Avis de consultation de radiodiffusion 2023-280

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Ottawa, le 23 août 2023

Dossier public : 1011-NOC2023-0280

Appel aux observations – Projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion

Sommaire

Le Conseil sollicite des observations sur son projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion (projet de nouveau Règlement sur les droits) qui est énoncé à l’annexe du présent avis de consultation. Le Conseil acceptera les interventions reçues au plus tard le 22 septembre 2023.

Le 27 avril 2023, la Loi sur la diffusion continue en ligne est entrée en vigueur. Cette loi modifie la Loi sur la radiodiffusion (Loi modifiée) et habilite le Conseil à prendre des règlements, avec l’approbation du Conseil du Trésor, concernant les droits de radiodiffusion. L’actuel Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion (l’actuel Règlement sur les droits) impose des droits aux entreprises de radiodiffusion « titulaires ». La partie I de ce règlement, qui reste en vigueur en vertu de la Loi modifiée, recouvre les coûts du Conseil pour la réglementation de l’industrie de la radiodiffusion, tandis que les droits de licence de la partie II, qui ont été abolis lorsque les modifications de la Loi sur la radiodiffusion sont entrées en vigueur, étaient perçus par le Conseil, mais étaient remis au gouvernement du Canada. La Loi modifiée élargit le bassin des payeurs de droits potentiels des entreprises de radiodiffusion titulaires à toutes les entreprises de radiodiffusion, y compris les entreprises en ligne (entreprises « de transmission ou de retransmission d’émissions par Internet »), une catégorie d’entreprises nouvellement définie dans la Loi modifiée. Elle élimine également certains des droits payés par les entreprises de radiodiffusion en supprimant les droits de licence de la partie II imposés en vertu de l’actuel Règlement sur les droits.

Le projet de nouveau Règlement sur les droits a été conçu de manière à assurer un traitement équitable des payeurs de droits et à maintenir un lien entre les droits perçus et les coûts associés au degré d’activité réglementaire que le Conseil exerce à l’égard de chaque entreprise ou groupe d’entreprises qui paient des droits. Conformément à ces objectifs, le critère actuel de fixation du montant des droits en fonction de l’importance des revenus des entreprises de radiodiffusion est maintenu dans le projet de nouveau Règlement sur les droits.

De nombreuses dispositions du projet de nouveau Règlement sur les droits sont semblables à celles de l’actuel Règlement sur les droits.

Cependant, une modification importante est que le projet de nouveau Règlement sur les droits exige que les groupes de propriété de radiodiffusion paient des droits de radiodiffusion, plutôt que les entreprises de radiodiffusion individuelles. D’autres modifications incluent la fixation d’une franchise de 10 millions de dollars (canadiens) pour les groupes de propriété de radiodiffusion, et la fixation d’un plafond au montant des droits.

Étant donné que les entreprises en ligne seront désormais tenues de payer des droits en vertu de la Loi modifiée, le Conseil doit définir quelles entreprises en ligne seront tenues de payer ces droits. Afin de déterminer quelles entreprises en ligne devraient être soumises à des obligations réglementaires, le 12 mai 2023, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2023-139, dans lequel il sollicitait des observations concernant son projet de Règlement sur l’enregistrement des entreprises en ligne et sur les entreprises qui devraient être exemptées de ce règlement. Le projet de nouveau Règlement sur les droits fait référence à cette instance, en vue d’incorporer les résultats de celle-ci dans le Règlement sur les droits de radiodiffusion définitif.

De même, il est nécessaire de mettre en place un mécanisme exigeant des entreprises en ligne qu’elles produisent des déclarations de droits qui puissent être utilisées en temps utile pour calculer les droits. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2023-140, le Conseil a sollicité des observations concernant certaines ordonnances d’exemption et sur la transition des conditions d’exemption aux conditions de service pour les entreprises de radiodiffusion en ligne. Une condition de service a été proposée dans cet avis afin d’exiger des entreprises en ligne qu’elles déposent des déclarations de droits au plus tard le 30 novembre 2023. Le projet de nouveau Règlement sur les droits fait référence à cette instance, en vue d’incorporer ses résultats dans la version définitive du Règlement sur les droits de radiodiffusion.

Compte tenu de certains éléments communs entre la présente instance et les instances susmentionnées, les personnes intéressées par la présente instance peuvent souhaiter examiner les observations et suivre les développements qui ont eu lieu au cours de ces autres instances.

Contexte

  1. Le 27 avril 2023, la Loi sur la diffusion continue en ligne est entrée en vigueurNote de bas de page 1. Cette loi comprend notamment des modifications à la Loi sur la radiodiffusion qui tiennent compte des répercussions des services audio et vidéoNote de bas de page 2 sur Internet sur le système canadien de radiodiffusion. La Loi sur la radiodiffusion (la Loi modifiée) confère au Conseil le pouvoir, entre autres, de réglementer les entreprises audio et vidéo en ligne (entreprises en ligne) exploitées en tout ou en partie au Canada, quel que soit leur pays d’origine. Comme indiqué dans la Loi modifiée, « entreprise en ligne » s’entend d’une « entreprise de transmission ou de retransmission d’émissions par Internet destinées à être reçues par le public à l’aide d’un récepteur ».
  2. À la fois la Loi sur la radiodiffusion, avant l’entrée en vigueur de la Loi modifiée, ainsi que la Loi modifiée habilitent le Conseil à prendre des règlements, avec l’approbation du Conseil du Trésor, en ce qui concerne les droits de radiodiffusion. L’actuel Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusionNote de bas de page 3(l’actuel Règlement sur les droits) impose des droits aux entreprises de radiodiffusion titulaires. La Loi modifiée élargit le groupe potentiel de payeurs de droits, passant des entreprises de radiodiffusion titulaires à toutes les entreprises de radiodiffusion, y compris les entreprises en ligne.
  3. L’actuel Règlement sur les droits divise les droits imposés aux titulaires en deux parties. La partie I de l’actuel Règlement sur les droits permet au Conseil de recouvrer les coûts relatifs à la réglementation du secteur de la radiodiffusion. Les droits de licence de la partie II étaient perçus par le Conseil, mais étaient remis au gouvernement du Canada. Les droits de la partie II ont été supprimés lorsque les modifications apportées à la Loi sur la radiodiffusion sont entrées en vigueur le 27 avril 2023Note de bas de page 4. L’obligation pour les titulaires de payer les droits de la partie I reste en vigueur jusqu’à ce que l’actuel Règlement sur les droits soit remplacé par la version définitive du projet de nouveau Règlement sur les droits.

Régime actuel des droits de licence de la partie I

  1. Les droits de licence de la partie I répartissent la responsabilité des droits entre les entreprises titulaires selon la formule A/B x C. « A » représente les « recettes désignées » de l’entreprise individuelle (c.-à-d. le revenu brut de radiodiffusion du titulaire pour l’année de rapport précédente, du 1er septembre au 31 aoûtNote de bas de page 5), moins la « franchise » pour cette entreprise (c.-à-d. le seuil de revenu au-delà duquel les titulaires sont redevables des droits de licenceNote de bas de page 6). « B » représente la somme de toutes les « recettes désignées » des titulaires dans la formule, moins la « franchise » agrégée pour ces entreprises. « C » représente les coûts estimés par le Conseil pour la réglementation de la radiodiffusion.
  2. Chaque année, les titulaires dont les revenus dépassent le seuil fixé doivent déposer une déclaration des droits indiquant ces recettes. La définition des « recettes désignées » figurant à l’article 1 de l’actuel Règlement sur les droits est large et comprend « le revenu brut tiré au cours d’une année de rapport de l’activité visée par la licence du titulaire, touché par lui ou par une société associée […] ».
  3. Les droits de licence de la partie I sont également soumis à une formule de rajustement annuel de A/B x D. « A » et « B » dans cette formule sont les mêmes que pour les paiements initiaux décrits ci-dessus. « D » représente le montant réel des coûts du Conseil pour l’exercice. Le rajustement assure que le Conseil recouvre ses coûts réels pour l’année. Tout manque à gagner est ajouté à la facture ultérieure du titulaire; tout excédent est crédité à la facture ultérieure du titulaire.
  4. Étant donné que les droits sont basés sur les résultats financiers, l’actuel Règlement sur les droits exige des payeurs de droits qu’ils déposent, sur une base confidentielle, des rapports financiers annuels avant le 30 novembre, pour la période qui s’est achevée le 31 août de la même année. Ainsi, les factures pour chaque exercice à venir sont basées sur les résultats financiers des déclarations déposées le 30 novembre précédent.

Modifications apportées au régime des droits de licence par la Loi sur la diffusion continue en ligne

  1. Bien que la Loi modifiée envisage le maintien des régimes de droits actuels, en élargissant le bassin des payeurs de droits potentiels, l’octroi de licences aux entreprises de radiodiffusion ne représente plus un élément essentiel de la réglementation en matière de radiodiffusion. Le Conseil peut continuer à exempter des entreprises de radiodiffusion de l’obligation de détenir une licence (en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi modifiée), mais exiger de ces entreprises qu’elles respectent des conditions de service (et des règlements, y compris des règlements sur les droits).

Lancement d’une instance – Caractéristiques du nouveau Règlement sur les droits

  1. Afin de mettre en œuvre les modifications apportées au régime de droits actuel par les modifications apportées à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil a préparé un projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion (projet de nouveau Règlement sur les droits), énoncé à l’annexe du présent avis, afin de recueillir les observations du public. Le Conseil lance la présente instance afin de recueillir des observations sur le projet de nouveau Règlement sur les droits et, à cet égard, fournit des descriptions des éléments suivants :
    • les objectifs du projet de nouveau Règlement sur les droits;
    • l’application du projet de nouveau Règlement sur les droits;
    • les définitions des éléments suivants : « année de rapport », « déclaration des droits » et « exercice »;
    • recettes désignées et une disposition anti-échappatoire;
    • l’application du projet de nouveau Règlement sur les droits au « groupe de propriété de radiodiffusion »;
    • la franchise et le plafond des droits de radiodiffusion;
    • la règle interdisant la double imposition d’un même revenu;
    • l’entrée en vigueur – la transition et la disposition relative au rajustement.

Objectifs du projet de nouveau Règlement sur les droits

  1. Le projet de nouveau Règlement sur les droits intègre les entreprises en ligne dans un régime de droits conçu à l’origine pour percevoir des droits auprès des entreprises de radiodiffusion titulaires. L’approche adoptée consiste à adapter autant que possible l’actuel Règlement sur les droits pour y intégrer les modifications apportées par la Loi modifiée, afin d’assurer l’équité entre les payeurs de droits.
  2. Le projet de nouveau Règlement sur les droits a été conçu en vue d’atteindre plusieurs objectifs :

    a) que tous les groupes d’entreprises qui paient des droits ne paient au final pas plus, en pourcentage, que la totalité des droits de licence de la partie I qu’ils paient actuellement;

    b) que l’obligation de payer des droits incombe au « groupe de propriété de radiodiffusion », plutôt qu’aux entreprises individuelles, et que les franchises de groupe soient fixées et augmentées par rapport aux seuils actuels des entreprises individuelles. Cette mesure devrait entraîner plusieurs répercussions :

    (i) le nombre d’entreprises qui paient des droits serait considérablement réduit, étant donné que ce sont les groupes d’entreprises les plus importants qui paient la plus grande partie des droits du Conseil;

    (ii) en fusionnant les entreprises en ligne appartenant à des Canadiens avec les entreprises de radiodiffusion traditionnelles qui paient des droits et en faisant payer les groupes de propriété plutôt que les entreprises individuelles, les possibilités pour les radiodiffuseurs d’attribuer artificiellement des revenus ou des dépenses à une entreprise seront réduites;

    c) qu’aucun groupe en particulier ne soit responsable de manière disproportionnée du paiement des droits, d’où la nécessité de fixer un plafond : si le total des droits calculés pour un groupe de propriété dépasse 35 % du coût total réel de la réglementation, ces derniers seront limités à 35 % du total des droits, et les droits excédentaires pour ce groupe seront redistribués au prorata à d’autres payeurs de droits;

    d) que les droits continuent d’être proportionnels aux coûts associés en fonction du niveau de l’activité réglementaire que le Conseil exerce à l’égard de chaque entreprise ou groupe d’entreprises qui paie des droits.

Application du projet de nouveau Règlement sur les droits

  1. Étant donné que certaines entreprises de radiodiffusion ne détiendront pas de licences en vertu de la Loi modifiée (p. ex. les entreprises en ligne), le projet de nouveau Règlement sur les droits fait référence aux entreprises de radiodiffusion, plutôt qu’aux titulaires. En règle générale, le projet de nouveau Règlement sur les droits s’appliquera à toutes les entreprises de radiodiffusion auxquelles s’applique la Loi modifiée, y compris les entreprises titulaires actuelles et les entreprises en ligne, mais avec quelques exceptionsNote de bas de page 7. Le projet de nouveau Règlement sur les droits est structuré de manière à être aussi cohérent que possible avec d’autres initiatives réglementaires concernant les entreprises en ligne.
  2. Le terme « entreprise en ligne » figurant dans la Loi modifiée est défini de manière large et peut couvrir un large éventail d’entreprises de radiodiffusionNote de bas de page 8. Il est donc nécessaire de déterminer les entreprises de radiodiffusion et, en particulier, les entreprises en ligne qui devront payer des droits de radiodiffusion.
  3. Afin de déterminer les entreprises en ligne qui devront payer des droits de radiodiffusion, le Conseil a l’intention d’adopter une franchise cohérente avec la franchise concernant les obligations d’enregistrement pour ces entreprises. Afin de déterminer quelles entreprises en ligne devraient être soumises à des obligations d’enregistrement, le 12 mai 2023, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2023-139, dans lequel il a sollicité des observations sur son projet de Règlement sur l’enregistrement des services de diffusion continue en ligne et de son projet d’ordonnance d’exemption relatif à ce Règlement. Leprojet de Règlement sur l’enregistrement des services de diffusion continue en ligne présenté à l’annexe 1 de cet avis de consultation prévoit que toutes les entreprises en ligne seront tenues de s’enregistrer auprès du Conseil. Toutefois, le Conseil propose également d’exempter certaines entreprises en ligne de l’obligation d’enregistrementNote de bas de page 9. Le projet de nouveau Règlement sur les droits renvoie à la foisNote de bas de page 10 au règlement et à l’ordonnance d’exemption à prendre en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi modifiée qui sont envisagés dans l’instance amorcée au moyen de l’avis de consultation de radiodiffusion 2023-139, en vue d’incorporer le résultat de cette instance par renvoi dans la version définitive du Règlement sur les droits de la radiodiffusion.
  4. L’issue de l’instance amorcée au moyen de l’avis de consultation de radiodiffusion 2023-139 déterminera quelles entreprises en ligne seront tenues de s’enregistrer. En vertu de l’incorporation par renvoi à la fois du règlement et de l’ordonnance d’exemption concernant l’enregistrement, les entreprises en ligne qui ne sont pas exemptées de l’obligation d’enregistrement devraient être tenues de payer des droits en vertu du projet de nouveau Règlement sur les droits, une fois que ceux-ci seront entrés en vigueur.
  5. En outre, les entreprises de radiodiffusion actuelles qui sont exemptées des exigences en matière de licenceNote de bas de page 11 en vertu des ordonnances d’exemption existantes au titre du paragraphe 9(4) continueront d’être exemptées de l’obligation de payer des droits parce que ces ordonnances d’exemption les exemptent également de toute réglementation (telle que le projet de nouveau Règlement sur les droits) adoptée en vertu de la Loi modifiée.

Définitions de « année de rapport », « déclaration des droits » et « exercice »

  1. L’actuel Règlement sur les droits contient des définitions des termes « année de rapport », « déclaration des droits de licence » et « exercice », qui ont été conservées dans le projet de nouveau Règlement sur les droits. En vertu du projet de nouveau Règlement sur les droits, l’« année de rapport » pour toutes les entreprises de radiodiffusion resterait la période de 12 mois commençant le 1er septembre de chaque année, tandis que l’« exercice » – l’année du gouvernement du Canada qui commence le 1er avril de chaque année – serait maintenu.
  2. Le concept de « déclaration des droits » continuerait d’exiger des entreprises de radiodiffusion dont les recettes désignées pour la dernière année de rapport dépassent la franchise qu’elles déposent auprès du Conseil une déclaration des droits, au plus tard le 30 novembre de chaque année, sur le formulaire fourni par le Conseil. Cette franchise est décrite en détail ci-dessous.
  3. La disposition relative à la « déclaration des droits » impose aux entreprises de radiodiffusion dont les revenus dépassent un certain seuil de déposer auprès du Conseil une déclaration des droits, au plus tard le 30 novembre de chaque année. Jusqu’à l’entrée en vigueur du projet de nouveau Règlement sur les droitsNote de bas de page 12, cette exigence de l’actuel Règlement sur les droits continuera d’obliger les titulaires qui paient des droits à produire des déclarations de droits d’ici au 30 novembre 2023. Les factures pour le prochain exercice 2024-2025 seront basées sur ces renseignements financiers. Pour l’exercice 2024-2025, les renseignements sur les revenus des droits fournis par les titulaires en vertu de l’actuel Règlement sur les droits seront consolidés en renseignements concernant les recettes désignées pour les recettes des groupes de propriété de radiodiffusion, en vertu des dispositions pertinentes du projet de nouveau Règlement sur les droits.
  4. Le projet de nouveau Règlement sur les droits sera plus large que celui qui s’applique uniquement aux titulaires en vertu de l’actuel Règlement sur les droits et exigera des déclarations de droits annuelles de la part de toutes les entreprises de radiodiffusion qui paient des droits, y compris les entreprises en ligne, au plus tard le 30 novembre de chaque année. Comme l’autorité du Conseil ne s’étend qu’aux activités de radiodiffusion au Canada, tous les chiffres relatifs aux recettes désignées pour les entreprises qui paient de droits canadiens et non canadiens ne concernent que les revenus canadiens.
  5. Il est également nécessaire de mettre en place un mécanisme exigeant des entreprises en ligne qu’elles produisent des déclarations de droits qui peuvent être utilisées en temps utile pour calculer les droits. Le projet de nouveau Règlement sur les droits ayant comme date cible d’entrée en vigueur le 1er avril 2024, une mesure transitoire est nécessaire en vue d’assurer que les entreprises en ligne déposent leurs déclarations de droits avant le 30 novembre 2023, afin que leurs données puissent être utilisées dans le calcul des factures des droits en mars 2024 pour l’exercice 2024-2025 à venir.
  6. À cet égard, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2023-140, afin d’examiner s’il est nécessaire de modifier, de remplacer ou d’abroger les ordonnances d’exemption actuelles pour les entreprises audio et vidéo en ligneNote de bas de page 13. Dans le cadre de cette instance, le Conseil examine également s’il est nécessaire de passer à de nouvelles exigences réglementaires (conditions de service) qui remplaceraient certaines des conditions d’exemption énoncées précédemment dans ces ordonnances d’exemption, et à qui ces conditions de service devraient s’appliquer.
  7. Cette instance prévoit également l’imposition d’une condition de service transitoire qui exigera des entreprises en ligne qu’elles déposent leurs renseignements financiers à des fins de droits avant la même date de dépôt du 30 novembre que celle qui s’applique aux payeurs de droits actuels. Le projet de nouveau Règlement sur les droits se rapporteNote de bas de page 14 à la condition de service exigeant des renseignements concernant les droits proposée au moyen d’une ordonnance à prendre en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi modifiée, en vue d’incorporer le résultat par renvoi dans la version définitive du Règlement sur les droits de radiodiffusion.
  8. Le Conseil a l’intention de décider prochainement s’il doit rendre l’ordonnance relative à la condition de service pour la déclaration des droits transitoire sous une forme substantiellement identique à celle proposée dans l’instance amorcée au moyen de l’avis de consultation de radiodiffusion 2023-140. Par la suite, lorsque le projet de nouveau Règlement sur les droits sera entré en vigueur, les renseignements financiers des entreprises en ligne provenant des déclarations des droits du 30 novembre précédent seront disponibles afin de permettre au Conseil d’émettre des factures de droits aux entreprises en ligne, en temps utile pour l’exercice à venir.
  9. Comme indiqué ci-dessus, une fois que le projet de nouveau Règlement sur les droits entrera en vigueur, le contenu des obligations incorporées par renvoi dans le Règlement devrait devenir des éléments opérationnels du Règlement sur les droits de radiodiffusion. Néanmoins, la condition de service proposée dans l’instance amorcée au moyen de l’avis de consultation de radiodiffusion 2023-140 est une mesure transitoire, étant donné que le projet de nouveau Règlement sur les droits obligerait toutes les entreprises de radiodiffusion à déposer des renseignements financiers au moyen de déclarations de droits chaque année, le 30 novembre. Cette condition de service expirera une fois qu’elle aura été remplacée par la version définitive du projet de nouveau Règlement sur les droits.

Recettes désignées et disposition anti-échappatoire

  1. La définition des « recettes désignées » dans l’actuel Règlement sur les droits se rapporte généralement aux revenus bruts de radiodiffusion réalisés au Canada. L’objectif de la présente instance est de conserver, dans le projet de nouveau Règlement sur les droits, la portée de la disposition existante. Néanmoins, le contenu qui est principalement alphanumérique ne relève pas de la définition de la radiodiffusion dans la Loi modifiée, et ne serait donc pas pris en compte dans les recettes désignées. De même, les revenus provenant d’activités exclues de la définition de l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion énoncée dans la Loi modifiéeNote de bas de page 15 ne seraient pas comptabilisés dans les recettes désignées.
  2. Cela n’aurait pas d’incidence substantielle sur les entreprises de radiodiffusion qui paient actuellement des droits, étant donné que le projet de nouveau Règlement sur les droits reprendrait pour l’essentiel les dispositions de l’actuel Règlement sur les droits. La seule différence est que la nouvelle « déclaration des droits » avec « recettes désignées » serait déposée par l’ensemble du groupe de propriété de radiodiffusion, plutôt que par des entreprises individuelles. Le concept de « groupe de propriété de radiodiffusion » est décrit en détail ci-dessous.
  3. L’actuel Règlement sur les droits contient une disposition anti-échappatoire qui s’applique lorsqu’un titulaire n’a pas déposé de déclaration des droits de licence couvrant les 12 mois de la dernière année de rapport achevée. Cette disposition couvre des situations telles que l’assurance que des droits peuvent être imposés aux entreprises de radiodiffusion nouvellement devenues titulaires qui ne disposent pas de renseignements financiers couvrant 12 mois de revenus de radiodiffusion. Elle permet également d’englober les situations dans lesquelles un titulaire néglige son obligation réglementaire d’effectuer une déclaration des droits.
  4. Le projet de nouveau Règlement sur les droits continue d’inclure une disposition anti-échappatoire et l’applique à toutes les entreprises de radiodiffusion, y compris les entreprises en ligne. Si une entreprise en ligne n’a pas déposé de déclaration des droits, le Conseil pourrait utiliser les renseignements disponibles, y compris les tendances du marché, le plan d’affaires de l’entreprise et ses résultats financiers antérieurs, afin de déterminer ses revenus annuels bruts.

Application du projet de nouveau Règlement sur les droits au « groupe de propriété de radiodiffusion »

  1. La conception du projet de nouveau Règlement sur les droits tient compte du rôle prédominant des groupes de propriété dans le paiement de la plus grande partie des droits de radiodiffusion. Actuellement, les sept premiers groupes de propriété paient la plus grande partie des droits de licence de la partie I. Le fait de rendre les groupes de propriété de radiodiffusion responsables des droits, par opposition aux entreprises individuelles, permettrait de réduire considérablement le nombre de factures et d’entités qui paient des droits, ce qui réduirait la charge réglementaire et administrative.
  2. Parmi les autres facteurs pris en compte dans l’élaboration du projet de nouveau Règlement sur les droits figurent la grande variation de l’importance des revenus des entreprises en ligne et l’importance relative des revenus des entreprises en ligne par rapport à ceux des groupes de propriété qui paient des droits.
  3. Bien qu’il ne soit pas possible de prévoir à l’heure actuelle le montant des recettes désignées des entreprises en ligne, on s’attend à ce qu’un montant important soit ajouté au dénominateur (« B ») du calcul des droits de A/B x C, de sorte que la part proportionnelle des droits totaux payés par les payeurs de droits actuels devrait diminuer.
  4. Afin de traiter les groupes d’entreprises de manière comparable, l’intention qui sous-tend le projet de nouveau Règlement sur les droits est d’imposer une obligation de payer des droits à un « groupe de propriété de radiodiffusion », défini dans ce règlement comme un « [g]roupe constitué de tous les exploitants qui sont affiliés entre eux ou dans le cas d’un exploitant qui n’est pas affilié avec un autre exploitant, à cet exploitant ». Par ailleurs, un « exploitant » serait défini comme une « [p]ersonne qui exploite une entreprise de radiodiffusion assujettie à la Loi ». Une entreprise unique est incluse dans cette définition. Comme cette approche combine les revenus de toutes les entreprises du groupe, elle évite la question de la comptabilité sélective ou créative, qui consiste à attribuer les revenus à une entreprise choisie afin de diminuer les droits.
  5. Le projet de nouveau Règlement sur les droits comprend également une disposition qui exige que la personne qui contrôle un groupe de propriété de radiodiffusion désigne une entreprise de radiodiffusion ayant le montant le plus élevé des recettes désignées au sein du groupe comme l’entreprise qui sera responsable de toutes les obligations du projet de nouveau Règlement sur les droits.

Franchise et plafond des droits de radiodiffusion

  1. Le montant des droits payés devrait être proportionnel au niveau de l’activité réglementaire que le Conseil exerce à l’égard de chaque entreprise ou groupe d’entreprises qui paie des droits.
  2. Le critère actuel de fixation du montant des droits en fonction de l’importance des revenus des entreprises de radiodiffusion est maintenu dans le projet de nouveau Règlement sur les droits.
  3. Le projet de nouveau Règlement sur les droits fixe un seuil unique de 10 millions de dollars pour tous les groupes de propriété de radiodiffusion, ainsi qu’un plafond de 35 % des coûts réglementaires totaux du Conseil pour l’année qu’un groupe de propriété serait tenu de payer. Le Conseil estime que la franchise et le plafond sont conformes aux objectifs de la politique de radiodiffusion énoncés à l’alinéa 3(1)a.1) de la Loi sur la radiodiffusion et aux aspects de la politique réglementaire énoncés aux alinéas 5(2)g) et 5(2)h). Elle pourrait également présenter l’avantage d’assurer la cohérence entre les différentes obligations réglementaires. Le seuil proposé permettrait d’atteindre l’objectif d’élimination de l’obligation pour les plus petits payeurs de droits actuels. Le seuil de 10 millions de dollars correspond également au seuil proposé à des fins d’enregistrementNote de bas de page 16 et aux nouvelles conditions de service qu’il est proposé d’imposer aux entreprises en ligneNote de bas de page 17. Enfin, le seuil de 10 millions de dollars s’harmonise avec les niveaux réglementaires existants établis par le Conseil dans d’autres domainesNote de bas de page 18. Un plafond de 35 % de l’ensemble des droits permettrait d’atteindre l’objectif consistant à assurer qu’aucun groupe de radiodiffusion ne domine le régime des droits et servirait à assurer une certaine proportionnalité entre les droits payés et le coût des activités réglementaires engendrées.
  4. Un mécanisme de plafond est destiné à équilibrer la perte de niveaux de seuil individuels pour un groupe de radiodiffusion. Le pourcentage des droits totaux est réduit parce que le montant total des droits est réparti entre un certain nombre de grands payeurs de droits, auxquels s’ajoutent quelques nouveaux grands payeurs de droits. Lorsque le plafond est atteint, les droits des autres payeurs de droits augmenteraient, car l’excédent différentiel est réparti proportionnellement entre les autres entreprises qui paient des droits.

Règle contre la double imposition du même revenu

  1. L’actuel Règlement sur les droits contient une disposition interdisant la double imposition du même revenu dans la définition des « recettes désignées ». Comme le précise ce Règlement, la définition large des « recettes désignées » « ne comprend pas les montants que le titulaire reçoit d’un autre titulaire, sauf ceux reçus de la [Société Radio-Canada] pour la vente de temps d’antenne ». La raison en est que les revenus devraient être évalués comme faisant partie des revenus bruts de la première entreprise de radiodiffusion bénéficiaire des revenus. Il serait évalué une deuxième fois s’il faisait partie des revenus d’une autre entreprise de radiodiffusion. Le projet de nouveau Règlement sur les droits reprend cette disposition (en élargissant la référence « d’un autre titulaire » à « une autre entreprise de radiodiffusion »).

Entrée en vigueur – transition et disposition relative au « rajustement »

  1. La date cible d’entrée en vigueur du projet de nouveau Règlement sur les droits est fixée au 1er avril 2024 pour l’exercice 2024-2025. Une fois que le projet de nouveau Règlement sur les droits sera entré en vigueur, l’actuel Règlement sur les droits sera abrogé. Conformément à l’alinéa 11(1)a) de la Loi modifiée, l’approbation du Conseil du Trésor est nécessaire pour le projet de nouveau Règlement sur les droits.
  2. L’actuel Règlement sur les droits contient une disposition relative au rajustement (c.-à-d. le « montant de rajustement annuel ») en vue d’assurer que le Conseil ne perçoit ni plus ni moins que le montant qu’il dépense au cours de chaque exercice. Cette disposition relative au rajustement concerne l’exercice des deux années précédentes, étant donné que l’exercice en cours n’a pas été clôturé en mars d’une année, lorsque les factures sont envoyées pour l’exercice à venir. Le projet de nouveau Règlement sur les droits maintient cette disposition relative au rajustement. Avec la date cible du 1er avril 2024, une disposition transitoire est nécessaire, maintenant en place la structure des droits précédente pendant deux ans (les exercices 2022-2023 et 2023-2024) aux fins du rajustement. Le rajustement est (et continuera à être) facturé ou crédité au groupe de propriété de radiodiffusion dans la facture de l’année suivante et ne doit en aucun cas donner lieu à un déboursement de fonds de la part du Conseil.

Appel aux observations

  1. Le Conseil sollicite des observations sur le projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion énoncé à l’annexe du présent avis. Le Conseil sollicite également des observations sur toute autre question qui pourrait être essentielle au projet du nouveau règlement. Le Conseil acceptera les observations reçues au plus tard le 22 septembre 2023.

Procédure

  1. Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des répliques et des réponses des intimés et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d’information confidentielle et des demandes de divulgation; et le déroulement des audiences publiques. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents afférents, qui sont disponibles sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Lois et règlements ». Le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-959 offre des renseignements afin d’aider les personnes intéressées et les parties à bien comprendre les Règles de procédure afin qu’elles puissent participer plus efficacement aux instances du Conseil.
  2. Les intéressés sont autorisés à recueillir, organiser et déposer, en un mémoire unique, des interventions au nom d’autres intéressés qui partagent leur opinion. Des renseignements sur la manière de déposer ce type de mémoire, qu’on appelle une intervention favorable conjointe, ainsi qu’un modèle de la lettre d’accompagnement qui doit être déposée par les parties sont présentés dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-28-1. Pour plus de clarté, la présente instance est indépendante de celles amorcées au moyen des avis de consultation de radiodiffusion 2023-139 et 2023-140, et les intéressés doivent donc déposer des observations indépendantes dans le cadre de la présente instance, et ne pas se contenter de renvoyer à des observations antérieures déposées dans le cadre d’autres instances.
  3. Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil pour tout renseignement additionnel qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
  4. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été endommagé lors de la transmission par voie électronique.
  5. En vertu du bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2015-242, le Conseil s’attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex., des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d’écran), et il encourage tous les Canadiens à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site Web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.
  6. Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :


    en remplissant le
    [Formulaire d’intervention/observation/réponse]

    ou

    par la poste à l’adresse
    CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

    ou

    par télécopieur au numéro
    819-994-0218

  7. Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.
  8. Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et des parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
  9. Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.

Avis important

  1. Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom complet, l’adresse électronique, l’adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que tout autre renseignement personnel fourni.
  2. Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
  3. Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont affichés en version PDF.
  4. Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

Disponibilité des documents

  1. On peut accéder aux interventions, aux répliques et aux réponses déposées pour cette instance, ainsi qu’à d’autres documents dont il est question dans le présent avis, en cliquant sur les liens dans la page Consultations et audiences : donnez votre avis du Conseil.
  2. Les documents sont disponibles sur demande, pendant les heures normales de bureau. Veuillez contacter :


    Centre de documentation
    Examinationroom@crtc.gc.ca
    Tél. : 819-997-4389
    Téléc. : 819-994-0218

    Service à la clientèle
    Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
    ATS sans frais : 1-877-909-2782

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à l’Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2023-280

Projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion

Règlement sur les droits de radiodiffusion

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

année de rapport Période d’un an commençant le 1er septembre de chaque année. (return year)

exercice Période d’un an débutant le 1er avril. (fiscal year)

exploitant Personne qui exploite une entreprise de radiodiffusion assujettie à la Loi. (operator)

franchise Franchise de dix millions de dollars pour un groupe de propriété de radiodiffusion. (exemption level)

groupe de propriété de radiodiffusion Groupe constitué de tous les exploitants qui sont affiliés entre eux ou dans le cas d’un exploitant qui n’est pas affilié avec un autre exploitant, à cet exploitant. (broadcasting ownership group)

Loi La Loi sur la radiodiffusion. (Act)

recettes désignées Revenu brut, moins les recettes exclues au cours d’une année de rapport, tiré de l’activité de radiodiffusion visée par toutes les entreprises de radiodiffusion qui font partie d’un même groupe de propriété de radiodiffusion, notamment :

a) les recettes provenant de toutes les stations émettrices lorsque l’entreprise de radiodiffusion est constituée de plus d’une station émettrice;

b) le revenu annuel estimatif basé sur les tendances du marché dans lequel se spécialise l’entreprise de radiodiffusion, son rendement financier antérieur et, le cas échéant, son plan d’affaires pour les douze premiers mois d’exploitation, lorsqu’elle n’a présenté aucune déclaration de droits couvrant la dernière année de rapport complète;

c) les recettes tirées de la vente de temps d’antenne de l’entreprise de radiodiffusion par la Société et versées par celle-ci à l’entreprise de radiodiffusion;

d) s’agissant d’une entreprise en ligne n’ayant pas présenté de déclaration de droits couvrant la dernière année de rapport :

(i) le revenu annuel brut, déclaré par l’entreprise en ligne et validé par le Conseil,

(ii) le revenu annuel brut estimatif fondé sur les tendances du marché dans lequel l’entreprise exploite son entreprise, son plan d’affaires et son rendement financier antérieur, que le Conseil estime comme étant liés à ses activités de radiodiffusion, lorsque les renseignements du sous-alinéa i) ne sont pas disponibles.

La présente définition ne comprend pas les sommes que l’entreprise de radiodiffusion reçoit d’une autre entreprise de radiodiffusion à laquelle le présent règlement s’applique, sauf celles reçues de la Société pour la vente de temps d’antenne. (fee revenue)

recettes exclues Revenus provenant d’activités de radiodiffusion qui sont indiquées dans l’ordonnance de radiodiffusion qui sera délivrée en application du paragraphe 9(4) de la Loi. (excluded revenue)

Application

Exclusions

2 Le présent règlement s’applique à toutes les entreprises de radiodiffusion, sauf :

a) aux entreprises de radiodiffusion de campus, communautaire, autochtone ou étudiante;

b) aux entreprises de radiodiffusion exploitées par la Société;

c) aux entreprises de radiodiffusion exploitées par des sociétés indépendantes, au sens de l’article 2 des Instructions au CRTC (inadmissibilité aux licences de radiodiffusion) qui ne reçoivent aucune recette de la vente de temps d’antenne;

d) aux entreprises en ligne qui ne sont pas tenues de s’enregistrer auprès du Conseil au titre du Règlement sur l’enregistrement des entreprises en ligne, avec ses modifications successives, ou celles qui sont exemptées de l’obligation de s’enregistrer auprès du Conseil, aux termes de l’ordonnance de radiodiffusion qui sera délivrée en application du paragraphe 9(4) de la Loi.

Entreprise de radiodiffusion désignée

Recettes désignées les plus élevées

3 (1) L’exploitant ou l’affilié qui contrôle un groupe de propriété de radiodiffusion désigne l’entreprise de radiodiffusion qui a les recettes les plus élevées parmi les entreprises de son groupe.

Obligations

(2) L’entreprise de radiodiffusion désignée doit veiller à ce que les obligations énoncées aux articles 4 à 7 sont respectées par son groupe de propriété de radiodiffusion.

Déclaration de droits

Déclaration

4 Chaque groupe de propriété de radiodiffusion dont les recettes désignées pour la dernière année de rapport dépassent la franchise dépose auprès du Conseil, au plus tard le 30 novembre de chaque année, une déclaration de droits dans le formulaire fourni par le Conseil.

Période visée

5 La déclaration de droits est remplie pour l’année de rapport qui précède l’année civile au cours de laquelle elle est déposée.

Droits

Droits de radiodiffusion

6 Chaque groupe de propriété de radiodiffusion verse annuellement au Conseil les droits de radiodiffusion payables au plus tard trente jours après la date inscrite sur la facture émise par le Conseil.

Droits impayés

7 Si les droits de radiodiffusion ne sont pas payés à l’échéance, le groupe de propriété de radiodiffusion verse des intérêts et des frais administratifs conformément au Règlement sur les intérêts et les frais administratifs.

Calcul des droits

Calcul par le Conseil

8 Les droits annuels de radiodiffusion à payer sont calculés par le Conseil.

Montant des droits

9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les droits annuels de radiodiffusion à payer sont la moins élevée des sommes obtenues par les calculs suivants :

a) la somme du montant de base calculé conformément au paragraphe 10(1) et du rajustement annuel calculé conformément au paragraphe 10(2);

b) trente-cinq pour cent du coût total réel de la réglementation du Conseil calculé conformément à l’article 11.

Augmentation proportionnelle

(2) Lorsque les droits annuels de radiodiffusion d’un groupe de propriété de radiodiffusion sont la somme obtenue conformément à l’alinéa 1b), les droits de tous les autres groupes de propriété de radiodiffusion doivent être augmentés proportionnellement afin de compenser la différence entre cette somme et celle que le groupe de propriété de radiodiffusion aurait dû payer si ses droits de radiodiffusion avaient été ceux qui ont été obtenus conformément à l’alinéa 1a).

Débit ou crédit — changement

(3) Tout changement dans le montant des droits annuels de radiodiffusion à payer qui résulte du calcul du rajustement annuel visé au paragraphe 10(2) est porté au débit ou au crédit du groupe de propriété de radiodiffusion lors de la facturation de l’année suivante et ce changement ne doit en aucun cas entraîner un remboursement de la part du Conseil.

Montant de base

10 (1) Le montant de base des droits annuels de radiodiffusion à payer est obtenu par la formule suivante :

(A ÷ B) × C

où :

A représente les recettes désignées du groupe de propriété de radiodiffusion pour la dernière année de rapport, moins sa franchise pour la même année;

l’excédent des recettes désignées de tous les groupes de propriété de radiodiffusion dont les recettes désignées dépassent la franchise applicable, pour la dernière année de rapport, sur la somme totale des franchises de ceux-ci pour la même année;

le coût total estimatif de la réglementation du Conseil pour l’exercice en cours, calculé conformément au paragraphe 11(1).

Montant du rajustement

(2) Le montant du rajustement annuel des droits annuels de radiodiffusion à payer est obtenu par la formule suivante :

(A ÷ B) × D

où :

représente les recettes désignées du groupe de propriété de radiodiffusion pour la dernière année de rapport, moins sa franchise pour la même année;

l’excédent des recettes désignées de tous les groupes de propriété de radiodiffusion dont les recettes désignées dépassent la franchise applicable, pour la dernière année de rapport complète, sur la somme totale des franchises de ceux-ci pour la même année;

la différence entre le coût total estimatif et le coût total réel de la réglementation du Conseil, calculés conformément à l’article 11.

Coût total estimatif de la réglementation

11 (1) Le coût total estimatif de la réglementation du Conseil pour l’année d’exercice est la somme des montants ci-après, figurant dans le plan de dépenses du Conseil publié dans la partie III du Budget des dépenses du gouvernement du Canada :

a) les frais de l’activité Radiodiffusion du Conseil;

b) la part, attribuable à l’activité Radiodiffusion du Conseil :

(i) des frais des activités administratives du Conseil,

(ii) des autres coûts utilisés entrant dans le calcul du coût net des opérations du programme du Conseil, à l’exception des coûts de la réglementation du spectre de radiodiffusion.

Coût total réel

(2) Le coût total réel de la réglementation du Conseil est calculé conformément au paragraphe (1) avec des montants réels.

Avis

Avis

12 Le Conseil publie chaque année dans la Partie I de la Gazette du Canada un avis faisant état du coût total estimatif de la réglementation visé au paragraphe 11(1).

Dispositions transitoires

Définition de règlement antérieur

13 Pour l'application des articles 14 et 15, règlement antérieur s’entend du Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Exercice 2024-2025

14 (1) Pour l’exercice 2024-2025, les renseignements de la déclaration de droits fournis par les entreprises de radiodiffusion au titre de l’article 5 du règlement antérieur seront regroupés dans les renseignements sur les recettes désignées pour leurs groupes de propriété de radiodiffusion, conformément aux articles 1 et 4 du présent règlement.

Recettes désignées d’une entreprise en ligne

(2) Pour l’exercice 2024-2025, les recettes désignées d’une entreprise en ligne sont calculées par le Conseil, à partir des renseignements fournis dans la déclaration de droits d’une entreprise en ligne et validés par le Conseil, conformément à l’ordonnance de radiodiffusion qui sera délivrée en application du paragraphe 9.1(1) de la Loi.

Exercices 2024-2025 et 2025-2026

15 Pour les exercices 2024-2025 et 2025-2026, le montant du rajustement annuel visé à l’article 10 et les coûts de la réglementation du Conseil visés à l’article 11 du présent règlement qui sont calculés tenant compte de ce montant du rajustement annuel doivent être calculés conformément au paragraphe 8(2) et à l’article 9 du règlement antérieur.

Abrogation

16 Le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusionNote de bas de page 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

1er avril 2024

17 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2024.

Date de modification :