des dispositions relatives aux entreprises en ligne, a généré, et continuera à générer, des coûts de réglementation importants pour le Conseil. Ces coûts devraient être répartis équitablement entre les entreprises en ligne et les entreprises autorisées.
  3. En outre, comme indiqué ci-dessus, les groupes de propriété de radiodiffusion jouent un rôle prédominant dans le système de radiodiffusionNote de bas de page 12. Avec l’évolution vers un environnement de plus en plus numérique, certaines grandes entreprises en ligne jouent également un rôle important dans le système. Lorsque des personnes exploitant des entreprises autorisées exploitent également des entreprises en ligne, la distinction entre les différents secteurs d’activité n’est pas toujours claire, ce qui rend impossible toute distinction aux fins du calcul des recettes désignées.
  4. En outre, les personnes qui exploitent des entreprises en ligne peuvent le faire sans détenir une licence ou sans être exemptées de l’obligation d’en détenir uneNote de bas de page 13. Elles peuvent également disposer d’une plus grande souplesse pour organiser et réorganiser leurs structures commerciales par rapport aux exploitants d’entreprises autoriséesNote de bas de page 14, étant donné que les entreprises en ligne n’ont généralement pas besoin de l’approbation du Conseil pour le faire. Comme de nombreux groupes sont formés de différents types d’entreprises de radiodiffusion, le calcul des recettes désignées en fonction des différents types d’entreprises ne permettrait pas de régler suffisamment la question de la capacité des grands groupes de faire des changements et de générer des revenus dans différents secteurs d’activités.
  5. En résumé, modifier le projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion pour qu’il s’applique différemment à des types distincts d’entreprises ou de marchés serait fastidieux et augmenterait indûment le fardeau administratif des payeurs de droits, ce qui irait à l’encontre de l’alinéa 5(2)g) de la Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil conclut que le Règlement sur les droits de radiodiffusion définitif ne doit pas s’appliquer différemment à des secteurs d’activité distincts.
Attribution des revenus à une entreprise choisie afin de réduire au minimum les droits
Positions des parties
  1. Dans l’avis, le Conseil a affirmé que, puisque l’approche par groupe visant le paiement des droits de radiodiffusion combine les revenus de toutes les entreprises du groupe, elle permet d’éviter qu’un groupe n’attribue des revenus à une entreprise choisie afin de réduire au minimum les droits.
  2. Selon Apple, l’approche par groupe proposée par le Conseil ne permet pas d’éviter la question, puisqu’il sera toujours nécessaire pour chaque groupe de propriété de répartir les revenus entre les entreprises qui paient des droits et les entreprises qui n’en paient pas.
  3. En ce qui concerne la crainte du Conseil que les groupes attribuent des revenus à une entreprise choisie pour réduire au minimum les droits, le GDI affirme que les radiodiffuseurs adoptent actuellement des normes de déclaration et de comptabilité raisonnables dans leurs interactions avec le Conseil et d’autres organismes gouvernementaux. Il fait aussi remarquer qu’il n’est pas permis de déplacer arbitrairement des revenus d’une source à une autre aux fins des déclarations exigées par le gouvernement.
Décision du Conseil
  1. Le Conseil est d’avis qu’une approche par groupe réduira l’incitation à utiliser des pratiques comptables par lesquelles les revenus des groupes de propriété de radiodiffusion seraient répartis de manière inappropriée entre plusieurs entreprises de radiodiffusion, tout en conservant les avantages d’une plus grande flexibilité et d’une plus grande équité pour les petites entreprises. Le Conseil devrait être en mesure de déterminer, grâce à la déclaration de droits de radiodiffusion, les entreprises en ligne qui font partie d’un groupe de propriété de radiodiffusion.
  2. Le Conseil fait toutefois remarquer que s’il s’avère que des revenus sont attribués à une entreprise choisie afin de réduire au minimum les droits, il peut envisager de prendre toute mesure corrective disponible en vertu du nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion et de la Loi sur la radiodiffusion.

Seuils d’exemption concernant l’obligation de payer les droits de radiodiffusion

  1. Dans l’avis, le Conseil a proposé d’harmoniser la franchise concernant le paiement des droits de radiodiffusion et la franchise proposée pour l’enregistrement (c.-à-d. 10 millions de dollars de revenus annuels de radiodiffusion au Canada). Pour ce faire, il a proposé que le nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion incorpore par renvoi le Règlement sur l’enregistrement des entreprises en ligne (Règlement sur l’enregistrement) et l’ordonnance d’exemption proposée dans le cadre de l’avis de consultation de radiodiffusion 2023-139.
Positions des parties
Observations concernant les résultats souhaités
  1. Certaines parties formulent des observations sur les résultats souhaités d’un seuil d’exemption pour le paiement des droits de radiodiffusion. Le GDI et Sirius XM indiquent qu’un objectif du nouveau régime des droits de radiodiffusion devrait être de diminuer le montant des droits que les entreprises de radiodiffusion traditionnelles paient en vertu de la partie I du Règlement sur les droits de licence. Corus dit craindre que la proposition du Conseil élimine les exemptions actuelles, ce qui entraînerait, pour certaines entreprises qui paient actuellement des droits, une responsabilité supérieure à leurs obligations actuelles, en dollars réels. Elle fait remarquer que ce pourrait être le cas même si les groupes de propriété de radiodiffusion auxquels les entreprises appartiennent ne paient pas plus en pourcentage des droits totaux de la partie I.
  2. Selon Québecor, il est essentiel que la formule et les méthodes retenues par le Conseil pour le calcul des droits de radiodiffusion permettent de réduire considérablement le fardeau financier et administratif imposé aux entreprises de radiodiffusion traditionnelles.
  3. BCE affirme que, étant donné que les entreprises en ligne ont des revenus qui se chiffrent en milliards de dollars et qui seraient admissibles au nouveau régime de droits de radiodiffusion, elle s’attend à ce que ses propres contributions en matière de droits diminuent de manière considérable une fois que le nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion sera mis en œuvre. BCE ajoute que les changements dans les franchises ne devraient pas transférer les droits de radiodiffusion supplémentaires aux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) et aux radiodiffuseurs traditionnels, car cela serait injuste, vu qu’ils financent déjà de façon disproportionnée les activités d’exploitation du Conseil.
Observations concernant les seuils d’exemption
  1. Certaines parties, dont Bragg Communications Incorporated, faisant affaire sous le nom d’Eastlink (Eastlink), et l’ANREC, appuient la franchise de 10 millions de dollars énoncée dans l’avis. Selon Eastlink, la franchise proposée donnerait lieu à une répartition plus équitable du fardeau réglementaire associé au paiement des droits de radiodiffusion que les franchises prévues dans le Règlement sur les droits de licence, lequel prévoit une franchise beaucoup plus élevée pour les services de programmation (1 500 000 $) que pour les EDR (175 000 $). Le FRPC maintient que le Conseil n’a pas expliqué dans l’avis les raisons pour lesquelles il a proposé un seuil d’exemption de 10 millions de dollars ni fourni de précisions quant aux répercussions de ce seuil d’exemption sur le paiement des droits.
  2. Apple propose que seules les entreprises qui sont tenues de s’enregistrer auprès du Conseil aient à payer des droits de radiodiffusion. Sirius XM indique que les entreprises en ligne qui deviennent assujetties au Règlement sur l’enregistrement devraient avoir des obligations relatives au paiement des droits qui ne sont pas moins onéreuses que celles des entreprises de radiodiffusion autorisées traditionnelles.
  3. D’autres intervenants, comme l’OAB, proposent des franchises plus élevées que celles proposées dans l’avis. En outre, l’OAB propose que les droits ne soient calculés que sur les revenus dépassant les seuils établis, afin d’éliminer une grande désincitation à la croissance.
  4. La MPAC indique que le Conseil devrait appliquer, pour les obligations réglementaires telles que les droits de radiodiffusion, un seuil plus élevé que celui qui est appliqué aux fins de l’enregistrement. Elle estime également que la franchise devrait faire en sorte que les entreprises qui ne contribuent pas de manière importante aux objectifs de politique en matière de radiodiffusion soient exemptées du paiement des droits.
  5. Roku Inc. (Roku) indique que le seuil d’exemption devrait être augmenté, et qu’il ne devrait pas être prédéterminé par les seuils de 10 millions de dollars liés aux exigences réglementaires proposées dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2023-139 ou dans d’autres consultations. Elle indique que la fixation d’un seuil aussi bas imposerait conséquemment un fardeau réglementaire aux petits services et causerait un préjudice aux consommateurs canadiens, sans contribuer de manière importante au recouvrement des coûts du Conseil.
  6. Le CDIP-OpenMedia indique que le Conseil doit envisager un seuil d’exemption plus élevé ou d’autres exemptions pour les petites entreprises de niche ou les petits groupes de propriété de radiodiffusion. Il affirme qu’il serait favorable à un seuil d’exemption de 50 millions de dollars, ce qui correspond au seuil mis en place dans le cadre du sondage sur les médias numériques pour les services vidéo. Il se dit aussi préoccupé par le fait que le nouveau régime de droits de radiodiffusion puisse avoir une incidence négative sur les consommateurs.
  7. Apple, Google et TikTok recommandent que le Conseil harmonise les seuils d’exemption applicables aux entreprises en ligne avec ceux qu’il a déjà établis dans son sondage sur les médias numériques, c’est-à-dire 25 millions de dollars pour les services audio et 50 millions de dollars pour les services vidéo. Google indique qu’une telle approche favoriserait la cohérence des diverses obligations réglementaires. TikTok soutient que le Conseil devrait conserver le seuil d’importance relative énoncé dans le sondage sur les médias numériques en ce qui concerne les obligations réglementaires des entreprises en ligne, y compris les obligations relatives au dépôt de déclarations de droits et au calcul des droits.
  8. Enfin, Tubi indique que les modèles commerciaux et financiers des services de vidéo sur demande financés par la publicité (VSDFP) ne sont pas structurés pour soutenir des coûts supplémentaires et que la définition de « franchise » dans le nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion devrait être de 100 millions de dollars.
Décisions du Conseil
  1. Comme il est indiqué plus haut, le Conseil a conclu qu’il serait approprié de modifier l’approche par groupe tel qu’elle a initialement été proposée dans l’avis, afin d’établir différentes franchises pour les groupes de propriété de radiodiffusion et pour les entreprises individuelles faisant partie de ces groupes.
  2. Pour déterminer les bons seuils d’exemption à mettre en place, le Conseil s’est appuyé sur les alinéas 5(2)g) et 5(2)h) de la Loi sur la radiodiffusion, qui indiquent comment le système canadien de radiodiffusion doit être réglementé. Cette approche est conforme à l’alinéa 8a) des Instructions définitives, qui demande au Conseil de réduire au minimum le fardeau réglementaire pesant sur le système canadien de radiodiffusion, afin de favoriser la souplesse et l’adaptabilité de son cadre réglementaire.
  3. Le Conseil a indiqué dans l’avis que le projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion était conçu pour atteindre plusieurs objectifs, notamment que tous les groupes d’entreprises qui paient des droits ne paient pas plus, en pourcentage, que la totalité des droits de licence de la partie I qu’ils paient à l’heure actuelle. De plus, les droits devraient demeurer proportionnels aux coûts associés au niveau de l’activité de réglementation que le Conseil entreprend à l’égard de chaque entreprise ou groupe d’entreprises qui paie des droits, tout en étant flexibles et équitables.
  4. Selon les éléments de preuve versés au dossier de la présente instance, le Conseil estime justifiée la préoccupation selon laquelle l’application d’une franchise de groupe de 10 millions de dollars tout en tenant compte de tous les revenus des entreprises individuelles qui font partie d’un groupe de radiodiffusion imposerait un fardeau indu aux plus petits groupes de propriété et aux plus petites entreprises de radiodiffusion. C’est pourquoi le Conseil estime que le seuil d’exemption des droits de radiodiffusion pour les groupes de propriété de radiodiffusion ne devrait pas être le même que le seuil d’exemption mis en œuvre dans le Règlement sur l’enregistrement.
  5. Au lieu du seuil d’exemption proposé dans l’avis, le Conseil estime que le seuil d’exemption relatif aux droits de radiodiffusion pour les groupes de propriété de radiodiffusion devrait être fixé à un montant plus élevé. D’une part, le fardeau lié à l’obligation de payer des droits est plus élevé que celui lié à l’enregistrement des entreprises auprès du Conseil. D’autre part, la perception des droits de radiodiffusion et la collecte des renseignements d’enregistrement sont des mesures dont les objectifs sont différents et qui ne devraient pas nécessairement viser les mêmes groupes d’entreprises.
  6. Comme il en est question ci-après, dans le cadre de l’approche par groupe modifiée, le Conseil estime que le seuil d’exemption le plus approprié pour une entreprise de radiodiffusion faisant partie d’un groupe de propriété de radiodiffusion serait d’un maximum de 2 millions de dollars de revenus annuels de radiodiffusion au Canada, et qu’il serait de 25 millions de dollars pour le groupe de propriété de radiodiffusion. Cela signifie que l’on doit calculer les recettes désignées d’un groupe de propriété de radiodiffusion en regroupant les revenus de radiodiffusion annuels totaux au Canada de chaque entreprise de radiodiffusion individuelle dont les revenus annuels dépassent 2 millions de dollars. En plus de toute franchise pour les entreprises qui ont des revenus de radiodiffusion annuels au Canada de 2 millions de dollars ou moins, le groupe lui-même bénéficie d’une franchise de 25 millions de dollars.
  7. Voici trois exemples illustrant ce qui précède :
    • Un groupe de propriété de radiodiffusion formé d’une seule entreprise de radiodiffusionNote de bas de page 15 dont les revenus de radiodiffusion annuels au Canada s’élèvent à 2 millions de dollars bénéficierait du seuil d’exemption de 25 millions de dollars. Par conséquent, les recettes désignées de ce groupe composé d’une seule entreprise seraient nulles.
    • De même, un groupe de propriété de radiodiffusion formé d’une seule entreprise de radiodiffusion dont les revenus de radiodiffusion annuels au Canada s’élèvent à 40 millions de dollars bénéficierait d’une franchise totale de 25 millions de dollars. Les recettes désignées de ce groupe seraient calculées sur les revenus non exemptés de 15 millions de dollars (revenus totaux de 40 millions de dollars moins la franchise de 25 millions de dollars).
    • Un groupe de propriété de radiodiffusion formé de trois entreprises de radiodiffusion dont les revenus de radiodiffusion annuels au Canada sont respectivement de 500 000 $, 7 millions de dollars et 100 millions de dollars (revenus totaux de 107,5 millions de dollars) bénéficierait d’une franchise totale de 25,5 millions de dollars (500 000 $ pour l’entreprise individuelle dont les revenus de radiodiffusion annuels au Canada sont de 2 millions de dollars ou moins, et 25 millions de dollars pour le groupe). Les recettes désignées de ce groupe seraient calculées sur les revenus non exemptés de 82 millions de dollars (revenus totaux de 107,5 millions de dollars moins la franchise de 25,5 millions de dollars)Note de bas de page 16.
  8. Cette approche vise à faire en sorte que les petites entreprises de radiodiffusion indépendantes canadiennes ne soient pas soumises à un fardeau administratif inutile et puissent continuer à jouer un rôle essentiel dans le système canadien de radiodiffusion. Un tel groupe de propriété de radiodiffusion formé d’une seule entreprise de radiodiffusion indépendante bénéficiera de la franchise de groupe de 25 millions de dollars et ne serait donc pas tenu de payer des droits de radiodiffusion lorsqu’il réalise des revenus inférieurs ou égaux à ce montant. Le Conseil estime que le seuil d’exemption de 25 millions de dollars est approprié pour les groupes de propriété de radiodiffusion, car il correspond au seuil de 25 millions de dollars pour les services audio du sondage sur les médias numériques, ce que plusieurs parties considèrent être un point de référence adéquat.
  9. De l’avis du Conseil, l’approche décrite ci-dessus tient aussi compte du fardeau administratif qui pourrait être imposé aux exploitants de petites entreprises de radiodiffusion, puisqu’elle permettra à toutes les entreprises de radiodiffusion individuelles de bénéficier d’une franchise de base allant jusqu’à 2 millions de dollars. Ceci vise à reconduire les franchises pour les entreprises de radio autorisées qui se trouvent dans le Règlement sur les droits de licence, tout en étendant leur application aux entreprises en ligne.
  10. Comme il est énoncé à l’article 8 du Règlement sur les droits de radiodiffusion, le Conseil effectuera les calculs pertinents. En outre, son personnel procédera aux vérifications nécessaires auprès des payeurs de droits et enverra une facture par groupe de radiodiffusion, en fonction des renseignements recueillis dans les déclarations de droits.
  11. L’application du Règlement sur les droits de radiodiffusion peut comporter certains défis. On s’attend à ce que les payeurs de droits structurent leurs activités et le nombre de services qu’ils fournissent aux Canadiens d’une manière qui correspond à leurs marques respectives et qui répond à la demande du marché, et à ce que leurs déclarations de droits reflètent cette structuration. Le Conseil fait remarquer que les exploitants sont tenus de fournir chaque année une liste de toutes les entreprises affiliées qui font partie d’un groupe de radiodiffusion, comme il a été précisé cette année dans le formulaire 1080 (« Déclaration de droits de licence – Contact de facturation ») pour les entreprises de radiodiffusion autorisées, et dans le formulaire 1081 (« Déclaration de droits de radiodiffusion – Contact de facturation ») pour les entreprises en ligne. Ces renseignements peuvent être vérifiés dans certains cas au moyen des formulaires d’enregistrement requis pour les entreprises en ligne en vertu de la politique réglementaire de radiodiffusion 2023-329 et de l’ordonnance de radiodiffusion 2023-330.
  12. La combinaison des formulaires de déclaration de droits, des formulaires d’enregistrement et de la disposition anti-échappatoire intégrée dans le Règlement sur les droits de radiodiffusion (abordée ci-dessous) devrait aider à résoudre les problèmes pour ce qui est de déterminer les entreprises qui appartiennent aux différents groupes de radiodiffusion.
  13. La franchise de 25 millions de dollars englobe les principaux groupes de propriété de radiodiffusion qui génèrent un important niveau d’activité de réglementation en matière de radiodiffusion. Elle dispense également certains petits groupes de propriétés de l’obligation de payer des droits et répartit les droits restants à percevoir entre les groupes d’entreprises qui demeurent inclus dans les formules de calcul des droits. La franchise de 2 millions de dollars pour les entreprises individuelles réduit le nombre d’entreprises dont les revenus sont inclus dans les revenus bruts.
  14. Ces franchises font qu’un nombre moins élevé d’entreprises et de groupes de propriété de radiodiffusion doivent payer des droits de radiodiffusion, tout en englobant les groupes de propriété de radiodiffusion qui génèrent un important niveau d’activité de réglementation.
  15. En vertu du Règlement sur les droits de radiodiffusion, les radiodiffuseurs traditionnels paieront un pourcentage moins élevé du total des droits. Cela s’ajoute aux avantages considérables que ces radiodiffuseurs tirent du nouveau régime de droits. En particulier, les titulaires de licences de radiodiffusion se voyaient auparavant imposer deux droits distincts : un droit de la partie I qui finançait les activités de réglementation du Conseil, et un droit de la partie IINote de bas de page 17 distinct qui était perçu pour détenir une licence. En vertu de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, les droits de la partie II ont été abolis et, en vertu du nouveau règlement, les radiodiffuseurs ne paieront qu’un seul droit.
  16. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil a mis en œuvre, dans le Règlement sur les droits de radiodiffusion définitif, un seuil d’exemption allant jusqu’à 2 millions de dollars pour une entreprise de radiodiffusion qui fait partie d’un groupe de propriété de radiodiffusion comprenant plus d’une entreprise de radiodiffusion, et un seuil d’exemption de 25 millions de dollars pour chaque groupe de propriété de radiodiffusion.

Plafond proposé pour les droits

  1. Dans l’avis, le Conseil a proposé un « mécanisme de plafond », soit une limite supérieure des droits correspondant à 35 % du total des coûts de réglementation du Conseil pour l’année, que tout groupe de propriété serait tenu de payer. Lorsque le plafond pour les droits est atteint, les droits devant être payés par les autres payeurs de droits augmenteraient, car l’excédent différentiel serait réparti proportionnellement entre les autres entreprises qui paient des droits. Les objectifs du mécanisme de plafond proposé étaient d’équilibrer la perte de seuils individuels pour un groupe de radiodiffusion, de s’assurer qu’aucun groupe en particulier n’est responsable de manière disproportionnée du paiement des droits de radiodiffusion, et de faire en sorte qu’aucun groupe de radiodiffusion ne domine le nouveau régime des droits.
Positions des parties
  1. Certains intervenants se prononcent en faveur d’un mécanisme de plafond. BCE se dit en faveur du plan du Conseil de s’assurer qu’aucun groupe en particulier ne contribue de manière disproportionnée au financement de ses activités de réglementation. Elle fait remarquer que la surveillance réglementaire des grands groupes entraîne des économies d’échelle évidentes. BCE estime toutefois que le plafond de 35 % proposé par le Conseil est trop élevé, étant donné qu’un grand nombre d’entreprises en ligne seront bientôt tenues de payer des droits de radiodiffusion, ce qui rendra ce plafond non pertinent dans la pratique. Elle propose que le plafond pour les droits soit fixé à 30 %.
  2. Selon la MPAC, il devrait y avoir une corrélation automatique entre les revenus d’une entreprise de radiodiffusion et les droits qu’elle est tenue de payer. Par conséquent, elle ne s’oppose pas à l’établissement, par le Conseil, d’un certain mécanisme de pondération dans les formules de calcul des droits, ou d’un plafond, pour s’assurer qu’aucune entreprise de radiodiffusion ne soit responsable de manière disproportionnée du paiement des droits.
  3. La plupart des intervenants, y compris Amazon, la DiMA, Eastlink, le FRPC, le GDI et TELUS, s’opposent expressément au plafond de 35 % proposé.
  4. Apple indique que le nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion ne devrait pas avantager un type d’entreprise de radiodiffusion en particulier, ce qui résulterait de l’imposition d’un plafond de 35 % à un certain groupe d’entreprises ou de propriété. Cogeco déclare que l’avis ne fournit pas de résultats d’études ou d’analyses comparatives justifiant la décision d’établir un plafond au paiement des droits et de fixer celui-ci à 35 % du coût total des activités de réglementation du Conseil. Pour le GDI, il n’est pas clair pourquoi un très grand groupe devrait payer proportionnellement moins, alors que d’autres groupes ayant des revenus moindres devraient payer proportionnellement plus. Spotify soutient que le plafond de 35 % proposé pour les droits avantage de manière disproportionnée les grandes entreprises sans motif clair ou convaincant.
  5. Amazon, le FRPC et Google indiquent que la proposition du Conseil va à l’encontre de l’affirmation, dans l’avis, selon laquelle le projet de règlement a été conçu de manière à maintenir un lien entre les droits perçus et les coûts associés au degré d’activité de réglementation que le Conseil exerce à l’égard de chaque entreprise ou groupe d’entreprises qui paie des droits. Selon Amazon, les coûts de l’activité de réglementation devraient être assumés le plus possible par la ou les entreprises qui les occasionnent. Elle ajoute que la mise en place du mécanisme proposé favoriserait indûment, sans justification valable, une ou deux entreprises de radiodiffusion canadiennes au détriment d’autres entreprises générant beaucoup moins d’activité de réglementation au Canada.
  6. La DiMA, le FRPC, Eastlink, TELUS, le CDIP-OpenMedia et Spotify formulent tous des arguments semblables selon lesquels un plafond de 35 % impose un fardeau disproportionné aux petits participants au profit des plus grands groupes de radiodiffusion exerçant des activités au Canada.
  7. Rogers indique que le mécanisme de plafond de 35 % proposé, combiné à la franchise de groupe, alourdit le fardeau qui serait imposé à un petit nombre de payeurs de droits en vertu du nouveau régime des droits, par la redistribution des droits de radiodiffusion. Selon elle, le nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion devrait être élaboré de manière à englober un bassin suffisamment grand de payeurs de droits, de sorte qu’il ne soit pas possible qu’un seul groupe de propriété occasionne 35 % des coûts de réglementation totaux.
  8. Québecor indique qu’en plus d’être profondément inéquitable, la proposition du Conseil nuirait à la concurrence et à l’innovation.
  9. Enfin, Corus dit craindre que le mécanisme de plafond proposé fournisse une zone tampon insuffisante à tous les payeurs de droits actuels dans un modèle fondé sur le groupe, car certains payeurs de droits qui paient actuellement moins que le plafond de 35 % pourraient théoriquement devoir payer plus si d’autres groupes de radiodiffusion atteignent ce plafond et que leurs « droits excédentaires » sont redistribués à d’autres groupes.
Décision du Conseil
  1. De l’avis du Conseil, les intervenants présentent des arguments convaincants selon lesquels le mécanisme de plafond de 35 % pourrait imposer un fardeau disproportionné aux petits groupes de propriété de radiodiffusion au profit d’un ou d’au plus deux groupes dominants est fondé. Le Conseil estime que le Règlement sur les droits de radiodiffusion définitif doit faire en sorte que les payeurs de droits soient traités de manière équitable et proportionnelle. Les commentaires reçus révèlent que le mécanisme proposé pourrait empêcher l’atteinte de cet objectif.
  2. Le Conseil réaffirme son objectif de maintenir un lien entre les droits perçus et les coûts associés au niveau de l’activité de réglementation du Conseil. Comme il a été mentionné précédemment, les recettes désignées qui s’appliquent au même titre aux entreprises autorisées et aux entreprises en ligne sont un indicateur objectif et fiable de l’activité de réglementation que génèrent les groupes de propriété de radiodiffusion. Le Conseil convient que la mise en place d’un plafond de 35 % pourrait fausser indûment cet indicateur.
  3. En outre, comme le fait remarquer BCE, le Conseil estime qu’il se peut que le plafond de 35 % pour les droits ne soit pas pertinent dans les faits. Comme il est indiqué dans l’avis, bien qu’il ne soit pas toujours possible de prévoir le montant des recettes désignées des entreprises en ligne, on s’attend à ce qu’un montant important soit ajouté au dénominateur (« B ») de la formule de calcul des droits « (A ÷ B) x C », de sorte que la part proportionnelle des droits totaux payés par les payeurs de droits actuels devrait diminuer. Néanmoins, même si un groupe de propriété de radiodiffusion atteignait une part de 35 %, cela pourrait entraîner les conséquences négatives susmentionnées si le Règlement sur les droits de radiodiffusion prévoyait cette limite.
  4. Étant donné l’adoption d’une approche par groupe modifiée et les modifications apportées aux franchises initialement proposées, le Conseil a élaboré le nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion définitif de façon à englober un bassin suffisamment grand de payeurs de droits, de sorte qu’il soit improbable qu’un seul groupe de propriété occasionne 35 % ou plus des coûts de réglementation totaux.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le calcul des droits ne devrait pas être assujetti à un plafond. Par conséquent, le Conseil n’a pas inclus dans le Règlement sur les droits de radiodiffusion définitif le mécanisme de plafond de 35 % proposé dans l’avis.

Revenus devant être exclus du calcul des recettes désignées

  1. Dans le projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion, le Conseil a proposé de définir les « recettes exclues » de la même façon qu’à ‘‘annexe 2 de l’avis de consultation de radiodiffusion 2023-139. En outre, le Conseil a proposé que le nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion s’applique à toutes les entreprises de radiodiffusion autres que celles qui ne sont pas tenues de s’enregistrer auprès du Conseil en vertu du Règlement sur l’enregistrement ou d’une ordonnance d’exemption connexeNote de bas de page 18.
  2. Il ressort des décisions du Conseil énoncées ci-dessus que celui-ci n’harmonise plus les exemptions établies dans le Règlement sur l’enregistrement avec celles établies aux fins du Règlement sur les droits de radiodiffusion. Le Conseil doit donc modifier la définition proposée de « recettes exclues » et la section « Application » du projet de Règlement sur les droits de radiodiffusion, afin d’éliminer les références au Règlement sur l’enregistrement et à toute ordonnance d’exemption associée à ce règlement.
  3. Bien que les références à ces documents réglementaires doivent être éliminées, la définition de « recettes exclues » proposée qui y est établie demeure un point de départ valable pour le Conseil. En particulier, lorsque le Conseil a rendu sa décision sur le Règlement sur l’enregistrement dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2023-329, il a aussi publié l’ordonnance de radiodiffusion 2023-330, qui contenait la définition suivante du terme « revenu exclu » :


    revenu exclu Revenu provenant de la fourniture de services de jeux vidéo ou de services de livres audio et revenu provenant des activités de radiodiffusion des entreprises de radiodiffusion qui sont exemptées de l’obligation de détenir une licence ou de tous les règlements pris en application de la partie II de la Loi sur la radiodiffusion, sauf indication contraire dans l’ordonnance d’exemption, dans l’un ou l’autre des cas.

  4. Dans les sections suivantes, le Conseil énonce ses décisions sur les questions relatives à l’exclusion et à l’inclusion des revenus provenant de certains types d’activités de radiodiffusion lors du calcul des recettes désignées d’un groupe de propriété de radiodiffusion.
Éléments à inclure dans la définition de « recettes exclues »
Services de livres audio
Positions des parties
  1. Apple indique que les livres audio devraient être soustraits à l’obligation de paiement de droits réglementaires. Spotify indique que les livres audio, qui constituent une présentation audio d’un texte alphanumérique, devraient être exclus de la définition de « radiodiffusion ». Elle soutient qu’il n’existe pas de base juridique ou de politique solide pour traiter les livres audio différemment de leurs équivalents écrits, que le Conseil n’a pas le pouvoir de réglementer. Spotify estime qu’il serait inapproprié que le Conseil englobe les revenus associés aux livres audio aux fins du financement de ses activités de réglementation de la radiodiffusion alors que les livres audio débordent du cadre réglementaire de la radiodiffusion.
Décision du Conseil
  1. Dans l’ordonnance de radiodiffusion 2023-330, le Conseil a défini « livre audio » comme une « [é]mission audio qui reproduit un texte, publié en format imprimé ou numérique, qui possède un Numéro international normalisé du livre ». De plus, il a défini « service de livres audio » comme la « [t]ransmission ou retransmission de livres audio par Internet destinés à être reçus par le public à l’aide d’un récepteur ».
  2. En vertu de la Loi sur la radiodiffusion, les livres audio sont considérés comme des émissions audio, et leur transmission par Internet destinée à être reçue par le public à l’aide d’un récepteur (ordinateur, tablette, téléphone, etc.) constitue de la radiodiffusion. Par conséquent, la transmission ou la retransmission de services de livres audio par Internet pourrait être considérée comme une entreprise en ligne.
  3. Néanmoins, les livres audio sont généralement des reproductions, sous forme audio, d’œuvres qui ont été publiées sous forme imprimée ou numérique et qui possèdent un Numéro international normalisé du livre. Le Conseil n’a jamais réglementé les services offrant des livres, quel que soit leur format. En outre, contrairement au contenu vidéo transactionnel dont il est question plus bas, il n’existe pas de parallèle pour ce type de service dans le système de radiodiffusion traditionnel. Le Conseil estime donc qu’exiger que les entreprises en ligne qui fournissent des services de livres audio paient des droits de radiodiffusion sur la base de cette activité ne contribuerait pas de manière importante à la mise en œuvre de la politique réglementaire de radiodiffusion énoncée dans la Loi sur la radiodiffusion.
  4. En outre, dans l’ordonnance de radiodiffusion 2023-330, le Conseil a établi qu’en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, les entreprises en ligne dont l’activité et l’objectif uniques consistent à fournir des services de livres audio seraient exemptées de toutes les exigences du Règlement sur l’enregistrement.
  5. Compte tenu de ces considérations, et conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2023-329, le Conseil conclut que les revenus des services de livres audio devraient être exclus du calcul des recettes désignées pour déterminer si une entreprise en ligne devrait payer des droits de radiodiffusion. Cette conclusion est prise en compte dans la définition de « recettes exclues » énoncée dans le nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusionNote de bas de page 19.
Services de balado
Positions des parties
  1. Apple indique que les services de balado devraient être soustraits à l’obligation de paiement de droits réglementaires. Spotify indique qu’il existe des motifs juridiques et de politique solides pour éviter d’inclure les balados dans la portée du cadre réglementaire modernisé de la radiodiffusion. En particulier, elle affirme que les revenus des services de balado devraient être exclus du calcul des recettes désignées, et que les balados devraient appartenir aux catégories d’entreprises exemptées de la réglementation en vertu du cadre modernisé de la radiodiffusion. Spotify ajoute que l’inclusion des revenus associés aux balados dans le calcul des recettes désignées serait susceptible d’englober des revenus tirés de balados produits par les utilisateurs et d’imposer une pression supplémentaire à une industrie déjà fragile, deux conséquences qui vont à l’encontre de la Loi sur la radiodiffusion et des Instructions proposées.
Décision du Conseil
  1. La question à examiner est de savoir si les revenus provenant des services de balado devraient être exclus du calcul des recettes désignées aux fins du nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion.
  2. Un balado désigne généralement un fichier audio numérique contenant, par exemple, des nouvelles ou de la programmation radiophonique créées par un utilisateur ou un radiodiffuseur, qui peut être téléchargé sur un appareil personnel en vue d’une écoute ultérieure. Les balados peuvent être produits par des utilisateurs de médias sociaux ou des professionnels et fournis sur différents types de plateformes, chacune ayant un modèle commercial différent.
  3. Un « service de balado » est défini dans les présentes comme la transmission ou retransmission de balados par Internet destinés à être reçus par le public à l’aide d’un récepteur.
  4. Dans la mesure où les balados sont téléversés par les utilisateurs de médias sociaux, l’article 4.1 de la Loi sur la radiodiffusion exclut spécifiquement ces émissions de l’application de cette loiNote de bas de page 20. Les Instructions définitives indiquent également que le Conseil ne doit pas imposer d’exigences réglementaires aux entreprises en ligne en ce qui concerne les émissions – notamment les balados – des créateurs pour les médias sociaux.
  5. Bien qu’il puisse y avoir des revenus dérivés de la fourniture de services de balados qui seraient des activités de radiodiffusion admissibles pour les recettes désignéesNote de bas de page 21, le Conseil considère que de telles activités ne devraient pas générer un niveau important d’activité de réglementation pour le Conseil à l’heure actuelle. Le Conseil a donc adopté une approche réglementaire simple consistant à exclure tous les revenus des balados, indépendamment du lieu ou de la personne qui transmet ces balados.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les revenus provenant de la fourniture de services de balado devraient être exclus du calcul des recettes désignées pour déterminer si une entreprise de radiodiffusion devrait payer des droits de radiodiffusion. Cette conclusion est prise en compte dans la définition de « recettes exclues » énoncée dans le nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion.
Services de jeux vidéo
Positions des parties
  1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des services de jeux vidéo.
Décision du Conseil
  1. Le Conseil a traditionnellement été d’avis que la transmission de jeux vidéo ne constitue pas de la radiodiffusion en généralNote de bas de page 22. Il a réaffirmé ce point de vue dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2023-329. Afin d’assurer la clarté de cette position à l’avenir, dans l’ordonnance de radiodiffusion 2023-330, qui figure à l’annexe 2 de cette politique réglementaire, le Conseil a énoncé que les entreprises en ligne dont l’activité et l’objectif uniques consistent à fournir des services de jeux vidéoNote de bas de page 23 seraient exemptées de toutes les exigences du Règlement sur l’enregistrement.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2023-329, le Conseil a indiqué que les entreprises en ligne qui fournissent des services de jeux vidéo pouvant inclure une certaine activité de radiodiffusion occupent actuellement une place relativement marginale dans le système canadien de radiodiffusion. De plus, le Conseil a fait remarquer que l’exemption des entreprises en ligne qui fournissent des services de jeux vidéo serait conforme aux Instructions proposées, selon lesquelles il ne doit pas imposer d’exigences réglementaires aux entreprises de radiodiffusion pour la transmission de services de jeux vidéo. Cette approche est également conforme aux Instructions définitives.
  3. Compte tenu de ces considérations, et conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2023-329, le Conseil conclut que les revenus provenant de la fourniture de services de jeux vidéo devraient être exclus du calcul des recettes désignées pour déterminer si une entreprise en ligne devrait payer des droits de radiodiffusionNote de bas de page 24. Cette conclusion est prise en compte dans la définition de « recettes exclues » énoncée dans le nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion.
Entreprises exemptées par une ordonnance en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion
  1. Au paragraphe 16 de l’avis, le Conseil a proposé que les entreprises de radiodiffusion qui sont exemptées de l’obligation de détenir une licence en vertu des ordonnances d’exemption existantes au titre du paragraphe 9(4) continuent d’être exemptées de l’obligation de payer des droits. En effet, ces ordonnances d’exemption ont un champ d’application très large et exemptent ces entreprises de tout règlement pris par le Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 25.
  2. La question à examiner est de savoir si les revenus provenant de tels services exemptés devraient être exclus du calcul des recettes désignées aux fins du nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion.
Positions des parties
  1. Eastlink, l’ANREC, Rogers et TELUS appuient la proposition du Conseil consistant à continuer d’exclure du calcul des droits de radiodiffusion les revenus des entreprises de radiodiffusion qui sont exemptées de l’obligation de détenir une licence en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. Cependant, Rogers fait remarquer que la façon dont cette proposition est reflétée dans le projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion est ambiguë et devrait être clarifiée. À cet égard, elle propose que soient modifiés la définition de « recettes exclues » et l’article 2 du projet de règlement pour expressément soustraire à l’application du nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusions les revenus et les entreprises de radiodiffusion qui sont exemptés de l’obligation de détenir une licence au titre d’une ordonnance de radiodiffusion prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion.
  3. La Canadian Communications Systems Alliance (CCSA) se dit préoccupée par le fait que la proposition du Conseil d’appliquer le projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion aux groupes de propriété de radiodiffusion pourrait servir à assujettir indirectement au paiement de ces droits les entreprises qui en sont actuellement exemptées. La CCSA demande au Conseil de confirmer que ce ne serait pas le cas.
Décision du Conseil
  1. Le Conseil estime que les entreprises de radiodiffusion qui sont exemptées de l’obligation de détenir une licence en vertu des ordonnances d’exemption existantes au titre du paragraphe 9(4) devraient continuer d’être exemptées de l’obligation de payer des droits. Il estime également que les futures ordonnances d’exemption qui exempteront les entreprises de radiodiffusion de l’obligation de détenir une licence ou de tous les règlements devraient les exempter de l’obligation de payer des droits, sauf indication contraire dans une telle ordonnance, dans l’un ou l’autre des cas. Le Conseil a formulé ces conclusions de manière explicite dans la définition de « recettes exclues ».
Conclusion
  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil a adopté la définition de « recettes exclues » suivante, qui a été ajoutée au Règlement sur les droits de radiodiffusion définitif :


    recettes exclues Revenu provenant de la fourniture de services de jeux vidéo, de services de balado ou de services de livres audio et revenu provenant des activités de radiodiffusion exercées par des entreprises de radiodiffusion qui sont exemptées par ordonnance de l’obligation de détenir une licence ou de tous les règlements pris en application de la partie II de la Loi, sauf indication contraire dans une ordonnance d’exemption, dans l’un ou l’autre des cas. 

Éléments non inclus dans la définition de « recettes exclues »
Services thématiques
Positions des parties
  1. La MPAC présente le concept de « service thématique », qu’elle définit comme un service qui, en raison de sa nature ou de son thème, ne contribuerait pas de manière importante à la réalisation des objectifs de la politique de radiodiffusion énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion. Elle indique que le Conseil devrait envisager d’exempter certains services thématiques quand il est convaincu que le paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion le justifie. Apple affirme que les services de conditionnement physique devraient être soustraits à l’obligation de paiement de droits réglementaires.
Décision du Conseil
  1. Le Conseil fait remarquer que l’exercice de ses pouvoirs en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion pour exclure des catégories d’entreprise de la réglementation en fonction du thème de leur contenu n’entre pas dans le cadre de la présente instance. Quant à la question de savoir si les revenus provenant des activités de radiodiffusion selon le contenu thématique (p. ex. le contenu offert par des services de conditionnement physique) devraient être considérés comme des recettes exclues, cette approche exigerait d’évaluer le contenu en question, ce qui suppose un certain degré de subjectivité. Les exclusions au titre des revenus fondées sur le contenu thématique créeraient aussi de l’incertitude chez les radiodiffuseurs, et leur traitement consommerait des ressources importantes tant de la part des radiodiffuseurs que du Conseil.
  2. Par conséquent, les revenus provenant des activités de radiodiffusion en fonction du contenu thématique doivent être inclus dans le calcul des recettes désignées.
Entreprises de nouvelles en ligne
Positions des parties
  1. Apple indique que les entreprises de nouvelles en ligne devraient être soustraites à l’obligation de paiement de droits réglementaires.
Décision du Conseil
  1. Le Conseil fait remarquer qu’il existe une variété de services de nouvelles qui ne sont pas visés par la Loi sur la radiodiffusion ou qui sont autrement exemptés par le Conseil. Par exemple, les entreprises de presse écrite sortent du champ d’application de la Loi sur la radiodiffusion, car l’autorité du Conseil en vertu de cette loi ne s’applique qu’aux entreprises de radiodiffusion. En outre, les services de nouvelles en ligne qui ne diffusent pas d’émissions et qui ne fournissent que du contenu constitué principalement de texte alphanumérique sont exclusNote de bas de page 26. Enfin, le paragraphe 4(5) de la Loi sur la radiodiffusion précise que celle-ci ne s’applique pas à l’exploitant, n’agissant qu’à ce titre, d’un intermédiaire de nouvelles numériquesNote de bas de page 27 auquel la Loi sur les nouvelles en ligne s’applique. Ces types de services de nouvelles ne seraient pas tenus de payer des droits de radiodiffusion étant donné qu’ils n’entrent pas dans le champ d’application de la Loi sur la radiodiffusion (et qu’ils ne seront donc pas assujettis au nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion).
  2. Les entreprises de radiodiffusion, y compris les entreprises en ligne qui fournissent des services de nouvelles audio et vidéo assujettis à la Loi sur la radiodiffusion, sont d’un intérêt primordial pour le Conseil. En fait, la Loi sur la radiodiffusion établit des objectifs de politique précis concernant les nouvelles [voir, par exemple, les sous-alinéas 3(1)i)(ii.1)Note de bas de page 28 et 3(1)i)(iv)Note de bas de page 29].
  3. Le Conseil fait remarquer, toutefois, que les entreprises en ligne qui n’ont pas d’affiliées sont exemptées du paiement des droits de radiodiffusion si leurs revenus de radiodiffusion annuels au Canada se situent dans la limite de la franchise de 25 millions de dollars. Dans la mesure où des entreprises de nouvelles en ligne fournissent également du contenu principalement composé de textes alphanumériques (ce qui ne constitue pas de la radiodiffusion), seuls leurs revenus de radiodiffusion doivent être inclus dans le calcul des revenus annuels.
  4. Compte tenu de ce qui précède et du nombre relativement faible d’entreprises de nouvelles en ligne qui seraient assujetties au Règlement sur les droits de radiodiffusion, les revenus provenant des activités de radiodiffusion des entreprises de nouvelles en ligne, à l’exception de celles identifiées ci-dessus, doivent être inclus dans le calcul des recettes désignées d’un groupe de propriété de radiodiffusion.
Services de transactions uniques
Positions des parties
  1. TELUS indique que le nouveau régime des droits devrait assurer la parité dans son traitement des entreprises exemptées dans le système en ligne et le système traditionnel. Elle précise que la proposition du Conseil énoncée dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2023-139 d’exempter les entreprises en ligne qui fournissent des transactions uniques devrait s’appliquer de la même manière aux entreprises de services sur demande traditionnelles.
  2. Amazon est en faveur de soustraire à la réglementation les collections de titres et les composantes des entreprises qui fournissent des transactions uniques, conformément à l’exemption des services basés sur les transactions proposée par le Conseil. Elle affirme que les vitrines de contenu en ligne devraient également être exemptées, reconnaissant que ces services qui dégagent de faibles marges servent dans les faits d’endroits permettant aux fournisseurs de contenu tiers de vendre leurs produits, une grande partie des revenus étant transférés à ces tiers.
  3. Eastlink indique que si le Conseil choisit de soustraire les services de vidéo sur demande transactionnelle (VSDT) en ligne à une mesure réglementaire, le principe de la symétrie réglementaire exige qu’il soustraie aussi les services de VSDT traditionnels à la même mesure. À cet égard, elle fait remarquer que les revenus de son service de vidéo sur demande (VSD), comme pour les revenus d’iTunes et d’autres services de VSDT, proviennent d’achats transactionnels comme la location de films et l’achat d’émissions. Eastlink soutient que, par conséquent, si les services de VSDT en ligne comme iTunes sont soustraits au Règlement sur les droits de radiodiffusion, l’équité exige que ses services de VSD en soient aussi soustraits.
Décision du Conseil
  1. Le Conseil estime qu’un « service de transactions uniques » a les caractéristiques de transmettre ou de retransmettre des émissions par Internet destinées à être reçues par le public à l’aide d’un récepteur, dans la mesure où les émissions sont « louées » pour un visionnement unique ou « achetées » une seule fois pour permettre un accès permanent.
  2. Pour cette raison, le Conseil estime qu’un service de transactions uniques correspond à la définition de « radiodiffusion ». En outre, étant donné que la transmission a lieu par Internet, un fournisseur de services qui offre le service de transactions uniques correspond à la définition d’« entreprise en ligne », rendant ces services assujettis à la compétence du Conseil.
  3. À la suite de la présente instance (ainsi que des instances découlant des avis de consultation de radiodiffusion 2023-139 et 2023-140), le Conseil est d’avis que le marché global au Canada des services de transactions uniques offerts par les entreprises en ligne, bien qu’il soit divisé entre un certain nombre de joueurs, peut être considéré comme étant important. Bien qu’on ait initialement proposé d’exclure les services de transactions uniques, le Conseil a ultimement conclu dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2023-329 et 2023-331, respectivement, qu’il n’était pas approprié de le faire.
  4. Les modèles commerciaux de la radiodiffusion, de même que la technologie, ont continuellement évolué dans l’histoire de la radiodiffusion. Un service peut fournir une programmation prévue à l’horaire seulement ou sur demande; il peut s’agir de services financés par la publicité ou par les abonnements, de services de VSD ou de télévision à la carte, ou encore des services qui exigent un paiement pour l’accès continu à une émission. Toutefois, ce n’est ni le mode de paiement ni le moment où le public peut accéder (ou accéder de nouveau) à une émission qui rendent les services importants du point de vue de la politique canadienne de radiodiffusion. Ce qui les rend importants est le fait que ces services impliquent tous la transmission par un moyen de télécommunication d’émissions destinées à être reçues par le public à l’aide d’un récepteur et qu’ils occupent collectivement une place importante dans le marché.
  5. La Loi sur la radiodiffusion ne fait pas de distinction entre la radiodiffusion prévue à l’horaire et celle offerte sur demande ni entre les services par abonnement et les services fondés sur les transactions. En effet, le Conseil a le mandat d’exercer ses pouvoirs d’une manière qui, entre autres choses, doit être facilement adaptable à l’évolution technologique et qui tient compte de la diversité des services fournis par les entreprises de radiodiffusion.
  6. Le Conseil reconnaît que les services de transactions uniques sont fournis dans des circonstances différentes dans le cas d’entreprises en ligne (par Internet) et d’EDR (sur des réseaux gérés) et que ces entreprises diffèrent selon la nature de leur relation avec leurs clients. En outre, une EDR peut offrir des services de transactions uniques au moyen du matériel et des logiciels qu’elle fournit au client dans le cadre du service d’abonnement. Cependant, ce sont les similarités des services qui sont importantes pour la réalisation des objectifs de politique établis dans la Loi sur la radiodiffusion.
  7. Les services de transactions uniques offerts par les EDR et les entreprises en ligne proposent un catalogue des émissions accessibles aux clients : les deux types d’entreprises contrôlent la programmation, car elles décident quel contenu est offert et peuvent établir le prix facturé au client pour y accéder. De plus, les services fournis par les entreprises en ligne qui impliquent la « location » d’une émission pour un visionnement unique sont semblables aux services de VSD et de télévision à la carte offerts par les EDR.
  8. De l’avis du Conseil, l’exclusion des revenus provenant de la prestation de services de transactions uniques seulement pour les entreprises en ligne simplement parce qu’elles transmettent ou retransmettent les émissions par Internet entraînerait une asymétrie réglementaire injustifiable entre les services traditionnels et les services en ligne. En outre, les entreprises de radiodiffusion traditionnelles qui fournissent des services de transactions uniques génèrent déjà une activité de réglementation pour le Conseil, et de nombreuses entreprises en ligne qui fournissent de tels services intensifieront de manière similaire cette activité. Par conséquent, le Conseil estime qu’il est approprié d’inclure les revenus provenant de la prestation de services de transactions uniques dans le calcul des recettes désignées.
  9. Compte tenu de ce qui précède, les revenus provenant des services de transactions uniques doivent être inclus dans le calcul des recettes désignées.
Services de médias sociaux
Positions des parties
  1. TikTok indique que le Conseil devrait veiller à ce que les revenus des services de médias sociaux et le contenu des médias sociaux soient clairement exclus du calcul des revenus aux fins du paiement des droits de radiodiffusion, y compris le calcul des revenus provenant des activités de radiodiffusion. Plus précisément, l’intervenant affirme qu’afin de bien appliquer les instructions que le gouvernement lui donne, le Conseil devrait soustraire les services de médias sociaux à l’application du nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion. Selon TikTok, cette exemption devrait être appliquée en excluant les services de médias sociaux de la portée de l’obligation d’enregistrement, comme elle l’a proposé dans sa réponse à l’avis de consultation de radiodiffusion 2023-139. Elle propose que le facteur déterminant devrait être de savoir si la fonction première du service de média social est de fournir un accès au contenu de média social. Elle soutient en outre que les revenus générés par le contenu de média social et les activités connexes devraient être exclus des recettes désignées, et que celles-ci devraient être limitées aux revenus générés au Canada.
  2. Google propose un critère d’exclusion révisé qui reconnaîtrait les entreprises dont la principale fonction est de servir de plateforme pour la diffusion de contenu généré par les utilisateurs en ajoutant une nouvelle catégorie, à l’article 2 du projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion, qui exclurait les entreprises en ligne dont la fonction principale est d’offrir du contenu téléversé par les utilisateurs sur leur plateforme. Selon Google, une telle modification clarifierait que les revenus des activités qui échappent au champ d’application de la Loi sur la radiodiffusion ne seront pas inclus par inadvertance dans le calcul des revenus lors de l’établissement des droits payables par une entreprise de radiodiffusion et serait en accord avec l’approche adoptée par le gouvernement dans les Instructions proposées pour préciser la portée de la Loi sur la radiodiffusion en ce qui a trait à son application aux services de médias sociaux.
Décisions du Conseil
  1. La Loi sur la radiodiffusion établit une distinction entre les services de médias sociaux, le contenu téléversé par les utilisateurs de ces services, et les personnes qui téléversent le contenuNote de bas de page 30.
  2. Comme indiqué au paragraphe 4.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, cette loi ne s’applique pas à l’émission qui est téléversée vers une entreprise en ligne fournissant un service de média social par un utilisateur du service. Toutefois, comme indiqué au paragraphe 4.1(2), la Loi sur la radiodiffusion s’applique à l’émission qui est téléversée de la manière prévue à ce paragraphe dans l’un ou l’autre des cas suivants : a) elle est téléversée par le fournisseur du service, son affilié ou le mandataire de l’un d’eux; ou b) elle est visée par un règlement pris en vertu de l’article 4.2 de la Loi sur la radiodiffusion. À ce jour, le Conseil n’a pris aucun règlement en ce sens.
  3. Plus précisément, en vertu du paragraphe 2(2.1), ne constitue pas l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion pour l’application de la Loi sur la radiodiffusion le fait, pour l’utilisateur d’un service de média social, de téléverser des émissions, pourvu que cet utilisateur ne soit pas le fournisseur du service ou son affilié.
  4. En outre, comme il est indiqué au paragraphe 4.1(3) de la Loi sur la radiodiffusion, celle-ci ne s’applique pas aux entreprises en ligne dont la radiodiffusion se limite aux émissions qui ne sont pas assujetties à la Loi sur la radiodiffusion au titre de cet article.
  5. De l’avis du Conseil, il est essentiel de faire la distinction entre les entreprises en ligne qui fournissent des services de médias sociaux et les utilisateurs qui téléversent du contenu sur ces services. Bien que les entreprises qui fournissent des services de médias sociaux puissent être assujetties au projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion, les utilisateurs de ces services ne le seraient pasNote de bas de page 31.
  6. Si un utilisateur gagne plus de 25 millions de dollars par année grâce au contenu téléversé sur les services de médias sociaux, il n’aurait pas à payer des droits de radiodiffusion. Néanmoins, les revenus des services de médias sociaux provenant de leurs propres activités de radiodiffusion, qui pourraient inclure, par exemple, les revenus publicitairesNote de bas de page 32 ou les revenus d’abonnement, devraient faire partie des revenus annuels de ces services, car ces activités ne seraient pas soustraites à la réglementation.
  7. Par conséquent, le Conseil conclut que l’exclusion proposée par Google n’est pas nécessaire.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil confirme que les revenus des entreprises en ligne elles-mêmes qui fournissent des services de médias sociaux, qui sont générés par leurs propres activités de radiodiffusion, comme les revenus publicitaires ou les revenus d’abonnement, doivent être inclus dans le calcul des revenus aux fins du Règlement sur les droits de radiodiffusion.
Services de vidéo sur demande financés par la publicité
Positions des parties
  1. Roku indique que, sans connaître l’étendue ou la portée de l’activité de réglementation du Conseil relative aux entreprises en ligne (qui sont des questions encore à l’étude dans le cadre d’autres instances, comme elle le fait remarquer), le nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion ne devrait pas s’appliquer aux entreprises en ligne de la même manière que l’actuel Règlement sur les droits a été appliqué aux entreprises autorisées par le passé. Elle indique qu’il serait approprié que le Conseil soustraie à l’application du nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion les services en ligne qui sont exclusivement financés par la publicité et qui sont accessibles aux consommateurs sans frais d’abonnement.
  2. Roku indique également qu’une autre solution serait que les services gratuits financés par la publicité n’aient pas à assumer le même fardeau, en fonction des recettes désignées, que les services par abonnement ou les services autorisés. Selon elle, cette mesure veillerait à ce que les services qui offrent des modèles commerciaux gratuits aux consommateurs soient capables d’investir dans le marché canadien et de développer une offre intéressante et viable pour des années à venir et n’aient pas à payer plus que leur part des coûts de réglementation du Conseil.
Décision du Conseil
  1. En ce qui concerne la question de savoir s’il serait approprié d’exclure du calcul des droits les revenus des services en ligne qui sont exclusivement financés par la publicité et qui sont accessibles aux consommateurs sans frais d’abonnement, le Conseil fait remarquer que les médias traditionnels, par exemple les stations de radio et de télévision, qui sont aussi accessibles aux consommateurs sans frais d’abonnement, sont aussi financés par la publicité.
  2. Le Conseil estime qu’il ne serait pas équitable d’exempter certaines entreprises en ligne sur cette base alors que des entreprises autorisées (comme la télévision et la radio traditionnelles) sont aussi financées par la publicité et sont également accessibles aux consommateurs sans frais d’abonnement.
  3. Compte tenu de ce qui précède, les revenus bruts des entreprises en ligne financées par la publicité, qui sont accessibles aux consommateurs sans frais d’abonnement, doivent être inclus dans le calcul des recettes désignées aux fins du Règlement sur les droits de radiodiffusion.
Maintien de certaines exclusions concernant le calcul des droits de radiodiffusion
Exclusions prévues par le Règlement sur les droits de licence
  1. Le GDI indique que les exclusions actuelles prévues par le Règlement sur les droits de licence devraient être maintenues (p. ex. pour les radiodiffuseurs autochtones, les radiodiffuseurs communautaires et les radiodiffuseurs éducatifs provinciaux et territoriaux).
  2. Le Conseil fait remarquer qu’en vertu de l’article 2 du projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion, les exclusions applicables à certains types d’entreprises autorisées dans le Règlement sur les droits de licence sont maintenues.
Services non canadiens dont la distribution est autorisée au Canada
  1. La MPAC demande que le Conseil confirme que les revenus générés par un service non canadien dont la distribution est autorisée au Canada sont exclus du calcul des droits de radiodiffusion.
  2. Les services non canadiens dont la distribution est autorisée au Canada ne détiennent pas une licence en vertu de la Loi sur la radiodiffusion et, sans une telle autorisation, ne peuvent pas être distribués par les EDR au Canada. Bien que les revenus provenant des activités de ces services puissent représenter une partie des revenus d’une EDR, les revenus de services non canadiens dont la distribution est autorisée au Canada ne sont pas déclarés au Conseil et ne sont pas inclus au moment de calculer les droits de radiodiffusion à payer.
  3. Par conséquent, le Conseil confirme que les revenus générés par un service non canadien dont la distribution est autorisée au Canada sont exclus du calcul des droits de radiodiffusion. Ceci est cohérent avec l’approche actuelle et ne nécessite pas de modification au libellé du Règlement sur les droits de radiodiffusion. Si des services non canadiens exploitent aussi des entreprises en ligne avec une programmation directement accessible aux consommateurs canadiens, ils sont exploités en tout ou en partie au Canada et pourraient être tenus de payer des droits de radiodiffusion, selon leur situation et leurs revenus.

Disposition interdisant la double imposition d’un même revenu

  1. Le Règlement sur les droits de licence contient une disposition interdisant la double imposition d’un même revenu. Plus précisément, la définition de « recettes désignées » précise que « [l]a présente définition ne comprend pas les montants que le titulaire reçoit d’un autre titulaire, sauf ceux reçus de la Société [Radio-Canada] pour la vente de temps d’antenne ». La raison est que les revenus doivent être évalués comme faisant partie des revenus bruts de l’entreprise de radiodiffusion qui les a perçus en premier. Dans le cas contraire, ces revenus seraient évalués une deuxième fois s’ils faisaient partie des revenus d’une autre entreprise de radiodiffusion.
  2. Dans l’avis, le Conseil a indiqué que le projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion conserverait cette disposition, à l’exception de la référence à « une autre titulaire », qui a été étendue pour faire référence à « une autre entreprise de radiodiffusion ».
Positions des parties
  1. Certaines parties estiment que l’approche proposée pour le calcul des recettes désignées est appropriée et que les montants qu’une entreprise de radiodiffusion reçoit d’une autre entreprise de radiodiffusion devraient continuer à être exclus du calcul des recettes désignées de l’entreprise qui reçoit de tels montants. À cet égard, le GDI affirme que l’approche proposée permettrait de s’assurer que les revenus générés dans le cadre de l’activité de radiodiffusion ne sont pris en compte qu’une fois et, généralement, au moment auquel la programmation est livrée au public et reçue par celui-ci. Le GDI ajoute qu’une approche différente perturberait les pratiques de longue date établies dans le cadre des opérations commerciales au sein de l’industrie.
  2. Selon Roku, le concept d’évitement de la double comptabilisation est approprié et utile. Elle fait toutefois remarquer que les services gratuits financés par la publicité peuvent offrir un large éventail de contenu attrayant grâce à des licences pour la plus grande partie de ce contenu en fonction du partage des revenus. Roku estime que les services financés par la publicité seraient forcés de « comptabiliser » les revenus bruts dans leurs recettes désignées même s’ils répartissent immédiatement ces revenus à une autre entreprise, pénalisant les premiers bénéficiaires en gonflant leurs revenus tout en réduisant les revenus des entreprises concédantes de licences de contenu. De manière semblable, Tubi indique qu’une grande part des revenus des services de VSDFP est reversée immédiatement aux propriétaires des droits de contenu aux termes d’un modèle de partage des revenus. Selon elle, seuls les revenus retenus par les services de VSDFP devraient être comptabilisés en tant que « recettes désignées », tandis que les montants « imputables » ne devraient pas être comptabilisés ainsi.
  3. Bien que TELUS soit en accord avec le principe interdisant la double comptabilisation des contributions, elle fait remarquer que la disposition ne tient pas compte des différents modèles commerciaux de radiodiffusion et de distribution qui sont inclus dans le nouveau régime de droits de radiodiffusion. TELUS propose que lorsqu’un distributeur, qu’il s’agisse d’une EDR ou de l’entreprise en ligne qui regroupe des services de tiers (c.-à-d. une EDR virtuelle), offre des services de diffusion continue en ligne de tiers qui sont autrement accessibles directement au consommateur, l’évaluation des revenus associés à la vente de ces services devrait être fondée sur la marge seulement. À son avis, un distributeur ne peut être l’unique source de revenus pour l’évaluation lorsqu’il revend un service de diffusion continue.
  4. Amazon propose de modifier la définition de « recettes désignées » pour permettre la déduction des revenus perçus sur une base d’« imputation ». Elle affirme que, dans le contexte en ligne, il existe d’autres modèles et arrangements commerciaux qui remettent en question la pertinence de la règle interdisant la double comptabilisation des revenus et l’équité de l’« imposition » de tous les revenus, y compris les revenus perçus sur une base « imputable », au niveau de la vente au détail. Amazon estime que la règle interdisant la double comptabilisation n’atténuerait en rien les arrangements tels que les droits des boutiques d’applications, les arrangements de partage des revenus et les redevances de droits d’auteur, qui, comme elle le fait remarquer, sont fréquents dans le contexte en ligne. Elle estime également que le fait de ne pas exclure du calcul des droits de radiodiffusion les revenus des services de musique, des services basés sur des transactions ou des vitrines de contenu en ligne aurait pour conséquence d’obliger injustement ces services à comptabiliser les montants perçus sur une base d’« imputation » opérationnelle.
  5. Selon Spotify, le Conseil devrait s’assurer que certains types de revenus non représentatifs sont exclus du calcul des droits. Elle affirme que les paiements de redevances devraient être déduits lors du calcul des recettes désignées. Spotify fait remarquer que les services de diffusion continue de musique versent environ 70 % de leurs revenus en droits de licence et que la réalité commerciale de cette industrie nécessite des paiements de redevances élevés. Elle fait également remarquer que les titulaires de droits négocient des paiements de redevances plus élevés avec les services de diffusion continue de musique par rapport à d’autres types de services de distribution de musique, car le modèle de diffusion continue fournit aux utilisateurs un accès presque illimité à leur musique. Elle soutient que le fait d’inclure les sommes versées automatiquement aux titulaires de droits dans le calcul des recettes désignées crée une image trompeuse de la taille et de l’envergure des activités de diffusion continue de musique par rapport à d’autres types d’entreprises de radiodiffusion.
  6. Selon Eastlink, l’interdiction de la double imposition du même revenu dans la définition de « recettes désignées » permet actuellement aux services de programmation d’exclure les droits affiliés qu’ils reçoivent d’EDR autorisées au moment de calculer leurs recettes désignées. Elle soutient que cela réduit artificiellement les revenus des entreprises de programmation et, par conséquent, leur part de droits de radiodiffusion (augmentant simultanément les parts des EDR et des entreprises en ligne). Eastlink fait remarquer que les droits affiliés reçus de la part d’EDR sont inclus dans les revenus des entreprises de programmation au moment de déterminer leurs contributions à la programmation canadienne.
  7. Eastlink indique que l’application de l’exclusion prévue dans la disposition relative à la double imposition pour les droits affiliés présente des lacunes dans la mesure où : a) elle permet de façon inappropriée aux entreprises de programmation d’exclure les droits affiliés de gros qui ne correspondent pas au montant des droits des abonnés de détail reçus par les EDR, et b) les entreprises de programmation (et non les EDR) sont les premières entreprises de radiodiffusion bénéficiaires des revenus. Eastlink estime que le Conseil devrait éliminer l’exclusion établie dans la disposition interdisant la double imposition ou clarifier que l’exclusion ne s’applique pas aux droits affiliés payés par les EDR aux services facultatifs et à d’autres entreprises de programmation (p. ex. les entreprises de vidéos sur demande). Comme autre approche, Eastlink propose que les responsables de la programmation soient tenus d’inclure les droits affiliés dans leurs recettes désignées, tandis que les EDR devraient inclure leur revenu net lié aux abonnés (après déduction des droits affiliés).
  8. Enfin, Eastlink indique qu’il s’agit d’un moment opportun pour remédier à cette inégalité. Elle affirme que les inégalités se sont aggravées depuis que le Conseil a pris le Règlement sur les droits de licence en 1997 en raison de l’augmentation exponentielle du nombre de services facultatifs, et du fait que ces services n’assument pas leur part équitable des coûts réglementaires accrus qu’ils génèrent.
Décision du Conseil
  1. Le Conseil reconnaît que les modèles d’entreprise et les structures de coûts varient d’un service à l’autre. Toutefois, exclure du calcul des recettes désignées des montants « imputables » (comme les montants versés aux titulaires de droits conformément à des ententes de partage des revenus et les paiements de redevances effectués par les services de diffusion continue de musique aux titulaires de droits) s’avérerait inéquitable étant donné que ces exclusions permettraient, dans les faits, des déductions de revenus à des fins des droits qui ne sont pas autorisées pour les médias traditionnels.
  2. En ce qui concerne les arguments avancés par Eastlink, selon lesquels l’exclusion des droits affiliés présente des lacunes et est inéquitable, le Conseil estime que la disposition interdisant la double imposition est fondée sur des principes solides, qui ont été exprimés par la Cour fédérale dans l’affaire Dartmouth c. CanadaNote de bas de page 33. Ce cas concernait un différend entre une entreprise réceptrice de radiodiffusion autorisée (Dartmouth Cable TV Limited, ci-après appelée « Dartmouth »; l’équivalent d’une EDR dans le cadre du régime d’aujourd’hui) et une entreprise de programmation autorisée (First Choice Canadian Communications Corporation, ci-après appelée « First Choice »), les deux ayant conclu une entente d’affiliation. Le différend concernait, entre autres, l’interprétation d’une disposition énoncée dans le Règlement sur les droits de licence qui est essentiellement la même que la disposition interdisant la double imposition figurant dans le projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion.
  3. Un enjeu était de déterminer si le revenu reçu par Dartmouth de la part de ses abonnés, au nom de First Choice, devait être inclus dans le calcul des « recettes désignées » provenant de Dartmouth. La Cour a décidé que tous les revenus reçus par Dartmouth de la part de ses abonnés relativement à la distribution de First Choice sont des « recettes désignées » et que Dartmouth devait assumer le paiement des droits de licence.
  4. La Cour fédérale a fait remarquer que peu importe le type de programmation distribuée, l’abonné paie pour un produit livré acheté au détail de Dartmouth. Selon la Cour fédérale :


    L’abonné n’a pas de relation contractuelle avec le réseau de télévision payante dont le rôle est celui de grossiste ou de fabricant. Tout ce qui intéresse l’abonné en définitive c’est le prix que le détaillant lui facture compte tenu de la qualité du produit. C’est cette opération – la distribution et la vente d’émissions par c[â]ble aux abonnés – qui constitue la production autorisée de l’entreprise de réception de radiodiffusion qu’est Dartmouth et c’est à l’égard de cette distribution ou vente que l’abonné paie le prix à l’entreprise de réception de radiodiffusion. L’ensemble de ces paiements constitue ses « recettes totales » tirées de l’exploitation de la vente et de la distribution d’émissions par câble. First Choice n’est pas titulaire de licence du [Conseil] pour distribuer ses émissions directement au public et, en conséquence, les droits de licence quant à cette distribution ne peuvent être prélevés sur celle-ci puisqu’elle ne fait pas partie de son exploitation autorisée.

  5. Selon la Cour, le Règlement sur les droits de licence envisageait que le premier bénéficiaire des droits que paient les abonnés est responsable du paiement des droits de licence. De l’avis du Conseil, ce principe demeure valide dans le contexte de la disposition interdisant la double imposition dans le projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion, quelle que soit la façon dont la programmation distribuée par le premier bénéficiaire de l’abonnement ou des revenus publicitaires est acquise et de qui elle est acquise.
  6. Même dans les cas où un abonné ne paie pas de droits à un distributeur d’émissions, comme dans le cas des services de VSDFP qui n’ont pas d’abonnement payant, l’abonné qui regarde les émissions (comme celles du service de VSDFP « gratuit ») offre tout de même quelque chose de valable par son visionnement de l’émission. Dans ce cas, tout ce que les auditeurs souhaitent, c’est visionner une émission, qu’ils « paient » sous forme de temps passé à accéder au service de VSDFP. De son côté, le service de VSDFP est libre de conclure un contrat avec un tiers, par exemple, dans le cadre d’une entente de partage des revenus avec un titulaire de droits tiers, pour tirer des revenus de sa part d’écoute.
  7. Le Conseil reconnaît également qu’un pourcentage important des revenus d’une entreprise de radiodiffusion peut comprendre des revenus « imputables », qui finissent par être payés à des tiers qui peuvent être assujettis ou non à des règlements sur les droits de radiodiffusion. Toutefois, ces paiements versés à des tiers pourraient être comptabilisés comme des « dépenses ». La franchise de 25 millions de dollars du groupe de propriété de radiodiffusion (qui comprend une seule entreprise) prévue par le Règlement sur les droits de radiodiffusion peut permettre d’atténuer les répercussions de la présente décision du Conseil. En outre, les grandes entreprises qui seront assujetties à ce règlement sont tenues de suivre les principes comptables acceptés afin de comptabiliser les revenus et les dépenses appropriés.
  8. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il ne serait pas approprié de supprimer ou de modifier la disposition interdisant la double imposition dans la définition de « recettes désignées » énoncée dans le projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion, et a adopté la disposition dans le Règlement sur les droits de radiodiffusion définitif.

Recettes désignées et disposition anti-échappatoire

  1. Le Règlement sur les droits de licence contient une disposition anti-échappatoire qui s’applique lorsqu’un titulaire n’a pas déposé de déclaration de droits couvrant les 12 mois de la dernière année de rapport complète. Cette disposition couvre des situations telles que l’assurance que des droits peuvent être imposés aux entreprises de radiodiffusion nouvellement autorisées qui ne disposent pas de renseignements financiers couvrant 12 mois de revenus de radiodiffusion. Elle permet également d’englober les situations dans lesquelles un titulaire néglige son obligation réglementaire d’effectuer une déclaration de droits.
  2. Le projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion inclut toujours une disposition anti-échappatoire, applicable à toutes les entreprises de radiodiffusion, y compris les entreprises en ligne. Si une entreprise en ligne n’a pas déposé de déclaration de droits, le Conseil utiliserait les renseignements disponibles, y compris les tendances du marché, le plan d’affaires de l’entreprise et ses résultats financiers antérieurs, afin de déterminer les revenus annuels bruts de l’entreprise.
Positions des parties
  1. Amazon indique que pour réduire le potentiel de décisions arbitraires, l’utilisation d’estimations dans le cas où une entreprise n’a présenté aucune déclaration de droits couvrant la dernière année de rapport complète devrait être transparente pour l’entreprise et, par conséquent, soumise à un processus d’examen confidentiel. Selon Amazon, cet objectif pourrait être atteint en modifiant l’article 4 du projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion pour diviser cet article en paragraphes, et en remplaçant l’article 5 par des dispositions décrivant un processus d’examen confidentiel des estimations des recettes désignées. Amazon propose un libellé révisé des modifications à ces dispositions.
  2. Le FRPC indique que l’absence de tout renseignement concernant l’incidence actuelle ou passée d’un comportement « anti-échappatoire » rend difficile l’évaluation de la nécessité ou de l’efficacité des dispositions anti-échappatoire dans le projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion. Il fait également part d’une préoccupation concernant l’équité du Conseil pour ce qui est d’utiliser « les tendances du marché, le plan d’affaires de l’entreprise et ses résultats financiers antérieurs, afin de déterminer ses revenus annuels bruts. »
Décision du Conseil
  1. La question à examiner est de savoir si une disposition doit être ajoutée pour veiller à ce que les parties soient consultées lors de l’application de la disposition anti-échappatoire.
  2. Comme il a été mentionné précédemment, les droits perçus par le Conseil financent ses activités pour réglementer et surveiller l’industrie de la radiodiffusion. En ce qui concerne les droits de radiodiffusion, il est important d’envoyer des factures au début ou près du début de chaque exercice financier (c.-à-d. le 1er avril), pour assurer des paiements en temps opportun relativement à ses activités. La capacité d’appliquer avec précision la formule des droits [(A ÷ B) x C] dépend de l’accessibilité à des données financières complètes de payeurs de droits dans le cadre du processus de la déclaration de droits.
  3. En l’absence de données financières complètes, la disposition anti-échappatoire permet au Conseil d’utiliser les meilleurs renseignements disponibles dont il dispose pour préparer les factures et les envoyer en temps opportun. Par exemple, si une entreprise de radiodiffusion n’a pas déposé de déclaration de droits, le Conseil pourrait estimer les revenus canadiens, au moyen des renseignements dont il dispose, y compris les renseignements précédemment soumis ou les renseignements publics.
  4. Le Conseil n’a jamais eu à recourir à la disposition anti-échappatoire. En fait, le Conseil (ou son personnel) effectue un suivi confidentiel de manière périodique et informelle auprès des payeurs de droits pour s’assurer qu’il reçoit des renseignements exacts et en temps opportun avant d’effectuer les calculs à partir de la formule des droits.
  5. Étant donné la pratique informelle du Conseil, qui s’est avérée très efficace et fructueuse, il estime que la création d’un processus formel dans le règlement pour l’examen confidentiel du calcul d’une facture retarderait l’objectif d’accélération de la production et de l’envoi des factures de manière expéditive ou irait à l’encontre de celui-ci. Dans les rares cas où le Conseil pourrait avoir besoin de recourir à la disposition anti-échappatoire, et où le groupe de propriété de radiodiffusion souhaite contester ou examiner la facture qui a été émise, ce groupe aura la possibilité de le faire de manière confidentielle après avoir reçu la facture.
  6. S’il y a des erreurs ou des calculs erronés dans les factures que les payeurs de droits souhaitent faire corriger, il leur incombera de démontrer ces erreurs ou ces calculs erronés. Quant aux erreurs validées, on pourrait les corriger en facturant ou en créditant le solde au groupe de propriété de radiodiffusion sur la facture de l’année suivante. Comme le prévoit le Règlement sur les droits de radiodiffusion, les ajustements de facture n’entraîneraient en aucun cas un remboursement de la part du Conseil.
  7. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il n’est pas nécessaire d’apporter des modifications au projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion pour prévoir un processus formel d’examen dans l’éventualité où le Conseil devrait recourir à la disposition anti-échappatoire pour produire et envoyer une facture de droits.

Confidentialité

Positions des parties
  1. La MPAC propose que le nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion prévoie expressément que tous les renseignements recueillis seront présumés être traités comme étant confidentiels par le Conseil, conformément à la pratique actuelle et aux décisions du Conseil quant au sondage sur les médias numériques.
  2. Google fait remarquer que le seul renvoi à la question de confidentialité dans l’avis concerne le Règlement sur les droits de licence, qui exige que les payeurs de droits déposent des rapports financiers annuels sur une base confidentielle. Elle indique que ce traitement confidentiel explicite doit être accordé dans le contexte du nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion. Google ajoute que le Conseil devrait clarifier, comme il l’a fait récemment dans un autre avisNote de bas de page 34, que les décisions prises dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-47 demeurent en vigueur, veillant ainsi à ce que les renseignements ne soient pas versés au dossier public. Google accueille favorablement l’assurance donnée par le Conseil dans cette politique réglementaire, en approuvant le lancement du sondage sur les médias numériques, qu’il accorderait « la confidentialité totale, avant l’administration du sondage », à toute divulgation de données au niveau des services individuels recueillies en rapport avec les renseignements obtenus dans le cadre du sondage.
Décision du Conseil
  1. Le Conseil reconnaît que les payeurs de droits s’attendent à ce qu’il préserve la confidentialité des renseignements soumis dans le cadre de leurs déclarations de droits, afin de protéger leur situation financière et même leur identité en tant que payeurs de droits. Il est raisonnable que les parties cherchent à obtenir cette assurance, puisque ces renseignements sont essentiels pour préserver leurs positions concurrentielles respectives.
  2. Les formulaires de déclaration de droits, qui comprennent des assurances de traitement confidentiel des renseignements contenus dans ces formulaires, sont envoyés aux payeurs de droits. Le Conseil maintiendra ce niveau de confidentialité lors de la mise en œuvre du nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion.
  3. Cette pratique est également conforme au traitement de renseignements similaires liés aux droits par le Conseil. Par exemple, la condition de service transitoire établie dans l’ordonnance de radiodiffusion 2023-332 a permis au Conseil d’obtenir des déclarations de droits de la part de certaines entreprises en ligne pendant la mise en œuvre du nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusionNote de bas de page 35. De plus, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2023-331, le Conseil a expliqué ses intentions concernant l’exercice 2024-2025 à venir et a ajouté que, comme il l’a déjà fait dans le passé, la déclaration de droits sera traitée comme un document confidentiel et il continuera à traiter ces renseignements de manière confidentielleNote de bas de page 36.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que, même si un processus officiel de confidentialité dans le cadre du Règlement sur les droits de radiodiffusion n’est pas nécessaire, il demeure approprié de continuer à traiter les déclarations de droits comme des documents confidentiels. Par conséquent, le Conseil continuera de traiter de tels renseignements de manière confidentielle à l’avenir.

Délais

Positions des parties
  1. La MPAC est d’accord avec la proposition du Conseil énoncée dans l’avis et dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2023-140 visant à exiger des entreprises en ligne qu’elles déposent les renseignements financiers aux fins d’utilisation relative aux droits à la même date de dépôt du 30 novembre qui s’applique aux déclarations de droits pour les payeurs de frais actuels, de sorte que les renseignements financiers requis doivent être déposés en même temps que le sondage sur les médias numériques. Apple indique que le nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion devrait prévoir la collecte de renseignements fournis par les entreprises en ligne au moyen du sondage sur les médias numériques pour percevoir les droits réglementaires applicables. La DiMA propose également de prendre en compte le sondage sur les médias numériques pour la production des déclarations de droits si ce sondage est maintenu.
  2. Amazon indique que le délai pour payer les factures de droits de radiodiffusion une fois qu’elles sont reçues par une entreprise de radiodiffusion devrait être prolongé et établi à 60 jours afin de donner aux entreprises de radiodiffusion une possibilité raisonnable d’examiner toutes les factures reçues, étant donné l’envergure et la structure des entreprises en ligne.
  3. En outre, Amazon propose des modifications au projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion qui ajouteraient une période de transition pour permettre la mise en place de systèmes de suivi, de comptabilité et d’établissement de rapports. Plus précisément, elle fait valoir que la date d’échéance de la déclaration de droits pour l’année de radiodiffusion 2022-2023 devrait être retardée pour passer du 30 novembre 2023 à six mois après la publication des dernières décisions découlant de l’avis et des avis de consultation de radiodiffusion 2023-139 et 2023-140. La DiMA indique que même si les décisions du Conseil découlant des avis de consultation de radiodiffusion susmentionnés fourniront bientôt une orientation raisonnable, les entreprises en ligne auront besoin de plus de temps que le délai envisagé pour entreprendre l’examen interne, la comptabilité et les travaux opérationnels connexes pour être en mesure de présenter un rapport financier significatif au plus tard le 30 novembre 2023. Elle propose d’établir un délai pour le dépôt des déclarations de droits initiales qui est d’au moins 90 jours à compter de la date des décisions découlant de l’avis et de l’avis de consultation de radiodiffusion 2023-140, selon la dernière décision publiée.
  4. De même, Roku demande au Conseil de reporter la finalisation du nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion et des franchises connexes jusqu’à ce qu’il rende une décision sur les exemptions aux exigences d’enregistrement proposées (avis de consultation de radiodiffusion 2023-139), les conditions de service (avis de consultation de radiodiffusion 2023-140) et les contributions de base (avis de consultation de radiodiffusion 2023-138).
  5. Sirius XM souligne l’importance pour le Conseil de respecter le mandat de l’exercice 2024-2025 en vue d’inclure dans le nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion les entreprises en ligne actuellement exemptées, et le besoin urgent de fournir un allègement aux entreprises de radiodiffusion traditionnelles autorisées. De même, l’ACR incite le Conseil à mettre en œuvre le nouveau régime de droits dès que possible, et en tout cas à temps pour l’exercice commençant le 1er avril 2024. Le Conseil provincial du secteur des communications du Syndicat canadien de la fonction publique fait remarquer qu’il demande depuis des années l’inclusion des entreprises en ligne dans la réglementation canadienne et exprime son appui à la proposition que le nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion entre en vigueur le 1er avril 2024. Il accueille également favorablement l’établissement d’une condition de service transitoire qui permettrait au Conseil d’obtenir des déclarations de droits de toutes les entreprises de radiodiffusion exploitées au Canada avant le 30 novembre 2023, afin que leurs données puissent être utilisées dans le calcul des factures de droits devant être envoyées en 2024.
Décision du Conseil
  1. Comme indiqué au paragraphe 76 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2023-331, les décisions prises dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-47 demeurent en vigueur, et les entreprises qui atteignent les seuils établis à l’annexe 1 de cette politique réglementaire continueront d’être tenues de répondre au sondage sur les médias numériques. Toutefois, les renseignements recueillis dans le cadre de ce sondage sont utilisés à des fins différentes de celles du calcul des droits de radiodiffusion, et les exigences en matière de rapports et les franchises sont différentes. Par conséquent, le Conseil exigera que le sondage sur les médias numériques et les renseignements relatifs aux droits soient déposés séparément, tout en maintenant la date limite du 30 novembre de chaque année pour ces deux éléments.
  2. Les droits financent les activités de réglementation de la radiodiffusion du Conseil, et celui-ci doit recevoir les paiements de droits au début de l’exercice – un délai que le secteur de la radiodiffusion connaît depuis longtemps – pour s’acquitter de ses obligations financières de manière responsable. Le maintien de la date limite du 30 novembre pour les droits de radiodiffusion est essentiel, car le Conseil et son personnel doivent s’assurer que les renseignements fournis par tous les payeurs de droits sont complets et exacts, effectuer les calculs à l’aide de la formule des droits et émettre les factures.
  3. En ce qui concerne le délai d’examen et de paiement des factures, le Conseil estime que le délai proposé de 30 jours pour le paiement des factures est raisonnable et qu’il s’agit d’une pratique bien établie en vertu du Règlement sur les droits de licence pour les payeurs de droits actuels, dont certains ont des structures organisationnelles très importantes. Par conséquent, le Conseil a conservé le même délai dans le nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion.
  4. En ce qui concerne les demandes de période de transition, afin d’accorder plus de temps pour déposer les déclarations de droits, le Conseil fait remarquer que dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2023-331, il a décidé qu’il serait approprié d’imposer une condition de service aux entreprises en ligne, à titre de mesure transitoire, pour qu’elles déposent une déclaration de droits au plus tard le 30 novembre de chaque année. Dans cette politique réglementaire, le Conseil a également déclaré qu’il pourrait accepter les demandes de périodes de déclaration différentes et permettre aux répondants de déposer des données basées sur le trimestre le plus proche de leurs années de déclaration respectives. Les spécificités de cette condition de service et de son application sont énoncées dans l’ordonnance de radiodiffusion 2023-332.
  5. L’ordonnance de radiodiffusion 2023-332 est l’ordonnance envisagée par la disposition transitoire du paragraphe 14(2) du projet de Règlement sur les droits de radiodiffusion énoncé à l’annexe de l’avis. Le Conseil a inclus une référence à l’ordonnance de radiodiffusion 2023-332 au paragraphe 14(2) du Règlement sur les droits de radiodiffusion définitif.
  6. Il est essentiel que le Conseil mette en œuvre le nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion pour l’exercice 2024-2025. Ce délai est conforme à l’article 11 de la Loi sur la radiodiffusion, qui prévoit l’inclusion des entreprises en ligne dans la réglementation sur les droits, et reflète les activités de réglementation actuelles et prévues du Conseil. Par exemple, le Conseil a déjà rendu des décisions en réponse aux avis de consultation de radiodiffusion 2023-139 et 2023-140, et il a l’intention de lancer d’autres instances pour répondre aux modifications à la Loi sur la radiodiffusion.
  7. Étant donné que le nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion finance les activités de réglementation de la radiodiffusion du Conseil et qu’il est essentiel pour faire avancer la mise en œuvre des modifications apportées à la Loi sur la radiodiffusion – une priorité que plusieurs intervenants ont soulignée – le Conseil détermine qu’il est approprié de finaliser le délai de 30 jours prévu à l’article 6 du nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion.

Diverses modifications potentielles au projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion

Obligation du Conseil de calculer les droits annuels de radiodiffusion
  1. La DiMA fait remarquer que l’article 8 du projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion stipule que le Conseil calculera les droits annuels payables. L’intervenant propose, pour des raisons de clarté et pour relier cette autorité aux déclarations de droits fournies par les entreprises et à la formule de calcul prescrite, de modifier l’article 8 de manière à ce qu’il fasse expressément référence à ces facteurs.
  2. Amazon propose que, pour lier plus clairement l’obligation du Conseil de calculer les droits de radiodiffusion annuels payables aux déclarations de droits déposées en vertu de l’article 4Note de bas de page 37 et aux formules énoncées à l’article 10 du projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion, l’article 8 soit supprimé et que les paragraphes 10(1) et 10(2) soient modifiés de manière à faire expressément référence aux déclarations de droits prévues aux articles modifiés relatifs aux déclarations de droits qu’elle propose.
  3. Selon le Conseil, les articles 8 et 10 du projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion indiquent clairement que le Conseil est chargé de calculer les droits annuels de radiodiffusion et que les calculs doivent être effectués sur la base des recettes désignées indiquées dans les déclarations de droits, qui renvoient à leur tour aux revenus de l’année de radiodiffusion qui a commencé le 1er septembre de l’année civile précédente. Par conséquent, le Conseil conclut que les modifications proposées ne sont pas nécessaires.
Questions liées aux « recettes désignées »
Intégration de la définition de « revenu annuel » dans la définition de « recettes désignées »
  1. La MPAC indique que la définition de « recettes désignées » dans le projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion devrait être révisée pour incorporer la définition de « revenu annuel » proposée par le Conseil dans le but de déterminer les exemptions des exigences d’enregistrement, des conditions de service et des exigences de contribution. Elle fait valoir que cela permettrait d’éviter des incohérences dans l’utilisation par le Conseil des termes « revenu brut », « revenu annuel » et « revenu annuel brut ».
  2. Le Conseil estime toutefois qu’il serait préférable de séparer la définition des « recettes désignées » dans le nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion et la définition de « revenu annuel » utilisée ou proposée dans d’autres instances, car elles sont utilisées à des fins différentes. Comme indiqué dans l’avis, l’objectif est que le nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion reprenne en grande partie les dispositions du Règlement sur les droits de licence afin de ne pas toucher de manière substantielle les entreprises de radiodiffusion qui paient actuellement des droits. En outre, dans le contexte du nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion, les termes « revenu brut », « revenu annuel » et « revenu annuel brut » sont utilisés depuis longtemps dans le Règlement sur les droits de licence, auquel les payeurs de droits actuels sont habitués. Ces termes sont utilisés dans leur sens courant et n’ont pas besoin d’être définis. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il ne serait pas approprié d’adopter les modifications proposées par la MPAC.
Périodes de déclaration différentes
  1. Pour assurer une certaine flexibilité dans l’application du projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion, Google propose de modifier la définition du terme « année de rapport » afin d’officialiser le fait que le Conseil acceptera les demandes de périodes de déclaration différentes pour l’année de rapport et autorisera les exploitants à déposer des données basées sur le trimestre le plus proche de leurs années de déclaration respectives.
  2. La MPAC propose de modifier la définition du terme « revenu annuel » afin d’assurer une certaine flexibilité dans le dépôt des données basées sur le trimestre le plus proche de l’année de rapport des entreprises en ligne. De même, Apple est d’avis que le nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion devrait permettre à toutes les entreprises de radiodiffusion de déclarer leurs revenus sur une base souple, en intégrant leurs exercices pertinents.
  3. En ce qui concerne la proposition de Google, le Conseil fait remarquer que le projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion explique aux articles 4 et 5 ce qu’est une déclaration de droits et quand elle doit être produite. Une partie de cette explication indique que la déclaration de droits « est remplie pour l’année de rapport qui précède l’année civile au cours de laquelle elle est déposée » (où « année de rapport » s’entend de la période d’un an commençant le 1er septembre de chaque année). L’objectif de ces dispositions est de traiter les payeurs de droits de manière équitable et de s’assurer que les recettes de la même année de rapport seront utilisées pour le calcul des droits. Certains payeurs de droits pourraient subir un préjudice si des années de rapport différentes étaient utilisées pour différents payeurs dans le calcul des droits de radiodiffusion. Une certaine flexibilité peut être accordée dans des cas exceptionnels, mais le fait de formaliser et donc de normaliser cette flexibilité pourrait nuire à l’objectif du Conseil de traiter les payeurs de frais de manière équitable. Par conséquent, le Conseil est d’avis qu’il ne serait pas approprié d’adopter les modifications proposées par Google à la définition d’« année de rapport ».
  4. Le Conseil fait également remarquer que le sondage sur les médias numériques a accordé une certaine flexibilité pour permettre aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques (généralement connues aujourd’hui sous le nom d’entreprises en ligne) de déposer des données basées sur le trimestre le plus proche de leurs années de rapport respectives. Dans le cas présent, le Conseil fait remarquer qu’il pourra, de manière exceptionnelle, accepter les demandes de périodes de déclaration différentes et permettre aux répondants de déposer des données basées sur le trimestre le plus proche de leurs années de déclaration respectives.
Définitions se limitant aux activités qui s’inscrivent dans la portée de la Loi sur la radiodiffusion
  1. Roku indique que les définitions dans le nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion doivent être limitées aux activités qui s’inscrivent dans la portée de la Loi sur la radiodiffusion. Pour refléter cela, Roku propose que le Conseil révise la définition de « recettes désignées » pour indiquer que le terme se rapporte à l’activité de radiodiffusion « au Canada » des entreprises de radiodiffusion qui font partie d’un groupe de propriété de radiodiffusion.
  2. Selon le Conseil, la modification proposée, bien qu’elle ne soit pas strictement nécessaire, clarifierait le cadre réglementaire du Conseil. Par conséquent, le Conseil a modifié la définition de « recettes désignées » proposée dans l’avis afin de préciser que l’activité de radiodiffusion visée dans cette définition doit se dérouler « au Canada ».
Recettes provenant de toutes les stations émettrices
  1. Roku demande au Conseil de clarifier la signification de la partie a) de la définition de « recettes désignées », qui fait référence aux « recettes provenant de toutes les stations émettrices [faisant partie d’une entreprise] ». Selon elle, il n’est pas clair ce que cela signifie dans le contexte d’une entreprise en ligne. Roku ajoute que s’il est peu probable que la définition s’applique aux entreprises en ligne, le Conseil devrait le confirmer dans sa décision.
  2. En ce qui concerne la signification du terme « station émettrice » dans la définition de « recettes désignées », le Conseil fait remarquer que l’utilisation du terme est essentiellement la même dans le projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion et le Règlement sur les droits de licence. Dans le contexte du nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion, le Conseil a par le passé interprété « stations émettrices » comme étant les appareils conçus ou pouvant être utilisés pour la transmission d’émissions, par ondes radioélectriques, par les entreprises de radiodiffusion autres que les entreprises en ligne.
  3. Des exemples de « stations émettrices » comprennent les émetteurs radio ou de télévision qui font partie intégrante d’une entreprise de radiodiffusion, lorsque l’entreprise de radiodiffusion est constituée de plus d’une station émettrice. Dans le cadre de la radiodiffusion traditionnelle, lorsqu’une entreprise autorisée est constituée de plusieurs stations émettrices, certains revenus provenant d’une programmation ou de messages commerciaux distincts ont été associés à la radiodiffusion à partir de ces stations émettrices. Le Conseil reconnaît que, dans le contexte de la définition des « recettes désignées » dans le projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion, la signification de « station émettrice » n’inclut généralement pas une station émettrice qui génère un revenu distinct de l’entreprise en ligne.
  4. Par conséquent, bien que le Conseil ait clarifié la signification du terme « station émettrice » dans les paragraphes précédents, il conclut qu’il n’est pas nécessaire de modifier le projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion à cet égard. En revanche, toute situation précise peut devoir être examinée par le Conseil.
Ajout d’une définition du terme « activité de radiodiffusion »
  1. Dans son intervention, Google exprime son accord avec la déclaration contenue dans l’avis selon laquelle les revenus provenant des personnes qui téléchargent du contenu généré par l’utilisateur et qui sont exclus de la portée de la Loi sur la radiodiffusion en vertu du paragraphe 2(2.1) « ne seront pas inclus dans les recettes désignées »Note de bas de page 38. Google indique toutefois qu’une exclusion plus expresse devrait être incluse dans le nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion afin de s’assurer que les revenus qui dépassent la portée de la Loi sur la radiodiffusion ne sont pas compris dans le calcul des recettes désignées.
  2. Selon Google, cette modification donnerait plus de certitude que les revenus provenant de n’importe quelle activité qui ne comprend pas l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion ne seraient pas comptabilisés dans les recettes désignées.
  3. Comme indiqué ci-dessus, un utilisateur de média social ne serait pas tenu de payer des droits puisqu’il n’exploite pas une entreprise de radiodiffusion aux fins de la Loi sur la radiodiffusion, sauf si cet utilisateur est également le fournisseur du service de média social, son affilié ou le mandataire de l’un d’eux. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’exclusion explicite proposée par Google n’est pas nécessaire.
Définition de « groupe de propriété de radiodiffusion »
  1. Un « groupe de propriété de radiodiffusion » désigne « un groupe constitué de tous les exploitants qui sont affiliés entre eux ou, dans le cas d’un exploitant qui n’est pas affilié avec un autre exploitant, cet exploitant ». Le FRPC indique que l’expression « groupe de propriété de radiodiffusion » peut porter à confusion, car elle comprend aussi une entreprise individuelle qui ne fait pas partie du groupe.
  2. Selon le Conseil, le terme « groupe de propriété de radiodiffusion » peut englober une ou plusieurs entreprises de radiodiffusion, selon les circonstances. Ainsi, une entreprise unique ayant des recettes désignées importantes s’inscrit dans la portée du Règlement sur les droits de radiodiffusion. L’utilisation du terme « groupe de propriété de radiodiffusion » répond à l’évolution rapide du système de radiodiffusion au Canada, où ces groupes (et même de grandes entreprises individuelles) jouent un rôle important et où plusieurs entreprises traditionnelles transfèrent certaines opérations en ligne (ou complémentent les opérations existantes par des versions en ligne). Compte tenu de cette clarification, le Conseil conclut qu’il convient de conserver la définition de « groupe de propriété de radiodiffusion » telle qu’elle a été initialement proposée dans l’avis.
Ajustement annuel en fonction de l’inflation pour le calcul des franchises
  1. L’OAB indique qu’au fil du temps, en raison de l’incidence de l’inflation, le seuil des droits de radiodiffusion sera effectivement réduit, déplaçant ainsi le fardeau vers les petites entités, ce qui serait contraire aux objectifs du projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion. Elle propose que le Conseil publie chaque année un rajustement des prix en fonction de l’inflation pour calculer les franchises. Selon l’OAB, cette approche serait semblable à la pratique de longue date du Conseil consistant à annoncer chaque année une augmentation des droits de licence de la partie II, en fonction de l’inflation.
  2. Le Conseil reconnaît qu’au fil du temps, sous l’effet de l’inflation, le seuil des droits de radiodiffusion sera effectivement réduit. Cependant, l’OAB ne fournit pas d’analyse détaillée pour démontrer qu’un tel changement imposerait un fardeau aux petites entités principalement. Bien que l’indice des prix à la consommation puisse changer au fil du temps, le Conseil est d’avis que de tels changements auraient une incidence similaire sur toutes les entreprises de radiodiffusion auxquelles le nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion s’appliquera. Par conséquent, le Conseil conclut que la publication d’un ajustement annuel en fonction de l’inflation pour le calcul des franchises n’est pas nécessaire.
Cohérence entre les versions française et anglaise du projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion
  1. Enfin, le Conseil fait remarquer que des mots étaient répétés, ce qui a entraîné une divergence entre les versions française et anglaise du projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion, énoncées dans l’avis, dans l’élément « B » des formules de calcul des droits énoncées aux paragraphes 10(1) et 10(2).
  2. Dans le Règlement sur les droits de radiodiffusion définitif, le Conseil a corrigé la version anglaise de l’élément « B » des formules.

Dispositions transitoires

  1. Comme il est indiqué au paragraphe 216, le Conseil a incorporé l’ordonnance de radiodiffusion 2023-332 par renvoi au paragraphe 14(2) du Règlement sur les droits de radiodiffusion définitif. Pour l’exercice 2024-2025, le paragraphe 14(1) prévoit le regroupement des renseignements de la déclaration de droits fournis par les entreprises de radiodiffusion sous les renseignements portant sur les recettes désignées du groupe de propriété de radiodiffusion auquel elles font partie.
  2. L’article 15 du projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion prévoit que le montant du rajustement pour les exercices 2024-2025 et 2025-2026 et les coûts de la réglementation estimés et réels totaux du Conseil doivent être calculés conformément aux dispositions pertinentes du Règlement sur les droits de licence.
  3. La disposition transitoire prévoit que le Conseil applique le Règlement sur les droits de licence pendant deux années de transition. Étant donné que le Règlement sur les droits de licence ne s’applique qu’aux titulaires et non aux entreprises en ligne, le montant du rajustement ne concernera, pendant une période de deux ans, que les payeurs de droits autorisés et non les entreprises en ligne. Les entreprises en ligne sont incluses dans le calcul des droits pour l’exercice 2024-2025, mais pas dans le montant du rajustement; un calcul proportionnel distinct qui ne concerne que les titulaires doit être effectué. Après la période de deux ans, les entreprises en ligne feront également partie des calculs de rajustement annuel.
  4. Tant le Règlement sur les droits de radiodiffusion, pour la période de transition, que le Règlement sur les droits de licence indiquent clairement que les déclarations de droits de l’année de déclaration la plus récente doivent être utilisées aux fins du rajustement des droits. Ainsi, les données de l’année de déclaration recueillies avant le 30 novembre 2023 – c’est-à-dire l’année de déclaration du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 – doivent être utilisées pour le calcul du montant du rajustement pour l’exercice 2024-2025 à venir. Les franchises des titulaires à des fins de rajustement pendant la période de transition doivent également être calculées en fonction de leurs franchises pour la même année de déclaration. Pour la première année de transition, il s’agit à nouveau de l’année de déclaration allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Les franchises pour cette période sont celles en vigueur en vertu du Règlement sur les droits de radiodiffusion.

Questions de procédure

Le Conseil a-t-il prédéterminé le résultat de l’instance?
Positions des parties
  1. Selon Corus et Roku, la proposition du Conseil semble présupposer certains résultats ou préjuger certaines des questions à l’étude (comme celles relatives aux seuils d’exemption) dans les instances parallèles de politiques réglementaires de radiodiffusion (celles amorcées par les avis de consultation de radiodiffusion 2023-138, 2023-139 et 2023-140) à la suite de l’entrée en vigueur de la Loi sur la diffusion continue en ligne. Selon Roku, le Conseil utilise de fait la présente instance pour prédéterminer le seuil dont il est question dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2023-139. De plus, en liant les seuils d’exemption proposés dans l’avis à ceux proposés dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2023-139 (et inversement), il élargit rétroactivement la portée de l’instance amorcée par ce dernier.
  2. Le CDIP-OpenMedia se dit préoccupé par le fait que si le Conseil transpose déjà les éléments clés des processus connexes en cours dans le projet de Règlement sur les droits de radiodiffusion (et sans phase de réplique évidente), il a déjà décidé de la mise en œuvre de la Loi sur la diffusion continue en ligne.
Décision du Conseil
  1. Les règles de common law établissent qu’un manquement à l’équité procédurale se produit lorsque, comme l’a indiqué la Cour suprême du Canada, « l’affaire a en fait été préjugée, de sorte qu’il ne servirait à rien de présenter des arguments contredisant le point de vue adopté »Note de bas de page 39. Autrement dit, il n’est pas inapproprié pour le Conseil d’exprimer son avis préliminaire sur une question, avant de rendre une décision, afin de solliciter des observations de la part d’intervenants potentiels au sujet du résultat d’un plan d’action proposé.
  2. Dans le cas présent, le Conseil a exprimé ses points de vue préliminaires et son projet de règlement dans l’avis, aux fins de consultation publique, conformément à l’exigence énoncée au paragraphe 11(5) de la Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 40.
  3. En ce qui concerne l’affirmation de certains intervenants selon laquelle en liant les seuils d’exemption proposés dans l’avis à ceux proposés dans les avis de consultation de radiodiffusion 2023-138, 2023-139 et 2023-140, le Conseil préjugeait des questions déjà l’étude, le Conseil fait remarquer qu’il s’agit là d’instances distinctes, et que les décisions rendues ou à rendre pour les différentes instances reposent sur leurs dossiers publics respectifs.
  4. Le Conseil estime qu’il a correctement pris en compte les observations figurant au dossier de chaque instance avant de rendre ses décisions. De plus, le fait que le Conseil a rendu des décisions dans le cadre de la présente instance qui diffèrent de ses points de vue préliminaires exposés dans l’avis démontre qu’il a tenu compte des interventions reçues au cours du processus de consultation avant de rendre des décisions finales. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il n’avait pas prédéterminé le résultat de la présente instance.
Le Conseil a-t-il offert une possibilité de participation équitable à l’instance?
Positions des parties
  1. Certaines parties, dont l’ACR, Cogeco et Québecor, expriment des préoccupations concernant le manque d’information critique et de clarifications nécessaires pour permettre aux parties de formuler des observations significatives sur le projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion.
  2. Rogers et Roku expriment des préoccupations concernant la portée et la nature du régime réglementaire envisagé par le Conseil, son calendrier par rapport à d’autres instances du Conseil, et l’impact de ces éléments sur la capacité des parties à participer et à formuler des observations de manière significative relativement au projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion.
Décision du Conseil
  1. La question de savoir si le Conseil a donné aux parties la possibilité de participer équitablement à la présente instance doit être examinée dans le contexte des exigences de l’équité procédurale, à laquelle tous les tribunaux administratifs sont soumisNote de bas de page 41.
  2. Selon la jurisprudence, « les exigences de l’équité procédurale varient en fonction des circonstances et du contexte législatif et administratif » de chaque casNote de bas de page 42.
  3. Dans le cas présent, le Conseil a proposé de prendre un règlement concernant les droits de radiodiffusion en vertu du fondement législatif du paragraphe 11(1) de la Loi sur la radiodiffusion. La décision de prendre un règlement est de nature quasi législative et axée sur les politiques; la mesure proposée ne cible pas une personne précise, et ne contient pas d’éléments quasi judiciaires ou juridictionnels. De plus, le projet de règlement est d’application générale, ses conséquences ne présentent qu’une responsabilité financière limitée, il est nécessaire au financement du mandat de réglementation du Conseil, et il est conçu pour être équitable envers toutes les parties touchées. Ainsi, les exigences d’avis se situent dans la partie inférieure du spectre ou, du moins, sont moins rigoureuses que pour les autres types d’instances du Conseil.
  4. Le Conseil a accordé aux parties intéressées l’occasion de présenter des observations au sujet du projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion, conformément au paragraphe 11(5) de la Loi sur la radiodiffusion. Le Conseil a fourni dans l’avis les éléments essentiels du projet de nouveau règlement, ainsi qu’une copie du projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion.
  5. Dans le contexte des récentes modifications à la Loi sur la radiodiffusion, il y a encore des variables inconnues dans les formules de calcul des droits dans le projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion. Étant donné que certains éléments financiers ne seront connus que près de l’entrée en vigueur de ce règlement, ou après, le Conseil ne pouvait pas avoir une compréhension complète des résultats potentiels lorsqu’il a publié l’avis. Par conséquent, le Conseil n’aurait pas pu inclure de tels renseignements dans le cadre de sa consultation.
  6. L’analyse par le Conseil des déclarations de droits reçues de payeurs de droits potentiels lui fournit une meilleure compréhension des coûts réglementaires résultant des récentes modifications à la Loi sur la radiodiffusion. Le Conseil a expliqué ce que chaque élément des formules est censé refléter, ainsi que les objectifs et les principes qui sous-tendent le projet de règlementNote de bas de page 43, permettant aux parties de formuler des observations.
  7. En ce qui concerne les autres instances en cours mentionnées dans l’avis, le Conseil sollicitait simplement des observations sur la pertinence d’incorporer par renvoi, dans le projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion, certains éléments de ces instances. Plusieurs parties ont formulé des observations concernant ces enjeux.
  8. En outre, en ce qui concerne ses décisions énoncées précédemment dans la présente politique réglementaire, le Conseil estime que les deux points suivants constituent des arguments qui remettent en question l’interaction entre les diverses instances :
    • le seuil de revenus déclenchant l’application du Règlement sur l’enregistrement et les conditions de service diffère du seuil de revenus déclenchant le régime de droits de radiodiffusion;
    • les catégories d’entreprises qui sont exemptées du Règlement sur l’enregistrement ne sont plus pertinentes aux fins du régime de droits de radiodiffusion, lequel inclut différentes franchises.
  9. En résumé, compte tenu des conclusions susmentionnées portant sur les observations des intervenants, le Conseil conclut qu’il a donné aux personnes et aux parties intéressées une possibilité de participation équitable à la présente instance.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil annonce qu’il a pris, par décision majoritaire, le nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion, avec l’approbation du Conseil du Trésor, en y appliquant les modifications proposées dont il est question dans la présente politique réglementaire.
  2. Le Règlement sur les droits de radiodiffusion sera publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, et il entrera en vigueur le 1er avril 2024. Par conséquent, le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion est abrogé à compter de cette date. Une copie du Règlement sur les droits de radiodiffusion définitif est annexée à la présente politique réglementaire. Les factures reflétant les décisions prises dans la présente politique réglementaire seront envoyées aux entreprises de radiodiffusion désignées des groupes de propriété de radiodiffusion peu après l’entrée en vigueur de ce règlement.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2024-65

Règlement sur les droits de radiodiffusion

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

année de rapport Période d’un an commençant le 1er septembre de chaque année. (return year)

exercice Période d’un an débutant le 1er avril. (fiscal year)

exploitant Personne qui exploite une entreprise de radiodiffusion assujettie à la Loi. (operator)

franchise S’entend de l’un des montants suivants, selon le cas :

a) pour le groupe de propriété de radiodiffusion comprenant plus d’une entreprise de radiodiffusion, le montant obtenu par l’addition des sommes suivantes :

(i) pour chaque entreprise de radiodiffusion ayant des recettes désignées inférieures ou égales à deux millions de dollars, la moins élevée des sommes suivantes :

(A) deux millions de dollars,

(B) les recettes désignées de l’entreprise de radiodiffusion,

(ii) vingt-cinq millions de dollars;

b) pour le groupe de propriété de radiodiffusion comprenant une seule entreprise de radiodiffusion, vingt-cinq millions de dollars. (exemption level)

groupe de propriété de radiodiffusion S’entend d’un groupe constitué de tous les exploitants affiliés entre eux ou, dans le cas d’un exploitant qui n’est pas affilié à un autre exploitant, de cet exploitant. (broadcasting ownership group)

Loi La Loi sur la radiodiffusion. (Act)

recettes désignées Revenu brut, moins les recettes exclues au cours d’une année de rapport, tiré de l’activité de radiodiffusion exercée au Canada de toutes les entreprises de radiodiffusion qui font partie d’un même groupe de propriété de radiodiffusion, notamment :

a) les recettes provenant de toutes les stations émettrices faisant partie d’une entreprise de radiodiffusion, si l’entreprise de radiodiffusion est constituée de plus d’une station émettrice;

b) le revenu annuel estimatif basé sur les tendances du marché dans lequel se spécialise l’entreprise de radiodiffusion, son rendement financier antérieur et, le cas échéant, son plan d’affaires pour les douze premiers mois d’exploitation, si elle n’a présenté aucune déclaration de droits couvrant la dernière année de rapport;

c) les recettes tirées de la vente de temps d’antenne de l’entreprise de radiodiffusion par la Société et versées par celle-ci à l’entreprise de radiodiffusion;

d) s’agissant d’une entreprise en ligne n’ayant pas présenté de déclaration de droits couvrant la dernière année de rapport l’un des revenus suivants, selon le cas :

(i) le revenu annuel brut, déclaré par l’entreprise en ligne et validé par le Conseil,

(ii) le revenu annuel brut estimatif d’une entreprise en ligne fondé sur les tendances du marché dans lequel elle exploite son entreprise, son plan d’affaires et son rendement financier antérieur que le Conseil estime comme étant liés à ses activités de radiodiffusion, lorsque les renseignements du sous-alinéa (i) ne sont pas disponibles.

La présente définition ne comprend pas les sommes que l’entreprise de radiodiffusion reçoit d’une autre entreprise de radiodiffusion à laquelle le présent règlement s’applique, sauf celles reçues de la Société pour la vente de temps d’antenne. (fee revenue)

recettes exclues Revenu provenant de la fourniture de services de jeux vidéo, de services de balado ou de services de livres audio et revenu provenant des activités de radiodiffusion exercées par des entreprises de radiodiffusion qui sont exemptées par ordonnance de l’obligation de détenir une licence ou de tous les règlements pris en application de la partie II de la Loi, sauf indication contraire dans une ordonnance d’exemption, dans l’un ou l’autre des cas. (excluded revenue)

service de balado Transmission ou retransmission de balados par Internet destinés à être reçus par le public à l’aide d’un récepteur. (podcast service)

service de jeux vidéo Transmission ou retransmission de jeux vidéo par Internet destinés à être reçus par le public à l’aide d’un récepteur. (video game service)

service de livres audio Transmission ou retransmission de livres audio par Internet destinés à être reçus par le public à l’aide d’un récepteur. (audiobook service)

Application

Exclusions

2 Le présent règlement s’applique à toutes les entreprises de radiodiffusion, sauf :

a) aux entreprises de radiodiffusion de campus, communautaire, autochtone ou étudiante;

b) aux entreprises de radiodiffusion exploitées par la Société;

c) aux entreprises de radiodiffusion exploitées par des sociétés indépendantes, au sens de l’article 2 des Instructions au CRTC (inadmissibilité aux licences de radiodiffusion) qui ne reçoivent aucune recette de la vente de temps d’antenne.

Entreprise de radiodiffusion désignée

Recettes désignées les plus élevées

3 (1) L’exploitant ou l’affilié qui contrôle un groupe de propriété de radiodiffusion désigne l’entreprise de radiodiffusion qui a les recettes désignées les plus élevées parmi les entreprises de son groupe de propriété de radiodiffusion.

Obligations

(2) L’entreprise de radiodiffusion désignée veille à ce que les obligations énoncées aux articles 4 à 7 soient respectées par son groupe de propriété de radiodiffusion.

Déclaration de droits

Déclaration

4 Chaque groupe de propriété de radiodiffusion dont les recettes désignées pour la dernière année de rapport dépassent la franchise dépose auprès du Conseil, au plus tard le 30 novembre de chaque année, une déclaration de droits dans le formulaire fourni par le Conseil.

Période visée

5 La déclaration de droits est remplie pour l’année de rapport commençant le 1er septembre de chaque année qui précède l’année civile au cours de laquelle elle est déposée.

Droits

Droits de radiodiffusion

6 Chaque groupe de propriété de radiodiffusion verse annuellement au Conseil les droits de radiodiffusion payables au plus tard trente jours après la date inscrite sur la facture émise par le Conseil.

Droits impayés

7 Si les droits de radiodiffusion ne sont pas payés à l’échéance, le groupe de propriété de radiodiffusion verse des intérêts et des frais administratifs conformément au Règlement sur les intérêts et les frais administratifs.

Calcul des droits

Calcul par le Conseil

8 Les droits annuels de radiodiffusion à payer sont calculés par le Conseil.

Montant des droits

9 (1) Les droits annuels de radiodiffusion à payer sont la somme du montant de base calculé conformément au paragraphe 10(1) et du rajustement annuel calculé conformément au paragraphe 10(2).

Débit ou crédit — changement

(2) Tout changement dans le montant des droits annuels de radiodiffusion à payer qui résulte du calcul du rajustement annuel visé au paragraphe 10(2) est porté au débit ou au crédit du groupe de propriété de radiodiffusion lors de la facturation de l’année suivante, et ce changement n’entraîne en aucun cas un remboursement de la part du Conseil.

Montant de base

10 (1) Le montant de base des droits annuels de radiodiffusion à payer est obtenu par la formule suivante :

(A ÷ B) × C

où :

A         représente les recettes désignées du groupe de propriété de radiodiffusion pour la dernière année de rapport, moins sa franchise pour la même année;

B         l’excédent des recettes désignées de tous les groupes de propriété de radiodiffusion dont les recettes désignées dépassent la franchise applicable, pour la dernière année de rapport, sur la somme totale des franchises de ceux-ci pour la même année;

C         le coût total estimatif de la réglementation du Conseil pour l’exercice en cours, calculé conformément au paragraphe 11(1).

Montant du rajustement

(2) Le montant du rajustement annuel des droits annuels de radiodiffusion à payer est obtenu par la formule suivante :

(A ÷ B) × D

où :

A         représente les recettes désignées du groupe de propriété de radiodiffusion pour la dernière année de rapport, moins sa franchise pour la même année;

B         l’excédent des recettes désignées de tous les groupes de propriété de radiodiffusion dont les recettes désignées dépassent la franchise applicable, pour la dernière année de rapport complète, sur la somme totale des franchises de ceux-ci pour la même année;

D         la différence entre le coût total estimatif et le coût total réel de la réglementation du Conseil, calculés conformément à l’article 11.

Coût total estimatif de la réglementation

11 (1) Le coût total estimatif de la réglementation du Conseil pour l’exercice en cours est la somme des montants ci-après, figurant dans le plan de dépenses du Conseil publié dans la partie III du Budget des dépenses du gouvernement du Canada :

a) les frais de l’activité radiodiffusion du Conseil;

b) la part, attribuable à l’activité radiodiffusion du Conseil :

(i) des frais des activités administratives du Conseil,

(ii) des autres coûts utilisés entrant dans le calcul du coût net des opérations du programme du Conseil, à l’exception des coûts de la réglementation du spectre de radiodiffusion.

Coût total réel

(2) Le coût total réel de la réglementation du Conseil est calculé conformément au paragraphe (1) avec des montants réels.

Avis

Avis

12 Le Conseil publie chaque année dans la Partie I de la Gazette du Canada un avis faisant état du coût total estimatif de la réglementation visé au paragraphe 11(1).

Dispositions transitoires

Définition de règlement antérieur

13 Pour l’application des articles 14 et 15, règlement antérieur s’entend du Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Exercice 2024-2025

14 (1)Pour l’exercice 2024-2025, les renseignements de la déclaration de droits fournis par les entreprises de radiodiffusion au titre de l’article 5 du règlement antérieur seront regroupés sous les renseignements portant sur les recettes désignées du groupe de propriété de radiodiffusion, auquel elles font partie, conformément aux articles 1 et 4.

Recettes désignées d’une entreprise en ligne

(2) Pour l’exercice 2024-2025, les recettes désignées d’une entreprise en ligne sont calculées par le Conseil, à partir des renseignements fournis dans la déclaration de droits de l’entreprise en ligne et validés par le Conseil, conformément à la condition de service portant sur la déclaration des droits au paragraphe 4 de l’Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2023-332 du 29 septembre 2023 intitulée Conditions de service pour l’exploitation de certaines entreprises en ligne.

Exercices 2024-2025 et 2025-2026

15 Pour les exercices 2024-2025 et 2025-2026, le montant du rajustement annuel visé au paragraphe 10(2) et le coût total estimatif et le coût total réel de la réglementation du Conseil visés à l’article 11 du présent règlement sont calculés conformément au paragraphe 8(2) et à l’article 9 du règlement antérieur.

Abrogation

16 Le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusionNote de bas de page 44 est abrogé.

Entrée en vigueur

1er avril 2024

17 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2024.

Opinion minoritaire de la conseillère Joanne T. Levy

Enjeu :

Si les revenus provenant de la fourniture de services de balado devraient entrer dans le calcul des recettes désignées (paragraphes 119 et 120 de la politique réglementaire).

Opinion minoritaire :

Selon moi, la majorité a commis une erreur en exemptant les revenus des services de balado du règlement sur les droits. La raison fournie est que ces activités de radiodiffusion ne devraient pas générer un niveau important d’activité de réglementation. Je suis d’avis que le Conseil ne dispose d’aucun élément probant pour étayer une telle conclusion; par conséquent, la décision majoritaire comporte des lacunes. Il serait plus approprié de permettre l’ajout des revenus provenant des services de balado aux droits, d’évaluer les données probantes réelles pour déterminer si ces revenus sont négligeables, et de décider de les exempter ou non en s’appuyant sur cette évaluation.

Date de modification :