Décision de radiodiffusion CRTC 2021-276 et Ordonnances de radiodiffusion CRTC 2021-277 et 2021-278

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Référence : 2021-114

Ottawa, le 12 août 2021

Intercity Broadcasting Network Inc.
Toronto (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2021-0012-1
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
27 mai 2021

CKFG-FM Toronto – Renouvellement de licence, modification de licence et imposition d’ordonnances

Dans la décision de radiodiffusion 2021-275, le Conseil a approuvé aujourd’hui la demande déposée par 2784486 Ontario Limited (278 Limited) en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir les actifs de la station de radio commerciale (spécialisée) de langue anglaise CKFG-FM Toronto. Le renouvellement de licence approuvé dans la présente décision permettra à CKFG-FM de poursuivre ses activités si la conclusion de la transaction visée par la décision de radiodiffusion 2021-275 a lieu après le dernier jour de la période de la licence actuelle de la station, c’est-à-dire après le 31 août 2021, ou si les parties ne parviennent pas à conclure cette transaction. Si 278 Limited devient le titulaire de cette station avant le 31 août 2021, le titulaire actuel retournera sa licence et une nouvelle licence sera attribuée à 278 Limited. Dans ce cas, la présente décision n’entrera pas en vigueur.

Dans la présente décision, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion CKFG-FM du 1er septembre 2021 au 31 août 2024. Ce renouvellement de licence de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard du paragraphe 9(4) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne l’exigence pour le titulaire de répondre à toute demande de renseignements relative au respect de ses obligations réglementaires; des paragraphes 15(2) et 15(5) du Règlement en ce qui concerne l’exigence de verser des contributions annuelles de base à des initiatives de développement du contenu canadien (DCC) admissibles; de sa condition de licence 3 en ce qui concerne la diffusion de pièces musicales de la sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale); de sa condition de licence 4 en ce qui concerne la diffusion de programmation de créations orales; de sa condition de licence 5 en ce qui concerne la diffusion de nouvelles; de sa condition de licence 6 en ce qui concerne la contribution au titre du DCC pour remédier aux défauts de paiement de la période de licence précédente; et de sa condition de licence 8 en ce qui concerne le dépôt, au plus tard 30 novembre de chaque année, d’un rapport annuel détaillé et précis démontrant que les émissions de créations orales et la formule musicale qu’il diffuse sont conformes à ses obligations de desserte des communautés caribéennes et africaines de Toronto.

Le Conseil impose une condition de licence exigeant du titulaire qu’il paie son défaut de paiement des contributions au titre du DCC en vertu de la condition de licence 6. De plus, le Conseil impose des ordonnances exigeant du titulaire qu’il s’assure que CKFG-FM se conforme en tout temps aux conditions de licence 3 et 8. Compte tenu de la gravité et de la récurrence de la non-conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires et de ses conditions de licence, le Conseil impose une condition de licence exigeant du titulaire qu’il diffuse en ondes une annonce concernant sa non-conformité.

Enfin, le Conseil approuve la demande du titulaire de prolonger le délai prévu dans sa condition de licence concernant la contribution de 72 060 $ au titre du DCC canadien qu’il devait verser pour remédier au préjudice causé au système canadien de radiodiffusion par sa non-conformité à l’égard des exigences réglementaires pendant la première période de licence de CKFG-FM.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi.
  2. Le 27 novembre 2020, le Conseil a publié l’avis de consultation 2020-382, qui énumère les stations de radio dont les licences de radiodiffusion expirent le 31 août 2021 et qui doivent être renouvelées pour la poursuite de leurs activités. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces stations soumettent des demandes de renouvellement de leurs licences de radiodiffusion.
  3. Intercity Broadcasting Network Inc. (Intercity) a ensuite déposé une demande (2021-0012-1) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale (spécialisée) de langue anglaise CKFG-FM Toronto (Ontario). Intercity a également demandé une modification de la condition de licence 7 énoncée au paragraphe 14 de la décision de radiodiffusion 2020-79 en vue de reporter, du 31 août 2021 au 31 août 2022Note de bas de page 1, la date limite pour verser la contribution de 72 060 $ qu’il devait verser au titre du développement du contenu canadien (DCC) afin de remédier au préjudice causé au système canadien de radiodiffusion par sa non-conformité à l’égard de ses obligations réglementaires pendant la première période de licence de CKFG-FM.
  4. Le Conseil a publié la demande susmentionnée dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2021-114 avec la demande 2020-0800-5, dans laquelle 2784486 Ontario Limited (278 Limited) demandait l’autorisation d’acquérir les actifs de CKFG-FM.

Interventions et réplique

  1. Le Conseil a reçu des interventions en commentaires qui ont été déposées à la fois pour la présente demande et pour la demande de 278 Limited. Ces interventions ont été soumises par des particuliers et portaient sur la proposition de changement de propriétaire de la station, ce qui concerne la demande de 278 Limited et non la présente demande. Intercity, qui est le propriétaire actuel de la station, n’a pas répliqué aux interventions. Seule 278 Limited a déposé une réplique.
  2. Après avoir examiné les détails des demandes déposées par Intercity et 278 Limited, ainsi que les interventions et la réplique susmentionnées, le Conseil a choisi de traiter la demande de 278 Limited (2020-0800-5) dans une décision distincte, à savoir la décision de radiodiffusion 2021-275, et de traiter les questions soulevées dans les interventions et la réplique uniquement dans cette décision.

Contexte

  1. Le Conseil a approuvé initialement l’exploitation de cette station dans la décision de radiodiffusion 2011-369. Dans cette décision, il s’est dit d’avis que le service proposé par Intercity contribuerait à la diversité culturelle et raciale et desservirait les communautés caribéennes et africaines de Toronto avec sa programmation de créations orales et sa formule musicale. De plus, le Conseil a imposé des conditions de licence exigeant que l’orientation de la programmation proposée par Intercity soit conservée pendant toute la durée de la période de licence approuvée dans cette décision.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2014-574, le Conseil a informé le titulaire qu’un examen de son rendement avait révélé de graves situtations de non-conformité concernant les contributions au titre du DCC ainsi que le dépôt des rapports annuels et des rapports sur la programmation, et que le rendement du titulaire et la manière dont il aurait rectifié ces situations de non-conformité seraient examinés lors du prochain renouvellement de licence.
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2018-325, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de la station pour une courte durée, du 1er septembre 2018 au 31 août 2021, compte tenu de la non-conformité du titulaire à l’égard de ses exigences concernant les points suivants :
    • la diffusion de pièces musicales canadiennes des catégories de teneur 2 (Musique populaire) et 3 (Musique pour auditoire spécialisé) et de la sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale);
    • la diffusion de montages, pour lesquels les objectifs et les attentes ont été définis dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-728;
    • le dépôt d’un registre des émissions et d’une liste des pièces musicales complets et exacts, de rapports annuels et de rapports annuels dans lesquels Intercity devait décrire la manière dont il avait rempli ses obligations en matière de programmation à l’égard des communautés caribéennes et africaines de Toronto avec ses émissions de créations orales et sa formule musicale;
    • les contributions de base au titre du DCC ainsi que les contributions excédentaires au titre du DCC au cours de plusieurs années de radiodiffusion;
    • la mise en œuvre du Système national d’alertes au public.
  4. Dans la décision susmentionnée, le Conseil a indiqué qu’il était gravement préoccupé par les niveaux sans précédent de non-conformité d’Intercity ainsi que par sa capacité à exploiter la station en conformité, et a ajouté qu’il pourrait, si le titulaire continuait à ne pas se conformer aux exigences réglementaires pendant la deuxième période de licence de la station, envisager de recourir à des mesures supplémentaires, telles que l’imposition d’ordonnances ou la révocation ou le non-renouvellement de la licence. Le Conseil a également imposé des conditions de licence supplémentaires, qui ont été énoncées à l’annexe de cette décision et quiconcernaient des exigences supplémentaires au titre du DCC (conditions de licence 6, 7 et 9) et la diffusion de montages (condition de licence 10).
  5. À l’origine, CKFG-FM était détenue et contrôlée par Fitzroy Gordon par l’intermédiaire de sa propriété de Maja Media Group Inc., qui détient 81 % des actions avec droit de vote d’Intercity. Après le décès de Fitzroy Gordon en avril 2019, le contrôle effectif de CKFG-FM est passé à sa succession. Jamrock Broadcasting Corporation (Jamrock), qui appartient à Delford Blythe, détenait les 19 % restants des actions avec droit de vote d’Intercity.
  6. Delford Blythe, conjointement avec Jamrock, a déposé une demande en vertu de l’article 248 de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario qui a entraîné la nomination, le 3 juin 2019, de A. Farber & Partners Inc. (le séquestre) en tant que séquestre de certains biens pour Intercity. Le rôle du séquestre s’est principalement limité à la surveillance des fonds entrants et sortants d’Intercity. Le séquestre n’a pas pris le contrôle ou la possession d’Intercity, de ses opérations ou de ses actifs. Une structure provisoire de gouvernance et de gestion a ensuite été mise en place, conformément à une ordonnance datée du 2 décembre 2019, pour assurer la poursuite des activités de la station.
  7. Dans la décision de radiodiffusion 2019-305, le Conseil a approuvé en partie une demande d’Intercity visant à faire modifier les conditions de licence 6, 7 et 9 énoncées à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2018-325 en prolongeant les délais précisés dans ces conditions de licence. Le titulaire a indiqué que ces prolongations étaient nécessaires en raison de problèmes découlant du décès susmentionné de Fitzroy Gordon et du règlement de sa succession. Dans cette décision, le Conseil a prolongé, du 31 août 2019 au 29 février 2020, les délais selon lesquels le titulaire devait remplir ses obligations relatives aux contributions supplémentaires au titre du DCC. Il a également prolongé, du 30 novembre 2019 au 30 novembre 2020, la date limite à laquelle Intercity devait fournir les pièces justificatives (y compris les preuves de paiement et d’admissibilité) de ces contributions.
  8. Par la suite, le Conseil a approuvé en partie une autre prolongation des délais modifiés dans la décision susmentionnée. Comme l’indique la décision de radiodiffusion 2020-79, le Conseil a imposé des échéances exigeant que les contributions supplémentaires au titre du DCC d’Intercity soient versées à des intervalles successifs de six mois, comme suit :
    • la contribution au titre du DCC spécifiée dans la condition de licence 6 devait être versée au plus tard le 31 août 2020 et les pièces justificatives devaient être fournies au plus tard le 30 novembre 2020;
    • la contribution au titre du DCC spécifiée dans la condition de licence 9 devait être versée au plus tard le 28 février 2021 et les pièces justificatives devaient être fournies au plus tard le 30 novembre 2021;
    • la contribution au titre du DCC spécifiée dans la condition de licence 7 devait être versée au plus tard le 31 août 2021 et les pièces justificatives devaient être fournies au plus tard le 30 novembre 2021.

Non-conformité

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2021-114, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de ce qui suit :
    • le paragraphe 9(4) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) concernant l’obligation du titulaire de répondre à toute demande de renseignements du Conseil concernant le respect de ses exigences réglementaires;
    • les paragraphes 15(2) et 15(5) du Règlement concernant l’obligation de verser des contributions annuelles de base aux projets admissibles au titre du DCC;
    • la condition de licence 3 (énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2018-325) concernant la diffusion des pièces musicales de la sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale) pour la semaine de radiodiffusion du 4 au 10 octobre 2020;
    • la condition de licence 4 (énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2018-325) concernant la diffusion de la programmation de créations orales pour la semaine de radiodiffusion du 4 au 10 octobre 2020;
    • la condition de licence 5 (énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2018-325) concernant la diffusion des nouvelles pour la semaine de radiodiffusion du 4 au 10 octobre 2020;
    • la condition de licence 6 (énoncée dans la décision de radiodiffusion 2020-79) concernant l’obligation de verser des contributions au titre du DCC pour combler les défauts de paiements accumulés au cours de la période de licence précédente;
    • la condition de licence 8 (énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2018-325) concernant l’obligation de déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel détaillé et précis démontrant que les émissions de créations orales et la formule musicale qu’il diffuse sont conformes à ses obligations de desserte des communautés caribéennes et africaines de Toronto.
  2. En plus des situations de non-conformité possibles susmentionnés, le titulaire est en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 3 du Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion concernant le paiement annuel des droits de licence des parties I et II, dont le paiement est exigé en vertu de l’article 11 de la Loi.

Exigences en matière de rapports

Dépôt des rapports annuels sur la programmation
  1. La condition de licence 8, telle qu’énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2018-325, exige que le titulaire dépose, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel détaillé et précis démontrant que les émissions de créations orales et la formule musicale qu’il diffuse sont conformes à ses obligations de desserte des communautés caribéennes et africaines de Toronto.
  2. Le rapport pour l’année de radiodiffusion 2018-2019 devait être remis au plus tard le 30 novembre 2019, mais n’a été déposé que le 11 janvier 2021, soit plus d’un an plus tard.
  3. Dans une lettre datée du 1er février 2021, Intercity a indiqué que la station avait une nouvelle direction depuis janvier 2020 et que celle-ci avait été informée par erreur par l’ancienne direction que ce rapport avait déjà été déposé. Le titulaire a ajouté qu’il avait institué une pratique exigeant une surveillance continue et une confirmation hebdomadaire du contrôle de la conformité par la direction, ainsi qu’un changement de culture d’entreprise mettant l’accent sur l’appréciation et la responsabilité de l’exploitation d’une station de radio commerciale en conformité à l’égard de ses exigences.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence concernant le dépôt de rapports annuels sur la programmation pour l’année de radiodiffusion 2018-2019. Il estime qu’il s’agit d’une question très grave et fait remarquer que le titulaire, dans la décision de radiodiffusion 2018-325, a déjà été jugé en situation de non-conformité à l’égard de cette exigence. Le Conseil reconnaît que la station a maintenant une nouvelle direction et que le rapport a été déposé depuis. D’après le Conseil, la nouvelle direction de la station comprend cette exigence et a mis en œuvre des mesures appropriées pour assurer la conformité future.
Demandes de renseignements du Conseil
  1. L’alinéa 10(1)i) de la Loi stipule que le Conseil, dans l’exécution de sa mission, peut, par règlement, préciser les renseignements que les titulaires de licences doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a pris le paragraphe 9(4) du Règlement, qui exige des titulaires qu’ils répondent à toute demande de renseignements du Conseil concernant le respect par le titulaire des conditions de sa licence, de la Loi, du Règlement, des normes, pratiques ou codes de l’industrie ou de tout autre mécanisme d’autoréglementation de l’industrie.
  3. Tel que mentionné ci-dessus, conformément à la condition de licence 8 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2018-325, Intercity était tenue de déposer un rapport sur la programmation pour l’année de radiodiffusion 2018-2019 au plus tard le 30 novembre 2019, mais elle ne l’a fait que le 11 janvier 2021. En outre, le titulaire n’a pas répondu à la demande du Conseil concernant le dépôt tardif du rapport.
  4. Dans une lettre datée du 1er février 2021, Intercity, a affirmé que la station avait été exploitée par une autre direction jusqu’en janvier 2020. Selon le titulaire, cette transition a facilité les changements dans l’exploitation de la station, comme la mise en œuvre d’une surveillance continue et la confirmation hebdomadaire du contrôle de la conformité, ce qui garantira que la station restera conforme à l’avenir.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard du paragraphe 9(4) du Règlement. Le Conseil estime que cette non-conformité est très grave. Malgré cette non-conformité, le Conseil note que la station a une nouvelle direction et est d’avis que des mesures appropriées ont été mises en œuvre pour assurer la conformité future.

Contributions au titre développement du contenu canadien

  1. L’alinéa 10(1)k) de la Loi stipule que le Conseil peut prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaires à l’exécution de sa mission, ce qui comprend la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1). Les alinéas 3(1)e) et s) stipulent que tous les éléments du système doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne et que les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne.
Contributions annuelles de base aux projets admissibles
  1. En vertu du pouvoir conféré par l’alinéa 10(1)k) de la Loi, et conformément aux alinéas 3(1)e) et 3(1)s), le Conseil a pris l’article 15 du Règlement, qui énonce les exigences de base au titre du DCC pour les stations de radio. Plus précisément, le paragraphe 15(2) exige que tous les titulaires de radio commerciale dont les revenus dépassent 1,25 million de dollars versent une contribution annuelle de base au titre du DCC. De plus, en ce qui concerne cette contribution, le paragraphe 15(5) exige qu’au moins 15 % de celle-ci soit versée au Fonds canadien de la radio communautaire et qu’au moins 45 % soit versée à la FACTOR ou à MUSICACTION.
  2. En ce qui concerne CKFG-FM, les dossiers du Conseil montrent que les contributions annuelles de base du titulaire au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2019-2020 (qui s’est terminée le 31 août 2020) ont été versées en retard.
  3. Dans une lettre datée du 1er février 2021, le titulaire a indiqué que la pandémie de COVID-19 en cours avait eu des répercussions majeures sur son entreprise déjà en difficulté. Par exemple, il a mis à pied l’ensemble de son personnel en avril 2020 en raison de la baisse de ses revenus. Il a ajouté que la station avait peu d’options pour éviter de disparaître des ondes et qu’il fonctionnait actuellement sous protection du tribunal.
  4. Comme mentionné précédemment, le titulaire estime que la transaction vers une nouvelle direction a facilité la transformation du mode d’exploitation de la station et de sa culture d’entreprise, qui garantiront sa conformité future.
  5. Le Conseil reconnaît que la pandémie en cours a causé des difficultés financières à tous les titulaires de stations de radio, et qu’Intercity a finalement versé la contribution requise. Il est d’avis qu’Intercity a démontré qu’il comprenait les exigences de base au titre du DCC.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard des paragraphes 15(2) et 15(5) du Règlement pour l’année de radiodiffusion 2019-2020. Il note la nature récurrente de cette non-conformité, puisqu’Intercity a déjà été jugée en non-conformité à l’égard des exigences de base au titre du DCC dans la décision de radiodiffusion 2018-325.
Contributions pour combler les défauts de paiement de la période de licence précédente
  1. En vertu du pouvoir conféré par le paragraphe 9(1) de la Loi, et conformément alinéas 3(1)e) et 3(1)s), le Conseil a imposé des conditions de licence exigeant des entreprises de programmation qu’elles contribuent de diverses manières à la création d’une programmation canadienne, y compris en imposant des exigences de contribution au titre du DCC. En outre, conformément aux objectifs de politique susmentionnés et en vertu du pouvoir conféré par le paragraphe 9(1) de la Loi, lorsque les titulaires ne versent pas toutes les contributions requises au titre du DCC, le Conseil cherche à remédier au préjudice causé au système canadien de radiodiffusion en imposant des conditions de licence exigeant des titulaires qu’ils versent des contributions supplémentaires au titre du DCC.
  2. Après avoir été jugé en non-conformité à l’égard de ses exigences en matière de contributions au titre du DCC au cours de sa première période de licence, Intercity a été tenue, en vertu d’une condition de licence, de combler le défaut de paiement des contributions qui en a résulté. Plus précisément, le Conseil a imposé la condition de licence 6, énoncée à l’origine à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2018-325 et modifiée par la suite dans les décisions de radiodiffusion 2019-305 et 2020-79. Telle qu’énoncée au paragraphe 14 de la décision de radiodiffusion 2020-79, la condition de licence se lit comme suit :

    6. Outre le montant de base exigé au titre de la contribution au développement du contenu canadien (DCC) énoncé à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu de ses modifications successives, le titulaire doit verser 72 060 $ au DCC au plus tard le 31 août 2020, pour combler les défauts de paiement accumulés au cours de la précédente période de licence et il doit déposer au Conseil la documentation pertinente (y compris les preuves de paiement et d’admissibilité) au plus tard le 30 novembre 2020.

    De ce montant, le titulaire doit verser au moins 1 346 $ au Fonds canadien de la radio communautaire. Le reste de cette contribution additionnelle au titre du DCC doit être versé à des parties et à des projets qui répondent à la définition de projets admissibles énoncés au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

  3. Dans une lettre datée du 1er février 2021, Intercity a confirmé qu’elle avait effectué un paiement de 12 155 $ au Fonds canadien de la radio communautaire le 18 février 2020, et a fait valoir que la date limite de contribution précisée dans la condition de licence susmentionnée avait, à sa demande, été reportée au 31 août 2021. Le titulaire est d’avis qu’il a maintenu sa conformité à cette exigence et, par conséquent, n’a pas mis en œuvre de mesures supplémentaires pour assurer sa conformité future.
  4. Intercity a également indiqué qu’elle avait élaboré un plan en janvier 2020 pour satisfaire à ses obligations en matière de contribution au titre du DCC en organisant et en publicisant de multiples événements extérieurs qui mettraient en vedette des artistes canadiens. Cependant, le déclenchement de la pandémie de COVID-19 en cours au Canada a empêché la mise en œuvre de ce plan.
  5. Le Conseil est d’avis qu’il y a eu un malentendu concernant la date limite pour cette contribution. Bien qu’il y ait eu une certaine correspondance entre Intercity et le personnel du Conseil en 2020, la demande d’Intercity visant la modification de sa condition de licence concernant le report de son obligation a finalement été retirée (c.-à-d. la demande (2020-0536-3). Intercity a effectivement fait une demande informelle au personnel du Conseil pour prolonger ce délai dans une lettre datée du 18 août 2020. Cependant, une exigence imposée par condition de licence ne peut être modifiée que par le Conseil. Puisqu’aucune décision n’a été rendue, le délai n’a jamais été prolongé.
  6. Le Conseil note que la lettre datée du 18 août 2020 a été rédigée quelques jours avant la date limite du 31 août 2020 à laquelle le titulaire devait avoir satisfait son obligation de verser une contribution de 72 060 $, et qu’un solde de 59 903 $Note de bas de page 2, qui reste actuellement impayé, était dû à la fin du mois d’août 2020. De plus, la preuve de paiement d’Intercity pour la contribution de 12 155 $ qu’il a versée au Fonds canadien de la radio communautaire a été soumise le 5 février 2021, soit près d’un an après que le paiement a été effectué et environ deux mois après la date limite du 30 novembre 2020 précisée dans la condition de licence énoncée ci-dessus. Le Conseil estime toutefois qu’Intercity a fait preuve de bonne foi et de proactivité en demandant l’approbation d’un report d’un an de la date limite pour verser sa contribution.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est non-conformité à l’égard de sa condition de licence concernant son obligation de verser des contributions au titre du DCC pour combler les défauts de paiement accumulés pendant la période de licence précédente. Il estime que cette non-conformité est très grave. De plus, étant donné que cette condition de licence a été imposée à la suite d’une insuffisance des contributions du titulaire au titre du DCC au cours de sa première période de licence, Intercity était en situation de non-conformité à l’égard de cette exigence au cours de ses deux périodes de licence.

Exigences en matière de programmation

Diffusion de musique du monde et de musique internationale
  1. Comme il est mentionné dans l’avis public 1995-60, les stations de radio exploitées selon une formule spécialisée FM se spécialisent dans la diffusion, par exemple, d’émissions à caractère ethnique, de nouvelles ou interviews-variétés, de musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé ou d’une combinaison de divers genres d’émissions spécialisées. Elles diffèrent ainsi des stations exploitées selon les formules du Groupe I (Musique populaire, rock et de danse) ou du Groupe II (Country). Comme il l’a noté dans cet avis public, le Conseil estime, entre autres, qu’une formule distincte pour les stations spécialisées est un outil utile afin d’accroître la diversité de la programmation offerte aux auditeurs.
  2. En ce qui concerne la formule spécialisée de CKFG-FM, Intercity, pour donner suite à son engagement, doit consacrer, par condition de licence, au moins 50 % des pièces musicales diffusées sur la station au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale).
  3. En se fondant sur son examen de la programmation diffusée sur CKFG-FM au cours de la semaine de radiodiffusion du 4 au 10 octobre 2020, le Conseil a déterminé que le titulaire a désigné seulement 44,47 % des pièces musicales diffusées comme appartenant à la sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale). En outre, un certain nombre de ces pièces musicales ont été mal classées et auraient dû être désignées comme appartenant à la sous-catégorie de teneur 21 (Musique populaire, rock et de danse). En fait, en excluant les pièces musicales mal classées, le pourcentage réel de pièces musicales tirées de la sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale) diffusées sur CKFG-FM au cours de cette semaine de radiodiffusion n’était que de 43,52 %.
  4. Lorsqu’on lui a demandé de commenter cette non-conformité possible, le titulaire a fait valoir qu’en raison d’une baisse des revenus provoquée par la pandémie de COVID-19 en cours, il a réduit les effectifs de la station, ce qui a contraint CKFG-FM à diffuser davantage de programmation musicale pendant la semaine surveillée. Cela a entraîné une hausse du nombre total de pièces diffusées et une baisse du ratio de la programmation consacrée à la sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale).
  5. Selon Intercity, le succès de certaines pièces musicales de style gospel traditionnel caribéennes et africaines, qui ont été désignées comme appartenant à la sous-catégorie de teneur 21 (Musique populaire, rock et de danse) plutôt qu’à la sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale) après qu’elles ont figuré au palmarès, a réduit sa capacité de diffuser des pièces musicales admissibles. En outre, selon le titulaire, le Conseil a déterminé que certains styles de musique traditionnelle soca faisaient partie d’un montage.
  6. Le titulaire a ajouté qu’il avait mis en œuvre des mesures pour assurer la conformité future, y compris des changements dans son personnel essentiel, sa culture de gestion et ses protocoles concernant la sélection de la musique (y compris la restriction des changements de programmation), ainsi que la mise en place d’une surveillance continue et la confirmation hebdomadaire du contrôle de la conformité par la direction. De plus, le titulaire a signalé qu’il avait fait comprendre à son personnel l’importance de comprendre et d’assumer la responsabilité de l’exploitation d’une station de radio commerciale en conformité (p. ex. en liant la conformité à l’égard de ces exigences aux évaluations du rendement du personnel).
  7. Étant donné que le titulaire a déjà été jugé en non-conformité à l’égard de cette condition de licence, et malgré le fait que cette condition de licence découle de son propre engagement à desservir les communautés caribéennes et africaines de Toronto, le Conseil n’est pas convaincu que le titulaire comprend bien quelles pièces musicales appartiennent à la sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale).
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de sa condition de licence en ce qui concerne la diffusion de pièces musicales de la sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale). Le Conseil estime que cette non-conformité est très grave et note que le titulaire ne s’est pas conformé à cette exigence au cours de ses deux périodes de licence.
Diffusion de programmation de créations orales
  1. En se fondant sur son examen du matériel de surveillance pour la semaine du 4 au 10 octobre 2020, le Conseil a déterminé que le titulaire a consacré seulement 9 % de sa programmation à de la programmation de créations orales (y compris des nouvelles, de la surveillance et des discussions sur des questions concernant ou touchant les communautés locales), soit 1 % de moins que les 10 % requis en vertu de la condition de licence 4 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2018-325.
  2. Lorsqu’on lui a demandé de commenter cette non-conformité possible, le titulaire a indiqué qu’en raison d’une baisse des revenus provoquée par la pandémie de COVID-19 en cours, il a réduit les effectifs et reporté la diffusion de World Beat Sports, son émission hebdomadaire de deux heures consacrée aux créations orales. Ainsi, CKFG-FM a consacré moins de 10 % de sa programmation à de la programmation de créations orales pendant la semaine surveillée.
  3. Intercity a ajouté qu’elle a depuis, malgré de sérieuses pertes financières causées par la pandémie, rétabli son émission World Beat Sports, rétabli ses effectifs et institué une surveillance continue et une confirmation hebdomadaire du contrôle de la conformité par la direction.
  4. Le Conseil est convaincu que le titulaire comprend ses obligations que, malgré les difficultés occasionnées par la pandémie, il a pris des mesures appropriées pour assurer qu’il maintienne sa conformité à l’égard de cette condition de licence à l’avenir.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de sa condition de licence concernant la diffusion de la programmation de créations orales.
Diffusion de nouvelles
  1. En se fondant sur son examen du matériel de surveillance pour la semaine du 4 au 10 octobre 2020, le Conseil a déterminé que le titulaire n’a diffusé que 3 heures et 27 minutes de nouvelles, soit 2 heures et 13 minutes de moins que les 5 heures et 40 minutes de nouvelles qu’il était tenu de diffuser en vertu de la condition de licence 5 à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2018-325.
  2. Lorsqu’on lui a demandé de commenter cette non-conformité possible, le titulaire a indiqué qu’en raison d’une baisse de revenus provoquée par la pandémie de COVID-19 en cours, il a réduit ses effectifs et reporté sa revue des nouvelles du soir d’une heure, ce qui a entraîné la diffusion d’une plus grande quantité d’émissions musicales. CKFG-FM n’a donc pas satisfait à son obligation concernant la programmation de nouvelles au cours de la semaine surveillée.
  3. Intercity a ajouté qu’en dépit de pertes financières importantes causées par la pandémie, il a depuis rétabli sa revue des nouvelles du soir, et rétabli et allongé son bulletin de nouvelles quotidien avec le retour au travail du personnel à temps plein. De plus, le titulaire a indiqué qu’il a mis en place une surveillance continue et une confirmation hebdomadaire de la surveillance de la conformité par la direction.
  4. Le Conseil est convaincu que le titulaire comprend ses obligations et qu’il a, malgré les difficultés occasionnées par la pandémie, pris des mesures appropriées pour assurer qu’il maintienne sa conformité à l’égard de cette condition de licence à l’avenir.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de sa condition de licence concernant la diffusion de nouvelles. Il estime que cette non-conformité est très grave.

Paiement des droits de licence des parties I et II

  1. Conformément à l’article 3 du Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion, chaque titulaire est tenu de verser les droits de licence des parties I et II au Conseil chaque année. Les droits de licence de la partie I représentent la part proportionnelle d’un titulaire du total des coûts réglementaires encourus par le Conseil pour la radiodiffusion au cours d’une année donnée, tandis que les droits de licence de la partie II sont des droits réglementaires conçus pour récupérer une partie de l’investissement annuel du gouvernement du Canada dans le système canadien de radiodiffusion. Comme ces droits sont imposés par un règlement pris en vertu de l’article 11 de la Loi, ils représentent une obligation réglementaire en vertu de la partie II de la Loi.
  2. Au 1er février 2021, Intercity devait un total de 27 454,36 $ en droits de licence impayés pour trois années de radiodiffusion (c.-à-d. 2018-2019 à 2020-2021) et en intérêts sur ce solde impayéNote de bas de page 3.
  3. Dans une lettre datée du 3 mars 2021, le titulaire a indiqué que la pandémie de COVID-19 en cours avait eu des répercussions négatives majeures sur son entreprise déjà en grave difficulté et ne lui laissait que peu d’options pour éviter de devoir quitter les ondes. Intercity a ajouté qu’elle a mis à pied tout le personnel en avril 2020 en raison d’une baisse des revenus et que la station reste en activité, car elle est sous protection du tribunal.
  4. Selon Intercity, les revenus publicitaires ne se sont pas rétablis et devraient rester inférieurs aux niveaux antérieurs à la pandémie dans un avenir prévisible, ce qui rend difficile de s’engager fermement à payer ces droits. Le titulaire a indiqué qu’il faisait preuve d’un optimisme prudent et que ce paiement pourrait être effectué d’ici le 31 août 2022 si les revenus publicitaires s’améliorent ou si la station reçoit une nouvelle injection de capitaux.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de l’article 3 du Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion pour trois années de radiodiffusion, soit de 2018-2019 à 2020-2021. Le Conseil estime que cette non-conformité est très grave.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque situation de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre de situations non-conformité ainsi que leur récurrence et gravité. Les circonstances ayant mené aux situations de non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Comme il est établi dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, pour les stations qui sont en situation de non-conformité, et selon la nature de la non-conformité, le Conseil peut appliquer, au cas par cas, des mesures comme le renouvellement de la licence pour une courte durée, l’imposition de conditions de licence supplémentaires, la convocation du titulaire à une audience publique pour répondre aux situations de non-conformité possible, l’imposition d’une ordonnance exigeant du titulaire qu’il se conforme aux exigences réglementaires ou la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence.
  3. Le Conseil reconnaît la volonté du titulaire de veiller à ce que la station se conforme ses exigences réglementaires. Toutefois, compte tenu de la gravité des diverses situations de non-conformité et de la récurrence de la non-conformité du titulaire à l’égard des paragraphes 15(2) et 15(5) du Règlement ainsi que de ses conditions de licence concernant à la diffusion de pièces musicales tirées de la sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale), le paiement des contributions au titre du DCC et la fourniture de rapports annuels sur la programmation, le Conseil a demandé à Intercity de se prononcer sur l’imposition éventuelle de mesures réglementaires telles qu’un renouvellement de licence de courte durée, l’imposition de contributions supplémentaires au titre du DCC ou d’ordonnances, ou le non-renouvellement ou la suspension de la licence de radiodiffusion de CKFG-FM.
  4. Comme mentionné ci-dessus, le titulaire a indiqué, dans une lettre datée du 1er février 2021, qu’il n’est pas d’accord pour dire qu’il était en non-conformité à l’égard des exigences relatives aux contributions au titre du DCC imposées en vertu de la condition de licence 6. Il a plutôt fait valoir que la date limite pour verser la contribution établie au paragraphe 14 de la décision de radiodiffusion 2020-79 avait été reportée de sorte que le paiement du solde n’était pas requis avant le 31 août 2021. Intercity a toutefois reconnu qu’il était en non-conformité à l’égard d’un certain nombre de ses autres exigences.
  5. Dans ce contexte, le titulaire a affirmé qu’il accepterait un renouvellement de licence de courte durée, ce qui permettrait à la nouvelle direction de la station de démontrer sa volonté et sa capacité d’exploiter la station conformément à ses exigences. Intercity était d’avis que la révocation ou le non-renouvellement de la licence de la station pénaliserait la direction actuelle pour des erreurs commises par la direction précédente.
  6. Le Conseil est d’avis qu’un renouvellement de licence de courte durée inciterait Intercity à démontrer sa conformité et lui donnerait l’occasion de le faire plus rapidement. De plus, malgré la gravité et la récurrence de certaines des situations de non-conformité du titulaire, le Conseil est d’avis que la révocation ou le non-renouvellement de la licence de radiodiffusion de CKFG-FM n’est ni justifié ni dans le meilleur intérêt du public, en particulier des communautés caribéennes et africaines que la station est autorisée à desservir. Par conséquent, le Conseil estime qu’il serait approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de la station pour une période de trois ans, ce qui permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.
  7. Le titulaire a également été invité à se prononcer sur l’imposition éventuelle d’ordonnances ou d’autres mesures réglementaires, telles que des conditions de licence supplémentaires, qui pourraient, par exemple, l’obliger à verser des contributions additionnelles au titre du DCC ou à diffuser une annonce en ondes.
  8. Intercity a reconnu que les contributions de base au titre du DCC exigées en vertu des paragraphes 15(2) et 15(5) du Règlement ont été versées en retard. De l’avis du titulaire, étant donné que la station est confrontée à des difficultés financières, qu’elle a versé ses contributions de base au titre du DCC (quoique tardivement) et qu’elle a l’intention de combler son défaut de paiement des contributions supplémentaires au titre du DCC imposées en vertu de la condition de licence 6 d’ici le 31 août 2021 (date à laquelle, selon Intercity, ces contributions devaient être versées), l’imposition de contributions supplémentaires au titre du DCC ou d’ordonnances liées à ses exigences en matière de DCC ne serait pas appropriée.
  9. Quant à l’imposition éventuelle d’une annonce en ondes, Intercity a indiqué, dans une lettre datée du 1er février 2021, qu’elle n’était pas favorable à une telle exigence. Selon elle, la diffusion d’une telle annonce créerait une incertitude, tant chez les auditeurs que chez les annonceurs, quant à l’avenir de la station, qui reste aux prises avec des difficultés. De plus, à son avis, la diffusion de ce message irait à l’encontre des efforts déployés par la nouvelle direction de la station pour ramener celle-ci en situation de conformité.
  10. Quant à l’imposition éventuelle d’ordonnances, Intercity a indiqué qu’elle accepterait des ordonnances relatives à ses conditions de licence concernant la diffusion de pièces musicales tirées de la sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale) et la fourniture de rapports annuels sur la programmation. Elle n’accepterait pas l’imposition d’ordonnances relatives à ses obligations en matière de DCC. Tel que susmentionné, Intercity était d’avis qu’elle avait mené la station en conformité à l’égard de ses exigences relatives aux contributions de base au titre du DCC et qu’il n’y avait pas de non-conformité à l’égard de l’exigence de combler le défaut de paiement de sa première période de licence.
  11. Compte tenu de la situation financière actuelle de la station, le Conseil n’estime pas approprié d’imposer des contributions supplémentaires au titre du DCC. Il estime toutefois qu’il est approprié d’imposer au titulaire une exigence de combler son défaut de paiement en matière de contributions, plus précisément celles exigées en vertu de la condition de licence 6 énoncée au paragraphe 14 de la décision de radiodiffusion 2020-79, en versant un total de 59 903 $ au titre du DCC d’ici le 31 mars 2022. Les pièces justificatives (y compris la preuve suffisante du paiement et de l’admissibilité) doivent être fournies au Conseil d’ici le 30 novembre 2022. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.
  12. En outre, compte tenu de la gravité et du caractère récurrent de la non-conformité de CKFG-FM, le Conseil conclut également qu’il serait approprié d’exiger qu’Intercity diffuse sur les ondes de CKFG-FM une annonce concernant sa non-conformité trois fois par jour, réparties de manière raisonnable entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant cinq jours consécutifs au cours de la période de 14 jours suivant le début de la nouvelle période de licence (soit du 1er au 14 septembre 2021). Pour confirmer la conformité à l’égard de cette exigence, le titulaire doit déposer auprès du Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce aura été diffusée, ainsi que l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CKFG-FM Toronto dûment remplie et signée, qui se trouve à l’annexe 2 de la présente décision. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.
  13. De plus, malgré la sensibilisation du titulaire et sa volonté d’exploiter CKFG-FM conformément à ses obligations réglementaires, afin de souligner l’importance que le Conseil accorde à la conformité à l’égard des obligations réglementaires, le Conseil estime que l’imposition d’ordonnances est appropriée.
  14. Le paragraphe 12(2) de la Loi permet au Conseil, par ordonnance, soit d’imposer à une personne l’exécution des obligations découlant des ordonnances, décisions ou règlements pris par lui ou des licences attribuées par lui en vertu de la partie II de la Loi, soit de lui interdire de faire quoi que ce soit qui y contrevient ou contrevient à la partie II de la Loi. En outre, l’article 13 de la Loi permet d’assimiler une ordonnance exécutoire à une ordonnance de la Cour fédérale; le cas échéant, la Cour fédérale devient responsable de son application.
  15. Par conséquent, étant donné la gravité et le caractère récurrent de la non-conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence relatives à la diffusion de pièces musicales tirées de la sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale) et à la fourniture de rapports annuels sur la programmation, le Conseil impose des ordonnances exigeant que le titulaire se conforme à ces conditions de licence.
  16. En ce qui concerne les droits de licence non payés des parties I et II du titulaire, le Conseil estime approprié d’imposer au titulaire l’exigence de combler le défaut de paiement au cours de la période 90 jours suivant immédiatement la publication de la présente décision.

Modification de la licence

  1. Dans une lettre datée du 3 mars 2021, le titulaire a confirmé qu’il cherchait à faire modifier la condition de licence 7 énoncée au paragraphe 14 de la décision de radiodiffusion 2020-79 en reportant la date limite du 31 août 2021 au 31 août 2022, et en reportant la date limite à laquelle il doit fournir les documents justificatifs du 30 novembre 2021 au 30 novembre 2022.
  2. Pour assurer l’intégrité de son processus d’attribution de licences, le Conseil s’attend à ce que les titulaires de stations de radio qui déposent des demandes de modification des conditions de licence présentent des éléments de preuve appuyant le besoin de toute modification proposée. Le Conseil examine de telles demandes au cas par cas et peut prendre en considération les détails d’une demande et toute question pertinente soulevée dans les interventions. De plus, il attend généralement d’un titulaire qu’il démontre la conformité à l’égard des conditions de licence existantes lorsqu’il demande une modification de licence, et a généralement tendance à refuser de telles demandes si la non-conformité est directement liée à l’exigence que le titulaire souhaite faire modifier.
  3. Selon Intercity, la modification est nécessaire pour assurer la viabilité financière de la station. Intercity a ajouté que les paiements au titre du DCC imposés lors du dernier renouvellement de sa licence ont pesé lourdement sur ses ressources financières limitées et que ses difficultés financières ont nui à l’exploitation de la station (p. ex. les effectifs ont été considérablement réduits entre 2019 et 2020). En outre, le début au Canada de la pandémie de COVID-19 en cours a empêché la mise en œuvre du plan du titulaire visant à satisfaire cette exigence en organisant et en publicisant des événements mettant en vedette des artistes canadiens. En raison de la pandémie, la station a plutôt été contrainte de mettre à pied l’ensemble de son personnel en avril 2020 et a connu une baisse soudaine et importante de ses revenus publicitaires, qui devraient rester inférieurs aux niveaux d’avant la pandémie dans un avenir prévisible.
  4. Le Conseil reconnaît que le titulaire a tenté d’élaborer et de mettre en œuvre un plan qui lui permettrait de satisfaire à ses obligations, et que la pandémie a causé des difficultés importantes à l’industrie de la radio dans son ensemble. D’après le Conseil, le titulaire a démontré que la viabilité financière de CKFG-FM est menacée et que, par conséquent, la modification de licence demandée repose sur un besoin économique. De plus, le Conseil estime que l’année de radiodiffusion 2021-2022 risque d’être difficile pour l’ensemble de l’industrie de la radio et que l’approbation de cette demande donnerait au titulaire une plus grande souplesse non seulement dans la gestion de ses dépenses, mais aussi dans la gestion de ses ressources humaines.
  5. Bien que le titulaire ait été trouvé en situation de non-conformité à l’égard de ses conditions de licence relatives aux contributions au titre du DCC, et bien que cela soit contraire à l’approche générale du Conseil, celui-ci, compte tenu des circonstances particulières du cas présent, conclut qu’il est approprié de faire une exception à son approche générale et d’accorder une prolongation d’un an des délais précisés dans la condition de licence 7 telle qu’énoncée au paragraphe 14 de la décision de radiodiffusion 2020-79. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale (spécialisée) de langue anglaise CKFG-FM Toronto, du 1er septembre 2021 au 31 août 2024. De plus, le Conseil approuve la demande déposée par Intercity Broadcasting Network Inc. en vue de modifier la condition de licence 7 telle qu’énoncée au paragraphe 14 de la décision de radiodiffusion 2020-79 afin de prolonger les délais selon lesquels le titulaire doit verser ses contributions au titre du DCC et fournir les documents justificatifs. Les conditions de licence de la station sont énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.

Rappels

  1. Si la transaction approuvée dans la décision de radiodiffusion CRTC 2021-275 est conclue avant le 31 août 2021, Intercity rendra sa licence actuelle et une nouvelle licence sera attribuée à 278 Limited. En conséquence, la présente décision n’entrera pas en vigueur.
  2. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
  3. Il est essentiel que les titulaires de stations de radio respectent leurs obligations au titre du DCC, car les projets réalisés dans ce contexte favorisent la naissance et la poursuite de la carrière de jeunes artistes tout en augmentant l’offre de musique canadienne de grande qualité dans différents genres, ainsi que la demande de musique canadienne par les auditeurs. Les titulaires qui ne paient pas leurs contributions au titre du DCC peuvent donc causer un préjudice au système canadien de radiodiffusion. Il incombe aux titulaires de fournir aux dates prévues les preuves de leurs paiements à de tels projets. Ils doivent aussi remettre les documents nécessaires pour étayer l’admissibilité de leurs contributions. Les titulaires qui ne respectent pas ces exigences s’exposent à ce que le Conseil conteste l’admissibilité de leurs contributions et exposent, par voie de conséquence, leurs stations à un risque de non-conformité à l’égard de leurs obligations réglementaires. Ils doivent également à éviter toute dépense intéressée, autrement dit s’assurer que les bénéficiaires de leurs contributions sont indépendants.
  4. Les titulaires sont tenus de fournir, à la demande du Conseil, des renseignements concernant le respect de leurs exigences réglementaires et autres. Ne pas répondre aux demandes de renseignements du Conseil pourrait entraîner le non-renouvellement ou la révocation de la licence de radiodiffusion du titulaire.
  5. Si le titulaire demeure en non-conformité à l’égard des exigences réglementaires au cours de la prochaine période de licence, le Conseil pourrait envisager de recourir à des mesures supplémentaires, y compris l’imposition d’ordonnances supplémentaires ou la révocation ou le non-renouvellement de la licence.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2021-276

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale (spécialisée) de langue anglaise CKFG-FM Toronto (Ontario)

Modalités

La licence sera en vigueur du 1er septembre 2021 au 31 août 2024.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée définie dans Catégories et sous-catégories de contenu révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, et dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 50 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces musicales de la sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale).
  4. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 10 % de sa programmation à des émissions de créations orales composées de nouvelles, de surveillance et de discussions approfondies sur des questions concernant ou touchant les collectivités locales.
  5. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit diffuser au moins 5 heures et 40 minutes de nouvelles.
  6. Outre le montant de base exigé au titre de la contribution au développement du contenu canadien (DCC) énoncé à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu de ses modifications successives, le titulaire doit verser 59 903 $ au DCC au plus tard le 31 mars 2022, pour combler les défauts de paiement accumulés au cours de la précédente période de licence et il doit déposer au Conseil la documentation pertinente (y compris les preuves de paiement et d’admissibilité) au plus tard le 30 novembre 2022.

    Cette contribution supplémentaire au titre du DCC doit être versée à des parties et à des projets qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

  7. Outre le montant de base exigé au titre de la contribution au développement du contenu canadien (DCC) énoncé à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu de ses modifications successives, le titulaire doit verser 72 060 $ au DCC au plus tard le 31 août 2022, pour combler les défauts de paiement accumulés au cours de la précédente période de licence et il doit déposer au Conseil la documentation pertinente (y compris les preuves de paiement et d’admissibilité) au plus tard le 30 novembre 2022.

    Le titulaire doit verser au moins 32 427 $ de cette contribution additionnelle à la FACTOR et au moins 10 809 $ au Fonds canadien de la radio communautaire. Le reste de cette contribution additionnelle au titre du DCC doit être versé à des parties et à des projets qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu du paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

  8. Le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel détaillé et précis démontrant que les émissions de créations orales et la formule musicale qu’il diffuse sont conformes à ses obligations de desserte des communautés caribéennes et africaines de Toronto.
  9. Le titulaire doit respecter les objectifs et l’esprit de la politique du Conseil sur la diffusion de montages énoncés dans Exigences relatives à la diffusion de montages radiophoniques, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-728, 24 novembre 2011, et il ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de sa programmation à la diffusion de montages au cours d’une semaine de radiodiffusion.

    Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « montages » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

  10. a) Le titulaire doit diffuser l’annonce énoncée ci-dessous trois fois par jour, réparties raisonnablement entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant cinq journées ouvrables consécutives au cours de la période de 14 jours suivant immédiatement le début de la nouvelle période de licence (soit du 1er au 14 septembre 2021) :

    Les fréquences radio sont une ressource publique limitée. Les radiodiffuseurs sont tenus de se conformer à un certain nombre de règlements et de conditions de licence afin de pouvoir exploiter une station de radio. Dans la décision de radiodiffusion 2021-276, le CRTC a déterminé que la présente station se trouvait en situation de non-conformité à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio et d’une condition de licence. Les instances de non-conformité s’avèrent être un problème récurrent. CKFG-FM a pris des mesures pour s’assurer que les situations de non-conformité en question ne se reproduisent plus.

    b) Le titulaire doit fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce a été diffusée et doit déposer l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CKFG-FM Toronto, énoncée à l’annexe 2 de la présente décision, dûment remplie et signée, dans les 14 jours à compter de la dernière diffusion de l’annonce.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2021-276

Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CKFG-FM Toronto

En ce qui concerne les exigences énoncées dans la condition de licence 10 de l’annexe 1 de CKFG-FM Toronto – Renouvellement de licence, modification de licence et imposition d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2021-276, et des ordonnances de radiodiffusion CRTC 2021-277 et 2021-278, 12 août 2021, je ____________________ (NOM) au nom de __________________________ (TITULAIRE), atteste que l’annonce concernant la non-conformité de CKFG-FM Toronto au Règlement de 1986 sur la radio et à ses conditions de licence a été dûment diffusée trois fois par jour, réparties de manière raisonnable entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant cinq jours consécutifs au cours de la période de 14 jours suivant immédiatement le début de la nouvelle période de licence (soit du 1er au 14 septembre 2021), comme suit :

Première date de diffusion - Heure 1 : 2 : 3 :
Deuxième date de diffusion - Heure 1 : 2 : 3 :
Troisième date de diffusion - Heure 1 : 2 : 3 :
Quatrième date de diffusion - Heure 1 : 2 : 3 :
Cinquième date de diffusion - Heure 1 : 2 : 3 :

___________________________________________________________
Signature

___________________________________________________________
Date

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2021-276

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2021-277

En vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne par la présente à Intercity Broadcasting Network Inc., titulaire de CKFG-FM Toronto, de se conformer, en tout temps durant la période de licence accordée dans CKFG-FM Toronto – Renouvellement de licence, modification de licence et imposition d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2021-276, et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2021-277 et 2021-278, 12 août 2021, à l’exigence énoncée dans la condition de licence 3 à l’annexe 1 de cette décision, qui se lit comme suit :

  1. Le titulaire doit consacrer au moins 50 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces musicales de la sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale).

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2021-276

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2021-278

En vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne par la présente à Intercity Broadcasting Network Inc., titulaire de CKFG-FM Toronto, de se conformer, en tout temps durant la période de licence accordée dans CKFG-FM Toronto – Renouvellement de licence, modification de licence et imposition d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2021-276, et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2021-277 et 2021-278, 12 août 2021, à l’exigence énoncée dans la condition de licence 8 à l’annexe 1 de cette décision, qui se lit comme suit :

  1. Le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel détaillé et précis démontrant que les émissions de créations orales et la formule musicale qu’il diffuse sont conformes à ses obligations de desserte des communautés caribéennes et africaines de Toronto.
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