Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2023-140

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Ottawa, le 12 mai 2023

Dossier public : 1011-NOC2023-0140

Appel aux observations – Examen des ordonnances d’exemption et transition des conditions d’exemption aux conditions de service pour les entreprises de radiodiffusion en ligne

Sommaire

Le 27 avril 2023, la Loi sur la diffusion continue en ligne est entrée en vigueur. Cette loi comprend notamment des modifications à la Loi sur la radiodiffusion antérieure qui tiennent compte des répercussions que les services audio et vidéo sur Internet ont eues sur le système canadien de radiodiffusion. La Loi sur la radiodiffusion actuelle confère au Conseil des outils et des pouvoirs clairs lui permettant, entre autres, de réglementer les entreprises audio et vidéo en ligne exploitées en tout ou en partie au Canada, quel que soit leur pays d’origine.

En vertu de la Loi sur la radiodiffusion antérieure, une entreprise de radiodiffusion devait détenir une licence ou avoir été soustraite à l’obligation d’en détenir une pour être exploitée en tout ou en partie au Canada. Les entreprises audio et vidéo en ligne pouvaient être exploitées au Canada conformément à une ordonnance d’exemption. En vertu de la Loi sur la radiodiffusion actuelle, les entreprises audio et vidéo en ligne peuvent être exploitées au Canada sans licence ou conformément à une exemption.

Dans la présente instance publique, le Conseil se penche sur la nécessité de modifier, de remplacer ou d’abroger les ordonnances d’exemption actuelles pour les entreprises audio et vidéo en ligne. Il examine également la nécessité de passer à de nouvelles exigences réglementaires (conditions de service) qui remplaceraient certaines des conditions d’exemption qui ont été précédemment énoncées dans ces ordonnances d’exemption et à qui ces conditions de service devraient s’appliquer.

Le Conseil sollicite des observations sur ces questions, telles qu’elles sont exposées dans le présent avis de consultation. Le Conseil acceptera les observations reçues au plus tard le 12 juin 2023. Seules les parties ayant déposé des observations peuvent déposer une réplique à des questions soulevées au cours de la période d’observations. Les répliques doivent uniquement porter sur les questions soulevées pendant la période d’observations. La date limite pour le dépôt des répliques est le 27 juin 2023. Toutes les parties ayant déposé des observations auront également la possibilité de déposer une réplique finale à toute réplique reçue. La date limite pour le dépôt des répliques finales est le 12 juillet 2023.

Aujourd’hui, le Conseil a également lancé une instance relative au projet de Règlement sur l’enregistrement des entreprises en ligne et à un projet d’ordonnance d’exemption connexe (avis de consultation de radiodiffusion 2023-139). Les intéressés doivent noter que chacun de ces avis de consultation amorce une instance distincte et qu’ils doivent déposer des observations au dossier de chaque instance à laquelle ils souhaitent participer. Certains éléments étant communs aux diverses instances, les intéressés devraient suivre l’évolution de chacune des instances.

Contexte

  1. Le 27 avril 2023, la Loi sur la diffusion continue en ligne est entrée en vigueur Note de bas de page 1. Cette loi comprend notamment des modifications à la Loi sur la radiodiffusion antérieure qui tiennent compte des répercussions que les services audio et vidéo Note de bas de page 2 sur Internet ont eues sur le système canadien de radiodiffusion. La Loi sur la radiodiffusion actuelle confère au Conseil des outils et des pouvoirs clairs lui permettant, entre autres, de réglementer les entreprises audio et vidéo en ligne (entreprises en ligne) exploitées en tout ou en partie au Canada, quel que soit leur pays d’origine. Comme indiqué dans la Loi sur la radiodiffusion actuelle, « entreprise en ligne » s’entend d’une « entreprise de transmission ou de retransmission d’émissions par Internet destinées à être reçues par le public à l’aide d’un récepteur ».
  2. Conformément au paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion actuelle, la définition d’« entreprise de radiodiffusion » inclut maintenant les entreprises en ligne.
  3. En vertu du paragraphe 32(1) de la Loi sur la radiodiffusion antérieure, pour être exploitée légalement en tout ou en partie au Canada, une entreprise de radiodiffusion devait détenir une licence délivrée par le Conseil ou avoir été soustraite à l’obligation d’en détenir une par une ordonnance d’exemption applicable. Cependant, le paragraphe 31.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion actuelle prévoit qu’il est permis d’exploiter une entreprise en ligne sans détenir de licence et sans être soustrait à l’obligation d’en détenir une.
  4. Bien que les entreprises en ligne puissent maintenant être exploitées légalement au Canada sans détenir de licence ou sans être exemptées, le Conseil peut réglementer ces entreprises au moyen de règlements ou d’un nouveau pouvoir d’ordonnance énoncé à l’article 9.1 de la Loi sur la radiodiffusion actuelle. Les conditions de service constituent un outil souple qui peut être imposé à la suite d’une instance publique. Elles peuvent s’appliquer à une entreprise particulière, à une catégorie d’entreprises ou à toutes les entreprises.
  5. Avant l’entrée en vigueur des modifications à la Loi sur la radiodiffusion actuelle, les entreprises de radiodiffusion de médias numériques (ERMN), qui comprennent les entreprises en ligne, étaient exploitées conformément à l’ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques (OEMN), figurant à l’annexe de l’ordonnance de radiodiffusion 2012-409. En outre, certaines entreprises de vidéo sur demande (VSD) étaient exploitées en vertu de l’ordonnance d’exemption pour les entreprises de VSD (OEEVSD) (ordonnance de radiodiffusion 2015-356, figurant à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-355). Dans les deux cas, le Conseil a pris ces ordonnances en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion antérieure et a soustrait ces entreprises à toutes les exigences, y compris les obligations de licence, de la partie II de la Loi sur la radiodiffusion antérieure, à condition qu’elles respectent toutes les conditions d’exemption applicables. Toutefois, comme les entreprises en ligne n’ont pas besoin d’une licence pour être exploitées au Canada, l’OEMN et l’OEEVSD ne semblent plus être les outils appropriés pour la réglementation de ces entreprises.

Maintien de la surveillance des entreprises en ligne concernées

  1. Le Conseil est d’avis qu’une certaine surveillance réglementaire de base des entreprises en ligne devrait être maintenue jusqu’à ce que l’on puisse aborder plus en détail les nombreuses questions qui devront être traitées au cours de la transition vers la Loi sur la radiodiffusion actuelle. Cette surveillance permettrait d’assurer une symétrie entre les entreprises en ligne et les radiodiffuseurs autorisés en ce qui a trait aux exigences énoncées dans les ordonnances d’exemption actuelles, notamment l’interdiction d’accorder une préférence indue, et à l’obligation de fournir des renseignements de base au Conseil.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sollicite des observations à l’égard des questions suivantes :
    • La nécessité de modifier, de remplacer ou d’abroger les ordonnances d’exemption actuelles pour les entreprises qui sont considérées comme des entreprises en ligne en vertu de la Loi sur la radiodiffusion actuelle;
    • La nécessité d’une ordonnance, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion actuelle, pour imposer certaines conditions aux entreprises en ligne, ainsi que le contenu de cette ordonnance.

Modification, remplacement ou abrogation des ordonnances d’exemption actuelles

Ordonnance d’exemption pour les entreprises de radiodiffusion de médias numériques
  1. L’OEMN couvre les entreprises qui fournissent des services de radiodiffusion qui sont soit distribués et accessibles sur Internet, soit distribués au moyen de la technologie point à pointNote de bas de page 3 et captés par des appareils mobiles. Les entreprises qui souhaitent être exploitées en vertu de l’OEMN doivent respecter les conditions d’exemption suivantes :

Généralités

Exclusivité

Lancement « en primeur »

Obligations lors d’un différend

Règlement de différend

Ordonnance d’exemption pour les entreprises de vidéo sur demande

  1. Comme l’indique la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-355, les entreprises de vidéo sur demande (VSD) ont toujours (c’est-à-dire avant 2015) été offertes en tant qu’entreprises liées à des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) exploitées en vertu d’une licence de VSD; en tant qu’entreprises exploitées par des EDR indépendantes plus petites en vertu de l’ordonnance d’exemption pour les petites entreprises de VSD (ordonnance de radiodiffusion 2011-60); ou en tant qu’entreprises de vidéo en ligne exploitées en vertu de l’OEMN.
  2. Les entreprises de VSD exploitées par des EDR sont assujetties à des exigences particulières relatives à la fourniture d’une programmation canadienne qui sont semblables à celles des services de programmation autorisés, ainsi qu’à des exigences concernant la disponibilité d’un contenu exclusif. Ces exigences visent à éviter les situations où les consommateurs doivent s’abonner à une EDR particulière ou à plus d’une EDR pour avoir accès à une programmation exclusive.
  3. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-355, comme de plus en plus d’entreprises de VSD cherchaient à offrir leurs services en ligne, le Conseil a élargi l’ordonnance d’exemption pour les petites entreprises de VSD afin d’autoriser une troisième catégorie d’entreprises de VSD (en plus des entreprises de VSD autorisées et exemptées) sur la base d’une approche hybride plus souple. Ce qui rend ces entreprises de VSD « hybrides », c’est qu’en plus qu’elles soient offertes par une EDR, l’ensemble des émissions pour lesquelles les droits sont détenus sur une base exclusive est aussi distribué sur Internet. L’autorisation de cette troisième catégorie d’entreprises avait pour objectif de permettre aux entreprises de VSD hybrides (VSDH) de bénéficier de la même souplesse que les entreprises exploitées dans le cadre de l’OEMN, y compris la possibilité d’offrir une programmation exclusive (tant qu’elle est offerte d’une manière qui ne dépend pas de l’abonnement à un service mobile ou à un service d’accès Internet de détail en particulier). Les entreprises de VSDH ont également la possibilité de fournir leur programmation sur un réseau fermé d’EDR, comme les entreprises de VSD traditionnelles, sans avoir à respecter les exigences réglementaires particulières relatives aux contributions financières et à la disponibilité de la programmation canadienne qui s’appliquent aux entreprises de VSD traditionnelles.
  4. En ce qui concerne les entreprises de VSDH, les paragraphes particuliers de l’OEEVSD qui leur sont applicables sont les suivants :
    • Disposition 12 : [L]’entreprise offre son service par le biais d’une entreprise de distribution de radiodiffusion, à condition que l’ensemble de la programmation pour laquelle les droits sont détenus sur une base exclusive soit aussi distribué et accessible par Internet.
    • Disposition 13 : Lorsque le service est distribué et accessible par Internet tel que décrit au paragraphe 12 ci-dessus, il ne peut être offert de sorte que l’accès dépende de l’abonnement à une entreprise de distribution de radiodiffusion spécifique, à un service mobile ou à un service d’accès Internet de détail en particulier.
    • Disposition 14 : Toute entreprise correspondant à la description donnée aux paragraphes 12 et 13 doit fournir au Conseil de l’information sur ses activités de radiodiffusion numérique ou tout type d’information requis par le Conseil dans le but de surveiller l’évolution du secteur de la radiodiffusion numérique, sous la forme et dans les délais prescrits périodiquement par le Conseil.
    • Disposition 15 : En ce qui concerne le dépôt de renseignements auprès du Conseil :
      • L’entreprise dépose auprès du Conseil des renseignements comprenant : le nom du fournisseur de service et du (des) propriétaire(s) (c.-à-d. de la personne qui contrôle le fournisseur de service, si cette personne n’est pas le fournisseur du service), le nom sous lequel le service est exploité, les coordonnées du service, y compris l’adresse postale, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur, l’adresse courriel et le site Web, le nom de toute entreprise de distribution de radiodiffusion à laquelle le service est lié, ainsi que la ou les langues d’exploitation du service. Dans le cas d’une nouvelle entreprise, les renseignements ci-dessus sont déposés auprès du Conseil au moins 30 jours avant que le service commence à être distribué.
      • L’entreprise met à jour, auprès du Conseil, les renseignements exigés au sous-paragraphe a) ci-dessus avant d’effectuer tout changement.
      • Au plus tard le 30 novembre de chaque année, l’entreprise soumet au Conseil tous les renseignements requis dans le rapport annuel simplifié réservé à ce type d’entreprise.
  5. Les entreprises de VSDH peuvent offrir des émissions par le biais d’une EDR sur une base exclusive, à condition que l’ensemble des émissions pour lesquelles les droits sont détenus sur une base exclusive soit aussi distribué et accessible sur InternetNote de bas de page 4. De plus, l’accès aux émissions distribuées et accessibles sur Internet ne peut dépendre d’un abonnement à une EDR, à un fournisseur de services Internet ou à un service mobile en particulier.
  6. De plus, les entreprises de VSDH, comme les autres entreprises de VSD, doivent s’enregistrer auprès du Conseil et ne doivent pas distribuer de programmation contraire à la loi, à caractère abusif, obscène ou profane, ou contenant des informations fausses ou trompeuses. En outre, les exploitants de ces entreprises doivent se conformer aux codes de conduite du secteurNote de bas de page 5. Comme c’est le cas pour les entreprises assujetties à l’OEMN, les entreprises de VSDH doivent également respecter les dispositions suivantes :
    • Disposition 3 : L’entreprise n’accorde pas de préférence indue à quiconque, y compris elle-même, ni ne cause à quiconque un désavantage indu. Lors d’une instance devant le Conseil, il incombe à la partie qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu.
    • Disposition 16 : En cas de différend au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture des services de programmation ou au sujet de droits ou obligations prévus par la [Loi sur la radiodiffusion], l’entreprise doit continuer à fournir l’accès à ces services de programmation selon les mêmes modalités de fourniture qui prévalaient avant le différend.
    • Disposition 19 : Si le Conseil accepte qu’une affaire lui soit renvoyée pour règlement d’un différend, l’entreprise a recours à la médiation d’une personne nommée par le Conseil.
    • Disposition 22 : Lors du règlement d’un différend, l’entreprise produit et dépose tout renseignement additionnel que peut demander le Conseil ou toute personne nommée par celui-ci pour agir à titre de médiateur dans un différend donné.

Processus pour modifier, remplacer ou abroger les ordonnances d’exemption

  1. En vertu de la Loi sur la radiodiffusion actuelle, l’OEMN ne constitue plus l’outil approprié pour réglementer les entreprises en ligne. Il n’est pas clair non plus si l’OEMN reste pertinente pour toute autre entreprise de radiodiffusion. Le Conseil n’a connaissance d’aucune entreprise de radiodiffusion fournissant des services de radiodiffusion qui utilisent la technologie point à point et qui sont captés par des appareils mobiles, étant donné que la référence à la technologie point à point visait à couvrir une technologie plus ancienne, aujourd’hui largement disparue.
  2. Toutefois, en l’absence d’un dossier public sur cette question, le Conseil ne peut conclure avec certitude que toutes les entreprises actuellement exploitées dans le cadre de l’OEMN sont des « entreprises en ligne » au sens de la Loi sur la radiodiffusion actuelle. Il se peut que certaines entreprises doivent continuer à s’appuyer sur cette ordonnance d’exemption afin d’être exploitées légalement au Canada.
  3. Le Conseil estime qu’il serait également utile d’examiner les paragraphes 12 à 15 de l’OEEVSD et d’examiner s’ils doivent être abrogés ou modifiés. Les entreprises de VSDH sont uniques en ce sens qu’elles offrent leurs services à la fois sur Internet et sur un réseau fermé d’EDR. À ce titre, il n’est pas tout à fait clair que les entreprises de VSDH répondent à la définition d’« entreprise en ligne » énoncée dans la Loi sur la radiodiffusion actuelle. Indépendamment de la décision qui sera prise à l’égard des paragraphes 12 à 15 de l’OEEVSD, le Conseil est d’avis que l’OEEVSD demeurera nécessaire et que les conditions d’exemption prévues dans l’OEEVSD continueront de s’appliquer à toute entreprise exploitée au Canada qui devrait en principe détenir une licence de radiodiffusion.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sollicite des observations sur les points suivants :

    Q1. Pourquoi l’OEMN devrait-elle être abrogée ou non? Veuillez expliquer.

    Q2. Si l’OEMN ne devrait pas être abrogée, comment devrait-elle être modifiée?

    Q3. Existe-t-il d’autres entreprises de radiodiffusion, autres que les entreprises en ligne, utilisant (ou sur le point d’utiliser) des technologies ou d’autres moyens de télécommunication qui sont encore visées par l’OEMN ou pourraient l’être? Y a-t-il un besoin permanent d’inclure de telles entreprises dans cette ordonnance d’exemption ou dans toute autre ordonnance d’exemption? Pourquoi?

    Q4. Faut-il abroger les paragraphes 12 à 15 de l’OEEVSD, dans la mesure où ils s’appliquent aux entreprises en ligne? Dans l’affirmative, pourquoi? Dans la négative, pourquoi?

    Q5. Si les paragraphes susmentionnés de l’OEEVSD sont abrogés, les entreprises de VSDH devraient-elles être traitées de la même manière que les autres entreprises en ligne? Dans l’affirmative, quelles seront les répercussions de ces mesures sur les services de vidéo sur demande ou autres services de radiodiffusion linéaires existants, autorisés ou exemptés? Quelles sont vos suggestions pour faire face à ces répercussions?

Transition vers des ordonnances imposant des conditions de service pour les entreprises en ligne

  1. Comme indiqué ci-dessus, la Loi sur la radiodiffusion actuelle prévoit que les entreprises en ligne peuvent maintenant être exploitées légalement au Canada sans détenir de licence ou sans être exemptées. Toutefois, l’article 9.1 de la Loi sur la radiodiffusion actuelle permet au Conseil de prendre des ordonnances énonçant les conditions de service qui peuvent s’appliquer à toute entreprise, y compris les entreprises en ligne.
Seuil
  1. Il n’existe actuellement aucun seuil minimal pour établir les conditions de service imposées aux entreprises en ligne. Le Conseil fait toutefois remarquer que la définition d’« entreprise en ligne » est très large et inclut probablement des entreprises dont les activités ne contribuent pas de manière importante à la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion actuelle – une condition essentielle à remplir pour qu’une catégorie d’entreprises puisse bénéficier d’une exemption des exigences en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi.
  2. Le Conseil estime qu’un grand nombre de petits services audio et vidéo en ligne pourraient répondre à la définition d’« entreprise en ligne ». Toutefois, l’imposition de conditions de service à ces entreprises pourrait représenter un fardeau important pour elles et ne contribuerait pas de manière importante à l’atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion actuelle. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient de fixer un seuil minimal pour l’application de conditions de service.
  3. Le Conseil propose, comme point de départ, d’appliquer les mêmes seuils et critères d’exemption que ceux proposés dans le cadre de l’instance en vue de prendre le Règlement sur l’enregistrement des entreprises en ligne et l’ordonnance d’exemption connexe (voir l’avis de consultation de radiodiffusion 2023-139). Le Conseil estime que cela serait approprié étant donné que ces instances envisagent toutes deux la forme la plus légère d’obligations réglementaires pour les entreprises en ligne. Ainsi, le Conseil propose que les exploitants des entreprises de radiodiffusion définies par l’une des quatre catégories suivantes soient exclus des conditions de service envisagées dans le cadre de la présente instance (comme indiqué dans l’annexe du présent avis de consultation) :
    • les entreprises en ligne dont l’activité et l’objectif uniques consistent à fournir des services de jeux vidéoNote de bas de page 6;
    • les entreprises en ligne dont l’activité et l’objectif uniques consistent à fournir des transactions uniques;
    • les entreprises en ligne affiliées à un groupe de propriété de radiodiffusionNote de bas de page 7 qui a, après déduction de tout revenu excluNote de bas de page 8, des revenus bruts annuels de moins de 10 millions de dollars;
    • les entreprises en ligne qui n’ont aucune affiliation que ce soit avec un groupe de propriété de radiodiffusion, si elles ont, après déduction de tout revenu exclu, des revenus bruts annuels de moins de 10 millions de dollars.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sollicite des observations sur les points suivants :

    Q6. L’approche consistant à exclure certaines entreprises en ligne de l’application de conditions de service est-elle appropriée? Pourquoi? Dans l’affirmative, convient-il d’exclure les catégories d’entreprises en ligne susmentionnées des conditions de service envisagées par la présente instance? Faut-il envisager d’autres catégories?

    Q7. Les revenus bruts d’un groupe de propriété de radiodiffusion provenant d’activités de radiodiffusion sont-ils la mesure appropriée pour établir les seuils d’exemption?

    Q8. Est-ce qu’un seuil d’au moins 10 millions de dollars de revenus annuels bruts totaux de radiodiffusion au Canada est un seuil approprié à appliquer aux entreprises en ligne en ce qui concerne l’application de conditions de service à ces entreprises? Dans la négative, quel seuil (type et montant) conviendrait-il d’appliquer, et pourquoi?

    Q9. Si les exemptions proposées sont adoptées par le Conseil, comment celui-ci devrait-il aborder les situations où les revenus annuels bruts totaux de radiodiffusion au Canada passent au-dessus ou au-dessous du seuil d’une année à l’autre? Dans ces cas, à quel moment les exemptions proposées devraient-elles commencer à s’appliquer ou cesser de s’appliquer?

Conditions de service
  1. En ce qui concerne les conditions de service particulières qui devraient être appliquées aux entreprises en ligne, le Conseil est d’avis que, dans la mesure où cela est approprié et pratique, les conditions d’exemption auxquelles ces entreprises doivent actuellement se conformer en vertu de l’OEMN ou de l’OEEVSD devraient être maintenues, avec quelques ajustements pour refléter les modifications apportées à la Loi sur la radiodiffusion. Il s’agit d’une mesure transitoire jusqu’à ce que le Conseil puisse déterminer, dans le cadre d’instances publiques distinctes, si d’autres conditions de service ou mesures réglementaires doivent être appliquées aux entreprises en ligne. Le maintien des exigences que le Conseil a précédemment estimées adaptables à l’évolution technologique fait en sorte que ces conditions répondront aussi aux objectifs de la Loi sur la radiodiffusion actuelle. Cela devrait également nécessiter des ajustements minimes pour les entreprises réglementées, étant donné qu’elles devraient déjà être exploitées en conformité avec ces obligations.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil propose d’appliquer des conditions de service qui maintiennent les conditions d’exemption relatives à la collecte de renseignements, à la préférence et au désavantage indus et à la mise à disposition de contenu sur Internet. Il propose également d’appliquer une condition de service pour imposer aux entreprises en ligne une nouvelle obligation de dépôt de renseignements financiers à utiliser à des fins d’établissement des droits à payer. La justification de ces conditions est décrite dans les paragraphes ci-dessous, et le libellé particulier de ces conditions est présenté dans l’annexe du présent avis de consultation.
  3. Concernant la collecte de renseignements, les entreprises en ligne visées par l’OEMN sont tenues, en vertu du paragraphe 4 de l’OEMN, de fournir «  au Conseil de l’information sur ses activités de radiodiffusion numérique ou tout type d’information requis par le Conseil dans le but de surveiller l’évolution de ce secteur de la radiodiffusion, sous la forme et dans les délais prescrits périodiquement par le Conseil ». Cette exigence a été introduite dans l’ordonnance de radiodiffusion 2009-660 afin de mesurer et de surveiller le contenu de radiodiffusion canadien sur les services en ligne ainsi que l’importance et la pertinence croissantes de ces services dans le système canadien de radiodiffusion.
  4. La Loi sur la radiodiffusion actuelle habilite le Conseil à imposer des conditions aux entreprises de radiodiffusion, y compris les entreprises en ligne, concernant la collecte de renseignements que le Conseil estime nécessaires à l’exécution de la Loi sur la radiodiffusion, y compris des renseignements financiers et des renseignements sur la programmation, les dépenses ou la mesure de l’audience. Il s’agit d’un champ d’application plus large que la disposition relative à la collecte de renseignements figurant au paragraphe 4 de l’OEMN, qui se limite à surveiller l’évolution de la radiodiffusion dans les médias numériques. La condition de service proposée relative à la collecte de renseignements reflète ce champ d’application plus large.
  5. Dans cette optique, le Conseil estime qu’il convient d’imposer une condition de collecte de renseignements élargie aux entreprises en ligne qui atteignent les seuils proposés au paragraphe 22 du présent avis de consultation. Compte tenu de la reconnaissance plus explicite des entreprises en ligne dans la Loi sur la radiodiffusion actuelle et du mandat du Conseil d’intégrer les entreprises en ligne dans le cadre réglementaire, il est nécessaire que le Conseil ait la capacité à l’avenir de recueillir ce type de renseignements afin de comprendre les revenus et les dépenses des entreprises en ligne, y compris en ce qui concerne les émissions canadiennes, ainsi que les habitudes et les préférences des téléspectateurs en ligne.
  6. En outre, le Conseil a l’intention de s’appuyer sur cette condition de service pour continuer à mener son Sondage annuel sur les médias numériques. (Le Conseil s’appuie actuellement sur le paragraphe 4 de l’OEMN pour recueillir ces données.) Ainsi, les décisions que le Conseil a prises dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-47 demeurent en vigueur. Dans l’avenir, le Conseil pourrait élargir ou modifier l’obligation de participer au Sondage annuel sur les médias numériques ou le contenu de ce sondage.
  7. Avant la promulgation de la Loi sur la radiodiffusion actuelle, les entreprises exploitées en vertu de l’OEMN ou de l’OEEVSD étaient assujetties à une condition d’exemption les empêchant d’accorder une préférence indue à quiconque, y compris elles-mêmes, ou de causer à quiconque un désavantage indu. De l’avis du Conseil, le maintien d’une obligation en matière de préférence indue en tant que condition de service, ou autre, serait approprié, car il favoriserait un objectif de radiodiffusion consistant à garantir que les entreprises contribuent aux objectifs de la Loi sur la radiodiffusion actuelle de manière appropriée. Le Conseil est d’avis qu’une telle condition contribuerait à l’atteinte d’un certain nombre d’objectifs de la politique énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion actuelle, en particulier aux sous-alinéas 3(1)d)(ii)Note de bas de page 9, 3(1)d)(iii)Note de bas de page 10, 3(1)d)(iii.5)Note de bas de page 11, 3(1)d)(v)Note de bas de page 12, 3(1)u)(ii)Note de bas de page 13 et 3(1)u)(iii)Note de bas de page 14.
  8. Enfin, en ce qui concerne la mise à disposition de contenu sur Internet, les entreprises de VSDH peuvent exercer des droits exclusifs sur la programmation, à condition que l’ensemble des émissions pour lesquels les droits sont détenus sur une base exclusive soit distribué et accessible sur Internet, d’une manière qui ne dépende pas d’un abonnement à une EDR, à un service mobile ou à un service d’accès Internet de détail en particulier. De même, les entreprises en ligne visées par l’OEMN n’étaient pas autorisées à offrir une programmation de télévision sur une base exclusive lorsque l’accès à cette programmation était restreint en fonction de l’abonnement à un service mobile ou un service d’accès Internet de détail en particulier. De l’avis du Conseil, il serait approprié de maintenir une obligation semblable à l’avenir en appliquant une condition de service pour exiger que l’ensemble de la programmation des entreprises en ligne soit offert sur Internet à tous les Canadiens d’une manière qui ne dépende pas d’un abonnement à une EDR, à un service mobile ou à un fournisseur de service Internet en particulier. Cela signifierait que les Canadiens ne pourraient pas être contraints de payer un service additionnel distinct pour recevoir celui qu’ils souhaitent obtenir.
  9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sollicite des observations sur les points suivants :

    Q10. Une condition de service en matière de collecte de renseignements doit-elle être imposée, comme énoncé dans le projet d’ordonnance annexé au présent avis de consultation? Dans l’affirmative, pourquoi? Dans la négative, quels changements seraient appropriés?

    Q11. La condition d’exemption précisée ci-dessus en matière de préférence ou de désavantage indus doit-elle être maintenue comme condition de service pour les entreprises en ligne, comme énoncé dans le projet d’ordonnance annexé au présent avis de consultation? Dans l’affirmative, pourquoi? Dans la négative, pourquoi?

    Q12. La condition d’exemption précisée ci-dessus concernant l’offre de contenu sur Internet doit-elle être maintenue comme condition de service pour les entreprises en ligne, comme énoncé dans le projet d’ordonnance annexé au présent avis de consultation? Dans l’affirmative, pourquoi? Dans la négative, pourquoi?

  10. La Loi sur la radiodiffusion actuelle permet au Conseil, avec l’approbation du Conseil du Trésor, de prendre des règlements établissant les droits à payer par les exploitants d’entreprises de radiodiffusion et de prévoir le paiement des droits exigibles, y compris le moment et le mode de paiement. Afin que le Conseil puisse déterminer la manière la plus équitable et appropriée d’intégrer les entreprises en ligne dans un régime nouveau ou restructuré relatif aux droits de radiodiffusion, le Conseil doit avoir accès en temps utile aux renseignements financiers des entreprises en ligne. Le Conseil exigera également d’avoir accès en temps utile à des renseignements financiers actualisés conformes aux dispositions existantes en matière de déclaration des droits, afin de pouvoir calculer les droits à payer au cours de la période pendant laquelle tout règlement nouveau ou restructuré relatif aux droits de radiodiffusion pourrait entrer en vigueur à l’avenir.
  11. Par conséquent, le Conseil estime qu’il serait approprié d’exiger des entreprises en ligne qu’elles déposent des renseignements financiers à utiliser à des fins de droits au plus tard à la même date de dépôt du 30 novembre qui s’applique aux déclarations des droits des payeurs de droits actuels. De plus, le dépôt de ces renseignements se ferait conjointement avec le Sondage annuel sur les médias numériques afin d’éviter que les entreprises en ligne aient à soumettre des renseignements financiers semblables à deux reprises pour la même période. Cela permettrait également d’assurer la transparence et de garantir qu’il existe une manière exécutoire de recueillir des renseignements financiers auprès des entreprises en ligne. Cette disposition expirerait dès l’entrée en vigueur de modifications apportées au Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion, ou de nouveaux règlements. Pour davantage de clarté, les seuils proposés ci-dessus au paragraphe 22 s’appliqueraient à cette condition de service. À cet égard, le Conseil reconnaît que certaines entreprises en ligne peuvent ne pas faire le suivi des données basées sur l’année de radiodiffusion (c’est-à-dire du 1er septembre au 31 août) et estime que ces entreprises devraient être autorisées à déposer des données basées sur le trimestre le plus proche de leurs années de déclaration respectives.
  12. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sollicite des observations sur les points suivants :

    Q13. Une condition de service pour les entreprises en ligne doit-elle être imposée en ce qui concerne le dépôt de renseignements financiers, comme énoncé dans le projet d’ordonnance annexé au présent avis de consultation? Dans l’affirmative, pourquoi? Dans la négative, quels changements seraient appropriés?

  13. En plus de ce qui précède, le Conseil estime que les conditions d’exemption relatives à la règle du lancement « en primeur » et aux dispositions de règlement de différend ne doivent pas être maintenues comme conditions de service.
  14. En ce qui concerne la règle du lancement « en primeur », le Conseil fait remarquer que cette règle ne s’appliquait qu’aux ERMN. Elle stipule qu’« [u]ne entreprise qui a acquis les droits de diffusion exclusifs de la programmation de télévision d’un nouveau service de programmation doit, lorsqu’elle s’apprête à offrir l’accès à cette programmation de manière à en restreindre l’accès en fonction de l’abonnement d’un client à un service mobile ou d’accès Internet de détail en particulier, rendre toute la programmation de télévision offerte par ce nouveau service de programmation, et à laquelle l’entreprise elle-même offre l’accès, accessible aux entreprises exploitées sur la même plateforme de radiodiffusion qui ont signifié leur intention d’offrir l’accès à ladite programmation de télévision, nonobstant l’absence d’une entente commerciale ». De l’avis du Conseil, la disposition relative aux lancements « en primeur » semble inappropriée en tant que condition de service pour les entreprises en ligne, car elle semble incompatible avec le mode de fonctionnement de ces entreprises. En outre, les entreprises qui s’appuient sur l’Internet s’efforcent généralement de rechercher la distribution la plus large possible. Comme beaucoup d’entre elles offrent leurs services directement aux consommateurs, il est probable qu’elles ne restreignent pas l’accès.
  15. En ce qui concerne les dispositions de règlement de différend, le Conseil fait remarquer que leur application continue aux entreprises en ligne serait inappropriée, car la Loi sur la radiodiffusion actuelle limite le pouvoir de règlement des différends du Conseil à la résolution des différends entre les entreprises de programmation et les entreprises de distribution. Plus précisément, alors que les entreprises en ligne étaient précédemment traitées comme des sous-ensembles d’entreprises de programmation et de distribution, la Loi sur la radiodiffusion actuelle redéfinit les entreprises de programmation et les entreprises de distribution pour exclure expressément les entreprises en ligne.
  16. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sollicite des observations sur les points suivants :

    Q14. La condition d’exemption relative à la règle du lancement « en primeur » doit-elle être maintenue comme condition de service pour les entreprises en ligne? Dans l’affirmative, pourquoi? Dans la négative, pourquoi?

    Q15. Compte tenu des pouvoirs limités du Conseil en matière de règlement des différends, le Conseil devrait-il mettre fin aux conditions d’exemption relatives au règlement de différend?

  17. Conformément à l’obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 9.1(4) de la Loi sur la radiodiffusion actuelleNote de bas de page 15, le Conseil propose en annexe du présent avis de consultation un projet d’ordonnance concernant les conditions d’exploitation de certaines entreprises en ligne qui précise les conditions de service proposées par le Conseil ainsi que les entreprises en ligne auxquelles ces conditions devraient s’appliquer. Le Conseil invite également à formuler des observations sur ce projet d’ordonnance.

Procédure

  1. Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des répliques et des réponses des intimés et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d’information confidentielle et des demandes de divulgation; et le déroulement des audiences publiques. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents afférents, qui sont disponibles sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Lois et règlements ». Les lignes directrices énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-959 offrent des renseignements pour aider les intéressés et les parties à bien comprendre les Règles de procédure afin qu’elles puissent participer plus efficacement aux instances du Conseil.
  2. Le Conseil sollicite des observations à l’égard des enjeux et questions énoncés ci-dessus. Le Conseil acceptera les observations reçues au plus tard le 12 juin 2023. Seules les parties ayant déposé des observations peuvent déposer une réplique à des questions soulevées au cours de la période d’observations. La date limite pour le dépôt des répliques est le 27 juin 2023. Toutes les parties ayant déposé des observations auront également la possibilité de déposer une réplique finale à toute réplique reçue. La date limite pour le dépôt des répliques finales est le 12 juillet 2023.
  3. Aujourd’hui, le Conseil a également lancé une instance à l’égard du projet de Règlement sur l’enregistrement des entreprises en ligne et d’un projet d’ordonnance d’exemption connexe (avis de consultation de radiodiffusion 2023-139). Les intéressés doivent noter que chacun de ces avis de consultation amorce une instance distincte et qu’ils doivent déposer des observations au dossier de chaque instance à laquelle ils souhaitent participer. Certains éléments étant communs aux diverses instances, les intéressés devraient suivre l’évolution de chacune des instances.
  4. Les intéressés sont autorisés à recueillir, organiser et déposer, en un mémoire unique, des interventions au nom d’autres intéressés qui partagent leur opinion. Des renseignements sur la manière de déposer ce type de mémoire, qu’on appelle une intervention favorable conjointe, ainsi qu’un modèle de la lettre d’accompagnement qui doit être déposée par les parties sont présentés dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-28-1.
  5. Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil pour tout renseignement additionnel qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
  6. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été endommagé lors de la transmission par voie électronique.
  7. En vertu du bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2015-242, le Conseil s’attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex. des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d’écran), et il encourage tous les Canadiens à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site Web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.
  8. Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :

    en remplissant le
    [Formulaire d’intervention/d’observation/de réponse]

    ou

    par la poste à l’adresse
    CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

    ou

    par télécopieur au numéro
    819-994-0218

  9. Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt ou de la signification du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.
  10. Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et des parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
  11. Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.

Avis important

  1. Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom complet, l’adresse électronique, l’adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur.
  2. Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
  3. Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont affichés en version PDF.
  4. Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

Disponibilité des documents

  1. On peut accéder aux interventions et aux répliques déposées pour cette instance, ainsi qu’à d’autres documents dont il est question dans le présent avis, en cliquant sur les liens dans la page Consultations et audiences : donnez votre avis du Conseil.
  2. Les documents sont disponibles sur demande, pendant les heures normales de bureau. Veuillez contacter :

    Centre de documentation
    Examinationroom@crtc.gc.ca
    Tél. : 819-997-4389
    Téléc. : 819-994-0218

    Service à la clientèle
    Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
    ATS sans frais : 1-877-909-2782

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à l’Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2023-140

Conditions proposées pour l’exploitation de certaines entreprises en ligne

Le Conseil propose par la présente, en vertu des paragraphes 9.1(1) et 9.1(4) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’imposer les conditions de service suivantes à certains exploitants d’entreprises en ligne, telles qu’elles sont définies dans la Loi.

Interprétation

Les définitions suivantes s’appliquent à la présente ordonnance.

année de radiodiffusion Période débutant le 1er septembre et se terminant le 31 août.

groupe de propriété de radiodiffusion Personne qui contrôle un ou plusieurs exploitants d’une ou de plusieurs entreprises de radiodiffusion affiliées auxquelles la Loi sur la radiodiffusion s’applique, y compris tous les exploitants de ces entreprises de radiodiffusion.

jeu vidéo Jeu électronique qui implique l’interaction d’un utilisateur au moyen d’un dispositif connecté à Internet, dans lequel l’utilisateur est principalement impliqué dans une interaction active avec, par opposition à la réception passive, des sons ou des images visuelles, ou une combinaison de sons et d’images visuelles.

revenu exclu Revenu provenant de la fourniture de services de jeux vidéo ou de transactions uniques.

revenus annuels Revenus attribuables à la personne ou à ses filiales ou associés, le cas échéant, perçus du système canadien de radiodiffusion par l’ensemble de ses services au cours de l’année de radiodiffusion précédente (c’est-à-dire l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août de l’année qui précède l’année de radiodiffusion pour laquelle le calcul des revenus est déposé), que les services consistent en des services offerts par des entreprises de radiodiffusion traditionnelles ou par des entreprises en ligne. Cela comprend les entreprises en ligne qui sont exploitées en tout ou en partie au Canada et celles qui perçoivent des revenus d’autres entreprises en ligne en offrant des services groupés sur la base d’un abonnement. Le Conseil acceptera les demandes de périodes de déclaration différentes et permettra aux répondants de déposer des données basées sur le trimestre le plus proche de leurs années de déclaration respectives.

service de jeux vidéo Transmission ou retransmission de jeux vidéo sur Internet pour permettre aux utilisateurs de sélectionner des jeux vidéo et d’y jouer.
transaction unique Location ou achat unique d’une émission individuelle transmise ou retransmise sur Internet.

Application

La présente ordonnance ne s’applique pas aux exploitants d’entreprises de radiodiffusion définies par l’une des quatre catégories suivantes :

Condition de service – Collecte de renseignements

  1. Une entreprise en ligne doit fournir, sous la forme et au moment demandés par le Conseil :
    • des renseignements concernant les activités en ligne de l’entreprise au Canada, ainsi que toute autre information requise par le Conseil afin de surveiller l’évolution de la radiodiffusion en ligneNote de bas de page 16;
    • des renseignements concernant la programmation qui est produite ou distribuée par l’entreprise, ou concernant les opérations techniques, les abonnements ou les affaires financières de l’entreprise au Canada;
    • des renseignements concernant le respect des conditions de service de l’entreprise, de la Loi, de tout règlement applicable, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation du secteur;
    • une réponse à une plainte déposée par une personne.

Condition de service – Préférence indue

  1. Il est interdit à l’entreprise en ligne d’accorder à quiconque, y compris elle-même, une préférence indue ou de causer à quiconque un désavantage indu. Lors d’une instance devant le Conseil, il incombe à la partie qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu.

Condition de service – Disponibilité du contenu

  1. L’ensemble de la programmation de l’entreprise en ligne qui est mis à disposition au Canada doit être offert sur Internet à tous les Canadiens et ne doit pas être offert d’une manière qui dépende d’un abonnement à une entreprise de distribution de radiodiffusion, à un service mobile ou à un service d’accès Internet de détail en particulier.

Condition de service – Déclaration des droits

  1. (a) Une entreprise en ligne doit, au plus tard le 30 novembre de chaque année, déposer une déclaration des droits, au moyen du formulaire fourni par le Conseil et contenant les renseignements requis dans le formulaire pour l’année de radiodiffusion, pour la période d’un an commençant le 1er septembre de l’année précédant l’année civile au cours de laquelle la déclaration doit être déposée.

    (b) Aux fins du paragraphe (a), les revenus visés par les droits, en ce qui concerne une entreprise en ligne, désignent les revenus bruts tirés de l’activité de radiodiffusion canadienne de l’entreprise en ligne, ou par une société affiliée, au cours d’une année de radiodiffusion. Sans limiter la généralité de ce qui précède, ces revenus comprennent :

    • le revenu annuel brut de radiodiffusion canadien, tel qu’il est déclaré par l’entreprise en ligne et validé par le Conseil même si l’entreprise n’a présenté aucune déclaration de droits couvrant 12 mois de la dernière année de déclaration complète;
    • si ces renseignements ne sont pas disponibles, le revenu annuel brut de radiodiffusion canadien fondé sur les tendances du marché dans lequel le titulaire exploite son entreprise, son plan d’affaires et son rendement financier antérieur, que le Conseil estime comme étant lié à ses activités de radiodiffusion.

    Cette définition ne comprend pas les montants reçus par une entreprise en ligne d’une autre entreprise de radiodiffusion à laquelle s’applique le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion, à l’exception des montants reçus de la Société Radio-Canada pour la vente de temps d’antenne.

    (c) Cette condition sera sans effet 30 jours après l’entrée en vigueur de modifications apportées au Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion, ou de nouveaux règlements.

Date de modification :